TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

329

 

PE23.020263-DJA/JDY


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 11 juin 2024

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Composition :              Mme              BENDANI, présidente

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

 

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Parties à la présente cause :

 

X.________, prévenu et appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure du Ministère public central, Division affaires spéciales.


              La Présidente de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 20 mars 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 20 mars 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que X.________ s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), a condamné X.________ à une amende de 200 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (II), et a mis une partie des frais de la cause, soit le montant de 260 fr., à la charge de X.________, le solde, par 200 fr., étant laissé à la charge de l’Etat (III).

 

B.              Par annonce du 29 mars 2024, puis déclaration motivée du 29 avril 2024, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à « un non-lieu évitant des frais superflus, indubitablement à charge de l’Etat, vu mon insolvabilité ».

 

              X.________ a déposé une écriture complémentaire le 18 mai 2024.

 

              Le 24 mai 2024, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé X.________ que l’appel serait traité d’office en procédure écrite et que la Cour serait composée d’un juge unique en sa personne. Elle lui a imparti un délai au 10 juin 2024 pour déposer un éventuel mémoire complémentaire, étant relevé que la déclaration d’appel était déjà motivée.

 

              X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 8 juin 2024.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              X.________, marié, de nationalité suisse, est né le [...] 1936. Malgré l’ordre de production, il n’a donné aucun renseignement sur sa situation financière. Selon ses dires, il ferait l’objet d’actes de défaut de biens. Le certificat médical établi le 18 mars 2024 par le Dr [...], médecin généraliste FMH, indique que X.________ « a une mobilité très réduite, ne peut marcher que sur de très courtes distances en s’aidant de deux cannes au prix d’un effort très important ».

 

              Son casier judiciaire suisse comporte une condamnation, le 21 mai 2021, par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, à 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 450 fr., pour tentative de contrainte.

 

              Selon le Système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC), il n’a fait l’objet d’aucune sanction administrative.

 

2.              Lieu et date des faits reprochés

 

              Villeneuve, Grand-Rue, district d’Aigle, le 30 avril 2023 à 8h30.

 

              Faits imputés au prévenu

 

              Inattention lors d’une manœuvre de parcage au volant de la voiture VD 204'785, défaut de maîtrise du véhicule (accident).

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

 

1.2              S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause est de la compétence d'un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).

 

2.              Aux termes de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit.

 

              Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 ; TF 6B_1315/2016 du 14 septembre 2017 consid. 1.1). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1).

 

3.

3.1              L'art. 398 al. 4, 2e phrase CPP dispose aussi qu'aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les réf.). Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d'importance, soit ceux qui concernent des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 22-23 ad art. 398 CPP). La partie appelante peut néanmoins valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 8.4.1).

 

3.2              Dans le cas particulier, toutes les pièces produites par l’appelant figurent déjà au dossier.

 

              L’appelant requiert en outre l’inspection minutieuse des carrosseries des deux voitures afin de prouver l’absence du moindre dégât démontrant une touchette « inventée ». Or cette demande est irrecevable dès lors que l’appelant ne l’a pas formulée durant la procédure de première instance, l’appel étant restreint. De toute manière, même recevable, cette requête devrait être rejetée. En effet, outre le fait qu’une telle mesure d’instruction n’est pas nécessaire puisque les policiers ont pu constater les faits, il convient de relever que l’infraction visée à l’art. 90 al. 1 LCR est un délit de mise en danger abstraite, de sorte qu’il n’est pas indispensable que l’un ou l’autre des véhicules considérés ait été endommagé pour que l’infraction soit consommée.

 

4.

4.1              Contestant le jugement, l’appelant relève qu’il n’y a pas eu d’accident, puisqu’il n’y a eu ni blessés ni dégâts constatables. Il explique qu’il a parqué sa voiture au bord du trottoir, devant un poteau portant l’indication « parking », que lorsqu’il a immobilisé sa voiture en dégageant le levier de vitesse et en tirant le frein à main, celle-ci a avancé involontairement de quelques centimètres à cause de la légère déclivité de la chaussée, qu’il n’a pas senti que sa voiture aurait touché celle stationnée devant lui, qu’il a vu en sortant de sa voiture que celle-ci se trouvait à peut-être un millimètre ou moins de l’autre véhicule, qu’il a cependant renoncé à remonter dans sa voiture pour la reculer et que les deux voitures ne se sont donc jamais touchées comme le prouve l’absence de la moindre marque sur les carrosseries.

 

4.2              Selon l'art. 90 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 731.01), celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende.

 

              Les règles de la circulation sont des prescriptions de sécurité destinées à prévenir les accidents. L'infraction visée par l'art. 90 al. 1 LCR est conçue comme un délit formel de mise en danger abstrait, de sorte qu'il suffit de violer une règle de comportement imposée par la loi pour que l'infraction soit consommée, indépendamment de la survenance d'un danger concret ou d'une lésion (TF 6B_965/2010 du 17 mai 2011 consid. 3.2 ; Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, 2007, n. 17 ad art. 90 LCR).

 

              Aux termes de l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L’art. 3 al. 1 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d’information ou de communication.

 

              La maîtrise du véhicule signifie que le conducteur doit être à tout moment en mesure d’actionner rapidement les commandes de son véhicule en mouvement, de façon à manœuvrer immédiatement d’une manière appropriée aux circonstances en présence d’un danger quelconque. L’attention requise du conducteur implique qu’il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l’intégrité corporelle ou les biens matériels d’autrui. Chaque conducteur doit être en mesure d’éviter un obstacle apparaissant devant lui à une distance suffisante par une manœuvre adéquate que l’on peut attendre de tout conducteur attentif placé dans les mêmes conditions (TF 6B_909/2014 du 21 mai 2015 consid. 2.1 ; Jeanneret/Kuhn/Mizel/Riske, Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd., Bâle 2024, nn. 2, 2.4 et 2.5, ad art. 31 LCR).

 

4.3

4.3.1              Le rapport de police du 5 juin 2023 indique les circonstances de l’événement comme il suit :

 

« Ayant des problèmes de mobilité, X.________ a décidé de se stationner, hors case, au droit du commerce précité, entre un bac à fleurs bétonné et le véhicule de M. A.________, lequel était correctement stationné. Pour ce faire, M. X.________ manœuvra à quelques reprises afin de se placer correctement dans cet espace libre. Afin d’immobiliser son véhicule, M. X.________ saisit et tira son frein de stationnement. Inattentif lors de cette manipulation, il laissa avancer son véhicule de quelques centimètres. Toutefois, il ne perçut aucun heurt avec le véhicule stationné devant le sien, selon ses dires. Il se rendit à la boulangerie, endroit où il a été abordé par M. A.________. »

 

              Les agents exposent ensuite que leur intervention s’est déroulée de la manière suivante :

 

« Sur place (…), nous avons immédiatement constaté que les deux véhicules impliqués étaient appuyés l’un contre l’autre, à l’endroit cité supra. L’avant de la voiture de M. X.________ était appuyé avec son pare-chocs avant contre le pare-chocs arrière de la voiture de M. A.________. Immédiatement, M. X.________ argua que les véhicules ne se touchaient pas et qu’il n’y avait aucun dommage. Malgré l’évidence des faits, M. X.________ resta sur sa position, tout en les minimisant.

Nous avons fait avancer le véhicule de M. A.________ et avons pu constater une trace de frottement d’environ 3 cm au centre du pare-chocs arrière de ce dernier véhicule, a priori laissé par le cadre de la plaque avant de l’auto X.________. Confronté à ces traces, M. X.________ continua à réfuter nos constatations et essuya cette marque avec un mouchoir malgré le fait que nous lui avons ordonné de ne rien toucher. »

 

4.3.2              Les policiers ont constaté que le pare-chocs avant de la voiture de l’appelant et le pare-chocs arrière de la voiture d’A.________ se touchaient, ce que confirmait la trace de frottement d’environ 3 cm observée sur le pare-chocs arrière de la voiture d’A.________. Il n’existe aucune raison de douter des déclarations des policiers assermentés, d’autant que les photographies au dossier montrent clairement que les deux pare-chocs se touchent. Au surplus, l’appelant n'expose aucun élément qui permettrait de douter de la crédibilité des agents de police. Il n’y a donc aucune constatation arbitraire des faits par le premier juge.

 

              Il en découle que, par son comportement, l’appelant a contrevenu à son obligation de demeurer maître de son véhicule, violant de la sorte les règles de la circulation énoncées aux art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR, dispositions sanctionnées par l’art. 90 al. 1 LCR.

 

5.

5.1              L'appelant ne critique pas la quotité de l'amende infligée. Celle-ci sera néanmoins revue d'office.

 

5.2              Aux termes de l'art. 106 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.

 

5.3              Le premier juge a retenu, à charge, que le prévenu n’avait fait preuve d’aucune prise de conscience, tant le jour des faits en présence de la police que par la suite dans les nombreux courriers qu’il avait fait parvenir au préfet du district d’Aigle et à son attention ; à décharge, il a retenu que le dommage causé était peu important, que l’inattention était survenue au cours d’une manœuvre de stationnement et que le prévenu n’avait pas d’antécédent en matière d’infractions à la LCR. Cette appréciation est adéquate et peut être approuvée par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP).

 

              L'amende de 200 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, doit ainsi être confirmée.

 

6.              Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP) et le jugement entrepris confirmé.

 

              Les frais d’appel, par 720 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Présidente de la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 31 al. 1 et 90 al. 1 LCR ; 3 al. 1 OCR ;
106 CP et 398 al. 4 CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

              II.              Le jugement rendu le 20 mars 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

« I.              Constate que X.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière.

II.              Condamne X.________ à une amende de 200 fr. (deux cents francs) et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 (deux) jours.

III.              Met une partie des frais de la cause, par 260 fr., à la charge de X.________, le solde, par 200 fr., étant laissé à la charge de l’Etat. »

              III.              Les frais d’appel, par 720 fr., sont mis à la charge de X.________.

              IV.              Le présent jugement est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. X.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              M. le Préfet du district d’Aigle,

-              Service des automobiles et de la navigation,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

              La greffière :