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TRIBUNAL CANTONAL |
405
PE22.002299-BBI |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 8 août 2024
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Composition : M. DE MONTVALLON, président
Greffière : Mme Vuagniaux
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Parties à la présente cause :
X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat de choix à Lausanne,
et
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure du Ministère public central, Division affaires spéciales.
A la suite de l’arrêt rendu le 21 mars 2024 par la Ire Cour de droit pénal du Tribunal
fédéral, le Président de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur
l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le Tribunal
de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.
Il considère :
En fait :
A. Par jugement du 25 novembre 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée par X.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 25 mai 2021 par la Préfecture du district du Jura-Nord vaudois (I), a constaté que X.________ s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule sans être porteur du permis de conduire ou des autorisations requis et de contravention au règlement général de police de la commune d’Yverdon-les-Bains (II), a condamné X.________ à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 4 jours (III), et a dit que les frais de justice, par 760 fr., étaient mis à la charge de X.________ (IV).
B. Par jugement du 10 juillet 2023 (no 162), le Président de la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel formé par X.________ contre le jugement du 25 novembre 2022 (I), a confirmé celui-ci (II), a mis les frais d’appel, par 990 fr., à la charge de X.________ (III) et a dit que le jugement était exécutoire (IV).
C. Par arrêt du 21 mars 2024 (6B_1143/2023), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis partiellement le recours formé par X.________ contre le jugement du 10 juillet 2023, a réformé celui-ci en ce sens que le recourant était libéré de la prévention de contravention au règlement général de police de la commune d’Yverdon-les-Bains et que l’amende était réduite à 300 fr., a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision concernant les frais et dépens et a dit que, pour le surplus, le recours était rejeté dans la mesure où il était recevable (1), a rejeté la demande d’assistance judiciaire du recourant dans la mesure où elle n’était pas sans objet (2), a mis une partie des frais judiciaires, arrêtée à 600 fr., à la charge du recourant (3) et a dit que le canton de Vaud devait verser au conseil du recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral (4).
D. Le 10 avril 2024, le Président de la Cour d’appel pénale, Thomas de Montvallon, a informé X.________ et le Ministère public central, Division affaires spéciales (ci-après : Ministère public), que, sous réserve des observations ou réquisitions qu’ils pourraient faire valoir jusqu’au 25 avril 2024, il traiterait l’appel en procédure écrite. Il les a en outre informés que la Cour statuerait sous sa présidence en tant que juge unique.
Le 11 avril 2024, le Ministère public a indiqué qu’il n’avait pas d’observations ou réquisitions à formuler.
Le 25 avril 2024, X.________ a sollicité la récusation du Président Thomas de Montvallon, en faisant valoir que celui-ci avait déjà présidé l’affaire lors de son premier examen, que cette circonstance créait un doute raisonnable quant à son impartialité et que l’apparence d’un parti pris semblait contrevenir au principe fondamental de l’impartialité judiciaire et du droit à un procès équitable.
Par décision du 3 mai 2024 (no 278), la Cour d’appel pénale a rejeté la demande de récusation de X.________ (I), a mis les frais de procédure, par 770 fr., à la charge de celui-ci (II) et a dit que la décision était exécutoire (III). La Cour a retenu que le Tribunal fédéral s’était limité à renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu’elle rende une nouvelle décision sur les frais et dépens cantonaux et que, de jurisprudence constante, le renvoi par le Tribunal fédéral à l’instance cantonale ne constituait pas un motif de récusation des juges qui avaient rendu le jugement annulé ou réformé.
Le 4 juillet 2024, le Président Thomas de Montvallon a imparti à X.________ un délai au 19 juillet 2024 pour se déterminer sur la question des frais et dépens.
Le 7 août 2024, soit au terme du délai prolongé à sa demande, X.________ a conclu à l’octroi d’une indemnité de 2'500 fr., correspondant à l’avance effectuée en faveur de son avocat pour sa représentation au niveau cantonal.
E. Les faits retenus sont les suivants :
1. X.________, de nationalité suisse, est né le [...] 1988 à Yverdon-les-Bains. Il est titulaire d’un CFC d’employé de commerce. Il a deux enfants de 4 et 7 ans, qui vivent chez son ex-compagne et pour lesquels il ne verse aucune contribution d’entretien. Il gagne environ 4'000 fr. par mois en travaillant comme gérant d’une société active dans l’esthétique et comme courtier immobilier. Il partage avec son père un appartement à Yverdon-les-Bains, dont il paie la moitié du loyer, soit 650 fr. par mois. Il n’a pas d’économies mais il a environ 50'000 fr. de dettes relatives à des affaires judiciaires.
Son casier judiciaire suisse comporte quatre condamnations pour neuf infractions à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 731.01). Par ailleurs, de nombreuses mesures administratives ont été prises à son encontre.
2. Le 21 février 2021, à 18h00, à [...], au guidon du motocycle immatriculé [...], X.________ a circulé à un régime élevé en petite vitesse, sur la roue arrière, sans être porteur du permis de conduire. Sa conduite a provoqué du bruit, respectivement a troublé l’ordre et la tranquillité publics.
En droit :
1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Bovey, Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).
L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui ou l’ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 6B_29/2021 du 30 septembre 2021 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). La motivation de l’arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 précité consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus ni fondés sur une base juridique nouvelle (TF 6B_904/2020 du 7 septembre 2020 consid. 1.1).
2. Dans son arrêt du 21 mars 2024, le Tribunal fédéral a libéré le prévenu du chef de prévention de contravention au règlement général de police de la commune d’Yverdon-les-Bains pour les motifs suivants (consid. 3.8) :
« Le bruit excessif causé par la conduite d’un véhicule à moteur est spécifiquement sanctionné par une amende en vertu des art. 90 al. 1 et 42 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 731.01). L’art. 59 al. 1 RGP (règlement de police de la commune d’Yverdon-les-Bains) dernière phrase poursuit le même but en sanctionnant également ce comportement.
Ainsi, la limite de compétence n’apparaît pas être respectée et l’art. 59 al. 1 dernière phrase RGP qui sanctionne les bruits excessifs produits par la conduite d’un véhicule motorisé inappropriée et dérangeante viole l’art. 106 al. 3 LCR ainsi que la primauté du droit fédéral. »
Le Tribunal fédéral a ainsi réduit l’amende de 400 fr. à 300 francs. Dans ces conditions, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende sera fixée à trois jours.
3. La libération d’un chef d’accusation sur trois justifie de réduire les frais de justice de première instance d’un cinquième, dès lors qu’il s’agit d’une contravention mineure par rapport aux autres infractions pour lesquelles l’appelant est condamné, soit violation simple des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule sans être porteur du permis de conduire ou des autorisations requis. Le jugement du Tribunal de police 25 novembre 2022 sera par conséquent réformé dans le sens où le prévenu devra s’acquitter des frais de justice à hauteur de 608 fr. au lieu de 760 fr. (760 fr. x 4/5), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
4. Pour la procédure d’appel avant l’arrêt du Tribunal fédéral, les frais judiciaires mis à la charge de l’appelant seront également réduits d’un cinquième, soit fixés à 792 fr. au lieu de 990 fr. (990 fr. x 4/5). L’appelant a conclu à l’octroi d’une indemnité de 2'500 fr. pour ses frais de défense obligatoire selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Par parallélisme avec la répartition des frais d’appel, il convient d’allouer à l’appelant un cinquième de ce montant, soit la somme de 500 fr., à la charge de l’Etat.
En application de l’art. 442 al. 4 CPP, l’émolument d’appel mis à la charge de l’appelant à hauteur de 792 fr. sera compensé avec l’indemnité de 500 fr. qui lui est allouée, de sorte que le solde dû par l’appelant à l’Etat s’élève à 292 francs.
5. Pour la procédure d’appel après l’arrêt du Tribunal fédéral, les frais judiciaires, par 630 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 423, 426 al. 1, 428 al. 1,
429 al. 1 let. a et 442 al. 4 CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le dispositif du jugement rendu le 25 novembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié aux chiffres II à IV et par l’ajout d’un chiffre Ibis, celui-ci étant désormais le suivant :
« I. reçoit l’opposition formée par X.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 25 mai 2021 par la Préfecture du district du Jura-Nord vaudois ;
Ibis. libère X.________ du chef d’accusation de contravention au règlement général de police de la commune d’Yverdon-les-Bains ;
II. constate que X.________ s’est rendu coupable de violation des règles de la circulation routière et de conduite d’un véhicule sans être porteur du permis ou des autorisations requis ;
III. condamne X.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 3 (trois) jours ;
IV. arrête les frais de justice à la charge de X.________ à 608 fr. (six cent huit francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. »
III. Une indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel avant l’arrêt du Tribunal fédéral d’un montant de 500 fr. est allouée à X.________, à la charge de l’Etat.
IV. Les frais d’appel pour la procédure avant l’arrêt du Tribunal fédéral mis à la charge de X.________ à hauteur de 792 fr. sont compensés avec l’indemnité de 500 fr. qui lui est allouée sous chiffre III ci-dessus, le solde dû par X.________ à l’Etat s’élevant à 292 francs.
V. Les frais d’appel pour la procédure après l’arrêt du Tribunal fédéral, par 630 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour X.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Vice-Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :