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TRIBUNAL CANTONAL |
423
PE21.011708-AFE |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 19 août 2024
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Composition : Mme KÜHNLEIN, présidente
M. Winzap et Mme Rouleau, juges
Greffière : Mme Vuagniaux
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Parties à la présente cause :
MINISTERE PUBLIC, appelant, représenté par le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales,
et
X.________, prévenu et intimé, représenté par Me François Canonica, avocat de choix à Genève.
A la suite de l’arrêt rendu le 14 juin 2024 par la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par le Ministère public central, Division affaires spéciales (ci-après : Ministère public), contre le jugement rendu le 24 août 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause concernant X.________.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 24 août 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré X.________ du chef de prévention d’infraction grave à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (I), lui a alloué une indemnité de 13'163 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).
En substance, il était reproché à X.________ d’avoir, en 2020, importé 3'004 graines de chanvre et de les avoir cultivées en Suisse avec un comparse. Le prévenu était en possession d’au moins 165,8 kg de cannabis d’une teneur en THC largement supérieure à ce qui était autorisé.
B. Par jugement du 1er décembre 2023 (no 175), la Cour d’appel pénale a admis l’appel du Ministère public formé contre le jugement du 24 août 2023 (I), a modifié les chiffres II et III de son dispositif en ce sens que le chiffre II était supprimé et que les frais de procédure, par 4'953 fr. 50, étaient mis à la charge de X.________ (II), et a dit que les frais d’appel, par 1'100 fr., étaient mis à la charge de X.________ (III).
La Cour a considéré que l’autorité d’instruction était fondée à ouvrir une enquête pénale à l’encontre de X.________, dès lors que 3'000 plants de chanvre avaient été retrouvés dans le local qu’il avait pris en location, qu’il les avait lui-même plantés et qu’ils avaient un taux de THC largement supérieur à la limite autorisée. Elle a de la sorte estimé que les éléments objectifs de l’infraction à l’art. 19 LStup étaient réalisés, quand bien même l’élément subjectif de cette infraction faisait défaut, un doute subsistant sur le fait que l’intéressé était conscient ou non que les graines qui lui avaient été vendues n’étaient pas du CBD. Elle en a déduit que le comportement répréhensible de l’intimé avait bel et bien été à l'origine de l'enquête et qu'il ne se voyait acquitté qu'en raison du fait d'avoir fait preuve de négligence et donc d'un manque de prudence blâmable en se lançant dans une culture de grande taille, en n'étant pas en mesure d'affirmer que les graines qu'il avait achetées à [...] étaient bien des graines de CBD, en s'associant avec une personne dont il ne connaissait rien, en lui confiant la gestion de la mise en terre et de la récolte de sa plantation, en ne vérifiant pas quelles plantes avaient été cultivées dans ses locaux et en ne se renseignant pas sur le taux admissible de THC en Suisse pour rester dans la légalité. La Cour a ainsi mis les frais de la procédure de première et de deuxième instance à la charge de l’intimé au sens de l'art. 426 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et lui a refusé toute indemnité au sens de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, compte tenu du principe de parallélisme entre frais et indemnisation.
C. Par arrêt du 14 juin 2024 (6B_113/2024), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé par X.________ contre le jugement du 1er décembre 2023, a annulé celui-ci et renvoyé la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision (1), a dit qu’il n’était pas perçu de frais judiciaires (2) et a dit que le canton de Vaud devait verser une indemnité de 3'000 fr. au recourant à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (3).
D. Le 15 juillet 2024, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé le Ministère public et X.________ que, sous réserve des observations ou réquisitions qu’ils pourraient faire valoir jusqu’au 30 juillet 2024, la Cour statuerait en procédure écrite dans le cadre du renvoi du Tribunal fédéral. Elle leur a en outre indiqué la composition de la Cour.
Le 29 juillet 2024, X.________ a conclu au rejet de l’appel du Ministère public, à la confirmation du jugement du Tribunal correctionnel du 24 août 2023, à ce qu’une indemnité de 1'544 fr. 45 lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat.
Le 30 juillet 2024, le Ministère public a conclu à ce que les frais de la procédure de première instance soient mis à la charge de X.________ (I), à ce que la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formée par celui-ci soit rejetée (II) et à ce que les frais d’appel soient mis à la charge de X.________ (III).
En droit :
1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Bovey, Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).
L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui ou l’ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 6B_29/2021 du 30 septembre 2021 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). La motivation de l’arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 précité consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus ni fondés sur une base juridique nouvelle (TF 6B_904/2020 du 7 septembre 2020 consid. 1.1).
2. Dans son arrêt du 14 juin 2024, le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit (consid. 1.5 à 1.7) :
« 1.5 Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de juger, dans des cas similaires, qu'une motivation telle que celle de la cour cantonale, qui constitue une déclaration de culpabilité pure et simple, est incompatible avec les principes rappelés ci-dessus (…). En effet, par son raisonnement, la cour cantonale a motivé la mise à la charge du recourant des frais sous l'angle des faits constitutifs objectifs de l'art. 19 LStup, ce qui n'est pas conforme au principe de la présomption d'innocence. On ne saurait davantage considérer que la norme de comportement violée serait celle prévue à l'art. 8 al. 1 let. d LStup – sur laquelle se fonde une condamnation pénale au sens de l'art. 19 LStup – sans violer, là aussi, la présomption d'innocence. Pour ce motif déjà, le recours doit être admis.
1.6 On recherche du reste en vain dans la décision entreprise la démonstration qu'une norme de comportement claire résultant de l'ordre juridique suisse aurait été violée, autre que celle se rapportant à l'infraction pénale de l'art. 19 LStup (…).
(…) Afin de respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, il est interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Comme susmentionné, il faut prouver un comportement illicite et fautif du prévenu, soit la transgression d'une norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Il est rappelé à ce sujet qu'un comportement contraire à la bonne foi ne suffit pas (…).
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence claire est constante rendue par le Tribunal fédéral à ce jour concernant les principes de la mise à la charge du prévenu acquitté des frais de procédure (…).
En définitive, il ne ressort nullement du jugement attaqué que le recourant aurait, par un comportement illicite ou fautif, provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou en aurait entravé le cours au sens de l'art. 426 al. 2 CPP.
1.7 Par conséquent, la cour cantonale ne pouvait pas mettre les frais à la charge du recourant, respectivement refuser de lui allouer une indemnité pour ses frais de défense. Il s'ensuit que les griefs de violation des art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP soulevés par le recourant s'avèrent fondés. »
3. Dans ses déterminations du 30 juillet 2024, le Ministère public fait valoir que l’intimé a violé la norme de comportement de l’art. 174 al. 1 let. l LAgr (loi fédérale sur l’agriculture du 29 avril 1998 ; RS 910.1) (recte : art. 173 al. 1 let. l LAgr), qui dispose que « si l’acte n’est pas punissable plus sévèrement en vertu d’une autre disposition, est puni d’une amende de 40'000 fr. au plus celui qui, intentionnellement importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d’une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l’art. 162 LAgr », étant précisé que « si l’auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10'000 fr. au plus » (art. 173 al. 2 LAgr). En d’autres termes, conformément aux ordonnances fédérales en vigueur en 2020 et au Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, le prévenu ne pouvait utiliser en Suisse que des graines de chanvre ayant une teneur en THC n’excédant pas 0.2 %. Cela étant, l’autorité d’instruction considère qu’en important des graines de chanvre d’une teneur en THC supérieure à 0,2 %, l’intimé a pris et accepté le risque, à tout le moins par une imprévoyance coupable, de mettre en circulation et d’utiliser des semences non inscrites au catalogue européen, soit interdites en Suisse. Ayant ainsi adopté un comportement illicite ayant entraîné l’ouverture de l’instruction, le prévenu doit s’acquitter des frais de procédure et n’a pas droit à une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
Le Ministère public ne peut pas invoquer une violation de l’art. 173 al. 1 let. l LAgr, qui est une disposition subsidiaire à l’art. 19 LStup. En effet, retenir que le prévenu aurait transgressé l’art. 173 al. 1 let. l LAgr en ne vérifiant pas si la teneur en THC des graines de chanvre qu’il achetait n’excédait pas 0.2 % et en acceptant ainsi le risque d’utiliser des semences interdites en Suisse revient à nouveau à laisser entendre que celui-ci serait néanmoins coupable de l’infraction pénale qui lui est reprochée, ce qui est contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Pour le surplus, on ne discerne pas quel comportement contraire au droit civil, telle une atteinte à la personnalité d’autrui, le prévenu aurait adopté.
Il résulte de ce qui précède que l’appel du Ministère public doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
4. L’émolument d’appel pour la procédure avant l’arrêt du Tribunal fédéral, par 1'100 fr., sera laissé à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). L’indemnité de 1'544 fr. 45, TVA comprise, demandée par l’intimé pour ses frais de défense de deuxième instance (P. 35 et 45) est admise et sera également laissée à la charge de l’Etat.
L’émolument d’appel pour la procédure après l’arrêt du Tribunal fédéral, par 660 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sera laissé à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 423 et 429 al. 1 let. a CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 24 août 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. LIBERE X.________ du chef de prévention d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
II. ALLOUE à X.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits arrêtée à 13'163 francs.
III. LAISSE les frais de procédure à la charge de l’Etat. »
III. Les frais d’appel pour la procédure avant l’arrêt du Tribunal fédéral, par 1'100 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel avant l’arrêt du Tribunal fédéral d’un montant de 1'544 fr. 45, TVA comprise, est allouée à X.________.
V. Les frais d’appel pour la procédure après l’arrêt du Tribunal fédéral, par 660 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me François Canonica, avocat (pour X.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :