TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

17

 

PE22.017997-VLO


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 10 janvier 2024

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Composition :               M.              Winzap, président

                            Mmes              Rouleau et Kühnlein, juges

Greffier              :              M.              Serex

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

O.________, prévenu, représenté par Me Silvia Gutierrez, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 20 juillet 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée le 16 janvier 2023 par O.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du 10 janvier 2023 du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I), a constaté que O.________ s’était rendu coupable de vol, vol d’importance mineure, séjour illégal et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (II), a condamné O.________ à une peine privative de liberté de 135 jours, sous déduction d’un jour de détention subi avant jugement (III), a condamné O.________ à une amende de 600 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de six jours en cas de non-paiement fautif (IV), a pris acte pour valoir jugement, que O.________ se reconnaissait débiteur de la société Z.________ du montant de 329 fr., valeur échue (V), a renvoyé J.________ à agir devant le juge civil (VI), a alloué à Me Silvia Gutierrez, défenseur d’office de O.________, une indemnité de 3'847 fr. 85, TVA et débours compris (VII), a mis les frais de la cause par 6'272 fr. 85 à la charge de O.________, ce montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office arrêtée sous chiffre VII (VIII) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité arrêtée sous chiffre VII ne pourrait être exigé de O.________ que lorsque sa situation financière le permettrait (IX).

 

B.              Par annonce du 7 août 2023, puis déclaration motivée du 5 septembre 2023, O.________, par son défenseur d’office, a fait appel de ce jugement et conclu principalement à la réforme des chiffres II, IV et VII de son dispositif en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de vol et de vol d’importance mineure, que l’amende contraventionnelle est réduite à 300 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de 3 jours et qu’une partie des frais de la cause inférieure à 6'272 fr. 85 est mise à sa charge, ainsi qu’à la suppression des chiffres III, V et VI de son dispositif, les frais d’appel étant à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouveau jugement dans le sens des considérants, les frais d’appel étant à la charge de l’Etat.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              Le prévenu O.________ est né le [...] 1996 au Soudan. Il est également connu sous les alias suivants :

-                                          [...], né le [...] 1997, ressortissant d’Erythrée ;

-                                          [...], né le [...] 1996, ressortissant du Soudan ;

-                                          [...], né le [...] 1996, ressortissant du Soudan ;

-                                          [...], né le [...] 1997, ressortissant d’Erythrée ;

-                                          [...], né le [...] 1990, ressortissant du Soudan.

 

              Ses parents habitaient jusqu’il y a peu en [...], à [...]. Récemment, ils ont fui leur pays et ont demandé l’asile en [...]. Le prévenu, issu d’une fratrie de trois, a quitté son pays à l’âge de 15 ans, après avoir terminé sa scolarité. Il a ensuite étudié l’informatique en [...].

 

              Après un séjour en [...], à une date inconnue, le prévenu s’est rendu en bateau en Italie. Il a payé un passeur 2'000 USD pour ce faire. Il y est resté quatre mois avant de se rendre en France où il a séjourné durant environ une année. Il est arrivé en Suisse, à Genève, par le train, vraisemblablement en 2014. Il vit de l’entretien de son amie et de l’Etablissement vaudois d’accueil aux migrants (ci-après : EVAM). Il n’a aucun statut en Suisse et réside au Centre EVAM, à [...]

 

1.2              L’extrait du casier judiciaire de O.________, en date du 1er novembre 2023, fait mention des inscriptions suivantes :

-                                          23.05.2017 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : recel, 20 jours-amende à 30 fr. avec sursis de 2 ans (non révoqué), 300 fr. d’amende ;

-                                          09.06.2017 : Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois : violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, 60 jours-amende à 10 fr. avec sursis de 2 ans (non révoqué), 400 fr. d’amende ;

-                                          19.10.2017 : Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat : séjour illégal au sens de la LF sur les étrangers, 90 jours de peine privative de liberté ;

-                                          30.11.2018 : Ministère public du Jura bernois – Seeland, Bienne : séjour illégal au sens de la LF sur les étrangers, 90 jours de peine privative de liberté ;

-                                          29.02.2020 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : séjour illégal au sens de la LF sur les étrangers et l’intégration, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, injure, entrée illégale au sens de la LF sur les étrangers et l’intégration, 90 jours de peine privative de liberté, 10 jours-amende à 30 fr. ;

-                                          16.09.2020 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : exercice d’une activité lucrative sans autorisation au sens de la LF sur les étrangers et l’intégration, séjour illégal au sens de la LF sur les étrangers et l’intégration, 30 jours de peine privative de liberté ;

-                                          27.02.2020 : Ministère public du canton de Neuchâtel : contravention à la loi sur les stupéfiants, entrée illégale au sens de la LF sur les étrangers et l’intégration, 60 jours de peine privative de liberté, amende de 100 fr. ;

-                                          17.02.2022 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : séjour illégal au sens de la LF sur les étrangers et l’intégration, 30 jours de peine privative de liberté ;

-                                          29.10.2022 : Ministère public du canton de Genève : contravention à la loi sur les stupéfiants, vol simple, séjour illégal au sens de la LF sur les étrangers et l’intégration, 180 jours de peine privative de liberté, amende 300 francs ;

-                                          03.08.2023 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : séjour illégal au sens de la LF sur les étrangers et l’intégration, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, violation de domicile, 80 jours de peine privative de liberté.

 

              Dans le cadre de la présente procédure, le prévenu a été détenu provisoirement durant un jour.

 

2.

2.1              Entre le 27 février 2021 et le 4 novembre 2022 à tout le moins, O.________ a occasionnellement consommé du haschich, lequel lui était offert par des tiers non identifiés.

 

2.2              Entre le 22 novembre 2021 et le 5 décembre 2022 à tout le moins, O.________ a séjourné sur le territoire helvétique alors qu’il n’était pas titulaire de l’autorisation requise et faisait de surcroît l’objet d’une mesure d’interdiction d’entrée et de séjour en Suisse, déployant ses effets du 17 décembre 2020 au 16 décembre 2025, laquelle lui avait été valablement notifiée le 8 janvier 2021.

 

2.3              A Yverdon-les-Bains, [...], O.________ a profité de l’état d’ébriété de B.________ pour :

a)                          le 6 septembre 2022, vers 22h00, subtiliser un téléphone portable de marque Samsung A12 qui se trouvait dans sa sacoche ;

b)                          le 1er novembre 2022, vers 20h30, subtiliser un téléphone portable de marque Samsung 13 de sa sacoche et s’emparer d’un autre appareil de la même marque que B.________ venait de confier à un tiers.

 

              B.________ a déposé plainte le 7 novembre 2022 et s’est constitué partie civile, chiffrant ses prétentions à 400 francs. Il a retiré sa plainte le 20 juillet 2023, lors des débats de première instance.

 

2.4              A Yverdon-les-Bains, dans le magasin [...] sis [...], le 21 octobre 2022, vers 09h40, O.________ et un comparse se sont emparés d’une enceinte de marque Marshall Emberton II, d’un prix de 179 fr., dont ils ont arraché le système de sécurité avant de quitter les lieux en courant, sans s’acquitter de leur dû. O.________ a été arrêté à l’extérieur du commerce, auquel l’enceinte dérobée a été restituée.

 

              Représentée par [...] et [...], la société Z.________ a déposé plainte les 21 et 26 octobre 2022, se constituant en outre partie civile à hauteur de 329 francs. Par déclaration du 21 octobre 2022, O.________ a signé une reconnaissance de dette en faveur de la société Z.________ pour un montant de 379 francs. Par formulaire du 19 juin 2023, en vue des débats de première instance, la société Z.________, représentée par [...], a indiqué maintenir sa plainte mais renoncer à prendre des conclusions civiles.

 

2.5              A Yverdon-les-Bains, dans la cour du Centre [...] sis [...], le 22 octobre 2022, vers 18h30, O.________ a subtilisé un téléphone portable de marque iPhone du sac de J.________, puis a quitté les lieux en possession du butin.

 

              J.________ a déposé plainte le 22 octobre 2022 et s’est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions. Le 20 juillet 2023, lors des débats de première instance, elle a déclaré retirer sa plainte, avant de se rétracter et de la maintenir.

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

              L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).

 

3.

3.1              Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_505/2019 du 26 juin 2019 consid. 1.1.1; TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1 et TF 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 ; TF 6B_1436/2022 du 19 octobre 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_872/2022 du 1er mars 2023 consid. 1.1). L'autorité cantonale peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (TF 6B_44/2014 du 10 juillet 2014 consid. 2.2 ; TF 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3).

 

3.2              A titre de mesure d’instruction, dans sa déclaration d’appel, O.________ a requis l’audition de [...] au motif qu’elle « aurait été présente lors de l’échange avec Mme J.________». Cette réquisition a été rejetée par la direction de la procédure le 24 octobre 2023 et l’appelant ne l’a pas réitérée lors des débats d’appel. Quoi qu’il en soit, l’utilisation du conditionnel dans la réquisition de preuve implique que l’appelant n’est lui-même pas certain de ce que ce témoignage serait en mesure d’apporter. Cette mesure d’instruction est dépourvue de toute force de persuasion tant elle est incertaine et n’est ainsi pas nécessaire pour le traitement de l’appel. Il convient de la rejeter.

 

4.

4.1

4.1.1              Sur le fond, s’agissant des faits dénoncés par B.________, l’appelant invoque une violation de la présomption d’innocence. Il fait grief au tribunal de police d’avoir favorisé la version des faits de B.________, dont il conteste la crédibilité dans la mesure où celui-ci a reconnu avoir consommé de l’alcool le jour des faits et où sa plainte pourrait être datée de plusieurs jours, voire mois, après les faits. L’appelant reproche également au tribunal de première instance d’avoir retenu que B.________ avait déclaré lui accorder son pardon lors des débats de première instance, sans en préciser la cause. Le tribunal n’aurait ainsi pas pu retenir que le lésé avait confirmé les déclarations faites lors de son dépôt de plainte. L’appelant relève en outre que le lésé semblait sous l’emprise de l’alcool lors des débats de première instance et qu’aucun autre élément au dossier ne venait confirmer ses déclarations.

 

              Dans une motivation subsidiaire, O.________ soutient que les vols perpétrés à l’encontre de B.________ seraient constitutifs de trois vols d’importance mineure, car chaque acte délictueux serait indépendant l’un de l’autre. Quant à la valeur des téléphones portables, elle serait inférieure à 300 fr. pour chaque appareil. Cette infraction pouvant uniquement être poursuivie sur plainte et B.________ ayant retiré sa plainte lors des débats de première instance, l’appelant considère devoir être libéré des chefs d’accusation liés à ces vols.

 

4.1.2              S’agissant des faits dénoncés par J.________, l’appelant invoque également une violation de la présomption d’innocence, reprochant au tribunal de police d’avoir retenu la version des faits de la lésée, alors que ses propres déclarations ont été constantes, qu’il a toujours nié les faits et qu’aucun élément au dossier ne vient corroborer la version de J.________. Il considère en outre qu’il doit être retenu que J.________ a retiré sa plainte, celle-ci ayant fait une déclaration dans ce sens lors des débats de première instance, avant de se rétracter.

 

4.2

4.2.1              Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

 

              La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; TF 6B_48/2023 du 19 janvier 2024 consid. 1.1.2). Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

 

4.2.2              Aux termes de l’art. 139 ch. 1 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), en vigueur au moment des faits, se rendra coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier et sera puni d’une peine privative de liberté de cinq and au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

              Le vol représente une forme qualifiée de délit d'appropriation à raison du comportement incriminé, soit la soustraction de la chose mobilière d'autrui, que l'auteur commet dans un dessein d'appropriation et d'enrichissement illégitime (ATF 132 IV 108 consid. 2.1, SJ 2006 I 277). Cette disposition protège de façon générale le patrimoine, et plus spécifiquement le pouvoir de disposition du propriétaire de la chose mobilière visée (ATF 118 IV 209 consid. 3b, JdT 1994 IV 162). Cette infraction suppose ainsi la réunion de cinq éléments constitutifs, soit une chose mobilière appartenant à autrui, un acte de soustraction, l'intention, un dessein d'appropriation et un dessein d'enrichissement illégitime (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 5-6 ad art. 139 CP).

 

              L'infraction suppose tout d’abord l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose volée (ATF 124 IV 102 consid. 2 ; TF 6B_490/2023 du 8 novembre 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_311/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.3), ce qui suppose que celle-ci exerce une maîtrise effective sur la chose et ait la volonté de l'exercer. En outre, pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 ; TF 6B_490/2023 précité consid. 2.2 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.4). La rupture de la possession suppose un acte contraire à la volonté du lésé, faute de quoi il ne saurait être question de vol (Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 9-10 ad art. 139 CP). La rupture de la possession est réalisée avec la mise à néant de la maîtrise qu'exerce l'ayant droit sur la chose mobilière concernée, qui implique en règle générale que l'auteur s'empare de la chose et la déplace hors de la sphère d'influence de l'ayant droit (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 901 ad art. 139 CP). Les moyens par lesquels l'auteur parvient à ses fins pour provoquer la rupture de la possession importent peu. La jurisprudence précise à cet égard qu'ils peuvent être fondés sur la force, la ruse, l'adresse, voire la simple exploitation d'une occasion favorable (ATF 110 IV 80 consid. 2b ; Hurtado Pozo, op. cit., n. 903 ad art. 139 CP). Le troisième et dernier élément de la soustraction se rapporte à la création d'une nouvelle possession. En principe, la rupture de la possession et la création d'une nouvelle possession interviennent par l'accomplissement d'un seul et unique acte par l'auteur (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 11 ad art. 139 CP et les références citées). S'agissant du degré d'achèvement, le vol est consommé dès que la soustraction est parfaite, soit dès qu'une nouvelle possession est créée. L'infraction est achevée avec la possession effective de la chose mobilière soustraite et avec la réalisation de l'enrichissement illégitime. Dans un magasin à libre service, où les clients peuvent se servir eux-mêmes et tenir les objets jusqu'à la caisse, il a été jugé que la soustraction est consommée soit lorsque l'auteur quitte le magasin sans avoir payé son achat, soit lorsqu'il dissimule la marchandise sur lui (ATF 98 IV 83 consid. 2 ; TF 6B_490/2023 précité consid. 2.2 ; TF 6B_409/2021 du 19 août 2022 consid. 1.2.2 et 1.3.2).

 

              Du point de vue subjectif, pour que l'infraction de vol soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier la chose mobilière appartenant à autrui et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime. L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière qu'il sait appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner (ATF 85 IV 17 consid. 1 ; TF 6B_490/2023 précité consid. 2.2 ; TF 6B_311/2013 précité consid. 2.4.1). Il agit dans un dessein d'enrichissement illégitime s'il a pour but de tirer lui-même de la chose, ou de permettre à un tiers d'en tirer un profit qui devrait normalement revenir au propriétaire ou au possesseur légitime (ATF 111 IV 74 consid. 1 ; TF 6B_490/2023 précité consid. 2.2 et les références citées).

 

4.2.3              En application de l’art. 172ter aCP, en vigueur au moment des faits, si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende.

 

              Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; TF 6B_490_2023 précité consid. 3.1). Selon la jurisprudence, c'est l'intention qui est déterminante et non le résultat obtenu. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; ATF 122 IV 156 consid. 2a ; TF 6B_497/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2.1.2 ; TF 6B_158/2018 du 14 juin 2018 consid. 2.2). Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 francs (ATF 123 IV 197 consid. 2a ; ATF 123 IV 113 consid. 3f ; TF 6B_68/2022 du 31 janvier 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1).

 

              Aux termes de l’art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3).

 

4.3              En l’espèce, il est vrai que B.________ a admis avoir consommé de l’alcool le jour de son dépôt de plainte, mais il ressort de son audition-plainte qu’il désigne l’appelant sans hésitation. Il a un souvenir très précis des faits. Le lésé est familier de l’appelant. Il l’a d’ailleurs côtoyé le jour précédant les débats de première instance. Il n’a aucune raison d’accuser faussement l’appelant. Les explications de l’appelant, savoir que B.________ aurait été incité à déposer une fausse plainte par des Erythréens qui seraient jaloux de lui sont fantaisistes.

 

              S’agissant des déclarations de B.________ devant l’autorité de première instance, il est vrai que celui-ci n’a pas précisé la cause de son pardon, mais le sens à donner à ses propos ne fait aucun doute au vu du contexte – une procédure pénale – dans lequel ils ont été donnés : B.________ pardonnait l’appelant en raison des faits dénoncés dans sa plainte.

 

              Pour ce qui est du vol dénoncé par J.________, à nouveau, on ne perçoit pas quel intérêt celle-ci pourrait avoir à porter de fausses accusations à l’encontre de l’appelant, d’autant que ce dernier a déclaré qu’ils étaient amis. La plaignante a appelé la police tout de suite après avoir constaté le vol et l’identité de l’auteur ne faisait pas de doute pour elle puisque seul son compagnon et l’appelant s’étaient trouvés à proximité au moment des faits et que l’appelant aurait déjà tenté de lui dérober son téléphone portable ainsi qu’un chargeur externe trois jours auparavant.

 

              En outre, ce n’est pas parce que les policiers n’ont pas retrouvé le téléphone de la plaignante en possession de l’appelant que cela exclurait tout possibilité qu’il l’ait dérobé. Un certain temps s’est en effet écoulé entre le moment du vol et celui de l’interpellation de l’appelant, ce qui lui permettait de se débarrasser de son butin.

 

              S’agissant du statut de la plainte déposée par J.________, on constate à la lecture du procès-verbal des débats de première instance que celle-ci a déclaré retirer sa plainte, puis s’est rétractée après avoir reçu lecture de ses déclarations. L’intéressée n’étant pas juriste et n’étant ainsi pas familière avec la portée et les implications d’un retrait de plainte, il convient de ne pas être trop strict dans l’examen de sa manifestation de volonté, qui doit être libre et éclairée. En l’occurrence, il apparaît que le changement d’avis de J.________ est survenu dans un laps de temps très court, probablement après que celle-ci a pesé la portée d’un éventuel retrait de plainte. Il y a donc lieu de considérer que J.________ n’a jamais formellement retiré sa plainte.

 

              De surcroît, B.________ et J.________ ayant rapporté de façon indépendante des faits similaires, leurs déclarations respectives renforcent mutuellement leur crédibilité. En effet, dans les deux cas, les lésés ont rapporté des vols de téléphones portables, commis par l’appelant, en profitant d’un moment d’inattention ou de l’état d’ébriété de ses cibles.

 

              Les faits rapportés par B.________ et J.________ sont crédibles et doivent être tenus pour avérés.

 

              Pour ce qui est de la qualification des infractions commises à l’encontre de B.________, il convient tout d’abord de relever que les deux vols du 1er novembre 2022 constituent une unité juridique d’action, car intervenus dans une courte période. Au demeurant, seule l’intention de l’auteur du vol, et non la valeur effective de l’objet volé, est pertinente pour déterminer si l’acte peut être qualifié « d’importance mineure ». Tel est le cas si l’auteur a eu l’intention de voler un objet de faible valeur. En l’occurrence, il est très courant que la valeur d’un téléphone portable de type « smartphone » soit supérieure à 300 francs. Ainsi, en faisant le choix de subtiliser des téléphones portables de ce type, l’appelant avait l’intention de voler des objets d’une valeur supérieure à 300 fr., ou à tout le moins était conscient que leur valeur pouvait dépasser ce montant et s’en est accommodé. L’art. 137 ch. 1 CP s’applique.

 

5.

5.1              L’appelant soutient que le vol commis dans le magasin [...] serait le fait d’un tiers. Ledit tiers se serait emparé de l’enceinte et la lui aurait remise après avoir passé les caisses du magasin. Il lui aurait alors dit de courir, ce que l’appelant aurait fait sans réfléchir. Le vol aurait ainsi été consommé par ce tiers. L’appelant affirme ne pas avoir eu la conscience et la volonté de commettre un vol, ni avoir eu de dessein d’appropriation ou d’enrichissement illégitime.

 

              L’appelant allègue qu’il pourrait tout au plus se voir reconnaître le rôle de complice. La complicité n’étant punissable que dans les cas expressément prévus par la loi et une telle possibilité n’étant pas envisagée par l’art. 172ter CP, il ne pourrait se voir condamner pour cette infraction.

 

              Pour conclure, l’appelant soutient que son faible niveau de lecture en langue française ne lui aurait pas permis de comprendre la teneur des déclarations que la société Z.________ lui a fait signer après l’avoir interpellé. On ne saurait donc en déduire une reconnaissance de culpabilité au sens pénal.

 

5.2              Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d’autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux. Il faut que, d’après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l’exécution de l’infraction. La seule volonté quant à l’acte ne suffit pas. Il n’est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l’exécution de l’acte ou qu’il ait pu l’influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d’actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n’est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n’est pas non plus nécessaire que l’acte soit prémédité ; le coauteur peut s’y associer en cours d’exécution. Ce qui est déterminant c’est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l’infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; plus récemment TF 6B_209/2018 du 23 novembre 2018 consid. 2.1.2 non destiné à la publication).

 

              Le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité suppose que le participant apporte à l’auteur principal une contribution causale à la réalisation de l’infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n’est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l’infraction, il suffit qu’elle accroisse les chances de succès de l’acte principal. Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu’il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu’il le veuille ou l’accepte. A cet égard, il suffit qu’il connaisse les principaux traits de l’activité délictueuse qu’aura l’auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l’acte. Le dol éventuel suffit (ATF 132 IV 49 consid. 1.1).

 

              La complicité consommée de crime ou de délit est punissable. En revanche, la complicité de contravention ne tire à conséquence pénale que si la loi le prévoit expressément (cf. art. 105 al. 2 CP).

 

5.3              En l’espèce, il ressort des images de vidéosurveillance que l’appelant et son comparse arrivent ensemble dans le rayon du magasin [...] où se situent les enceintes (P. 40 9h37m42s), regardent plusieurs modèles différents et semblent se concerter avant de s’arrêter sur celui qui sera volé (P. 40, 9h38m09s). L’appelant se trouve encore face à son acolyte lorsque ce dernier tient l’enceinte en question dans sa main. Ce n’est que par la suite qu’il s’éloigne et se dirige vers la sortie. Les deux compères sont à nouveau réunis une fois sur l’escalator menant vers la sortie du magasin [...], après les caisses du magasin [...] (P.40, 9h39m02s). Il est probable que ce soit à ce moment-là que l’appelant a récupéré l’enceinte, les deux acolytes se mettant à courir peu après, voyant qu’un employé les poursuit. Sur cette base, il ne fait aucun doute qu’ils avaient pris ensemble la décision de se rendre dans ce magasin dans l’unique but d’y voler quelque chose. Cette volonté associative commune fait de l’appelant un coauteur L’appelant s’est ainsi rendu coupable de vol d’importance mineure en qualité de coauteur.

 

              La question de la validité pénale des aveux faits par l’appelant par sa signature du formulaire qui lui a été soumis par la société Z.________ à la suite de ce vol peut rester ouverte On peine néanmoins à comprendre pourquoi l’appelant aurait accepté de signer ce qu’il dit avoir compris comme étant une interdiction d’entrée dans le magasin s’il ne s’était pas considéré coupable d’un vol. Son explication à ce sujet, voulant que la police lui aurait dit que soit il signait le document soit il allait être mis en cellule est au demeurant peu crédible.

 

6.

6.1              L’appelant estime que le tribunal de police ne pouvait pas prendre acte du fait qu’il se reconnaissait débiteur de la société Z.________ d’un montant de 329 fr. dans la mesure où le document signé par ses soins n’était pas une reconnaissance de dette valable car il n’avait pas compris ce qu’il signait. Il observe en outre que la plaignante a renoncé à prendre des conclusions civiles dans le formulaire du 19 juin 2023.

 

6.2              En l’espèce, la société Z.________ ayant renoncé à prendre des conclusions civiles à l’encontre de l’appelant, le premier juge a statué ultra petita en prenant acte pour valoir jugement que ce dernier se reconnaissait débiteur de la plaignante. L’appel doit être admis et le jugement réformé dans cette mesure.

 

7.

7.1              L’appelant, qui conclut à son acquittement pour une partie des faits lui étant reprochés, estime que la peine privative de liberté prononcée à son encontre devrait être supprimée et la peine d’amende réduite à 300 francs. Il soutient qu’il faudrait à tout le moins tenir compte, dans le cadre de la fixation de la peine, du fait que B.________ lui a pardonné ses actes.

 

7.2

7.2.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.).

 

7.2.2              Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.1).

 

              Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1268/2023 précité consid. 2.1).

 

7.3              En l’espèce, la culpabilité de l’appelant est importante. Son casier judiciaire fait état de dix condamnations depuis l’année 2017. L’appelant est ancré dans la délinquance. Il n’y a ainsi aucun élément à décharge.

 

              Au vu des antécédents de l’appelant et de sa persistance à commettre des délits en dépit de précédentes condamnations, seule une peine privative de liberté est appropriée pour des raisons de prévention spéciale.

 

              Les infractions commises par l’appelant entrant en concours, il y a lieu de prononcer une peine d’ensemble. Celle-ci est partiellement complémentaire à la peine prononcée par le Ministère public du canton de Genève le 29 octobre 2022, les vols commis le 6 septembre 2022 et le 22 octobre 2022 étant antérieurs à cette condamnation. Il convient de sanctionner le vol du 1er novembre 2022 d’une peine privative de liberté de 60 jours, celui du 22 octobre 2022 d’une peine privative de liberté de 40 jours et celui du 6 septembre 2022 d’une peine privative de liberté de 35 jours. La peine totale s’élève ainsi à 135 jours de privation de liberté. Les conditions à l’octroi du sursis n’étant manifestement pas remplies (art. 42 CP), la peine sera ferme.

 

              S’agissant du vol d’importance mineure du 21 octobre 2022 et de la contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, une amende de 300 fr. pour chacune de ces infractions, soit de 600 fr., au total se justifie. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif peut être fixée à six jours.

 

8.              En définitive, l’appel doit être très partiellement admis et le jugement entrepris modifié en ce sens que le chiffre V de son dispositif est supprimé.

 

              L’indemnité allouée a Me Silvia Gutierrez, défenseur d’office de l’appelant, doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite le 10 janvier 2024, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour ajouter 30 minutes de temps d’audience. Pour la période jusqu’au 31 décembre 2023, l’indemnité s’élèvera à 1'418 fr. 95, TVA et débours inclus, correspondant à 3 heures et 44 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. et 5 heures et 38 minutes d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 2 al. 1 let. a et b, 3bis al. 1 et al. 3 RAJ), par 25 fr. 85, et la TVA au taux de 7,7 %, par 101 fr. 45. Pour la période dès le 1er janvier 2024, l’indemnité s’élèvera à 872 fr. 90, TVA et débours inclus, correspondant à 1 heure et 18 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. et 4 heures d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 13 fr. 50, et la TVA au taux de 8,1 %, par 65 fr. 40. L’indemnité totale s’élèvera ainsi à 2'291 fr. 85.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'191 fr. 85, constitués des émoluments de jugement, par 2’200 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et d’audience, par 700 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée à Me Gutierrez (art. 422 al. 2 let. a CPP), seront mis par cinq sixièmes à la charge de O.________, qui succombe en grande partie (art. 428 al. 1 CPP), soit par 4'326 fr. 55. Le solde, par 865 fr. 30, sera laissé à la charge de l’Etat.

 

              L’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat les cinq sixièmes de l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale

appliquant les articles 40, 41, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 103, 106, 139 ch. 1, 172ter ad 139 ch. 1 CP ; 115 al. 1 let. b LEI ; 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est très partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 20 juillet 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

« I.              reçoit l’opposition formée le 16 janvier 2023 par O.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du 10 janvier 2023 du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ;

 

II.              constate que O.________ s’est rendu coupable de vol, vol d’importance mineure, séjour illégal et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

 

III.              condamne O.________ à une peine privative de liberté de 135 (cent trente-cinq jours), sous déduction d’1 (un) jour de détention subi avant jugement ;

 

IV.              condamne O.________ à une amende de 600 fr. (six cents francs), convertible en une peine privative de liberté de substitution de 6 (six) jours en cas de non-paiement fautif.

 

V.              supprimé ;

 

VI.              renvoie J.________ à agir devant le juge civil ;

 

VII.              alloue à Me Silvia Gutierrez, défenseur d’office de O.________ une indemnité de 3'847 fr. 85 (trois mille huit cent quarante-sept francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris ;

 

VIII.              met les frais de la cause par 6'272 fr. 85 (six mille deux cent septante-sept francs et huitante cinq centimes) à la charge de O.________, ce montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office arrêtée sous chiffre VII ci-dessus ;

 

IX.              dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité arrêtée sous chiffre VII ci-dessus ne pourra être exigé de O.________ que lorsque sa situation financière le permettra. »

 

III.          Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'291 fr. 85 (deux mille deux cent nonante-et-un francs et huitante-cinq centimes) TVA et débours inclus, est allouée à Me Silvia Gutierrez.

 

IV.         Les frais d'appel, par 5'191 fr. 85 (cinq mille cent nonante-et-un francs et huitante-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office, sont répartis comme il suit :

-               cinq sixièmes, soit 4'326 fr. 55 (quatre mille trois cent vingt-six francs et cinquante-cinq centimes), à la charge de O.________ ;

-               un sixième, soit 865 fr. 30 (huit cent soixante-cinq francs et trente centimes), à la charge de l’Etat.

 

V.           O.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud la part mise à sa charge de l’indemnité de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

 

VI.         Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 janvier 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Silvia Gutierrez, avocate (pour O.________),

-              Mme J.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              la société Z.________,

-              Service de la population,

-              Secrétariat d’Etat aux migrations,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :