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TRIBUNAL CANTONAL |
242
PE23.006871/AAL/lpv |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 4 septembre 2024
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Composition : Mme Rouleau, présidente
Mme Kühnlein et M. Parrone, juges
Greffière : Mme Japona-Mirus
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Parties à la présente cause :
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G.________, prévenu, représenté par Me Alexandre Lehmann, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
P.________, partie plaignante, représenté par Me Marina Kilchenmann, conseil d'office à Lausanne, intimé. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 30 janvier 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré G.________ du chef de prévention d’extorsion et chantage qualifiés (I), a constaté que G.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, dommages à la propriété, injure et contrainte (II), a condamné G.________ à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de 294 jours de détention avant jugement (III), a condamné en outre G.________ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour (IV), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de G.________ (V), a ordonné l’expulsion de G.________ du territoire suisse pour une durée de 8 ans (VI), a ordonné la confiscation et la destruction de la barre de fer en forme de clé pour roue (fiche n° 37430) (VII), a ordonné la levée du séquestre sur l’Iphone 13 noir, n° [...], IMEI [...] et [...] (fiche n° 37431) et sa restitution à G.________ (VIII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets suivants : 1 clé USB contenant des photographies en lien avec le rapport n° 1/210892-AB du 26 mai 2023 (fiche n° 36853) ; 1 CD contenant l’extraction du téléphone de G.________ (fiche n° 37143) ; 1 DVD contenant l’extraction du téléphone de M.________ (fiche n° 37144) (IX), a pris acte pour valoir jugement de ce que G.________ s’est reconnu débiteur de 3'000 fr. envers P.________, avec intérêt à 5% l’an dès le 9 avril 2023, à titre d’indemnité pour tort moral (X), a renvoyé P.________ à faire valoir dans une procédure séparée son droit à l’allocation de la peine pécuniaire prononcée à l’encontre du prévenu (XI), a arrêté l’indemnité de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante allouée à l’avocat Jérémy Mas à 4'671 fr. 95, TVA et débours compris (XII), a arrêté l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocat Alexandre Lehmann à 12'542 fr. 65, TVA et débours compris (XIII), a mis les frais de justice, par 30'593 fr. 60, à la charge de G.________, ceux-ci comprenant les indemnités de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante et de défenseur d’office arrêtées ci-dessus (XIV), et a dit que les indemnités de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante et de défenseur d’office allouées sous chiffres XII et XIII seront remboursables à l’Etat de Vaud par G.________, dès que sa situation financière le permettra (XV).
B. Par annonce du 5 février 2024, puis déclaration motivée du 13 mars 2024, G.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré également des chefs de prévention de mise en danger de la vie d’autrui et de dommages à la propriété, qu’il est condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, injure et contrainte à une peine privative de liberté égale ou inférieure à 20 mois, avec sursis partiel portant sur la moitié de la peine, et qu’il n’est pas expulsé du territoire suisse, les frais étant mis à la charge du plaignant, subsidiairement de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation des chiffres I, II, III et VI du dispositif du jugement attaqué, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité précédente pour nouvelle décision sur ces chiffres dans le sens des considérants à intervenir.
Par annonce du 1er février 2024, puis déclaration motivée du 12 mars 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a formé appel contre le jugement précité, en concluant à sa réforme en ce sens que G.________ est condamné pour dommages à la propriété, extorsion et chantage qualifiés et injure, à une peine privative de liberté de 6 ans, les frais étant mis à la charge du prénommé.
Le 8 avril 2024, Me Jérémy Mas a demandé à être relevé de son mandat de conseil d’office de P.________, pour le motif qu’il allait cesser prochainement son activité d’avocat.
Par décision du 11 avril 2024, la Présidente de la Cour de céans a désigné Me Marina Kilchenmann comme conseil d’office de P.________ pour la procédure d’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. G.________ est né le [...] 2001 à Athis-Mons, en France, pays dont il est ressortissant. Ses parents se sont séparés alors qu’il avait 3 ans et il a depuis lors été élevé par sa mère en région parisienne, où il a suivi sa scolarité obligatoire, jusqu’à ses 15 ans. Il est ensuite venu vivre en Suisse, à Oron-la-Ville, chez son père. Il a terminé son école obligatoire, puis obtenu un CFC de vernisseur industriel en 2021. Il a travaillé comme peintre dans plusieurs entreprises, pour de courtes durées, puis en tant qu’intérimaire. Au 3 novembre 2023, il ne faisait l’objet d’aucune poursuite ou acte de défaut de biens. A sa sortie de prison, il envisage de retrouver un emploi en Suisse. En cas d’expulsion, il prévoit de retourner vivre en France auprès de sa mère ou de sa belle-mère.
Les casiers judiciaires suisse et français du prévenu sont vierges.
Le prévenu est détenu provisoirement depuis le 12 avril 2023. Il a séjourné du 12 au 14 avril 2023 à l’Hôtel de police de Lausanne, avant d’être transféré à la Prison de la Croisée, à Orbe, le 14 avril 2023. Il a effectué, jusqu’au terme de la procédure de première instance, 294 jours de détention avant jugement.
Lors de sa détention, il a fait l’objet de deux sanctions disciplinaires, une prononcée le 12 février 2024 pour inobservation des règlements et directives et une prononcée le 29 août 2024 pour refus d’obtempérer.
2. P.________ et M.________, mineure déférée séparément, ont entretenu une relation amoureuse, depuis l’école obligatoire, comprenant plusieurs phases de rupture. Dans le cadre de cette relation, M.________ a réclamé à P.________ une somme d’argent s’élevant à environ 210 francs. Ne parvenant pas à obtenir le remboursement de sa créance, M.________, alors séparée du prénommé, a décidé d’en parler à son ami G.________. Les deux comparses ont ainsi décidé de mettre un « coup de pression » à P.________, afin qu’il rende l’argent qu’il devait à M.________ selon elle.
Ainsi, le 27 mars 2023, G.________ a adressé un message à M.________, via la plateforme Snapchat, afin qu’elle fixe rendez-vous à P.________, vers la gare de Palézieux-gare, dans un endroit dépourvu de caméra de surveillance. Le rendez-vous ne s’est cependant pas fait.
Depuis lors, les comparses n’ont cessé de mûrir ce projet de guet-apens à tendre à P.________.
Le 8 avril 2023, vers 00h00, G.________, qui était alors à une fête à Grandson, a rejoint M.________ et C.________, mineure déférée séparément, à Lausanne, à Ouchy. Les trois comparses ont alors convenu de tendre un nouveau guet-apens à P.________, afin de récupérer la somme d’environ 200 francs.
Le 9 avril 2023, vers 3 heures du matin, à Saint-Sulpice, au cimetière, les trois comparses attendaient P.________, à qui M.________ avait donné rendez-vous sous le prétexte de redonner une chance à leur couple. Le prévenu et C.________ étaient munis d’un couteau et d’une barre de fer. M.________ s’est assise sur le banc à proximité ; ses deux comparses se sont cachés. Lorsque le plaignant est arrivé et s’est installé sur le banc, à la demande de M.________, le prévenu est sorti de sa cachette et a saisi le plaignant par le cou, avec son bras, le plaquant contre le banc et lui coupant son souffle durant quelques secondes. Il a ensuite poussé P.________ contre son scooter, qui est tombé sur son côté droit et a été endommagé. M.________ s’est éloignée, laissant le plaignant avec ses deux comparses.
Alors que P.________ était tombé au sol, le prévenu et C.________ lui ont asséné des coups de pied et de poing, ainsi que des gifles. G.________ a également donné, avec la barre de fer, un coup au niveau du genou droit de P.________, ainsi que des coups légers à des endroits indéterminés du corps. Les deux comparses ont également étranglé la victime et l’ont traité notamment de « fils de pute » et de « petit PD ». G.________ a ensuite sorti le couteau de sa poche et l’a placé sous le cou de P.________, qui était toujours à terre, lame contre peau, en lui disant « ne nous prends pas pour des cons, tu sais pourquoi on est là, tu dois de l’argent à M.________ ». Il a ajouté que s’il ne remboursait pas M.________, il allait tuer toute sa famille, en précisant savoir où il habitait, précisant « c’est au premier étage, non ? ». Il lui a demandé l’âge de sa mère et après que le plaignant lui a répondu, il a déclaré qu’il la violerait. Il a encore précisé que s’il avisait la police, il le tuerait, ainsi que toute sa famille. Le plaignant a été effrayé par ces menaces.
Toujours en tenant le couteau dans la main, G.________ a demandé à P.________ s’il préférait « être planté à la main gauche ou dans le genou gauche ». Celui-ci l’a alors supplié de ne pas le faire et a pris l’engagement de rembourser l’argent réclamé. G.________ a remis le couteau à C.________, qui l’a à son tour placé sous le cou du plaignant, à même la peau, en précisant qu’elle n’avait pas peur de l’utiliser et que s’il fallait que la lame le blesse, elle le ferait. Elle lui a alors coupé les cheveux. Le prévenu a demandé au plaignant comment il comptait rembourser M.________, en lui assénant des coups de poing au visage. Il lui a finalement donné rendez-vous le mardi 11 avril 2023 à 23h00, au même endroit, afin qu’il s’acquitte du montant réclamé, en ajoutant que s’il ne venait pas, une balle « finirait » dans sa tête. Les deux comparses se sont éloignés. Le prévenu s’est retourné et a cru déceler un sourire sur le visage de P.________. Il a rebroussé chemin et s’est emparé de sa montre, indiquant qu’il la conservait « à titre de garantie ». C.________ a pour sa part gravé les chiffres « 1200 », correspondant à la somme totale initialement réclamée par M.________, sur le casque du plaignant, avec le couteau. Les deux comparses ont alors rejoint M.________, qui attendait dans la voiture du prévenu. Les trois comparses ont quitté les lieux.
P.________ a souffert, au niveau de la tête, à la région pariétale droite, d’une tuméfaction d’environ 2 cm, de discolorations cutanées rougeâtres et d’une zone d’alopécie. Il a présenté au niveau des paupières supérieure et inférieure gauches, plusieurs ecchymoses rouges et, à l’extrémité du sourcil gauche, une dermabrasion rosée. Au niveau du cou, aux tiers supérieur et moyen de la région cervicale antérieure gauche, il a été constaté plusieurs dermabrasions rouges recouvertes partiellement de croûtelles rouges, deux filiformes et arciformes ouvertes vers le haut et l’arrière, et au tiers inférieur, des discrètes discolorations cutanées rosées. Au niveau du poignet, le plaignant avait une discrète ecchymose rouge et une dermabrasion inframilimétrique recouverte d’une croûtelle rouge. Enfin, à la partie antéro-interne du tiers inférieur de la cuisse, il a souffert d’une discrète ecchymose violacée jaunâtre et, à la partie antérieure du genou, d’une discrète ecchymose violacée et jaunâtre.
Le 9 avril 2023, P.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile.
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.
3.1 Le prévenu conteste une partie des faits, soit avoir serré son bras autour du cou du plaignant – il l'aurait ceinturé au niveau de la poitrine –, l'avoir poussé contre son scooter, faisant tomber l'engin, avoir mis le couteau directement contre la gorge de la victime, lui avoir donné autre chose que des gifles et un seul coup de barre de fer au genou. Il admet désormais avoir menacé de violer sa mère. Le plaignant aurait « quelque peu exagéré la violence de l'agression dont il a été victime », les lésions subies ne correspondant pas à ses allégations. Il n'aurait pris que du Dafalgan et n'aurait jamais été en incapacité de travail alors qu'il aurait été frappé à la tête avec la barre de fer. Il n'aurait par ailleurs jamais soutenu que le prévenu avait délibérément fait tomber son deux-roues.
3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_490/2023 du 8 novembre 2023 consid. 2.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1).
La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).
3.3 En l'espèce, les premiers juges ont suivi la version du plaignant. Ils ont relevé que ce dernier avait pu décrire certains éléments avec précision et qu'il avait donc une vision précise de son agression, lors de son interrogatoire quelques heures après les faits. De plus, il ne connaissait pas ses agresseurs et n'avait aucune raison d'en rajouter pour leur nuire. Le tribunal correctionnel a relevé que, de son côté, le prévenu avait eu une version fluctuante sur le déroulement des faits, par exemple sur le moment où le prévenu aurait sorti son couteau, sur les circonstances de la chute du scooter et sur l’utilisation de la barre de fer, et qu’il avait une raison de contester les accusations les plus graves.
On retiendra que la victime, d'une manière générale, pourrait voir un intérêt dans le fait de « charger » ses agresseurs, pour les faire punir sévèrement, quand bien même il s'agit d'inconnus. La victime peut aussi avoir une perception des événements biaisée par le choc psychique. Ainsi, sans nécessairement mentir, elle peut se tromper. Ici, rien ne permet de penser que le plaignant ment délibérément. Ainsi, au vu des photographies au dossier, qui montrent des marques au niveau du cou du plaignant, il y a lieu de retenir que le prévenu a ceinturé celui-ci par derrière au niveau du cou et non du torse. Pour les même motifs que ceux retenus par les premiers juges, soit les variations du récit de l’appelant, il y a lieu de retenir que celui-ci a poussé le plaignant contre son scooter et que cela a fait tomber l'engin, qu’il a donné au plaignant des coups de pied et de poing, certes d’une force modérée, vu les lésions somme toute assez légères subies, et qu’il l'a menacé avec un couteau placé contre sa gorge et de violer sa mère, ce dernier élément ayant au demeurant été admis à l’audience d’appel. S’agissant des coups de barre de fer, il est établi que le prévenu n’a pas mis qu’un seul coup au genou, C.________ ayant déclaré que le prévenu avait « frappoté » le plaignant avec la barre de fer, « soit mis des petits coups », ce qui est compatible avec les lésions légères subies par le plaignant. On retiendra dès lors qu’en plus du coup au genou, l’appelant a donné au plaignant d’autres coups de barre de fer, d’une force légère, à des endroits indéterminés du corps.
4.
4.1 L'appelant ne conteste la qualification de mise en danger de la vie d'autrui que parce qu'il nie avoir placé le couteau contre la gorge de la victime ; il l'aurait seulement menacée à une distance n'impliquant aucun risque mortel.
De même, il conteste les dommages à la propriété parce qu'il nie avoir poussé la victime contre le scooter. Le plaignant, effrayé d'être ceinturé, se serait retourné, aurait reculé et ce faisant renversé son deux-roues.
4.2 Les faits étant retenus, ces qualifications sont bien fondées.
On peut observer que le prévenu n'exclut pas que sa comparse C.________ ait pu commettre certains des actes qui lui sont imputés, comme par exemple placer le couteau contre la gorge du plaignant. Or, il doit de toute façon assumer comme coauteur les actions de l'intéressée, dont il ne s'est jamais dissocié. Peu importe en outre que les dommages à la propriété n'aient pas été un but en soi. Ils ont été « acceptés » comme une conséquence possible de l'agression, ce qui réalise le dol éventuel.
La condamnation de l’appelant pour mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP et dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP doit donc être confirmée.
5.
5.1 Le Ministère public soutient que c'est la qualification d'extorsion et chantage qualifiés qui aurait dû être retenue, en lieu et place d'une combinaison des infractions de lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui et contrainte. Il fait valoir que les trois comparses ont agressé physiquement et menacé la victime, puis encore exigé sa montre à titre de garantie, pour la contraindre à leur remettre une somme d'argent. Que le prévenu ait agi « comme auteur principal » ou « comme homme de main de M.________ », le dessein d'enrichissement illégitime était réalisé parce qu'il n'avait aucune créance personnelle contre la victime et n'était pas entièrement convaincu que son amie en avait une.
5.2 Conformément à l'art. 156 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). Si l'auteur a exercé des violences sur une personne ou s'il l'a menacée d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine sera celle prévue à l'art. 140 CP (ch. 3).
Par ailleurs, est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; ATF 125 IV 134 consid. 3a ; ATF 120 IV 136 consid. 2b, 265 consid. 2c/aa). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d ; ATF 136 consid. 2b, 265 consid. 2c/aa ; ATF 118 IV 397 consid. 2b).
5.3 En l'occurrence, le tribunal correctionnel n'a pas retenu l'infraction de l'art. 156 CP pour l'agression en vue de réclamer une somme d'argent, parce qu'il a considéré que le prévenu pensait réellement que la somme exigée était due, de sorte que le dessein d'enrichissement illégitime faisait défaut. Il a retenu la contrainte parce que les comparses avaient obtenu de la victime son numéro de téléphone et la promesse de se rendre à un rendez-vous ultérieur en vue du paiement de la somme exigée. En ce qui concernait la montre, l'acte d'accusation qui mentionnait seulement que le prévenu avait pris la montre, et pas qu'il se l'était fait remettre par la contrainte, était insuffisant pour retenir cette infraction.
Il est vrai que le prévenu n'avait pas une idée claire de ce qui était dû à M.________, il était convaincu de réparer un tort subi par celle-ci en faisant en sorte qu'elle puisse récupérer une créance. A cela s’ajoute que le plaignant a expliqué, lors de sa première audition, que le prévenu lui avait dit « tu sais pourquoi on est là, tu dois de l'argent à M.________ » et l'avait menacé s'il ne « remboursait pas ». Au vu de ces éléments, on ne saurait considérer que l’appelant a agi dans un dessein d’enrichissement illégitime. Cet élément constitutif de l'infraction d'extorsion et chantage faisant défaut, l’art. 156 CP n’entre pas en considération. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont libéré l’appelant de ce chef de prévention. En revanche, l’infraction de contrainte au sens de l’art. 181 CP est aussi réalisée pour la montre, qui n'a pas été offerte par le plaignant de son plein gré, l'acte d'accusation étant suffisant pour comprendre cela.
6.
6.1 Les deux appelants contestent la quotité de la peine privative de liberté et le prévenu le refus du sursis, à tout le moins partiel.
Le prévenu soutient que la motivation serait lacunaire mais aussi arbitraire. Il fait valoir qu'il a exprimé des regrets depuis le début de l'enquête, qu'il s'est excusé auprès de la victime, qu'il a pleinement collaboré en reconnaissant la majeure partie des faits dès sa première audition, qu'il a agi en pensant de bonne foi aider M.________ qu'il considérait comme une petite sœur et qui l'avait en outre manipulé en lui racontant avoir été sexuellement abusée par le plaignant, que ses casiers judiciaires suisse et français sont vierges, qu'il est très jeune et que la peine ferait obstacle à son insertion professionnelle. Il plaide qu'il s'agit d'un cas isolé, qu'il a compris la leçon et qu'une peine plus clémente assortie d'un sursis partiel suffirait à le dissuader de commettre d'autres infractions.
Le Ministère public requiert le prononcé d’une peine privative de liberté de 6 ans, en se fondant sur la prémisse que c'est l'art. 156 ch. 3 CP qui sera appliqué, qui prévoit, par renvoi à l'art. 140 ch. 4 CP, une peine minimale de 5 ans.
6.2
6.2.1 Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).
6.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2).
Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120. consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).
6.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1 ; TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1). Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel.
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B 938/2021). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_930/2021, 6B_938/2021 ; TF 6B_1403/2021 ; TF 6B_1175/2021).
6.3
6.3.1 Les premiers juges, vu la quotité de la peine prononcée, n'ont pas examiné la question du sursis. Ils ont estimé que la culpabilité du prévenu était lourde, qu'il s'en était pris sans scrupules à sa victime pour une faible somme d'argent, voire sous le coup de l'énervement au sujet de faits qui ne le concernaient pas ; que sa prise de conscience et son repentir paraissaient relatifs puisqu'il continuait à contester les faits les plus graves et avait attendu les débats pour présenter directement ses excuses au plaignant ; qu'il ne s'était pas montré « extrêmement collaborant », attendant de ne plus avoir d'autre choix avant d'avouer une partie des faits et couvrant aussi longtemps que possible ses complices. A décharge, les premiers juges ont retenu son admission d'une partie des faits, les excuses finalement présentées et l'acquiescement aux conclusions civiles.
Ces considérations ne sont pas toutes adéquates. Il est vrai que la culpabilité du prévenu est importante et que les faits sont graves. L'agression était d'une violence incroyable, verbalement à tout le moins, pour une aussi petite somme d'argent. Certes, le prévenu s'est mêlé de ce qui ne le regardait pas et a fait un choix tactique indéfendable, mais il était mû par sa volonté altruiste d'aider une amie. Par ailleurs, il a le droit de se taire. Il a malgré tout rapidement admis son implication et l'essentiel des faits. Il semble avoir pris conscience de l'absurdité de son geste, si ce n'est de sa gravité. Dans cette optique, il a tout de même présenté des excuses et admis les conclusions civiles. Il aurait pu écrire une lettre au plaignant en passant par son avocat, à défaut de pouvoir lui écrire directement comme il le souhaitait, mais peut-être qu'il n'y a pas pensé et que personne ne l'a informé de cette possibilité.
6.3.2 Pour des motifs de prévention spéciale, le crime et les délits passibles d’une telle peine doivent être punis d’une peine privative de liberté.
L’infraction la plus grave est celle de mise en danger de la vie d’autrui. Vu les éléments rappelés ci-dessus, elle doit être sanctionnée d’une peine privative de liberté de 2 ans. Par l’effet du concours, cette peine doit être augmentée de 6 mois pour les lésions corporelles simples qualifiées, de 5 mois pour la contrainte et de 1 mois pour les dommages à la propriété.
En définitive, c’est une peine privative de liberté de 3 ans qui doit être prononcée.
6.3.3 A cette peine privative de liberté s’ajoute une peine pécuniaire pour sanctionner l’infraction d’injure. Au vu des éléments mentionnés ci-dessus (cf. consid. 6.3.1), c’est une peine pécuniaire de 10 jours-amende qui doit être prononcée à l’encontre de G.________. Compte tenu de la situation personnelle et financière du prénommé, le montant du jour-amende, fixé à 30 fr., est adéquat.
6.4 Vu la quotité de la peine privative de liberté prononcée, on peut d’emblée relever que l’octroi d’un sursis complet est exclu de par la loi (cf. art. 42 al. 1 CP). Se pose en revanche la question de l’octroi d’un sursis partiel (art. 43 al. 1 CP).
On ne saurait considérer que le pronostic quant au comportement futur du prévenu est entièrement défavorable. D’abord, il convient de prendre en considération son absence d’antécédents, sa prise de conscience et le fait que la détention a eu un impact important, compte tenu en particulier de son jeune âge. Ensuite, la peine pécuniaire ferme, non contestée, contribue à l’effet dissuasif. L’ensemble de ces éléments permet de suspendre partiellement la peine privative de liberté. La part ferme de la peine portera sur 18 mois, l’avertissement en découlant permettant de détourner l’intéressé de commettre de nouvelles infractions. Le solde sera assorti d’un sursis. Un délai d'épreuve de trois ans apparaît nécessaire pour atteindre le but d'amendement durable recherché.
7.
7.1 Le prévenu conteste son expulsion. Il fait valoir qu'il n'a pas d'antécédents, qu'il a souffert de la détention préventive et compris la leçon, qu'il vit en Suisse depuis l'âge de 15 ans, qu'il y a terminé sa scolarité, effectué un CFC et commencé sa vie professionnelle, qu'il n'a aucune poursuite, et qu'il n'a plus d'attache avec la France, à l'exception de sa mère qui y vit encore. Il serait donc totalement intégré et « pratiquement assimilable à un résident suisse ».
7.2 Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).
La clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 146 IV 105 consid. 3.4 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). Par ailleurs, selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'État d'origine, l'expulsion du territoire suisse peut placer l'étranger dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a CP ou être disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 145 IV 455 consid. 9.1). Lorsque l'intéressé souffre d'une maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine ainsi que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; ATF 145 IV 455 consid. 9.1). En matière d'expulsion pénale, l'autorité de jugement appelée à prononcer une telle mesure doit examiner si, en raison de l'état de santé du prévenu, la mesure se révèle disproportionnée (TF 6B_745/2022 du 22 février 2023 consid. 3.2.3 ; TF 6B_672/2022 du 7 décembre 2022 consid. 2.2.3). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; TF 6B_1214/2022 du 2 octobre 2023 consid. 3.1.2).
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (ATF 134 Il 10 consid. 4.3 ; TF 6B_550/2023 du 25 octobre 2023 consid. 3.1.3).
7.3 Les premiers juges ont considéré que le prévenu, arrivé en Suisse à l'âge de 15 ans, avait toujours des contacts avec sa mère en France. Célibataire sans enfant, n'occupant qu'un emploi intérimaire, il ne serait pas dans une situation grave en cas d'expulsion. La gravité des faits commandait une mesure de 8 ans.
Vu les infractions retenues, il s'agit d'un cas d'expulsion obligatoire, seul le cas de rigueur pouvant être invoqué. Or, on doit, avec le tribunal correctionnel, retenir que l'expulsion ne mettrait pas le prévenu dans une situation grave. Il a son père en Suisse, mais sa mère en France, ses attaches familiales étant ainsi tout aussi importantes dans les deux pays. Il parle le français, langue commune à la Suisse romande et à la France. Il a vécu jusqu’à 15 ans en France et de 15 à 23 en Suisse ; on veut bien admettre que l'adolescence et le jeune âge adulte sont des périodes importantes, mais pas au point qu'une insertion professionnelle en France, avec un diplôme suisse, serait impossible, sachant qu'ici le prévenu n'a encore eu que des emplois temporaires. La France est un pays limitrophe à la culture proche de celle de la Suisse romande, qui s'en est largement inspirée.
Par ailleurs, l'intérêt à l'expulsion n'est pas négligeable, les faits commis étant en effet graves, objectivement.
En définitive, l’intérêt public à l’éloignement de l’intéressé l’emporte sur l’intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application de la clause de rigueur. La mesure prononcée par les premiers juges doit donc être confirmée. En revanche, vu le jeune âge du prévenu, l'absence d'antécédents et le pronostic qui ne peut pas être d'emblée considéré comme défavorable, sa durée, fixée à huit ans, s'avère disproportionnée et doit être réduite à cinq ans.
8. Vu la confirmation de la condamnation de l’appelant pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, dommages à la propriété, injure et contrainte, il n’y a pas lieu de le libérer des frais mis à sa charge en première instance.
9. La détention subie par G.________ depuis le jugement de première instance sera déduite (art. 51 CP).
Pour garantir l’exécution de sa peine et de l’expulsion et compte tenu du risque de fuite qu’il présente, il convient en outre d'ordonner le maintien du prénommé en exécution anticipée de peine.
10. En définitive, l’appel du Ministère public doit être rejeté. L’appel de G.________ doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Me Alexandre Lehmann, défenseur d’office de G.________, a produit une liste des opérations, dans laquelle il distingue les opérations effectuées par lui-même et celles effectuées par l’avocate stagiaire, faisant valoir une indemnité totale de 4'614 fr. 80, qui est un peu trop élevée. En effet, il convient de retrancher 1h10 pour le temps consacré par l’avocat aux entretiens téléphoniques avec un parent de G.________ et à la rédaction de courriels destinés à ce même parent, cette activité ne s’inscrivant pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur. Le temps consacré par l’avocate stagiaire à la prise de connaissance du dossier, aux recherches juridiques du 30 avril 2024, soit après la finalisation du mémoire d’appel, et à son entretien avec le prévenu le 20 août 2024, étant précisé que l’avocat y était également présent, ne peuvent être pris en compte, dès lors qu’il n’appartient pas au prévenu de supporter des frais de formation. Enfin, la durée de l’audience a été surestimée. En définitive, c’est une indemnité de 4'083 fr. 70, correspondant à 13h40 d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr. et à 9h10 d’activité nécessaire d’avocat stagiaire au tarif horaire de 110 fr., soit à 3'468 fr. 35 d’honoraires, plus deux vacations à 120 fr., plus 69 fr. 35 de débours (2% des honoraires), plus 306 fr. de TVA (8,1 %), qui sera allouée à Me Alexandre Lehmann.
Selon la liste des opérations produite par Me Jérémy Mas, précédent conseil d’office de P.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 545 fr. 80 qui doit lui être allouée.
Selon la liste des opérations déposée par Me Marina Kilchenmann, conseil d’office de P.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour tenir compte de la durée effective de l’audience, c’est une indemnité de 1'122 fr. 10, correspondant à 5 heures d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., plus une vacation à 120 fr., plus 18 fr. de débours (2% des honoraires), plus 84 fr. 10 de TVA (8,1 %), qui lui sera allouée.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 8'871 fr. 60, constitués de l'émolument du présent jugement, par 3’120 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), de l’indemnité allouée au précédent conseil d’office de P.________, par 545 fr. 80, de l’indemnité allouée au conseil d’office du prénommé, par 1'122 fr. 10, ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 4'083 fr. 70, seront mis par un tiers à la charge de G.________, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
G.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le tiers des indemnités en faveur des défenseur et conseils d’office dès que sa situation financière le permettra.
La Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 34, 40, 41, 43 al. 1, 47, 49 al. 1,
50, 51, 66a al. 1 let. b, 69, 73 al. 2 et 3, 123 ch. 2 al. 1,
129, 144 al. 1, 177 al. 1, 181 CP ; 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’appel du Ministère public est rejeté.
III. Le jugement rendu le 30 janvier 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres III et VI de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I. libère G.________ du chef de prévention d’extorsion et chantage ;
II. constate que G.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, dommages à la propriété, injure et contrainte ;
III. condamne G.________ à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 294 (deux cent nonante-quatre) jours de détention avant jugement au 30 janvier 2024, dont 18 mois fermes et 18 mois avec sursis pendant trois ans ;
IV. condamne en outre G.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour ;
V. ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de G.________ ;
VI. ordonne l’expulsion de G.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans ;
VII. ordonne la confiscation et la destruction de la barre de fer en forme de clé pour roue (fiche n° 37430) ;
VIII. ordonne la levée du séquestre sur l’Iphone 13 noir, n° [...], IMEI 352355504552029 et 352355504600273 (fiche n° 37431) et sa restitution à G.________;
IX. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets suivants :
- 1 clé USB contenant des photographies en lien avec le rapport n° 1/210892-AB du 26 mai 2023 (fiche n° 36853) ;
- 1 CD contenant l’extraction du téléphone de G.________ (fiche n° 37143) ;
- 1 DVD contenant l’extraction du téléphone de M.________ (fiche n° 37144) ;
X. prend acte pour valoir jugement de ce que G.________ s’est reconnu débiteur de 3'000 fr. (trois mille francs) envers P.________, avec intérêt à 5% l’an dès le 9 avril 2023, à titre d’indemnité pour tort moral ;
XI. renvoie P.________ à faire valoir dans une procédure séparée son droit à l’allocation de la peine pécuniaire prononcée à l’encontre du prévenu ;
XII. arrête l’indemnité de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante allouée à l’avocat Jérémy Mas à 4'671 fr. 95, TVA et débours compris ;
XIII. arrête l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocat Alexandre Lehmann à 12'542 fr. 65, TVA et débours compris ;
XIV. met les frais de justice, par 30'593 fr. 60, à la charge de G.________, ceux-ci comprenant les indemnités de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante et de défenseur d’office arrêtées ci-dessus ;
XV. dit que les indemnités de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante et de défenseur d’office allouées sous chiffres XII et XIII seront remboursables à l’Etat de Vaud par G.________, dès que sa situation financière le permettra."
IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
V. Le maintien en détention de G.________ à titre de sûreté est ordonné.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'083 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Alexandre Lehmann.
VII. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 545 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jérémy Mas.
VIII. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'122 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Marina Kilchenmann.
IX. Les frais d'appel, par 8'871 fr. 60, y compris les indemnités allouées aux chiffres VI à VIII ci-dessus, sont mis par un tiers à la charge de G.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
X. G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le tiers des indemnités en faveur des défenseur et conseils d’office prévues au chiffre VI à VIII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 septembre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alexandre Lehmann, avocat (pour G.________),
- Me Marina Kilchenmann, avocate (pour P.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
- Office d'exécution des peines,
- Service de la population,
- Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :