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TRIBUNAL CANTONAL |
53
PE21.003609-JMY |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 5 février 2024
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Composition : Mme Bendani, présidente
MM. Winzap et Parrone, juges
Greffière : Mme Aellen
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Parties à la présente cause :
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X.________, prévenu et appelant, assisté de Me Julien Gafner, défenseur d’office, avocat à Lausanne,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 28 septembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré X.________ du chef d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées et de contrainte (cas n° 1 de l’acte d’accusation du 27 janvier 2023) (I), a ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre X.________ pour les chefs d’accusation de voies de fait qualifiées, d’injure et d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication (II), a constaté que X.________ s’est rendu coupable de tentative de contrainte et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (III), l’a condamné à une peine privative de liberté de 180 jours (IV), ainsi qu’à une amende de 300 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende est de 3 jours (V), a ordonné à X.________ de se soumettre à un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 al. 1 CP, sous la forme d’un suivi psychiatrique associé à un suivi spécifique addictologique, avec mesures de contrôle de la consommation (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD contenant l’extraction du téléphone mobile de Y.________, inventorié sous fiche n° 1541 (VII), a arrêté l’indemnité due à Me Julien Gafner, défenseur d’office de X.________, à 2'222 fr. 35, TTC (VIII), a mis les frais de la cause, par 12'322 fr. 35, à la charge de X.________, et a dit que ces frais comprennent l’indemnité de son défenseur d’office arrêtée sous chiffre VII ci-dessus, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné lorsque sa situation financière le lui permettra (IX).
B. Par annonce du 10 octobre 2023, puis déclaration du 21 novembre 2023, X.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit condamné à une peine pécuniaire, subsidiairement à une peine privative de liberté, avec sursis.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 Ressortissant italien, X.________ est né le [...] 1989 à [...] (FR). X.________ a effectué sa scolarité obligatoire en Suisse. Quand il avait douze ans, ses parents, d’origine italienne, ont divorcé, ce qui n’a pas été sans conséquence négative sur ses performances scolaires. Il a effectué les sixième et septième années de sa scolarité en VSO. Il a redoublé la septième année pour rejoindre la VSG en changeant de collège. Il a achevé sa scolarité obligatoire, mais n’a mené aucune formation à terme. En 2012, pour prendre de la distance dans le contexte d’une rupture sentimentale, il a décidé d’aller vivre en Italie, chez sa grand-mère, séjour au cours duquel il semble qu’il ait pris part à un trafic de cannabis qui s’est mal terminé, avec son lot de représailles et de violence. X.________ a rapporté qu’il avait été marqué par plusieurs événements survenus en 2014 et 2015 : un ami très proche s’est suicidé ; en août 2014, il a subi un choc au niveau de la colonne vertébrale, qui l’a amené à présenter une demande à l’assurance invalidité, qui a été rejetée ; en septembre 2015, un autre de ses amis proches est décédé dans un accident de voiture en Italie. Il s’est ensuivi, chez le prévenu, un mal-être important, des idées suicidaires et une augmentation massive de ses consommations d’alcool et de stupéfiants – étant précisé qu’il consomme du cannabis depuis sa huitième année scolaire. S’agissant de ses relations sentimentales, les experts notaient que le prévenu avait traversé plusieurs années de célibat et entretenu de nombreuses relations de courtes durées. Il ressort du jugement rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 30 octobre 2018 (P. 7) que l’une de ces relations s’est terminée en décembre 2016 et que, confronté à cette rupture, le prévenu s’est laissé aller à commettre des actes similaires à ceux dont il doit répondre aujourd’hui. Au mois de novembre 2017, il a noué une relation sentimentale avec Y.________. Tous deux ont vécu chez la mère du prévenu, puis, dès février 2020, dans un appartement subventionné que celui-ci a pu obtenir dans le quartier lausannois de [...], jusqu’à la rupture, actée par Y.________ le 18 octobre 2020. S’en est suivi une période sombre, surtout sur la fin, durant laquelle le prévenu a passé ses journées à consommer ou à dormir, décalé dans son rythme par la prise de stupéfiants, notamment de cocaïne. Du point de vue psychiatrique, X.________ a été suivi en 2009 pour des crises d’énervement et de perte de contrôle, marquées par des tentamens et le désir de faire mal à autrui. De décembre 2015 à janvier 2016, il a été suivi pour une évaluation du risque suicidaire survenant dans un contexte de conflits avec son ex-compagne. Il a été hospitalisé à Cery en avril 2017 durant quatre jours. Enfin, le prévenu a été soumis à un traitement ambulatoire prononcé par jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne du 30 octobre 2018, sous la forme d’un suivi psychiatrique soutenu associé à des mesures de contrôle de l’abstinence à l’alcool et aux autres stupéfiants. On reviendra plus loin sur les profits que le prévenu a retirés de cette mesure. Aujourd’hui, il vit seul dans un appartement dont le loyer s’élève à 780 francs. Après la séparation d’avec Y.________, il a entretenu une relation sentimentale qui s’est achevée, selon ses dires, sans heurts particuliers et d’un commun accord. Sur le plan professionnel, X.________ enchaîne des emplois de durée déterminée, notamment comme barmaid et dans l’évènementiel, branche dans laquelle il souhaite et a bon espoir de pouvoir s’installer. Il se dit autonome financièrement. Il a expliqué à l’audience d’appel que ses engagements auprès de [...] représentaient un taux d’activité de l’ordre de 60-80%, ce qui lui permettait de réaliser un salaire mensuel d’environ 3'000 francs. Il est au bénéfice d’un permis B, dont le renouvellement fait l’objet à ce jour d’une procédure administrative.
1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse de X.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 04.02.2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, contravention selon l’art. 19a de la Loi fédérale sur les stupéfiants, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 20 fr. le jour, amende de 1'500 francs ;
- 30.10.2018, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, contrainte, insoumission à une décision de l’autorité, délit contre la Loi fédérale sur les armes, contravention selon l’art. 19a de la Loi fédérale sur les stupéfiants, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 20 fr., amende de 1'500 francs.
1.3 X.________ avait fait l’objet d’une première expertise psychiatrique, réalisée dans le cadre d’une précédente procédure pénale (P. 12). Par mandat du 8 juin 2021, le Ministère public a confié à l’Institut de psychiatrie légale du CHUV la tâche de procéder à une actualisation de cette expertise. Les experts ont rendu leur rapport le 14 avril 2022 (P. 44).
Sur le plan diagnostique, les experts ont retenu l’existence d’un trouble mixte de la personnalité à traits dépendants, immatures, impulsifs et narcissiques, un trouble dépressif récurrent, épisode de niveau léger au jour du rapport d’expertise, et de troubles mentaux du comportement liés à l’utilisation de substances psycho-actives multiples (alcool et cannabis), utilisation nocive pour la santé.
Le trouble mixte de la personnalité se traduit, chez le prévenu, dans des perturbations durables et persistantes de sa constitution caractérologique, associées à des manières particulières de concevoir sa propre personne, d’établir des liens avec autrui et de se comporter au quotidien. De type mixte, il s’exprime au travers de différentes « colorations ». Ainsi, le prévenu présente des traits de personnalité dépendante marqués, caractérisés chez lui par la peur de l’abandon, qui s’exprime lors des moments de rupture sentimentale, lorsque l’autre décide de quitter la relation. Cette situation provoque chez X.________ des sentiments de stress et de confusion tels qu’imaginer de rester seul est insupportable. Le prévenu présente également des mécanismes de projection très importants lors des ruptures sentimentales ; dans son discours, l’expertisé a tendance à faire porter à la partenaire perdue la responsabilité de ses actes, dans un mécanisme cherchant à préserver une image positive de lui-même et éviter l’effondrement narcissique. Quant aux comportements impulsifs mis en lumière, ils étaient intimement liés au sentiment d’abandon. Enfin, s’agissant des troubles liés à l’utilisation de toxiques, les experts ont relevé qu’étant donnée son assise identitaire fragile, X.________ était propice à des relations de dépendance et que la consommation de toxique venait répondre à une besoin de comblement du vide vécu au sein des relations à autrui, étant précisé que cette consommation semblait avoir néanmoins diminué avec la mise en place d’un suivi psychiatrique et de mesures de contrôle de l’abstinence, même si l’intéressé ne respectait pas ce dernier objectif. A noter qu’à dire d’experts, les mouvements impulsifs, souvent excités par l’alcool ou d’autres toxiques, semblaient atténués lorsqu’il n’y avait pas d’enjeux relationnels important, avec toutefois le risque qu’il ressurgissent au gré des événements susceptibles de générer des frustrations.
Les experts estimaient que les troubles de X.________ n’étaient pas de nature à entraver sa capacité à se rendre compte de l’illicéité de ses actes. En revanche, vu le rétrécissement de son champ idéique, son sentiment d’abandon, son fonctionnement rigide lié à ses traits de personnalité pathologiques et à l’état dépressif qu’il présentait, sa capacité à se déterminer d’après cette appréciation était moyennement diminuée. Les experts concluaient ainsi que, d’un point de vue psychiatrique, la responsabilité pénale du prévenu était restreinte dans une mesure moyenne.
2.
2.1 A Lausanne notamment, en août et en septembre 2020, alors que Y.________ travaillait au sein de [...], X.________ lui a quotidiennement envoyé de nombreux messages, lui téléphonant dès qu’elle ne répondait pas immédiatement à ses messages et autant de fois que nécessaire jusqu’à ce qu’elle le fasse, l’appelant parfois plusieurs fois dans la même minute. Il est également arrivé à X.________ de téléphoner à sa propre mère, avec qui Y.________ partageait son bureau, pour qu’elle lui demande de lui répondre. Y.________ s’est sentie sous pression, de sorte qu’elle a tout mis en œuvre pour répondre le plus possible aux appels de X.________ malgré le travail qu’elle avait à effectuer.
2.2 A Lausanne notamment, entre le 18 octobre 2020, date de la rupture, et le 10 février 2021, date de la plainte de Y.________, X.________ a mis en place différents moyens pour exercer une pression constante sur Y.________, la contactant de nuit comme de jour, afin qu’elle accepte de le voir et d’avoir des contacts réguliers avec lui. Ainsi, X.________ a quotidiennement téléphoné à Y.________ à raison de 20 à 50 fois par jour. Il lui a également adressé de nombreux messages Whatsapp et plus d’une centaine d’e-mails, insistant pour qu’elle débloque son numéro de téléphone et qu’elle ne l’empêche plus de lui écrire sur les réseaux sociaux. Ne parvenant pas à ses fins, X.________ a alors créé plus d’une cinquantaine de faux profils Instagram pour entrer en contact avec elle. Y.________ a toutefois toujours refusé de donner suite à ses multiples demandes.
2.3 A Lausanne notamment, les 7 et le 8 février 2021 notamment, X.________ a traité Y.________ de « pute », « sale pute » et « grosse pute » avant de lui dire qu’elle était « une merde » et une « gamine en manque de bite ».
2.4 A Lausanne notamment, entre le 7 et le 10 février 2021, X.________ a menacé Y.________ de lui faire une mauvaise réputation au [...] où elle allait commencer son apprentissage au mois d’août 2021 et où il prétendait connaître plusieurs personnes avant d’ajouter qu’il allait se rendre sur son nouveau lieu de travail et qu’il allait la faire licencier, dans le but de la faire réagir et qu’elle accepte de répondre à ses messages.
2.5 A Lausanne notamment, entre le 26 mars 2021 et le 13 septembre 2022, date de son dernier test positif au THCOOH, X.________ a quotidiennement consommé du cannabis.
2.6 Aux débats de première instance, Y.________ a retiré la plainte qu’elle avait déposée le 10 février 2021, entraînant la cessation des poursuites dirigées contre X.________ du chef d’injure (art. 177 CP) et d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179septies CP).
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit
pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement
de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité
et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves.
L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un
nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du
17 juillet
2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.
3.1. A juste titre, l’appelant ne conteste ni les faits retenus à son encontre, ni leur qualification juridique, éléments qu’il avait d’ailleurs déjà admis devant le premier juge. Il doit ainsi être reconnu coupable de tentative de contrainte et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
Il estime toutefois que la peine privative de liberté de 180 jours prononcée à son encontre est trop sévère, compte tenu de sa situation personnelle et professionnelle. Il fait valoir qu’une peine pécuniaire, subsidiairement une peine privative de liberté, assortie d’un sursis permettrait de sanctionner adéquatement son comportement.
3.2.
3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
3.2.2. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; AtF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Conformément à l'art. 41 al. 2 CP, lorsque le juge choisit de prononcer à la place d'une peine pécuniaire une peine privative de liberté, il doit motiver le choix de cette dernière peine de manière circonstanciée.
3.2.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant d'un sursis (TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 2.1).
3.3. L’appelant a déjà été condamné le 4 février 2016, pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, contraventions à la LStup, à une peine pécuniaire et à une amende, puis le 30 octobre 2018, pour injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, contrainte, insoumission à une décision de l'autorité, délit à la LArm et contravention à la LStup, à une peine pécuniaire et à une amende. Ces peines fermes n'ont manifestement pas eu l’effet escompté sur X.________ et ne l'ont en particulier pas empêché de commettre les mêmes actes répréhensibles. L'appelant se trouve ainsi en état de récidive spéciale.
A cela s’ajoute qu’aux dires d'expert, la réponse au traitement ordonné par la justice est problématique. L’appelant présente toujours des problèmes d'introspection au sujet de ses problèmes psychiques et des risques de violence. Son psychiatre actuel observe des difficultés importantes à aborder ses difficultés et à élaborer autour de ses comportements. Les experts remarquent un discours marqué par des projections importantes sur les autres ou les éléments externes. L’appelant présente toujours des problèmes d'instabilité. Il n'adhère que partiellement aux propositions qui lui sont faites et l'introspection reste difficile. Selon les experts, il présente un risque de récidive faible en l'absence de relation sentimentale, mais élevé s'il s'engage à nouveau dans une relation de couple (cf. P. 44).
Enfin, bien que soumis à des contrôles d’abstinence, l’appelant n’a pas mis un terme à sa consommation de stupéfiants. On relève en effet deux rechutes en matière de consommation de cocaïne en août et novembre 2023, ainsi que la poursuite de la consommation d’alcool et de cannabis. L’appelant ne s’en cache d’ailleurs pas, exposant que cette dernière substance lui serait nécessaire pour s’endormir. Il admet également une « consommation sociale » d’alcool. On relèvera toutefois à cet égard que le rapport de l’Institut de Chimie Clinique en charge du mandat relatif aux contrôles d’abstinence parle d’une « consommation régulière et importante » (P. 99).
3.4. A l’instar du premier juge, la Cour de céans considère que la faute de l’appelant, qui aurait dû être qualifiée de lourde si l’on fait abstraction de la diminution moyenne de responsabilité reconnue par les experts, doit être qualifiée de moyennement grave. L’appelant est en situation de récidive spéciale, reproduisant exactement le même comportement que celui qui lui a valu ses deux précédentes condamnations. Au moment de déterminer le genre de peine, on se rappellera que les peines pécuniaires, même fermes, prononcées dans les deux jugements rendus à son encontre n’ont manifestement eu aucun effet sur lui. On ne saurait aujourd’hui raisonnablement espérer qu’une troisième peine de ce genre puisse dissuader ce condamné multirécidiviste de réitérer ce genre d’agissements délictueux. En conséquence, seule une peine privative de liberté apparaît à même de détourner l’auteur de la commission d’autres crimes ou délits. A cela s’ajoute, à charge, la faible capacité de remise en question de l’appelant (P. 17/41), sa tendance à reporter la faute de ses propres erreurs sur autrui (P. 32/2, 48/7 et 59) et la poursuite de ses consommations d’alcool et de stupéfiants (cf. P. 60, 61, 72, 88, 91, 97, 99 et 101), même si celles-ci seraient considérablement moindres qu’à une époque selon les dires de l’appelant. En outre, à dire d’expert, le risque de nouveau passage à l’acte est élevé pour le cas où l’appelant s’engagerait dans une nouvelle relation sentimentale. A cet égard, et contrairement à ce qu’il a fait plaider, le seul fait qu’il ait apparemment su gérer de manière apaisée la rupture sentimentale avec sa dernière compagne n’est pas propre à remettre ce pronostic en cause, étant rappelé que le terme de ladite relation a été décidé « d’un commun accord » entre les partenaires, ce qui ne correspond pas aux caractéristiques des ruptures qui ont conduit aux comportements répréhensibles de l’appelant.
En conséquence, c’est donc une peine privative de liberté, dont la quotité sera arrêtée à 180 jours, qui devra réprimer la tentative de contrainte commise.
Les contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants seront sanctionnées d’une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant arrêtée à trois jours.
3.5. Demeure la question délicate du sursis. Sur ce point, le pronostic est plutôt défavorable compte tenu des éléments rappelés ci-dessus (cf. consid. 3.3). Toutefois, comme l’a fait plaider l’appelant, il semble que l’audience de première instance a pu constituer une étape importante pour lui. Il s’agissait en effet de sa première confrontation avec l’une de ses victimes dans le cadre d’une procédure pénale, étant rappelé que le jugement de 2018 avait été rendu par défaut. Cet événement a pu jouer un certain rôle dans le cadre de la prise de conscience de X.________. La lettre d’excuse qu’il a adressée à Y.________ semble d’ailleurs aller en ce sens. A cela s’ajoute que, sur le plan professionnel, l’appelant semble consentir des efforts pour stabiliser sa situation. Il aurait aujourd’hui les contacts nécessaires pour assurer une certaine pérennisation de ses diverses activités dans l’événementiel. S’agissant de ses consommations d’alcool et de stupéfiants, certes, le traitement entrepris ensuite du jugement de 2018 n’a pas atteint à ce jour les effets escomptés. Il n’a en particulier pas permis d’atteindre l’abstinence à l’alcool et aux stupéfiants recherchée, X.________ persistant à fumer du cannabis tous les soirs et à boire probablement plus régulièrement qu’il ne veut bien l’admettre. Toutefois, sur le plan thérapeutique, le traitement semble néanmoins avoir eu quelques effets. X.________ paraît en effet avoir amorcé un début de prise de conscience concernant sa problématique, en particulier celle liée à l’abandon. Comme l’ont relevé les experts, le trouble de la personnalité mixte qui affecte le prévenu est traitable, mais nécessite un suivi psychothérapeutique de longue durée. Il y a donc lieu de poursuivre les efforts entrepris sur ce plan. L’appelant se dit d’ailleurs conscient de l’importance de poursuivre ce suivi psychiatrique.
Tout bien considéré, la Cour de céans accordera une ultime chance à ce condamné de faire la preuve de sa bonne foi et de sa capacité à se soumettre à l’ordre établi, en lui octroyant un sursis, lequel sera toutefois subordonné à un cadre strict. Cette solution, contraignante, apparaît en effet préférable à l’exécution de la peine privative de liberté. Le sursis octroyé sera subordonné à la condition que l’appelant soit totalement abstinent à l’alcool et aux produits stupéfiants, ainsi qu’à la poursuite d’un suivi psychiatrique associé à un suivi spécifique addictologique. L’appelant devra se soumettre à des contrôles de son abstinence, laquelle n’est pas négociable, ce point apparaissant décisif pour limiter le risque de tout nouveau débordement.
La Cour de céans espère que X.________ saisira cette ultime chance pour se réinsérer
dans la vie active en évitant tout débordement. Il existe néanmoins des doutes importants
quant à son comportement futur, raison pour laquelle la durée du délai d’épreuve
sera fixée au maximum légal de 5 ans
(art.
44 al. 1 CP).
4. Il s’ensuit que l’appel de X.________ doit être admis et le jugement entrepris réformé aux chiffres IV et VI de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent.
Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste d’opérations produite par Me Julien Gafner (P. 104), défenseur d’office de X.________, de sorte que l'indemnité d'office allouée sera arrêtée à 1'707 fr. 80.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 3’537 fr. 80, constitués des émoluments d’audience et de jugement, par 1’430 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que l’indemnité du défenseur d’office de l’appelant, par 1'707 fr. 80, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 33, 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 106, 181 ad 22 CP ;
19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est admis.
II. Le jugement rendu le 28 septembre 2023 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres IV et VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. Libère X.________ du chef d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées et de contrainte (cas n°1 de l’acte d’accusation du 27 janvier 2023) ;
II. Ordonne la cessation des poursuites pénales dirigées contre X.________ pour les chefs d’accusation de voies de fait qualifiées, d’injure et d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication ;
III. Constate que X.________ s’est rendu coupable de tentative de contrainte et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
IV. Condamne X.________ à une peine privative de liberté de 180 (cent huitante) jours, avec sursis pendant cinq ans ;
V. Condamne X.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende est de 3 (trois) jours ;
VI. Subordonne le sursis accordé à X.________ à la condition qu’il soit totalement abstinent à l’alcool et aux produits stupéfiants, ainsi qu’à la poursuite d’un suivi psychiatrique associé à un suivi spécifique addictologique, avec contrôles des consommations ;
VII. Ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD contenant l’extraction du téléphone mobile de Y.________, inventorié sous fiche n°1541 ;
VIII. Arrête l’indemnité due à Me Julien Gafner, défenseur d’office de X.________, à 2'222 fr. 35, TTC ;
IX. Met les frais de la cause, par 12'322 fr. 35, à la charge de X.________, et dit que ces frais comprennent l’indemnité de son défenseur d’office arrêtée sous chiffre VII. ci-dessus, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné lorsque sa situation financière le lui permettra."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'707 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Julien Gafner.
IV. Les frais d'appel, par 3’537 fr. 80, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 février 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Julien Gafner, avocat (pour X.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,
- Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :