|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
399
PE23.000853-GHE |
COUR D’APPEL PENALE
______________________________
Séance du 6 août 2024
__________________
Composition : M. Tinguely, président
MM. Winzap et de Montvallon, juges
Greffière : Mme Bruno
*****
Parties à la présente cause :
X.________ prévenu, représenté par Me Laurent Gilliard, défenseur de choix à Yverdon-les-Bains, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,
Q.________, partie plaignante, intimé.
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l'appel formé par X.________ contre
le jugement rendu le 29 novembre 2023 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 29 novembre 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a reçu l'opposition formée par X.________ à l'encontre de l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois le 11 mai 2023 (I), a constaté qu'il s'est rendu coupable de voies de fait et de tentative de contrainte (II), l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. le jour (III), a suspendu l'exécution de sa peine et lui a fixé un délai de deux ans (IV), l'a condamné à une amende de 500 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 10 jours en cas de non-paiement fautif (V), a mis les frais de la cause, par 1'150 fr., à sa charge (VI) et a rejeté sa conclusion en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP (VII).
B. Par annonce du 6 décembre 2023, puis déclaration motivée du 3 janvier 2024, X.________ a, par l'intermédiaire de son défenseur de choix, interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à son admission et à la réforme du jugement en ce sens que X.________ soit libéré des chefs d'accusation de voies de fait et de tentative de contrainte, à ce que les frais soient laissés à la charge de l'Etat et à ce qu'une indemnité dont la quotité sera laissée à l'appréciation de la Cour lui soit allouée.
Interpellés à cet effet par la direction de la procédure, les 13, 23 février et 19 mars 2024, respectivement Q.________, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et X.________ ont indiqué consentir à ce que l'appel soit traité en procédure écrite.
Le 25 mars 2024, la Cour de céans a imparti à l'appelant un délai au 9 avril 2024 pour déposer un mémoire motivé (art. 406 al. 3 CPP).
Le 9 avril 2024, X.________ a déposé un mémoire motivé au terme duquel il a confirmé les conclusions figurant dans sa déclaration d'appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. a) Né le [...] 1953, X.________ est un ressortissant suisse. Divorcé et père de [...] enfants adultes, sa santé est bonne. Retraité, il perçoit un revenu mensuel moyen de 6'000 fr, comprenant l'AVS et des revenus locatifs. Il est propriétaire de plusieurs biens immobiliers, dont une ferme à [...]VD, une maison et un appartement dans lequel il vit à [...]BL. La valeur fiscale de ses biens immobiliers s'élève à 1'500'000 francs. Au 12 septembre 2023, il faisait l'objet de poursuites à hauteur de 618'849 fr. et d'actes de défaut de biens pour un total de 43'459 francs.
b) Le casier judiciaire de X.________ comporte une inscription datée du 7 novembre 2019 par le Ministère public de Bâle-Campagne pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 200 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 1'500 francs.
2. Le [...] 2022, vers 10h20, à [...]/VD, sur la route reliant [...], alors que Q.________ circulait en VTT sur un chemin pédestre, X.________ lui a déclaré qu'il était interdit de passer à cet endroit. Il lui a ensuite dit qu'il devait immédiatement faire demi-tour faute de quoi il lâcherait son chien de race Rottweiler sur lui. Après que Q.________ lui ait demandé de quel droit il lui interdisait de passer, X.________ l'a poussé, le faisant chuter sur le bas-côté. A la suite de cette chute, Q.________ a été légèrement blessé à la main.
Q.________ a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 17 octobre 2022.
En droit :
1.
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel est recevable.
1.2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, TF 6B_487/2022, TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2).
1.3. Dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l’art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties.
2.
2.1 L'appelant se plaint d'une constatation erronée des faits. Le premier juge aurait considéré la version de l'intimé comme crédible puisqu'étayée par les déclarations de [...], syndic de [...] ainsi que par des photographies. Or, ledit témoin n'aurait pas assisté aux faits. Il n'aurait fait que rapporter les déclarations que l'intimé lui aurait faites par téléphone, lequel aurait parfaitement pu présenter une version des faits qui ne correspondrait pas à la réalité.
De plus, l'intimé aurait donné plusieurs versions de la rencontre. Selon ce qu'il aurait rapporté au témoin, le chien n'aurait pas été attaché alors que, dans ses notes du [...] 2022 jointes à sa plainte, il aurait, au contraire, été attaché. Quant à la trace sur le vélo, rien ne permettrait d'affirmer qu'elle proviendrait de la morsure d'un chien. Dans son résumé, l'intimé aurait parlé également de trois morsures du pneu alors qu'à l'audience il n'en n'aurait mentionné qu'une. Il y avait plutôt lieu de constater que sur la photographie produite par l'appelant, le chien était parfaitement calme et ne faisait pas preuve de la moindre agressivité.
Enfin, aucun document ou photo n'attesterait de l'existence d'une blessure à la main de l'intimé. Dès lors, l'existence d'une chute à vélo serait très nettement sujette à caution. Il en irait de même de l'affirmation selon laquelle la chute aurait été provoquée par un geste de l'appelant, cette dernière ayant pu être provoquée par un faux mouvement ou par la peur à la vue du chien. Pareillement, la marque sur la roue du vélo pourrait tout aussi bien avoir été provoquée par une pierre ou une branche.
2.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables. Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; ATF 120 la 31 consid. 2c, JdT 1996 IV 79 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1).
2.3 En l'espèce, comme l'a également retenu le premier juge, la version exposée par l'intimé, de manière crédible, constante et mesurée, doit être privilégiée. Cette version est en effet corroborée par le témoignage de [...], syndic de [...], que l'intimé avait contacté par téléphone le jour des faits. Selon ce témoin, l'intimé, qui paraissait très choqué, lui avait raconté avoir été interpellé par une personne avec un chien non attaché, qui était arrivé contre lui. Il lui avait expliqué qu'à cette suite, le chien ou la personne l'avait bousculé et qu'il était tombé, le chien ayant en outre mordu le pneu de son VTT. Par ailleurs, lors de son audition par la police, l'intimé a produit des photographies, sur lesquelles on y distingue l'appelant tenant son Rottweiler en laisse, ainsi qu'un pneu présentant une entaille, qui, quoi qu'en dise l'appelant, est bien compatible avec la morsure d'un chien. L'appelant a lui aussi produit une photographie, sur laquelle on distingue l'intimé sur son VTT et le Rottweiler, non attaché, à ses côtés.
Contrairement à ce que plaide l'appelant, il n'y a pas lieu de remettre en cause la crédibilité du témoignage de [...], qui n'est pas un ami ou un proche de l'intimé, le témoin ayant affirmé ne connaître l'intimé qu'en sa seule qualité d'administré de [...]. De même, on voit mal que l'appelant et l'intimé aient pris le soin de prendre des photographies s'ils s'étaient limités à entretenir une conversation respectueuse. Les quelques légères incertitudes ou divergences, quant à la temporalité des faits ou à leur déroulement exact, qui pourraient ressortir du récit de l'intimé ou du témoin, ne sont pas non plus décisives. Elles peuvent en particulier s'expliquer par l'absence de souvenirs précis s'agissant d'événements qui se sont déroulés plus d'un an avant les débats de première instance. Il n'est pas non plus déterminant que l'intimé n'ait pas produit de photographie de sa blessure à la main, ce dernier ayant uniquement souffert d'une égratignure avec un léger saignement. Enfin, d'une manière générale, on ne voit pas que l'intimé, qui a affirmé agir dans le cadre de son devoir de citoyen et pour prévenir l'usage de la violence privée, aurait eu un quelconque intérêt personnel à accuser faussement l'appelant ou à mentir dans la présente cause, attendu qu'il n'a pris aucune conclusion civile.
Au vu de ce qui précède, en poussant l'intimé et en le faisant chuter avec son vélo sur le bas-côté, l'appelant a commis sur lui des voies de fait, dont le caractère intentionnel ne fait aucun doute. En outre, en disant à l'intimé qu'il lâcherait son Rottweiler contre lui s'il ne rebroussait pas chemin, il a tenté de l'obliger à faire demi-tour et à descendre de son vélo. Ce faisant, il l'a menacé, de manière intentionnelle, d'un dommage sérieux, les chiens de race Rottweiler étant particulièrement intimidants. Ils sont d'ailleurs sujets à autorisation dans le canton de Vaud car potentiellement dangereux (cf. art. 3 et 12 LPolC [Loi sur la police des chiens du 31 octobre 2006 ; BLV 133.75] et art. 2 RLPolC [Règlement d'application de la loi du 31 octobre 2006 sur la police des chiens du 9 avril 2014 ; BLV 133.75.1]). L'appelant ne saurait pour le reste se prévaloir de la mise à ban qu'il avait obtenue du Juge de paix et qui avait été matérialisée sur un panneau posé à proximité, cette démarche lui permettant uniquement de dénoncer les contrevenants et en aucun cas de rendre la justice lui-même.
Par son comportement, l'appelant s'est donc rendu coupable de voies de fait et de tentative de contrainte, comme l'a retenu, à juste titre, le juge de première instance.
3.
3.1 L'appelant ne consacre aucun développement spécifique quant aux peines qui lui ont été infligées par le premier juge. La Cour de céans doit toutefois les examiner d'office.
3.2 Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).
3.3 Comme l'a retenu le premier juge, la culpabilité de X.________ ne doit pas être minimisée. Ne supportant pas qu'un tiers n'ait pas respecté la mise à ban placée sur sa parcelle, il a décidé de rendre la justice lui-même. Ce faisant, il a porté atteinte à l'intégrité physique et à la liberté d'une personne qu'il ne connaissait pas du tout. Son comportement en procédure est un élément à charge puisqu'il n'a pas comparu devant la police malgré deux mandats de comparution. L'appelant a également un antécédent en matière de circulation routière.
En définitive, la peine pécuniaire de 20 jours-amende, le jour-amende étant de 50 fr. compte tenu de sa situation financière, prononcée par le premier juge pour sanctionner la tentative de contrainte, est adéquate. Il en va de même s'agissant de l'amende de 500 fr. pour les voies de fait. S'agissant du sursis, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge malgré l'absence manifeste de prise de conscience, le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus ne permettant pas de revenir sur ce point.
4. Au vu de ce qui précède, l'appel de X.________ doit être rejeté et le jugement du 29 novembre 2023 confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), constitués en l’espèce de l'émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 34, 42, 44, 47, 50, 106, 126 al. 1, 22 ad art. 181 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 29 novembre 2023 par le Tribunal de police d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. reçoit l'opposition formée par X.________ à l'encontre de l'ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois du 11 mai 2023 ;
II. constate que X.________ s'est rendu coupable de voies de fait et tentative de contrainte ;
III. condamne X.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 50 fr. (cinquante francs) le jour ;
IV. suspend l'exécution de la peine pécuniaire et fixe à X.________ un délai d'épreuve de 2 (deux) ans ;
V. condamne en outre X.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;
VI. met les frais de la cause par 1'150 fr. (mille cent cinquante francs) à la charge de X.________ ;
VII. rejette la conclusion de X.________ en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP ;".
III. Les frais d'appel, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de X.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Laurent Gilliard (pour X.________),
- Q.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :