TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

286

 

PE22.023910/LCB/mmz


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 8 août 2024

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Composition :               Mme              Kühnlein, présidente

                            MM.              Winzap et Parrone, juges

Greffier              :              M.              Robadey

 

 

*****

Parties à la présente cause :

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonal Strada, appelant,

 

et

 

X.________, prévenu, représenté par Me Fabien Mingard, défenseur d’office à Lausanne, intimé,

 

B.________, partie plaignante, représenté par Me Billy Jeckelmann, conseil d'office à Nyon,

 

U.________, partie plaignante,

 

M.________ AG, partie plaignante.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 28 février 2024, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’X.________ s'est rendu coupable d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et sur l’intégration, d’infraction à la loi fédérale sur les armes et de brigandage qualifié (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 78 mois, sous déduction de 434 jours de détention avant jugement, soit 333 jours de détention provisoire et 101 jours de détention pour des motifs de sûreté (II), a constaté qu’il a subi 2 jours de détention provisoire dans des conditions illicites et a ordonné que 1 jour de détention soit déduit de la peine privative de liberté fixée au chiffre II, à titre de réparation du tort moral subi (III), a ordonné le maintien en détention d’X.________ pour des motifs de sûreté (IV), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans avec inscription au Système d’information Schengen (V), a ordonné la confiscation et la destruction d’un un brouilleur d’ondes gris avec 8 antennes séquestré sous fiche n° 35813, d’une trottinette électrique Ocean Drive S9 noire séquestrée sous fiche n° 35813, d’un téléphone portable noir séquestré sous fiche n° 36588 et d’un trousseau de 4 clés dont 1 clé de scooter Suzuki séquestré fiche n° 36588 (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD contenant les appels à la centrale vaudoise de police inventorié sous fiche n° 35655, du disque dur contenant les données extraites du téléphone portable du prévenu et les images de vidéosurveillance de la BCV inventorié sous fiche n° 36587 et de la clé USB contenant les photographies des lieux du brigandage inventoriée sous fiche n° 37322 (VII) et a mis les frais de la cause, par 33'752 fr., à la charge d’X.________ et a dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Fabien Mingard, par 6'156 fr. 85, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (VIII).

 

B.              Par annonce du 4 mars 2024, puis déclaration motivée du 16 avril 2024, le Ministère public a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’X.________ est condamné à une peine privative de liberté de 9 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, les frais étant mis à sa charge.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              X.________ est né le [...] 1970 à Belgrade en Serbie. Son unique frère est décédé en 2020. Il a effectué sa scolarité obligatoire en Serbie, puis a achevé une formation de technicien en thermo énergies. Il a divorcé de sa première épouse en 2008. Il a ensuite entretenu une relation sentimentale avec [...], de laquelle est né un garçon, aujourd’hui âgé de huit ans. Le prévenu n’a plus de contact avec cette dernière, ayant noué une nouvelle relation avec [...]. Il obtient des nouvelles de son fils par l’intermédiaire de sa mère, âgée de huitante ans, et d’une connaissance de celle-ci. Il n’a pas de fortune mais des dettes pour environ 70'000 euros.

 

1.2              Le casier judiciaire suisse d’X.________ ne comporte pas d’inscription, de même que ses casiers judiciaires slovène, allemand, autrichien et croate.

 

              Son casier judiciaire serbe comporte les inscriptions suivantes :

-           Jugement du Tribunal de district de Belgrade, numéro K. 12/05 du 1er septembre 2008 pour infraction à l'art. 233/3 CP RS, à une peine privative de liberté de 10 mois ;

-           Jugement de la Haute Cour de Belgrade, numéro K. 162/10 du 9 juillet 2010, pour infraction à l'art. 206/2 point 1 CP RS, à une peine privative de liberté de 6 ans et 9 mois. La peine est purgée.

-           Jugement du Premier Tribunal de Première Instance de Belgrade, numéro SPK 132/14 du 23 juillet 2014, pour infraction à l'art. 348/1 CP RS, à une peine privative de liberté de 6 mois et MB - confiscation d'objet(s). La peine est purgée.

-           Jugement du Tribunal de Première Instance de Podgorica - Monténégro, numéro K. 324/17 du 13 juillet 2017, pour infraction à l'art. 412/2 en lien avec l'al. 1 et l'art. 376/3 en lien avec l'al. 2 et l'al. 1 CP RS, à une peine privative de liberté de 8 mois et MB - confiscation des contrefaçons de permis de conduire et pièce d'identité et expulsion du pays d'une durée de 10 ans.

-           Jugement du Premier Tribunal de Première instance de Belgrade, numéro SPK. 370/20 du 17 novembre 2020, pour infraction à l'art. 355/2 en lien avec l'al. 1 et en lien avec l'art. 61 CP RS, à une peine privative de liberté de 10 mois à domicile, sans possibilité d'utilisation de mesures de surveillance électronique.

 

1.3              Selon le rapport de la Police de sûreté du 17 juin 2023, X.________ est connu des services de police allemands, sous plusieurs alias, et est recherché par le Ministère public de Düsseldorf pour vol aggravé et brigandage à main armée, perpétrés le 14 décembre 2020. Il est placé sous mandat d’arrêt depuis le 14 octobre 2021 ; une demande internationale d’extradition a été déposée. Par ailleurs, il est connu des services de police autrichiens, étant suspecté de la commission d’un brigandage à main armée dans une bijouterie, perpétré le 10 février 2015. En outre, le prévenu est connu de la justice de Bosnie-Herzégovine pour faux dans les certificats (2018) et entrée illégale sur le territoire (2021). Enfin, une enquête est en cours à son encontre en Slovaquie pour brigandage à main armée dans une bijouterie commis le 12 octobre 2022 où des montres de marque Hublot auraient été volées pour un montant de 150'000 euros. Ses empreintes auraient été identifiées à cette occasion.

 

1.4              X.________ est détenu provisoirement depuis le 23 décembre 2022. Il a été détenu, excepté les 48 premières heures, durant deux jours à la Zone carcérale du Centre de la Blécherette, soit dans des conditions de détention illicite puis à la Prison du Bois-Mermet.

 

2.             

2.1              A tout le moins entre le 20 décembre et le 23 décembre 2022, date de son interpellation, X.________ a pénétré et séjourné en Suisse alors qu’il était démuni de tout document d’identité et qu’il faisait en outre l’objet d’une décision de non-admission dans les Etats Schengen.

 

2.2              A [...] notamment, entre le 20 décembre et le 23 décembre 2022, X.________, avec d’autres individus non-identifiés, dont l’utilisateur du raccordement téléphonique bosniaque [...] avec lequel il a eu de nombreux contacts téléphoniques, a préparé un brigandage à main armée à l’encontre de l’entreprise de transfert de fonds M.________ AG, avant finalement de le commettre le 23 décembre 2023. Le prévenu a, dans ce but, notamment acheté une trottinette électrique qu’il avait prévu d’utiliser pour fuir. Il s’est également procuré une arme de guerre, soit un pistolet mitrailleur M49 yougoslave, qui aurait été enterré il y a plus de 10 ans dans un jardin en Suisse par une connaissance albanaise et que le prévenu aurait déterré et récupéré. En outre, X.________ a également recherché un lieu pour commettre ce brigandage, et a finalement choisi la Banque [...] de [...], notamment en raison de sa proximité avec un petit tunnel qui, selon lui, aurait pu l’aider à fuir plus rapidement.

 

              A [...], rue [...], le 20 décembre 2022, dès 11h05, X.________ a ainsi effectué des repérages en vue de la commission du brigandage à mains armée. Le prévenu s’est ainsi rendu sur place au moment où le fourgon de l’entreprise de sécurité M.________ AG venait de se garer devant la Banque [...] et s’est posté devant cette banque afin d’observer les convoyeurs de fonds effectuer toutes les opérations du transport d’argent entre le fourgon, la banque et le retour au fourgon.

 

              A [...], rue [...], le 22 décembre 2022, dès 11h06, X.________ est retourné devant la Banque [...] afin d’effectuer à nouveau des repérages. Le prévenu s’est ainsi rendu sur place au guidon de sa trottinette électrique en même temps que le fourgon de l’entreprise de sécurité M.________ AG et a ensuite continué sa route dans le passage souterrain reliant la rue [...] à celle [...], afin de préparer son futur chemin de fuite.

 

              A [...], rue [...], devant la Banque [...], le 23 décembre 2022 vers 11h00, X.________, qui portait des gants et qui avait dissimulé son visage avec un cache-cou, s’est rendu devant la banque précitée et a surpris les deux convoyeurs de fonds de l’entreprise de sécurité M.________ AG, soit B.________ et U.________, qui étaient occupés à décharger des caissettes contenant de l’argent du véhicule de transport de fonds, lequel était stationné le long de la route devant la Banque [...] et qui contenait du numéraire pour un montant de plus de deux millions de francs. X.________ les a menacés et tenus en respect avec un pistolet mitrailleur M49 yougoslave muni d’un chargeur contenant 10 munitions, pour lequel il n’était au bénéfice d’aucune autorisation, puis s’est emparé d’une des caissettes, qui contenait 525'000 fr., et qui était posée à côté du fourgon. Le prévenu a ensuite immédiatement pris la fuite en courant en direction du tunnel menant à la rue [...]. B.________ a suivi le prévenu jusqu’à l’entrée du tunnel, où il a enjoint à plusieurs reprises le prévenu de s’arrêter, tout en faisant un mouvement de charge avec son arme et en se tenant derrière l’angle gauche à l’entrée du passage couvert, pour se protéger. A ce moment-là, le prévenu, qui était arrivé au bout du tunnel, s’est retourné et a pointé son arme en direction de B.________. Ce dernier a alors fait usage de son arme de poing en tirant en direction des jambes du prévenu, sans toutefois l’atteindre. X.________ a alors poursuivi sa course, a récupéré une trottinette électrique qu’il avait placée au préalable à la sortie du tunnel dans ce but, et s’est enfui au guidon de celle-ci jusqu’à la hauteur de la rue [...]. Pendant sa fuite, la trottinette du prévenu ne fonctionnant pas correctement, ce dernier a dû s’aider de ses jambes pour avancer. A l’arrière du restaurant [...], X.________ a été intercepté par B.________, qui l’a attrapé par le capuchon de sa veste ou de son pull et qui lui a ordonné de s’arrêter et de se mettre au sol. B.________ a été rejoint par son collègue, U.________, qui a saisi le prévenu avec ses deux mains par son col et qui l’a mis au sol en lui faisant une balayette. B.________ et U.________ ont alors réussi à maîtriser le prévenu au sol. Pendant que U.________ était couché sur le prévenu, qui était à plat ventre sur son arme, et le maintenait au sol, B.________ a ramené la caissette dérobée par le prévenu en sécurité dans le fourgon, a récupéré les clés du fourgon qu’il avait perdues durant sa course et a verrouillé ce véhicule. Une patrouille de police est arrivée simultanément sur les lieux et a procédé à l’interpellation du prévenu.

 

              Lors de son interpellation, X.________ détenait le pistolet mitrailleur M49 yougoslave muni d’un chargeur contenant 10 munitions de calibre 7.62, lequel était accroché en bandoulière autour de son cou. Le prévenu était également en possession d’un brouilleur d’ondes, d’un téléphone portable Tesla, d’un trousseau de clés, ainsi que des montants de 153 fr. 50 et 305 euros.

 

              Deux profils ADN inconnus ont été découverts sur les gants et sur les poignées et le frein de la trottinette utilisée par le prévenu.

 

              U.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 23 décembre 2022. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

 

              B.________ a déposé plainte le 23 décembre 2022.

 

              M.________ AG, par son représentant qualifié [...], s’est constituée partie civile le 10 mars 2023. Cette société n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par le Ministère public qui a la qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

 

              L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les réf. cit.).

 

3.             

3.1              Le Ministère public conteste la qualification juridique retenue par le tribunal de première instance. Il soutient que la circonstance aggravante de la bande aurait également dû être retenue en lien avec l’infraction de brigandage qualifié. L’enquête avait en effet permis d’établir que le prévenu avait eu de nombreux contacts avec une tierce personne disposant d’un raccordement téléphonique enregistré en Bosnie et que ce raccordement avait été présent à plusieurs reprises aux mêmes endroits que le prévenu lorsqu’il effectuait des repérages et le jour de l’infraction. Il serait évident que ces contacts étaient intervenus au sujet du brigandage que le prévenu s’apprêtait à commettre. Il fait en outre valoir que la chronologie du déplacement effectué par le comparse du prévenu le jour du brigandage n’avait pas été examinée par les premiers juges, quand bien même elle semblait coïncider avec l’hypothèse d’une organisation effective de la deuxième phase du brigandage. Selon le Ministère public, le prévenu était censé rejoindre son comparse à un endroit déterminé au guidon de sa trottinette électrique afin de prendre la fuite, très certainement dans la région de [...] où il s’était précédemment trouvé, dans le but de passer la douane française située à proximité de [...]. La bande aurait été ainsi organisée et rien n’aurait été laissé au hasard.

 

3.2              Les art. 139 ch. 3 al. 2 et 140 ch. 3 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), répriment le vol et le brigandage commis en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols.

 

              Selon la jurisprudence, on parle de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent, expressément ou par actes concluants, la volonté de s'associer en vue de commettre un nombre déterminé ou non d'infractions. Cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu'engendre l'association des auteurs, qui les renforce physiquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d'une pluralité d'infractions. La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation (par exemple un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité suffisante pour qu'on puisse parler d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère (ATF 135 IV 158 consid. 2 ; ATF 132 IV 132 consid. 5.2). L'affiliation à une bande constitue une circonstance aggravante personnelle au sens de l'art. 27 CP. La notion d'affiliation à une bande doit être interprétée de manière restrictive. Pour que l'existence de la commission d'infractions en bande puisse être admise, il faut donc qu'il soit démontré, sur la base de circonstances concrètes, que les auteurs se sont associés avec la volonté de commettre plusieurs infractions indépendantes et dont les détails n'ont pas encore été définis. Cette volonté, qui doit au moins avoir été manifestée par actes concluants, ne peut pas uniquement être rétrospectivement déduite du fait que deux ou plusieurs auteurs ont commis de manière semblable une série d'infractions dans une fenêtre géographique et temporelle étroite (TF 6B_344/2023 du 11 juillet 2024 consid. 1.1.3 et les réf. cit.).

 

3.3              Les premiers juges n’ont pas retenu l’aggravante de la bande au motif que la condamnation du prévenu pour alliance criminelle en Serbie et le fait qu’il soit connu des autorités d’autres pays pour diverses infractions similaires à celle de brigandage n’étaient pas des éléments suffisants pour retenir cette circonstance aggravante dans le cas d’espèce. Ils ont également considéré que la présence de deux ADN inconnus et différents sur les gants et la trottinette utilisés par le prévenu ne permettaient pas non plus de conclure que celui-ci avait agi en bande. Ils ont en outre considéré que les nombreux contacts établis avec un raccordement téléphonique bosniaque, respectivement les tentatives de contacts, n’étaient pas à même de prouver que le prévenu avait effectivement agi en bande, ce en dépit du fait que ce raccordement téléphonique avait été actif à l’avenue [...] à [...], entre 9 h 37 et 9 h 41 le mardi 20 décembre 2022, soit le jour où le prévenu avait été identifié sur le lieu de l’infraction à 11 h 05 pour un repérage.

 

              En l’espèce, il est exact que l’instruction a permis d’établir que l’appelant avait entrepris de nombreux contacts entre le 20 et le 23 décembre 2022 avec une tierce personne disposant d’un raccordement téléphonique « Prepaid » enregistré en Bosnie, que ce raccordement a été présent sur les lieux de l’infraction peu avant le repérage fait par l’appelant et que plusieurs tentatives d’appels ont eu lieu entre les deux raccordements téléphoniques pendant les repérages, lesquels se sont trouvés également au même endroit à plusieurs reprises (cf. jugement, p. 44). Par ailleurs, les hypothèses formulées par le Ministère public dans sa déclaration d’appel, s’agissant de la deuxième phase du brigandage, semblent plutôt réalistes. Cependant, à supposer que les faits litigieux, en l’état non contestés, aient été préparés et organisés à deux, au-delà de tout doute raisonnable, aucun élément au dossier ne permet de retenir que l’appelant avait d’emblée pour but de perpétrer une pluralité d’infractions avec ce comparse inconnu. Le fait que l’appelant ait des antécédents d’infractions commises en bande ne peut être retenu à charge pour admettre l’aggravante dans la présente cause, sous peine de violer le principe ne bis in idem.

 

              Au surplus, on relèvera que l’aggravante de la bande ne pourrait de toute manière pas être retenue en vertu du principe de l’immutabilité de l’acte d’accusation (art. 9 CPP). En effet, l’acte d’accusation ne fait pas mention de tous les éléments constitutifs de la bande. Il ne décrit pas quelle organisation le prévenu aurait eue avec les individus non identifiés, ni ne mentionne que ceux-ci auraient eu la volonté de commettre ensemble une pluralité d'infractions.

 

              L’appel doit être rejeté sur ce point.

 

4.

4.1              Le Ministère public estime que la quotité de la peine est insuffisante. Il réclame une peine privative de liberté d’ensemble de 9 ans, au lieu des 78 mois prononcés par le tribunal de première instance, précisant que c’est une peine de 8 ans qui devrait être fixée pour le seul brigandage qualifié. Il prétend que la peine retenue ne serait pas en adéquation avec la motivation du jugement, ni avec les éléments d’appréciation mis en lumière par le tribunal et ne refléterait pas la lourde culpabilité du prévenu. Il décrit tout d’abord la manière dont le prévenu a planifié puis exécuté son projet. Il invoque ensuite l’aggravante de la bande, la gravité des faits, la mise en danger de tiers pour obtenir de l’argent facilement, l’ancrage durable du prévenu dans la délinquance avec ses nombreux antécédents, l’absence d’éléments à décharge, si ce n’est le fait d’avoir vécu la guerre en ex-Yougoslavie, le caractère réfléchi et méthodique de l’acte, la détermination dont le prévenu a fait preuve, la froideur des agissements, l’absence de scrupule ou encore l’absence totale de prise de conscience. L’ensemble de ces éléments devait conduire les premiers juges à prononcer une peine plus sévère.

 

4.2             

4.2.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; TF 6B_1237/2023 du 13 mars 2024 consid. 1.1).

 

4.2.2              Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_490/2023 précité consid. 4.1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2).

 

4.3              Les premiers juges ont retenu que la culpabilité du prévenu était très lourde. Les faits étaient graves. Il n’avait pas hésité à mettre en danger la vie de tiers pour obtenir de l’argent facilement, en braquant son arme à deux reprises en direction d’un convoyeur de fonds. Il avait démontré sa détermination certaine à poursuivre jusqu’au bout son activité délictuelle, ne s’étant arrêté qu’en raison de la défaillance de sa trottinette électrique. Bien préparé, le prévenu était manifestement ancré de manière intensive et durable dans la délinquance, comme le démontraient ses antécédents judiciaires serbes. Il semblait en outre faire peu de cas des condamnations prononcées à son encontre et ne pas avoir pris pleinement conscience de la gravité des faits qui lui étaient reprochés. Il n’avait par ailleurs admis que les faits incontestables, pour lesquels il avait été arrêté en flagrant délit, et n’avait pas collaboré au sujet des autres éléments de l’enquête demeurés sans réponse, soit l’identité du détenteur du numéro retrouvé sur son téléphone, la raison de sa présence à [...] ainsi que l’identité du précédent possesseur de l’arme à feu utilisée. Le tribunal de première instance n’a pas retenu d’élément à décharge, faisant uniquement mention de la guerre en ex-Yougoslavie qu’avait vécu le prévenu (cf. jugement, p. 16). Se basant sur ces éléments, le tribunal a fixé la peine privative de liberté sanctionnant le brigandage qualifié à 72 mois, auxquels il a ajouté 4 mois pour l’infraction à la loi fédérale sur les armes et 2 mois pour l’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (cf. jugement, p. 17).

 

              La Cour de céans considère que les premiers juges ont tenu compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fixer la peine du prévenu et que cette appréciation peut en tout point être reprise (cf. art. 82 al. 4 CPP). Dans son appel, le Ministère public reprend, à juste titre, les mêmes éléments que l’autorité inférieure. Il fait en sus mention d’éléments descriptifs en lien avec la planification et l’exécution de l’infraction qui ne peuvent toutefois entrer dans l’examen de la culpabilité, dès lors qu’ils fondent les éléments constitutifs de l’infraction de brigandage qualifiée. Il n’y a en outre pas lieu de retenir l’aggravante de la bande, cette circonstance faisant défaut (cf. supra consid 3.3). Les circonstances aggravantes de l’arme à feu (art. 140 ch. 2 CP) et de la dangerosité particulière (art. 140 ch. 3 al. 3 CP) doivent néanmoins être retenues et imposent une peine minimale de deux ans pour le brigandage qualifié. Ainsi, la fixation de la peine à 72 mois par les premiers juges, en tenant compte de la culpabilité du prévenu telle qu’évaluée ci-avant, est adéquate et ne prête pas le flanc à la critique. Cette peine doit être confirmée.

 

5.              Il s’ensuit que l’appel du Ministère public doit être rejeté et le jugement intégralement confirmé.

 

              Me Fabien Mingard, défenseur d’office d’X.________, a produit une liste d’opérations (P. 94) dans laquelle il a annoncé avoir consacré 4 heures au mandat. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette liste, sauf à ajouter 40 minutes pour l’audience d’appel. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de défenseur d'office qui doit être allouée pour la procédure d'appel s’élève à 1'185 fr. 65, soit des honoraires de 840 fr., auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 16 fr. 80, deux vacations à 120 fr. chacune et la TVA sur le tout, par 88 fr. 85.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 3'015 fr. 65, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience, par 1'830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité due au défenseur d’office du prévenu, par 1'185 fr. 65, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).

             

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. c, 69, 140 ch. 1, 2 et 3 CP ; 33 al. 1 let. a LArm ; 115 al. 1 let. a et b LEI ; 398 ss, 422 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 28 février 2024 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              constate qu’X.________ s'est rendu coupable d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et sur l’intégration, d’infraction à la loi fédérale sur les armes et de brigandage qualifié ;

                            II.              condamne X.________ à une peine privative de liberté de 78 (septante-huit) mois, sous déduction de 434 (quatre cent trente-quatre) jours de détention avant jugement, soit 333 (trois cent trente-trois) jours de détention provisoire et 101 (cent un) jours de détention pour des motifs de sûreté ;

                            III.              constate qu’X.________ a subi 2 (deux) jours de détention provisoire dans des conditions illicites et ordonne que 1 (un) jour de détention soit déduit de la peine privative de liberté fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral subi ;

                            IV.               ordonne le maintien en détention d’X.________ pour des motifs de sûreté ;

                            V.              ordonne l’expulsion d’X.________ du territoire suisse pour une durée de 15 (quinze) ans avec inscription au Système d’information Schengen ;

                            VI.              ordonne la confiscation et la destruction des objets suivants :

                            - 1 brouilleur d’ondes gris avec 8 antennes séquestré sous fiche n° 35813 ;

                            - 1 trottinette électrique OCEAN DRIVE S9 noire séquestrée sous fiche n° 35813 ;

                            - 1 téléphone portable noir séquestré sous fiche n° 36588 ;

                            - 1 trousseau de 4 clés dont 1 clé de scooter SUZUKI séquestré fiche n° 36588 ;

                            VII.              ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD contenant les appels à la centrale vaudoise de police inventorié sous fiche n° 35655, du disque dur contenant les données extraites du téléphone portable du prévenu et les images de vidéosurveillance de la BCV inventorié sous fiche n° 36587 et de la clé USB contenant les photographies des lieux du brigandage inventoriée sous fiche n° 37322 ;

                            VIII.              met les frais de la cause, par CHF 33'752.-, à la charge d’X.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Fabien Mingard, par CHF 6'156.85, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra."

 

III.                    La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

IV.                  Le maintien en détention d’X.________ à titre de sûreté est ordonné.

 

V.                    Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'185 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à
Me Fabien Mingard, à la charge de l’Etat.

 

VI.                  Les frais d'appel, par 3'015 fr. 65, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat.

 

La présidente :              Le greffier :

 

 


Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 août 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Fabien Mingard, avocat (pour X.________),

-              Me Billy Jeckelmann, avocat (pour B.________),

-              M. U.________,

-              M.________ AG,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

-              M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure cantonal Strada,

-              Office d'exécution des peines,

-              Prison du Bois-Mermet,

-              Service de la population,

-              Service pénitentiaire, Bureau des séquestres,

-              DFJP, Office fédéral de justice et police, Division entraide judiciaire, Unité Extraditions,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :