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TRIBUNAL CANTONAL |
359
PE19.022500-//AAL |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 28 août 2024
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Composition : Mme Rouleau, présidente
MM. Stoudmann et Parrone, juges
Greffière : Mme Choukroun
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Parties à la présente cause :
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V.________, prévenu, assisté de Me Radivoje Stamenkovic, défenseur d’office, avocat à Lausanne, intimé,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, appelant,
DIRECTION GENERALE DE LA COHESION SOCIALE, partie plaignante, représentée par [...], intimée. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 22 janvier 2024, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré V.________ du chef de prévention d'escroquerie (I), a laissé les frais de justice à la charge de l'Etat (I) et a alloué au prévenu une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP de 263'000 francs (III).
B. Par annonce du 29 janvier 2024 puis déclaration d’appel motivée du 21 mars 2024, le Ministère public a formé appel contre ce jugement, concluant avec suite de frais à sa réforme en ce sens que V.________ est condamné pour escroquerie à 180 jours-amende de 30 fr. avec sursis pendant 3 ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 2 juillet 2013 ainsi qu’à une amende de 1'080 fr. convertible en 36 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif et à ce qu’aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP ne soit allouée à l’intimé, ce dernier devant supporter les frais de la procédure.
Le 5 avril 2024, la Direction générale de la cohésion sociale s'est ralliée à la position du Ministère public (P. 60).
V.________ a conclu au rejet de l'appel (P. 61).
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. V.________ est né le [...] 1973 à Ravensburg, Allemagne, pays dont il est ressortissant. Il est pilote de ligne de profession. Il a vécu en Suisse de 1997 à 2015 et a travaillé comme chauffeur de bus, puis a bénéficié du revenu d’insertion en mai 2010 et entre septembre 2011 et novembre 2013. Entre 2018 et mars 2020, il a travaillé en Inde comme pilote pour la compagnie Go Air. Il a été licencié en raison du Covid. Par la suite, il affirme n’avoir pas pu retrouver un emploi en raison de l’inscription à son casier judiciaire allemand dont il sera question plus loin. Il a travaillé comme enseignant remplaçant en Allemagne en 2023. Il est marié mais vit séparé de son épouse qui a la garde de leurs trois enfants. Il vit actuellement en Allemagne auprès d’amis ou de son père qui subvient à ses besoins. Il est sans emploi.
L’extrait du casier judiciaire suisse de V.________ mentionne la condamnation suivante :
- 2 juillet 2013 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : faux dans les titres, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 40 fr., avec sursis pendant 2 ans.
Le 13 février 2023, le casier judiciaire suisse de V.________ comportait également une inscription relative à l’ordonnance pénale objet de la présente procédure étant donné que celle-ci avait été considérée comme définitive et exécutoire par le Ministère public le 22 août 2020 alors qu’elle n’avait pas été notifiée à l’intimé, le courrier de notification étant venu en retour avec la mention « inconnu/adresse insuffisante ». Cette inscription a été reportée dans le casier judiciaire allemand de V.________ et y figurait toujours le 19 septembre 2023, selon extrait produit par ce dernier. Le 27 octobre 2021, l’intimé s’est en outre vu signifier une décision de l’Office fédéral allemand de la justice rejetant sa demande de radiation de cette condamnation de son casier judiciaire.
2. Dans une ordonnance pénale du 22 juillet 2020, à laquelle V.________ a fait opposition, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne lui reprochait les faits suivants :
A [...], durant les mois de mai 2010, puis entre septembre 2011 à novembre 2013, V.________ a bénéficié du revenu d’insertion octroyé par le Centre social régional de [...] (ci-après : CSR). Dans les demandes de revenu d’insertion, V.________ a été régulièrement rendu attentif aux obligations lui incombant en tant que bénéficiaire de l’aide sociale, en particulier de son obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi des prestations et aux conséquences de la violation de ces obligations. Toutefois, V.________ a sciemment dissimulé au CSR ses revenus provenant de son activité de pilote de ligne. Il a également caché au CSR l’existence de quatre comptes bancaires et postaux et le fait qu’il vivait à l’étranger, soit en Allemagne, à [...], à [...]. Il a dès lors indûment perçu des prestations de l’aide sociale à hauteur de 62'451 fr. 45 pour la période en cause.
La Direction générale de la cohésion sociale, par sa représentante qualifiée [...], a déposé plainte le 18 novembre 2019.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit
pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement
de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité
et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves.
L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un
nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du
17 juillet
2020 consid. 1.2 et les références citées).
3.
Invoquant une constatation incomplète des
faits et une appréciation erronée des preuves, le Ministère public soutient que les éléments
au dossier suffisent pour établir que l’intimé travaillait bien durant la période
litigieuse. Il relève tout d’abord que la dénonciation avait pu fournir des éléments
factuels confirmés par l'instruction : suspension de la licence de pilote de l’intimé
du 26 mars au 2 mai
2012 puis du 6 juillet
2012 au 21 octobre 2013 ; adresse exacte en Allemagne, à laquelle le CSR avait d'ailleurs écrit
à l’intimé en 2017 avec succès et une demande d'entraide judiciaire avait été
adressée par le Parquet en 2020 avec le même succès ; emploi au Pakistan en 2013,
l’intimé admettant un emploi dans ce pays depuis la mi-novembre 2013. Le Ministère public
déduit de ces éléments qu’il fallait considérer la dénonciation comme
une preuve. Ensuite, il résultait du journal du CSR que l’intimé était injoignable
et ne venait plus aux rendez-vous lorsqu'il touchait l'aide sociale en 2013, ce qui avait amené
le CSR à se demander s'il était vraiment en Suisse, à bloquer le forfait de février
2013 et à le déclarer inapte au placement, faute de collaboration de sa part. Enfin, l’intimé
avait confirmé avoir travaillé comme pilote jusqu'en avril 2012 (P. 12).
3.1
3.1.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], CR CPP, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).
3.1.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Sur le plan objectif, la réalisation de l’escroquerie suppose une tromperie, une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition et un dommage, ainsi qu’un lien de causalité entre les éléments qui précèdent (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 146 CP). L'escroquerie implique en effet que l'erreur ait déterminé la dupe à disposer de son patrimoine. Il faut ainsi un acte de disposition effectué par la dupe et un lien de motivation entre cet acte et l'erreur (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa ; TF 6B_290/2021 du 4 mai 2022 consid. 2.1).
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; TF 6B_1092/2023 précité ; TF 6B_1044/2023 du 20 mars 2024 consid. 2.1).
3.2 En l'espèce, le premier juge a considéré que la dénonciation anonyme produite par la Direction générale de la cohésion sociale ne pouvait pas être considérée comme une preuve suffisante. Le dénonçant n’avait en effet pas pu être interrogé par les autorités pénales, ni pu être confronté à l’intimé. Par ailleurs, les pièces présentes au dossier ne démontraient aucunement que ce dernier aurait perçu un quelconque revenu alors qu’il bénéficiait de l’aide sociale, ni qu’il aurait vécu à l’étranger durant cette période, ou encore qu’il aurait possédé une quelconque fortune empêchant la perception du revenu d’insertion. Enfin, les imprécisions que l’on pouvaient relever dans les déclarations de l’intimé au sujet de ses périodes d’activité, des comptes sur lesquels il aurait perçu son RI ou encore du montant total qu’il aurait perçu à ce titre ne pouvaient être considérées comme incriminantes étant donné le temps écoulé entre les faits et le moment de son interrogatoire (cf. jgmt, p. 10).
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, le dénonciateur anonyme indique craindre pour sa sécurité pour le cas où sa dénonciation viendrait à la connaissance de l’intimé, décrit comme un narcissique potentiellement violent. La précision concernant le tempérament de l’intimé montre qu'il y a un contentieux entre les deux personnes. Son objectivité est dès lors sujette à caution. Son caractère anonyme lui ôte en outre toute crédibilité, même si l'auteur semble bien informé. L’enquête n’a pas apporté d’éléments confirmant ses allégations.
Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'à partir de 2016, l’intimé a quitté la Suisse pour la Chine. L'adresse allemande est celle de ses parents. En tant que pilote sans doute grand voyageur, on peut supposer qu'il s'agissait d'un point de chute régulier. Cela n'implique aucune tricherie, pas plus que le fait qu'en 2017 et 2020 l’intimé ait été joint à cette adresse. Il est vrai que l’intimé pense avoir travaillé jusqu'en avril 2012, et n'avoir touché le RI qu'après cela, mais il se trompe forcément puisqu'en mars 2012 sa licence avait été suspendue. La dénonciation ne donne pas de dates précises d'emploi, les noms des employeurs, ou les salaires perçus. Il n'y a aucune fiche de salaire pour la période litigieuse au dossier.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les soupçons qui pèsent sur l’intimé ne sont manifestement pas suffisants pour envisager une condamnation pour escroquerie au sens de l’art. 146 CP. L'acquittement doit dès lors être confirmé et l’appel rejeté sur ce point.
4. Le Ministère public a conclu à ce qu’aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP ne soit allouée à l’intimé, ce dernier devant en outre supporter les frais de la procédure dont il serait à l’origine au sens de l’art. 426 al. 2 CPP.
4.1 Selon l'art. 426 al. 2 CPP, le prévenu acquitté peut être condamné à supporter tout ou partie des frais s'il a provoqué l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci de manière illicite et fautive.
Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, le prévenu acquitté a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale.
4.2 En l’espèce, la procédure a pour origine la dénonciation anonyme produite par la Direction générale de la cohésion sociales. Dans ces circonstances, on ne peut reprocher à l’intimé d’avoir provoqué la conduite de la procédure de manière illicite ou fautive. Le fait qu’il n’ait pas collaboré avec le CSR ne suffit pas non plus. Les conditions de l'art. 426 al. 2 CPP ne sont pas remplies, ce que le Ministère public ne soutient d'ailleurs pas. Il n’y a par conséquent pas lieu de modifier le sort des frais de première instance qui doivent être maintenus à la charge de l’Etat.
En revanche, l’indemnité allouée à l’intimé à hauteur de 263'000 fr. doit être supprimée car il n’est pas établi que ce dernier ait subi un dommage économique en lien direct avec la présente procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP. En effet, l’intimé se décrit lui-même (cf. journal du CSR, p. 4) comme un « artiste dont la vie est décousue ». Le CSR évoque « l'étrangeté » de ce dossier de RI et la « situation floue » de l’intimé, qui ne collabore pas ou peu. Il est toujours très évasif dans ses réponses, que ce soit au CSR (journal, p. 5), aux policiers allemands, à qui il a raccroché aux nez (P. 10/1) ou au Ministère public à qui il refuse parfois de répondre (PV aud. 1, p. 1). Il a aussi admis avoir menti au CSR au sujet du lieu de séjour de son épouse (P. 5/12, p. 6). On constate en outre que l’intimé a été licencié en mars 2020 – soit bien avant sa condamnation – pour cause de Covid. Par le passé il avait déjà eu des périodes sans emploi ou avec d'autres emplois moins bien rémunérés que pilote, et des problèmes professionnels, sa licence étant suspendue. Il a dû faire une expertise psychiatrique pour la récupérer. De même, l’intimé a expliqué que le fait que son dernier vol datait de plus d’un an était aussi problématique pour retrouver un emploi de pilote. Enfin, s’il soutient que c’est en raison de l’inscription de la condamnation dans son casier judiciaire allemand qu’il ne retrouve pas d’emploi, l’intimé ne l’a pas démontré à satisfaction de droit.
L’intimé admet que la preuve de son dommage est problématique et requiert qu’il soit fait application de l’art. 42 al. 2 CP pour lui allouer un montant ex aequo et bono. Ayant lui-même entretenu le flou sur sa situation financière au fil des ans, alors qu’il aurait pu produire des pièces, l’intimé doit être débouté. Par exemple, il mentionne un emploi de chauffeur en 2022 sans produire aucune pièce à ce sujet.
Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, il n'est pas établi avec un degré de preuve suffisant que c'est en raison de la présente procédure pénale que l’intimé n'aurait pas retrouvé un emploi de pilote depuis 2021. Il n’y a dès lors pas lieu de lui allouer une indemnité au sens de l’art 429 al. 1 let. b CPP, les conditions d’application de cette disposition n’étant pas réunies. L’appel doit être admis sur ce point.
5. Le prévenu a demandé l’assistance judiciaire, qui doit lui être accordée vu sa position d’intimé et sa situation financière (art. 130 let. c et 132 al. 1 let. b et al. 2 CPP). Me Radivoje Stamenkovic lui sera désigné en qualité de défenseur d’office pour la procédure d’appel.
6. En définitive, l’appel du Ministère public doit être partiellement admis et le jugement modifié dans le sens des considérants.
Me Radivoje Stamenkovic, défenseur d’office de V.________, a produit une liste d’opérations (P. 71) dans laquelle il indique une activité nécessaire d’avocat de 7 heures et 40 minutes au tarif horaire de 350 francs. La durée du mandat peut être admise. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’absence de complexité particulière, il convient d’appliquer le tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). On retiendra en outre des débours indemnisés sur une base forfaitaire à concurrence de 2 % en procédure d’appel - et non à 5% comme allégué – du montant des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP). L’indemnité de défenseur d'office qui doit être allouée pour la procédure d'appel s’élève ainsi à 1'651 fr. 35, soit des honoraires de 1'380 fr., auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 27 fr. 60, une vacation à 120 fr. et la TVA sur le tout par 123 fr. 75.
L’intimé, qui a conclu au rejet de l’appel, voit son acquittement pour escroquerie confirmé mais n’a finalement droit à aucune indemnité de l’art. 429 al. 1 let. b CPP. Compte tenu de l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3’151 fr. 35, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 1'500 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office, par 1'651 fr. 35, seront mis par moitié, soit 1’575 fr. 70, à la charge de V.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V.________ ne sera tenu de rembourser la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les articles 146 al. 1 CP et 429 al. 1 let. b CPP,
appliquant les articles 10 et 398 ss CPP,
prononce :
I. Me Radivoje Stamenkovic est désigné en qualité de défenseur d’office de V.________ pour la procédure d’appel.
II. L’appel est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 22 janvier 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. LIBERE V.________ du chef de prévention d’escroquerie ;
II. LAISSE les frais de justice à la charge de l’Etat ;
III. supprimé."
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'651 fr. 35 (mille six cent cinquante-et-un francs et trente-cinq centimes) est allouée à Me Radivoje Stamenkovic.
V. Les frais d'appel, par 3’151 fr. 35 (trois mille cent cinquante-et-un francs et trente-cinq centimes), y compris l’indemnité d’office allouée au chiffre IV ci-dessus, sont mis par moitié, soit 1’575 fr. 70 (mille cinq cent septante-cinq francs et septante centimes), à la charge de V.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. V.________ ne sera tenu de rembourser la moitié de l’indemnité d’office allouée au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VII. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 août 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Radivoje Stamenkovic, avocat (pour V.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
- Direction générale de la cohésion sociale, Mme [...],
- Direction générale des affaires institutionnelles et des communes,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :