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TRIBUNAL CANTONAL |
319
AM22.021533/JOM |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 21 août 2024
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Composition : M. Parrone, président
M. Pellet et Mme Kühnlein, juges
Greffière : Mme Villars
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Parties à la présente cause :
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Z.________, prévenu, représenté par Me Julien Gafner, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 15 mars 2024, le Tribunal de police de l’arrondisse-ment de Lausanne a constaté que Z.________ s’était rendu coupable de délit contre la Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (LTr ; RS 822.11) (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. le jour (II) avec sursis pendant 2 ans (III), ainsi qu’à une amende de 200 fr. convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (IV) et a mis les frais, par 925 fr., à la charge de Z.________ (V).
B. Par annonce du 27 mars 2024, puis déclaration motivée du 21 mai 2024, Z.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention de délit contre la LTr, qu’il est libéré de toute peine et qu’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP d’un montant de 5'881 fr. 20 lui est allouée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au premier juge pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Par courrier du 13 juin 2024, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des conclusions.
A l’audience d’appel, Z.________ a conclu à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Z.________ est né le 18 mars 1979 à [...], en France, pays dont il est ressortissant. Détenteur d’un permis G, il est marié à [...] avec qui il a eu deux enfants. Il travaille depuis quatorze ans en qualité de directeur de sociétés. Depuis le 1er avril 2021, il exerce cette fonction à 100% au sein de la société D.________, dont le siège est à Lausanne et qui occupe actuellement l’équivalent de soixante-cinq employés à plein temps. Son revenu mensuel net s’élève à environ 11'000 francs. Propriétaire de son logement sis à [...] (France), il s’acquitte de 1'700 fr. par mois à titre de remboursement de crédit. Il assume l’entretien de sa famille et paie ses impôts au lieu de son domicile. Il n’a ni dette ni fortune.
L’extrait du casier judiciaire suisse de Z.________ ne comporte aucune inscription.
2.
2.1 A la suite de son opposition à l’ordonnance pénale rendue le 12 septembre 2023 par le Ministère public, Z.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne à raison des faits suivants :
« A Lausanne, Rue du [...] 11, au sein de l’entreprise D.________, depuis le 11 mai 2020 et jusqu’au 27 octobre 2022, Z.________, directeur de la société D.________, a enfreint plusieurs prescriptions légales sur la durée du travail et du repos de ses employés, ainsi que sur l’organisation du travail. En particulier, la durée des pauses n’a régulièrement pas été respectée, tandis que la durée maximale de la semaine de travail a régulièrement été dépassée. Par ailleurs, le prévenu a notamment tardé à mettre en place une directive ou règlement spécifique concernant la protection de la maternité.
L’inspection du travail a dénoncé les faits le 10 novembre 2022. ».
2.2 L'accusation est fondée sur un rapport établi le 10 novembre 2022 par l’Inspection du travail de la ville de Lausanne (P. 4/3) dont il ressort en substance ce qui suit.
En date du 27 octobre 2022, le Chef de l'Inspection du travail et un inspecteur-juriste ont effectué
une visite inopinée de l'entreprise D.________ – au sein de laquelle Z.________ occupe la
fonction de directeur depuis le 1er
avril 2021 – en raison de "dénonciations
formelles qui faisaient état d'infractions à la durée du temps de travail et du repos".
Sur place, ils ont pu s'entretenir avec la responsable formation, qui leur a présenté l'activité
de l'entreprise et son organisation, ainsi qu’avec l'associée gérante. Les inspecteurs
n'ont pas pu consulter directement les relevés du temps de travail et ces documents leur ont été
transmis par Z.________ par courriel le 28 octobre 2022. Le 7 novem-
bre
2022, Z.________ leur a transmis les documents de planification des tournées journalières du
mois de septembre 2022.
Le 2 novembre 2022, Z.________ a été reçu dans les locaux de l'Inspection du travail. A cette occasion, il a pu détailler le fonctionnement de l'entreprise, le système de planification et les enregistrements de la durée du travail des employés. Il a indiqué que l'entreprise était en phase de croissance et qu'une cinquantaine de collaborateurs et collaboratrices avaient été engagés depuis avril 2021.
L'Inspection du travail a notamment constaté dans son rapport que des horaires prévus ne respectaient pas les dispositions légales concernant le temps de pause et que certains horaires ne permettaient pas de respecter la durée du repos quotidien s'ils étaient appliqués durant plusieurs jours d'affilée. Des plannings de tournées quotidiennes ne respectaient pas non plus certaines dispositions légales, le temps du premier et celui du dernier déplacement professionnel de la journée n’étant pas planifié. Il en découle que les employés étaient régulièrement appelés à travailler au-delà des horaires planifiés selon les documents communiqués en milieu de mois et qu'ils n'en étaient informés qu'environ deux jours à l'avance.
L’inspecteur a également expliqué que lors de la visite, le système avec lequel les employés de l’entreprise saisissaient les prestations de soins leur avait été présenté. Cependant, ni le temps des pauses ni le début et la fin du travail effectivement réalisés n'étaient saisis dans cette application. Les temps de repos compensatoires ainsi que les heures supplémentaires n'y étaient pas non plus comptabilisés. Sur la base des relevés fournis, il a également constaté que le temps de travail mis à disposition de l'employeur, mais en dehors du temps de fourniture de prestations de soins, n'était pas relevé dans son ensemble. En outre, selon les relevés, la durée maximale de la semaine de travail n'était pas respectée et les travailleurs ne disposaient pas toujours de pauses, la durée légale des pauses n'étant pour le surplus pas respectée. Par ailleurs, sur la base des relevés, il a aussi été observé que la pause n'était pas systématiquement organisée pour couper la journée de travail en son milieu, qu'aucune pause supplémentaire n'était octroyée lors de tranches de travail et que l'amplitude maximale du travail de nuit et la durée minimale du repos quotidien n'étaient pas respectées. Il a aussi précisé que l’entreprise n’avait pas de directives ou de règlement spécifique concernant la protection de la maternité.
Dans son rapport, l’Inspection du travail a dressé la liste des infractions constatées, lesquelles ressortaient tant du travail planifié que de celui effectivement réalisé et qui étaient notamment les suivantes :
- art. 6 LTr et 69 OLT1 (Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail du 10 mai 2000 ; RS 822.111) : organisation du travail (planification)
- art. 46 LTr et 73 OLT1 : tenue des registres et relevés du temps de travail
- art. 9 LTr : durée maximale de la semaine de travail
- art. 15 LTr : pauses
- art. 18 OLT1 : interruption de la journée de travail et pause supplé-mentaire
- art. 17a LTr : durée du travail de nuit
- art. 10 LTr : amplitude du travail de jour et du soir
- art. 15a LTr : durée du repos quotidien.
Au vu des infractions induites par la planification même du travail, de la gravité des infractions constatées et de leur caractère systémique, l’Inspection du travail a décidé de dénoncer Z.________ aux autorités pénales en vertu de l’art. 59 al. 1 LTr.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel de Z.________ est recevable.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et réf. cit.).
3.
3.1 Invoquant une violation du droit et une constatation erronée et arbitraire des faits, l’appelant conteste avoir eu l’intention, même au stade du dol éventuel, de violer les dispositions du droit du travail et reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de l’authenticité de ses déclarations et de la réalité des circonstances du cas d’espèce. Il fait valoir, comme il l’a indiqué au cours de l’instruction et aux débats de première instance, qu’il ne s'est pas rendu compte que l'activité de la société D.________ présentait des écarts par rapport aux dispositions légales à respecter et qu’il a remédié aux irrégularités constatées par l'Inspection du travail dès que la direction en a été informée. A aucun moment il n'aurait pris en considération la possibilité qu'une infraction se produise, ni ne s'en serait accommodé et il réfute avoir, à quelque instant que ce soit, accepté l'éventualité que l'infraction qui lui est reprochée se réalise. Il soutient ainsi que les conditions de l’art. 12 al. 2 CP ne seraient pas remplies.
3.2
La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3
let.
b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée
lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière
erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision
sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après
: CR CPP], 2e
éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et réf. cit.).
L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_490/2023 du 8 novembre 2023 consid. 2.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; TF 6B_490/2023 précité consid. 2.1 ; TF 6B_912/2022 du 7 août 2023 consid. 3.1.3).
3.3
3.3.1 L’art. 59 al. 1 let. b LTr érige en infraction pénale le comportement de l’employeur qui enfreint les prescriptions sur la durée du travail ou du repos, s’il agit intentionnellement, étant précisé que le dol éventuel suffit.
3.3.2 Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). En vertu de l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte.
La négligence consciente se distingue du dol éventuel par l'élément volitif. Alors que celui qui agit par dol éventuel s'accommode du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, celui qui agit par négligence consciente escompte – ensuite d'une imprévoyance coupable – que ce résultat, qu'il envisage aussi comme possible, ne se produira pas (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.3 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c ; TF 6B_1180/2022 du 15 juin 2023 consid. 3.2.1.1). La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut parfois s'avérer délicate, notamment parce que, dans les deux cas, l'auteur est conscient du risque de survenance du résultat. En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_1180/2022 précité consid. 3.2.1.1). Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.4 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c ; TF 6B_1180/2022 précité consid. 3.2.1.1).
3.4 En l’espèce, dans son rapport du 10 novembre 2022 (P. 4/3), l’Inspection du travail a fait état de nombreux exemples de violations des prescriptions du droit du travail relatives à la durée du travail quotidien et hebdomadaire et au repos qui concernaient vingt-quatre employés de D.________. A réception de ce rapport, Z.________ a répondu à l’Inspection du travail par courrier du 23 novembre 2022 (P. 8/2), dans lequel il a admis une partie des faits reprochés, tout en précisant que la problématique du temps de pause du 1er septembre 2022 de l’employée [...] évoquée dans le rapport était incorrecte. Il a par ailleurs expliqué à l’Inspection du travail qu’il était soucieux du bien-être de ses collaborateurs, qu’il entendait naturellement se conformer aux règles et aux normes en vigueur et qu’il prendrait des mesures rapides afin de régulariser la situation. Le 12 décembre 2022 (P. 8/3), l’appelant a transmis le plan d’action de D.________ à l’Inspection du travail, soulignant qu’il n’avait eu aucune intention d’éluder ou de ne pas respecter les dispositions légales applicables. Il est alors revenu sur les constats des inspecteurs concernant le temps de pause de trois employés lors de trois journées de travail distinctes et la durée du travail de nuit de deux employés pour les corriger. Lors de son audition du 23 février 2023 par le Ministère public, l’appelant a déclaré que D.________ avait « toujours fait le maximum pour suivre la législation du travail » (PV aud. 1 ll. 39-40). Aux débats d’appel, l’appelant a admis qu’il connaissait la loi tout en précisant qu’il n’avait pas connaissance des ajustements à faire dans la planification du travail des employés de la société jusqu’à l’intervention de l’Inspection du travail (jugement p. 3).
Tout d’abord, l’appelant a admis une partie des faits qui lui sont reprochés. Ensuite, la Cour de céans ne peut croire l’appelant lorsqu’il affirme qu’il n’avait pas connaissance des irrégularités constatées par l’Inspection du travail. En effet, D.________ occupe l’équivalent de soixante-quatre personnes à plein temps et l’appelant a dit s’inquiéter du bien-être et de la santé de ses employés. De plus, les situations évoquées par l’Inspection du travail, qui concernent vingt-quatre employés différents – les erreurs relevées par le prévenu étant insignifiantes –, constituent des exemples et non une liste exhaustive des employés de la société concernés par des irrégularités. Comme l’a retenu le premier juge, compte tenu de la fonction dirigeante qu’il occupe au sein de la société D.________ depuis le 1er avril 2021 et de sa longue expérience dans la direction d’établissements de santé, l’appelant ne peut prétendre de bonne foi qu’il ignorait les problèmes en lien avec l’amplitude de l’horaire de travail de ses employés, d’autant qu’en sa qualité de directeur, il lui incombait de prendre les renseignements utiles et de s'assurer que le travail de ses employés était organisé de manière à respecter les exigences imposées par la LTr – qui a pour but de protéger la santé des travailleurs – et, le cas échéant, de faire les aménagements nécessaires. De plus, l’appelant, qui bénéficie d'une formation complète en matière de direction d’entreprise et exerce ce métier depuis plus de quatorze ans dans le domaine de la santé, ne peut invoquer son ignorance de la loi, puisqu’il tombe sous le sens qu'une entreprise employant près de huitante collaborateurs (PV aud. 1 l. 48) doit respecter des prescriptions sur la durée du temps de travail et du repos. Il était pour le surplus loisible à l’appelant de se renseigner auprès de l’Inspection du travail sur ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail. Le fait que l’appelant ait rapidement remédié aux irrégularités relevées par l’Inspection du travail ne change rien à ces constats. Quant aux contraintes de travail dans le domaine du service de soins à domicile, elles ne lui sont d’aucun secours. Enfin, l’Inspection du travail n’avait pas à adresser une mise en garde à D.________ préalablement à sa dénonciation puisque la LTr ne l’impose pas. Dans ces circonstances, la cour de céans considère que l’appelant, vraisemblablement un peu dépassé par le succès de sa société et la croissance de celle-ci, a agi à sa guise, sans se préoccuper de ses obligations légales et au mépris de la réglementation sur le travail en vigueur, de sorte qu’il n’y a pas de place pour de la négligence. L’infraction est donc bien intentionnelle, à tout le moins par dol éventuel, l’appelant s’étant accommodé de l’organisation du travail en place, malgré une apparente surcharge de travail, alors même que celle-ci pouvait être illicite.
Partant, la conviction du premier juge quant à la culpabilité de Z.________ doit être partagée et sa condamnation pour délit contre la LTr doit être confirmée, les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 59 al. 1 let. b LTr étant réalisés.
4.
4.1 Z.________, qui conclut à libération, ne conteste pas la peine en tant que telle. Celle-ci doit toutefois être examinée d’office.
4.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1, non publié à l’ATF 148 I 295).
A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
4.3 Z.________ est reconnu coupable de délit contre la LTr, infraction passible d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.
Vérifiée d’office, la sanction, fixée en application des critères légaux à charge et à décharge, et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de Z.________, ne prête pas le flanc à la critique. Il peut être renvoyé à cet égard à la motivation du premier juge (cf. jugement pp. 9 à 10 ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. Au vu de la faute commise par l’appelant, de la mise en place rapide des mesures requises par l’Inspection du travail à la suite du contrôle du 27 octobre 2022 et de la durée de la période pendant laquelle les violations constatées peuvent lui être imputées, la peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, ainsi que l’amende de 200 fr. prononcée à titre de sanction immédiate et la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de 2 jours, répriment adéquatement le comportement litigieux de l’appelant et doivent être confirmées.
5. La condamnation de l’appelant étant confirmée en appel, celui-ci est tenu aux frais de première et de deuxième instances (art. 426 al. 1 CPP). Partant, il ne saurait prétendre à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en première et en deuxième instance.
6. En définitive, l’appel de Z.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués du seul émolument de jugement, par 1'610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de Z.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 106 CP,
59 al. 1 let. b et 61 al. 1 LTr et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 15 mars 2024 par le Tribunal de police e l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que Z.________ s'est rendu coupable de délit contre la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce ;
II. condamne Z.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende et fixe le montant du jour-amende à 50 fr. (cinquante francs) ;
III. suspend l’exécution de la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus et fixe à Z.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
IV. condamne Z.________ à une amende de 200 fr. (deux cents francs) convertible en 2 (deux) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti ;
V. met les frais de la cause, par 925 fr., à la charge de Z.________."
III. Les frais d'appel, par 1'610 fr., sont mis à la charge de Z.________.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 août 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Julien Gafner, avocat (pour Z.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- Service de la population, division étrangers (Z.________, né le [...]1979),
- Secrétariat à l’économie (Z.________, né le [...]1979),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :