TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

346

 

PE19.017270-PCR


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 29 août 2024

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Composition :               M              ROULEAU, présidente

                            M.              Winzap et Mme Kühnlein, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

*****

Parties à la présente cause :

H.________, prévenue, représentée par Me Grégoire Rey, défenseur d’office à Genève, appelante,

 

et

 

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé,

 

L.________, partie plaignante et intimée.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 7 novembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré H.________ du chef de prévention de tentative de lésions corporelles simples (I), a constaté qu’elle s’est rendue coupable d’injure, de menaces, de violation de domicile et de tentative d’explosion (II), l’a condamnée à une peine privative de liberté de huit mois, avec sursis pendant quatre ans, sous déduction de 14 jours de détention avant jugement (III), l’a condamnée à une peine pécuniaire de dix jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., avec sursis pendant quatre ans, peine complémentaire à celle prononcée le 2 mars 2021 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal à Lausanne (IV), l’a condamnée à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de dix jours (V), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 10 octobre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (VI), et a statué sur les séquestres, les indemnités et les frais (VII à XII).

 

B.              b) Par annonce du 10 novembre 2022 puis par déclaration motivée du 21 février 2023, H.________ a formé appel contre ce jugement.

 

              Par jugement du 26 juin 2023 (n° 225), la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel interjeté par H.________ contre le jugement rendu le 7 novembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (I), a confirmé celui-ci (II), a allouée à Me Grégoire Rey une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'279 fr. 45, TVA et débours inclus (III), a dit que les frais d'appel, par 5'959 fr. 45, qui comprenaient l'indemnité allouée au défenseur d'office, étaient mis à la charge de H.________ (IV) et a dit que H.________ serait tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au chiffre III. ci-dessus dès que sa situation financière le permettrait (V).

 

              b) Par arrêt du 18 mars 20224 (6B_1101/2023), le Tribunal fédéral a, notamment, admis le recours interjeté par H.________ contre le jugement cantonal ci-dessus, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision (ch. 1 du dispositif).

 

              c) Invité à se déterminer en reprise de cause, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à présenter des conclusions motivées (P. 62).

 

              A l’audience d’appel de reprise de cause, H.________ a conclu à son acquittement du chef de prévention de tentative d’explosion, ainsi qu’à l’allocation d’une réparation morale d’un montant symbolique.

 

              L’intimé L.________ a renoncé à s’exprimer.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

             

              a) Originaire de Genève/GE, la prévenue H.________ est née le [...] à Casablanca au Maroc. Elle y a suivi sa scolarité obligatoire, obtenu son bac et travaillé deux ans comme agent commercial. Ensuite, elle est venue en Suisse, où elle a vécu quelques mois avant de partir une année à Dubaï. En 1998, elle est venue s'installer définitivement en Suisse. L'année suivante, elle s'est mariée avec [...]. Le couple a eu deux enfants désormais majeurs. En 2009, elle a ouvert une pizzeria à Nyon et, en 2011, le restaurant dont il est question dans la présente affaire. Désormais, elle ne travaille plus et est à la charge de l'Hospice général.

 

              L'extrait du casier judiciaire suisse concernant H.________ mentionne les inscriptions suivantes :

              - 6 novembre 2013, Tribunal de police de La Côte à Nyon, emploi d'étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 20 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 2 ans ;

              - 10 octobre 2017, Ministère public de l'arrondissement de La Côte à Morges, conduite d’un véhicule défectueux, circuler sans assurance responsabilité-civile au sens de la loi fédérale sur la circulation routière et omission de porter les permis ou les autorisations au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 3 ans, et amende de 360 francs ;

              - 2 mars 2021, Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal à Lausanne, lésions corporelles simples et menaces, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 20 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 3 ans, et amende de 300 francs.

             

              Pour les besoins de la présente affaire, H.________ a été détenue préventivement du 29 août 2019 au 11 septembre 2019, à savoir pendant 14 jours.

 

              b) A partir de 2011, H.________ a exploité le restaurant «[...] », sis à la [...], à Nyon. Elle était locataire de ces lieux, propriété de L.________ et [...]. L'établissement a été fermé en juillet 2019, en raison d’arriérés de loyers. Cette situation a engendré son expulsion de cet endroit par décision de la Justice de Paix du district de Nyon, du 26 juillet 2019. La prévenue a dès lors souhaité remettre son fonds de commerce.

 

              A Nyon, [...], le 29 août 2019, un rendez-vous a été fixé en vue de l'achat du fonds de commerce de la prévenue par [...], potentielle acquéreuse, en présence des propriétaires des locaux du restaurant, L.________ et [...]. [...], le mari de H.________, était également présent.

 

              Les parties concernées se sont donc rendues dans les locaux de [...] SA, dont L.________ est administrateur. A cet endroit, un accord de vente pour 60'000 fr. pour le fonds de commerce a été soumis à la prévenue. La somme étant inférieure à ses attentes, l’intéressée, qui espérait obtenir 100'000 fr. de cette vente, s'est montrée contrariée mais a tout de même signé l'accord, sur lequel figurait déjà la signature de [...].

 

              En raison du fait qu'il demeurait un point en suspens relatif à la répartition du mobilier, [...] a proposé de descendre dans les locaux du restaurant afin de passer en revue le fonds de commerce. A cet endroit, la prévenue a déclaré qu'elle ne vendait plus que deux vieilles cuisinières, le bar « nu » et deux vieux frigorifiques. Constatant que le mobilier de restaurant et de terrasse ne faisait plus partie du fonds de commerce, [...] n'a pas accepté les nouvelles conditions de la vente que lui imposait la prévenue et a finalement refusé l'accord. L.________ a donc déchiré la proposition de vente, provoquant l'ire de la prévenue.

 

                            Vers 15h45, constatant que la situation s'envenimait, L.________ et [...] ont décidé de mettre fin à la réunion et ont exigé de la prévenue et de son mari qu'ils quittent les lieux. Fâchée et convaincue d'avoir été arnaquée, la prévenue a refusé de s'en aller, malgré les injonctions des propriétaires. Elle s'est alors précipitée derrière le bar afin de saisir la bonbonne de gaz de 12,3 kg UNI 965 de marque SOCAR qui s'y trouvait et à l'aide de laquelle elle a bloqué la porte de sortie de l'établissement. Puis, elle s'est accroupie sur cette même bonbonne de gaz et a tenté d'en ouvrir la vanne tout en tenant un briquet allumé. La prévenue s'est exclamée que, puisqu'elle allait tout perdre, elle allait tout faire sauter. Craignant le danger, L.________ et [...] se sont précipités sur la prévenue pour la stopper et éviter une explosion, qui aurait mis en danger, à tout le moins l'intégrité corporelle des personnes présentes et aurait pu provoquer des dommages matériels.

 

              Ensuite, alors que L.________ faisait appel à la police, la prévenue, qui n'était pas revenue à de meilleurs sentiments, s'est saisie d'une caisse en bois ou en plastique et a tenté de passer par-dessus le bar pour reprendre la bonbonne de gaz, tout en hurlant qu'elle allait tout faire exploser et ainsi empêcher que le local soit reloué. Elle a répété cette menace en déclarant que si elle ne le faisait pas aujourd'hui, elle le ferait un autre jour.

 

              H.________ a ensuite lancé la caissette dont elle s'était saisie en direction de L.________, sans qu'elle heurte ce dernier. Elle s'est ensuite mise debout   sur une chaise de   bar et a notamment traité L.________ de « connard » et de « malhonnête ».

 

              L.________ a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 29 août 2019.

 

              c) Il ressort du rapport d’expertise établi le 23 décembre 2021 par l’UNIL (P. 32) que, dans l’hypothèse où la prévenue aurait saisi une bonbonne de gaz, allumé la flamme d’un briquet à proximité immédiate et commencé à ouvrir la vanne de la bonbonne, dans un local fermé, les conséquences auraient été les suivantes : « A l’ouverture de la vanne, le gaz qui s’en écoulerait rentrerait rapidement en contact avec la source de chaleur et s’enflammerait instantanément. Le volume de gaz impliqué lors de l’inflammation serait donc faible et cette dernière ne produirait aucun effet de souffle. Une flamme plus ou moins conséquente, en fonction du débit du gaz, serait projetée vers l’avant de la bonbonne, comme le dard d’un chalumeau. Cette flamme qui perdurerait jusqu’à la fermeture de la vanne ou au visage complet de la bonbonne, pourrait enflammer les éléments combustibles situés à proximité ». Les experts ont par ailleurs répondu qu’il était difficile de répondre à la question de savoir si les personnes présentes auraient pu être blessées. Ils ont toutefois indiqué que cette « réponse dépend très fortement de nombreux paramètres comme la position de chacune des personnes par rapport à la bonbonne de gaz, de la direction dans laquelle pointe l’ouverture de sortie du gaz, ainsi que du débit de gaz au moment où l’action est réalisée. Ces paramètres n’ont pas pu être établis précisément sur la base des procès-verbaux des auditions des différents protagonistes. En fonction de ces différents éléments, les personnes présentes auraient pu subir des brûlures ».

 

 

              En droit :

 

1.              Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry Girardin et al., Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).

 

              L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1 p. 131 ; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 p. 220 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 7B_444/2023 du 16 juillet 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_282/2022 du 13 janvier 2023 consid. 1.1 ; TF 6B_29/2021 du 30 septembre 2021 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF III 334 consid. 2 ; TF 6B_904/2020 précité consid. 1.1).

 

2.

2.1               Le Tribunal fédéral a en particulier considéré ce qui suit :

 

              « (…) le jugement entrepris ne contient pas d'examen de la condition objective de la provocation d'une explosion au sens de l'art. 223 CP. Si la cour cantonale s'est fondée sur différents éléments de l'expertise pour retenir que la recourante avait mis en danger la propriété d'autrui, voire l'intégrité corporelle des personnes présentes, elle n'en a rien déduit sous l'angle de la notion d'explosion. Dans la mesure où il s'agit d'une des conditions de réalisation de l'infraction visée par l'art. 223 ch. 1 al. 1 CP, la cour cantonale ne pouvait faire l'économie de l'examen de ce grief présentant une certaine pertinence pour la décision à rendre.

 

              En omettant de traiter cette question, la cour cantonale a violé le droit d'être entendue de la recourante, ce qui implique l'admission du recours et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur ce point. (…) » (consid. 1.3).

 

3.

3.1              Il découle d’abord de l’arrêt de renvoi que l’appelante doit être libérée du chef de prévention de tentative de lésions corporelles simples et reconnue coupable d’injure, de menaces et de violation de domicile. Seul demeure ainsi litigieux en reprise de cause le chef de prévention de tentative d’explosion. Il doit ensuite être déduit de l’arrêt que l’état de fait du jugement du 26 juin 2023 n’a pas besoin d’être matériellement complété, la Cour de céans ne devant qu’en parfaire l’appréciation.

 

3.2

3.2.1              Pour ce qui est des conditions d’application de l’art. 223 ch. 1 CPP, il suffit de renvoyer à l’arrêt du Tribunal fédéral (consid. 1.1).

 

3.2.2              A teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

 

              Comme le rappelle l’arrêt de renvoi (consid. 1.1.1), il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 ; ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115 ; TF 6B_900/2022 du 22 mai 2023 consid. 2.4 non publié in ATF 149 IV 266). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel (cf. TF 6B_1317/2022 du 27 avril 2023 consid. 4.1, publié in SJ 2023 779 ; TF 6B_1431/2020 du 8 juillet 2021 consid. 3.2).

 

              Le délit impossible (untauglicher Versuch ; reato impossibile) est une forme de tentative. Il y a délit impossible, lorsque l'auteur tente de commettre un crime ou un délit par un moyen ou contre un objet de nature telle que la perpétration de cette infraction est absolument impossible (cf. ATF 140 IV 150 consid. 3.5 ; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 ; TF 6B_1431/2020 du 8 juillet 2021 consid. 3.2). Le délit impossible se caractérise par une erreur sur les faits en défaveur de l'auteur. Selon la représentation que se fait l'auteur, il réalise un élément constitutif. En réalité, son comportement est inoffensif (ATF 129 IV 329 consid. 2.6). Est déterminant pour le caractère punissable de l'acte le fait que l'auteur agisse en pensant pouvoir réaliser l'infraction même si la perpétration de cette infraction était objectivement absolument impossible (ATF 140 IV 150 consid. 3.5, JdT 2015 IV p. 114 ; TF 6B_1431/2020 précité consid. 3.2).

 

4.

4.1              L’appelante conteste s’être rendue coupable de tentative d’explosion, y compris sous la forme du délit (soit crime) impossible. Elle indique qu’elle n’a jamais eu l’intention de faire exploser le restaurant et qu’en tout état de cause son comportement n’aurait pas été susceptible de créer une explosion. Enfin, selon elle, la « tentative » et, partant, le délit impossible ne seraient pas envisageables en relation avec l’art. 223 ch. 1 CP.

 

4.2              L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenue lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenue. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 11.). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité).

 

              L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuves à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenue dans la même affaire, dot la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni ne nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/ Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad. art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in ; Commentaire romand, op. cit., nn. 19ss ad art. 398 CPP).

 

              Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2).

 

4.3              En l’occurrence, le premier juge a considéré que les déclarations des propriétaires étaient dans l’ensemble claires, constantes, concordantes, mesurées, et sans exagération ni volonté d’accabler la prévenue et on peut le suivre. On rappellera à cet égard que L.________ n’a pas pris d’avocat, ni formulé de conclusion civile à l’encontre de la prévenue. En procédure, la prévenue et son époux avaient décrit [...] comme une personne bienveillante et conciliante financièrement, renonçant à des loyers impayés. A cela s’ajoute que la convention de reprise de commerce aurait aussi profité financièrement aux plaignants. Dans ces conditions, il faut bien admettre qu’ils n’avaient aucun intérêt à faire échouer la transaction ni à mentir au sujet des événements. [...] et L.________ sont certes oncle et neveu ; cela ne signifie toutefois pas encore qu’ils mentent.

 

              S’agissant du comportement de la prévenue, le Tribunal a observé à juste titre qu’elle avait elle-même concédé qu’elle avait « explosé », respectivement qu’elle était très énervée, ce qui a été confirmé non seulement par L.________, qui a notamment indiqué que le mot « furie » pouvait être employé en l’espèce, mais aussi par [...], qui a qualifié son état d’hystérique ou encore [...], qui a indiqué qu’elle était agitée et agressive. On relèvera encore que [...] a indiqué que son épouse avait « pété un câble » et était hors d’elle, respectivement qu’elle était très énervée. Le Tribunal a déduit de ces différents témoignages que l’intéressée n’avait manifestement pas mesuré son état ainsi que ses faits et gestes et avait ainsi minimisé indubitablement ses actes. Par ailleurs, ses déclarations avaient évolué au fil de l’instruction ce qui ne la rendait pas crédible.

 

              A cela s’ajoute que le mari de la prévenue a déclaré qu’à un moment donné, la prévenue avait saisi la bonbonne de gaz, qu’il la lui avait reprise des mains pour la reposer, et que, suite à cela, elle avait proféré des menaces, « voire de l’intimidation dans des termes qui parlait de tout perdre, comme nous-même allions tout perdre », mais qu’il ne se souvenait pas des paroles exactes proférées. Dans sa deuxième audition (PV aud. 7 p. 3), il a indiqué que s’il avait réagi, c’était parce qu’elle « touchait à une matière explosive et elle avait l’air menaçante » ; elle avait eu « ce geste désespéré et a mis sa main sur la bonbonne » ; elle avait dit « qu’ils allaient tout perdre également ». La prévenue, qui a au départ nié avoir même touché la bonbonne, n’est dès lors pas crédible. Elle a d’ailleurs fini par admettre l’avoir prise (PV aud. 11 p. 5 ; jugement attaqué p. 5).

 

              Les déclarations de [...] corroborent dans l’ensemble le récit des propriétaires. Les menaces admises par l’appelante n’ont de sens qu’avec le comportement consistant à saisir la bonbonne et à tenter de l’allumer. [...] est certain de l’utilisation d’un briquet, il en décrit la flamme rallumée plusieurs fois, et les gestes de la prévenue, de manière précise. Il est convaincant. Les arguments de la prévenue, consistant à dire qu’elle ne pouvait matériellement pas agir de la sorte en raison d’un handicap au pouce, ne sont pas convaincants. On rappellera à cet égard qu’après avoir affirmé qu’elle n’avait pas de briquet, H.________ a indiqué : « j’ai dit que je ne comptais pas l’allumer » (PV aud. 6 l. 63). Cette dernière affirmation ne laisse plus aucune place au doute. Ainsi, le fait que le briquet n’ait pas été retrouvé n’est pas déterminant, étant encore rappelé que la prévenue était sortie sur la terrasse avant l’arrivée de la police et aurait eu le temps de se débarrasser de l’objet.

 

4.4

4.4.1              Reste à savoir si le comportement remplit les conditions de la tentative d’explosion, y compris sous la forme de délit (soit crime) impossible, selon l’hypothèse retenue que la prévenue a saisi la bonbonne de gaz, a allumé la flamme d’un briquet à proximité immédiate et a commencé à ouvrir la vanne de la bonbonne dans un local du restaurant fermé. En réponse à cette question, les experts ont expliqué que dans un tel cas de figure, la flamme était allumée à proximité immédiate de la bonbonne de gaz alors que sa vanne était encore fermée. Ainsi, à l’ouverture de la vanne, le gaz qui s’en écoulerait rentrerait rapidement en contact avec la source de chaleur et s’enflammerait instantanément. Le volume de gaz impliqué lors de l’inflammation serait donc faible et cette dernière ne produirait aucun souffle. Une flamme plus ou moins conséquente, en fonction du débit du gaz, serait projetée vers l’avant de la bonbonne, comme le dard d’un chalumeau. Cette flamme, qui perdurerait jusqu’à la fermeture de la vanne ou au vidage complet de la bonbonne, pourrait enflammer les éléments combustibles situés à proximité. Par ailleurs, interpellés sur le point de savoir si concrètement les personnes présentes auraient pu être blessées, les experts ont indiqué qu’il était compliqué de répondre à cette question car la réponse dépendait de nombreux paramètres comme la position de chacune des personnes par rapport à la bonbonne de gaz, de la direction dans laquelle pointait l’ouverture de sortie du gaz, ainsi que du débit du gaz au moment où l’action était réalisée. Ces paramètres n’ont pas pu être établis précisément sur la base des procès-verbaux des auditions des différents protagonistes (P. 32, déjà citée).

 

              En définitive, l’effet le plus vraisemblable du comportement incriminé aurait été un départ de flamme avec un effet chalumeau (cf. réponse 3, P. 32). Une explosion n’aurait été possible que si du gaz s’était écoulé en grande quantité avant l’apport d’une flamme.

 

              Si la prévenue conteste les faits, elle ne prétend pas, pour sa défense, qu’elle aurait agi de la sorte en sachant qu’il n’y avait pas de risque d’explosion ; ce serait d’ailleurs admettre la tentative d’incendie. Même si la prévenue ignorait les conditions techniques, soit physiques, d’une explosion (soit un écoulement de gaz en grande quantité avant l’apport d’une flamme), il n’en reste pas moins qu’elle tenait une explosion pour possible. En effet, après avoir menacé de « tout faire sauter », elle s’était munie d’un briquet à cet effet dont elle avait sciemment allumé la flamme. Dès lors, elle a accompli tous les actes qui étaient, selon sa représentation de la situation, propres à mener inéluctablement à une explosion de la bonbonne de gaz. Si elle avait eu lieu, l’explosion se serait déclenchée dans un espace confiné, occupée par des tiers et dans lequel se trouvaient des choses mobilières, qui plus est de valeur, qui n’étaient pas la propriété de la prévenue.

 

              Dès lors, comme l’a retenu le Tribunal de police en fonction des différents éléments mentionnés par les experts, l’explosion, si elle était survenue, aurait mis en danger la propriété d'autrui, voire l'intégrité corporelle des personnes présentes, de sorte que l’une au moins des deux hypothèses de l’art. 223 ch. 1 CP relatives aux intérêts protégés mis en danger est réalisée. L’élément constitutif objectif de l’infraction d’explosion (au degré de réalisation du crime impossible) est ainsi réalisé.

 

4.4.2              Quant à l’élément constitutif subjectif, il est également réalisé. Avec le Tribunal, la Cour de céans est convaincue que la prévenue était dans un état d’énervement extrême et avait l’intention de provoquer une explosion et d’endommager les locaux, propriété de L.________ et [...], voire de blesser les personnes présentes. En appel, y compris en reprise de cause dès lors qu’elle a confirmé ses moyens antérieurs, elle a tenté de minimiser sa responsabilité, faisant valoir un état dépressif et qu’il existerait un doute sur sa santé mentale, ce qui empêcherait de retenir qu’elle avait agi sciemment. A cet égard on relèvera, d’une part, que durant la procédure, elle a à plusieurs reprises déclaré qu’elle avait une personnalité impulsive, que c’était son caractère et sa culture ; d’autre part, elle n’a produit aucune attestation médicale de nature à faire douter de sa responsabilité ni aucune attestation de suivi psychiatrique en ce sens. Elle n’a par ailleurs pas sollicité la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique durant la procédure. Elle a donc agi en toute conscience et volonté.

 

              La prévenue ne s’est pas limitée à des propos – qui plus est particulièrement explicites quant aux intentions de leur auteur – mais était aussi en position matérielle de mettre son projet à exécution. On ne saurait au demeurant la suivre lorsqu’elle soutient que la tentative et, partant, le délit (crime) impossible ne pourrait pas être appliquée à l’art. 223 ch. 1 CP. En effet, la prévenue a poursuivi le dessein de faire exploser les locaux du restaurant en mettant en danger la propriété, sinon la vie ou l’intégrité corporelle d’autrui, même si les moyens employés à cette fin n’étaient objectivement pas de nature à aboutir au résultat ainsi escompté, ce qu’elle ignorait. Indépendamment du résultat final effectif, l’auteur a ainsi sciemment voulu ces conséquences dévastatrices et a délibérément agi en conséquence.

 

4.5              Au vu de ce qui précède, l’appelante s’est rendue coupable de délit, soit de crime impossible d’explosion au sens de l’art. 22 al. 1 CP et non de tentative d’explosion. Le jugement doit être modifié d’office dans ce sens au chiffre II de son dispositif. La Cour ajoute que l’art. 22 al. 2 CP est inapplicable en l’espèce, dès lors que cette disposition est réservée aux cas où le résultat ne peut survenir, même en d’autres conditions de temps, de lieu et de moyens (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/ Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 22 CP et les références citées), ce dont l’auteur ne s’est pas rendu compte par grave défaut d’intelligence.

 

5.

5.1              Il reste à fixer la peine.

 

5.2             

5.2.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1, non publié à l’ATF 148 I 295).

 

5.2.2               Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_434/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.3).

 

              Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3).

 

5.3              En l’espèce, le Tribunal de police a en substance considéré que la culpabilité de la prévenue était importante, que les faits étaient graves, qu’elle n’avait pas hésité à s’en prendre à l’honneur par des injures, à la liberté par la violation de domicile ainsi que par les menaces et à créer un danger collectif par la tentative d’explosion. Le Tribunal a également rappelé les antécédents de l’appelante et a considéré qu’elle devait maintenant comprendre qu’il y avait des limites à ne pas dépasser. Enfin, il a été retenu à charge le concours d’infractions et le fait que l’appelante n’avait cessé de minimiser les faits et de se victimiser, arguant qu’elle était orientale, que c’était dans sa culture de s’énerver, que la police avait ajouté des choses fausses dans son audition et que la procureure avait voulu la salir en la mettant en prison. La Cour d’appel fait sienne cette analyse complète et convaincante des premiers juges. L’absence durable d’amendement de l’appelante est confirmée par ses propos tenus à l’audience de reprise de cause encore. Sous l’angle de la nouvelle qualification des faits, il doit être précisé que la culpabilité de la prévenue est liée à ses intentions dolosives et non au résultat de ses actes, ce qui est le propre du délit (ou crime) impossible.

 

              A décharge, on retiendra le désespoir de la prévenue, acculée à une situation financière difficile, ce qui n’aura toutefois que peu, voire pas, d’incidence sur la peine, vu le comportement extrêmement arrangeant des propriétaires jusque-là.

 

              Le Tribunal a infligé une peine pécuniaire (complémentaire à une autre datant de 2021) de 10 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis durant quatre ans pour l’injure. Ce quantum s’avère adéquat et sera confirmée.

 

              Pour les autres infractions, le tribunal a considéré que, pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté devait être fixée, des précédentes condamnations à des peines pécuniaires étant demeurées sans effet. Ce raisonnement peut être suivi, l’absence d’amendement de l’appelante étant, comme déjà relevé, confirmée par ses propos tenus à l’audience de reprise de cause encore.

 

              Le Tribunal n’a pas détaillé l’effet du concours. L’infraction la plus grave réside dans le crime impossible d’explosion qui justifie une peine privative de liberté de cinq mois. Cette peine sera ensuite augmentée, par l’effet du concours, de deux mois pour les menaces et d’un mois pour la violation de domicile. Les faits sont antérieurs à la condamnation de 2021, mais le genre de peine est différent, de sorte qu’il ne s’agit pas de fixer une peine complémentaire.

 

              S’agissant de l’octroi du sursis et de sa durée de quatre ans, la Cour d’appel fait sien le développement complet et convaincant des premiers juges (art. 82 al. 4 CPP ; jugement attaqué, p. 33 et 34).

 

              Enfin, l’amende de 1'000 fr. prononcée à titre de sanction immédiate pour tenir compte de l’absence de prise de conscience et de remise en question de la prévenue, exprimée par ses propos tenus à l’audience de reprise de cause encore, est adéquate. Elle sera donc confirmée dès lors qu’elle est conforme à l’art. 42 al. 4 CP.

 

6.              Vu l’issue de la cause, aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP ne sera allouée à H.________.

 

7.              En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement de première instance modifié d’office dans la mesure déjà décrite.

 

              La présente reprise de cause n’a pas été favorable à la prévenue, qui, en dépit de la modification d’office du jugement de première instance, succombe tant sur le principe de ses condamnations que sur la quotité de la peine. Partant, les frais de la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 18 mars 2024, par 5’959 fr. 45, qui comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office prévue par le chiffre III du dispositif du jugement du 26 juin 2023, seront mis à sa charge vu l’issue de la procédure (art. 428 al. 1 CPP). En revanche, les frais de la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 18 mars 2024 seront laissés à la charge de l’Etat.

 

              Outre l’émolument de jugement (art. 422 al. 1 CPP), ces frais comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office à raison des opérations afférentes à la reprise de cause.

 

              L’indemnité d’office de Me Grégoire Rey pour la procédure de reprise de cause doit être fixée sur la base d’une durée d’activité d’avocat de 5 heures et 55 minutes (45 + 30 + 10 + 30 + 60 + 120 + 30 + 30 minutes) au tarif horaire de 180 fr., ainsi que d’une durée d’activité d’avocate stagiaire de 1 heure et 40 min au tarif horaire de 110 fr., étant précisé que la présence de la stagiaire à l’audience d’appel n’était pas indispensable et n’a dès lors pas à être rémunéré. Aux honoraires d’avocat de 1'065 fr. et à ceux de stagiaire de 183 fr. 35 doivent être ajoutés des débours forfaitaires au taux de 2 % et une vacation d’avocat à 120 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b, 3bis al. 1 et al. 3 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Les honoraires bruts s’élèvent ainsi à 1'393 fr. 30 (1'086 fr. 30 + 120 fr. + 187 fr.), montant auquel doit être ajouté la TVA au taux de 8,1 %. L’indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 18 mars 2024 doit ainsi être fixée à 1'506 fr. 15, TVA et débours inclus.

 

              H.________ sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office pour la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 18 mars 2024 dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les articles 22 al. 1, 34, 40, 41, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 46 al. 2,

47 al. 1 et 2, 49 al. 1 et 2, 51, 69, 106,

177 al. 1, 180 al. 1, 186 et 22 al. 1 cum 223 ch. 1 al. 1 CP ;

192 al. 1 et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 7 novembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié d’office au chiffre II de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

 

                            "I.              Libère H.________ du chef de prévention de tentative de lésions corporelles simples.

                            II.              Constate que H.________ s’est rendue coupable d’injure, de menaces, de violation de domicile et de crime impossible d’explosion.

                            III.              Condamne H.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois, avec sursis pendant 4 (quatre) ans, sous déduction de 14 (quatorze) jours de détention avant jugement.

                            IV.              Condamne H.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs), avec sursis pendant 4 (quatre) ans, peine complémentaire à celle prononcée le 2 mars 2021 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal à Lausanne.

                            V.               Condamne H.________ à une amende de 1'000 fr. (mille francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 10 (dix) jours.

                            VI.              Renonce à révoquer le sursis accordé à H.________ le 10 octobre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte à Morges.

                            VII.              Ordonne la confiscation et la destruction de la bonbonne de gaz noire de 12,3 kg UN1965, de marque SOCAR, séquestrée sous fiche n° 40984.

                            VIII.              Ordonne le maintien au dossier comme pièces à conviction du CD contenant la conversation téléphonique, semaine 36, entre H.________ et [...] enregistrée sous fiche n° 40979 et de la clé USB contenant des photographies enregistrées sous fiche n° 40983 (cf. P 16).

                            IX.              Rejette les conclusions de H.________ fondées sur l’art. 429 al. 1 CPP.

                            X.              Fixe à 5'627 fr. 95 (cinq mille six cent vingt-sept francs et nonante-cinq centimes) débours forfaitaires, vacation et TVA inclus l’indemnité allouée à Me Grégoire Rey, défenseur d’office de H.________.

                            XI.              Met les frais de procédure, arrêtés à 18'924 fr. 80 (dix-huit mille neuf cent vingt-quatre francs et huitante centimes) - comprenant notamment l’indemnité d’ores et déjà allouée à Me Fabien Hohenauer, précédent défenseur d’office de H.________, par 2'806 fr. 50 (deux mille huit cent six francs et cinquante centimes) et celle présentement allouée conformément au ch. X ci-dessus -, à la charge de H.________.

                            XII.              Dit que H.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées à ses défenseurs d’office successifs et mises à sa charge conformément aux ch. X et XII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra."

 

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 18 mars 2024 d'un montant de 3'279 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Grégoire Rey.

 

IV. Les frais de la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 18 mars 2024, par 5’959 fr. 45, qui comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office sous chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de H.________.

 

V.  Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 18 mars 2024 d'un montant de 1'506 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Grégoire Rey.

 

                            VI.              Les frais de la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 18 mars 2024, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office sous chiffre V ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              VII.              H.________ sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

 

              VIII.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 septembre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Grégoire Rey, avocat (pour H.________),

-              M. L.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

-              Office d’exécution des peines,

-              Service pénitentiaire (bureau des séquestres),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :