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TRIBUNAL CANTONAL |
388
PE19.020414-KEL/mmz |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 30 juillet 2024
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Composition : M. Pellet, président
MM. Winzap et Parrone, juges
Greffière : Mme Japona-Mirus
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Parties à la présente cause :
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Q.________ prévenu, représenté par Me Timothée Barghouth, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 28 octobre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré Q.________ du chef d’accusation de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions du 19 mai 2009 (XVII), a constaté que Q.________ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation routière (XVIII), a condamné Q.________ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 50 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 1 jour (XIX et XX), et a mis les frais à la charge de Q.________ à hauteur de 140 fr. (XXI).
Par annonce du 5 novembre 2021, puis déclaration motivée du 13 décembre 2021, Q.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de fais et dépens, préalablement, à la suspension de sa cause jusqu’au dépôt de l’ensemble des déclarations d’appel dirigées contre les jugements rendus ou à rendre par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne à l’encontre de toutes les personnes ayant pris part à la manifestation du 20 septembre 2019, ainsi qu’à la jonction de sa cause avec l’ensemble des procédures d’appel dans les affaires précitées ; principalement, à l’annulation du jugement du 28 octobre 2021 et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; subsidiairement, à la réforme des chiffres XVIII à XX du dispositif du jugement attaqué en ce sens qu’il soit libéré des chefs de prévention d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation routière ; en tout état de cause, à l’octroi d’une indemnité équitable pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et à ce que les frais et dépens de première et deuxième instances soient mis à la charge de l’Etat. Il requerrait la tenue de débats publics.
Le 5 janvier 2022, le Président de la Cour d’appel pénale a informé Q.________ que son appel serait traité d’office en procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 CPP et lui a imparti un délai au 25 janvier 2022 pour compléter éventuellement sa déclaration d’appel. Le 17 janvier 2022, Q.________ a sollicité une prolongation de délai au 20 mars 2022 pour compléter sa déclaration d’appel, pour les motifs que le délai de recours au Tribunal fédéral contre les décisions du 5 janvier 2022 de la Cour d’appel pénale arrivait à échéance le 7 février 2022 et que la rédaction d’un mémoire d’appel représentait un travail conséquent. Le 19 janvier 2022, le Président de la Cour d’appel pénale a accordé à Q.________ une ultime prolongation au 28 janvier 2022 pour déposer un mémoire complémentaire, la déclaration d’appel étant déjà motivée. Le 28 janvier 2022, Q.________ a fait valoir que la position de la Cour d’appel pénale était incompatible avec les principes de la bonne foi, de l’égalité des armes et des garanties d’un procès équitable, se réservant par ailleurs tous ses droits, dont celui de compléter sa déclaration d’appel ultérieurement.
Par courrier du 5 janvier 2022, le Président de la Cour d’appel pénale a informé Q.________ que ses réquisitions de preuve étaient rejetées, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies.
B. Par jugement du 31 janvier 2022 (no 95), la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel de Q.________ (I), a confirmé le jugement rendu le 28 octobre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (II), a mis les frais d’appel, par 1’540 fr., à la charge de Q.________ (III) et a déclaré le jugement motivé exécutoire (IV).
C. Par arrêt du 16 août 2022 (TF 6B_370/2022), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours de Q.________, annulé le jugement cantonal et renvoyé la cause à la Cour cantonale pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Elle a en substance considéré que la Cour cantonale avait violé le droit fédéral en traitant en procédure écrite l'appel formé par Q.________.
Par avis du 15 septembre 2022, le Président de la cour de céans a avisé les parties que les débats étaient fixés au 17 novembre 2022.
Le 28 septembre 2022, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des conclusions écrites, se référant aux considérants du jugement attaqué.
Le 17 octobre 2022, Q.________ a sollicité la jonction de sa cause avec la cause PE19.020413, dont le complexe de faits était identique et dont l’audience d’appel avait été fixée au 12 décembre 2022.
Par avis du 21 octobre 2022, le Président de la cour de céans a rejeté la requête de jonction des causes, dès lors qu’ayant été présentée après la fixation de l’audience d’appel, elle était tardive, et qu’au surplus, l’audience qui se tiendrait le 12 décembre 2022 concernait une cour siégeant dans une composition différente.
Ensuite de la requête du défenseur d’office de Q.________, l’audience d’appel a été reportée au 7 février 2023.
D. Par jugement du 7 février 2023 (no 144), la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel de Q.________ (I), a confirmé le jugement rendu le 28 octobre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (II), a laissé les frais de la procédure d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 1'540 fr., à la charge de l’Etat (III), a mis les frais de la procédure d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 2'930 fr., à la charge de Q.________ (IV) et a déclaré le jugement motivé exécutoire (V).
E. Par arrêt du 13 mai 2024 (TF 6B_702/2023), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de Q.________, annulé le jugement cantonal et renvoyé la cause à la Cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, elle a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. En substance, elle a considéré que le jugement attaqué était lacunaire s’agissant de l’intensité de l’entrave aux services d’intérêt général (art. 239 CP) et a considéré que le grief du recourant relatif au concours entre les art. 239 CP et 90 al. 1 LCR était pour l’heure sans objet, dans la mesure où sa condamnation au titre de l’art. 239 CP faisait l’objet d’un renvoi à la Cour cantonale.
Le 12 juin 2024, le Président de la Cour de céans a versé à la présente cause – sous P. 56 – la copie d’une interpellation qui avait été adressée le 4 mars 2024 aux Transports publics de la région lausannoise (ci-après TL) dans une procédure distincte devant la Cour d’appel pénale, tendant à déterminer de quelle manière notamment la manifestation du 20 septembre 2019 sur le Pont Bessières avait perturbé le trafic des TL, ainsi que la copie du rapport des TL du 11 mars 2024 et de ses annexes.
Le 14 juin 2024, le Président de la Cour de céans a transmis aux parties la pièce 56 susmentionnée. Il leur a en outre imparti un délai au 1er juillet 2024 pour indiquer si elles consentaient à ce que la suite de la procédure soit écrite ainsi que pour faire valoir des observations ou des réquisitions.
Les 21 juin et 1er juillet 2024, respectivement le Ministère public et Q.________ ont consenti à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure uniquement écrite.
Par avis du 5 juillet 2024, le Président de la Cour de céans a imparti aux parties un délai au 26 juillet 2024 pour se déterminer ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral.
Le 12 juillet 2024, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations, pour le motif que le rapport déposé par les TL et versé au dossier suffisait à lui seul à démontrer l’intensité des perturbations engendrées dans l’exploitation desdits transports.
Dans ses déterminations du 24 juillet 2024, Q.________ a d’abord fait valoir que seule la ligne 16 des TL avait dû être déviée en raison de la manifestation du 20 septembre 2019, laquelle avait généré un retard d’environ 18 minutes sur plusieurs lignes lors du rétablissement à 17h20, et que ce retard, d’à peine plus de 15 minutes, n’équivalait pas à l’intensité suffisante pour retenir l’infraction d’entrave aux services d’intérêt général. Il a ensuite soutenu que l’ordonnance pénale du 22 octobre 2019 était lacunaire, puisqu’elle ne disait mot de l’intensité de cette entrave. Dès lors, sauf acquittement sur ce point, il convenait d’annuler le jugement attaqué et de renvoyer le dossier à l’autorité de première instance en lui enjoignant de renvoyer lui-même l’accusation au Ministère public avant de se prononcer. Pour le surplus, il s’est référé aux arguments développés dans le cadre de son appel. Enfin, il a sollicité une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, sur la base du décompte produit en cours de procédure, montant auquel il convenait d’ajouter 2h30 de travail.
F. Les faits retenus sont les suivants :
1. Q.________ est né le 13 novembre 1981 à Berne. Il a notamment œuvré dans le bâtiment et l’industrie et fait des études dans le domaine de l’écologie. Il travaille à mi-temps en tant que coordinateur de projets en matière de durabilité au [...], à [...]. Il perçoit un salaire mensuel net d’environ 3’100 fr., complété de quelques centaines de francs en raison de plusieurs activités accessoires. Il s’acquitte d’un loyer de 1’200 fr. et d’une prime d’assurance-maladie de 250 fr., subside déduit. Il dit qu’il a été impliqué dans divers mouvements associatifs et politiques, notamment avec les Verts, et qu’il a rejoint le mouvement Extinction Rebellion Lausanne après avoir observé les manifestations de Londres et ailleurs dans le monde.
Le casier judiciaire suisse de Q.________ ne comporte aucune inscription.
2.
2.1 A Lausanne, sur le Pont Bessières, le 20 septembre 2019, entre 11h25 et 19h55, sans avoir obtenu d’autorisation préalable, des manifestants, au nombre desquels figurait Q.________, se sont assis sur les voies de circulation dudit pont afin de bloquer la circulation sur cet axe par leur présence et par des objets posés sur la chaussée. Ils ont alors scandé des slogans, certains (le prévenu n’en faisant pas partie) au moyen de mégaphones, troublant ainsi l’ordre et la tranquillité publics. Le trafic des véhicules, notamment les véhicules d’urgence (police, pompiers, ambulances) et les bus de la ligne no 16, a dû être dévié sur d’autres artères attenantes. Les forces de l’ordre ont dans un premier temps demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris Q.________, qui leur a opposé une résistance physique afin d’éviter l’évacuation en s’agrippant aux autres ou à des objets mobiliers.
2.2 Il ressort du rapport d’investigation du 5 octobre 2019 que la police a été renseignée, notamment au travers des médias, que le collectif Extinction Rebellion (ci-après : XR) avait l’intention de mener, le 20 septembre 2019, une action de blocage sur un des ponts lausannois. Il était notamment précisé la volonté de bloquer l’édifice plusieurs heures durant, y compris la nuit, d’y mener des confé-rences, d’y servir un pique-nique et d’y diffuser des concerts. Aucune demande d’autorisation n’a été adressée aux services municipaux compétents.
Selon ledit rapport, vers 11h25, la police a constaté que des membres du collectif XR tentaient de se mettre en place afin de bloquer le Pont Bessières. La manœuvre était la suivante : deux véhicules tractant trois remorques au total, circulant de front, se sont positionnés au milieu dudit pont où ils se sont délestés de leurs remorques, obstruant ainsi la circulation. Après avoir dissimulé les plaques des roulottes, les deux véhicules tracteurs ont quitté les lieux. Simultanément, plusieurs dizaines de manifestants se sont déployés, ôtant leurs survêtements et affichant par là même leur appartenance à XR. Certains d’entre eux étaient chargés de prendre du matériel se trouvant dans les remorques (banderoles, pancartes, etc.) et se sont positionnés en « sit-in », sur les axes d’entrée et de sortie du pont. D’autres ont saisi du matériel pour construire une scène sur la voie de circulation côté nord. Dès cet instant, ce blocage a créé un report de circulation conséquent sur les artères attenantes, la sortie de quelques véhicules bloqués sur le pont ayant toutefois été préalablement facilitée par les manifestants. Après cinq à dix minutes, près de deux cent cinquante personnes étaient présentes sur le pont.
Le dispositif de maintien de l’ordre s’est alors déployé sur le site et tous les axes d’approche ont été tenus. Parallèlement, une déviation du trafic a été créée, isolant le Pont Bessières du reste de la ville. Une fois les premières injonctions effectuées, un délai a été laissé aux manifestants pour quitter librement le pont. Une fois ce délai échu et les manifestants n’ayant pas saisi cette opportunité pour s’en aller, le dispositif policier s’est déplacé de chaque côté du pont pour en verrouiller les accès. Une première négociation visant à libérer une des voies de circulation afin de garantir un passage aux services d’urgence a été menée en vain. Il a dès lors été décidé d’évacuer prioritairement les différentes remorques, ces obstacles pouvant gêner fortement l’action des secours en cas de problèmes particuliers.
Face à la police, une chaîne humaine, constituée de plusieurs dizaines de personnes, a maintenu les premières banderoles en verrouillant l’accès. L’évacuation de cette double chaîne a duré environ trente minutes. La résistance physique des manifestants a nécessité de la part des policiers passablement d’efforts pour parvenir à les repousser au-delà de la première portion de route occupée et libérer l’accès aux remorques. Ceci accompli, les services des pompiers ont été sollicités pour prendre en charge les trois remorques. A cet instant, aucune indentification ni interpellation n’a été entreprise.
La police a ensuite procédé à l’élimination des multiples « sit-in » et « tortues » au fur et à mesure qu’elle regagnait du terrain sur le pont. La « tortue » est une manœuvre qui consiste à s’asseoir par groupe de six à dix manifestants, en rond compact et enchevêtrés les uns aux autres par leurs bras et leurs jambes, ce qui rend le travail de séparation de la police d’autant plus complexe, dès lors qu’elle est tenue, pour ce faire, d’user de contrainte mesurée et proportionnée (points de compression) sur plusieurs personnes simultanément pour les faire lâcher prise. Il s’agit d’une tactique enseignée dans des cours sur la désobéissance civile non-violente. En l’occurrence, la manœuvre a pris place au droit des rues Caroline et Pierre-Viret. Lors de la reprise du terrain, la police a extrait et identifié cent quatre personnes. Avant de procéder aux mesures de contrainte, la police a systématiquement informé personnellement chaque manifestant des sanctions encourues. Dans le processus d’évacuation, chaque manifestant que la police extrayait « faisait le mort », obligeant les agents à le porter jusqu’à la zone d’identification. Les portages ont ainsi été répétés cent quatre fois.
A 19h55, le Pont Bessières a été entièrement évacué et rapidement rendu à la circulation après un nettoyage des services communaux des tags (peinture biodégradable) et dessins à la craie sur le sol de l'ensemble de l’édifice. Quant aux déchets, un certain nombre de manifestants a été autorisé à les évacuer et à rendre sa propreté au lieu.
En définitive, cent quatre manifestants ont été interpellés et identifiés – dont Q.________ – durant cette manifestation qui a duré de 11h25 à 19h55. Le prévenu a admis avoir participé à cette manifestation – plus ou moins depuis le début et jusqu’à son interpellation et évacuation par la police –, ne pas avoir obtempéré aux sommations d’évacuation de la police et avoir dû être évacué par la police, sans toutefois se débattre.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par un prévenu ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Q.________ est recevable.
2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.
3.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l’affaire à l’autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l’arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s’écarter de l’argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l’a désapprouvée. Il n’est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).
3.2 Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a constaté que le jugement attaqué était lacunaire s’agissant de l'intensité de l'entrave aux services d'intérêt général. En particulier, il ne ressortait pas de celui-ci quel retard la mise en place des déviations idoines avait engendré, que ce soit sur la ligne concernée ou sur le reste du réseau, combien de bus auraient été concernés par la déviation, depuis quelle heure, durant combien de temps, après combien de temps un parcours alternatif avait pu être mis en place, durant combien de temps et selon quelles modalités, dans quelle mesure le public avait été impacté ou encore quelle avait été l'ampleur des perturbations sur le reste du réseau. Au contraire, l'état de fait cantonal permettait uniquement de savoir que les bus de la ligne n° 16 avaient dû être déviés sur des artères attenantes, a priori dès 11h25 bien que l'horaire du premier bus concerné n'ait pas été discuté. Il convenait dès lors d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle complète l'état de fait s'agissant de tout ou partie des éléments précités, dans une mesure permettant au Tribunal fédéral de contrôler le respect de la disposition légale appliquée.
Quant au grief de Q.________, qui estimait que les infractions réprimées par les art. 239 CP et 90 al. 1 LCR retenues à sa charge n'entraient pas en concours idéal, l'art. 90 al. 1 LCR étant selon lui absorbé par l'art. 239 CP lorsqu'un même acte empêche d'un seul bloc la circulation routière et les services d'intérêts général, le Tribunal fédéral a considéré qu’il était pour l’heure sans objet, dans la mesure où sa condamnation au titre de l'art. 239 CP faisait l'objet d'un renvoi à la cour cantonale.
4.
4.1 L’appelant invoque une violation de l’art. 239 CP. Il soutient que seule la ligne 16 des TL aurait dû être déviée en raison de la manifestation du 20 septembre 2019, laquelle avait généré un retard d’environ 18 minutes sur plusieurs lignes lors du rétablissement à 17h20, que ce retard, d’à peine plus de 15 minutes, ne correspondait pas à l’intensité suffisante pour retenir l’infraction d’entrave aux services d’intérêt général.
4.2 En vertu de l'art. 239 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone (1re hypothèse), ou l'exploitation d'un établissement ou d'une installation servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur (2e hypothèse), est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'art. 239 CP tend à protéger en premier lieu l'intérêt du public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation indépendamment de la forme juridique, privée ou publique, dans laquelle celle-ci est exploitée. Il découle de ce qui précède que les entreprises ou établissements visés à l'art. 239 ch. 1 CP doivent offrir leurs services à la collectivité, chacun devant pouvoir prétendre à leur fourniture (TF 6B_702/2023 du 13 mai 2024 consid. 5.1.2 et les réf. citées).
L'application de l'art. 239 CP implique que l'entrave aux services d'intérêt général soit d'une certaine intensité, en particulier que la perturbation s'étende sur une certaine durée. Ainsi, il a notamment été admis que celui qui empêchait une entreprise ferroviaire de respecter l'horaire pendant une heure trente perturbait son exploitation d'une manière importante, alors que le retard d'environ cinq minutes pour tous les bus d'une ligne spécifique ou le retard de 15 minutes d'un train régional n'étaient pas suffisants (TF 6B_702/2023 précité consid. 5.1.4 et les arrêts cités).
4.3 Il résulte de la pièce 56 versée au dossier que le 20 septembre 2019, les perturbations des TL ont duré 6 heures, soit de 11h20 jusqu’à 17h20, ce qui constitue une durée importante. Six lignes de bus ont été concernées par des retard allant de 10 à 18 minutes et cela pour trente-trois bus. La durée de la perturbation des lignes de transport public a dès lors été perturbée de manière importante au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. not. ATF 116 IV 44 consid. 2d). La condamnation pour l’infraction d’entrave aux services d’intérêt général doit ainsi être confirmée. Même s’il ne fallait prendre en compte que les perturbations de la ligne 16, celles-ci ont été importantes, puisqu’elles ont duré plus de 6 heures et ont concerné de nombreux bus.
5.
5.1 L’appelant conteste l’appréciation juridique du Tribunal de police selon laquelle les art. 239 ch. 1 CP (entrave aux services d’intérêt général) et 90 al. 1 LCR (violation simple des règles de la circulation routière) entrent en concours idéal. Il considère que ces dispositions entrent en concours imparfait, puisqu’elles protègent toutes deux le trouble occasionné aux passages des transports publics et à la circulation routière et qu’en troublant l’exploitation des transports publics, on trouble forcément la circulation routière. L’art. 239 ch. 1 CP absorbant ainsi l’art. 90 al. 1 LCR, il devrait être libéré du chef d’infraction de violation simple des règles de la circulation routière.
5.2 L'art. 239 CP, qui sanctionne l'entrave aux services d'intérêt général, protège l'intérêt public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation (ATF 116 IV 44 consid. 2a ; ATF 85 IV 224 consid. III.2 ; ATF 72 IV 68).
L’art. 90 al. 1 LCR protège la sécurité routière et la fluidité du trafic (Jeanneret/Kuhn/Mizel/Riske, Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd., Bâle, 2024, n. 1.8 ad art. 90 LCR),
5.3 En l’espèce, les biens juridiquement protégés des art. 239 ch. 1 CP et 90 al. 1 LCR sont distincts, à savoir les services publics, d’une part, et les usagers de la route, d’autre part, soit les nombreux automobilistes qui n’ont pas pu emprunter cet axe routier bloqué. Le grief de l’appelant est donc infondé.
6. Enfin, l’appelant se trompe lorsqu’il affirme dans ses déterminations que la cause devrait être retournée au Ministère public pour complément de l’acte d’accusation. Celui-ci précise en effet que le trafic des véhicules et le bus de la ligne 16 ont dû être déviés sur d’autres artères attenantes, en raison du blocage du Pont Bessières entre 11h25 et 19h55. C’est manifestement suffisant. Pour le reste, l’instruction a été complétée pour donner suite aux considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral et la pièce 56 a été versée au dossier en application de l’art. 389 al. 3 CPP.
7. La condamnation de l’appelant ayant été confirmée, il convient de rejeter sa conclusion tendant à sa libération des frais de première instance. Pour le même motif, il convient de rejeter sa conclusion tendant à l'octroi d'une indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour les frais occasionnés par l'exercice de ses droits de procédure en première instance.
8. En définitive, l’appel de Q.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 août 2022, constitués de l’émolument du jugement du 31 janvier 2022, par 1'540 fr., seront laissés à la charge de l'Etat.
Les frais d’appel postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 janvier 2022, constitués de l’émolument du jugement du 7 février 2022, par 2'930 fr., seront laissés à la charge de l’Etat.
Vu l’issue de la cause, les frais d'appel postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 mai 2024, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 1’540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Vu la confirmation de sa condamnation, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne sera allouée à l’appelant pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure d’appel.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 106,
239 ch. 1 et 286 CP ; 26 al. 1, 49 al. 2 et 90 al. 1 LCR ;
46 al. 2 OCR et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 28 octobre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé comme il suit :
"I. à XVI. (…) ;
XVII. libère Q.________ du chef d’infraction de contravention à la loi sur les contraventions ;
XVIII. constate que Q.________ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de violation simple des règles de la circulation routière ;
XIX. condamne Q.________ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 30 fr., et à une amende de 50 fr. ;
XX. suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre XIX ci-dessus et fixe à Q.________ un délai d’épreuve de 2 ans et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera d’un jour ;
XXI. met les frais, par 140 fr. à la charge [...], par 140 fr. à la charge [...], par 140 fr. à la charge [...], par 140 fr. à la charge d’[...] et par 140 fr. à la charge de Q.________."
III. Les frais de la procédure d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 31 janvier 2022, par 1'540 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Les frais de la procédure d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 31 janvier 2022, par 2'930 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Les frais de la procédure d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 mai 2024, par 1'540 fr., sont mis à la charge de Q.________.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Timothée Barghouth, avocat (pour Q.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :