TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE21.009817/AMI


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 9 janvier 2024

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Composition :               Mme              Rouleau, présidente

                            MM.              Winzap et de Montvallon, juges

Greffière              :              Mme              Choukroun

 

 

*****

Parties à la présente cause :

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant,

 

R.________, plaignante, représentée par Me Cléo Buchheim, avocate de choix à Lausanne, appelante,

 

 

et

 

 

G.________, prévenue, représentée par Me Bart Burba, avocat de choix à Lausanne, intimée.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 16 mai 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré G.________ du chef d’accusation d’abus de confiance et mis fin aux poursuites pénales dirigées contre elle (I), a rejeté les conclusions civiles prises par R.________ (II), a ordonné la levée des séquestres n°32067 et n° 34485 et la restitution des montants de 31'339 fr. 86 et 900 fr. à G.________, ainsi que le déblocage du compte CH[...] et du dépôt-titres [...] ouverts au nom de G.________ auprès de Postfinance SA (III), a dit que le CD-ROM inventorié sous fiche n°31496 et les documents inventoriés sous fiche n°31420 sont laissés au dossier au titre de pièces à conviction (IV), a alloué à G.________ une indemnité de 18'000 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (V) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (VI).

 

 

B.              Par annonce du 23 mai 2023, puis déclaration motivée du 27 juin 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a interjeté un appel contre ce jugement. Il a conclu à sa réforme en ce sens que G.________ est reconnue coupable d’abus de confiance et condamnée à une peine privative de liberté de 24 mois, soit 12 mois ferme et 12 mois avec sursis pendant 5 ans, que les séquestres et montants séquestrés sont confisqués et dévolus à R.________, que la demande d’indemnité de G.________ est rejetée, qu’une créance compensatrice de 350'000 fr. est prononcée à l’encontre de G.________ avec intérêt à 5% dès le 30 avril 2018, dite créance compensatrice étant allouée à R.________, subsidiairement allouée à l’Etat et les frais de procédures de première et deuxième instances mis à la charge de G.________.

 

              Par annonce du 24 mai 2023, puis déclaration motivée du 28 juin 2023, R.________ a interjeté un appel contre le jugement précité. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que G.________ est condamnée pour abus de confiance à une peine fixée à dire de justice, que G.________ est en outre condamnée à payer immédiatement à R.________ la somme de 350'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er mai 2021, ainsi que la somme de 15'930 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le jugement à rendre par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne ou, subsidiairement, que R.________ est renvoyée à agir par la voie civile pour faire valoir l'ensemble de ses prétentions contre G.________, et que les séquestres sont levés en sa faveur. Subsidiairement, R.________ a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Aux débats d’appel, tant le Ministère public que R.________ ont confirmé leurs conclusions d'appel. Cette dernière a en outre conclu à l’allocation d’une indemnité de l’art. 433 CPP à fixer en équité.

 

              G.________ a, quant à elle, conclu au rejet des appels interjetés par le Ministère public et par R.________, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel, fixée à la libre appréciation du tribunal.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              G.________ est née le [...] 1974 à [...]. Elle a suivi sa scolarité obligatoire puis est partie une année comme jeune fille au pair à Berne. Elle a ensuite commencé un apprentissage d’employée de bureau auprès des CFF, dont elle est restée l’employée depuis lors pour un salaire annuel brut de 98'000 francs. Célibataire, elle fait ménage commun depuis mars 2020 avec son compagnon, ressortissant péruvien, lequel a obtenu un master en sciences politiques et poursuit des études de niveau master en sociologie à Genève. Elle prend à sa charge l’entier de leur entretien et s’est portée caution auprès du Service de la population pour son compagnon. Elle évalue ce poste à environ 2'500 fr. par mois. Le couple occupe un appartement de trois pièces et demie dont le loyer s’élève à 1'750 fr., charges comprises. Elle n’a ni dettes ni fortune, hormis un montant de 70'000 fr. environ dont il sera question plus loin.

 

              Le casier judiciaire de G.________ est vierge de toute inscription.

 

2.              G.________ a été renvoyée devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne comme prévenue d’abus de confiance, selon l’acte d'accusation rendu le 4 novembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Les faits dénoncés sont les suivants :

 

              « A [...], avenue [...], entre le mois d’avril 2018 et le 30 juin 2021, G.________ s’est approprié sans droit un montant de 350'000 fr. en espèces que R.________ lui avait confié afin qu’elle garde cet argent en sûreté dans l’attente de son retour d’EMS. G.________ n’a en outre pas restitué plusieurs manteaux de fourrure que R.________ lui avait confiés.

 

              R.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 19 juin 2021. Elle a en outre chiffré ses prétentions civiles à hauteur de 350'000 francs. »

 

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 et 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de R.________ est recevable sous réserve de sa conclusion portant sur l’allocation en faveur de la prévenue d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. En application de l'art. 432 CPP cette indemnité a, en effet, été laissée à la charge de l'Etat (cf. jgmt, pp. 26-27) de sorte que la plaignante pas d’intérêt juridiquement protégé à contester ce point (cf. consid. 6 infra). L’appel du Ministère public, interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a.), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

 

 

3.              Tant le Ministère public que la plaignante R.________ contestent l'acquittement de la prévenue de l'accusation d'abus de confiance.

 

              La plaignante considère d'abord que le jugement est incomplet en ce qu'il ne mentionne pas ses explications, en particulier le fait qu'elle a toujours eu la même version, savoir qu'elle avait confié 350'000 fr. à la prévenue pour qu'elle les conserve et les lui restitue à sa demande. Elle rappelle qu'elle a toujours dit qu'elle ferait le nécessaire pour participer aux débats si le tribunal l'estimait nécessaire. Elle ne devait pas pâtir du fait qu'elle avait été dispensée en première instance. L’appelante conteste ensuite l'appréciation des preuves des premiers juges. Elle fait valoir que, contrairement à ce que retient le jugement, la prévenue a bien varié dans ses déclarations puisqu'elle avait d'abord dit n'avoir jamais rien reçu de la plaignante ; qu'elle avait aussi dit cela à la curatrice, à qui elle avait servi plusieurs versions ; qu'elle avait d'abord accepté de rendre les 70'000 fr. qui lui restaient avant de se raviser. Selon l’appelante, ces variations, de même que le fait que la prévenue avait laissé entendre que la plaignante perdait la tête, alors que des certificats médicaux attestaient du contraire, devaient faire douter de ses déclarations. Par ailleurs, l’appelante considère que le témoignage de M.________ aurait aussi été mal apprécié, le jugement ne mentionnant pas que le témoin était au courant de l'objet de la procédure, ni que son offre de racheter son établissement, faite à l'apéro, n'avait rien de sérieux et qu'on ne pouvait donc pas en retenir que la plaignante faisait des donations à ses amis. Elle reproche également au tribunal d’avoir retenu que la prévenue aurait remercié la plaignante sans s'étonner qu'il n'y ait aucune trace concrète de cette donation et des remerciements, ce à quoi on aurait pu s'attendre pour une donation d'une telle ampleur, comme une quittance, des cartes de remerciements, des cadeaux de remerciements, l'annonce de la donation au fisc, à la Justice de paix ou à la curatrice. La plaignante reproche encore au tribunal d'avoir retenu qu'une donation de plus de 300'000 fr. n'avait rien d'étonnant alors qu'en 2018 cela représentait un tiers de sa fortune de 800'000 francs, et d’avoir enfin retenu qu'elle n'était pas vulnérable – alors qu'elle avait chuté, était hospitalisée, allait entrer en EMS, souffrait d'un trouble de l'adaptation avec réaction anxieuse et avait demandé une curatelle –, tout en considérant qu'elle avait pu être influencée dans sa démarche actuelle par sa curatrice. L’appelante conteste avoir opéré un revirement et estime qu’il convenait de retenir sa version constante et plus crédible que celle de la prévenue.

 

              Quant au Ministère public, il relève que la plaignante a une pleine capacité de discernement, que ses déclarations sont claires et crédibles et que sa version est plus vraisemblable que celle de la prévenue qui avait varié selon ses interlocuteurs. Il estime que la discussion de bistrot au sujet du rachat de cet établissement n'avait rien de sérieux et ne pouvait en particulier pas avoir une « issue déterminante sur les faits à juger ». Selon lui, la version d'une donation suivie d'un revirement de la plaignante qui aurait changé d'avis par peur de pas pouvoir faire face à ses charges – étant précisé qu'à fin 2020 et fin 2021, la fortune nette était encore respectivement de quelque 715'000 fr. puis 682'000 fr. – ne reposait sur rien d'autre que les déclarations de la prévenue, le jugement étant purement subjectif sur ce point. Le Parquet relève que si elle avait reçu cet argent en donation, on ne comprenait pas pourquoi la prévenue en aurait utilisé une partie pour payer trois mois de loyer de l'appartement de la plaignante. Par ailleurs, le Ministère public soutient que la plaignante, au moment de son entrée à l'hôpital puis en EMS, était vulnérable, même si cela ne changeait rien, s'agissant de l'abus de confiance. Concernant les manteaux de fourrure, si la prévenue les avait effectivement rapportés à la plaignante à l'EMS, ils y seraient encore, ce qui n’était pas le cas. Enfin, selon le Ministère public, si le jugement avait été cohérent, il aurait mis les frais à la charge de la plaignante qui se serait rendue coupable d'une dénonciation calomnieuse.

 

3.1

3.1.1              La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

 

              L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu'à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP). Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1).

 

3.1.2              L’art. 138 al. 1 CP dispose que quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, ou emploie, sans droit, à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

              Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; TF 6B_1443/2021 du 13 février 2023 consid. 1.1.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1443/2021 précité). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_1443/2021 précité).

 

3.2              En l’espèce, les premiers juges ont considéré que la prévenue avait livré un récit crédible et cohérent sur l'historique des relations des parties, et avait répondu sans détour aux questions qui lui avaient été posées. Elle avait en substance expliqué que les parties étaient deux solitaires qui avaient progressivement noué une amitié forte, que dans le cadre de cette amitié, la plaignante lui avait parlé d'une grosse somme d'argent cachée chez elle, et non déclarée au fisc, et précisé qu'au cas il lui arriverait un problème, elle devrait aller chercher cet argent et qu'il ne fallait pas le déposer sur un compte, puisqu'il n'était pas déclaré. Entendu comme témoin, M.________, patron du restaurant [...] qu'elles fréquentaient, avait confirmé cela, et expliqué que la plaignante, au caractère bien trempé, parlait volontiers de son argent et avait d'abord pris d'amitié une serveuse qu'elle avait désigné héritière avant de la remplacer par la prévenue (cf. jgmt, p. 9). La prévenue avait encore expliqué qu’en avril 2018, la plaignante avait fait une chute qui avait conduit à son hospitalisation puis à son entrée en EMS. A ce moment, la plaignante lui avait donné ses clés et lui avait demandé de relever son courrier, de lui apporter ses vêtements et de prendre l'argent caché. Elle lui aurait dit de « se faire plaisir » et de profiter de cet argent, sans jamais évoquer un remboursement. La prévenue avait alors pris et gardé cet argent caché qu'elle avait commencé à dépenser. La plaignante avait demandé une curatelle en exposant n'avoir aucune fortune, et elle avait comparu en juin 2018 devant la Justice de paix, accompagnée de la prévenue (P. 57/2). La prévenue était allée la voir en EMS jusqu'aux restrictions liées au covid en 2020 et lui aurait exposé comment elle dépensait l'argent, notamment en lui montrant des photos de ses voyages. Il ressortait par ailleurs du dossier de curatelle que dans son inventaire d'entrée, la curatrice avait mentionné une fortune de 800'000 fr., placée à la BCV et non déclarée au fisc (P. 57/11). Une annonce spontanée avait été faite à l'administration fiscale le 20 novembre 2018. Celle-ci avait rendu une décision de soustraction d'impôts le 9 décembre 2021, réclamant quelque 147'000 fr. d'impôt cantonal et 12'000 fr. d'impôt fédéral (P. 57/5). Selon la curatrice, c'était « dans ce contexte » qu'en avril 2021 la plaignante lui avait parlé d'une somme de 350'000 fr. qu'elle aurait confiée à la prévenue et souhaitait récupérer. La curatrice avait pris contact avec la prévenue qui avait dit avoir reçu 320'000 fr. en cadeau et avoir tout dépensé, sauf 70'000 francs. Dans un premier temps elle s'était dit disposée à rendre le solde, avant de faire machine arrière. La prévenue avait expliqué que la restitution en cash de la main à la main lui paraissait louche et qu'elle avait voulu que cela se fasse « dans les règles ». En ce qui concernait la manière dont elle avait dépensé l'argent, la prévenue avait indiqué avoir consacré 60'000 fr. à des traitements dentaires, le solde à des soins esthétiques, le remplacement de son mobilier, l'acquisition de matériel audio, des voyages au Pérou en business pour voir son compagnon actuel rencontré sur les réseaux sociaux, et l'entretien de celui-ci, depuis son arrivée en Suisse. Avec lui, elle avait pris des cours privés de langue, voyagé, fréquenté des restaurants. Elle avait remis de l'argent à sa famille et à lui. L'argent lui « brûlait les doigts » puisqu'il n'était pas déclaré. Elle avait été sous le choc lorsque la curatrice lui avait réclamé restitution de l'argent (cf. jgmt, pp. 21-24). Après avoir exposé ce qui précède, les premiers juges ont indiqué avoir acquis la conviction que la plaignante n'était, à l'époque, pas vulnérable, qu'elle imposait au contraire sa volonté aux autres, qu'elle avait entière confiance en la prévenue, que cette dernière pouvait légitimement comprendre que l'argent récupéré à son domicile lui était acquis puisqu'elle était sa seule amie et son unique héritière selon un testament datant déjà de 2013 (P. 20/2), et que la plaignante n'avait pas besoin de cet argent non déclaré, possédant par ailleurs des liquidités en suffisance. Il n'y avait donc rien d'étonnant à ce qu'elle souhaite faire un cadeau important à la prévenue. Elle avait tenté de faire de même avec la serveuse, en rachetant l’établissement le [...] pour elle. Son revirement en 2021, trois ans plus tard, pouvait s'expliquer par l'isolement lié au covid et l'interruption des visites en EMS, l'inquiétude quant à la décision du fisc et la crainte de ne plus disposer d'assez d'argent pour assurer son séjour en EMS. Les premiers juges ont encore considéré que cette crainte paraissait avoir été alimentée par la curatrice qui avait par ailleurs un intérêt direct à ce que la fortune de la plaignante ne diminue pas, puisque cette dernière l'avait désignée comme son héritière unique par testament du 11 mai 2021 (P. 20/3), avant de faire rédiger un nouveau testament désignant le fils de la curatrice, à défaut la curatrice elle-même (P. 48/1). Enfin, les magistrats ont estimé n'avoir aucune raison de douter des dires de la prévenue au sujet du montant reçu – 320'000 fr. et pas 350'000 fr. comme le soutenait la plaignante – ou du fait qu'elle contestait s'être approprié un manteau de fourrure (cf. jgmt, pp. 24-25).

 

              Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, si on ne parvient pas à expliquer la différence du montant litigieux, on relève toutefois que la curatrice parle bien d’un montant de 320'000 fr. dans le courrier qu’elle a adressé à la Justice de paix le 3 juin 2021 (P. 57/8). Par ailleurs, s’il est vrai que le jugement ne creuse pas vraiment l'opposition des deux versions des protagonistes – la prévenue soutenant que la plaignante lui a dit « fais-toi plaisir », et celle-ci avoir seulement dit qu'elle pouvait prendre si elle avait besoin de petites choses, par exemple du parfum – on doit cependant admettre que la plupart des éléments du dossier peut être interprétée dans les deux sens. Ainsi, demander à la prévenue d'aller chercher l'argent au moment de son hospitalisation plaide davantage pour une mise en sécurité provisoire. Il en va de même de l'importance de la somme, notamment par rapport à la fortune globale de la plaignante. La plaignante explique cependant dans sa plainte qu'elle avait été informée du fait qu'elle ne rentrerait pas à domicile mais dans un EMS et que cela l'avait choquée (P. 4). Le fait que la plaignante n'ait pas réclamé cet argent jusqu'en 2021 peut s'expliquer par le fait qu'elle n'a jamais retrouvé un domicile indépendant ou par le fait qu'il y a bien eu donation. L'absence de toute pièce écrite attestant de la donation peut signifier qu'elle n'a jamais existé ou que les parties ne voulaient pas laisser de trace de ces fonds non déclarés. Si la prévenue avait annoncé la donation au fisc – ou à la Justice de paix –, elle aurait mis la donatrice en porte-à-faux avec l'administration. Le paiement par la prévenue de trois mois de loyers de la plaignante peut signifier que l'argent appartenait à la plaignante, ou être un geste de remerciement pour une donation. Le fait que la plaignante ne parle à sa curatrice de ces fonds qu'en 2021 alors qu'elle avait annoncé sa fortune au fisc en 2018 plaide plutôt en faveur de la donation, car elle n’avait plus de raison d’attendre pour récupérer son bien si elle se met en règle avec les autorités. Un revirement est possible et peut s'expliquer par l'éloignement des deux amies ensuite de covid, par la rancœur, ou par le fait que sa fortune, sans avoir disparu, diminuait tout de même progressivement. C'est bien la plaignante qui évoque ses besoins financiers, à la fois dans sa plainte (P. 4) et lors de son audition du 15 mars 2022 lorsqu’elle déclare ce qui suit : « C'est quand j'ai su le prix de l'hébergement (...) que (...) je lui ai demandé mon argent » (PV aud. 3, l. 67-69). Le Parquet a donc tort lorsqu'il affirme que le jugement est « subjectif » sur ce point. La plaignante affirme avoir été claire avec la prévenue sur le fait que l'argent était seulement confié mais cela est contredit par ses déclarations suivantes : « c'était il y a environ une année. Quand je lui ait dit « mon argent », ça ne lui a pas beaucoup plu. C'était parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que je dise « mon argent ». Elle pensait que je le lui avais donné, mais ce n'était pas le cas. » (PV aud. 3, l. 63-66). Il y a peut-être eu un malentendu entre les deux femmes, la prévenue pouvant, de bonne foi, penser que l’argent lui était destiné puisque la plaignante lui avait parlé de son testament en sa faveur et lui avait dit que s'il lui arrivait quelque chose il y avait cet argent à son domicile. Le fait que la prévenue ait d'abord dit à la curatrice n'avoir rien reçu de la plaignante peut s'expliquer par le fait que les fonds n'étaient pas déclarés et qu'elle avait peur d'avoir des ennuis. Si elle a dit que la plaignante perdait la tête, cela peut être un signe de sa bonne foi dans le cas où les fonds lui ont bien été donnés. Les tergiversations au sujet de la restitution du solde peuvent s'expliquer par les implications juridiques de ce geste (cf. P. 38). Enfin, si le témoin M.________ ne livre pas un témoignage déterminant, le dossier démontre néanmoins que la plaignante est seule et a tendance à désigner comme héritier, successivement, chaque personne qui lui devient proche : serveuse, prévenue, curatrice, fils de la curatrice.

 

              S’agissant des manteaux de fourrure, la prévenue a déclaré en avoir déposé 4 ou 5 à l’EMS. On ne sait pas combien il y en avait. La plaignante semble admettre qu'il n'y a pas de preuve suffisante puisqu’elle ne prend aucune conclusion chiffrée à ce sujet.

 

              Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être exclu au-delà de tout doute raisonnable qu'il y a eu donation, ou à tout le moins que la prévenue l’a cru de bonne foi, ce qui exclut l’élément subjectif de l’infraction. L'acquittement de G.________ pour abus de confiance doit dès lors être confirmé et les appels rejetés sur ce point.

 

 

4.              La plaignante conteste le rejet de ses conclusions civiles. Elle demande que lui soient alloués les 350'000 fr. qui lui ont été soustraits, et qu'acte lui soit donné de ses réserves civiles contre la prévenue, en ce qui concerne les manteaux. Elle conteste également le refus des premiers juges de lui allouer une indemnité à hauteur de 15’930 fr. pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance au sens de l’art. 433 CPP.

 

4.1              Aux termes de l'art. 126 CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité ou lorsqu'il acquitte mais que l'état de fait est suffisamment établi (al. 1) ; il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées ou lorsque le prévenu est acquitté et que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (al. 2).

 

              Selon l'art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause. Elle obtient gain de cause lorsque le prévenu est condamné, si elle n'est que demandeur au pénal. Si elle est demandeur au civil, uniquement ou en sus de la demande au pénal, elle obtient gain de cause lorsque ses conclusions civiles sont admises, à tout le moins partiellement (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2e éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 433 CPP).

 

4.2              En l’espèce, s’agissant des manteaux de fourrure, et dans la mesure où aucun élément du dossier ne permet d’établir ce qui s'est passé, on ne peut pas, comme l’ont fait les premiers juges, considérer que la version de la prévenue est établie et rejeter les conclusions civiles purement et simplement. Concernant le montant litigieux, en retenant la version la plus favorable à la prévenue, soit que la donation ne peut être exclue, l'appel de la plaignante doit être admis uniquement en ce sens qu'il lui est donné acte de ses réserves civiles contre la prévenue. En effet, la donation ne se présume pas et une action civile n’est dès lors pas vouée à l’échec.

 

              La plaignante demande également l’allocation d’une indemnité de 15'930 fr. avec intérêt « dès le jugement à rendre par le Tribunal correctionnel ». Ce montant correspond aux frais d'avocat de la plaignante tels qu’ils ressortent des notes d’honoraire produites en première instance (P. 56).

 

              Vu le sort de la cause, cette prétention doit être rejetée.

 

 

5.              Les appelants concluent à ce que les valeurs séquestrées soient allouées à la plaignante. Cette dernière fait valoir que la prévenue a admis que ces fonds provenaient de l'argent pris à son domicile, et qu'elle avait dans un premier temps consenti à lui rendre ce solde. Le Ministère public demande en outre le prononcé d'une créance compensatrice de 350'000 fr., à allouer à la plaignante ou subsidiairement à l'Etat, sans motiver ce point dans sa déclaration d'appel.

 

              Ces conclusions reposent sur la prémisse d’une condamnation de la prévenue pour abus de confiance. Dans la mesure où son acquittement est confirmé, les conclusions des appelants doivent être rejetées.

 

6.              Le Ministère public reproche aux premiers juges d’avoir alloué à la prévenue une indemnité de 18'000 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure de première instance. Il relève en particulier que même en cas de confirmation de l'acquittement, la prévenue avait provoqué fautivement et illicitement l'ouverture de la procédure en cachant l’argent litigieux au fisc et devait se voir refuser une indemnité en vertu de l'art. 430 CPP. Enfin, il soutient qu’on ignorait le nombre d'heures consacré à ce dossier par le défenseur et son tarif horaire.

 

6.1              Selon l'art. 429 CPP, si le prévenu est acquitté, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 1 let. a). L'autorité examine d'office les prétentions du prévenu mais peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (al. 2).

 

6.2              En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la prévenue a été invitée, conformément à l'art. 429 al. 2 CPP, à chiffrer et justifier ses prétentions par un avis figurant sur la citation à comparaître qui lui a été adressée (cf. fourre « pièces de forme »). Or, le défenseur n'en a rien fait, ne concluant qu'à une indemnité « dont le montant est laissé à l'appréciation du Tribunal » (cf. jgmt, p. 18). C’est ainsi à tort que les premiers juges ont procédé à une évaluation de l’indemnité qu’ils ont allouée à G.________ pour la procédure de première instance au sens de l’art. 429 CPP. L'appel du Parquet doit, par conséquent, être admis sur ce point.

 

 

7.              Le Ministère public conclut à ce que les frais de première instance soient mis à la charge de la prévenue, faisant valoir qu'elle a donné lieu à la procédure.

 

7.1              Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Conformément à l’art. 426 al. 2 CPP, si sa condamnation n'est que partielle, les frais doivent être mis à sa charge de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références citées).

 

              Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP ; TF 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références citées). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à la cour cantonale (TF 6B_136/2016 précité consid. 4.1.1 ; TF 6B_1085/2013 précité consid. 6.1.1 et les références citées).

 

7.2              En l’espèce, la prévenue a été renvoyée en jugement pour abus de confiance. Le Ministère public n'indique pas quel acte illicite et fautif de la prévenue aurait provoqué l'ouverture de la procédure. Or, comme retenu plus haut (cf. consid. 3.2 supra), on ne peut exclure que l'argent litigieux ait été donné à la prévenue ou qu'elle ait cru, de bonne foi, que tel était le cas. On ne voit en outre pas en quoi le fait de cacher cette donation au fisc aurait provoqué l'ouverture de la procédure pénale pour abus de confiance, la prévenue ayant expliqué de manière convaincante ne pas avoir voulu déclarer l’argent au fisc pour ne pas causer d’ennui à son amie qui n’avait elle-même pas annoncé cette somme aux autorités fiscales. Le grief du Ministère public, mal fondé, doit être rejeté.

 

 

8.              En définitive, les appels sont très partiellement admis, en ce sens que R.________ est renvoyée à agir par la voie civile contre G.________ pour l’ensemble de ses prétentions civiles et que les conclusions de G.________ en indemnité de l'art. 429 CPP sont rejetées. Le jugement de première instance est confirmé pour le surplus.

 

              Tant la plaignante que le Ministère public n’obtiennent pas gain de cause sur leur conclusion principale tendant à la condamnation de la prévenue. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 2’460 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis à la charge de R.________ par un quart, soit par 615 fr., le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

 

              La plaignante a conclu à l’allocation d’une indemnité de l’art. 433 CPP pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel, « à fixer en équité ». A défaut d’avoir chiffré cette prétention, aucune indemnité ne lui sera allouée pour la procédure d’appel, dans laquelle elle succombe pour l’essentiel, par ailleurs.

 

              En l’absence de prétentions chiffrées, G.________ ayant conclu à l’allocation d’une indemnité « fixée à la libre appréciation du tribunal », il ne lui sera pas alloué d’indemnité de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

vu l’art. 138 ch. 1 CP,

appliquant les 10, 126 et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              Les appels de R.________ et du Ministère public sont très partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 16 mai 2023 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres II et V de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :

 

                            "I.              LIBERE G.________ du chef d’accusation d’abus de confiance et met fin aux poursuites pénales dirigées contre elle ;

II.              RENVOIE R.________ à agir par la voie civile contre G.________ ;

                            III.              ORDONNE la levée des séquestres n°32067 et 34485 et la restitution des montants de CHF 31'339.86 et CHF 900.- à G.________, ainsi que le déblocage du compte CH63 0900 0000 1564 3227 0 et du dépôt-titres 97-934880-7 ouverts au nom de G.________ auprès de Postfinance SA ;

                            IV.              DIT que le CD-ROM inventorié sous fiche n°31496 et les documents inventoriés sous fiche n°31420 sont laissés au dossier au titre de pièces à conviction ;

                            V.              REJETTE les conclusions de G.________ en indemnité de l'art. 429 CPP ;

                            VI.              LAISSE les frais de la cause à la charge de l’Etat."

 

III.                    Les frais d'appel, par 2’460 fr., sont mis par un quart, soit 615 fr., à la charge de R.________, le solde, par 1'845 fr., étant laissé à la charge de l'Etat.

 

IV.               Le jugement motivé est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 janvier 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Cléo Buchheim, avocate (pour R.________),

-              Me Bart Burba, avocat (pour G.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :