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TRIBUNAL CANTONAL |
40
PE20.010658-XMA/VCR |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 15 février 2024
__________________
Composition : M. Pellet, président
Mme Rouleau et M. de Montvallon, juges
Greffier : M. Jaunin
*****
Parties à la présente cause :
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Q.________, prévenu, représenté par Me Daniel Trajilovic, défenseur d’office à Vevey, appelant,
Y.________, prévenu, représenté par Me Romain Kramer, défenseur d’office à Vevey, appelant,
et
B.________, partie plaignante, représentée par Me Anne Rebecca Bula, conseil juridique gratuit à Lausanne, intimée,
K.________, partie plaignante, représentée par Me Yan Schumacher, conseil juridique gratuit à Lausanne, intimée,
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M.________, partie plaignante, représentée par Me Charlotte Iselin, conseil juridique gratuit à Lausanne, intimée,
N.________, partie plaignante et intimée,
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A.
Par jugement du 19 juin 2023, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a libéré
Q.________ du chef d’accusation de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants,
dans la mesure où cette contravention n’est pas prescrite (I), a constaté qu’il
s’est rendu coupable de viol, d’actes d’ordre sexuel commis en commun sur une personne
incapable de discernement ou de résistance et d’infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté
de 4 ans, sous déduction de 1’084 jours de détention avant jugement, peine partiellement
complémentaire à celle prononcée le 27 novembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne (III), a ordonné à son endroit une mesure thérapeutique institutionnelle
au sens de l’art. 59 CP et a suspendu l’exécution
de la peine privative de liberté prononcée
au chiffre III
ci-dessus (IV), a ordonné
le maintien de Q.________ en détention pour des motifs de sûreté (V), a constaté
qu’il a subi 10 jours de détention avant jugement dans des conditions illicites en zone carcérale
et 696 jours dans des conditions illicites à la Prison du Bois-Mermet et a ordonné que 179
jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre
de réparation morale (VI), a ordonné l’expulsion de Q.________ du territoire suisse pour
une durée de 15 ans et l’inscription de cette mesure dans le Système d’Information
Schengen (VII), a constaté que Y.________ s’est rendu coupable de remise à des
enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé, d’actes d’ordre sexuel avec
des enfants, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou
de résistance, d’actes d’ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de
discernement ou de résistance, d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants
(remise de stupéfiants à une personne âgée de moins de 18 ans) et de contravention
à la loi fédérale sur les stupéfiants (XIII), l’a condamné à
une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 659 jours de détention avant
jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 août 2019 par
le Ministère public cantonal Strada (XIV), l’a en outre condamné à une amende de
300 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 3 jours en cas de non-paiement
dans le délai imparti (XV), a ordonné le maintien de Y.________ en détention pour
des motifs de sûreté (XVI), a constaté qu’il a subi 19 jours de détention
avant jugement dans des conditions illicites et a ordonné que 10 jours de détention soient
déduits de la peine fixée au chiffre XIV ci-dessus, à titre de réparation morale
(XVII), a ordonné l’expulsion de Y.________ du territoire suisse pour une durée de 15
ans et l’inscription de cette mesure dans le Système d’Information Schengen (XVIII),
a alloué à M.________ une indemnité pour tort moral de 20'000 fr., avec intérêt
à 5 % l’an dès le 1er
juillet 2014, à charge de Q.________, et lui a donné acte de ses réserves civiles pour
le surplus (XIX), a alloué à B.________ une indemnité pour tort moral de 10'000 fr.,
avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 janvier 2019, à charge de Y.________
(XX), a alloué à K.________ une indemnité pour tort moral de 20'000 fr., avec intérêt
à 5 % l’an dès le 19 novembre 2018, et un montant de 3'748 fr. 30 à titre de
réparation de son dommage, à charge de Q.________, d’E.________ et de Y.________, solidairement
entre eux (XXI), a rejeté les conclusions en indemnisation de Q.________ et de Y.________, sous
réserve de celles liées aux conditions de détention et traitées ci-dessus (XXII),
a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD et DVD inventoriés
sous fiches 50611/19 et 40852, ainsi que la confiscation et la destruction des objets séquestrés
sous fiches 30380, S20.006023, S20.006024 et S21.004353 et des prélèvements et analyses en
mains du CHUV et de l’Ensemble hospitalier de La Côte (XXIII), a statué sur les indemnités
de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit (XXIV à XXIX), a mis à la
charge de Q.________ une partie des frais de procédure, par 91'933 fr. 50, y compris l’indemnité
de son défenseur d’office, celles du conseil d’office de M.________ et le tiers de celle
du conseil d’office de K.________, étant précisé que le condamné sera tenu
de rembourser à l’Etat lesdites indemnités mises à sa charge une fois que sa situation
financière le permettra (XXX), a mis à la charge de Y.________ une partie des frais de procédure,
par 80'114 fr. 10, y compris l’indemnité allouée à ses défenseurs d’office,
celle du conseil d’office de B.________ et le tiers de celle du conseil d’office de K.________,
étant précisé que le condamné sera tenu de rembourser à l’Etat lesdites
indemnités mises à sa charge une fois que sa situation financière le permettra (XXXII).
B.
Par annonce du 28 juin 2023, puis déclaration
motivée du
19 septembre 2023, Q.________
a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement
à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de viol
et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement, qu’il
est condamné pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants à une
peine pécuniaire avec sursis, que sa libération immédiate est ordonnée, qu’il
n’est pas prononcé de mesure thérapeutique institutionnelle, qu’il est renoncé
à son expulsion du territoire suisse, que les prétentions civiles sont rejetées, qu’une
indemnité d’un montant de 216'600 fr. lui est allouée à titre de réparation
du tort moral pour la détention injustifiée subie entre le 3 juillet 2020 et le 22 juin 2023,
respectivement un montant de 26'562 fr. 60 pour la détention subie dans des conditions illicites
à l’Hôtel de police et à la Prison du Bois-Mermet. Par ailleurs, il a conclu à
l’octroi d’une indemnité pour tort moral pour la détention injustifiée, respectivement
subie dans des conditions illicites, depuis le jugement de première instance. A titre de mesures
d’instruction, Q.________ a requis la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité
de K.________, la localisation des
sous-vêtements
de celle-ci, ainsi que le dépôt d’un rapport par la Prison du
Bois-Mermet,
en vue de déterminer ses conditions de détention.
Par annonce du 29 juin 2023, puis déclaration motivée du
19
septembre 2023, Y.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais
et dépens, principalement à son acquittement des chefs d’accusation de remise à
des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé, d’actes d’ordre sexuel
avec des enfants, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement
ou de résistance et d’actes d’ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable
de discernement ou de résistance, subsidiairement au prononcé d’une peine privative de
liberté fixée à quatre ans au maximum, à ce qu’il soit renoncé à
son expulsion du territoire suisse et qu’aucune indemnité ne soit allouée aux parties
plaignantes. A titre de mesures d’instruction, il a requis l’audition de [...] en qualité
de témoin de moralité, ainsi que d’une prénommée [...], dont il n’aurait
toutefois pas les coordonnées.
Par courriers du 30 novembre 2023, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve formulées par Q.________ et Y.________, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies.
Le 10 janvier 2024, la Direction de la Prison du Bois-Mermet a établi un rapport concernant la détention avant jugement de Q.________.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1
Originaire de [...] (ci-après : [...]),
Q.________ est né le [...] 1984 à [...]. Il est titulaire d’un
permis
F. Avec ses parents, il est venu vivre en Suisse en 1988, son père bénéficiant, à
cette époque, du statut de diplomate. Ce dernier a cependant perdu ce statut à la suite d’un
changement de régime en [...], ce qui a péjoré la situation financière de la famille.
Q.________ a effectué sa scolarité obligatoire à [...], [...] et [...], il a commencé
une formation Perf1, sans toutefois la terminer, puis un apprentissage de vendeur, également demeuré
inachevé. Il a ensuite entamé une carrière de footballeur, y mettant fin après quelques
stages internationaux. Il a alors effectué de petits boulots, en particulier en tant que déménageur.
A partir de ses 25 ans, Q.________ a vécu, en partie, dans des foyers et a travaillé dans des
ateliers protégés, notamment au sein de la Fondation [...]. Il bénéficie d’une
curatelle de portée générale et perçoit une rente AI. Au moment de son arrestation,
il vivait dans un studio, dont le loyer mensuel s’élevait à 1'050 francs. Il a des poursuites
pour plusieurs dizaines de milliers de francs.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise psychiatrique dont il sera question ci-dessous
(cf. infra
consid. 4.1) que Q.________ a bénéficié d’un suivi psychiatrique ambulatoire avec
une hospitalisation en 2001 pour un état dépressif sévère avec une symptomatologie
psychotique. En 2007, il a été hospitalisé
à
l’Hôpital de Cery à la faveur d’un placement à des fins d’assistance
(ci-après : PAFA) ordonné
par le psychiatre de la Prison de la Croisée où il était incarcéré, puis en
2008 en raison de troubles de comportement au sein du foyer qu’il avait intégré après
sa première hospitalisation. Il a ensuite bénéficié d’un traitement ambulatoire
au sens de l’art. 63 CP, avant d’être à nouveau hospitalisé à l’Hôpital
de Cery en 2011 à l’initiative de son curateur, puis sous PAFA en 2012 et 2014.
1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse de Q.________ mentionne les condamnations suivantes :
-
16.10.2012, Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne,
30 jours-amende à 30 fr.
le jour, avec sursis pendant 3 ans, et amende de 300 fr. pour vol ;
-
12.07.2013, Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne,
10 jours-amende à 10 fr.
le jour, avec sursis pendant 2 ans, pour abus de confiance ;
-
27.11.2018, Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne,
40 jours de peine privative
de liberté, avec sursis pendant 2 ans, et amende de
320
fr. pour incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal.
Par ailleurs, Q.________ a été condamné le 12 juin 2001 par le Tribunal des mineurs à 10 demi-journées de prestations de travail pour vol et contrainte sexuelle.
1.3 Q.________ est détenu depuis le 3 juillet 2020. Il a d’abord été maintenu en zone carcérale durant 10 jours, dans des conditions illicites, avant d’intégrer la Prison du Bois-Mermet, où il se trouve encore actuellement.
2.
2.1 Ressortissant [...], Y.________ est né le [...] 1991 à [...]. Fils unique, il a quitté son pays d’origine à l’âge de 14 ans et a rejoint la Suisse, où il a vécu avec sa mère et poursuivi sa scolarité obligatoire. Malgré plusieurs stages, il n’a pas trouvé de place d’apprentissage. En 2007, il a subi un grave accident. Depuis lors, il a alterné recherches de travail et séjours en prison. Au moment de son interpellation, il suivait une mesure et travaillait en tant qu’agent d’exploitation à 100% auprès de [...]. Il vivait alors chez une femme. Il ne lui versait pas de loyer, mais contribuait aux frais courants du ménage au moyen des montants qu’il percevait des services sociaux. Il a des poursuites pour environ 55'000 francs.
2.2 L’extrait du casier judiciaire suisse de Y.________ mentionne les condamnations suivantes :
-
27.10.2010, Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat,
60 jours-amende à
30 fr. le jour, avec
sursis pendant 2 ans, et amende de 300 fr. pour vol et opposition aux actes de l’autorité.
Sursis révoqué le 23.02.2012 ;
-
14.09.2011, Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne,
30 jours-amende à 20 fr.
le jour pour voies de fait, dommages à la propriété, menaces et vol d’usage ;
-
25.11.2011, Ministère public de l’arrondissement
du Nord vaudois,
30 jours-amende à
20 fr. le jour pour vol et violation de domicile ;
-
23.02.2012, Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne,
30 jours-amende à 30 fr.
le jour pour vol ;
-
15.05.2012, Ministère public de l’arrondissement
de l’Est vaudois,
120 jours-amende
à 20 fr. le jour et amende de 500 fr. pour vol, dommages à la propriété, violation
de domicile et infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
-
13.09.2012, Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne,
30 jours-amende à 20 fr.
le jour pour recel ;
-
06.06.2014, Ministère public de l’arrondissement
de l’Est vaudois,
90 jours de peine
privative de liberté et amende de 300 fr. pour voies de fait et vol ;
-
08.07.2014, Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne,
170 jours de peine privative
de liberté et amende de 500 fr. pour lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à
la propriété, injure, menaces et violation de domicile ;
-
29.09.2015, Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne,
100 jours de peine privative
de liberté pour vol ;
-
02.08.2016, Ministère public de l’arrondissement
du Nord vaudois,
45 jours de peine privative
de liberté pour vol ;
- 13.08.2019, Ministère public cantonal Strada, 40 jours de peine privative de liberté pour recel.
2.3
Y.________
a été détenu en zone carcérale,
les
4 et 5 août 2020, durant 28 heures.
Il a à nouveau été appréhendé le 3 septembre 2021. Il a d’abord été
maintenu en zone carcérale durant 19 jours, dans des conditions illicites, avant d’intégrer
la Prison de la Croisée, où il se trouve encore actuellement.
3.
3.1 Q.________ a entretenu, jusqu’à fin 2013, une relation sentimentale avec M.________. Comme il ne parvenait pas à trouver un nouveau logement, cette dernière a accepté, après la séparation et dans l’intervalle, qu’il demeure dans son appartement, sis route du [...], à [...]. L’appartement étant de petite taille, M.________ et Q.________ ont continué à partager le même lit, sans toutefois entretenir de nouveaux rapports sexuels compte tenu de leur séparation.
Fin 2013 ou début 2014, alors qu’ils se trouvaient tous deux dans le lit, Q.________, qui portait un caleçon, a dit à M.________, laquelle était vêtue d’un training et d’un t-shirt, qu’il l’aimait toujours et qu’il avait envie d’elle. M.________, couchée sur le dos, lui a répondu qu’elle ne voulait plus entretenir de relations sexuelles, en ajoutant qu’elle était très sérieuse. Faisant fi de son refus, Q.________, qui était allongé sur le côté, s’est soudainement redressé, a ôté son caleçon puis a enlevé le training de la jeune fille, laquelle, tétanisée, n’a pas pu se défendre. Il s’est alors couché sur elle en lui disant : « Juste deux minutes, chou » ou « juste deux secondes, chou ». Il lui a également saisi fortement les mains, les a placées au-dessus de sa tête et lui a tiré les cheveux, en lui disant : « Juste deux secondes ». Il a ensuite, avec son genou, écarté les jambes de M.________ que celle-ci tentait de maintenir droites, afin de la pénétrer vaginalement sans préservatif. Cette dernière s’est opposée à la pénétration en contractant très fort son vagin. En dépit de cela, Q.________ est parvenu à la pénétrer de force, éjaculant dans son vagin après quelques minutes. M.________ s’est rendue aux toilettes et a constaté de légers saignements provenant de son vagin.
M.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le
7
février 2018.
3.2 A [...], à une date indéterminée aux environs de la mi-novembre 2018, alors qu’elle était en train de regagner le domicile de son ami pour aller dormir, K.________ a rencontré E.________ qu’elle connaissait sous le surnom de « [...] ». Afin de fumer du cannabis, ils se sont rendus dans un appartement sis [...], dans lequel ce dernier séjournait temporairement. Il s’agissait de celui de Q.________. Sur place, K.________ a constaté la présence de Q.________ et de Y.________ qu’elle n’avait jamais rencontrés auparavant. Les trois individus et la jeune femme, qui leur semblait déjà sous l’emprise de produits stupéfiants, ont consommé plusieurs joints de cannabis et ont bu de l’alcool, notamment du cognac et du whisky. Profitant de l’état dans lequel se trouvait K.________ en raison de sa consommation de drogue et d’alcool, Y.________, Q.________ et E.________ se sont tour à tour livrés, dans la chambre à coucher et la salle de bains, pendant plusieurs heures, tant à des actes sexuels qu’à des actes d’ordre sexuel auxquels la jeune femme ne pouvait plus consentir librement en raison de l’état d’incapacité dans lequel elle était. En particulier, dans la chambre à coucher, Y.________ lui a prodigué un cunnilingus après lui avoir ôté son pantalon de training et sa culotte tandis que Q.________ lui tenait la tête, en frottant son sexe contre sa bouche afin qu’elle lui fasse une fellation. Par la suite, l’un après l’autre, ils ont entretenu des relations sexuelles complètes avec la victime, qui était allongée sur le lit, lui ont prodigué des cunnilingus, tout en l’amenant à continuer à leur faire des fellations, et l’ont pénétrée digitalement. Q.________ lui a en outre mis son sexe dans une oreille tandis que Y.________ lui imposait une fellation. Par ailleurs, la jeune femme a été sodomisée, soit par Y.________, soit par Q.________. Durant ces faits, K.________ a tenté de repousser Y.________ à tout le moins à une reprise et Q.________ à tout le moins à trois reprises. De son côté, E.________ a prodigué un cunnilingus à la victime pendant qu’elle était allongée sur le lit et l’a pénétrée vaginalement à tout le moins à une reprise dans la salle de bains. Finalement, Q.________ a fait prendre une douche à M.________, la faisant se laver soigneusement tandis qu’il la tenait, puis l’a mise à la porte de l’appartement.
K.________ a déposé plainte le 2 juillet 2020 et s’est constituée partie civile le 10 juillet 2020.
3.3
A [...], dans un appartement sis [...], entre
le
27 janvier et le 10 février 2019,
Y.________ a remis à W.________, née le [...] 2003, et à B.________, née le [...]
2004, dont il savait qu’elles étaient mineures, de la marijuana et de l’alcool en quantité
suffisante pour mettre en danger leur santé. Il a également consommé de la drogue et de
l’alcool en leur compagnie. De plus, à une occasion, profitant que W.________ s’était
endormie sur le même lit ou matelas sur lequel tous trois se trouvaient, Y.________ s’est
livré à des attouchements à caractère sexuel sur B.________, lui caressant les cuisses,
la taille et le dos par-dessus les vêtements. Il lui a ensuite enlevé ses chaussures et a commencé
à la déshabiller. Alors qu’elle était en sous-vêtements, il lui a caressé
le vagin, puis lui a retiré sa culotte avant de la pénétrer vaginalement sans préservatif.
B.________ a, par l’intermédiaire de sa curatrice, déposé plainte et s’est constituée partie civile le 10 juin 2020.
3.4 A la même période, peu après ces faits, et au même endroit, Y.________ a obtenu de B.________ qu’elle lui prodigue une fellation.
B.________ a, par l’intermédiaire de sa curatrice, déposé plainte et s’est constituée partie civile le 10 juin 2020.
3.5
A [...], le 2 septembre 2021, vers 22h00, N.________,
U.________ et O.________ se sont rendues en train à [...], afin de passer la soirée au [...].
Durant le trajet, à leur arrivée à [...] ainsi qu’à la discothèque, N.________
a bu une grande quantité d’alcool, en particulier une bouteille de vodka mélangée
à du jus de fruit, dont elle a consommé plus de la moitié à elle toute seule, ainsi
que plusieurs cocktails à base de whisky et de vodka. Tout comme U.________, N.________ était
dans état d’ébriété tel qu’elle n’arrivait plus à tenir debout ;
U.________ a même vomi. O.________, très inquiète de les voir ainsi, les a amenées
avec l’aide de clients, à l’extérieur de l’établissement puis dans les
toilettes afin de leur faire boire de l’eau. A cet endroit, elle a incité N.________ à
vomir, mais celle-ci s’est assise par terre, incapable de se relever. Vers 03h00, constatant l’état
dans lequel se trouvaient N.________ et U.________, une employée de la discothèque leur a demandé
de quitter l’établissement. Comme il n’y avait pas encore de train, les jeunes femmes
ont attendu jusqu’à la fermeture à 05h00. A un moment, U.________ est partie avec G.________,
qu’elle avait rencontré lors de la soirée, et des connaissances à lui, laissant
N.________ seule dans le quartier du [...]. Comme cette dernière n’arrivait pas à tenir
debout, O.________ l’a prise par le bras et, toutes deux, se sont rendues à la station de
métro. Sur place, N.________ s’est mise par terre devant un magasin. O.________ s’est
approchée d’un individu, à savoir Y.________, pour lui demander où se trouvait la
gare. Celui-ci lui a dit qu’il s’appelait « [...] ».
Il a proposé de les aider et de les accompagner à la gare. Durant le trajet, O.________ a tenté,
tant bien que mal, de retenir N.________, qui ne cessait de trébucher. Y.________ l’a également
aidée à soutenir cette dernière afin de descendre des escaliers. Une fois arrivés
à la gare, Y.________ leur a expliqué qu’il devait se rendre à [...]. O.________
l’ayant informé qu’elles allaient à [...], Y.________ lui a répondu qu’il
les accompagnerait jusqu’à cet endroit, avant de prendre un train à destination de [...],
proposant également aux jeunes femmes de l’y rejoindre le lendemain en précisant qu’il
leur paierait tout. O.________ a refusé. Sur le quai, les intéressés ont retrouvé
U.________ et G.________. Au moment de monter dans le train, N.________, qui ne tenait toujours pas debout,
a dû être portée par U.________ et G.________ pour entrer dans le wagon, suivis de près
par Y.________. Ceux-ci ont déposé la jeune femme, qui se trouvait dans un état quasi
léthargique, sur un siège à l’étage et se sont assis à proximité.
A l’arrivée du train à [...] vers 06h32, Y.________ a dû soulever la jeune femme
et l’a portée tel un poids mort jusqu’à l’extérieur. O.________ a quitté
le groupe à la gare. N.________, ivre et titubante, toujours soutenue par Y.________, ainsi qu’U.________
et G.________ ont cheminé jusqu’au foyer [...] sis [...], dans lequel U.________ occupait
une chambre. Une fois arrivés devant l’immeuble, Y.________ a insisté pour entrer et
les accompagner dans la chambre de cette dernière, qui a finalement accepté. Il a déposé
N.________ sur un des deux matelas, qui se trouvaient sur le sol et étaient séparés par
une armoire. N.________ s’est aussitôt endormie profondément. G.________ et U.________
se sont installés sur l’autre matelas et, après quelques préliminaires, ont entretenu
une relation sexuelle. Pendant ce temps, Y.________ s’est installé sur le matelas où
N.________ dormait et en a profité pour lui caresser les seins et le sexe, à même la peau,
en écartant ses vêtements et en la bougeant. Alors que
celle-ci
ne réagissait pas, il a introduit son doigt dans son vagin avant de la pénétrer sans préservatif.
A ce moment-là, N.________ s’est réveillée. Choquée, elle s’est immédiatement
relevée et s’est mise à pleurer, alertant son amie U.________. Cette dernière a
intimé l’ordre à Y.________ de quitter les lieux, ce qu’il a fait.
N.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le
3
septembre 2021.
3.6
A [...], durant une période indéterminée
mais en tout cas jusqu’au
3 juillet
2020, Q.________ a conservé à son domicile sis [...] un sachet mini-grip contenant 30 grammes
de résine de cannabis pour le compte d’un dénommé [...], domicilié à [...].
3.7.
Dans la région [...] notamment, entre le
30 janvier 2020 et le
3 septembre 2021,
Y.________ a quotidiennement consommé du cannabis et du haschisch à raison de deux à quatre
joints par jour.
4.
4.1 Q.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique dont le rapport, établi par le Dr [...]. a été déposé le 12 juillet 2019. Il en ressort que l’intéressé présentait au moment des faits une schizophrénie paranoïde ainsi qu’une efficience intellectuelle globalement homogène, se situant dans les normes « moyen à faible ». La maladie mentale associée à cette efficience intellectuelle devait être considérée comme grave, étant précisé que les troubles psychiatriques de l’expertisé perturbaient de manière importante son ancrage à la réalité et sa capacité à répondre aux exigences de la vie en société. S’agissant des faits dénoncés par M.________, l’expert a estimé que la capacité de Q.________ d’apprécier le caractère illicite de ses actes et sa capacité à se déterminer d’après cette appréciation étaient moyennement à entièrement restreintes. Il a considéré qu’il existait un risque de récidive de nouveaux actes délictueux, compte tenu des antécédents de l’intéressé et de l’absence de profit tiré de l’encadrement et du suivi ambulatoire dont il avait bénéficié jusqu’ici. L’expert a préconisé un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP en vue de prévenir la commission de nouvelles infractions.
A la suite de nouveaux faits reprochés à Q.________, en particulier ceux commis au préjudice de K.________, un complément d’expertise a été déposé le 26 février 2020 (cf. P. 13). L’expert a confirmé que l’intéressé présentait un risque de récidive et que sa responsabilité au moment des faits était moyennement conservée. Il a relevé que seuls un traitement antipsychotique et un étayage structurant viendraient à bout de ses angoisses dissociatives et pourraient influencer favorablement son comportement, faute de quoi le pronostic de ses troubles psychiques serait défavorable et l’expression de ceux-ci continueraient à se traduire, entre autres, par des passages à l’acte.
Le 30 août 2021, l’expert a déposé un nouveau complément d’expertise
(cf. P. 141), qui portait notamment sur les faits instruits ensuite de la plainte de K.________. Il a
relevé que Q.________ n’avait pas de conscience morbide de ses troubles et ne se reconnaissait
pas de difficultés
socio-professionnelles,
médicales ou judiciaires. Son discours était marqué par des idées délirantes
de grandeur et des idées mégalomaniaques. L’expert a indiqué que l’intéressé
semblait incapable de remédier à son comportement problématique ou de solliciter l’aide
appropriée et que son comportement témoignait d’une forme de persistance dans les agissements
problématiques à caractère sexuel. Selon lui, Q.________ vivait en décalage avec
la réalité, était désorganisé dans son fonctionnement et entretenait sa propension
à l’agir, notamment à caractère sexuel. Ses troubles du comportement semblaient
avoir été sous-tendus par ses idées délirantes de grandeur, par l’effet perturbateur
de substances psychoactives sur ses capacités mentales et par la mauvaise, voire l’absence
d’observance du traitement antipsychotique. L’expert a par ailleurs noté que le comportement
sexuel reproché à Q.________ se distinguait par des caractéristiques faisant penser à
un intérêt sexuel déviant. En effet, lorsqu’il avait rencontré ses victimes,
celles-ci avaient pour points communs un état de faiblesse psychique, physique et de dépendance.
Pourtant, le prévenu avait entrepris d’avoir une relation sexuelle avec chacune d’elles
et son appétit sexuel n’en avait pas pour autant été entamé en dépit de
leur état de détresse, son excitation ayant au contraire été nourrie par leur vulnérabilité.
L’expert a considéré que Q.________ était gravement atteint dans sa perception et
sa compréhension du monde qui l’entourait et ses agissements étaient à transactions
violentes et teintées de perversité, le rendant ainsi particulièrement à risque élevé
de réitération d’actes répréhensibles, si bien qu’une prise en charge
psychiatrique ambulatoire lui apparaissait désormais insuffisante pour traiter sa pathologie mentale
et prévenir le risque de récidive. Pour le surplus, l’expert a conclu à une responsabilité
pénale moyennement à fortement diminuée.
Dans son dernier complément du 15 décembre 2021 (cf. P. 177), l’expert a relevé que la froideur affective du prévenu mentionnée dans son précédent rapport était synonyme de détachement affectif, qu’elle était un élément du syndrome de la schizophrénie, à côté de l’ambivalence, la bizarrerie et l’impénétrabilité et qu’elle reflétait la discordance par son caractère incohérent et saugrenu de son comportement. Il a également précisé que la schizophrénie était une maladie mentale chronique, qui se traitait mais ne se guérissait pas totalement, et que le traitement était multimodal, le traitement pharmacologique étant le pilier du traitement associé à des interventions psycho-éducatives et sociales La thérapie visait à la réduction des symptômes et à l’amélioration du niveau de fonctionnement social, le traitement de la schizophrénie étant un traitement de fond et s’administrant au long cours, voire à vie. Selon l’expert, en cas de résistance totale au traitement, l’évolution chronique de la maladie était marquée par un risque de rechute, lequel était favorisé par l’inefficacité du traitement ou sa mauvaise observance, par une piètre relation avec le médecin et le réseau de soins, par un stress majeur, par l’usage de substances psychoactives et par l’absence de reconnaissance du caractère morbide des troubles. Or, le prévenu cumulait chroniquement nombre de ces facteurs de risque de rechute. Par ailleurs, si le traitement était susceptible de réduire la symptomatologie de la schizophrénie, son influence serait faible sur le risque de récidive notamment en raison de la polymorbidité psychiatrique chronique et enkystée du prévenu, associant schizophrénie, faible intelligence, toxico-dépendance au cannabis et une propension aux conduites transgressives teintées de perversité. L’expert a ajouté que le traitement offert pendant des années au prévenu, y compris dans le cadre d’une mesure ambulatoire, n’avait pas eu l’effet escompté sur sa pathologie, ni sur sa réhabilitation sociale, ni sur ses nombreuses et récurrentes conduites transgressives, de sorte qu’un solide encadrement médico-social et légal était nécessaire pour juguler sa propension à l’agir et pour lui administrer continuellement les soins et l’aide utiles. Un traitement en milieu institutionnel au sens de l’art. 59 CP offrait la meilleure chance de réduire le risque de récidive, car, une fois livré à lui-même, l’intéressé présentait des comportements erratiques et transgressifs sous-tendus par sa polymorbidité psychiatrique. L’expert a relevé à cet égard que les rechutes et récidives qui jalonnaient le parcours de vie du prévenu venaient toujours à bout des efforts des professionnels en ambulatoire, compromettaient ses intérêts et portaient atteinte à l’intégrité des personnes, si bien que l’étayage cadrant que lui offrirait le milieu institutionnel pourrait l’aider à surmonter son ambivalence à l’égard du traitement, car la proactivité du cadre de soins en milieu institutionnel lui assurerait l’effet continu du traitement et sa consolidation au long terme. De plus, l’intéressé pourrait être contenu dans son comportement problématique par le rappel constant et solide de la loi qu’offrirait le milieu institutionnel, d’où une réhabilitation possible dans ce qu’il lui resterait de compétences sociales, voire professionnelles et, potentiellement, un investissement dans une prosociabilité à la mesure de son adhésion au traitement.
4.2 Y.________ a également fait l’objet d’une expertise psychiatrique dont le rapport, établi par le Prof. [...] et la Dre [...], a été déposé le 28 juin 2022 (cf. P. 207). Il en ressort que l’intéressé ne présente pas de symptômes d’un trouble majeur, même si la prédominance de traits de personnalité immatures, narcissiques et dyssociaux devait être relevée. Sa responsabilité pénale était entière au moment des faits. Les experts ont retenu que le prévenu présentait un risque élevé de récidive pour des actes de même nature que ceux qui lui étaient reprochés. Dans la mesure où le risque de récidive ne découlait pas de facteurs proprement psychiatriques, ils n’ont pas préconisé la mise en œuvre d’un traitement médico-psychiatrique. Ils ont également exclu la pertinence d’une mesure fondée sur l’art. 61 CP, dès lors que le prévenu ne présentait pas un trouble de la personnalité.
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de Q.________ et de Y.________ sont recevables.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit
pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement
de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité
et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves.
L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un
nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du
17 juillet
2020 consid. 1.2 et les références citées).
I. Appel de Q.________
3.
Dans sa déclaration d’appel, Q.________
a demandé, à titre de mesures d’instruction, la mise en œuvre d’une expertise
de crédibilité de K.________, ainsi que la localisation des sous-vêtements qu’elle
portait au moment des faits, en vue de procéder à une analyse ADN. Il n’a pas réitéré
ces réquisitions lors des débats d’appel. Quoi qu’il en soit, celles-ci doivent
être rejetées. En effet, une expertise de crédibilité n’est pas nécessaire
pour apprécier les déclarations de K.________, les éventuels troubles psychiques de celle-ci
n’entachant en rien la cohérence de son témoignage, qui peut être examiné par
la Cour de céans sans l’avis d’un spécialiste. Quant à la localisation des
sous-vêtements de la victime, elle
est vaine, dès lors que les faits remontent à plus de cinq ans. Il est en outre douteux qu’on
puisse encore y découvrir des traces ADN pertinentes après autant d’années. Enfin,
une telle mesure n’est de toute manière pas susceptible d’apporter des éléments
utiles, les déclarations des protagonistes et les pièces au dossier étant suffisantes
pour apprécier les faits retenus dans l’acte d’accusation.
4. Faits commis au préjudice de M.________ (cas n° 1 de l’acte d’accusation)
4.1 Invoquant une constatation inexacte des faits et la violation du droit, l’appelant conteste sa condamnation pour viol. Il se prévaut à cet égard des conclusions du rapport de police, des variations dans les déclarations de M.________ et des troubles psychiques de celle-ci. Il soutient que ces éléments auraient dû amener les premiers juges à douter de la crédibilité de la plaignante et à retenir sa propre version, dès lors qu’il avait toujours admis un rapport sexuel. Il conteste par ailleurs toute forme de contrainte, exposant que M.________ n’aurait opposé aucune résistance. En particulier, il n’aurait pas usé de son poids pour la soumettre contre son gré, ne lui aurait pas pris les mains pour les poser sur sa tête et ne lui aurait pas volontairement tiré les cheveux. En toute hypothèse, le fait de placer les mains de la plaignante sur sa tête n’atteindrait pas une intensité suffisante pour être considéré comme un moyen de contrainte. Finalement, il conteste l’élément subjectif de l’infraction, dès lors, en substance, que rien dans l’attitude de la plaignante ne lui aurait permis de penser qu’elle n’était pas consentante. Il relève notamment que cette dernière n’a pas été en mesure de dire si son refus était intervenu avant ou après la pénétration.
4.2
4.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
4.2.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101),
14
par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York
le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son
corollaire, le principe « in
dubio pro
reo
», concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large
(ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de
la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation
et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves
(sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid.
2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu
de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point
de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il
subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude
absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles,
c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation
objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées
en référence au principe « in
dubio pro reo », celui-ci n’a pas de
portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ;
ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.3 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.3; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1), sous réserve des cas particuliers - non réalisés en l'espèce - où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_894/2021 précité ; TF 6B_1189/2021 précité ; TF 6B_802/2021 précité).
4.3 Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.
L’art. 190 CP, tout comme l'art. 189 CP réprimant la contrainte sexuelle, tend à protéger
la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux
fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel. Il s'agit
d’un délit de violence, qui doit être considéré principalement comme un acte
d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b ; ATF 124 IV 154 consid.
3b ; TF 6B_159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.1). Il n'est pas nécessaire que la victime soit
mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité
est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais
une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances
ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la
surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre
à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 68 ; TF 6B_866/2022 du 5 juin 2023
consid.
3.1). Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps,
de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos
(ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; TF 6B_866/2022 précité ; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid.
1.2). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder
à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV
234 consid. 3.3 ; ATF 131 IV 107 consid. 3.1 ; TF 6B_866/2022 précité).
Sur le plan subjectif, l'art. 190 CP est une infraction intentionnelle, étant précisé que le dol éventuel suffit (ATF 148 IV 234 consid. 3.4). Agit intentionnellement celui qui sait ou accepte l'éventualité que la victime ne soit pas consentante, qu'il exerce ou emploie un moyen de contrainte sur elle et qu'elle se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de cette contrainte (TF 6B_866/2022 précité ; TF 6B_757/2021 du 14 juillet 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.2 non publié in ATF 147 IV 505). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant du viol, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; TF 6B_866/2022 précité).
4.4
L’appelant ne conteste pas le rapport sexuel
décrit par M.________ dans sa plainte. En revanche, il nie toute forme de contrainte et soutient
que la victime aurait été consentante. A cet égard, on relèvera que, lors de sa première
audition, le 5 juillet 2018, M.________ a déclaré qu’elle était couchée sur
le dos tandis que l’appelant était allongé sur le côté et qu’il la regardait.
Il lui avait dit quelque chose du style « j’ai
envie de toi », puis, d’un coup,
s’était redressé et lui avait enlevé son training. Elle lui avait dit « non »,
mais il était monté sur elle. Elle avait continué à lui dire « non ».
Il lui avait répondu « juste
deux minutes, chou » ou « juste
deux secondes, chou », mais elle lui
avait répété qu’elle ne voulait pas. Elle était tétanisée, dans un
état second, et n’avait pas eu le réflexe de lui donner un coup de pied. L’appelant
lui avait saisi les mains, les avaient placées au-dessus de sa tête et lui avait tiré
les cheveux en même temps. M.________ a précisé qu’elle ignorait si Q.________ lui
avait volontairement tiré les cheveux, mais que, dans tous les cas, elle avait eu mal. Il l’avait
ensuite pénétrée, alors qu’elle avait gardé ses jambes droites. Durant l’acte,
elle avait pleuré, sans qu’elle puisse dire si l’appelant l’avait vu. Après
que ce dernier avait éjaculé, elle s’était rendue aux toilettes, car elle saignait
en raison du fait qu’elle avait fortement contracté son vagin pour empêcher la pénétration.
Elle a encore précisé que l’appelant ne lui avait jamais tenu les bras lors de leurs
précédents rapports consentis (dossier B, PV d’audition n° 1, ll. 86 à 103).
Comme l’ont mentionné les premiers juges, ces déclarations sont similaires à ce
qui a été exposé par la plaignante dans son écriture du 7 février 2018 (dossier
B, P. 5). Par ailleurs, deux ans plus tard, lors de son audition du 7 septembre 2020, M.________ a, pour
l’essentiel, confirmé son récit, malgré quelques nuances et des souvenirs plus vagues,
les faits remontant alors à plus de six ans. Ainsi, elle a indiqué ne plus se rappeler si elle
avait redit « non »
une seconde fois. Elle a toutefois exposé qu’elle ne s’était pas laissé faire,
même si elle ne se souvenait pas si elle avait marqué de la résistance, précisant
qu’elle était surprise et tétanisée. Elle a en outre affirmé, cette fois-ci,
que l’appelant lui avait volontairement tiré les cheveux, raison pour laquelle elle les avait,
par la suite, rasés. Elle a également répété qu’il l’avait pénétrée
alors qu’elle serrait le muscle du vagin et que ses jambes étaient droites. Elle ne se souvenait
pas exactement comment il était parvenu à ses fins tout en lui tenant les mains, mais a précisé
qu’il avait utilisé ses genoux pour lui écarter les jambes. Elle a par ailleurs confirmé
lui avoir signifié un refus avant qu’il lui réponde « juste
deux secondes, chou » et qu’il
la pénètre (PV d’audition n° 7,
ll.
34 à 57). Lors des débats de première instance, M.________ a, encore une fois, livré
un récit conforme à ses précédentes déclarations, ajoutant qu’il n’y
avait eu qu’un seul épisode où elle avait été forcée à entretenir
un acte sexuel. Elle a confirmé qu’elle avait dit « non »
à l’appelant, que celui-ci était venu sur elle, qu’il lui avait agrippé les
bras et lui avait tiré les cheveux – et que « cela
ne s’apparentait pas à une caresse »
(jgt, p. 10) –, avant de la pénétrer et d’éjaculer (jgt, p. 8).
En l’occurrence, la Cour de céans ne voit aucune raison de douter de la crédibilité
des déclarations de la victime. A l’instar des premiers juges, il faut en effet retenir que
celles-ci sont demeurées constantes et circonstanciées tout au long des cinq années qu’a
duré la procédure. Leur caractère mesuré démontre par ailleurs l’absence
de volonté de vengeance ou d’exagération, M.________ ayant régulièrement admis,
sur certains points, ne pas avoir de souvenirs et concédé qu’elle n’avait pas donné
de coups pour se défendre, qu’elle n’avait pas suffisamment répété qu’elle
ne voulait pas de relation sexuelle et que l’appelant ne l’avait probablement pas vu pleurer.
Par ailleurs, les troubles psychiques de la plaignante ne modifie en rien sa crédibilité et
sa sincérité. A cet égard, les conclusions du rapport de police, qui ne vont ni dans un
sens ni dans l’autre, ne lient aucunement l’autorité judiciaire, qui procède à
sa propre appréciation sur la base d’autres informations, fournies en l’espèce
par les intervenants médicaux. Il faut en particulier constater que la plaignante a, bien avant
son dépôt de plainte, systématiquement porté à la connaissance des soignants
en charge de son suivi qu’elle avait été victime d’un viol de la part de son ex-ami.
A cet égard, les différents rapports médicaux font à la fois état du viol vécu
par la plaignante et de ses répercussions sur sa qualité de vie (P. 8/2 : rapports de
l’Hôpital de Prangins des
10
novembre 2014, 14 décembre 2015, 20 juin 2016 et 26 septembre 2016 ;
P.
10/2 ; P. 13 : rapport du Dr [...] du 8 mars 2018). De plus, il ressort du rapport de l’Espace
de soutien et de prévention – abus sexuels (ESPAS) du
28
mars 2018, avec lequel la plaignante avait pris contact sur les conseils de la LAVI, que certains des
symptômes qu’elle décrivait, son ressenti et certains de ses comportements pouvaient
régulièrement être observés chez des personnes victimes d’une agression sexuelle.
La Cour de céans ne conçoit pas qu’en dépit de ses troubles psychiques, la plaignante
ait pu soutenir le même récit devant l’ensemble des soignants, si elle ne l’avait
pas vécu. A l’inverse, il faut constater qu’au début de l’enquête, les
déclarations de l’appelant, qui nie l’élément de contrainte, n’étaient
pas dénuées de tout ambiguïté, puisqu’il avait reconnu que la plaignante lui
avait dit « non,
car c’était difficile pour elle, à cause de son passé »
(PV d’audition n° 2, R. 8, p. 6). On relève que, lors de débats d’appel, il
a du reste confirmé que cette dernière lui avait dit « non »,
mais soutient qu’elle aurait changé d’avis parce qu’il en avait envie (cf. supra,
p. 5), ce qui traduit bien une volonté de passer outre le refus de la victime pour satisfaire ses
propres pulsions. De plus, alors qu’il savait depuis longtemps que la plaignante l’accusait
de l’avoir violée (ibidem,
R. 6, p. 4), il s’est contenté d’affirmer qu’elle mentait, sans exposer quel aurait
été son intérêt de proférer de fausses accusations à son encontre (ibidem,
R. 8, p. 6) et ce, alors même qu’il avait eu largement le temps d’y réfléchir.
On ajoutera qu’une appréciation d’ensemble des faits reprochés à Q.________,
ainsi qu’on le verra dans l’autre cas, et aussi sur la base des constats de l’expert
psychiatre (cf. supra
Faits, 4.1), conduit à retenir que l’appelant a bien une tendance à ne pas respecter
l’intégrité sexuelle d’autrui, ce qui conforte l’appréciation faite
des déclarations des parties.
En définitive, à l’instar du Tribunal criminel, la Cour de céans est convaincue que l’appelant a contraint la plaignante à subir l’acte sexuel, peu après que celle-ci lui avait clairement fait savoir qu’elle ne souhaitait pas de relation intime, en se plaçant soudainement et de tout son poids sur elle, tout en lui saisissant les bras pour les placer vers sa tête, alors que sa victime était passive, figée, les jambes tendues et fermées, et non libre de ses mouvements. L’élément subjectif est établi, puisque l’appelant a perçu d’emblée le refus de la plaignante d’entretenir des rapports sexuels et qu’il est passé outre en usant de sa supériorité physique. La condamnation pour viol doit ainsi être confirmée.
5. Faits commis au préjudice de K.________ (cas n° 2 de l’acte d’accusation)
5.1 Invoquant une constatation inexacte des faits et la violation du droit, l’appelant conteste sa condamnation pour actes d’ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Il soutient qu’il n’aurait pas entretenu un rapport sexuel vaginal et anal avec la plaignante, qu’il n’aurait pas introduit son sexe dans son oreille et qu’il ne se serait pas fait prodiguer une fellation, exposant en particulier que la victime aurait confondu l’implication de chacun des protagonistes. Il considère en outre que la consommation de cannabis par la victime était insuffisante pour retenir un état d’incapacité. Selon lui, cette incapacité pourrait résulter d’une décompensation psychotique, l’intéressée souffrant, à l’époque des faits, d’un trouble psychotique aigu polymorphe. Or, dans la mesure où l’acte d’accusation ne décrit pas cet état de fait, l’appelant considère qu’il ne peut pas être condamné pour infraction à l’art. 191 CP, sauf à violer le principe d’accusation définit à l’art. 9 CPP. Par ailleurs, il fait valoir qu’il n’avait pas connaissance des troubles de la plaignante et n’était pas en mesure de savoir que celle-ci traversait une décompensation psychotique.
5.2 La maxime d'accusation est consacrée par l'art. 9 CPP. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 ; TF 6B_737/2022 du 1er mai 2023 consid. 3.1). Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation (principe de l’immutabilité de l’acte d’accusation), mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d’en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n’exercent aucune influence sur l’appréciation juridique. Le principe de l’accusation est également déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. (droit d’être entendu), de l’art. 32 al. 2 Cst. (droit d’être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l’art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation) (TF 6B_737/2022 précité et les arrêts cités). Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonctions de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées ; TF 6B_737/2022 précité).
5.3. Les principes relatifs à la constatation erronée des faits et à la présomption d’innocence ont déjà été rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 4.2).
5.4 Aux termes de l'art. 191 CP, celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables
de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre
avec elles un acte d'ordre sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2a). Son but est de protéger les personnes
qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel.
A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), l'intimée
est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par
l'auteur, mais pour d'autres motifs (TF 6B_737/2022 précité consid. 4.1 ; TF 6B_1403/2021
du 9 juin 2022 consid. 4.1 et les arrêts cités).
L'art.
191 CP vise une incapacité de discernement ou de résistance totale, qui peut se concrétiser
par l'impossibilité pour l'intimée de se déterminer en raison d'une incapacité psychique,
durable (p. ex. maladie mentale) ou passagère (p. ex. perte de connaissance, alcoolisation importante,
etc.), ou encore par une incapacité de résistance parce qu'entravée dans l'exercice de
ses sens, elle n'est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il soit accompli
et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser (cf. ATF 133 IV
49 consid. 7.2 ; TF 6B_737/2022 précité ; TF 6B_1403/2021 précité consid. 4.2
et les arrêts cités). Même passagère, l'incapacité de discernement ou de résistance
doit être totale. S'il subsiste une résistance partielle qui est surmontée par l'auteur,
il sera question d'une infraction au sens de l'art. 189 ou 190 CP (ATF 148 IV 329 consid. 3.2 ;
ATF 133 IV 49 consid. 4 et 7.2 et les références citées ; TF 6B_737/2022 précité).
En outre, une telle incapacité doit être préexistante au comportement de l'auteur. Ainsi,
l'infraction n'est pas réalisée lorsqu'une personne ne peut pas réagir, à temps,
en raison du seul effet de surprise de l'acte (ATF 148 IV 329 consid. 5.2 et l'arrêt cité ;
TF 6B_737/2022 précité). L'art. 191 CP exige que l'auteur ait profité de l'incapacité
de discernement ou de résistance de l'intimée, autrement dit qu'il ait exploité l'état
ou la situation dans laquelle elle se trouvait (ATF 148 IV 329 consid. 3.2 et les arrêts cités ;
TF 6B_737/2022 précité).
5.5
5.5.1 C’est en vain que Q.________ invoque une violation de la maxime d’accusation. Comme on le verra ci-dessous, l’acte d’accusation contient en effet tous les éléments de fait pour fonder la condamnation de l’appelant. De plus, contrairement à ce que celui-ci soutient, ce qui doit figurer dans l’acte d’accusation, c’est la manière dont l’état d’incapacité s’est manifesté et a impacté la victime, mais non les causes de cet état, sans quoi une personne dénuée de connaissances en médecine ne pourrait jamais être condamnée, faute pour celle-ci de pouvoir identifier les motifs de cette incapacité. En d’autres termes, ce ne sont pas les causes de l’incapacité qui importent, mais ce qu’a perçu l’auteur de cette incapacité lors de la commission de l’infraction. Par ailleurs, comme on le verra ci-dessous, il n’existe aucun doute sur le fait que ce sont bien les effets de la drogue qui ont entrainé l’incapacité totale de résistance et ce, même si on ne peut exclure que ceux-ci aient pu être aggravés par la maladie psychique de la plaignante.
5.5.2 En l’occurrence, à l’instar des premiers juges, il faut retenir, selon les déclarations de tous les protagonistes, que K.________ était bien, au moment des faits, dans une incapacité totale de former sa volonté et de se déterminer par rapport aux sollicitations sexuelles des prévenus. A cet égard, on relève tout d’abord que, durant l’enquête, ces derniers ont corroboré, par leurs explications, le fait que la plaignante ne se trouvait pas dans son état normal le soir en question. Ainsi, lors de son audition, l’appelant l’a décrite comme « un peu perdue » à son arrivée, indiquant notamment qu’« elle n’était pas elle-même » et qu’elle avait des « réactions bizarres », comme vouloir nettoyer tout l’appartement (PV d’audition n° 2, R. 7, p. 5). Selon lui, son comportement était « étrange » (ibidem, R. 7, p. 8). Devant la procureure, l’appelant a confirmé que la plaignante semblait, à son arrivée à l’appartement, « perdue » et qu’elle avait adopté des comportements inhabituels, par exemple en nettoyant des ustensiles de cuisine, lesquels étaient pourtant propres (PV d’audition n° 9, ll. 25 à 30). Il a en outre indiqué qu’elle avait fumé de la marijuana durant la soirée (ibidem, ll. 66 à 68). Lors des débats de première instance, il s’est en partie rétracté, soutenant finalement que la plaignante était bien, en précisant qu’elle lui avait semblé « perdue » au départ, mais qu’au fil du temps, il s’était dit que tel n’était pas le cas. Ces explications ne sont guère convaincantes, mais trahissent plutôt la volonté de l’appelant d’atténuer sa responsabilité et d’échapper aux conséquences pénales de son acte. Enfin, lors de débats d’appel, il a, à nouveau, confirmé qu’elle était « un peu perdue », mais qu’elle était « approchable », tout en admettant qu’elle n’avait pas passé une soirée agréable (cf. supra, p. 5).
De son côté, Y.________ a confirmé avoir constaté que la plaignante était « joyeuse à cause de sa consommation d’alcool et de cannabis », pensant également qu’elle avait dû prendre « quelque chose comme de l’ecstasy ou de la cocaïne » (PV d’audition n° 6, R. 9, p. 5). Plus tard dans son audition, il a indiqué qu’elle avait eu à son endroit un « geste de panique, un mouvement de recul ». Il avait compris qu’elle ne voulait pas entretenir une relation sexuelle avec lui (ibidem, R. 9, p. 6, 1er par.). Il a ajouté qu’à un moment donné, alors qu’elle était avec Q.________, elle avait réclamé une pause. Il avait pensé qu’elle était fatiguée. Il avait également perçu une forme de « gêne » de sa part, interprétant celle-ci par le fait qu’elle n’avait « pas assez récupéré » et qu’elle voulait dormir. Il a expliqué que la jeune femme se trouvait sur le dos et ne réagissait plus aux mouvements de Q.________, ajoutant : « La fille était consciente, mais elle était très fatiguée et ne réagissait plus trop ». Ce dernier avait poursuivi ses agissements pendant cinq minutes, avant de comprendre que « cela ne servait à rien ». Elle lui avait dit qu’il devait dormir. Selon Y.________, après la pause, la plaignante ne voulait plus d’une relation sexuelle, mais n’avait pas osé repousser Q.________. Finalement, lorsqu’il s’était arrêté, elle s’était immédiatement endormie. Il avait encore une fois confirmé qu’elle était fatiguée et qu’elle voulait dormir (ibidem, R. 11). Plus loin dans son audition, Y.________ a encore confirmé les déclarations de Q.________ selon lesquelles la plaignante avait l’air perdue. Il a ajouté qu’il était évident qu’elle se trouvait sous l’emprise de stupéfiants (ibidem, R. 16). Lors de son audition par la procureure, Y.________ a répété que la jeune femme était sous l’emprise d’une drogue lorsqu’elle était arrivée, ce qui la rendait joyeuse et communicative, mais qu’elle avait changé au fur et à mesure que les effets de la drogue s’estompaient, se montrant alors plus oppositionnelle (PV d’audition n° 7, ll. 115 à 120). Il a, à nouveau, confirmé que la victime n’était pas dans un état normal, qu’elle était dans l’état d’une personne ayant consommé de la drogue, peut-être de l’ecstasy ou autre chose (ibidem, ll. 135 à 138).
Lors de son audition par la police, E.________ a également confirmé, par ses explications,
que la victime n’était pas dans un état normal. Il a indiqué à cet égard
que, lorsqu’il l’avait rencontrée, elle était totalement euphorique, lui donnant
l’impression d’avoir beaucoup fumé. On lui avait du reste dit que celle-ci prenait même
de la cocaïne (PV d’audition n° 11, R. 11). Plus tard, dans la cuisine, elle lui avait
dit que des gens voulaient le tuer. Elle lui avait remis un couteau pour se défendre, ce qui l’avait
surpris. Ensuite, tout le monde, y compris la plaignante, avait fumé du cannabis dit « exotique »,
ayant des effets psychédéliques (ibidem,
R. 13,
p. 7). E.________ a relevé que
lorsqu’elle était arrivée, il avait eu l’impression qu’elle avait consommé
de la cocaïne. De plus, en sortant des toilettes, elle lui était apparue « défoncée »
(ibidem,
R. 13, p. 8). Il a exposé que, plus tard dans la soirée, la victime « réagissait
bizarrement, faisait des incantations et des danses bizarres »,
que lui et ses amis en avaient déduit qu’elle souffrait d’un problème de santé
mentale et qu’il avait pensé que cela était dû au cannabis, en précisant que
le vendeur l’avait mis en garde contre les effets de ce stupéfiant. Il a encore déclaré
que, lorsqu’il l’avait pénétrée, la plaignante était « déraillée »,
qu’elle avait ensuite continué à boire et à fumer, qu’elle était dans
un état catastrophique et qu’elle était confuse quand elle avait quitté l’appartement
(ibidem,
R. 13, pp. 9 et 10). Par ailleurs, E.________ a confirmé les déclarations de la plaignante,
selon lesquelles elle était tellement droguée qu’elle n’arrivait « pas
à bouger ni à parler », précisant
qu’elle « faisait
l’étoile de mer sur le lit »,
qu’elle « était
là sans être là », qu’elle
paraissait « loin »,
qu’elle était « étrange »
et qu’ils s’étaient tous dit qu’elle était peut-être venue droguée
(ibidem,
R. 14, p. 12). Il a également confirmé les déclarations de Q.________ selon lesquelles
la victime était « un
peu perdue », qu’elle n’était
pas elle-même et qu’elle avait eu des « réactions
bizarres », comme nettoyer la salle
de bain et la cuisine (ibidem,
R. 15, p. 12). Lors de son audition par la procureure, E.________ a répété qu’elle
était dans un « état
bizarre ». Il a ajouté que cela
« pouvait mal finir »,
expliquant à cet égard qu’elle se trouvait avec trois garçons, qu’elle les
attirait physiquement et que lorsqu’une femme se trouvait avec des hommes pas entièrement
sobres, ceux-ci pouvaient essayer d’entretenir des relations avec elle ou lui demander de faire
quelque chose (PV d’audition n° 12, ll. 71 à 76).
Par ailleurs, selon le déroulement des faits rapportés par K.________, on relève que celle-ci s’est sentie mal peu après avoir fumé un « royal », soit un joint mélangeant shit et cannabis (PV d’audition n° 8, ll. 89-90), de sorte que ce sont bien les effets de la drogue qui ont entrainé son incapacité de résistance. La plaignante a également décrit les effets de cette ingestion, soit des flous visuels, des étourdissements, des tremblements, un état confusionnel et le fait de se sentir très mal et affaiblie ce qui confirme que l’incapacité de résistance était totale (ibidem, ll. 89 ss ; PV d’audition n° 1, R. 5 ; jgt. p. 12). Il n’existe aucune raison de douter de la crédibilité des déclarations de la victime, étant relevé que celle-ci s’est limitée à faire état de ce dont elle se souvenait, sans chercher à accabler l’un ou l’autre des prévenus. De plus, comme l’ont relevé les premiers juges, la plaignante présentait encore un état confusionnel lorsqu’elle a été emmenée au CHUV le 18 novembre 2018, dès lors qu’elle n’était même pas en mesure de dire si elle avait pris de la drogue et si elle avait été violée ou pas (P. 24).
En définitive, il faut retenir, à la lumière des éléments et déclarations précités, que l’appelant et ses deux coprévenus étaient conscients de l’incapacité totale de discernement et de résistance dans laquelle se trouvait leur victime, qu’ils ont tous trois exploité cette incapacité, en se livrant ensemble et à tour de rôle à des actes sexuels et d’ordre sexuel, et qu’ils ont ensuite cherché à minimiser leur perception de cet état anormal dans leurs déclarations ultérieures en vue de s’exonérer vainement d’une faute pénalement répréhensible.
Quant aux actes sexuels qu’il convient de retenir à l’encontre de l’appelant, ils ne correspondent pas à ses aveux minimalistes, mais bien à ceux retenus dans l’acte d’accusation et décrits par ses comparses, dont les déclarations confirment en grande partie les souvenirs de la plaignante. Ainsi, à l’instar des premiers juges, on relève que, lors de son audition par la police (PV d’audition n° 2), l’appelant a admis uniquement divers attouchements sur les fesses et les seins et avoir tenté d’entretenir un rapport sexuel avec la plaignante, à ses dires sans y parvenir, faute d’érection. Il a nié tout autre acte, avant de reconnaître avoir léché le sexe de la plaignante après avoir été informé de l’existence d’un constat médical. De toute manière, il est toutefois directement mis en cause pour d’autres actes par la plaignante et ses acolytes, dont les déclarations sont globalement concordantes, circonstanciées et convaincantes sur le fait qu’il l’a en outre pénétrée vaginalement et analement, qu’il lui a mis son sexe dans l’oreille ou encore qu’il a obtenu une fellation. A cet égard, on relève en particulier que, lors de son audition par la procureure, Y.________ a confirmé que l’appelant avait pénétré la plaignante, mais aussi qu’il y avait eu des « fellations et des branlettes » (PV d’audition n° 7, ll. 124 à 127). Lors des débats de première instance, il a encore indiqué que celui-ci avait frotté son pénis sur le visage de la plaignante (jgt, p. 22). De son côté, E.________ a globalement confirmé les souvenirs de cette dernière, précisant que Q.________ « faisait des trucs bizarres et des trucs de fous » et qu’il s’était notamment fait prodiguer une fellation, qu’il « poussait un peu en faisant du rentre-dedans » (PV d’audition 11, R. 14). Il faut enfin constater qu’un témoin a rapporté que l’appelant s’était vanté auprès de plusieurs personnes d’avoir « fait du sale » et qu’il avait donné des détails édifiants, disant notamment qu’il l’avait « baisée dans tous les sens et qu’elle était une chienne » (PV d’audition n° 10, R. 6, p. 5).
Au
vu de ce qui précède, les éléments constitutifs de l’infraction à
l’art.
191 cum art. 200 CP sont réunis, cette circonstance aggravante n’étant pas contestée
en tant que telle. La condamnation de l’appelant pour actes d’ordre sexuel commis en commun
sur une personne incapable de discernement ou de résistance doit dès lors être confirmée.
6. Invoquant une violation de l’art. 47 CP, l’appelant reproche aux premiers juges de n’avoir pas suffisamment tenu compte de sa diminution de responsabilité. Il relève également que la peine n’a pas été fixée conformément à la jurisprudence, de sorte qu’on ne comprend pas pourquoi le Tribunal criminel est parvenu à une peine privative de liberté de 4 ans.
6.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).
6.2 Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
Le Tribunal fédéral a jugé que la réduction purement mathématique d'une peine
hypothétique, comme le permettait l'ancienne jurisprudence, était contraire au système,
qu'elle restreignait de manière inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait
à accorder un poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive
telle qu'elle a été constatée par l'expert (ATF 136 IV 55). Pour fixer la peine en cas
de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit partir de la gravité objective
de l'acte, et apprécier la faute subjective. Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments
qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute
en relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères qui jouent un rôle
important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle
manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la
peine. Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de
l'art.
19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et en modification de la jurisprudence
antérieure (ATF 134 IV 132 consid. 6.1), il s'agit de diminuer la faute et non la peine ; la réduction
de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 précité
consid. 5.5).
6.3
6.3.1
Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison
d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le
juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.
Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette
infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque
genre
de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021
du 27 octobre 2021 consid. 1.3).
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).
6.3.2 Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité et les références citées ; TF 6B_1311/2021 du 22 novembre 2022 consid. 1.1.2). Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement précédent diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1 ; TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2).
6.4
En l’espèce, Q.________ doit être
condamné pour viol, actes d’ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement
ou de résistance et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants. Ses antécédents
sont défavorables dès lorsqu’il a été condamné par le passé pour
des infractions de nature patrimoniale et au droit des étrangers, mais aussi, en tant que mineur,
pour contrainte sexuelle. Comme l'ont relevé les premiers juges, l’appelant a agi sans aucun
scrupule ni la moindre considération pour les plaignantes, toutes deux fragilisées au moment
des faits. Il s’en est pris de manière crasse à leur intégrité sexuelle, dans
le seul et unique but de satisfaire ses propres envies. De plus, durant l’enquête, il s’est
borné, dans une très large mesure, à contester les faits reprochés, malgré les
éléments à charge. A aucun moment, pas même lors des débats d’appel, il
n’a fait preuve d’un début d’introspection. Il n’a exprimé aucun remord
ni aucune compassion à l’égard de ses victimes, se limitant tout au plus, en appel,
à
reconnaître que l’une d’entre elles n’avait pas passé une « soirée
agréable »
(cf.
supra,
p. 5). A décharge, il y a lieu de tenir compte de la situation personnelle précaire de l’appelant,
notamment sur le plan social. Au vu des éléments qui précèdent, sa culpabilité
devrait être qualifiée de très lourde. Elle sera qualifiée de moyenne à lourde
pour tenir compte de la diminution significative de responsabilité à laquelle a conclu l’expert
psychiatre.
Les faits constitutifs de viol, d’actes d’ordre sexuel commis en commun sur une personne
incapable de discernement ou de résistance et de délit contre la loi fédérale sur
les stupéfiants ont eu lieu antérieurement et postérieurement à la condamnation de
l’appelant du 27 novembre 2018 à la peine privative de liberté de 40 jours, avec sursis
pendant 2 ans, de sorte qu’il y a concours rétrospectif partiel. Il y a dès lors lieu
de fixer une peine complémentaire s’agissant des faits commis antérieurement à cette
condamnation. Ainsi, concrètement, si les infractions de viol et d’actes d’ordre sexuel
commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance, commises respectivement
vers la fin 2013 ou au début 2014 et à la mi-novembre 2018, avaient été jugées
simultanément le 19 juin 2023, c’est une peine privative de liberté de l’ordre
de 7 ans et 40 jours qui aurait dû être prononcée en cas de pleine responsabilité,
soit 4 ans pour les actes d’ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement
ou de résistance, qui constituent la peine de base, augmentés par l’effet du concours
de
3 ans pour le viol et de 40 jours pour
l’incitation à l’entrée, à la sortie et au séjour illégal.
Le délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants a été commis postérieurement à la condamnation du 27 novembre 2018, de sorte qu’il doit être sanctionné d’une peine indépendante, qui sera arrêtée à 30 jours.
Au vu de ce qui précède, dans l’hypothèse où l’appelant aurait été pleinement responsable de ses actes, c’est une peine privative de liberté globale de 7 ans et 70 jours qui aurait dû lui être infligée, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 27 novembre 2018 par le Ministère public, de sorte qu’une peine privative de liberté de 4 ans est adéquate pour tenir compte de la diminution de responsabilité. Il s’ensuit que le jugement de première instance doit être confirmé sur ce point.
7.
L’appelant conclut à ce qu’il
ne soit pas ordonné de mesure thérapeutique institutionnelle, sans toutefois exposer en quoi
les conditions de
l’art. 59 CP ne
seraient pas remplies.
7.1 Selon l'art. 59 al. 1 CP, un traitement thérapeutique institutionnel peut être ordonné en faveur d'une personne souffrant d'un grave trouble mental (a) si elle a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et (b) s'il est à prévoir que cette mesure la détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. Le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle selon l'art. 59 CP suppose un grave trouble mental au moment de l'infraction, lequel doit encore exister lors du jugement. Outre l'exigence d'un grave trouble mental, le prononcé d'un traitement institutionnel selon l'art. 59 al. 1 CP suppose que l'auteur ait commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il soit à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce dernier (let. b).
7.2 En l’occurrence, l’expert a retenu un diagnostic de schizophrénie paranoïde associée à une efficience intellectuelle se situant dans les normes moyen à faible, ce qui constitue un grave trouble mental au sens de l’art. 59 al. 1 let. a CP. L’appelant, qui est anosognosique, présente un risque élevé de récidive d’actes pénalement répréhensibles, plus particulièrement dans le domaine des atteintes à l’intégrité sexuelle. Compte tenu de ces éléments, mais aussi d’un parcours personnel jalonné de plusieurs hospitalisations et de l’échec du précédent traitement ambulatoire ordonné en sa faveur (cf. P. 12, pp. 5 à 7), un nouveau traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP n’est pas à même d’offrir une garantie suffisante pour limiter le risque de récidive présenté par l’appelant en relation avec la schizophrénie dont il souffre, de sorte qu’une mesure thérapeutique institutionnelle doit être instaurée, conformément aux considérations émises par l’expert dans son dernier rapport (P. 177).
8. Invoquant l’art. 66a al. 2 CP, l’appelant considère que son intérêt privé à vivre en Suisse l’emporterait sur l’intérêt public à son expulsion. Outre l’instabilité politique régnant en RDC et son absence de perspectives professionnelles et d’aides financières, il invoque ses troubles mentaux, qui ne pourraient pas être traités efficacement dans ce pays. Il fait également valoir qu’il a vécu plus de 36 ans en Suisse et qu’il n’a aucune attache en RDC.
8.1
8.1.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
L’art. 66a CP prévoit ainsi l’expulsion obligatoire de l’étranger condamné pour l’une des infractions ou combinaisons d’infractions listées à l’al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L’expulsion est en principe indépendante de la gravité des faits retenus (Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in : Forumpoenale 5/2017 p. 315 ; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, in : Plädoyer 5/2016 p. 84).
8.1.2 Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
La clause de rigueur permet de garantir le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle
doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105
consid.
3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 ; TF 6B_690/2019 précité consid. 3.4.2). Selon la jurisprudence
(ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_690/2019 précité consid. 3.4), il convient de s’inspirer
des critères énoncés à l’art. 31 de l’OASA (Ordonnance relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24
octobre 2007 ; RS 142.201). L’art. 31 al. 1 OASA prévoit qu’une autorisation de séjour
peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. L’autorité
doit tenir compte notamment de l’intégration du requérant selon les critères définis
à l’art. 58a al. 1 de la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration
du 16 décembre 2005 ; RS 104.20), de la situation familiale, particulièrement de la période
de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière,
de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé ainsi que des possibilités
de réintégration dans l’Etat de provenance. Comme la liste de l’art. 31 al. 1 OASA
n’est pas exhaustive et que l’expulsion relève du droit pénal, le juge devra également,
dans l’examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réintégration sociale
du condamné (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_1417/2019 du 13
mars 2020 consid. 2.1.1).
En règle générale, il convient d’admettre l’existence d’un cas de rigueur
au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait, pour l’intéressé,
une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et
familiale garanti par l’art. 13 Cst. et par le droit international, en particulier l’art.
8 CEDH (TF 6B_1417/2019 précité consid. 2.1.1 ; TF 6B_50/2020 du 3 mars 2020 consid. 1.3.1).
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l’art.
8 § 1 CEDH, l’étranger doit établir l’existence de liens sociaux et professionnels
spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent
d’une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n’adopte pas une approche
schématique qui consisterait à présumer, à partir d’une certaine durée
de séjour en Suisse, que l’étranger y est enraciné et dispose de ce fait d’un
droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts
en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément
parmi d’autres et en n’accordant qu’un faible poids aux années passées en
Suisse
dans l’illégalité,
en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF
6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_153/2020 du
28
avril 2020 consid. 1.3.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne
intégration de l’étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9).
Dans certaines circonstances, le cas de rigueur peut se justifier au vu de l’état de santé
psychologique de l’intéressé et des faibles perspectives de soins médicaux appropriés
dans son pays d’origine. Concernant le défaut de traitement médical approprié dans
le pays de renvoi, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme considère toutefois
que ce n'est que dans des situations exceptionnelles, en raison de « considérations
humanitaires impérieuses », que
la mise à exécution d'une décision d'éloignement d'un étranger peut emporter
violation de l'art. 3 CEDH (CourEDH Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire no 42034/04
§
88). Ainsi, le fait que la situation d'une personne dans son pays d'origine serait moins favorable que
celle dont elle jouit dans le pays d'accueil n'est pas déterminant du point de vue de l'art. 3 CEDH
(CourEDH Emre précité § 91). Il faut des motifs sérieux et avérés de croire
que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel
d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (CourEDH N. c. Royaume-Uni du
27.05.2008, affaire no 26565/05 § 30). La Cour européenne des droits de l'homme exige ainsi
un seuil de gravité élevé pour que l'état de santé d'une personne lui permette
de s'opposer à son expulsion (CourEDH Emre précité § 92, CourEDH N. c. Royaume-Uni
précité § 42 et § 32 ss énumérant la jurisprudence de la CourEDH
relative à l'art. 3 CEDH et à l'expulsion de personnes gravement malades ; cf. aussi TF 2D_55/2015
du 9 mai 2016 consid. 4.1). La Cour a précisé qu'à côté des situations de décès
imminent, il fallait entendre par « autres
cas très exceptionnels » pouvant
soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH les cas d'éloignement d'une personne gravement
malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant
pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans
le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être
exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé
entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance
de vie. Une situation personnelle grave, ou une violation de l'art. 8 CEDH, peut aussi résulter
d'une expulsion ordonnée malgré un état de santé déficient, en fonction des
prestations médicales à disposition dans l'Etat d'origine et des conséquences négatives
que cela peut engendrer pour la personne concernée (ATF 145 IV 455 consid. 9.1).
Le juge de l’expulsion ne peut non plus ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une
pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait
une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art.
25 Cst. ; art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]
;
art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]),
alors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al.
1 CP (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; TF 6B_747/2019 du 24 juin 2020 consid. 2.1.2). Le juge de l’expulsion
est en effet tenu d’examiner lui-même, au stade du prononcé de l’expulsion déjà,
si les conditions de l’art. 66a al. 2 CP sont réalisées et de renoncer à ordonner
l’expulsion dans cette hypothèse (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; ATF 145 IV 455 consid.
9.4 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3).
Néanmoins, dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a reconnu, dans le
cas d’un réfugié syrien condamné à une peine privative de liberté de 7
ans, qu’il n’était pas possible de déterminer de manière définitive,
au moment du prononcé de l’expulsion, les circonstances qui s’opposeraient à l’exécution
de la mesure. La situation géopolitique dans le pays de renvoi était en effet susceptible de
s’améliorer ou de se péjorer au cours des prochaines années, étant rappelé
que la peine privative de liberté devait être exécutée avant l’expulsion (cf.
art. 66c al. 2 CP). Dans un tel contexte, il y avait lieu d’admettre que le principe de non-refoulement
ne faisait pas obstacle au prononcé de l’expulsion. C’était ainsi à l’autorité
compétente pour l’exécution de l’expulsion qu’il appartiendrait, le cas échéant,
de déterminer si celle-ci devait être reportée conformément aux règles impératives
du droit international (cf. art. 66d al. let. b CP ; TF 6B_38/2021 du 14 février 2022
consid.
5.5.6).
8.2 Les infractions contre l’intégrité sexuelle commises par l’appelant entrent dans le catalogue des crimes entraînant une expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. h CPP). Il est vrai qu’en l’espèce, cette mesure pourrait exposer l’appelant à une situation personnelle grave compte tenu de ses troubles mentaux, du fait qu’il est arrivé en Suisse peu après sa naissance, qu’il bénéficie d’un permis F et qu’il n’a pratiquement plus aucun lien avec la RDC. Toutefois, au vu de la gravité des infractions commises, de l’important risque de récidive d’actes de même nature et d’une intégration somme toute très mitigée, comme le démontrent notamment ses antécédents, l’intérêt public à l’expulsion l’emporte sur l’intérêt privé de l’appelant à rester en Suisse. A cet égard, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les troubles mentaux de ce dernier seront traités dans le cadre de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée, ce qui permettra vraisemblablement de stabiliser son état psychique. De plus, son renvoi n’interviendra probablement pas avant plusieurs années, de sorte qu’on ne saurait préjuger de l’évolution de la situation en RDC, tant sur le plan politique qu’en termes d’accès aux soins. On rappellera en outre que la jurisprudence de la CEDH au sujet de l’empêchement du renvoi pour des motifs de santé concerne des cas exceptionnels, qui se distinguent de celui de l’appelant. Par ailleurs, c’est également en conformité de la jurisprudence du Tribunal fédéral que le Tribunal criminel a estimé que, compte tenu de la longue durée prévisible de la mesure prononcée, il appartiendra à l’autorité chargée de l’exécution de l’expulsion d’examiner la situation prévalant en RDC au moment du renvoi, en application de l’art. 66d CP. Enfin, au vu de la culpabilité de l’appelant et de sa dangerosité, une expulsion pour une durée de 15 ans est adéquate. Elle sera dès lors confirmée.
9.
L’appelant requiert des indemnités
en réparation de son tort moral pour avoir été détenu de manière injustifiée
à l’Hôtel de police et à la Prison du
Bois-Mermet.
Ces conclusions reposent sur la prémisse, non réalisée en l’espèce, d’un
acquittement. Elles doivent dès lors être rejetées.
10.
L’appelant soutient que ses conditions de
détention à la Prison du
Bois-Mermet
depuis le jugement de première instance seraient illicites, au regard notamment de la taille de
sa cellule.
Il ressort du rapport de la direction de la Prison du Bois-Mermet du
10
janvier 2024 (P. 324) que, depuis le 19 juin 2023, Q.________ occupe la cellule double n° 222, dont
l’espace disponible, soit 9,38 m2,
après déduction de la surface des installations sanitaires, est insuffisant. Il est toutefois
précisé que l’intéressé a occupé seul cette cellule du 11 au 12 juillet
2023, puis du 19 au 20 juillet 2023, soit durant 2 jours. Par ailleurs, il est mentionné que les
sanitaires sont séparés du reste de la cellule par un rideau ignifuge.
Au vu de ces éléments, la Cour de céans retiendra que, depuis le jugement de première instance, Q.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 241 jours (243 jours – 2 jours), de sorte que 61 jours supplémentaires seront déduits de la peine privative de liberté prononcée, à titre de réparation du tort moral.
11.
Conformément à l’art. 51 CP, la
détention subie avant jugement depuis le jugement de première instance sera déduite de
la peine privative de liberté de
4
ans prononcée contre Q.________.
Pour garantir l’exécution de la peine, et compte tenu des risques de fuite et de réitération présentés par l’appelant, son maintien en détention pour des motifs de sûreté doit être ordonné.
II. Appel de Y.________
12. Dans sa déclaration d’appel, Y.________ a requis, à titre de mesures d’instruction, l’audition d’un témoin de moralité, sans exposer en quoi celle-ci, qui n’a du reste pas été demandée en première instance, serait susceptible d’apporter des éléments utiles au stade de l’appel. Par ailleurs, il a requis l’audition de la prénommée [...], dont il dit ignorer le patronyme. Il lui appartenait de la faire identifier durant l’enquête. De toute manière, cette audition est inutile, car sans incidence sur l’appréciation des preuves, comme on le verra ci-après. En outre, ces réquisitions n’ont pas été renouvelées aux débats d’appel.
13. Faits commis au préjudice de K.________ (cas n° 2 de l’acte d’accusation)
13.1 L’appelant conteste sa condamnation pour actes d’ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Son argumentation est peu ou prou identique à celle de Q.________, en ce sens qu’il conteste que la plaignante ait été incapable de discernement ou de résistance, dès lors qu’elle n’aurait, selon lui, consommé qu’un joint de cannabis. En revanche, il admet un état d’incapacité résultant de troubles psychiques (délire psychotique) qu’il n’aurait toutefois pas reconnu comme étant une incapacité de se déterminer sur le plan sexuel, même s’il concède avoir perçu des comportements étranges de la plaignante au moment des faits. Il conteste en outre avoir profité de cet état sur le plan sexuel.
13.2
Les principes relatifs à la constatation
erronée des faits, à la présomption d’innocence et à l’infraction d’actes
d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ont déjà
été rappelés
ci-dessus (cf.
supra
consid. 4.2 et 5.4).
Par ailleurs, s’agissant de la maxime d’accusation, il peut être renvoyé au considérant 5.2 ci-dessus, qui s’applique également à Y.________.
13.3 En ce qui concerne l’incapacité totale de discernement ou de résistance dans laquelle se trouvait K.________ au moment des faits, la Cour de céans se réfère intégralement au considérant 5.5.2 ci-dessus. Celle-ci est établie. Il ne fait en outre aucun doute que l’appelant a perçu cette incapacité, comme le démontrent ses déclarations en cours d’enquête, ainsi qu’aux débats d’appel, celui-ci ayant qualifié le comportement de la plaignante de « bizarre » (supra, p. 6). Il est sans importance que l’incapacité ait été provoquée par l’ingestion d’un produit stupéfiant, comme c’est au demeurant le cas en l’espèce, à tout le moins en grande partie, ou d’une maladie mentale. On ajoutera que l’appelant a d’ailleurs nié dans un premier temps les rapports sexuels et les actes d’ordre sexuel entretenus avec la plaignante et ne les a admis que parce qu’il était mis en cause par son comparse, Q.________, ce qui trahit également sa conscience de l’illicéité de son comportement.
La condamnation de l’appelant pour actes d’ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance doit dès lors être confirmée.
14. Faits commis au préjudice de W.________ et B.________ (cas n° 3 et 4 de l’acte d’accusation)
14.1 L’appelant ne remet pas en cause sa condamnation en tant qu’elle se rapporte à la remise d’alcool et de marijuana à W.________, âgée de 15 ans au moment des faits (cas n° 3 de l’acte d’accusation). En revanche, s’agissant de B.________, il conteste sa condamnation pour remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé et d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. Il soutient qu’il n’aurait pas eu connaissance du fait que la plaignante était âgée de moins de 16 ans et qu’il serait « légitimement parti du principe que celle-ci avait au moins » cet âge. Selon lui, cette absence de conscience devrait conduire à son acquittement.
14.2
14.2.1
Selon l’art. 136 CP, quiconque aura remis
à un enfant de moins de
16 ans, ou
aura mis à sa disposition des boissons alcooliques ou d’autres substances en une quantité
propre à mettre en danger sa santé est puni d’une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
L’infraction est intentionnelle. L’auteur doit avoir conscience, au moins à titre éventuel, de la nature de la substance et du fait que le destinataire est un enfant de moins de 16 ans (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 10 ad art. 136 CP).
14.2.2 Aux termes de l’art. 187 ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel, celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Subjectivement, l'auteur doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, mais aussi sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans (TF 6B_912/2022 du 7 août 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Le dol éventuel suffit. C'est dire que si l'auteur accepte l'éventualité que le jeune ait moins de 16 ans, il agit par dol éventuel et ne peut se prévaloir d'une erreur sur l'âge de la victime (TF 6B_912/2022 précité ; TF 6B_849/2019 du 11 septembre 2019 consid. 3.2).
14.3
Lors de son audition, B.________ a indiqué
que, le lendemain des faits décrits au chiffre 3 de l’acte d’accusation, elle avait
dit à l’appelant qu’elle n’avait que 14 ans, mais que celui-ci lui avait répondu
qu’il « s’en
foutait » (dossier C, PV d’audition
n° 1, p. 5). Elle a confirmé ses déclarations lors des débats de première instance,
en précisant que son jeune âge était loin de le déranger. Elle a également exposé
que la fellation décrite au chiffre 4 de l’acte d’accusation avait eu lieu après
qu’elle l’avait informé de son âge (cf. jgt, p. 6). Les propos de la victime sont
crédibles, puisqu’il sont corroborés par les déclarations de l’appelant lui-même.
En effet, tout au long de l’enquête, il a affiché une indifférence complète
s’agissant de l’âge réel de la plaignante, affirmant notamment être attiré
par toutes les filles, sans distinction d’âge. Il a admis connaître l’âge
de la majorité sexuelle de 16 ans et a reconnu avoir déjà entretenu des rapports sexuels
avec des filles de moins de
16 ans, précisant
qu’il l’assumait, que la plupart du temps il ne leur demandait par leur âge et qu’il
avait toujours su, après les actes, quel était l’âge de ses partenaires. Il a en
outre déclaré, sans la moindre ambiguïté : « Pour
vous répondre, si je sais qu’elle a moins de 16 ans, si elle est d’accord, je couche
avec elle », ajoutant au policier qui
l’informait de l’illégalité de ce comportement : « Je
dois vous dire franchement qu’avant que vous que vous me l’expliquiez, je ne voyais pas du
tout le mal là-dedans. ». Il a
encore précisé que de tels actes intervenaient lors de soirées où les personnes présentes
buvaient et fumaient au point d’être « sur
une autre planète » (dossier C,
PV d’audition n° 2, R. 5).
Au vu de ces éléments, il ne fait aucun doute que l’appelant a remis à B.________ des substances nocives pouvant mettre en danger sa santé et a entretenu des rapports sexuels avec elle, en acceptant l’éventualité qu’elle puisse être âgée de moins de 16 ans. Il a, à tout le moins, agi par dol éventuel, dès lors que l’âge de sa victime lui était parfaitement indifférent, comme cela ressort de ses déclarations. L’intention est en outre manifeste s’agissant du cas n° 4 de l’acte d’accusation, puisque la plaignante l’avait informé de son âgé le lendemain des faits décrits sous chiffre 3 de l’acte d’accusation. Il s’ensuit que la condamnation de l’appelant pour remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé et d’actes d’ordre sexuel avec des enfants doit être confirmée.
15. Faits commis au préjudice de N.________ (cas n° 5 de l’acte d’accusation)
15.1 L’appelant conteste sa condamnation pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. A l’instar du cas concernant K.________, il estime que la victime ne se trouvait pas en état d’incapacité au moment des faits. Les images de vidéosurveillance ne seraient, selon lui, pas déterminantes, dans la mesure où elles auraient été captées avant les faits et que les personnes jeunes auraient notoirement tendance à accentuer les symptômes d’alcoolisation. De plus, en toute hypothèse, il conteste avoir eu conscience de l’état d’incapacité de la victime.
15.2
Les principes relatifs à l’infraction
d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance
ont déjà été rappelés
ci-dessus
(cf. supra consid.
5.4)
15.3
En l’occurrence, c’est en vain que
l’appelant discute l’incapacité de discernement de la plaignante. A cet égard,
les premiers juges ont, à juste titre, retenu la version de cette dernière, selon laquelle
l’appelant l’avait pénétrée vaginalement alors qu’elle dormait, ce qui
réalise l’incapacité de résistance. On relèvera du reste que sitôt l’acte
subi, la plaignante est immédiatement sortie de la chambre en pleurant, qu’elle a demandé
à pouvoir parler à son amie, U.________, et qu’elle a tout de suite soutenu « avoir
été baisée » pendait
qu’elle dormait (PV d’audition n° 2, R. 5, p. 4), ce qui accrédite sa version des
faits. A nouveau, peu importe les motifs de cette incapacité. Quant à la conscience de cet
état d’endormissement par l’appelant, elle est manifeste. En effet, il faut constater
que ce dernier n’a jamais été en mesure de donner des indices concrets et tangibles d’un
éventuel consentement de la plaignante, se limitant à évoquer de vagues signaux d’acquiescement
qui n’en étaient en réalité pas. Il a d’ailleurs admis, durant l’enquête
et aux débats de première instance, qu’il n’avait pas parlé à sa victime,
qu’elle ne bougeait pratiquement pas, qu’elle n’avait pas participé aux préliminaires
et qu’en définitive, elle s’était laissé faire (PV d’audition n°
3, R. 7,
p. 8 ; PV d’audition
n° 4, ll. 33-34). Il a encore ajouté, lors de son audition par la procureure, que, lors des
préliminaires, elle s’était réveillée et qu’il ne savait pas si elle
dormait, car elle lui tournait le dos (PV d’audition n° 4), ce qui démontre également
que l’état de conscience de la plaignante et un éventuel consentement de sa part lui
étaient parfaitement indifférents. Par ailleurs, interrogé par le Tribunal criminel sur
les éléments lui laissant penser que N.________ avait exprimé son consentement, il s’est
borné à répondre que celle-ci ne s’était pas opposée lorsqu’il l’avait
caressée, qu’à la gare, elle lui aurait demandé de rester, « en
tirant [son] pull »
et que sa présence n’était « pas
mal venue » (jgt, p. 24-25). La Cour
de céans relèvera encore que le fait que la plaignante ne se soit pas présentée aux
débats de première instance ne change rien dès lors que l’infraction se poursuit
d’office, étant relevé que cette dernière ne s’est au demeurant aucunement
désintéressée de la cause, comme l’atteste sa présence aux débats d’appel.
Au vu de ces éléments, la condamnation de l’appelant pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance doit être confirmée.
16. L’appelant considère que la peine qui lui a été infligée est excessive et qu’elle a été fixée uniquement selon des critères à charge. Il fait valoir qu’il aurait été collaborant durant l’enquête et qu’il aurait toujours été sincèrement désolé pour les plaignantes.
16.1 Les principes relatifs à la fixation de la peine ont été rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 6.1 et 6.3).
16.2 Y.________ doit être condamné pour remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé, actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Comme l’ont retenu les premiers juges, sa culpabilité est écrasante. L’appelant a agi avec froideur, sans scrupules ni aucun égard pour ses trois victimes, dont l’âge lui était parfaitement indifférent, exploitant, tel un prédateur, l’état de vulnérabilité dans lequel elles se trouvaient dans le seul but de satisfaire ses pulsions sexuelles. Avec onze inscriptions au casier judiciaire, ses antécédents, essentiellement pour des vols mais aussi pour des atteintes à l’intégrité corporelle, sont désastreux. Il a de surcroît récidivé alors même qu’il se savait faire l’objet d’une enquête pénale pour une autre infraction contre l’intégrité sexuelle. A dire d’experts, sa responsabilité est entière et le risque de récidive élevé. On ne distingue aucun élément à décharge. A cet égard, le fait qu’il se déclare désolé pour ses victimes est dénué de pertinence, dans la mesure où il persiste en appel à contester toute forme de responsabilité, allant même jusqu’à prétendre qu’il aurait « toujours respecté les femmes » (cf. supra, p. 6), ce qui démontre une absence totale d’introspection et d’amendement. On ne voit pas non plus en quoi, il faudrait retenir qu’il aurait été collaborant, alors même que, s’agissant des faits les plus graves, il a contesté les accusations de ses trois victimes à tous les stades de la procédure, qui plus est en soutenant notamment que K.________ et N.________ auraient été consentantes malgré l’état d’incapacité totale dans lequel elles se trouvaient à l’évidence.
Les faits constitutifs de remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé,
d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et d’actes d’ordre sexuel commis en commun
sur une personne incapable de discernement ou de résistance ont eu lieu antérieurement et postérieurement
à la condamnation de l’appelant du 13 août 2019 à la peine privative de liberté
de 40 jours pour recel, de sorte qu’il y a concours rétrospectif partiel. Il y a dès
lors lieu de fixer une peine complémentaire s’agissant des faits commis antérieurement
à cette condamnation. Ainsi, concrètement, si les infractions susmentionnées, commises
respectivement à la mi-novembre 2018 et entre le 27 janvier et le 10 février 2019, avaient
été jugées simultanément le 13 août 2019, c’est une peine privative de
liberté de l’ordre de
6 ans et
10 jours qui aurait dû être prononcée, soit 4 ans pour les actes d’ordre sexuel
commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance, qui constituent la
peine de base, augmentés par l’effet du concours de
20
mois pour les actes d’ordre sexuel avec des enfants, de 3 mois pour la remise à des enfants
de substances pouvant mettre en danger leur santé et l’infraction à l’art. 19bis
LStup, et de 40 jours pour recel.
L’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance en relation avec le cas n° 5 de l’acte d’accusation a été commis postérieurement à la condamnation du 13 août 2019, de sorte qu’elle doit être sanctionnée d’une peine indépendante, qui sera arrêtée à 2 ans.
En définitive, c’est une peine privative de liberté d’ensemble de 8 ans et 10 jours, qui aurait dû être infligée, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 août 2019 par le Ministère public cantonal Strada. Dans la mesure où la quotité de la sanction prononcée par le Tribunal criminel ne peut pas être augmentée sous peine de violer le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté de 8 ans prononcée par les premiers juges doit être confirmée.
Enfin, l’amende de 300 fr. prononcée pour sanctionner la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi que la peine privative de liberté de substitution de 3 jours en cas de non-paiement fautif, ne prêtent pas le flanc à la critique et seront également confirmées.
17. L’appelant conteste son expulsion du territoire suisse. Il relève qu’il vit en Suisse depuis de nombreuses années et qu’il n’a plus aucun lien avec son pays d’origine. Il conviendrait également de tenir compte d’un très grave accident de la circulation survenu lorsqu’il était jeune, celui-ci ayant entraîné des conséquences néfastes sur sa formation et son intégration économique. Il conteste par ailleurs le risque de récidive retenu par les experts.
17.1 Les principes relatifs à l’expulsion obligatoire ont été rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 8.1).
17.2 L’expulsion prononcée par les premiers juges échappe à toute critique, les infractions contre l’intégrité sexuelle commises par l’appelant entrent dans le catalogue figurant à l’art. 66a CP (cf. art. 66a al. 1 let. h CP). On ne distingue aucun élément qui permettrait de retenir un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP. L’appelant est arrivé en Suisse à l’âge de 14 ans. Son intégration en Suisse est un échec total, comme l’attestent ses multiples condamnations pour des infractions de plus en plus graves. Il n’a de plus achevé aucune information et alterne des périodes d’oisiveté, avec des séjours en prison. Il présente enfin une situation financière obérée, le montant total de ses poursuites étant de plusieurs dizaines de milliers de francs. Au vu de ce qui précède, même à supposer que le renvoi de l’appelant le placerait dans une situation personnelle grave, l’intérêt public à expulser ce prédateur sexuel l’emporte très clairement sur son intérêt à demeurer en Suisse. L’expulsion pour une durée de 15 ans doit ainsi être confirmée.
18. L’appelant conclut à ce qu’il ne soit pas alloué d’indemnités pour tort moral aux parties plaignantes. Cette conclusion, qui n’est pas motivée, repose, pour autant qu’on le comprenne, sur la prémisse, non réalisée en l’espèce, d’un acquittement. Elle sera dès lors rejetée, la motivation des premiers juges sur ce point pouvant, le cas échéant, être reprise par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; cf. jgt, p. 78).
19.
Conformément à l’art. 51 CP, la
détention subie avant jugement depuis le jugement de première instance sera déduite de
la peine privative de liberté de
8
ans prononcée contre Y.________.
Pour garantir l’exécution de la peine, et compte tenu des risques de fuite et réitération présentés par l’appelant, son maintien en détention pour des motifs de sûreté doit être ordonné.
III. Frais et indemnités
20. En définitive, les appels de Q.________ et de Y.________ doivent être rejetés et le jugement entrepris confirmé.
Me Daniel Trajilovic, défenseur d’office de Q.________, a produit une liste d’opérations
dans laquelle il indique une activité nécessaire d’avocat de 23h50, dont 15h00 consacrées
à la rédaction de la déclaration d’appel et à la préparation des débats
et de la plaidoirie, ce qui est excessif, compte tenu de la nature et de la complexité de la cause,
ainsi que de la connaissance du dossier acquise en première instance. Ce temps sera dès lors
réduit de 2h30. Par ailleurs, le temps annoncé pour les débats d’appel, soit 3h00,
sera ramené à leur durée effective, soit 1h45. Ainsi, c’est une activité nécessaire
d’avocat de 20h05, qui sera retenue, soit 9h10 pour 2023 et 10h55 pour 2024. En définitive,
l’indemnité de défenseur d’office doit être fixée à 1’650
fr. (9h10 x 180 fr.), plus une vacation à
120
fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al.
1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du
7
décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]),
par 33 fr., et la TVA à 7,7 %, par 138 fr. 85, soit à un total de 1'941 fr. 85 pour les opérations
effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, et à 1’965 fr. (10h55 x 180 fr.), plus
trois vacations, par 120 fr. chacune, les débours, par 39 fr. 30, et la TVA à 8,1 %, par 191
fr. 50, soit à un total de 2'555 fr. 80, pour les opérations effectuées depuis le 1er
janvier 2024. Au total, l’indemnité due sera donc fixée à 4'497 fr. 65, TVA et débours
inclus.
Me Romain Kramer, défenseur d’office de Y.________, a produit une liste d’opérations
dans laquelle il indique une activité nécessaire d’avocat de 17h50, ce qui est adéquat.
On y ajoutera 1h45 pour tenir compte de la durée des débats d’appel. Ainsi, c’est
une activité nécessaire d’avocat de 19h35, qui sera retenue, soit 8h10 pour 2023 et 11h25
pour 2024. En définitive, l’indemnité de défenseur d’office doit être
fixée à 1’470 fr. (8h10 x 180 fr.), plus une vacation à 120 fr., plus des débours
forfaitaires, par 29 fr. 40, et la TVA à 7,7 %, par 124 fr. 70, soit à un total de 1'744 fr.
10 pour les opérations effectuées jusqu’au
31
décembre 2023, et à 2’055 fr. (11h25 x 180 fr.), plus trois vacations, par 120 fr. chacune,
les débours, par 41 fr. 10, et la TVA à 8,1 %, par 198 fr. 95, soit à un total de 2'655
fr. 05, pour les opérations effectuées depuis le 1er
janvier 2024. Au total, l’indemnité due sera donc fixée à 4'399 fr. 15, TVA et débours
inclus. A cet égard, le chiffre IX du dispositif communiqué aux parties contient une erreur
de calcul manifeste en ce sens qu’il alloue une indemnité de 4'432 fr. 10. En application
de l’art. 83 CPP, le dispositif sera dès lors rectifié d’office sur ce point.
Me Anne-Rebecca Bula, conseil juridique gratuit de B.________ a produit une liste d’opérations dans laquelle elle indique une activité nécessaire d’avocat de 6h45, ce qui est adéquat, sous réserve du temps estimé pour les débats d’appel, qui sera ramené à 1h45. Ainsi, c’est une activité nécessaire d’avocat de 6h30, qui sera retenue, soit 1h10 pour 2023 et 5h20 pour 2024. L’indemnité de défenseur d’office doit ainsi être fixée à 210 fr. (1h10 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires, par 4 fr. 20, et la TVA à 7,7 %, par 16 fr. 50, soit à un total de 230 fr. 70 pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, et à 960 fr. (5h20 x 180 fr.), plus une vacation à 120 fr., les débours, par 19 fr. 20, et la TVA à 8,1 %, par 89 fr. 05, soit à un total de 1'188 fr. 25, pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024. Au total, l’indemnité due sera donc fixée à 1’418 fr. 95, TVA et débours inclus.
Me Charlotte Iselin, conseil juridique gratuit de M.________ a produit une liste d’opérations
dans laquelle elle indique une activité nécessaire d’avocat de 13h30, ce qui est adéquat,
sous réserve du temps estimé pour les débats d’appel, qui sera ramené à
1h45. Ainsi, c’est une activité nécessaire d’avocat de 11h15, qui sera retenue,
soit 3h00 pour 2023 et 8h15 pour 2024. L’indemnité de défenseur d’office doit ainsi
être fixée à 540 fr. (3h00 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires, par 10 fr.
80, et la TVA à 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à un total de 593 fr. 20 pour les opérations
effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, et à 1’485 fr. (8h15 x
180
fr.), plus une vacation à 120 fr., les débours, par 29 fr. 70, et la TVA à 8,1 %, par
132 fr. 40, soit à un total de 1'767 fr. 10, pour les opérations effectuées depuis le
1er
janvier 2024. Au total, l’indemnité due sera donc fixée à 2’360 fr. 30, TVA
et débours inclus. A cet égard, le chiffre XII du dispositif communiqué aux parties contient
une erreur de calcul manifeste en ce sens qu’il alloue une indemnité de 2’409 fr. 95.
En application de l’art. 83 CPP, le dispositif sera dès lors rectifié d’office
sur ce point.
Me Yan Schumacher, conseil juridique gratuit de K.________ a produit une liste d’opérations
dans laquelle il indique une activité nécessaire d’avocat de 10h54, ce qui est adéquat,
sous réserve du temps estimé pour les débats d’appel, qui sera ramené à
1h45. Ainsi, c’est une activité nécessaire d’avocat de 8h39, qui sera retenue,
soit 2h44 pour 2023 et 6h55 pour 2024. L’indemnité de défenseur d’office doit ainsi
être fixée à 492 fr. (2h44 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires, par 9 fr. 85,
et la TVA à 7,7 %, par 38 fr. 65, soit à un total de 540 fr. 50 pour les opérations effectuées
jusqu’au 31 décembre 2023, et à
1’245
fr. (6h55 x 180 fr.), plus une vacation à 120 fr., les débours, par 24 fr. 90, et la TVA à
8,1 %, par 112 fr. 60, soit à un total de 1'502 fr. 50, pour les opérations effectuées
depuis le 1er
janvier 2024. Au total, l’indemnité due sera donc fixée à 2’043 fr. TVA et
débours inclus. A cet égard, le chiffre XI du dispositif communiqué aux parties contient
une erreur de calcul manifeste en ce sens qu’il alloue une indemnité de 1’894 fr. 15.
En application de l’art. 83 CPP, le dispositif sera dès lors rectifié d’office
sur ce point.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 6’640 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge par moitié à la charge de Q.________, soit par 3’320 fr., par moitié à la charge de Y.________, soit par 3’320 fr., tous deux succombant (art. 428 al. 1 CPP). Q.________ supportera en outre l’indemnité en faveur de son défenseur d’office, par 4’497 fr. 65, plus l’indemnité en faveur du conseil juridique gratuit de M.________, par 2’360 fr. 30, plus la moitié de l’indemnité en faveur du conseil juridique gratuit de K.________, par 1'021 fr. 50, tandis que Y.________ supportera en sus l’indemnité en faveur de son défenseur d’office, par 4'399 fr. 15, plus l’indemnité en faveur du conseil juridique gratuit de B.________, par 1'418 fr. 95, plus la moitié de l’indemnité en faveur du conseil juridique gratuit de K.________, par 1'021 fr. 50.
Q.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités dues en faveur de son défenseur d’office et des conseils juridiques gratuits de M.________ et K.________ dès que sa situation financière le permettra.
Y.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités dues en faveur de son défenseur d’office et des conseils juridiques gratuits de B.________ et K.________ dès que sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu, pour Q.________, l’art. 19a ch. 1 Lstup,
appliquant
pour Q.________ les art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 59, 66a, 190 al. 1,
191,
200 CP ; 19 al. 1 let. d LStup ; 398 ss et 422 ss CPP,
appliquant pour Y.________ les art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 66a, 106, 136, 187 ch. 1, 191, 200 CP ; 19a ch. 1, 19bis LStup ; 398 ss et 422 ss CPP
prononce :
I. Les appels de Q.________ et Y.________ sont rejetés.
II. Le jugement rendu le 19 juin 2023 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. libère Q.________ du chef d’accusation de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, dans la mesure où cette contravention n’est pas prescrite ;
II. constate que Q.________ s’est rendu coupable de viol, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun et d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
III. condamne Q.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 1’084 (mille huitante-quatre) jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 27 novembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;
IV.
ordonne à l’endroit de Q.________ une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de
l’art. 59 CP et suspend l’exécution
de la peine privative de liberté prononcée
au chiffre III
ci-dessus
à son profit ;
V. ordonne le maintien de Q.________ en détention pour des motifs de sûreté ;
VI. constate que Q.________ a subi 10 (dix) jours de détention avant jugement dans des conditions illicites en zone carcérale et 696 (six cent nonante-six) jours dans des conditions illicites à la prison du Bois-Mermet et ordonne que 179 (cent septante-neuf) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation morale ;
VII. ordonne l’expulsion de Q.________ du territoire suisse pour une durée de 15 (quinze) ans et ordonne l’inscription de cette mesure dans le Système d’Information Schengen (SIS) ;
VIII. inchangé ;
IX. inchangé ;
X. inchangé ;
XI. inchangé ;
XII. inchangé ;
XIII. constate que Y.________ s’est rendu coupable de remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun, d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (remise de stupéfiants à une personne âgée de moins de 18 ans) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
XIV. condamne Y.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) ans, sous déduction de 659 (six cent cinquante-neuf) jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 août 2019 par le Ministère public Strada ;
XV.
condamne en outre Y.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en une peine
privative de liberté de substitution de 3 (trois) jours en cas de
non-paiement
dans le délai imparti ;
XVI. ordonne le maintien de Y.________ en détention pour des motifs de sûreté ;
XVII.
constate que Y.________ a subi
19
(dix-neuf) jours de détention avant jugement dans des conditions illicites et ordonne que 10 (dix)
jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre XIV ci-dessus, à titre
de réparation morale ;
XVIII. ordonne l’expulsion de Y.________ du territoire suisse pour une durée de 15 (quinze) ans et ordonne l’inscription de cette mesure dans le Système d’Information Schengen (SIS) ;
XIX. alloue à M.________ une indemnité pour tort moral de 20'000 fr. (vingt mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2014, à la charge de Q.________, et lui donne acte de ses réserves civiles pour le surplus ;
XX. alloue à B.________ une indemnité pour tort moral de 10'000 fr. (dix mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 janvier 2019, à la charge de Y.________ ;
XXI.
alloue à K.________ une indemnité pour tort moral de 20'000 fr. (vingt mille francs), avec
intérêt à 5 % l’an dès le
19
novembre 2018, et un montant de 3'748 fr. 30 (trois mille sept cent quarante-huit francs et trente centimes)
à titre de réparation de son dommage, à la charge de Q.________, d’E.________ et
de Y.________, solidairement entre eux ;
XXII.
rejette les conclusions en indemnisation de Q.________, d’E.________ et de Y.________, sous réserve
de celles liées aux conditions de détention et traitées
ci-dessus ;
XXIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD et DVD inventoriés à ce titre sous fiches n° 50611/19 et 40852, ainsi que la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches n° 30380, S20.006023, S20.006024 et S21.004353 et des prélèvements et analyses en mains du CHUV et de l’Ensemble hospitalier de La Côte ;
XXIV. arrête l’indemnité allouée à Me Daniel Trajilovic, défenseur d’office de Q.________ à 37'880 fr. (trente-sept mille huit cent huitante francs), sous déduction de l’acompte de 25'000 fr. (vingt-cinq mille francs) déjà reçu ;
XXV. inchangé ;
XXVI. arrête l’indemnité allouée à Me Romain Kramer, défenseur d’office de Y.________, à 31'100 fr. (trente et un mille cent francs), sous déduction de l’acompte de 10'000 fr. (dix mille francs) déjà reçu ;
XXVII. arrête l’indemnité allouée à Me Charlotte Iselin, conseil d’office de M.________, à 17'800 fr. (dix-sept mille huit cents francs), sous déduction de l’acompte de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) déjà reçu ;
XXVIII. arrête l’indemnité allouée à Me Yan Schumacher, conseil d’office de K.________, à 19'430 fr. (dix-neuf mille quatre cent trente francs) ;
XXIX. arrête l’indemnité allouée à Me Anne-Rebecca Bula, conseil d’office de B.________, à 9'770 fr. (neuf mille sept cent septante francs) ;
XXX. met à la charge de Q.________ une partie des frais de procédure, par 91'933 fr. 50, y compris l’indemnité de son défenseur d’office, celles du conseil d’office de M.________ et le tiers de celle du conseil d’office de K.________, étant précisé que le condamné sera tenu de rembourser à l’Etat lesdites indemnités mises à sa charge une fois que sa situation financière le permettra ;
XXXI. inchangé ;
XXXII. met à la charge de Y.________ une partie des frais de procédure, par 80'114 fr. 10, y compris l’indemnité allouée à ses défenseurs d’office, celle du conseil d’office de B.________ et le tiers de celle du conseil d’office de K.________, étant précisé que le condamné sera tenu de rembourser à l’Etat lesdites indemnités mises à sa charge une fois que sa situation financière le permettra. »
III. La détention pour des motifs de sûreté subie par Q.________ depuis le jugement de première instance est déduite de la peine privative de liberté prononcée à son encontre.
IV. 61 (soixante-et-un) jours sont en outre déduits de la peine prononcée au chiffre II/III ci-dessus à titre de réparation morale pour les conditions illicites de détention subies du 19 juin 2023 au 15 février 2024.
V. Le maintien en détention de Q.________ à titre de sûreté est ordonné.
VI. La détention pour des motifs de sûreté subie par Y.________ depuis le jugement de première instance est déduite de la peine privative de liberté prononcée à son encontre.
VII. Le maintien en détention de Y.________ à titre de sûreté est ordonné.
VIII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4’497 fr. 65 est allouée à Me Daniel Trajilovic.
IX. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'399 fr. 15 est allouée à Me Romain Kramer.
X. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 1'418 fr. 95 est allouée à Me Anne-Rebecca Bula.
XI. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 2'043 fr. est allouée à Me Yan Schumacher.
XII. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 2’360 fr. 30 est allouée à Me Charlotte Iselin.
XIII. Les frais de la procédure d’appel sont répartis comme suit :
-
à la charge de Q.________, la moitié
de l’émolument d’audience et de jugement, soit 3'320 fr., plus l’indemnité
en faveur de son défenseur d’office, par 4’497 fr. 65, plus l’indemnité
en
faveur du conseil juridique gratuit de M.________, par
2’360
fr. 30, plus la moitié de l’indemnité en faveur du conseil juridique gratuit de K.________,
par 1'021 fr. 50 ;
- à la charge de Y.________, la moitié de l’émolument d’audience et de jugement, soit 3'320 fr., plus l’indemnité en faveur de son défenseur d’office, par 4'399 fr. 15, plus l’indemnité en faveur du conseil juridique gratuit de B.________, par 1'418 fr. 95, plus la moitié de l’indemnité en faveur du conseil juridique gratuit de K.________, par 1'021 fr. 50 ;
XIV. Q.________ est tenu de rembourser à l’Etat les indemnités dues en faveur de son défenseur d’office et des conseils juridiques gratuits de M.________ et K.________ dès que sa situation financière le permettra.
XV. Y.________ est tenu de rembourser à l’Etat les indemnités dues en faveur de son défenseur d’office et des conseils juridiques gratuits de B.________ et K.________ dès que sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 février 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Daniel Trajilovic, avocat (pour Q.________),
- Me Romain Kramer, avocat (pour Y.________),
- Me Anne-Rebecca Bula, avocate (pour B.________),
- Me Yan Schumacher, avocat (pour K.________),
- Me Charlotte Iselin, avocate (pour M.________),
- Mme N.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population,
- Service pénitentiaire, Bureau des séquestres,
- Office d’exécution des peines,
- Prison de la Croisée,
- Prison du Bois-Mermet,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :