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TRIBUNAL CANTONAL |
293
PE21.010794-XMA/CGS |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 10 septembre 2024
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Composition : M. Pellet, président
Mme Kühnlein et M. de Montvallon, juges
Greffier : M. Jaunin
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Parties à la présente cause :
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L.________, prévenu, représenté par Me Loïka Lorenzini, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
V.________, partie plaignante, représentée par Me Christophe Tafelmacher, conseil juridique gratuit à Lausanne, intimée,
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 11 octobre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’L.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de pornographie (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, peine entièrement complémentaire à celle infligée par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 11 novembre 2021 (II), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté et imparti à L.________ un délai d’épreuve de 3 ans (III), a renoncé à ordonner son expulsion du territoire suisse (IV), a dit qu’L.________ est le débiteur de V.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 2'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (VI), a ordonné le maintien au dossier, au titre de pièces à conviction, des DVD contenant les auditions LAVI, inventoriés sous fiches n° 31679 et 31680 (VII) et a mis les frais de justice, par 37'927 fr. 70, à la charge d’L.________ et dit que ces frais comprennent les indemnités allouées à son défenseur d’office, par 10'488 fr., et au conseil juridique gratuit, par 9'893 fr. 30, sous déduction de provisions versées par 5'500 fr., dites indemnités, avancées par l’Etat, devant être remboursées par le condamné dès que sa situation financière le permettra (VIII).
B.
Par annonce du 13 octobre 2023, puis déclaration
motivée du
8 avril 2024, L.________
a interjeté appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à son
acquittement, à ce qu’aucune indemnité ne soit allouée à V.________ et à
ce que les frais et indemnités soient laissés à la charge de l’Etat.
Par courrier du 27 mai 2024, le Ministère public a renoncé à déposer des conclusions motivées et s’est rallié intégralement au jugement entrepris.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 Originaire de [...], L.________ est né le [...] 1964 en [...]. Il a grandi dans son pays d’origine et y a travaillé comme livreur. En 2000, il est allé vivre en [...], où il a œuvré en tant que maçon. A la fin de l’année 2017, il est venu s’installer en Suisse, rejoignant ainsi sa compagne, H.________, avec laquelle il a eu deux enfants, [...], né le [...] 2015, et [...], né le [...] 2020. Le 1er décembre 2018, il a obtenu un permis B. Aujourd’hui, il vit seul dans un appartement à [...], dont le loyer mensuel s’élève à 1'800 francs. Depuis janvier 2023, il est employé par l’entreprise [...]. Son salaire mensuel brut s’élève à 4'100 fr., versé treize fois l’an. Ses impôts sont prélevés à la source. Il s’acquitte mensuellement d’une contribution d’entretien d’un montant de 550 fr. en faveur de chacun de ses enfants et d’un abonnement TL de 74 francs.
1.2
L’extrait du casier judiciaire suisse d’L.________
mentionne une condamnation prononcée le 11 novembre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement
de Lausanne, à une peine privative de liberté de
24
mois, dont 14 mois avec sursis pendant 3 ans, à une peine pécuniaire de
10
jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de
200
fr. pour voies de fait qualifiées, tentative de lésions corporelles graves, injure et menaces
qualifiées.
2. En décembre 2016, H.________, qui était alors la compagne d’L.________, est venue s’installer en Suisse, laissant sa fille V.________, née d’une premier lit le [...] 2008, en [...], et son fils [...], aux bons soins de sa mère [...] et du prévenu. En 2017, [...] et les enfants ont rejoint H.________ en Suisse. Quelques mois plus tard, L.________ en a fait de même.
A la suite d’évènements survenus le 19 avril 2021, une instruction pénale a été
ouverte contre L.________ pour violences conjugales. Celle-ci s’est soldée par le jugement
rendu le 11 novembre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. Dans ce
contexte, V.________ a mis en cause L.________ pour avoir, en [...] et en Suisse, commis des actes à
caractère sexuel, en profitant des absences de la
grand-mère
au domicile commun. Afin d’arriver à ses fins, L.________ donnait à l’enfant du
chocolat ou de l’argent. Les faits suivants sont retenus :
2.1 En [...], à une date indéterminée, L.________ a pris la main V.________ et l’a posée de force sur son pénis par-dessus les vêtements.
2.2 En [...], en 2014 ou 2015, V.________ a surpris L.________ qui regardait une vidéo à caractère pornographique sur son téléphone portable. Bien qu’il ait vu l’enfant qui l’observait, L.________ a continué à visionner l’enregistrement pornographique.
2.3 En [...] et à [...], pendant une période indéterminée mais en tous cas jusqu’en 2018, L.________ a, à plusieurs reprises, touché la poitrine de V.________ à même la peau, en passant sa main par la manche du t-shirt de l’enfant.
2.4 A [...], en 2016 ou 2017, L.________ a pris la main de V.________ et l’a emmenée dans la chambre conjugale. L’enfant s’est assise sur le lit. L.________ lui a alors demandé d’ôter son short et son pantalon, ce qu’elle a fait. Alors qu’il se tenait devant elle, il a baissé son pantalon et son slip puis, en se baissant, a frotté son pénis contre le sexe de l’enfant. Il a cessé ses agissements lorsque l’enfant le lui a demandé et lui a donné une claque.
La Direction générale de l’enfance et de la jeunesse a dénoncé L.________ le 9 juillet 2021. V.________, par l’intermédiaire de son curateur, Me Christophe Tafelmacher, a déposé plainte le 14 juillet 2021.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit
pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement
de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité
et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves.
L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un
nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du
17 juillet
2020 consid. 1.2 et les références citées).
3.
Invoquant une violation de la présomption
d’innocence, l’appelant conteste les faits reprochés. Il fait valoir que le premier
juge n’aurait pas tenu compte du contexte familial dans lequel les accusations avaient été
portées contre lui. V.________ l’aurait ainsi accusé à tort, de crainte qu’il
ne revienne vivre au domicile de sa mère, H.________, à l’égard de laquelle il s’était
montré violent. L’appelant se prévaut également des déclarations de cette dernière
et de la
grand-mère de l’enfant,
qui n’auraient rien constaté d’anormal. Enfin, il soutient que la force probante de
l’expertise de crédibilité serait toute relative, dès lors que le nombre de critères
validés serait insuffisant pour considérer que les déclarations de l’enfant seraient
crédibles.
3.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101),
14
§ 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du
16
décembre 1966 ; RS 0.103.2), et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe
« in dubio pro reo
», concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large
(ATF 144 IV 345
consid. 2.2.3.1 ; ATF 127
I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement,
que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu.
Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de
la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence
signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable
à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence
de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui
sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir
de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent
à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves
et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in
dubio pro reo », celui-ci n’a pas de
portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ;
ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement
la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens
afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait
pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut
par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même
affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la
thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de
versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force
de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse [ci-après : CR CPP],
2e
éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad
art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être
examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait
être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices.
De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent
fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs
arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1
; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid.
1.1 et les références citées).
3.2
L'expertise de crédibilité (qui porte
sur la validité des déclarations de l'enfant, cf. TF 6B_944/2019 du 10 décembre 2019 consid.
3.2 et les arrêts cités), s'impose notamment lorsqu'il s'agit d'évaluer les déclarations
d'un enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables. Elle doit permettre au juge
d'apprécier la valeur des déclarations de l'enfant, en s'assurant que ce dernier n'est pas
suggestible, que son comportement trouve son origine dans un abus sexuel et n'a pas une autre cause,
qu'il n'a pas subi l'influence de l'un de ses parents et qu'il ne relève pas de la pure fantaisie
de l'enfant. Pour qu'une telle expertise ait une valeur probante, elle doit répondre aux standards
professionnels reconnus par la doctrine et la jurisprudence récentes (ATF 129 I 49 consid. 5 ; ATF
128 I 81 consid. 2). En cas de suspicion d'abus sexuel sur des enfants, il existe des critères spécifiques
pour apprécier si leurs déclarations correspondent à la réalité (cf. TF 6B_976/2020
du
3 décembre 2020 consid. 1.2 ; TF
6B_944/2019 du 10 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1008/2014 du 25 mars 2015 consid. 1.2 et 1.3).
L'expert doit examiner si la personne interrogée, compte tenu des circonstances, de ses capacités
intellectuelles et des motifs du dévoilement, était capable de faire une telle déposition,
même sans un véritable contexte « expérientiel ». Dans ce cadre, il
analyse le contenu et la genèse des déclarations et du comportement, les caractéristiques
du témoin, de son vécu et de son histoire personnelle, ainsi que divers éléments
extérieurs. Lors de l'expertise de la validité d'un témoignage, il faut toujours avoir
à l'esprit que la déclaration peut ne pas être fondée sur la réalité (ATF
128 I 81 consid. 2 ; TF 6B_118/2022 du 31 octobre 2022 consid. 1.2 et les références citées).
Le juge apprécie librement une expertise et n'est, dans la règle, pas lié par les conclusions
de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants
et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu
de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ;
TF 6B_118/2022 précité). Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent
douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter
de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre
une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 144 III 263
consid.
6.2.3 ; TF 6B_118/2022 précité).
3.3
3.3.1 Le premier juge ne s’est pas seulement fondé sur les déclarations de l’enfant et sur l’expertise de crédibilité pour asseoir sa conviction, mais également sur d’autres éléments d’appréciation probatoire résultant du dossier.
D’une part, le tribunal de première instance a considéré que certaines des déclarations de l’appelant n’étaient pas crédibles, relevant, à cet égard, qu’L.________ avait menti s’agissant des images pornographiques retrouvées par la police dans son téléphone portable (cf. P. 25, p. 6). Celui-ci avait en effet déclaré, avant l’extraction des données de cet appareil, qu’il ne détenait aucun contenu pornographique dans son téléphone (PV d’audition n° 3, R. 25), pour ensuite expliquer aux débats que ces images seraient arrivées « toutes seules » sur son profil Facebook (jgt, p. 3). Or, le premier juge a estimé que des images ne pouvaient pas se télécharger seules, sans une intervention active. De plus, si des contenus pornographique apparaissaient sur le fil d’actualité Facebook d’un individu donné, c’était bien que celui-ci consommait de tels contenus, les algorithme faisant en sorte que seules des publicités susceptibles d’intéresser la personne en question lui soient présentées. Le premier juge a ainsi considéré que les dénégations fantaisistes de l’appelant sur ce sujet démontraient qu’il était bel et bien capable de mentir, contrairement à ce qu’il prétendait. Par ailleurs, il a relevé que l’appelant avait exclu tout geste tactile ou d’affectation envers la plaignante, à l’exception de bisous sur le front, de sorte que la victime n’avait pas pu se méprendre sur ses intentions lorsqu’elle avait décrit les actes subis. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée.
D’autre part, le premier juge a estimé, sans se référer à l’avis de l’expert, que les épisodes relatés par l’enfant ainsi que ses propos étaient crédibles, relevant que celle-ci s’était montrée constante dans ses déclarations, tant auprès de ses proches que de l’inspecteur de police. S’agissant des cas n° 2 et 4, elle avait en outre donné des détails concernant les lieux et l’atmosphère qui ne pouvaient avoir été inventés. Ses quelques imprécisions ou oublis pouvaient s’expliquer par l’écoulement du temps, son jeune âge et sa langue maternelle qui n’était pas le français. Le premier juge a estimé que ces imprécisions renforçaient la crédibilité de l’enfant. La Cour de céans partage également cette appréciation.
3.3.2 En ce qui concerne l’expertise de crédibilité, la Cour de céans relève que l’expert a exclu que le contexte familial et les violences domestiques aient influencé les déclarations de l’enfant, même si celle-ci avait pu être affectée par le conflit survenu entre sa mère et l’appelant (P. 66, p. 5). C’est donc en vain que l’appelant soutient que celle-ci l’aurait accusée à tort pour éviter qu’il ne revienne au domicile de la mère.
Par ailleurs, l’expert s’est fondé sur plusieurs éléments pour retenir que
l’enfant présentait une crédibilité modérément importante (P. 53, p. 55).
A cet égard, il a principalement constaté que son récit était émaillé de
détails contextuels et de perceptions sensorielles particulières (par exemple bruits, odeurs,
sensations de froid ou de chaud, ressentis corporels). Ainsi, s’agissant du cas n° 1 de l’acte
d’accusation, il a notamment validé le critère « particularités
du contenu – détails périphériques »,
dès lors que l’enfant avait fait référence à la manière dont l’appelant
l’avait saisie, en déclarant « il
a pris dur ma main », tout en accompagnant
ses propos par des gestes explicites, ou encore « il
me prend par la main, il me prend bien fort et il me fait comme ça »
(P. 53, pp. 40 et 41). Pour le cas n° 2 de l’acte d’accusation, mais aussi pour les
autres cas, l’expert a validé le critère « caractéristiques
spécifiques – enchâssement contextuel »,
en relevant la présence de détails spatio-temporels dans le récit de l’enfant (P.
53, p. 39). On peut en effet constater, s’agissant de l’épisode relatif à la vidéo
pornographique, que l’enfant a situé cet évènement dans son contexte spatial, indiquant
notamment ce qui
suit : « En
fait, j’étais sur la table à jouer moi avec mes poupées, je me suis tournée
pour appeler ma mère pour me donner un verre d’eau parce que j’avais soif, parce que
là-bas il fait hyper chaud je crois, ben à la fin je l’ai pas appelée, je me suis
tournée j’ai vu le téléphone et j’ai continué à regarder le téléphone »
(PV d’audition n° 4, p. 9). En ce qui concerne le cas n° 3 de l’acte d’accusation,
l’expert a estimé que les critères « caractéristiques
spécifiques – enchâssement contextuel et descriptions d’interactions »
étaient remplis (P. 53, pp. 39 et 40), citant, à titre d’exemples, les propos suivants :
« je lui ai dit qu’il
arrête, je le tape, et je commence à courir »,
« j’ai dit
non, je te tape et je commence à courir »,
« il a pris ma main,
il a pris dur ma main. Il a commencé à mettre sa partie et moi, j’essayais d’enlever
ma main, mais il me faisait encore plus fort »
ou encore « il prend
ma main, je dis non. Il me prend par la main, il me prend bien fort, et il fait comme ça et il était
à côté de moi et il faisait comme ça, moi je faisais comme ça et il continue…plus
fort » (P. 53, p. 40 en relation avec
pp. 26 à 28, ll. 547, 559 et 560, 605 à 608, 611 à 614). Enfin, en lien avec le cas n°
4 de l’acte d’accusation, l’expert a validé les critères « caractéristiques
spécifiques – enchâssement contextuel et descriptions d’interactions »
et « particularités du contenu – détails périphériques, références
à des incidents extérieurs et références à ses propres états psychologiques »
(P. 53, pp. 39 à 41), étant notamment souligné, s’agissant de ces critères,
que l’enfant a pu décrire à l’inspecteur de police la manière dont elle et
l’appelant étaient habillés, la façon dont ils étaient positionnés, les
circonstances entourant cet épisode et l’enchaînement des choses (PV d’audition
n° 4, pp. 7, 8 et 13 à 15), qu’elle a précisé les lieux sur la base d’un
dessin et qu’elle a exprimé, à plusieurs reprises, ses émotions, disant en particulier
qu’elle était « dégoutée ».
Il faut ensuite constater que, toujours selon l’expert, si pour certains faits la victime avait eu de la peine à fournir un récit détaillé, c’était en raison de son répertoire lexical restreint et de l’ancienneté de certains faits. Il n’en demeurait pas moins que ses déclarations étaient cohérentes et, comme on l’a vu, entourées de détails spécifiques et contextuels (P. 53, p. 47). Enfin, on relève que l’appelant lui-même admet que, s’agissant du cas n° 4 de l’acte d’accusation, les critères de crédibilité de l’expertise sont réalisés, de sorte qu’on ne conçoit que difficilement comment il pourrait en aller différemment pour les autres cas.
Au vu de ces éléments, la Cour de céans considère que c’est à bon droit que le premier juge a retenu que l’expertise ne crédibilité n’invalidait pas les déclarations de l’enfant sur le plan probatoire.
3.3.3 Pour toutes les raisons exposées ci-dessus, la conviction du premier juge peut être partagée par la Cour de céans. On ne distingue aucune violation de la présomption d’innocence. Partant, les faits tels qu’ils sont décrits dans l’acte d’accusation doivent être retenus à l’encontre de l’appelant.
4. S’agissant du cas n° 2 de l’acte d’accusation, l’appelant considère qu’il ne peut être condamné pour pornographie, les faits ayant eu lieu en [...] et les conditions de l’art. 5 al. 1 let. c aCP n’étant pas réalisées.
4.1
4.1.1 Selon l’art. 5 al. 1 let. c aCP, le Code pénal est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n’est pas extradé, et a commis à l’étranger un acte de pornographie qualifiée (art. 197 ch. 3 aCP), si les objets ou les représentations avaient comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des mineurs.
L’art. 5 CP fonde la compétence suisse sur le principe de l’universalité face à certaines infractions commises à l’étranger sur des mineurs. Les autorités suisses sont dès lors habilitées à poursuivre des infractions commises à l’étranger, sans égards pour la nationalité des protagonistes, partant y compris lorsqu’elles sont commises par des étrangers contre des étrangers (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 5 CP et les références citées).
4.1.2 Selon l’art. 7 al. 1 CP, le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l’étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6 CP, si l’acte est aussi réprimé dans l’Etat où il a été commis ou que le lieu de commission de l’acte ne relève d’aucune juridiction pénale (let. a), si l’auteur se trouve en Suisse ou qu’il est remis à la Suisse en raison de cet acte (let. b) et si, selon le droit suisse, l’acte peut donner lieu à l’extradition, mais que l’auteur n’est pas extradé (let. c). Toutefois, aux termes de l’art. 7 al. 2 CP, lorsque l’auteur n’est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n’a pas été commis contre un ressortissant suisse, l’al. 1 est applicable uniquement si la demande d’extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l’acte (let. a ) ou si l’auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale (let. b).
4.2 Les faits décrits au cas n° 2 de l’acte d’accusation sont constitutifs de pornographie au sens de l’art. 197 ch. 1 aCP. Ils ne tombent en revanche pas sous le coup de l’art. 197 ch. 3 aCP, dès lors qu’il n’est pas établi que la vidéo visionnée par l’appelant avait comme contenu des actes d’ordre sexuel avec un mineur. Ces faits ayant été commis en [...], ils ne sont dès lors pas punissables en Suisse, les conditions de l’art. 5 al. 1 let. c aCP n’étant pas réalisées. Ils ne le sont pas non plus sous l’angle de l’art. 7 al. 1 CP, l’appelant, de nationalité [...], n’ayant pas commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale (art. 7 al. 2 let. b CP), étant rappelé que sa victime est également de nationalité [...]. Partant, l’appelant sera libéré du chef d’accusation de pornographie.
5.
S’agissant des cas n° 1, 3 et 4 de
l’acte d’accusation, la qualification juridique n’est pas contestée en tant que
telle. La condamnation de l’appelant pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, dont les
éléments constitutifs sont remplis, sera confirmée, étant relevé que la compétence
territoriale est donnée par l’art. 5
al.
1 let. b CP, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si le droit [...] est plus favorable,
la victime ayant été âgée de moins de 14 ans au moment des faits, et ceux-ci n’étant
pas prescrits (art. 97 al. 2 CP).
6. L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas à titre subsidiaire la peine prononcée à son encontre. A l’instar du premier juge, la Cour de céans considère que la culpabilité de l’appelant est importante, celui-ci s’en étant pris à une enfant, de manière égoïste et dans le seul but de satisfaire ses besoins sexuels. En outre, il n’a fait preuve d’aucune remise en question, persistant, jusqu’aux débats d’appel, à nier les faits, sans montrer la moindre empathie envers sa victime. Il n’y a aucun élément à décharge.
Au vu de ce qui précède, une peine privative de liberté s’impose pour des motifs de prévention spéciale. Les faits s’étant produits avant la condamnation prononcée le 11 novembre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, il faut prononcer une peine entièrement complémentaire (cf art. 49 al. 2 CP). Ainsi, si les actes d’ordre sexuel commis sur V.________ avaient été jugés simultanément le 11 novembre 2021, c’est une peine privative de liberté de l’ordre de 34 mois qui aurait dû être prononcée. Il s’ensuit que la peine complémentaire sera fixée à 10 mois, soit 6 mois pour le cas n° 4 de l’acte d’accusation, qui constitue l’épisode le plus grave, augmentés de 2 mois pour chacun des deux autres cas restant (cas n° 1 et 3). Il n’y a pas lieu de revenir sur le sursis accordé en première instance ni sur le délai d’épreuve fixé à trois ans, une telle durée étant adéquate au vu de la gravité des faits et du déni dont fait toujours preuve l’appelant.
7. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié aux chiffres I et II de son dispositif et complété par l’ajout d’un chiffre Ibis, dans le sens des considérants.
Nonobstant la libération du chef d’accusation de pornographie, il n’y a pas lieu de réduire les frais de première instance mis à la charge de l’appelant, les faits décrits au cas n° 2 de l’acte d’accusation étant retenus et constituant un acte illicite qui a donné lieu à l’ouverture de la procédure (art. 426 al. 2 CPP).
Me Loïka Lorenzini, défenseur d’office d’L.________, a produit une liste
d’opérations dans laquelle elle indique une activité nécessaire d’avocat de
16h12, hors temps d’audience (estimé à 2h00), dont 11h00 consacrées aux activités
« étude du dossier
et rédaction d’écritures »
et « recherches juridiques
et préparation d’audience »,
ce qui est excessif compte tenu de la nature et de la complexité de la cause, ainsi que de la connaissance
du dossier acquise en première instance. Il sera retenu 9h00 pour l’ensemble de ces opérations.
Par ailleurs, le temps estimé pour les débats d’appel, soit 2h00, sera ramené à
leur durée effective, à savoir 1h30. L’indemnité due sera dès lors fixée
à 2’826 fr.
(15h42 x 180 fr.),
plus une vacation à 120 fr., des débours forfaitaires, par 56 fr. 50, et la TVA à 8,1
%, par 243 fr. 20, soit à un total de 3'245 fr. 70.
Me Christophe Tafelmacher, conseil juridique gratuit de V.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité nécessaire d’avocat de 13h18, y compris les débats d’appel estimés correctement à 1h30, ce qui est adéquat. L’indemnité doit ainsi être fixée à 126 fr. (0h42 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires, par 2 fr. 55, et la TVA à 7,7 %, par 9 fr. 90, soit à un total de 138 fr. 45 pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, et à 2'268 fr. (12h36 x 180 fr.), plus une vacation à 120 fr., des débours forfaitaires, par 45 fr. 35, et la TVA à 8,1 %, par 197 fr. 10, soit à un total de 2'630 fr. 45 pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024. Au total, l’indemnité due sera donc fixée à 2'768 fr. 90, TVA et débours inclus.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par
8'254
fr. 60, constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010
; BLV 312.03.1]), par 2’240 fr., et des indemnités de défenseur d’office et de
conseil juridique gratuit, par 6'014 fr. 60, seront mis par quatre cinquièmes, soit par
6'603
fr. 70, à la charge d’L.________ qui succombe dans cette mesure (art. 428 al. 1 CPP), le solde
étant laissé à la charge de l’Etat.
L.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre cinquièmes des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit dès que sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les art. 5 al. 1 let. c et 197 al. 1 aCP,
appliquant
les art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 66a al. 2
et
187 ch. 1 CP ; 398 ss et 422 ss CPP,
prononce :
I. L’appel d’L.________ est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 11 octobre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif et complété par l’ajout d’un chiffre Ibis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
« I. libère L.________ du chef d’accusation de pornographie ;
Ibis. constate qu’L.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants ;
II. condamne L.________ à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois, peine entièrement complémentaire à celle infligée par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 11 novembre 2021 ;
III. suspend l’exécution de la peine privative de liberté fixée au chiffre II ci-dessus et impartit à L.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ;
IV. renonce à ordonner l’expulsion d’L.________ du territoire suisse ;
V. dit qu’L.________ est le débiteur de V.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 2'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral ;
VI. ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des DVD contenant les auditions LAVI du 17 juin 2021 de V.________ inventoriés à ce titre sous fiches n° 31679 et 31680 ;
VII. met les frais de justice, par 37'927 fr. 70, à la charge d’L.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Loïka Lorenzini, par 10'488 fr. TTC, ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de V.________, par 9'893 fr. 30 TTC (sous déduction de provisions versées par 5'500 fr.), dites indemnités, avancées par l’Etat, devant être remboursées par le condamné dès que sa situation financière le permettra. »
III. Une indemnité de défenseur d'office, pour la procédure d'appel, d'un montant de 3'245 fr. 70 est allouée à Me Loïka Lorenzini.
IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit, pour la procédure d'appel, d'un montant de 2'768 fr. 90 est allouée à Me Christophe Tafelmacher.
V. Les frais de la procédure d’appel, par 8'254 fr. 60, y compris les indemnités de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit, par 6'014 fr. 60, sont mis par quatre cinquièmes, soit par 6'603 fr. 70, à la charge d’L.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. L.________ est tenu de rembourser à l’Etat les quatre cinquièmes des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit dès que sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux intéressés le 11
septembre 2024, est notifié, par l'envoi
d'une copie complète,
à :
- Me Loïka Lorenzini, avocate (pour L.________),
- Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour V.________),
- Ministère public central,
une copie du dispositif est adressée à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse,
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :