TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

9

 

PE19.008163-ALS


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Audience du 25 janvier 2024

__________________

Composition :               Mme              BENDANI, présidente

                            M.                            Pellet et Mme Rouleau, juges

Greffière              :              Mme              Fritsché

 

*****

 

Parties à la présente cause :

 

A.Z.________, prévenu, représenté par Me Mathilde Ram-Zellweger, défenseur de choix à La Neuville, appelant,

 

et

 

 

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 26 juillet 2023, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a constaté que A.Z.________ s'est rendu coupable de conduite d'un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, conduite d'un véhicule automobile sans autorisation, instigation à mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans permis requis et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois (Il), à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 5 jours (III), a révoqué le sursis assortissant la peine pécuniaire prononcée le 20 décembre 2016 par la Chambre d'appel et de révision du canton de Genève (IV), a ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende à 100 fr. le jour, sous déduction de 16 jours-amende correspondant à autant de jours de détention avant jugement, prononcée le 20 décembre 2016 par la Chambre d'appel et de révision du canton de Genève (V), a rejeté la conclusion de A.Z.________ tendant à l'allocation d'une indemnité à forme de l'art. 429 al. 1 CPP (VI), a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat de l'argent séquestré sous fiches no 504787 (P. 44/1 , 44/2 et 58), dont le montant total s'élève à 72'582 fr., à hauteur de 21'325 fr. et la restitution du solde, à hauteur de 51'257 fr., à A.Z.________ (VII), a mis les frais de la procédure, arrêtés à 7'050 fr., à la charge de A.Z.________ à hauteur de 4’425 fr., le solde ayant d'ores et déjà été mis à la charge de T.________, de F.________ et de l'Etat (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).

 

B.              Par annonce du 4 août 2023, puis déclaration motivée du 14 septembre 2023, A.Z.________ a interjeté un appel contre le jugement précité en concluant à sa libération de l’accusation d’instigation à mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis ainsi qu’au prononcé d’une peine privative de liberté de quatre mois avec sursis. A titre de mesures d’instruction, il a requis l’audition de [...] et [...].

 

              Ces réquisitions ont été rejetées par la Présidente de la Cour de céans le 13 octobre 2023, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies. Elles n’ont pas été renouvelées aux débats d’appel.

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

              a) A.Z.________ est né le [...] à Genève (GE). Originaire de Vernier (GE), célibataire, il est le père de l’enfant [...], née le [...], issue de sa relation avec [...]. Le couple attend un deuxième enfant, le terme de la grossesse étant prévu pour le [...]. Durant quelques mois, jusqu’au 30 avril 2023, A.Z.________ a travaillé en qualité de comptable à un taux de 70% à 80% et réalisait un revenu mensuel net de l’ordre de 6'000 fr., versé treize fois l’an. Il a cependant quitté cet emploi pour s’occuper de sa fille. Actuellement, il travaille à son compte. Il a un modeste portefeuille clients qui lui rapporte un revenu de l’ordre de 2'000 fr. par mois. Il ne touche pas d’aide sociale. Il a indiqué qu’il avait postulé en vue d’un emploi dans une entreprise et qu’il avait décroché un deuxième entretien. Le loyer de l’appartement qu’il occupe avec son amie se monte à 1'380 fr. par mois et son assurance maladie n’est pas subsidiée contrairement à celles de sa famille. Il travaille actuellement en qualité de bénévole pour le « [...]» au [...] (P. 74/2).

 

              Pour le surplus, il est propriétaire d’un bien immobilier en Espagne. Il n’a pas de dette. Il a indiqué qu’il participait aux frais d’entretien de sa fille, sans qu’un montant fixe ait été défini avec sa compagne.

 

              Le casier judiciaire suisse de A.Z.________ comporte les mentions suivantes :

 

              - 21.05.2013 : Tribunal de police de Genève, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, violation des règles de la circulation routière au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, dénonciation calomnieuse et conduire un véhicule automobile en étant dans l’incapacité de conduire au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, peine pécuniaire de 150 jours-amende à 60 fr. le jour, temps de détention imputé sur la peine : 2 jours.

 

              - 20.12.2016 : Chambre pénale d’appel et de révision Genève, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, amende de 1'500 fr., et peine pécuniaire de 180 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans à partir du 03.01.2017 ;

 

              - 18.01.2017 : Ministère public de l’arrondissement de La Côte, Morges, conduire un véhicule automobile en étant dans l’incapacité de conduire au sens de la LF sur la circulation routière, contravention à la loi sur les stupéfiants et conduire un véhicule automobile en état d’ébriété au sens de la LF sur la circulation routière, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. le jour, et amende de 800 fr., sans sursis.

 

              L’extrait SIAC (anciennement ADMAS) de A.Z.________ établi le 18 septembre 2020 par le Service des automobiles montre que l’appelant a fait l’objet de 13 mesures administratives (dont 12 retraits du permis de conduire) entre le 23.01.2003 et le 06.01.2020, pour des infractions commises entre le 26.10.2002 et le 11 août 2019 (P. 22/1).

 

              b)

              1. A Rolle, Route de la Vallée, depuis une date indéterminée, mais à tout le moins dès mars 2019 jusqu’au 29 décembre 2020, A.Z.________ a circulé au volant de véhicules automobiles en dépit du fait qu’il faisait l’objet d’une mesure de retrait de son permis de conduire depuis le 5 avril 2018. Dans ce cadre, il est établi qu’il a notamment circulé avec les véhicules, Alfa-Romeo [...] et Porsche Cayenne Turbo, qu’il a fait immatriculer aux noms de tiers afin de pouvoir en faire usage sans éveiller les soupçons, à partir du 6 décembre 2019.

 

              Dans ce contexte, A.Z.________ a ainsi été interpellé à deux reprises alors qu’il se trouvait au volant d’un véhicule automobile :

 

              - le 11 août 2019, à 9h35, district de Nyon, Autoroute A1, km 32.700 (Genève-Lausanne – chaussée Jura – direction Lausanne), au volant du véhicule de marque VW Golf, immatriculé GE [...], dont la détentrice était sa mère B.Z.________, alors qu’il se trouvait sous l'effet de la cocaïne. L’analyse toxicologique du sang de A.Z.________ prélevé le même jour à 11h40 a révélé une concentration de cocaïne de 61 µg/l, soit supérieure à la valeur limite définie par l’art. 34 OOCCR (15 µg/l).

 

              - le 25 juin 2020, à 14h20, à Rolle, Route de Lausanne 20, dans le parking du restaurant « Il Pulcinella », au volant du véhicule de marque Porsche Cayenne Turbo, immatriculé VD [...], au nom de T.________.

 

              2. A Essertines-sur-Rolle, Route de Rolle 11, le 6 décembre 2019, A.Z.________ a instigué T.________ (condamné par ordonnance pénale) à immatriculer le véhicule Porsche Cayenne Turbo (VD [...]) à son nom, dans le but qu’il puisse continuer à faire usage de ce véhicule malgré le retrait du permis de conduire dont il faisait l’objet. A.Z.________ en a ensuite fait de même le 31 juillet 2020 en demandant à F.________ (condamné par ordonnance pénale) d’immatriculer cette voiture, ainsi que l’Alfa-Romeo [...], sous la plaque minéralogique interchangeable VD [...], toujours dans le but de pouvoir continuer à conduire ces véhicules alors qu’il était toujours sous le coup d’un retrait de permis de conduire.

 

              3. A Aubonne, le 21 mai 2022, A.Z.________ a circulé au volant du véhicule Mercedes, immatriculé VD[...], alors qu’il se trouvait sous l’influence de produits stupéfiants (cocaïne et cannabis), et qu’une mesure de retrait de permis a été prononcée à son endroit depuis le 5 avril 2018.

             

              4. A Aubonne, et à tout autre endroit en Suisse, entre dès mai 2020 (les faits antérieurs étant atteints par la prescription triennale) et à tout le moins jusqu’au mois de mai 2021, A.Z.________ a consommé du cannabis à raison d’un joint tous les deux mois en moyenne, ainsi que les 14 et 15 mai 2022. Il a en outre consommé de la cocaïne à tout le moins les 21 et 22 mai 2022.

             

              En droit :

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

 

2.                            Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

                            L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).             

 

3.             

3.1              Dans sa déclaration d’appel, A.Z.________ a requis les auditions de [...] et [...] en qualité de témoins de moralité.

 

3.2                             L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_78/2020 du 1er avril 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu’une administration anticipée de ces preuves démontre qu’elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58). Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’appréciation anticipée effectuée est entachée d’arbitraire (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115 ; TF 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_818/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

 

3.3              Les auditions sollicitées n’ont pas été requises en première instance. Elles ne sont en outre pas motivées. Quoi qu’il en soit, elles n’apparaissent pas nécessaires au traitement de l’appel, la situation personnelle du prévenu étant suffisamment établie. Ces réquisitions n’ont d’ailleurs pas été renouvelées lors des débats d’appel.

 

4.

4.1              L'appelant conclut à sa libération de l'infraction d'instigation à mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans permis requis. Il explique avoir payé F.________ et T.________ comme chauffeurs afin que ceux-ci l’amènent à divers endroits. Il fait plaider que son assureur lui aurait, à tort, indiqué qu’il ne pouvait pas assurer ses véhicules à son nom, raison pour laquelle il avait demandé à ses amis de lui rendre service. Il rappelle qu’il n’a rien voulu dissimuler et que les véhicules étaient à son nom et stationnés devant chez lui.

 

4.2             

4.2.1              L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

                            La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_490/2023 du 8 novembre 2023 consid. 2.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1).

 

4.2.2              L'instigation est le fait de décider intentionnellement autrui à commettre une infraction intentionnelle. Si l'infraction a été commise, l'instigateur encourt la peine applicable à l'auteur de cette infraction (art. 24 al. 1 CP). L'instigation suppose un rapport de causalité entre l'acte d'incitation de l'instigateur et la décision de l'instigué de commettre l'acte. L'instigateur doit exercer une influence psychique directe sur la formation de la volonté d'autrui. Il n'est pas nécessaire qu'il ait dû vaincre la résistance de l'instigué. La volonté d'agir peut être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas encore décidé à passer à l'action concrètement. En revanche, l'instigation n'est plus possible si l'auteur de l'acte était déjà décidé à le commettre (ATF 128 IV 1 1 consid. 2a p. 14 s.; 127 IV 122 consid. 2b/aa p. 127 s.).

 

              Aux termes de l'art. 95 al. 1 let. e LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis.

 

4.3              A.Z.________ n’est pas crédible lorsqu’il affirme avoir engagé ses amis T.________ et F.________ en qualité de chauffeurs. En effet, T.________ et F.________ ont successivement inscrit A.Z.________ comme conducteur des véhicules Porsche Cayenne Turbo et Alfa-Romeo [...] auprès du Service des automobiles et de la navigation ; or c’est l’appelant qui en payait les assurances ; les véhicules étaient garés à son domicile et il en avait les clés. De plus, A.Z.________ a passablement varié dans ses déclarations sur les raisons l’ayant amené à faire assurer ses véhicules au nom de tiers, et il s’est gardé de parler de la Mercedes qu’il avait déjà achetée tant au moment de sa première audition par le Ministère public que lorsque ses deux autres véhicules avaient été séquestrés. Par ailleurs, le détective privé engagé par un tiers pour suivre les déplacements du prévenu a déclaré que A.Z.________ roulait très vite, qu’il perdait sa trace lors des filatures, qu’il conduisait et il n’a jamais évoqué la présence d’autres personnes. En outre, l'appelant a été interpellé alors qu'il était au volant de la Porsche Cayenne Turbo immatriculée au nom de T.________. Enfin, T.________ et F.________ ont été condamnés par ordonnance pénale du 20 mars 2023, pour mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans permis requis et n'ont pas contesté leur condamnation.

 

              Ainsi, on doit admettre les faits tels qu’ils résultent de l’acte d’accusation, à savoir que l’appelant a instigué ses deux amis T.________ et F.________ à immatriculer la Porsche Cayenne Turbo et Alfa-Romeo [...] afin d’éviter les soupçons. Dans ces conditions, par son comportement, A.Z.________ s’est bel et bien rendu coupable d’instigation à mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis. Le moyen doit être rejeté.

 

5.

5.1              L’appelant conclut à une peine privative de liberté de quatre mois, assortie du sursis. Il fait valoir que sa situation personnelle n’a été examinée que sous l’angle financier. Il rappelle qu’il a admis en grande partie les faits, qu’il a un passé de sportif de haut niveau et que tout a basculé au décès de son père, suivi de près d’une chute lui ayant causé une fracture des cervicales. Il explique que, suite à ces évènements, il a été en dépression et en automédication par les stupéfiants en raison de douleurs intenses physiques et morales, et que ce serait dans ce contexte qu’il avait commis la plupart des infractions. Par ailleurs, au moment de l’audience de jugement, sa compagne était enceinte, mais au vu du verdict prononcé, le couple avait pris la décision de ne pas garder l’enfant, ce qui avait été une décision difficile. Il explique encore que les articles parus dans le journal La Côte les 19 et 28 juillet 2023 étaient formulés de manière à ce qu’il soit reconnaissable, ce qui lui aurait nui. Enfin, selon lui une peine privative de liberté ferme d’une année ferait obstacle à une évolution favorable, ce d’autant plus que sa compagne est à nouveau enceinte.

 

5.2             

5.2.1              L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

 

5.2.2               Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b).

 

              Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement — d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner — la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B 984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1).

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129).

 

5.2.3               A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

 

              Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B 938/2021 précités). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoi accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_930/2021 et 6B 938/2021 précités).

 

5.2.4              Aux termes de l'art. 46 al. 1, 1re phrase, CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Selon l'art. 46 al. 2, 1re phrase, CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation.

 

              Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140, précité, consid. 4.4 p. 143 ; TF 6B_139/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.1).

5.3             

5.3.1              Les premiers juges ont considéré que la culpabilité de A.Z.________ était particulièrement lourde. Ils ont relevé qu’il avait conduit à réitérées reprises alors qu’il savait que son permis lui avait été retiré, persistant durant plusieurs années bien qu’il ait été pris plusieurs fois sur le fait, ce qui montrait qu’il ne faisait pas grand cas des conséquences judiciaires de ses actes. Il avait encore, même après son audition par le Ministère public lors de laquelle il s’était prétendu alarmé par la peine encourue et avait formulé des regrets et sa volonté de changer, repris le volant en usant d’un véhicule dont il avait fait l’acquisition et dont n’avait pas mentionné l’existence ; il était à ce moment sous l’influence de cocaïne. En sus de ces éléments auxquels on peut renvoyer (jugement attaqué p. 21 ; art. 82 al. 4 CPP), la Cour de céans considère que le fait d'avoir reconnu les infractions commises les 11 août 2019 et 21 mai 2022 n'est pas particulièrement méritoire, dès lors que, dans ces cas, le prévenu a été interpellé au volant d'une voiture et qu'il pouvait par conséquent difficilement nier les faits. Par ailleurs, dans ce cadre, il a persisté à donner des explications peu plausibles ou contradictoires, à savoir qu'il avait été contrôlé à chaque fois qu'il avait pris le volant s'agissant des faits décrits sous le chiffre 1 de l'acte d'accusation ou qu'il allait chercher un coussin d'allaitement ou avait une urgence médicale pour les faits décrits sous le chiffre 3 de l'acte d'accusation. Par ailleurs, il a nié toute consommation de cocaïne pour le cas n° 3. On ne peut, dans ces conditions, parler de bonne collaboration du prévenu à l'enquête.

 

              Certes, A.Z.________ a un passé de sportif de haut niveau. Il a sans aucun doute traversé une période difficile avec le décès de son père et une fracture des cervicales en 2013. Toutefois, il ne saurait se prévaloir d'une mauvaise passe en lien ces évènements. En effet, son extrait SIAC montre qu’il a fait l’objet de 13 mesures administratives (dont 12 retraits du permis de conduire) entre le 23 janvier 2003 et le 6 janvier 2020, pour des infractions commises dès le 26 octobre 2002, soit bien avant les évènements qu’il indique être à la source de la dépression l’ayant amené à enfreindre la loi. A cela s’ajoute que A.Z.________ a été condamné en 2013 déjà, puis en 2016, en 2017, et que les dernières infractions ont été commises en 2022, soit près de dix ans après les évènements décrits. Enfin, faire plaider un avortement en lien avec le verdict de première instance pour tenter de réduire, voire d’échapper à la sanction, est indécent et ne saurait constituer un élément à décharge.

              Au regard des antécédents de l'intéressé, de l'absence de prise de conscience, et pour des motifs de prévention spéciale, la sanction doit être une peine privative de liberté, une peine pécuniaire n’étant pas suffisante pour lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes. En effet, même après son audition par le Ministère public au cours de laquelle il s'est dit alarmé de la peine encourue et avait exprimé des regrets et une volonté de changer, il a récidivé, ce qui démontre son mépris des lois.

 

              En ce qui concerne la quotité de la peine, l’infraction la plus grave est celle commise au cas n° 1, qui doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de six mois. Cette peine sera augmentée par l’effet du concours de trois mois pour les faits décrits sous le cas n° 3, et de trois mois pour les faits décrits sous le cas n° 2, de sorte que la quotité de la peine privative de liberté infligée, soit douze mois, est adéquate et peut être confirmée.

 

5.3.2              L’appelant, qui a agi à réitérées reprises, n’a pas pris au sérieux la menace d’exécution d’une peine prononcée avec sursis, ce qui fonde un pronostic défavorable, de sorte que seule une peine ferme est de nature à le dissuader durablement de recommencer.

 

              S’agissant de la révocation du sursis, force est de constater que les infractions ici en cause, en matière de circulation routière, ont été perpétrées du mois de mars 2019 au 21 mai 2022 à tout le moins, soit en particulier pour celles du cas n° 1, durant le délai d’épreuve du sursis assortissant la peine pécuniaire de 180 jours-amende, prononcée le 20 décembre 2016 par la Chambre d’appel et de révision du canton de Genève. Or, à l’époque des faits qui lui sont reprochés, le prévenu avait déjà fait l’objet de trois condamnations pour des faits similaires, quelques années plus tôt. Malgré cela, il a persisté à ne faire aucun cas de son retrait du permis de conduire et à se moquer de l’autorité ; on rappellera ici qu’il a pas moins de 13 inscriptions à son casier SIAC, ce qui est loin d’être négligeable. Ce comportement récurrent dénote une absence totale d’amendement, ce que la Cour de céans a encore pu constater dans les déclarations finales de l’appelant, et doit conduire à la révocation du précédent sursis. S’agissant d’une peine d’un autre genre que celle prononcée ici, il convient d’ordonner son exécution.

 

              Enfin, au vu de la situation financière de A.Z.________ et de la faute commise, l’amende de 500 fr. pour sanctionner la contravention à la LStup est adéquate et doit être confirmée.

 

6.              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

              Vu le sort de l’appel, la conclusion de A.Z.________ tendant à l’allocation d’une indemnité à la forme de l’art. 429 CPP sera rejetée.

 

                            Les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 2’350 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis à la charge de A.Z.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les articles 40, 41 al. 1 let. a, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 103, 106 CP ;

91 al. 2 let. b, 95 al. 1 let. b LCR et 24 al. 1 CP ad 95 al. 1 let. e LCR ;

19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 26 juillet 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              CONSTATE que A.Z.________ s’est rendu coupable de conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, conduite d’un véhicule automobile sans autorisation, instigation à mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

 

                            II.              CONDAMNE A.Z.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois ;

 

                            III.              CONDAMNE A.Z.________ à une amende de CHF 500.- (cinq cents francs) et DIT que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 5 (cinq) jours ;

 

                            IV.              REVOQUE le sursis assortissant la peine pécuniaire prononcée le 20 décembre 2016 par la Chambre d’appel et de révision du canton de Genève ;

 

                            V.              ORDONNE l’exécution de la peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende à 100.- (cent francs) le jour, sous déduction de 16 (seize) jours-amende correspondant à autant de jours de détention avant jugement, prononcée le 20 décembre 2016 par la Chambre d’appel et de révision du canton de Genève;

 

                            VI.              REJETTE la conclusion de A.Z.________ tendant à l’allocation d’une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 CPP ;

 

                            VII.              ORDONNE la confiscation et la dévolution à l’Etat de l’argent séquestré sous fiches n° 504787 (P. 44/1, 44/2 et 58), dont le montant total s’élève à CHF 72'582.- (septante-deux mille cinq cent huitante deux francs), à hauteur de CHF 21'325.- (vingt et un mille trois cent vingt-cinq francs) et la restitution du solde, à hauteur de CHF 51'257.- (cinquante et un mille deux cent cinquante-sept francs), à A.Z.________ ;

 

                            VIII.              MET les frais de la procédure, arrêtés à CHF 7'050.- (sept mille cinquante francs), à la charge de A.Z.________ à hauteur de CHF 4'425.- (quatre mille quatre cent vingt-cinq francs) et CONSTATE pour le surplus qu’ils ont d’ores et déjà été mis à la charge de T.________ et d’F.________ à hauteur de CHF 1'350.- (mille trois cent cinquante francs), soit de CHF 675.- (six cent septante-cinq francs) chacun, par ordonnance pénale du 20 mars 2023 et laissés à la charge de l’Etat à hauteur de CHF 1'275.- (mille deux cent septante-cinq francs) par ordonnance de classement du 24 mars 2022 ;

 

                            IX.              REJETTE toutes autres ou plus amples conclusions.".

 

III.                    La demande d’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP est rejetée.

 

IV.                  Les frais d'appel, par 2'350 fr., sont mis à la charge de A.Z.________.

 

 

La présidente :              La greffière :

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 26 janvier 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Mathilde Ram-Zellweger, avocate (pour A.Z.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

-              Office d'exécution des peines,

-              Service des automobiles et de la navigation,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :