TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

299

 

PE23.010039//AFE/Jgt/lpv


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 7 août 2024

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Composition :               M.              Winzap, président

                            Mme              Bendani et M. Parrone, juges

Greffière              :              Mme              Japona-Mirus

 

 

*****

Parties à la présente cause :

V.________, prévenu, représenté par Me François Gillard, défenseur d’office à Belmont-sur-Lausanne, appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 8 janvier 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que V.________ s’est rendu coupable d’escroquerie, de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et d’emploi répété d’étrangers sans autorisation (I), a constaté que le sursis accordé à V.________ par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, le 26 août 2013, ne peut plus être révoqué (II), a renoncé à révoquer le sursis octroyé à V.________ par le Tribunal correctionnel d’arrondissement de Lausanne le 2 mars 2021, mais l’a prolongé de deux ans et demi (III), a renoncé à révoquer le sursis octroyé à V.________ par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte le 26 janvier 2022 (IV), a renoncé à révoquer le sursis octroyé à V.________ par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 14 décembre 2022 (V), a condamné V.________ à 18 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 90 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 2 mars 2021 par le Tribunal correctionnel d’arrondissement de Lausanne (VI), a constaté que V.________ a passé 7 jours de détention dans des conditions illicites et ordonné que 4 jours de détention soient déduits de la peine fixée sous chiffre VI ci-dessus à titre de réparation pour le tort moral subi (VII), a fait interdiction à V.________ d’exercer toute activité pratique dirigeante dans le domaine de la construction, et plus particulièrement du ferraillage, pendant une durée de 5 ans (VIII), a renvoyé la décision portant sur les séquestres de la documentation pertinente séquestrée sous fiches n°5258, n°5259, n°5261, du CD’R séquestré sous fiche n°5262, et du DVD’R séquestré sous fiche n°5260 au jugement clôturant la procédure PE16.009100-NCT (IX) et a mis à la charge de V.________ les frais de procédure, par 23'412 fr. 30, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me François Gillard, arrêtée à 8'612 fr. 30 TTC, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat lorsque la situation financière du prévenu le permettra (X).

 

 

B.              Par annonce du 10 janvier 2024, puis déclaration motivée du 21 mars 2024, V.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation d’escroquerie, qu’il est renoncé à prolonger de deux ans et demi le sursis qui lui a été octroyé le 2 mars 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, qu’il est condamné à une peine privative de liberté d’une durée de 6 mois au maximum, qu’aucune interdiction d’exercer une activité professionnelle ou économique n’est prononcée à son encontre et que seul un quart des frais sont mis à sa charge, les frais et dépens de deuxième instance étant laissés à la charge de l’Etat. A titre de mesures d’instruction, il a requis les assignations et auditions en tant que personnes appelées à donner des renseignements de tous les ex-ouvriers de l’entreprise B.________SA qui ont touché des indemnités en cas d’insolvabilité (ICI) potentiellement indues et qui n’ont en outre à ce jour pas encore pu être entendus au cours de l’enquête. A titre subsidiaire, il a demandé à pouvoir produire les éventuels témoignages écrits de ces mêmes ex-ouvriers, dans la mesure où il arriverait prochainement à les retrouver, puis à les contacter. A l’audience d’appel, il a retiré les conclusions déposées dans sa déclaration d’appel du 21 mars 2024, à l’exception de celles concernant la quotité de la peine et l’interdiction de pratiquer une activité dirigeante dans le domaine de la construction et plus particulièrement du ferraillage.

 

              Par avis du 24 mai 2024, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve, pour le motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.             

1.1              V.________ est né le 23 octobre 1979 à Bellacërkë au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Il a suivi l’école obligatoire dans son pays d’origine durant 8 ans, puis a travaillé comme paysan. A l’âge de 28 ans, il est venu en Suisse, où il a appris le métier de coffreur. Il a travaillé dans ce domaine depuis lors, tout d’abord comme employé, puis comme indépendant sous la raison individuelle [...], à Lausanne, entité créée le 2 février 2009 et radiée le 2 juin 2009 par suite de transfert de patrimoine à C.________Sàrl, société dont il était associé-gérant avec signature individuelle, déclarée en faillite par défaut des parties le 8 août 2013 et radiée le 4 juillet 2014, puis, comme administrateur de fait de T.________SA, fondée en août 2013, dont la procédure de faillite a été clôturée le 11 septembre 2015, la raison sociale ayant été radiée le 15 septembre suivant et, enfin, comme employé de la société K.________Sàrl, dont il était l’associé gérant. Actuellement, il est associé gérant de la société [...], après avoir vendu les parts de la société K.________Sàrl à un compatriote. Il perçoit un salaire de 3'500 francs. En outre, le prévenu perçoit une rente mensuelle de la SUVA, de 1'150 fr., qui est intégralement saisie en remboursement des poursuites dont il fait l’objet. Il vit en concubinage avec [...], son ex belle-sœur. Le couple a deux enfants de cinq ans et un an. La prénommée travaille à un taux de 25 % et perçoit un revenu mensuel de 950 francs. La prime d’assurance maladie du prévenu s’élève à 600 fr. ; il n’a fait aucune demande de subside, contrairement à ses enfants et à sa compagne qui les ont obtenus. Il ne paie pas ses primes. Le loyer mensuel du logement familial s’élève à 2'500 francs. Le prévenu a pour près de 70'000 fr. de dettes.

 

              V.________ est suivi par le Dr [...], spéc. FMH en psychiatrie et psychothérapie, depuis le 22 mai 2023. C’est le médecin traitant du prévenu qui a adressé son patient à ce praticien, en raison d’idéations suicidaires et de troubles psychiques. D’après le Dr [...], le prévenu présentait un état dépressif sévère, raison pour laquelle il a été hospitalisé en urgence du 9 au 16 juin 2023, à l’Hôpital psychiatrique de Prangins. Il ressort de l’attestation établie le 25 août 2023 par le médecin précité que ce dernier suivait toujours V.________, qui présentait un trouble psychique grave, à tout le moins au moment de l’attestation (P. 18). Aux débats de première instance, le prévenu a expliqué qu’il voyait son psychiatre à raison de deux séances par mois, mais qu’il ne l’avait pas revu depuis octobre 2023.

 

1.2              L’extrait du casier judiciaire suisse de V.________ comporte les inscriptions suivantes :

              - 26.08.2013, Ministère public du canton du Valais (Office régional du Bas-Valais), violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 60 fr., sursis à l’exécution de la peine, durée d’épreuve de 3 ans, amende de 600 fr. ;

              - 12.06.2014, Ministère public du canton de Fribourg, emploi répété d’étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 100 jours-amende à 70 fr. ;

              - 21.04.2015, Ministère public du canton du Valais (Office régional du Bas-Valais), séjour illégal, emploi répété d’étrangers sans autorisation, exercice d’une activité lucrative sans autorisation, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 70 fr. ;

              - 03.02.2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, escroquerie, faux dans les titres, peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. ;

              - 02.03.2021, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, gestion déloyale par violation des devoirs de gestion des intérêts pécuniaires, dans un dessein d’enrichissement, gestion fautive par le débiteur failli, diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers par le débiteur, délit contre la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants, incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux, peine privative de liberté de 24 mois, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 5 ans, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. ;

              - 26.01.2022, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 45 fr., amende de 315 fr. ;

              - 15.08.2022, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, emploi répété d’étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. ;

              - 14.12.2022, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, durée d’épreuve de 4 ans,

 

1.3              V.________ a été détenu provisoirement du 27 avril au 25 juillet 2017, soit durant 90 jours. Avant d’être transféré à la prison du Bois-Mermet, établissement pénitentiaire adapté à la détention provisoire, le prévenu a été détenu durant sept jours en zone carcérale de la Gendarmerie Nord, dans des conditions illicites.

 

2.             

2.1              Fraude à l’assurance sociale (ICI)

 

              En 2016, les autorités de poursuite pénale ont découvert l’existence d’une vaste fraude impliquant des sociétés actives dans le domaine du bâtiment. En résumé, entre 2013 et 2016, des indemnités en cas d’insolvabilité (ICI) totalisant environ 3 Mio ont été versées à de nombreux travailleurs qui ont été déclarés abusivement à la Caisse de chômage (ci-après : CCh), consécutivement à la faillite des sociétés censées les employer. L’enquête a notamment révélé que la réalisation de cette fraude avait nécessité la participation de chefs d’entreprise, de membres du syndicat E.________, ainsi que d’employés fictifs (personnes réelles qui ont prétendu faussement avoir travaillé pour une des entreprises concernées) et d’employés réels qui ont abusé du système social en place (par l’augmentation injustifiée des tarifs horaires, du nombre d’heures de travail effectuées ou des périodes d’indemnisation en cause). Le montage frauduleux mis en place par les protagonistes de cette affaire a permis de tromper la CCh au moyen de faux dossiers constitués à cet effet et en abusant du climat de confiance réciproque instauré entre ce service de l’Etat et le syndicat E.________.

 

              Cette enquête de grande envergure a donc visé les employeurs d’une vingtaine d’entreprises, deux syndicalistes (E.________), ainsi que quelque 300 employés soupçonnés d’avoir perçu des prestations sociales (ICI) dans des circonstances douteuses. Dans ce contexte, des dossiers distincts ont été ouverts à côté du dossier principal (PE16.009100-NCT) afin de gagner en efficacité et en célérité.

 

              Les prétentions civiles articulées par la Caisse cantonale de chômage (ci-après : CCh-VD) dans sa plainte datée du 21 novembre 2016, qui a détecté quinze demandes d’indemnisation (ICI) suspectes, se montent à 348'647 fr. 35.

 

              La société B.________SA, active dans le domaine de la construction, a été impliquée dans les malversations (obtention frauduleuse d’ICI) dénoncées par la CCh-VD. Vraisemblablement dans le courant de l’automne 2014, dans des conditions de désorganisation administrative et comptable de sa société B.________SA, V.________ a participé à l’établissement de dossiers mensongers aux fins de tromper la CCh-VD et d’amener ce service public à verser des ICI indues sur la base de faux renseignements.

 

              Dans ce cadre frauduleux, V.________ a notamment pris part à la confection de bulletins de salaire controuvés afin de gonfler les périodes travaillées du nommé [...] qui avait réellement œuvré au sein de B.________SA jusqu’à la fin du mois d’août 2014, mais qui n’avait pas été rémunéré. C’est ainsi que deux bulletins de salaire et un formulaire « fichier de présence » concernant [...], ainsi qu’une lettre de mise en demeure datée du 4 novembre 2014 ont été établis pour faire croire que cet ouvrier avait aussi travaillé pour B.________SA durant les mois de septembre et d’octobre 2014.

 

              Le comportement illicite de V.________ a donc consisté à participer à l’établissement de faux justificatifs pour obtenir des prestations sociales (ICI) ne correspondant pas à la période effectivement travaillée.

 

              Parallèlement à cela, trois dossiers mensongers contenant des documents trompeurs (contrat de travail, bulletins de salaire, fichier de présence des employés) ont été établis pour donner force et crédit à des demandes d’indemnisation (ICI) formulées par des employés fictifs de B.________SA, dans le but de berner la CCh-VD et de bénéficier ainsi de prestations sociales indues. Ces supposés ouvriers de B.________SA ont pu être identifiés en cours d’enquête ; il s’agit de [...], [...] et [...].

 

              En résumé, l’enquête a révélé que des fausses demandes d’indemnisation (ICI) ont été établies aux noms de :

 

              - [...], né le [...] (demande datée du 15 décembre 2014) ;

              - [...], né le [...] (demande datée du 15 décembre 2014) ;

              - [...], né le [...] (demande datée du 15 décembre 2014) ;

              - [...], né le [...] (demande non datée).

 

              Une fois les faux dossiers incriminés constitués, ceux-ci ont été transmis par l’intermédiaire du syndicat E.________ à la CCh-VD aux fins de traitement. Trompée par cette documentation mensongère produite à l’appui de ces fausses demandes d’indemnisation (ICI), la CCh-VD a, par décisions prises les 4 mars et 4 juin 2015, versé les prestations nettes suivantes aux personnes concernées pour les périodes allant du 1er août au 31 octobre 2014 (3 mois) :

 

              - [...] :                                          16'249 fr. ;

              - [...] :                                          16'489 fr. 05 ;

              - [...] :                                          15'032 fr. 15 ;

              - [...] :                                           15'658 fr. 15 ;

 

              [...], [...] et [...] ont touché ces aides (ICI) obtenues frauduleusement directement en espèces (première et/ou deuxième tranche de paiement) auprès de la section lausannoise du syndicat E.________ qui a fonctionné comme intermédiaire de paiement. Il sied de préciser à cet égard que c’est [...], qui était au bénéfice d’une procuration délivrée par [...], qui a empoché les indemnisations (ICI) indues accordées à ce dernier.

 

              S’agissant de [...], qui était demandeur d’asile au moment des faits, la section lausannoise du syndicat E.________ a versé les aides sociales réclamées (ICI) directement à l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM).

 

              En définitive, les prestations indues (ICI), qui ne tiennent pas compte du salaire horaire éventuellement gonflé, peuvent être récapitulées comme il suit :

                                                       

              ICI nettes versées par la CCh-VD                            Préjudice minimum net

 

              [...] :              16'249 fr.                                          16'249 fr.

              [...] :              16'489 fr. 05                                          16'489 fr. 05

              [...] :              15'032 fr. 15                                          10'952 fr. 29

              [...] :               15'658 fr. 15                                          15'658 fr. 15

 

              Totaux :                                           63'428 fr. 35                                          59'348 fr. 49

 

 

2.2              Emploi de main d’œuvre étrangère illégale

 

2.2.1              Essentiellement dans le courant de l’année 2014, V.________, en sa qualité de dirigeant effectif de B.________SA, ne s’est pas assuré que les ouvriers étrangers qu’il engageait étaient autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse. C’est ainsi qu’il a employé les nommés [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] pendant plusieurs semaines ou mois, alors que ces travailleurs n’étaient au bénéfice d’aucune autorisation de séjour, ni de travail. Il ressort en effet du dossier que les travailleurs en question ont été engagés par V.________ et ont œuvré pour B.________SA pendant les périodes suivantes :

 

              - [...], au moins du 2 juin au 25 juillet 2014 ;

              - [...], au moins du 1er avril au 31 octobre 2014 ;

              - [...], au moins durant près de quatre mois, soit du 21 juillet au 31 octobre 2014 ;

              - [...], au moins du 3 février au 13 juin 2014 (il y a lieu relever que V.________ a été condamné par ordonnance pénale rendue le 21 avril 2015 par le Ministère public du canton du Valais (Office régional du Bas-Valais) pour avoir, en sa qualité de dirigeant de B.________SA, employé [...] sur un chantier à St-Maurice / VS en date du 31 mai 2014) ;

              - [...], au moins du 1er juillet au 31 octobre 2014 ;

              - [...], au moins du 1er juillet au 31 octobre 2014 ;

              - [...], au moins du 17 juillet au 31 octobre 2014 ;

              - [...], au moins du 2 juin au 31 octobre 2014 ;

              - [...], au moins durant trois mois, jusqu’au 31 août 2014 au plus tard.

 

2.2.2              A [...], sur le chantier du bâtiment « [...] » en construction, situé à [...], entre les 5 et 8 décembre 2022 à tout le moins, V.________, associé gérant de la société K.________Sàrl, a une nouvelle fois, malgré ses anciennes condamnations pour emploi répété d’étrangers sans autorisation, employé [...] et [...], tous deux ressortissants du Kosovo. Pourtant, il savait ou aurait dû savoir, s’il avait usé de l’attention commandée par les circonstances, que ces derniers n’étaient en possession d’aucune des autorisations nécessaires délivrées par les autorités compétentes au moment de leur prise d’emploi en Suisse.

 

2.3                            Détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice

 

              A Chavannes-près-Renens, entre les 14 octobre 2022 et 17 janvier 2023, alors qu’il faisait l’objet d’une saisie de salaire mensuelle sur ses revenus par décision de l’Office des poursuites du district de Lausanne, V.________ n’a pas opéré les versements prescrits et a ainsi détourné 6'258 fr. 05 au détriment des créanciers de la série n° 24.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de V.________ est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).

 

3.             

3.1              L’appelant invoque une violation de l’art. 47 CP. Il soutient qu’une peine privative de liberté complémentaire de 6 mois serait adéquate pour sanctionner les faits qui lui sont reprochés.

 

3.2

3.2.1              Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

 

3.2.2              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).

 

              Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

 

3.2.3              Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

 

              Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité et les références citées ; TF 6B_1311/2021 du 22 novembre 2022 consid. 1.1.2). Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement précédent diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1 ; TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2).

 

3.2.4              A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

 

              Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d’autres termes, la loi présume l’existence d’un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1 ; TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1). Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel.

              Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités ; TF 6B_1403/2021 précité ; TF 6B_1175/2021 précité).

 

3.3              En l’espèce, l’appelant s’est rendu coupable d’escroquerie, de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et d’emploi répété d’étrangers sans autorisation. Sa culpabilité est lourde. Il a récidivé à maintes reprises, sans vergogne, puisqu’il en est à sa neuvième condamnation, ce qui démontre qu’il est ancré dans la délinquance. Il a adopté une attitude et un état d’esprit déplorables jusqu’aux débats d’appel, rejetant sans cesse la faute sur les autres, notamment en se retranchant derrière R.________, comptable, et C.________, aujourd’hui décédé, qui n’était qu’un homme de paille, ce que l’appelant savait et voulait. On ne saurait pas non plus considérer que l’appelant n’avait pas compris et/ou ne comprend pas les décisions judiciaires et administratives prises à son encontre. Il a non seulement érigé en principe l’engagement de travailleurs étrangers sans autorisation, qu’il ne payait en outre pas, mais a également mis à mal le principe même de l’aide sociale. Enfin, il y a concours d’infractions. A décharge, il y a lieu de tenir compte de l’ancienneté des faits, sans pour autant retenir une violation du principe de la célérité, vu la complexité de l’enquête des fraudes commises dans leur ensemble. Il convient également de relever que l’appelant a finalement admis les faits à l’audience d’appel. On pourra donc tenir compte de cette prise de conscience.

 

              Pour des motifs de prévention spéciale, seule une peine privative de liberté est susceptible de réprimer le comportement de l'appelant, celui-ci ayant largement démontré qu’il était parfaitement imperméable aux peines pécuniaires qui ont été prononcées contre lui entre 2013 et 2022, soit 8 condamnations, étant rappelé que les inscriptions à son casier judiciaire débutent en 2013 et qu’elles s’échelonnent jusqu’en 2022.

 

              Cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 2 mars 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, lequel a infligé à l’appelant une peine privative de liberté de 24 mois. Si ce Tribunal avait eu à juger de ces faits, il aurait prononcé une peine privative de liberté de trois ans et demi à l’encontre de V.________. Pour tenir compte de l’écoulement du temps, ces faits, constitutifs d’escroquerie (cas 2.1) et d’emploi répété d’étrangers sans autorisation (cas 2.2.1) doivent être sanctionnés d’une peine privative de liberté de douze mois. A cette peine additionnelle de 12 mois doivent s’ajouter les cas 2.2.2 (d’emploi répété d’étrangers sans autorisation) et 2.3 (détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice), qui sont postérieurs au jugement rendu le 2 mars 2021 par le Tribunal correctionnel d’arrondissement de Lausanne. En tenant compte d’une culpabilité lourde, le cas 2.2.2 mériterait à lui seul une peine privative de liberté de 6 mois.

 

              Par conséquent, la peine privative de liberté de 18 mois prononcée par les premiers juges doit être confirmée, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 2 mars 2021 par le Tribunal correctionnel d’arrondissement de Lausanne.

 

3.4              L’appelant a déjà été condamné à huit reprises. Il s’agit donc de sa neuvième condamnation. S’il est vrai que cet élément pèse lourd dans l’appréciation du pronostic, on doit toutefois admettre que l’appelant semble avoir pris conscience qu’il doit définitivement quitter la délinquance et apparaît vouloir s’abstenir durablement de toute récidive. En effet, il est travailleur et s’est arrogé les services d’une fiduciaire, dans le but de ne plus commettre d’infractions en lien avec ses activités professionnelles. A cela s’ajoute que les faits qui lui sont reprochés sont pour la plupart anciens, puisqu’ils datent de 2014. Cela étant, vu le nombre et la répétition régulière des condamnations depuis plusieurs années, seul un pronostic mitigé peut être posé en l’espèce.

 

              Partant, pour accorder à l’appelant une ultime chance de s’amender, la peine privative de liberté de 18 mois fixée pour les infractions commises dans le cadre de la présente procédure sera assortie du sursis partiel, la part ferme à exécuter portant sur six mois, étant relevé que l’appelant devra donc exécuter une peine privative de liberté de 12 mois, compatible avec le régime de la semi-détention, ce qui lui permettra de continuer ses activités professionnelles. Un délai d’épreuve de 5 ans apparaît nécessaire pour atteindre le but d'amendement durable recherché.

 

 

4.

4.1              L’appelant invoque une violation de l’art. 67 CP. Il fait valoir que cette interdiction violerait le principe de la proportionnalité et sa liberté économique.

 

4.2              Selon l'art. 67 al. 1 CP, si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois ou à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans s'il y a lieu de craindre de nouveaux abus. L'interdiction d'exercer une profession défend à l'auteur d'exercer cette activité de manière indépendante, en tant qu'organe d'une personne morale ou d'une société commerciale ou au titre de mandataire ou de représentant d'un tiers. 

 

              La principale condition permettant d'ordonner cette mesure est le risque de nouveaux abus dans l'exercice de l'activité professionnelle, industrielle ou commerciale. Tout risque d'abus ne suffit cependant pas. Le tribunal doit examiner si la mesure est nécessaire, appropriée et proportionnée (TF 6B_151/2022 du 10 novembre 2022 consid. 5.2 ; TF 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 9.1 ; TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 4.2 ; TF 6B_970/2013 du 24 juin 2014 consid. 9 ; TF 6B_1010/2013 du 17 février 2014 consid. 4.1 ; message du 21 septembre 1998 concernant la modification du Code pénal suisse et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 1787 p. 1912). L'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte de la mesure pour l'auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). Un risque de récidive qualifié de moyen suffit pour fonder une interdiction d'exercer une profession. La loi n'exige pas que le risque soit qualifié ("s'il y a lieu de craindre de nouveaux abus") (TF 6B_151/2022 précité consid. 5.2 ; TF 6B_123/2020 précité consid. 9.1; TF 6B_447/2014 précité consid. 4.3).

4.3              En l’espèce, un pronostic entièrement défavorable ne peut être posé quant au comportement futur de l’appelant. Certes, celui-ci a repris ses activités professionnelles en qualité d’associé gérant d’une société active dans le domaine du ferraillage, de sorte que de nouveaux abus sont à craindre, compte tenu en particulier de ses condamnations antérieures. Toutefois, l’appelant a finalement admis les faits qui lui sont reprochés, prenant ainsi conscience de la gravité de ses actes, et surtout a engagé une fiduciaire, qui s’occupe de tout l’administratif, ainsi que des paiements des salaires des employés et des charges sociales, dans le but de ne plus commettre d’infractions en lien avec l’emploi répété d’étrangers sans autorisation ni d’infractions contre le patrimoine liée à l’exercice de sa profession dirigeante dans la construction. Il a par ailleurs récemment fait l’objet d’un contrôle du Service de l’emploi valaisan, qui n’a relevé aucun problème. Le pronostic défavorable est dès lors tempéré par cette évolution positive de l’appelant. Partant, le risque de récidive ne peut plus être considéré comme important.

 

              Dans ces conditions, il se justifie, toujours en guise d’ultime chance, de renoncer à faire interdiction à l’appelant d’exercer toute activité pratique dirigeante dans le domaine de la construction, et plus particulièrement du ferraillage, pendant une durée de 5 ans.

 

 

5.              En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Au vu de la liste d’opérations produite par Me François Gillard, défenseur d’office de V.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 2'070 fr. 65, TVA et débours inclus, qui lui sera allouée.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'340 fr. 65, constitués de l’émolument de jugement, par 2’270 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2'070 fr. 65, seront mis par moitié à la charge de V.________, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              L’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

 

La Cour d’appel pénale,

appliquant les art. 40, 43, 44 al. 1, 46 al. 2,

47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 146 al. 1, 169 CP ;

117 al. 1 et 2 LEI ; 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 8 janvier 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres VI et VIII et par l’ajout d’un chiffre VIbis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              constate que V.________ s’est rendu coupable d’escroquerie, de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et d’emploi répété d’étrangers sans autorisation ;

II.              constate que le sursis accordé à V.________ par le Ministère public du Canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, le 26 août 2013, ne peut plus être révoqué ;

                            III.              renonce à révoquer le sursis octroyé à V.________ par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 2 mars 2021, mais le prolonge de deux ans et demi ;

                            IV.              renonce à révoquer le sursis octroyé à V.________ par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, Morges, le 26 janvier 2022 ;

                            V.              renonce à révoquer le sursis octroyé à V.________ par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 14 décembre 2022 ;

                            VI.              condamne V.________ à 18 (dix-huit) mois de peine privative de liberté avec sursis partiel, la part ferme à exécuter portant sur six mois, sous déduction de 90 (nonante) jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 2 mars 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne ;

                            VIbis.              fixe la durée de la suspension partielle de la peine à cinq ans ;

                            VII.              constate que V.________ a passé 7 (sept) jours de détention dans des conditions illicites et ordonne que 4 (quatre) jours de détention soient déduits de la peine fixée sous chiffre VI ci-dessus à titre de réparation pour le tort moral subi ;

                            VIII.              renonce à faire interdiction à V.________ d’exercer toute activité pratique dirigeante dans le domaine de la construction, et plus particulièrement du ferraillage, pendant une durée de 5 (cinq) ans ;

                            IX.              renvoie la décision portant sur les séquestres de la documentation pertinente séquestrée sous fiches n°5258, n°5259, n°5261, du CD’R séquestré sous fiche n°5262, et du DVD’R séquestré sous fiche n°5260 au jugement clôturant la procédure PE16.009100-NCT ;

                            X.              met à la charge de V.________ les frais de procédure, par 23'412 fr. 30, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me François Gillard, arrêtée à 8'612 fr. 30 TTC, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat lorsque la situation financière du prévenu le permettra."

 

III.                    Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'070 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me François Gillard.

 

IV.                  Les frais d'appel, par 4'340 fr. 65, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié à la charge de V.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

V.                    V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Le président :              La greffière :

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 août 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me François Gillard, avocat (pour V.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique,

-              Office d'exécution des peines,

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :