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TRIBUNAL CANTONAL |
274
PE18.004494-SNR |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 19 août 2024
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Composition : Mme Rouleau, présidente
M. Winzap et Mme Bendani, juges
Greffier : M. Robadey
*****
Parties à la présente cause :
M.________, prévenu, représenté par Me Luis Neves, défenseur d’office à Martigny, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,
O.________, partie plaignante, représentée par Me Dorothée Raynaud, conseil d'office à Aigle, et par [...], curateur, intimée,
L.________, partie plaignante, représentée par Me Vincent Hertig, conseil de choix à Martigny, et par [...], curatrice, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 26 août 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré M.________ des chefs d’accusation de menaces qualifiées et d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), a constaté que M.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, appropriation illégitime sans dessein d’enrichissement au préjudice de proches ou de familiers, injure, séquestration, tentative de contrainte sexuelle, contrainte sexuelle, viol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), a condamné M.________ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 366 jours de détention provisoire et de 90 jours de détention pour des motifs de sûreté, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr. le jour et à une amende de 800 fr., convertible en 16 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), a ordonné que M.________ soit soumis à un traitement institutionnel en application de l’art. 59 CP (IV), a constaté que M.________ avait été détenu dans des conditions de détention provisoire illicites durant 13 jours et a ordonné que 7 jours soient déduits de la peine prononcée au chiffre III ci-dessus (V), a maintenu M.________ en détention pour des motifs de sûreté (VI), a expulsé M.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans (VII), a dit que M.________ était reconnu débiteur d’O.________ de la somme de 7'000 fr. avec intérêts à 5% l’an à compter du 4 mars 2018 et a rejeté les conclusions d’O.________ pour le surplus (VIII), a condamné M.________ à verser à L.________ le montant de 10'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l’an à compter du 1er décembre 2018 (IX), a condamné M.________ à verser à L.________ la somme de 360 fr. à titre de dommage avec intérêts à 5% l’an dès le 31 janvier 2019 (X), a ordonné la confiscation et la destruction des objets sous fiches nos 10624 et 10810 (XI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets sous fiches nos 1049, 10621 et 10815 (XII), a arrêté l’indemnité du conseil juridique gratuit d’O.________, Me Dorothée Raynaud, à 6'850 fr. 55, TVA, débours et vacations inclus (XIII), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office de M.________, Me Luis Neves, à 17'705 fr. 90, TVA, débours et vacations inclus (XIV), a mis une partie des frais, par 37'000 fr., à la charge de M.________, montant incluant l’indemnité de son conseil d’office arrêtée sous chiffre XIV ci-dessus ainsi que l’indemnité du conseil juridique gratuit d’O.________, Me Dorothée Raynaud, fixée au ch. XIII ci-dessus, et a laissé le solde à la charge de l’Etat (XV), a dit que M.________ était le débiteur de L.________ d’une indemnité de l’art. 433 CPP d’un montant de 7'000 fr. (XVI), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit de la partie plaignante ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (XVII).
B. a) Par annonce du 2 septembre 2020, puis déclaration motivée du 5 octobre 2020, M.________, par son défenseur d'office, a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que les chiffres II à XI et XIV à XVII du dispositif soient annulés, qu'il soit libéré des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées, séquestration, tentative de contrainte sexuelle, contrainte sexuelle et viol, qu'il soit condamné pour voies de fait, appropriation illégitime sans dessein d'enrichissement, injure et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine fixée « à dire de justice », qu'une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP de 300 fr. par jour de détention lui soit allouée, à la charge de l'Etat, que les frais soient laissés à la charge de l'Etat et qu'une indemnité lui soit allouée pour ses frais de défense, à la charge de l'Etat.
Le défenseur d'office de M.________, Me Luis Neves, a aussi recouru contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que son indemnité soit arrêtée à 22'072 fr. 70, TVA, débours et vacations inclus.
b) Par jugement du 15 janvier 2021 (no 15), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel de M.________ et le recours de Me Luis Neves et a réformé les chiffres I à III, VII, VIII, XI, XIV, XV et XVII du dispositif du jugement entrepris, en ce sens que M.________ a été libéré des chefs d’accusation de menaces qualifiées, de tentative de contrainte sexuelle et d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), qu’il a été constaté que M.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, appropriation illégitime sans dessein d’enrichissement au préjudice de proches ou de familiers, injure, séquestration, contrainte sexuelle, viol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), qu’il a été condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 366 jours de détention provisoire et de 90 jours de détention pour des motifs de sûreté, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr. le jour et à une amende de 800 fr., convertible en 16 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), qu’il a été expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans (VII), qu’O.________ a été renvoyée à agir par la voie civile contre M.________ (VIII), que le séquestre no 10810 a été levé et la restitution du téléphone mobile à M.________ ainsi que la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche no 10624 ordonnées (XI), que l’indemnité du défenseur d’office de M.________, Me Luis Neves, a été arrêtée à 18'542 fr. 15, TVA, débours et vacations inclus (XIV) et qu’une partie des frais, par 20'000 fr., a été mise à la charge de M.________, montant incluant la moitié de l’indemnité de son défenseur d’office arrêtée sous chiffre XIV ci-dessus, le solde ayant été laissé à la charge de l’Etat (XV) et enfin, que le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité de son défenseur d’office ne serait exigé que si la situation financière du condamné le permettait (XVII).
c) Par arrêt du 11 mars 2022 (TF 6B_395/2021), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours déposé le 1er avril 2021 par O.________, a annulé le jugement attaqué et a renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision, a partiellement admis le recours déposé le 19 avril 2021 par M.________, a annulé le jugement attaqué et a renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision ; pour le surplus, ce recours a été rejeté dans la mesure où il était recevable.
d) Par jugement du 19 juillet 2022 (no 197), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel de M.________ et le recours de Me Luis Neves et a réformé les chiffres I à III, VII, VIII, XI, XIV, XV et XVII du dispositif du jugement entrepris, en ce sens que M.________ a été libéré des chefs d’accusation de menaces qualifiées, de tentative de contrainte sexuelle et d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), qu’il a été constaté que M.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, appropriation illégitime sans dessein d’enrichissement au préjudice de proches ou de familiers, injure, séquestration, contrainte sexuelle, viol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), qu’il a été condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 366 jours de détention provisoire et de 90 jours de détention pour des motifs de sûreté, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr. le jour et à une amende de 800 fr., convertible en 16 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), qu’il a été expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans (VII), qu'O.________ a été renvoyée à agir par la voie civile contre M.________ (VIII), que le séquestre no 10810 a été levé et la restitution du téléphone mobile à M.________ ainsi que la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche no 10624 ordonnées (XI), que l’indemnité du défenseur d’office de M.________, Me Luis Neves, a été arrêtée à 18'542 fr. 15, TVA, débours et vacations inclus (XIV) et qu’une partie des frais, par 20'000 fr., a été mise à la charge de M.________, montant incluant la moitié de l’indemnité de son défenseur d’office arrêtée sous chiffre XIV ci-dessus, le solde ayant été laissé à la charge de l’Etat (XV) et enfin, que le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité de son défenseur d’office ne serait exigé que si la situation financière du condamné le permettait (XVII).
C. a) Le 16 janvier 2023, O.________, par son conseil d'office, a formé recours contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement attaqué, en ce sens que M.________ soit reconnu coupable de tentative de contrainte sexuelle et de viol et que celui-ci soit reconnu débiteur de O.________ de la somme de 7'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 4 mars 2018. Subsidiairement, elle a conclu à ce que M.________ soit reconnu coupable d'abus de la détresse, et plus subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à la Cour de céans pour nouvelle décision.
b) Par arrêt du 8 février 2024 (TF 6B_88/2023), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours d'O.________, a annulé le jugement attaqué et a renvoyé la cause à la Cour d'appel pénale pour nouvelle décision.
c) Le 29 février 2024, la Cour de céans a imparti aux parties un délai au 14 mars 2024 pour faire savoir si elles consentaient à ce que l'appel soit traité en procédure écrite uniquement.
Par courrier du 14 mars 2024, M.________, par son défenseur d'office, a requis la tenue d'une audience.
D. Les faits retenus sont les suivants :
1. De nationalité portugaise, M.________ est né le [...] 1996 à Martigny. Selon l’expertise psychiatrique à laquelle il a été soumis en cours d’enquête, il a vécu, durant son enfance, des relations familiales tendues et a subi régulièrement des maltraitances de la part de son père. Plusieurs conflits familiaux sont survenus, notamment en lien avec le décrochage scolaire du prévenu et une consommation de stupéfiants massive mais irrégulière (jusqu’à 20 joints par jour) à partir de son adolescence. Dès l’âge de 19 ans, le prévenu a fait des séjours en hôpital psychiatrique ou en foyer pour adultes, la situation au domicile de ses parents étant devenue invivable. Il a notamment fait l’objet d’un placement à des fins d’assistance (PAFA) à 19 ans ensuite d’un acte de violence envers sa sœur, sur qui il avait lancé des objets à travers la pièce. Il a encore été hospitalisé à deux reprises depuis lors, la dernière fois en 2019, sous PAFA. Au terme de sa scolarité, il a obtenu un diplôme préprofessionnel, mais n’a jamais achevé son apprentissage d’installateur chauffagiste. Il est rentier AI depuis l’âge de 20 ans, pour des motifs psychiques, et perçoit à ce titre une rente annuelle de 26'590 fr. (suspendue depuis juin 2019 en raison de sa détention) et des prestations complémentaires de 10'000 fr. par année. Il est au bénéfice d’une curatelle. Ses primes d’assurance maladie s'élèvent à 309 fr. 45 et sont entièrement subsidiées. Il fait état de dettes à hauteur de 34'500 fr. et n’a pas de fortune. Au début de sa détention, il était suivi par un psychiatre une fois toutes les trois semaines. A l’audience d’appel du 19 août 2024, il a indiqué être désormais suivi par un psychologue et une psychiatre, simultanément, à raison d'une à deux fois toutes les trois semaines et prendre un neuroleptique léger (Solian) pour l'aider à dormir. Il est actuellement incarcéré aux Etablissements de la plaine de l'Orbe, où il travaille à l'atelier d'insertion. A sa sortie de prison, il souhaiterait trouver un travail à 40 % dans la viticulture ou dans une autre activité à laquelle il pourra s’adapter. Il envisage de s'établir à [...] dans un appartement seul.
Le prévenu a de la famille paternelle au Portugal, notamment des oncles, tantes et cousins, avec qui il a peu de contacts et qu’il a vus il y a 6 ans pour la dernière fois. Il parle le portugais.
Le casier judiciaire de M.________ est vierge.
Au moment du jugement de première instance, le prévenu avait été détenu provisoirement durant 366 jours, ainsi que durant 90 jours pour des motifs de sûreté. Il a notamment été détenu durant 15 jours à l’Hôtel de police. Par ordonnance du 25 février 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a déclaré les conditions de détention de M.________ ultérieures à sa détention à la prison du Bois-Mermet conformes aux dispositions légales. Le prévenu est toujours en détention avant jugement.
2.
2.1 A [...], rue [...] et [...], chemin [...], entre novembre ou décembre 2018 et le 25 février 2019, date à laquelle L.________ a été hospitalisée au sein de l’établissement psychiatrique de [...], au cours de leur relation et alors qu’ils faisaient ménage commun (à [...]), M.________ a commis les actes suivants à l’encontre de son ancienne compagne, L.________ :
2.1.1 A plusieurs reprises, M.________ a exercé des violences physiques à l’encontre de L.________. Il a notamment jeté des objets (couteau de poche lame fermée) sur elle qui l’ont atteinte au niveau du corps, lui causant ainsi des hématomes, lui a asséné des gifles, lui a frappé la tête contre un mur, lui causant une bosse, et l’a mordue au niveau du ventre.
Plus particulièrement, entre décembre 2018 et janvier 2019, M.________ a, à deux reprises et alors qu’il pensait que sa compagne ne lui était pas fidèle, serré L.________, en pleurs, au niveau du cou, l’entravant dans sa respiration, avant de relâcher sa prise. Au cours de ces deux évènements, le prévenu a également mordu L.________ au niveau de la lèvre, lui a asséné un coup de poing au visage, l’atteignant sur le côté droit de la mâchoire, puis l’a suivie et poussée alors qu’elle s’enfuyait par les escaliers, la faisant chuter au sol, ce qui lui a fendu la lèvre.
2.1.2 En janvier 2019, M.________ a soustrait le téléphone portable Samsung S7 de L.________, d’une valeur de 360 fr., dans le but de la priver de ce moyen de communication, avant d’endommager l’objet et de le jeter dans le Rhône, lorsqu’il a aperçu la police arriver devant le domicile du couple.
2.1.3 A réitérées reprises, dans leur appartement à [...], M.________ a enfermé L.________ chez elle contre son gré, afin de l’empêcher de sortir durant son absence et de s’assurer qu’elle ne rencontre pas d’autres hommes. Pour ce faire, il emportait le seul jeu de clés appartenant à L.________, parfois son téléphone portable également, et fermait la porte à clé en sortant. Cette dernière restait alors séquestrée chez elle, sans moyen de sortir, pendant des durées variant de quelques heures à deux jours. Alors que L.________ avait demandé un deuxième jeu de clés à sa curatrice, M.________ s’en est emparé et l’a dissimulé dans les toilettes, cachette dont L.________ ne connaissait pas l’existence.
2.1.4 A une dizaine de reprises, dans leur appartement à [...], M.________ a contraint L.________ à entretenir des relations sexuelles avec lui, par pénétrations tant vaginales qu’anales. Il l’a également contrainte de lui prodiguer une fellation, à une reprise, le 2 février 2019, ce qui a causé à la prénommée une plaie sur la base du frein de la langue. Dans le but de « punir » sa compagne, lui reprochant son manque d’hygiène, sa paresse ou encore de ne pas faire le ménage ou de se montrer trop proche d’autres hommes, M.________ la poussait et l’emmenait de force dans la chambre ou le salon de l’appartement, avant de la déshabiller. Alors que L.________ pleurait et criait, M.________ lui mettait, respectivement lui insérait, contre son gré, des objets qu’il avait acquis précédemment, soit une boule dans la bouche (avec attache derrière la tête) et des menottes (bras dans le dos), avant de la placer en position allongée et de la contraindre à des rapports sexuels (pénétrations vaginales et anales). Lors des rapports, M.________ lui insérait également un plug dans l’anus contre sa volonté. L.________, entravée par les menottes, se débattait en effectuant des mouvements et tentait d’ôter les objets placés sur son corps, alors que M.________ usait de sa force physique pour l’en empêcher et la maintenir.
2.1.5 Entre le 21 décembre 2018 et le 25 février 2019, M.________ a régulièrement injurié L.________, lors de disputes, la traitant notamment de « pute » et de « salope ».
L.________ a déposé plainte le 21 mars 2019 et s’est constituée partie civile.
2.2 A [...], à la Fondation [...] (EMS), sise route [...], le 4 mars 2018, vers 16h50, M.________ est venu rendre visite à O.________, résidente de cet établissement médico-social et souffrant de troubles psychologiques de type borderline. Tous deux s’étaient connus par le biais du site de rencontre « Badoo » et s’étaient déjà vus et embrassés à une reprise auparavant. Arrivés dans la chambre d'O.________, celle-ci a apposé sur sa porte le panneau « ne pas déranger », puis elle est allée prendre un médicament stabilisateur d’humeur pour enfin revenir dans sa chambre et s’asseoir sur son lit, à côté de M.________. Celui-ci a entrepris de l’embrasser, alors qu'O.________ était réticente. Elle a, dans un premier temps, exprimé verbalement son désaccord à entreprendre une relation sexuelle puis, après que M.________ a insisté, en lui faisant des suçons et en la mordant au niveau du cou, il s’est déshabillé et lui a demandé de se lever et de lever les bras, ce qu’elle a fait. Le prévenu l’a alors déshabillée. Il s’est ensuite couché sur elle, puis elle lui a montré où se trouvait la boîte de préservatifs et elle lui a demandé d’en mettre un, ce qu’il a fait. Elle s’est ensuite tue durant l’acte et est restée inerte, jusqu’à ce qu’elle se soit retournée et mise « à quatre pattes », soit sur ses genoux et ses mains. Alors qu’elle se trouvait dans cette position, M.________ a tenté une pénétration anale. O.________ a alors clairement exprimé son désaccord en disant qu’elle avait mal et en se levant. Elle a ensuite demandé à M.________ de remettre un préservatif, le premier s’étant enlevé. M.________ s’est alors repositionné sur elle, qui était couchée sur le dos, puis, durant la pénétration vaginale, elle lui a demandé de finir vite. Après avoir éjaculé, M.________ s’est rhabillé, avant de demander à O.________ quel chemin il devait emprunter pour rentrer, puis est parti. O.________ s’est alors rhabillée, avant de se rendre dans la salle à manger de l’établissement pour se confier à une éducatrice.
O.________ a déposé plainte pénale le 5 mars 2018.
3. M.________ a été soumis à une expertise psychiatrique confiée à la Fondation [...]. Dans leur rapport du 18 octobre 2019 (P. 86), les experts ont conclu que le prénommé présentait un grave trouble de la personnalité mixte avec des traits paranoïaques et antisociaux, qui trouvait son expression dans des comportements sexuels et non sexuels violents et qui était présent au moment des faits reprochés. Ces troubles entraînaient des conséquences sur la vie familiale, affective et sociale de l’expertisé. Celui-ci était, au moment des faits, capable d’apprécier le caractère illicite de ses actes. En revanche, compte tenu de son trouble, il ne pouvait pas totalement se déterminer d’après son appréciation. Il ne prenait pas en compte l’autre dans sa relation et instaurait une relation d’emprise ou de domination, en utilisant certaines personnes comme expédients à une sexualité ou à une pulsionnalité débordante sans les considérer comme personnes en tant que telles ; il présentait une indifférence froide envers les sentiments d’autrui et choisissait des personnes de sexe féminin présentant des carences psychiques majeures dans le but de satisfaire sa pulsionnalité. Les experts sont arrivés à la conclusion que, pour la série d’actes qui lui étaient reprochés, la responsabilité de l’expertisé était légèrement diminuée et ont estimé que le risque qu’il commette des délits de même nature pouvait être considéré comme moyen à élevé. Ils ont recommandé un traitement psychiatrique et psychothérapeutique spécialisé dans le traitement des auteurs d’infractions à caractère sexuel. Le type de défense paranoïaque rendait le suivi compliqué mais pas infaisable. Les experts ont estimé que le traitement ambulatoire sur l’agression sexuelle devrait être effectué en parallèle à un traitement institutionnel sous la forme d’un placement dans un établissement pour jeunes adultes, afin de pouvoir bénéficier d’un encadrement de type socio-éducatif, citant par exemple le [...] ([...]) de [...].
Entendue aux débats de première instance, la co-experte [...] a confirmé avoir préconisé une mesure en milieu fermé pour jeunes adultes (art. 61 CP). Le but de formation était que le prévenu soit encadré dans un établissement et qu’il puisse avoir des activités. Plus que la question de la formation, le souci était qu’il soit dans un établissement où il pouvait avoir une occupation et un encadrement socio-éducatif. Les experts ont estimé que le [...] de [...] pouvait être adapté, compte tenu des pathologies présentées par le prévenu. L’experte a ainsi préconisé un encadrement social et thérapeutique. Quant au fait que cette institution était relativement ouverte, elle a estimé que, dans une institution du type [...], l’encadrement était quand même important et que, s’agissant d’un premier jugement, placer le prévenu dans un établissement fermé était peut-être trop rapide. Cliniquement, un travail pouvait être opéré mais, compte tenu des pulsions de l’expertisé, des événements pourraient tout de même se dérouler dans le foyer, le risque zéro n’existant pas. L’experte a ajouté que, pendant les entretiens, l’expertisé lui avait dit qu’il était disposé à une telle mesure. Elle a toutefois précisé craindre qu’au bout d’un certain temps, l’intéressé décide de quitter l’institution. Il fallait un programme bien défini et une durée suffisamment importante, avec une certaine stabilité, ainsi qu’un projet de soins tant au niveau de l’institution que du psychiatre traitant. En raison des défenses paranoïaques, le traitement pouvait très vite être mis en échec, raison pour laquelle il devrait s’inscrire dans la durée.
En droit :
1.
Lorsque le Tribunal fédéral admet un
recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente
pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité
qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005 ;
RS 173.110]). L'autorité
à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation
juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé
la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas
possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par
le Tribunal fédéral (Aubry Girardin et al., Commentaire de la LTF, 3e
éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).
L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui ou l’ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1). La motivation de l’arrêt de renvoi – qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique – détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée par la première décision (ATF 148 I 127 précité consid. 3.1; ATF 135 III 334 consid. 2).
2. Dans son arrêt du 8 février 2024, le Tribunal fédéral considère qu'en niant l'élément de contrainte, la cour cantonale a violé le droit fédéral. En outre, il estime qu'elle a versé dans l'arbitraire en niant l'intention de M.________ sur les faits reprochés. Il en conclut que M.________ doit également être condamné pour viol et tentative de contrainte sexuelle à l'encontre d'O.________. C'est donc en vain, au regard de ce qui précède, que le prévenu conclut à nouveau à son acquittement de ces infractions.
3. M.________ devant également être condamné pour viol et tentative de contrainte sexuelle à l'encontre d'O.________, il convient d'évaluer sa culpabilité et de fixer la peine.
3.1
3.1.1 Aux termes de l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; TF 6B_1100/2023 du 8 juillet 2024 consid. 1.1).
3.1.2 Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4).
3.1.3 Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Une diminution de la responsabilité au sens de cette disposition conduit à une diminution de la faute et non de la peine. La réduction de celle-ci n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 ; TF 6B_145/2016 du 23 novembre 2016 consid. 4.1).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. En bref, il doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 précité consid. 5.7 ; TF 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_151/2022 du 10 novembre 2022 consid. 2.2).
3.1.4 Conformément à l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 CP (al. 4).
En vertu de l’art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans.
3.2 En l'espèce, M.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, appropriation illégitime sans dessein d'enrichissement au préjudice de proches ou de familiers, injure, séquestration, tentative de contrainte sexuelle, contrainte sexuelle, viol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Les considérations des premiers juges quant à la culpabilité du prévenu ne sont pas sujettes à critiques. La faute de M.________ est très lourde. Il ne fait preuve d'aucune empathie envers ses victimes, qu'il considère comme des filles inférieures, de peu de vertu, qui ne méritent dès lors pas de considération et qu'il n'a pas hésité à salir tout au long de ses auditions.
Au jour de l'audience d'appel du 19 août 2024, six ans après les faits infligés à O.________, M.________ a persisté à les nier en se déclarant toujours innocent, ce qui témoigne de son absence de remise en question. De plus, le risque de récidive est décrit comme moyen à élevé par les experts. Il n'a fait preuve d'aucun remords et a récidivé en cours d'enquête, pour des faits similaires aux premiers dénoncés. A charge, on retiendra également le concours d'infractions et la relativement longue durée des actes ainsi que leur répétition. On ne voit guère d'éléments à décharge.
Compte tenu de la diminution légère de responsabilité qui allège un peu la culpabilité du prévenu, sans cela écrasante, la peine de 4 ans arrêtée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée, dès lors qu'avec une pleine et entière capacité de discernement elle aurait été de 5 ans. De cette peine, devront être déduites la détention provisoire, par 366 jours, et la détention pour des motifs de sûreté au jour du jugement du 26 août 2020, par 90 jours. La détention subie depuis le jugement de première instance doit aussi en être déduite.
La peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr. le jour, sanctionnant l'injure, et l'amende de 800 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 16 jours en cas de non-paiement fautif, sanctionnant la consommation de produits stupéfiants, sont adéquates et peuvent être confirmées également.
La peine privative de liberté étant arrêtée à 4 ans, la question du sursis entier ne se pose pas.
Le prévenu doit être maintenu en détention pour des motifs de sûreté.
4. M.________ a commis des infractions qui tombent sous le coup de l'art. 66a al. 1 let. h CP. En outre, son intégration professionnelle, économique et sociale est médiocre. Le prévenu est au bénéfice de l’AI et d’une curatelle ; il n’a pas de formation professionnelle et vit des prestations qu’il perçoit des assurances sociales et des prestations complémentaires et a des dettes. Enfin, il parle le portugais et a encore des oncles, tantes et cousins du côté paternel au Portugal. Partant, il ne rencontrera vraisemblablement pas davantage de difficultés de réinsertion dans ce pays qu’en Suisse. Il pourra par ailleurs conserver des contacts avec sa famille en Suisse, par l’intermédiaire des moyens de communication modernes. Il ne s’expose donc pas à une situation personnelle grave en cas de renvoi dans son pays d’origine, qui offre des conditions d’existence décentes. En définitive, quand bien même M.________ est né en Suisse, où il a vécu toute sa vie et où vivent sa mère et ses sœurs, compte tenu de la gravité des infractions en cause, portant atteinte à des biens juridiques importants tels que l’intégrité sexuelle, du risque effectif de récidive et de ses perspectives de réinsertion au Portugal, l’intérêt public à l’éloignement de l’intéressé l’emporte sur l’intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse. En conséquence, la mesure d’expulsion prononcée par les premiers juges doit être confirmée. Cela étant, au vu du fait que le prévenu, jeune, est né en Suisse et n’a pas encore été condamné pénalement, la durée de l’expulsion, fixée à 10 ans, est disproportionnée et doit être réduite à 5 ans.
5. La condamnation de M.________ pour tentative de contrainte sexuelle et viol à l'encontre d'O.________ ayant été confirmée, il n'y a pas matière à revoir l'octroi des conclusions civiles à cette dernière, par 7'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an à compter du 4 mars 2018, à titre d'indemnité pour tort moral. Il est en effet établi que les actes commis par le prévenu sur sa personne ont eu des conséquences psychiques indéniables. Le montant réclamé est raisonnable et adéquat. Etant donné que les autres prétentions réclamées par O.________ sont des dépens et qu'elle s'est vu désigner un conseil juridique gratuit, celles-ci seront par contre rejetées.
6. Les considérants II. 9) et III du jugement de la Cour de céans du 15 janvier 2021, traitant de la levée du séquestre n° 10810, la restitution à M.________ de son téléphone mobile et la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche n° 10624, respectivement le recours de Me Luis Neves, restent valables et l'on peut s'y référer.
7.
7.1 Les frais de première instance doivent être mis à la charge de M.________ qui succombe (art. 426 al. 1 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). L'indemnité de Me Luis Neves ayant été modifiée dans le jugement de la Cour de céans du 15 janvier 2021, en ce sens que ce n'est pas la somme de 17'705 fr. 90 qui lui est allouée mais celle de 18'542 fr. 15, TVA et débours compris, les frais de première instance seront arrêtés à 37'836 fr. 25 (37'000 -17'705.90 + 18'542.15) au lieu de 37'000 fr., tels que fixés en première instance.
7.2
7.2.1 Les indemnités de Me Luis Neves et Me Dorothée Raynaud dans la cadre de la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 11 mars 2022 ont été arrêtées à 4'653 fr. 10, respectivement 2'165 fr. 95.
Il s'avère que le chiffre VI du dispositif communiqué après l'audience d'appel contient une erreur, dans la mesure où il mentionne qu'une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 mars 2022 d'un montant de 4'161 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Luis Neves. S'agissant d'une erreur manifeste, le dispositif sera modifié d'office en application de l'art. 83 al. 1 CPP.
7.2.2 Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 11 mars 2022 seront répartis comme suit : les trois quarts de l’émolument d’appel, totalisant 4'220 fr. et de l’indemnité allouée au défenseur d’office par 4'653 fr. 10, soit par 7'394 fr. 25, ainsi que l’indemnité allouée au conseil d’office par 2'165 fr. 95, seront mis à la charge de M.________ et le solde sera laissé à la charge de l’Etat.
7.2.3 M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de ces indemnités que lorsque sa situation financière le permettra.
7.3 Le considérant 5 du jugement de la Cour de céans du 19 juillet 2022, statuant sur les indemnités de Me Luis Neves et Me Dorothée Raynaud ains que sur les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 11 mars 2022, reste valable et l'on peut s'y référer.
7.4
7.4.1 Pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du 8 février 2024 du Tribunal fédéral, Me Luis Neves a produit une liste d'opérations faisant état de 15h35 d'activité (P. 252), dont il y a lieu de s'écarter pour les raisons suivantes. Les 2h45 « d'étude de dossier », tant le 20 février que le 4 mars 2024, sont plus qu'excessives au vu de l'arrêt très clair du Tribunal fédéral du 8 février 2024. Un temps de 30 minutes pour sa lecture est jugée suffisante. Il en va de même des opérations des 16 et 19 août 2024 « d'étude de dossier », lesquelles seront ramenées à 1h au total. Enfin, l'audience ayant duré 55 minutes, soit moins d'une heure, les 30 minutes supplémentaires estimées seront retranchées. Il s'ensuit une activité de 4h35 d'avocat breveté au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 825 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, soit 16 fr. 50, une vacation à 118 fr. 30 correspondant à 169 km à 70 centimes le km et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 77 fr. 74. L’indemnité d’office s’élève au total à 1'038 fr. 54.
De son côté, le conseil d'office d'O.________, Me Dorothée Raynaud, a produit une liste d'opérations faisant état de 5h20 d'activité (P. 253). Les 2h de préparation d'audience et de rédaction de plaidoirie seront ramenées à 1h pour les mêmes raisons que retenues ci-avant s'agissant de l'indemnité de Me Luis Neves. En effet, l'arrêt du 8 février 2024 du Tribunal fédéral est très clair et ne nécessite pas de longues préparations juridiques. En outre, seule 1h sera allouée pour l'audience d'appel et non 1h20 ; de surcroît au tarif horaire de 110 fr. dès lors que c'est l'avocate-stagiaire qui s'y est présentée. Il s'ensuit une activité de 2h59 au tarif horaire de 180 fr. et 1h au tarif de 110 fr. de l'heure, soit 647 fr., auxquels il convient d'ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, soit 12 fr. 94, une vacation à 80 fr. et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 59 fr. 93. L’indemnité d’office s’élève au total à 799 fr. 87.
Il s’avère que les chiffre XIII et XIV du dispositif communiqué après l’audience d’appel contiennent une erreur, dans la mesure où il mentionne qu’une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 852 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Luis Neves, et de 987 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Dorothée Raynaud. S’agissant d’une erreur manifeste, le dispositif sera modifié d’office en application de l’art. 83 al. 1 CPP.
7.4.2 Vu l’issue de la cause, les frais d'appel postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 février 2024, constitués des émoluments du présent jugement et de l'audience du 19 août 2024, par 2'710 fr. (21 pages et moins d'une heure d'audience ; cf. art. 21 al. 1 et 2 TFIP), auxquels s'ajoutent l'indemnité du défenseur d'office de M.________ et du conseil juridique gratuit de O.________, soit au total par 4'548 fr. 41, seront laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 19 al. 2, 34, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 56 al. 1, 2 et 5, 59, 66a al. 1 let. h, 69, 106, 123 ch. 1 et 2 al. 6, 126 al. 1 et 2 let. c, 137 ch. 1 et 2 al. 2 et 3, 177 al. 1, 183 ch. 1, 22 ad 189 al. 1, 189 al. 1 et 190 al. 1 CP, 19a ch. 1 LStup, 126, 135 al. 2 et 4, 138, 231, 398 ss, 426 ss, 431 et 433 CPP, 49 CO,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le recours est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 26 août 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres VII, XI, XIV et XV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère M.________ des chefs d’accusation de menaces qualifiées et d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance ;
II. constate que M.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, appropriation illégitime sans dessein d’enrichissement au préjudice de proches ou de familiers, injure, séquestration, tentative de contrainte sexuelle, contrainte sexuelle, viol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
III. condamne M.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 366 (trois cent soixante-six) jours de détention provisoire et de 90 (nonante) jours de détention pour des motifs de sûreté, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 20 fr. (vingt francs) le jour et à une amende de 800 fr. (huit cents francs), convertible en 16 (seize) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;
IV. ordonne que M.________ soit soumis à un traitement institutionnel en application de l’art. 59 CP ;
V. constate que M.________ a été détenu dans des conditions de détention provisoire illicites durant 13 (treize) jours et ordonne que 7 (sept) jours soient déduits de la peine prononcée au chiffre III ci-dessus ;
VI. maintient M.________ en détention pour des motifs de sûreté ;
VII. expulse M.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans ;
VIII. dit que M.________ est reconnu débiteur d’O.________ de la somme de 7'000 fr. (sept mille francs) avec intérêts à 5 % l’an à compter du 4 mars 2018 et rejette les conclusions d’O.________ pour le surplus ;
IX. condamne M.________ à verser à L.________ le montant de 10'000 fr. (dix mille francs) à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % l’an à compter du 1er décembre 2018 ;
X. condamne M.________ à verser à L.________ la somme de 360 fr. (trois cent soixante francs) à titre de dommage avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 janvier 2019 ;
XI. lève le séquestre n° 10810 (P. 100) et ordonne la restitution du téléphone mobile à M.________ et ordonne la confiscation et la destruction des objets sous fiches n° 10624 (P. 35) ;
XII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets sous fiches 10491 (P. 26), 10621 (P. 32) et 10815 (P. 102) ;
XIII. arrête l’indemnité du conseil juridique gratuit d’O.________, Me Dorothée Raynaud, à 6'850 fr. 55, TVA, débours et vacations inclus ;
XIV. arrête l’indemnité du défenseur d’office de M.________, Me Luis Neves, à 18'542 fr. 15, TVA, débours et vacations inclus ;
XV. met une partie des frais, par 37'836 fr. 25, à la charge de M.________, montant incluant l’indemnité de son conseil d’office arrêtée sous chiffre XIV ci-dessus ainsi que l’indemnité du conseil juridique gratuit d’O.________, Me Dorothée Raynaud, fixée au ch. XIII ci-dessus, et laisse le solde à la charge de l’Etat ;
XVI. dit que M.________ est le débiteur de L.________ d’une indemnité de l’art. 433 CPP d’un montant de 7'000 fr. (sept mille francs) ;
XVII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit de la partie plaignante ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet."
IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
V. Le maintien en détention de M.________ à titre de sûreté est ordonné.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 11 mars 2022 d'un montant de 4'653 fr. 10 (quatre mille six cent cinquante-trois francs et dix centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Luis Neves.
VII. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 11 mars 2022 d'un montant de 2'165 fr. 95 (deux mille cent soixante-cinq francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Dorothée Raynaud.
VIII. Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 11 mars 2022 sont répartis comme suit :
- les trois quarts de l’émolument d’appel, totalisant 4'220 fr. (quatre mille deux cent vingt francs), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office au chiffre VI ci-dessus, par 4'653 fr. 10 (quatre mille six cent cinquante-trois francs et dix centimes), soit par 7'394 fr. 25 (sept mille trois cent nonante quatre francs et vingt-cinq centimes), ainsi que l’indemnité allouée au conseil d’office au chiffre VII ci-dessus, par 2'165 fr. 95 (deux mille cent soixante-cinq francs et nonante-cinq centimes) sont mis à la charge de M.________.
- le solde est laissé à la charge de l’Etat.
IX. M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de l’indemnité d’office prévu au chiffre VI ci-dessus et l’indemnité prévue au chiffre VII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
X. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 11 mars 2022 d'un montant de 3'162 fr. 20 (trois mille cent soixante-deux francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Luis Neves.
XI. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 11 mars 2022 d'un montant de 1'582 fr. 60 (mille cinq cent huitante-deux francs et soixante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Dorothée Raynaud.
XII. Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 11 mars 2022, par 8'664 fr. 80 (huit mille six cent soixante-quatre francs et huitante centimes), y compris les indemnités d’office mentionnées aux chiffres X et XI ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.
XIII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 février 2024 d'un montant 1'038 fr. 54 (mille trente-huit francs et cinquante-quatre centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Luis Neves.
XIV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 février 2024 d'un montant de 799 fr. 87 (sept cent nonante-neuf francs et huitante-sept centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Dorothée Raynaud.
XV. Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 février 2024, par 4'548 fr. 41 (quatre mille cinq cent quarante-huit francs et quarante et un centimes), y compris les indemnités d’office mentionnées aux chiffres XIII et XIV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 août 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Luis Neves, avocat (pour M.________),
- Me Dorothée Raynaud, avocate (pour O.________),
- Me Vincent Hertig, avocat (pour L.________),
- M. [...], curateur,
- Mme [...], curatrice,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Office d'exécution des peines,
- Service de la population,
- Etablissements de la plaine de l'Orbe,
- Service pénitentiaire, Bureau des séquestres,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :