TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE22.016578-//TBU


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 12 août 2024

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Composition :               M.              Parrone, président

                            Mme              Kühnlein et M. de Montvallon, juges

Greffière              :              Mme              Jordan

 

 

*****

Parties à la présente cause :

A.N.________, prévenu et partie plaignante, représenté par Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, défenseure et conseil de choix à Nyon, appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé,

 

A.H.________, prévenu et partie plaignante, non assisté, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 9 janvier 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a condamné A.H.________ pour voies de fait à une amende de 1'000 fr., convertible en 8 jours de peine privative de liberté de substitution (I et II), a renoncé à révoquer les sursis accordés les 14 juin 2021 et 15 mars 2022 à A.H.________ (III), a libéré A.N.________ du chef de prévention d’injures (IV), a condamné A.N.________ pour voies de fait à une amende de 400 fr., convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution (V et VI), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 15 mars 2022 à A.N.________ (VII), a rejeté les conclusions civiles formulées par A.N.________ (VIII) et a mis les frais de la procédure, par 2'050 fr., à la charge de A.N.________ et de A.H.________ à hauteur d’une moitié chacun (IX).

 

 

B.              Par annonce du 19 janvier 2024, puis déclaration motivée du 13 février suivant, A.N.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération de tous les chefs d’accusation retenus à son encontre, à la condamnation de A.H.________ pour lésions corporelles simples à une peine laissée à l’appréciation de la Cour d’appel pénale, à ce que A.H.________ soit reconnu débiteur et doive immédiat paiement au conseil de A.N.________ de la somme de 3'634 fr. 90 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure, à ce que A.H.________ soit reconnu débiteur et doive immédiat paiement à A.N.________ de la somme de 500 fr. à titre de réparation pour le tort moral et à ce que les frais de la cause soient mis à la charge de A.H.________.

 

              Le 25 avril 2024, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas comparaître à l’audience d’appel et qu’il concluait au rejet de l’appel, se référant intégralement aux considérants du jugement attaqué.

 

              Par avis du 1er mai 2024, le Président de la Cour d’appel pénale a indiqué aux parties que la Cour se réservait, en application de l’art. 344 CPP par renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP, le droit de retenir la qualification de lésions corporelles simples s’agissant des faits reprochés à A.H.________ et qu’elle pourrait être amenée à statuer sur la révocation des sursis qui avaient été octroyés à ce dernier les 14 juin 2021 et 15 mars 2022.

             

              Par prononcé du 6 août 2024, le Président de la Cour de céans a refusé d’accorder l’assistance judiciaire gratuite à A.N.________ dans le cadre de la procédure d’appel.

 

              Aux débats d’appel, A.N.________ a conclu à ce que A.H.________ soit reconnu son débiteur d’un montant de 5'459 fr. 10 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et d’un montant de 500 fr. à titre de réparation du tort moral.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              Originaire de Langenthal/BE, A.H.________ est né le [...] à Peraira, en Colombie. Il est marié à B.N.________ et est le beau-père de A.N.________. Il exerce le métier de chauffeur et perçoit à ce titre un revenu mensuel de l’ordre de 2'500 à 3'000 francs. Il est domicilié à [...] et verse un montant de l’ordre de 1'500 fr. à son épouse pour le loyer. Il a obtenu un subside pour sa prime d’assurance-maladie. Il a des dettes dont il ne connaît pas le montant, ne parvient pas à s’acquitter d’impôts et son salaire fait l’objet d’une retenue mensuelle par l’Office des poursuites.

 

              L’extrait du casier judiciaire suisse de A.H.________ fait état des deux condamnations suivantes :

 

-              14 juin 2021, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, violation du devoir d’assistance ou d’éducation, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans depuis le 18 octobre 2021 ;

-              15 mars 2022, Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, voies de fait, injure et menaces, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 500 fr., sous déduction d’un jour de détention.

 

1.2              Originaire d’Aubonne/VD, A.N.________ est né le [...] à Nyon. Il est célibataire et a suivi une formation d’assistant mécanicien. Il a obtenu une attestation fédérale de formation professionnelle et recherche un emploi. Il perçoit un salaire d’apprenti, qui s’élève à un peu plus de 700 fr., ainsi que le revenu d’insertion. Il loge tantôt chez son frère tantôt chez son père. A.N.________ est au bénéfice d’une mesure de protection de l’adulte depuis sa majorité. Le 15 janvier 2021, la Justice de paix du district de Nyon a désigné [...], du Service des curatelles et tutelles professionnelles, en qualité de curateur de représentation et de gestion en remplacement de sa précédente curatrice, avec pour mission de le représenter dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administratives et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, administrer les biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion, et le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires.

 

              L’extrait du casier judiciaire suisse de A.N.________ fait état d’une condamnation, le 15 mars 2022, par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, pour voies de fait, injure et menaces, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 300 francs.

 

2.               A [...], dans le logement familial, le 29 août 2022, A.H.________ et A.N.________ ont eu une altercation après que ce dernier a posé son ordinateur au salon. A.N.________ a fait chuter A.H.________ en le repoussant avec ses deux mains contre la poitrine. Dans sa chute, A.H.________ a heurté l’écran de la télévision qui s’est brisé. A.H.________ s’est ensuite relevé et s’est dirigé vers A.N.________. Il a poussé à son tour A.N.________, alors que celui-ci était de dos et retournait dans sa chambre. S’en est suivie une altercation violente lors de laquelle les deux hommes se sont agrippés mutuellement.

 

              Au cours de cette altercation et sans que le mécanisme n’en soit déterminé, A.N.________ a souffert d’une entorse de l’articulation métacarpo-phalangienne du pouce de la main gauche, nécessitant le port d’une attelle d’immobilisation durant 15 jours (P. 9).

 

              Cette altercation a ravivé, chez A.H.________, des douleurs à la nuque liées à des hernies cervicales préexistantes.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.N.________ est recevable.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

              L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).

 

3.

3.1              Invoquant une constatation inexacte et incomplète des faits, l’appelant reproche au premier juge d’avoir écarté sa version des faits et de ne pas avoir retenu qu’en repoussant A.H.________ des deux mains, il n’avait fait que repousser une attaque. A.N.________ soutient que A.H.________ était en colère contre lui parce qu’il avait fait tomber des affaires appartenant à sa mère, de sorte que lorsque son beau-père s’était levé pour venir dans sa direction, il pouvait « logiquement penser qu’il s’agissait d’une nouvelle attaque contre lui ou ses affaires ». A.N.________ évoque à l’appui de ses allégations les nombreux épisodes de violences domestiques ressortant du dossier, l'attitude particulièrement agressive de A.H.________ pendant l'intervention de la police ainsi que le courrier de B.N.________, épouse de A.H.________ et mère de l'appelant, qui indique que son mari a une attitude inacceptable et agressive envers son fils.

 

3.2              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

 

              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité ; ATF 144 IV 345 précité).

 

              L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, ibid., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées).

 

              L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_621/2023 du 29 janvier 2024 consid. 5.2 ; TF 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.1.1 ; TF 6B_334/2023 du 16 août 2023 consid. 3.1).

 

3.3

3.3.1              Dans sa plainte du 29 août 2022 (P. 4/0), A.N.________ a déclaré en substance que A.H.________ n’avait pas apprécié qu’il déplace des affaires au salon pour pouvoir poser son ordinateur. Son beau-père serait venu contre lui et l'aurait saisi aux avant-bras. A.N.________ l'aurait alors repoussé avec ses mains contre la poitrine. Dans sa chute, A.H.________ aurait trébuché sur des objets au sol et cassé l’écran de la télévision. A.N.________ aurait appelé la police et voulu rejoindre sa chambre. A.H.________ serait alors venu dans son dos et l’aurait poussé à son tour. A.N.________ aurait heurté le cadre de la porte de sa chambre avec le front. S’en serait suivie une altercation au cours de laquelle A.H.________ aurait essayé de donner des coups de genou à A.N.________ qui le ceinturait.

 

              A l'audience de conciliation du 25 octobre 2022, A.H.________ a soutenu qu'il s’était seulement défendu lors de cette altercation. A.N.________ a pour sa part expliqué qu’il avait demandé à A.H.________, qui se serait levé de manière menaçante, de ne pas s'approcher de lui, que c’était à ce moment-là qu'il avait poussé son beau-père et que celui-ci était ensuite tombé contre la télévision. A.H.________ l’aurait alors agrippé par derrière alors qu’il retournait dans sa chambre. A.N.________ aurait ensuite ceinturé son beau-père, qui tentait de lui donner des coups de tête et de pied. Il l’aurait saisi à la hauteur du ventre durant quatre minutes, après quoi A.H.________ se serait calmé (PV aud. 1).

 

              Aux débats de première instance, les parties ont toutes deux confirmé en substance leurs précédentes déclarations. A.N.________ a notamment expliqué que lors de l'altercation du 29 août 2022, ce serait lui qui aurait été bousculé en premier.

 

              Aux débats d’appel, A.N.________ a déclaré qu’il avait été agressé par A.H.________, que celui-ci s’était approché de lui, l’avait saisi physiquement et poussé directement. En réaction, A.N.________ l’aurait repoussé et A.H.________ avait trébuché.

 

3.3.2              A.N.________ a produit un rapport médical établi le 30 août 2022 par les médecins du Service des urgences de l'Hôpital de Nyon (P. 9). Il ressort de ce document que l’appelant a consulté les urgences le 30 août 2022, qu'il avait ressenti une vive douleur au niveau du pouce gauche lors de l’altercation de la veille, « sans que le mécanisme ne soit très clair », qu'il avait des douleurs localisées au niveau de la première articulation métacarpo-phalangienne, qu'une attelle d'immobilisation du pouce lui a été prescrite durant deux semaines jour et nuit, puis une semaine la nuit et qu'il a été mis sous traitement antalgique et anti-inflammatoire. A.N.________ a également déposé un rapport médical de l'Unité de médecine des violences du CHUV qui l'a vu en consultation le 6 septembre 2022 (P. 9). Il a été en arrêt de travail à 100 % du 30 août au 27 septembre 2022 (P. 9).

 

              Par courrier du 2 novembre 2022, B.N.________, mère de A.N.________ et épouse de A.H.________, a indiqué au Ministère public qu’elle n’acceptait pas l’attitude de son époux, ni son agressivité à l’encontre de son fils (P. 11/1).

 

              Dans le rapport d’intervention qu’elle a établi le jour de l’altercation entre les parties (P. 4/0), la police a expliqué que la situation de cette famille était connue de la justice depuis 2015, qu’il y avait déjà eu cinq procédures en lien avec des violences domestiques, que la situation ne s’était pas améliorée depuis la dernière procédure datant d’août 2021, qu’il y avait quotidiennement des disputes verbales et que ce jour-là, une nouvelle dispute avait éclaté entre A.N.________ et A.H.________. La police a également indiqué que A.H.________ avait adopté une attitude agressive à la vue de son beau-fils et qu’un agent avait dû lui ordonner de rester à distance et de mettre un terme à ce comportement. A.H.________ avait alors pris un paquet de mouchoir et l’avait lancé en direction de A.N.________. Pour sa part, lorsque la police lui avait annoncé son expulsion, A.N.________ avait adopté un comportement désagréable envers les intervenants, déclarant qu’il ne ferait plus appel à la police et qu’il serait moins gentil la prochaine fois. Il avait exigé qu’on lui trouve une solution de logement. A.N.________ ayant peu de moyens financiers et peu de ressources, l’équipe mobile d’urgences sociales d’Unisanté avait à plusieurs reprises tenté de prendre contact avec lui par téléphone, sans succès.

 

              A l’issue de son intervention, la police a ordonné l’expulsion de A.N.________ du domicile familial pour une durée de 30 jours. Par ordonnance du 30 août 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a confirmé l’expulsion immédiate de A.N.________ du logement familial et lui a interdit, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de pénétrer dans le logement (P. 5).

 

3.3.3              Le premier juge a reconnu A.H.________ coupable de voies de fait en retenant que celui-ci avait lui-même admis à plusieurs reprises qu'il avait adopté un comportement violent à l'encontre de A.N.________, et en particulier, qu'après avoir été poussé, il s'était dirigé vers A.N.________ pour le pousser à son tour, alors que celui-ci était de dos et retournait dans sa chambre. Il n'avait par conséquent pas agi dans un cas de légitime défense ou pour contrer une agression. Concernant A.N.________, le Tribunal de police a retenu qu’il avait admis avoir poussé A.H.________ à deux mains sur le thorax et que ce dernier avait ensuite trébuché et cassé l'écran de la télévision. Alors qu'il rentrait dans sa chambre, A.H.________ l'avait à son tour poussé et une altercation violente s'en était suivie.

 

              Aucun élément ne permet de remettre en question l’état de fait retenu par le Tribunal de police. A.N.________ a lui-même admis dans sa plainte qu’il avait repoussé A.H.________ de façon assez forte et violente pour qu'il chute. C'est donc bien lui qui a poussé en premier. Les policiers ont relevé l'attitude détestable des deux protagonistes et aucun témoin direct n'a assisté à l’altercation, ni la mère, ni le curateur de l’appelant. Le parcours des deux intéressés fait état de violences et de disputes réciproques. Les altercations entre eux étaient fréquentes et tous deux sont capables de violences l'un à l’encontre de l'autre, sans que l’on puisse considérer que l'un des deux soit l'auteur principal de celles-ci. Les lésions dont se plaint A.N.________ ne permettent pas de privilégier une version tant le mécanisme ayant conduit à celles-ci n'est pas déterminé. Au vu de l’ensemble de ces éléments, les faits retenus par le premier juge ne peuvent qu’être confirmés.

 

              Mal fondé, le grief doit être rejeté.

 

4.

4.1              A.N.________ invoque une violation de l’art. 15 CP. Il soutient que sa seule intention avait été de se défendre et qu’il aurait repoussé A.H.________ pour qu’il ne s’en prenne pas à lui ou ne casse pas son ordinateur. Compte tenu du climat de violences domestiques qui perdurait depuis des années, il aurait été légitime pour l’appelant de penser que son beau-père allait à nouveau s’en prendre à lui. Dans tous les cas, il faudrait retenir un état de légitime défense putative et juger l’appelant comme s’il « se trouvait dans une situation de légitime défense puisque son erreur n’était pas absolument évitable ».

 

4.2

4.2.1              Selon l’art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.

 

              La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 6B_1171/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81 ; TF 6B_588/2020 du 15 février 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2). La seule perspective qu’une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. L’acte de celui qui est attaqué ou menacé de l’être doit par ailleurs tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c’est-à-dire à neutraliser l’adversaire selon le principe que la meilleure défense est l’attaque (ATF 93 IV 81 précité ; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 1.4.1 ; TF 6B_903/2020 du 10 mars 2021 consid. 4.2).

 

              La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2, JdT 2010 IV 159 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a ; ATF 101 IV 119 ; TF 6B_588/2020 précité). La proportionnalité des moyens de défense s'apprécie d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Le moyen de défense employé doit être le moins dommageable possible pour l’assaillant (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I : Die Straftat, 4e éd., Berne 2011, n. 76 p. 260), tout en devant permettre d’écarter efficacement le danger (ATF 136 IV 49 précité consid. 4.2 ; ATF 107 IV 12 consid. 3b). Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 précité ; ATF 107 IV 12 précité consid. 3 ; ATF 102 IV 65 précité ; TF 6B_6/2017 du 28 février 2018 consid. 4.1).

 

4.2.2              Conformément à l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. L'erreur peut porter sur un élément constitutif objectif de l'infraction. Elle influe alors sur la question de l'intention de l'auteur (ATF 129 IV 238 consid. 3.1). Elle peut cependant aussi porter sur un fait justificatif, tel le cas de l'état de nécessité ou de la légitime défense putatifs (voir par ex.: ATF 125 IV 49 consid. 2) ou encore sur un autre élément qui peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine (ATF 117 IV 270 consid. 2b). 

 

4.3              En l’espèce, si l’on suit la version de A.N.________ (P. 4/0), A.H.________ serait venu contre lui en faisant de grands gestes avec ses mains. Il aurait saisi ses deux avant-bras et A.N.________ lui aurait dit qu'il ne devait pas s'approcher de lui. L'appelant l'aurait alors repoussé avec ses deux mains sur sa poitrine.

 

              Même si cette version avait été retenue, l’appréciation du Tribunal de police demeure correcte : A.N.________ a poussé et fait chuter A.H.________ contre la télévision, sans que l'on doive considérer qu'il était attaqué ou menacé d'une attaque imminente. Certes, il aurait été saisi aux avant-bras. Il ne mentionne cependant pas que ce geste aurait été exécuté avec force ou qu’il ait entraîné une douleur. Il a de surcroît eu le temps d’indiquer à A.H.________ de ne pas s'approcher et de le repousser avec suffisamment de violence pour le faire chuter, même s'il a pu trébucher. Au vu des circonstances, il appartenait à l’appelant de se retirer. Au lieu de cela, il a choisi d'affronter son beau-père et de le repousser violemment. Comme indiqué ci-dessus, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre exclusivement à la défense. En l'occurrence, l’appelant va bien au-delà d'une attitude qui se voudrait purement défensive en rapport avec une menace imminente. Il entendait prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine et a repoussé son adversaire en appliquant le principe selon lequel la meilleure défense est l'attaque. Dans ces conditions, il est exclu de retenir un état de légitime défense. La condamnation de l’appelant pour voies de fait doit ainsi être confirmée.

 

              L’appel doit être rejeté sur ce point également.

 

5.              L'appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine prononcée à son encontre en tant que telle.

 

              Procédant à son examen d’office, la Cour de céans considère que l’amende de 400 fr., convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution, infligée par le premier juge pour réprimer les voies de fait a été fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de A.N.________. Il peut dès lors être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (p. 20 ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. La peine de A.N.________ doit donc être confirmée.

 

6.

6.1              Invoquant une violation des art. 123 et 126 CP, A.N.________ soutient que les blessures que A.H.________ lui a infligées seraient constitutives de lésions corporelles simples. Il reproche au premier juge de ne pas avoir fait application de l'art. 344 CP, au vu notamment des certificats médicaux qu’il a produits.

 

6.2              On peut s'interroger en premier lieu sur l'existence d'un intérêt juridiquement protégé de l'appelant au regard des art. 382 al. 1 et 2 CPP.

 

6.2.1              L'art. 382 CPP prévoit que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (al. 1). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (al. 2).

 

              Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a admis que le lésé (art. 115 CPP), qui s'est constitué partie plaignante sur le plan pénal (art. 118 al. 1 et 119 al. 2 let. a CPP), est habilité à former appel pour ce qui concerne la culpabilité du prévenu, indépendamment de la prise de conclusions civiles (ATF 139 IV 78 consid. 3). Dès lors que la partie plaignante est habilitée à former appel sur la culpabilité, on en déduit qu'elle dispose d'un intérêt au sens de l'art. 382 al. 1 CPP à former un appel non seulement pour contester un acquittement mais aussi pour mettre en cause la qualification juridique retenue contre le prévenu en première instance si elle considère qu'une autre qualification juridique s'impose, en particulier une qualification plus grave. Il faut en effet lui reconnaître un intérêt à invoquer une autre qualification, laquelle est susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation de l'atteinte qu'elle a subie (ATF 148 IV 124 consid. 2.6.4 ; ATF 141 IV 231 consid. 2.5 et 2.6, JdT 2016 IV 115 ; ATF 139 IV 84 consid. 1.1 ; TF 6B_422/2019, 6B_447/2019 du 5 juin 2019 consid. 4.1).

 

              Il faut considérer qu'en cas d'admission de l'appel de la partie plaignante sur la culpabilité, la cour d'appel doit fixer une nouvelle peine correspondant à la culpabilité finalement admise, cas échéant en prononçant une sanction plus sévère que celle arrêtée en première instance. Que le ministère public n'ait pas de son côté formé d'appel ou d'appel joint, voire qu'il ait conclu, comme partie à la procédure d'appel (cf. art. 104 al. I let. c CPP), au rejet de l'appel de la partie plaignante est sans portée, dès lors que celle-ci est habilitée à former appel sur la seule question de la culpabilité (art. 382 al. 2 CPP). La fixation d'une nouvelle peine vaut tant pour le cas où la partie plaignante conteste avec succès un acquittement que pour celui où elle obtient une autre qualification juridique, qui était incluse dans l'acte d'accusation, mais qui n'avait pas été retenue par le jugement de première instance (ATF 139 IV 84 consid 1.2). A contrario, lorsque la partie plaignante est déboutée de ses conclusions sur la culpabilité, la cour d'appel ne peut pas revoir la peine infligée par le premier juge, à défaut d'appel principal ou joint du ministère public.

 

6.2.2              En l'occurrence, A.N.________ requiert des conclusions civiles sous forme d'un tort moral. Il faut lui reconnaître un intérêt à invoquer une autre qualification juridique, laquelle est susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation de l'atteinte qu'il a subie.

 

6.3              Il convient ensuite de déterminer si la Cour d’appel est habilitée à retenir une autre infraction que celle mentionnée par l’acte d’accusation.

 

6.3.1              L’art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1).

 

              Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation). L'art. 344 CPP prévoit que, lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer. Cette disposition n'est applicable que si la modification de la qualification juridique ne justifie pas de changement dans la description des faits retenus dans l'acte d'accusation (TF 6B_1281/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_702/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.2).

 

              L'obligation faite par l'art. 344 CPP au tribunal d'informer les parties présentes qu'il entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait est indépendante du fait que la nouvelle appréciation juridique est de nature à entraîner une condamnation plus ou moins sévère (TF 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1 et les références citées).

 

              L'art. 344 CPP peut être invoqué par la juridiction d'appel (TF 6B_1281/2022 et 6B_445/2016 précités).

 

              Lorsque l'état de fait figurant dans l'acte d'accusation contient d'ores et déjà tous les éléments de fait nécessaires au jugement de l'infraction pénale nouvellement envisagée, alors que celle-ci n'est pas désignée expressément dans l'acte d'accusation, l'autorité de jugement conserve toute latitude quant à l'application du droit (art. 350 al. 1 CPP), pour que soient garantis les droits des parties, autrement dit que celles-ci soient informées du changement envisagé et aient la possibilité de s'exprimer (TF 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1 ; TF 6B_445/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.3 ; TF 6B_878/2014 du 21 avril 2015 consid. 2.2).

 

6.3.2              Le premier juge a indiqué que l’infraction de lésions corporelles simples n’avait pas été retenue par le Ministère public dans son acte d’accusation et que le Tribunal n’avait pas informé A.H.________ qu’il entendait s’écarter de l’appréciation juridique que portait le Ministère public. Le conseil de A.N.________ n’avait pas non plus formulé de requête en ce sens avant les plaidoiries. Dans ces conditions, l’infraction de lésions corporelles simples ne pouvait pas être retenue en première instance.

 

              En l'occurrence, l'acte d'accusation du 10 août 2023 retient ce qui suit : « Au cours de l’altercation et sans que le mécanisme n’en soit déterminé, A.N.________ a souffert d’une entorse de l’articulation métacarpo-phalangienne du pouce de la main gauche, nécessitant le port d’une attelle d’immobilisation durant 15 jours (P. 9) ». Force est de constater que, quand bien même il ne mentionne pas la qualification de lésions corporelles simples, l’état de fait qu’il retient contient tous les éléments de fait nécessaires au jugement de cette infraction pénale. La juridiction d'appel peut donc modifier la qualification juridique retenue dans l'acte d'accusation à la condition d'en informer les parties, ce qu’elle a fait par avis du 1er mai 2024, en précisant également qu’elle pouvait être amenée à statuer sur la révocation des sursis qui avaient été octroyés à A.H.________ les 14 juin 2021 et 15 mars 2022.

 

              Il convient par conséquent d’entrer en matière sur le grief de l’appelant.

 

6.4

6.4.1              L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_385/2020 du 12 août 2020 consid. 2.1).

 

              Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP présuppose une certaine intensité (TF 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1).

 

              La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait, tout comme une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; TF 6B_782/2020 précité consid. 3.1).

             

              Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée (ATF 134 IV 189 consid. 1.3). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; TF 6B_782/2020 précité consid. 3.1 ; TF 6B_385/2020 du 12 août 2020 consid. 2.1).

 

6.4.2              En l’espèce, A.N.________ a produit un rapport médical établi le 30 août 2022 par les médecins du Service des urgences de l'Hôpital de Nyon (P. 9), dont il ressort qu’il a consulté les urgences le 30 août 2022, qu'il avait ressenti une vive douleur au niveau du pouce gauche lors de l’altercation de la veille, « sans que le mécanisme ne soit très clair », qu'il avait des douleurs localisées au niveau de la première articulation métacarpo-phalangienne, qu'une attelle d'immobilisation du pouce lui a été prescrite durant deux semaines jour et nuit, puis une semaine la nuit et qu'il a été mis sous traitement antalgique et anti-inflammatoire. Une entorse de la première articulation métacarpo-phalangienne gauche a été diagnostiquée. A.N.________ a également déposé un rapport médical de l'Unité de médecine des violences qui l'a vu en consultation le 6 septembre 2022 (P. 9). Il a été en arrêt de travail à 100% du 30 août au 27 septembre 2022 (P. 9).

 

              L’ensemble de ces documents médicaux justifie de retenir la qualification juridique de lésions corporelles simples.

 

6.5              Reste à définir si ces lésions peuvent être imputées à A.H.________.

 

              En l’occurrence, le premier juge a retenu par surabondance que « sur la base du dossier, il n’[était] pas non plus établi que le comportement pénalement répréhensible de A.H.________ ait provoqué des lésions corporelles simples à A.N.________ » (jgt, p. 19). Il n'en demeure pas moins qu’il a également retenu (jgt, p. 18) que A.H.________ avait lui-même admis à plusieurs reprises qu'il avait adopté un comportement violent à l'encontre de A.N.________, et en particulier qu'après avoir été poussé, il s'était dirigé vers A.N.________ pour le pousser à son tour, alors que celui-ci était de dos et retournait dans sa chambre. Il n'avait donc pas agi dans un cas de légitime défense ou pour contrer une agression. Dans ces circonstances, le premier juge a considéré que A.H.________ devait être reconnu coupable de voies de fait. Il en découle que le Tribunal a considéré que les voies de fait étaient consécutives à l'altercation et pouvaient être imputées à A.H.________.

 

              Il ressort de l’état de fait retenu que A.H.________ a poussé son beau-fils alors que celui-ci était de dos. Pour ce geste, c’est à juste titre qu’il a été condamné pour voies de fait. Il ressort toutefois aussi du dossier qu’au cours de l’altercation, A.N.________ a été victime d’une entorse à un doigt qui doit être qualifiée de lésions corporelles simples. Il n’a pas été contesté que cette lésion a été provoquée pendant la bagarre et que A.H.________ en était à l'origine. Dans ces conditions, il faut admettre que A.H.________ s'est également rendu coupable de lésions corporelles simples en blessant, ne serait-ce que par dol éventuel, A.N.________ au pouce.

 

              L'appel doit ainsi être admis sur ce point.

 

7.              L’admission partielle de l’appel entraîne le réexamen de la peine infligée à A.H.________ et de la question de la révocation des sursis qui lui ont été précédemment accordés.

 

7.1

7.1.1              Aux termes de l’art. 391 al. 2 CPP, l’autorité de recours ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.

 

              Conformément à l’art. 404 al. 1 CPP, la juridiction d’appel ne peut examiner que les points du jugement de première instance qui sont attaqués dans l’appel ou l’appel joint. Elle ne peut revoir ceux qui ne sont pas contestés à moins que leur modification ne s’impose à la suite de l’admission de l’appel ou de l’appel joint (Kistler Vianin, in : CR CPP, n. 1 ad art. 404 CPP).

 

7.1.2              En l’occurrence, la Cour d’appel est autorisée en application de l’art. 391 CPP à infliger une sanction plus sévère, si elle doit retenir la commission d’un délit supplémentaire. En effet, si l’appel de la partie plaignante sur la quotité de la peine n’est pas recevable, la peine peut en revanche être revue d’office comme conséquence directe de l’admission d’un appel aboutissant à une culpabilité plus importante (cf. consid. 6.2.1 supra ; Kistler Vianin, in : CR CPP, n. 1 ad art. 404 CPP). L’augmentation de la peine infligée à A.H.________ ou la révocation des sursis qui lui ont été accordés ne violent donc pas l’interdiction de la reformatio in pejus.

 

7.2

7.2.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1, non publié à l’ATF 148 I 295).

 

7.2.2              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4).

 

              L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elle. Le prononcé d'une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation contenu à l’art. 49 CP n’est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et réf. cit. ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1).

 

7.2.3              A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).

 

7.2.4              Selon l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel.

 

              La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.2 et 4.3 ; TF 6B_444/2023 précité consid. 4.1.1 ; TF 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_454/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.1). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 ; TF 6B_444/2023 précité ; TF 6B_139/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_1400/2017 du 26 mars 2018 consid. 2.2).

 

              Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.5 ; TF 6B_444/2023 précité et réf. cit.). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va par ailleurs de soi que le juge doit motiver sa décision, de manière que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (TF 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.2 et réf. cit.).

 

              Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, le juge fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. Concrètement, le juge part de la peine fixée pour l'infraction la plus grave, qu'il prononce pour les actes commis pendant le délai d'épreuve en considération des facteurs d'appréciation de la peine de l'art. 47 CP. Cette peine forme la peine de base, qui peut être augmentée en vertu du principe d'aggravation (art. 49 CP) pour tenir compte de la peine antérieure. En d'autres termes, la nouvelle peine, comme peine de base, est augmentée pour tenir compte de la peine révoquée selon une application par analogie du principe d'aggravation (ATF 145 IV 146 consid. 2.4 ; TF 6B_444/2023 précité ; TF 6B_386/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5.1). Si la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles infractions constituent de leur côté des peines d'ensemble, le juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l'effet déjà produit de l'application du principe de l'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble (ATF 145 IV 146 précité).

 

7.3              En l’espèce, A.H.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples, infraction passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, ainsi que de voies de fait, sanctionnées par une amende. Il a récidivé durant les délais d’épreuve assortissant sa condamnation du 14 juin 2021 pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, et sa condamnation du 15 mars 2022 pour voies de fait, injure et menaces à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour.

 

              Le Tribunal de police a retenu que la faute de A.H.________ n’était pas négligeable. Nonobstant les sursis qui lui avaient été accordés les 14 juin 2021 et 15 mars 2022, il n’avait jamais cessé son comportement violent à l’encontre de son beau-fils. De plus, aux débats, il n’avait montré aucun regret. La conciliation avait été longuement tentée et A.H.________ avait catégoriquement refusé de s’excuser, rejetant l’entier de la faute sur A.N.________.

 

              La Cour d’appel, qui a elle aussi vainement tenté la conciliation, fait le même constat. A.H.________ n’a aucunement pris conscience de sa responsabilité dans les faits qui le conduisent, pour la troisième fois, devant la justice. De surcroît, les précédentes condamnations pour lesquelles il a bénéficié d’un sursis concernaient également des violences intrafamiliales, ce qui démontre une totale absence de considération pour les décisions judiciaires rendues.

 

              Dans ces conditions, seule l’exécution d’une peine ferme est à même de provoquer un effet de choc sur le prévenu. S’agissant des sursis précédemment accordés, force est de constater que pour les mêmes motifs le pronostic est clairement défavorable et ce, quand bien même A.N.________ a quitté le domicile familial. Il faut encore relever que le demi-frère de A.N.________, B.H.________, fils de A.H.________ et de B.N.________, vit toujours avec ses parents (cf. P. 4/0). Compte tenu de la récidive spéciale durant les délais d’épreuve assortissant ses deux dernières condamnations, les sursis accordés à A.H.________ doivent être révoqués. Au vu de son absence totale de remise en question, il faut considérer que l’exécution de la peine ferme prononcée dans le cadre de la présente procédure n’aura pas un effet dissuasif suffisant.

 

              Les peines révoquées et la nouvelle peine étant du même genre, une peine d’ensemble doit être prononcée (art. 46 al. 1 CP). En application du principe de l’aggravation, la révocation des sursis justifie en définitive le prononcé d’une peine pécuniaire ferme d’ensemble de 120 jours-amende. Pour sanctionner les voies de fait, le prévenu sera en outre condamné à une amende de 1'000 fr., convertible en 8 jours de peine privative de liberté de substitution.

 

              Il convient de relever qu’un jour de détention a été imputé sur la peine pécuniaire de 50 jours-amende infligée à A.H.________ le 15 mars 2022. Le dispositif communiqué aux parties après l’audience d’appel omet cet élément, qui sera d’office ajouté dans celui qui suit.

 

8.              A.N.________ a conclu à ce que A.H.________ soit reconnu son débiteur d’un montant de 3'634 fr. 90 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance et d’un montant de 500 fr. à titre de réparation pour le tort moral.

 

8.1             

8.1.1              En vertu de l'art. 47 CO (Code des obligations ; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO, lequel dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (TF 6B_1335/2021 du 21 décembre 2022 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1387/2021 du 29 septembre 2022 consid. 5.1 ; voir aussi ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2).

 

              En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699 consid. 5.1, SJ 2005 I 152, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182 ; TF 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 6.1). Statuant selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation.

 

8.1.2              L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).

 

              La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 ; TF 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3.1). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s’agit en premier lieu des frais d’avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 ; TF 6B_483/2020 précité les références citées). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 ; TF 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.1).

 

8.2              Le premier juge a refusé l’indemnité requise par A.N.________ pour ses frais de défense, considérant qu’il s’était lui aussi rendu coupable de voies de fait. En outre, l’altercation qui faisait l’objet de la présente procédure s’inscrivait dans un contexte de violences mutuelles entre les deux prévenus qui durait depuis plusieurs années et A.N.________ avait reconnu qu’il lui arrivait d’insulter A.H.________ lors d’autres disputes. Quant au tort moral réclamé par A.N.________, le premier juge a estimé qu’il ne pouvait être alloué, dès lors que les deux parties avaient une responsabilité dans l’altercation du 29 août 2022 et qu’il ne se justifiait pas que l’une d’elle doive s’acquitter d’une indemnité pour tort moral en faveur de l’autre.

 

              La Cour d’appel ne partage pas entièrement cette appréciation. Dans la mesure où A.N.________ obtient gain de cause sur la condamnation de A.H.________, il a droit à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP. Celle-ci doit toutefois être réduite de moitié dès lors que l’appelant est lui-même condamné pour la violence qu’il a exercée sur A.H.________. Le conseil de choix de A.N.________ a produit une liste d’opérations faisant état de 13 h 30 d’activité d’avocat. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette liste, de sorte qu’une indemnité de 1'817 fr. 45 (3'634 fr. 90 : 2), TVA et débours compris, sera allouée à l’appelant pour la procédure de première instance.

 

              En revanche, l’appréciation du premier juge s’agissant du tort moral réclamé par l’appelant ne prête pas le flanc à la critique. A.N.________ porte également une responsabilité dans les faits qui l’ont conduit à être condamné une nouvelle fois. Il est exclu de lui octroyer une réparation pour tort moral dans ces circonstances.

 

9.               A.N.________ a conclu à ce que les frais de la cause soient entièrement mis à la charge de A.H.________.

 

              Dans la mesure où la condamnation de l’appelant est confirmée, il est entièrement justifié qu’il assume la moitié des frais de la cause. Sa conclusion doit être rejetée.

 

10.              En définitive, l'appel de A.N.________ doit être partiellement admis et le jugement modifié dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), par 3’370 fr., seront mis par trois quarts, soit par 2'527 fr. 50, à la charge de A.N.________, qui succombe dans une large mesure compte tenu de la confirmation de sa condamnation, et par un quart, soit par 842 fr. 50, à la charge de A.H.________, qui succombe à l’appel sur la question de la qualification des faits retenus à son encontre et des dépens de première instance qui lui sont réclamés.

 

              N’obtenant gain de cause que sur les questions de la qualification juridique de lésions corporelles simples et des dépens de première instance, A.N.________ a droit à l’allocation d’une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Celle-ci sera arrêtée, à la charge de A.H.________, à 523 fr. 60. Elle correspond au quart d'une indemnité pleine fixée à 2'094 fr. 45, comprenant le temps annoncé par le conseil de l’appelant (1'824 fr. 20 d'honoraires pour 6 h 45 d’activité) et une heure pour l’audience d’appel.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 46, 47, 106, 123 ch. 1, 126 al. 1 CP,

398 ss et 433 CPP,

prononce :

 

I.     L’appel est partiellement admis.

 

II.   Le jugement rendu le 9 janvier 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I à III et VIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

I.              constate que A.H.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples et voies de fait ;

II.            révoque les sursis accordés à A.H.________ le 14 juin 2021 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois et le 15 mars 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte ;

III.          condamne A.H.________ à une peine d’ensemble ferme de 120 (cent vingt) jours-amende, à 30 fr. (trente) le jour, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende 1'000 fr (mille), convertible en 8 (huit) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende dans le délai qui sera imparti ;

IV.         libère A.N.________ du chef de prévention d’injures ;

V.           constate que A.N.________ s’est rendu coupable de voies de fait ;

VI.         condamne A.N.________ à une amende de 400 fr. (quatre cents francs), convertible en 4 (quatre) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende dans le délai qui sera imparti ;

VII.       renonce à révoquer le sursis accordé le 15 mars 2022 à A.N.________ ;

VIII.     dit que A.H.________ doit à A.N.________ un montant de 1'817 fr. 45 à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure, les conclusions civiles formulées par A.N.________ étant rejetées pour le surplus ;

IX.         met les frais de la procédure, par 2'050 fr. (deux mille cinquante francs), à charge de A.N.________ et A.H.________, à hauteur d’une moitié chacun.

 

III. A.H.________ doit à A.N.________ un montant de 523 fr. 60 à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel.

 

IV. Les frais d'appel, par 3'370 fr., sont mis à raison d’un quart, soit par 842 fr. 50, à la charge de A.H.________ et de trois quarts, soit par 2'527 fr. 50, à la charge de A.N.________.

 

 

 

Le président :              La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 août 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, avocate (pour A.N.________),

-              M. A.H.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Vice-président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

 

              par l'envoi de photocopies.


 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :