TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

378

 

PE21.015886-PCR


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

 

 

 

 

Audience du 30 septembre 2024

__________________

 

 

Composition :               Mme              Bendani, présidente

                            M.              Pellet et Mme Kühnlein, juges

Greffière              :              Mme              Kaufmann

 

 

*****

Parties à la présente cause :

        

X.________, prévenu, représenté par Me Christian Dénériaz, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

V.________, partie plaignante, représentée par Me Corinne Arpin, conseil juridique gratuit à Lausanne, intimée,

 

R.________, partie plaignante, représentée par sa curatrice Véronique Michlig, intimée

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 21 décembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que X.________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 19 août 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (II), a renoncé à révoquer les sursis accordés à X.________ le 27 janvier 2020 par le Ministère public du canton de Fribourg et le 19 août 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (III), a ordonné l’expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans (IV), lui a interdit d’exercer une activité professionnelle ou une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des personnes particulièrement vulnérables pour une durée de 10 ans (V), a dit que X.________ est le débiteur de V.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 5’000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 6 septembre 2021, à titre d’indemnité pour tort moral (VI), a ordonné le maintien au dossier comme pièces à conviction des deux DVD contenant l’audition-vidéo de R.________ du 10 février 2022 inventoriés sous fiches n° 33699 et 33700 (VII), a fixé à 8'831 fr. 10, débours forfaitaires, vacations et TVA inclus – dont 5'500 fr. lui ont d’ores et déjà été versés – l’indemnité allouée à Me Christian Dénériaz, défenseur d’office de X.________ (VIII), a fixé à 7'055 fr. 55, débours forfaitaires, vacations et TVA inclus, l’indemnité allouée à Me Corinne Arpin, conseil juridique gratuit de V.________ (IX), a mis les frais de procédure, arrêtés à 22’023 fr. 65 – comprenant notamment les indemnités allouées conformément aux ch. VIII et IX ci-dessus –, à la charge de X.________ (X), a dit que ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées à son défenseur d’office ainsi qu’au conseil juridique gratuit de V.________ et mises à sa charge conformément aux ch. VIII, IX et X ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (XI) et a dit qu’une fois le présent jugement définitif et exécutoire, une copie en sera communiquée au Département de la santé et de l’action sociale (DSAS) (XII).

 

 

B.              Par annonce du 8 janvier 2024, puis déclaration motivée du 21 mai 2024, X.________, a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des infractions de contrainte sexuelle et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.               Le prévenu X.________ est né le [...] 1972, à Lausanne. Ressortissant du Burundi, il est titulaire d’un permis C. Aîné d’une famille de trois enfants, il a passé ses trois premières années de vie en Suisse – où ses parents ont fait leurs études – avant de se rendre au Burundi et au Rwanda avec ces derniers, qui rentraient pour « reconstruire le pays » (PV aud. 2, R. 4, p. 3). Il a effectué sa scolarité en Afrique et a obtenu un baccalauréat au Burundi, diplôme pour lequel il a par la suite requis une équivalence en Suisse. Il a travaillé au Burundi, dans la logistique. En 1993, il s’est installé en Suisse, avec l’intention d’y faire des études de droit, ce qu’il n’a finalement pas fait. Il a été employé comme maçon et barman, mais a également œuvré comme moniteur lors de camps avec des associations avec des personnes en situation de handicap, comme la [...] ou le [...], sans avoir suivi de formation particulière dans ce domaine. De 2007 à 2010, il a entrepris une formation d’éducateur à l’[...] et a obtenu un diplôme d’éducateur. En parallèle à ses études, il était employé par la fondation I.________, à Lausanne. En 2011, à la suite d’un différend avec un chef de secteur, il s’est retrouvé au chômage. Il a retrouvé du travail en 2013, par le biais de l’agence d'intérimaire [...], qui l’a placé auprès de la Fondation O.________, à [...], pendant sept ans, soit jusqu’en 2019. Il a ensuite effectué une mission à la [...] (fondation I.________), environ jusqu’en avril 2021, avant que la personne dont il s’occupait ne soit transférée à la Fondation Q.________. Refusant le poste de remplacement qui lui était proposé, il s’est à nouveau trouvé au chômage pendant un mois et demi. Dès juillet 2021, il était inscrit auprès de l’agence de travail temporaire [...], qui l’a placé en tant que remplaçant pour des cas difficiles. Il n’a plus travaillé depuis le 6 septembre 2021. En janvier 2023, il s’est trouvé en arrêt maladie. Depuis le 1er juillet 2023, il émarge au RI, qui couvre ses frais de logement ; sa prime d’assurance-maladie est subsidiée. Il a des dettes pour un montant qu’il ignore et n’a pas de fortune (PV aud. 2, R. 4 ; jugement querellé, p. 13 ; P. 38 ; P. 76).

 

              L’extrait du casier judiciaire suisse le concernant fait état des condamnations suivantes :

              - le 22 mars 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour violation d’une obligation d’entretien, à une peine pécuniaire de 140 jours-amende à 40 fr. avec sursis exécutoire, délai d’épreuve 2 ans ;

              - le 27 janvier 2020 par le Ministère public du canton de Fribourg pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, à une peine pécuniaire de 140 jours-amende à 30 fr. avec sursis exécutoire, délai d’épreuve 5 ans, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr. sans sursis exécutoire ;

              - le 19 août 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour escroquerie, à une peine privative de liberté de 120 jours avec sursis exécutoire, délai d’épreuve 5 ans, ainsi qu’à une amende de 700 fr., peine complémentaire se rapportant au jugement du 27 janvier 2020 (cf. P 6).

 

2.

2.1              À [...], [...], à une date indéterminée, vraisemblablement en 2019, au sein de la Fondation O.________, dans le cadre de son activité en qualité d’éducateur, X.________ a, à tout le moins, montré son sexe à R.________, résidente [...] faisant l’objet d’une curatelle de portée générale en raison du retard mental conséquent dont elle souffre.

 

2.2              A [...], [...], le 6 septembre 2021, dans le cadre de son activité en qualité d’éducateur pour la Fondation Z.________, X.________ a accompagné V.________ – résidente faisant l’objet d’une curatelle de portée générale en raison d’une infirmité motrice cérébrale et présentant des problèmes d’élocution – à la permanence des Halles à Morges pour y subir un contrôle, car elle était victime de vertiges. Alors qu’ils se trouvaient à la permanence, isolés dans un box de consultation, X.________ lui a dit qu’elle était belle et lui a touché la joue. Après avoir ramené V.________ dans l’appartement protégé qu’elle occupe, X.________, sachant que les colocataires de la précitée étaient absents, est entré dans sa chambre alors qu’elle était allongée sur son lit, a fermé la porte à clef et s’est allongé à côté d’elle. Il a ensuite glissé sa main sous ses vêtements, a touché son sexe à même la peau et a introduit un doigt dans son vagin. V.________ l’a alors repoussé en lui disant « non ». Il a encore glissé sa main sur sa poitrine sous son soutien-gorge et l’a embrassée sur la bouche avec la langue puis lui a dit : « ça reste entre nous », avant de quitter la chambre.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). 

 

3.             

3.1              L’appelant conteste sa condamnation pour contrainte sexuelle et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Il nie catégoriquement les faits qui lui sont reprochés.

 

3.2             

3.2.1              La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe « in dubio pro reo » n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).

 

3.2.2              Conformément à l'art. 189 aCP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.

 

              Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; TF  6B_127/2023 du 5 juin 2023 consid. 2.2.3 et les réf. cit.).

 

              La contrainte sexuelle suppose ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; TF  6B_127/2023 précité consid. 2.2.3 et les réf. cit.). En introduisant par ailleurs la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder. En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; TF  6B_127/2023 précité consid. 2.2.3 et les réf. cit.).

 

              Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; TF  6B_127/2023 précité consid. 2.2.4 et les réf. cit.).

 

3.2.3              Selon l’'art. 191 aCP, celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

              Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2a). Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes (TF 6B_737/2022 du
1er mai 2023 consid. 4.1 et la réf. cit.). L'art. 191 CP vise une incapacité de discernement ou de résistance totale, qui peut se concrétiser par l'impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d'une incapacité psychique, durable (p. ex. maladie mentale) ou passagère (p. ex. perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.), ou encore par une incapacité de résistance parce qu'entravée dans l'exercice de ses sens, elle n'est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il soit accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ss ; TF 6B_737/2022 précité et la réf. cit.). L'art. 191 CP exige que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de l'intimée, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation dans laquelle elle se trouvait (ATF 148 IV 329 consid. 3.2, JdT 2023 IV 200). Cela ne signifie pas que tous les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance soient punissables. L'infraction n'est ainsi pas réalisée si c'est la victime qui a pris l'initiative des actes sexuels ou si elle y a librement consenti (TF 6B_1083/2014 du 9 juillet 2015
consid. 3.4 et les réf. cit.).

 

              Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (TF 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3 et les réf. cit.). Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel. Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (TF 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1 et les réf. cit.). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 142 IV 137 consid. 12 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.3).

 

3.3

3.3.1              En ce qui concerne les actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (cas n° 1 de l’acte d’accusation), il ressort du dossier que R.________ a parlé des faits à ses éducateurs F.________ et G.________ en août et septembre 2019 ; elle en a reparlé au premier nommé en mai 2020 et en mars 2021. Elle a été constante dans les explications qu’elle a données à ses éducateurs à l’époque des faits et à la police quelques années plus tard dans le cadre de l’enquête, ses déclarations paraissant crédibles. Au demeurant, on ne voit pas pourquoi cette victime aurait accusé le prévenu à tort.

 

              F.________ a été entendu le 2 février 2022 par la police. Il a expliqué que R.________ avait un petit peu tendance à mentir, mais à la façon des enfants. Au sujet des révélations qu’elle lui avait faites, il a relevé qu’en 2019, elle lui en avait parlé avec insistance en lui disant que le prévenu lui avait montré son zizi. Elle était revenue plusieurs fois sur ce sujet à des moments différents. Le témoin connaissait bien R.________ et avait ressenti de l’angoisse et du malaise dans la manière de parler de la résidente. Il avait travaillé sept ans en foyer d’urgence avec des personnes abusées et là, ses antennes s’étaient dressées. Il avait bien senti que R.________ avait besoin de lui parler pour savoir si ce qui s’était produit était bien ou mal. Son malaise et son inquiétude ressortant de son discours l’avaient touché. C’était pourquoi il était allé en parler à ses supérieurs. Cela l’avait heurté. Il avait senti qu’elle lui racontait la vérité et pas des fantasmes (PV aud. 8, R. 5 et R. 6).

 

              Au demeurant, le fait que deux femmes en situation de handicap, résidant dans deux établissements différents, qui ne se connaissent pas et ne se sont jamais ni vues ni parlé, aient dénoncé des faits de même nature à l’encontre de l’appelant (cf. consid. 3.3.2 infra) renforce considérablement la crédibilité de leurs deux récits.

 

              Quant à l’appelant, il n’a pas donné la moindre explication crédible permettant de comprendre pour quelle raison ces accusations auraient été portées à son encontre. Il a d’ailleurs admis qu’il n’avait pas d’explication à cet égard, tout en niant catégoriquement les faits reprochés (jugement querellé, p. 7). Sa théorie de la jalousie – qui ne concerne d’ailleurs que le cas de R.________ – de son collègue n’a aucun fondement sérieux. Ses allégations selon lesquelles cette dernière l’aurait harcelé au point qu’il ait dû, par moment, se cacher, ne sont pas non plus vraisemblables. Bien plus, ces propos, tout comme ceux tenus aux débats d’appel selon lesquels « les employés dans le monde de l’éducation, c’est “comme une orgie” », dénotent une omniprésence de la sexualité dans ses déclarations, qui n’a pas lieu d’être dans une relation de professionnel à patient.

 

              Les faits seront dès lors retenus tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation. Partant, la condamnation de l’appelant pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, dont la réalisation des conditions n’est pas contestée, doit être confirmée.

 

3.3.2              S’agissant de la contrainte sexuelle (cas n° 2 de l’acte d’accusation), la version de la plaignante est claire et constante, étant relevé qu’elle s’est confiée à plusieurs intervenants. Ainsi, dès le lendemain des faits, V.________ a raconté à son éducatrice L.________ que, la veille, X.________ était rentré dans sa chambre, avait fermé à clé derrière lui, avait mis la main dans son pantalon et lui avait touché ses parties intimes. Il lui avait également touché les seins en dessous de son pull. La plaignante a relaté les mêmes événements à la police le 8 septembre 2023, puis lors de son audition du 11 septembre 2021, expliquant que le prévenu était venu dans sa chambre et avait fermé la porte à clé ; il s’était couché à côté d’elle sur son lit. Elle n’avait rien dit, mais se sentait mal. Il lui avait touché le cou, la poitrine. Il avait d’abord mis la main dans le pantalon. Il l’avait pénétrée avec un doigt en bas, au sexe, dans le vagin. Il l’avait touchée sur la peau. Elle lui avait dit non. Elle l’avait repoussé avec une main. Quand elle l’avait repoussé, il avait mis sa main sur la peau sur sa poitrine. Avant de partir, X.________ lui avait dit : « ça reste entre nous ». Elle a fait les mêmes déclarations le 10 septembre 2021 à son éducateur référent C.________ (PV aud. 1 et ses annexes).

 

              Le témoin C.________, entendu le 13 septembre 2021 par la police, a expliqué que, le 8 septembre 2021, V.________ lui avait fait part de ce qui s’était passé. Les jours suivants, elle a répété que X.________ lui avait mis la main dans son pantalon, puis plus haut, sur les seins et qu’il lui avait dit que cela devait rester entre eux. Questionné sur le point de savoir si cela était plausible, le témoin a répondu qu’il ne savait pas du tout, mais que la plaignante avait l’air d’être sincère dans sa manière de raconter, qu’elle lui avait dit qu’elle avait peur de revoir X.________ et qu’elle n’avait pas tendance à mentir (PV aud. 3, R. 5, p. 3 ss.). Le témoin n’avait aucun parti pris contre l’appelant ; il a dit à son sujet qu’il lui avait fait bonne impression, qu’il était très convivial et présent, qu’il avait l’air d’être une bonne personne et qu’il était sympa (ibidem, R. 7).

 

              Le témoin P.________, éducateur, a relaté que la plaignante lui avait dit de manière succincte ce qui s’était passé, a mentionné les mêmes faits que le témoin C.________ et confirmé que V.________ ne mentait pas (PV aud. 5, R. 5, p. 3), n’était pas dans la fabulation, n’avait jamais porté de telles accusations à l’encontre d’autres éducateurs (ibidem, R. 13) et que ses troubles cognitifs et limites intellectuelles ne lui permettaient pas, selon lui, d’inventer et d’élaborer une telle histoire (ibidem, R. 8). P.________ avait également vu que V.________ n'était pas bien et avait ressenti son mal-être (ibidem, R. 7). Au sujet de l’appelant, ce témoin a simplement indiqué qu’il ne l’avait jamais côtoyé et n’avait jamais travaillé avec lui (ibidem, R. 6).

 

              L’état psychologique de la victime directement après les faits atteste également de la réalité de son récit. Ainsi, C.________ a notamment déclaré que V.________ avait mal dormi et qu’elle ressassait ce qu’elle avait vécu (PV aud. 3, R. 5, p. 5). P.________ a relaté que la plaignante n’était pas bien, qu’il ressentait son mal-être et qu’elle avait dû prendre des anxiolytiques alors que ce n’était pas le cas avant. Elle était suivie par un psychologue ; elle rencontrait des difficultés à s’endormir et elle ressassait cela avec l’espoir que cela se termine le plus vite possible ; elle avait besoin d’en parler, elle était en souffrance, dans l’incompréhension, et elle se demandait « pourquoi moi » (PV aud. 5, R. 7 et R. 15). En outre, dans un rapport de prise en charge du 30 mars 2023, K.________, psychologue-psychothérapeute FSP, a notamment indiqué qu’avant les faits litigieux, l’état psychique de la patiente était stable et qu’après l’agression, elle avait présenté des symptômes tels que des difficultés de sommeil, des angoisses et des reviviscences, qui avaient conduit à un diagnostic d’état de stress post-traumatique, d’épisodes d’anxiété et de difficultés de sommeil en début de cycle (P. 55/1).

 

              Par ailleurs, on a trouvé l’ADN de X.________ à l’intérieur d’une culotte de V.________, sur la face avant au niveau du pubis et des coutures de l’élastique, ce qui vient conforter la version de la plaignante (P. 10). Les explications de l’appelant à cet égard – soit qu’il aurait ramassé ce sous-vêtement pour le mettre à laver et que c’est ainsi que son ADN se serait retrouvé à cet endroit – ne sont pas convaincantes. Ce d’autant plus qu’il a précisé n’avoir rangé les habits de V.________ que le jour en question (PV aud. 6, l. 56). Au demeurant, le fait qu’il ait indiqué lors des débats d’appel qu’il « n’arrivai[t] pas à se situer » par rapport à V.________ qui, après seulement trois jours, aurait « pris le dessus » et qu’il admette qu’il n’arrivait « pas à la gérer et à tenir [son] rôle » est également évocateur.

 

              Au demeurant, comme mentionné ci-avant, le fait que deux femmes sans lien entre elles accusent l’appelant ne saurait être considéré comme une simple coïncidence.

 

              Pour ces faits également, la version de la plaignante, telle que retenue dans l’acte d’accusation, doit être préférée à celle de l’appelant. En conséquence, sa condamnation pour contrainte sexuelle, dont les conditions sont réalisées, doit être confirmée.

 

4.

4.1              Concluant à son acquittement, l’appelant ne conteste pas en tant que telle la quotité de la peine. Celle-ci doit néanmoins être revue d’office.

 

4.2             

4.2.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.).

 

4.2.2              Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1).

 

              Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b).

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).

 

4.3              En l’espèce, la culpabilité de l’appelant est importante. Il s’en est pris à un bien juridique particulièrement fondamental, à savoir l’intégrité sexuelle, qui plus est de deux personnes aux capacités diminuées, dont il avait la responsabilité en tant qu’éducateur. Il n’a eu de cesse de nier toute implication, rejetant toute faute sur ses victimes, qu’il décrit comme délirantes, voulant à tout prix une relation avec lui et desquelles il devait par moments se cacher. Son seul regret, c’est qu’il est « emmerdant de se trouver dans cette situation alors qu[’il a] cotisé pendant 21 ans » (PV audience débats d’appel, p. 4). Ainsi, il a fait preuve d’une absence totale de remise en question et d’empathie envers ses victimes. Son mobile, l’assouvissement de pulsions sexuelles, est purement égoïste et fait écho à sa vision déformée du milieu dans lequel il travaillait, les employés dans le monde de l’éducation étant selon lui « comme une orgie », plusieurs personnes étant sorties ensemble (PV audience débats d’appel, p. 3). On retiendra également à charge les antécédents de l’appelant et le concours d’infractions. On ne voit guère d’élément à décharge.

 

              L’appelant s’est rendu coupable de contrainte sexuelle et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Les motifs de prévention spéciale justifient qu’une peine privative de liberté soit prononcée à son encontre. Au vu de son comportement, elle sera fixée à 12 mois, soit six mois pour chacune des infractions. Elle sera ferme, le pronostic devant être qualifié de défavorable, comme souligné par l’autorité précédente. Cette peine sera partiellement complémentaire à celle prononcée le 19 août 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.

 

5.

5.1              L’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des personnes particulièrement vulnérables, prononcée à l’encontre de l’appelant pour une durée de 10 ans, doit également être examinée d’office.

 

5.2              Aux termes de l’art. 67 al. 1 CP, si l’auteur a commis un crime ou un délit dans l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une activité non professionnelle organisée et qu’il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l’exercice de cette activité ou d’activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouveau crime ou délit dans l’exercice de cette activité.

 

              Ainsi, selon cette disposition, le tribunal est libre de prononcer une interdiction d’exercer une activité aux conditions suivantes : un crime ou un délit a été commis (1), une peine privative de liberté de plus de six mois est prononcée (2), l’acte a été commis dans l’exercice d’une activité professionnelle ou non professionnelle organisée (3) et il existe un pronostic défavorable (4). La principale condition permettant d’ordonner cette mesure est le risque de nouveaux abus. Tout risque d’abus ne suffit cependant pas. Le tribunal doit examiner si la mesure est nécessaire, appropriée et proportionnée (TF 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 9.1). L'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte de la mesure pour l'auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). Un risque de récidive qualifié de moyen suffit pour fonder une interdiction d'exercer une profession. La loi n'exige pas que le risque soit qualifié ("s'il y a lieu de craindre de nouveaux abus") (TF 6B_151/2022 du 10 novembre 2022 consid. 5.2 ; TF 6B_123/2020 précité consid. 9.1 ; TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 4.3).

 

              Selon l’art. 67 al. 2 CP – qui constitue une interdiction qualifiée d’exercer une activité – si l’auteur a commis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable et qu’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouvel acte de même genre dans l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables, le juge peut lui interdire l’exercice de cette activité pour une durée de un à dix ans.

 

              Selon l’art. 67 al. 4 let. a ch. 1 CP – qui constitue également une interdiction qualifiée d’exercer une activité – s’il a été prononcé contre l’auteur une peine notamment pour contrainte sexuelle (art. 189) ou actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) et que la victime était un adulte particulièrement vulnérable, le juge lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients. Cette disposition instaure en particulier une interdiction spéciale d’exercer des activités dans le domaine de la santé impliquant des contacts avec des patients au nom de la protection de personnes dépendantes ou incapables de résistance ou de discernement (FF 2016, p. 5946). L’interdiction ne suppose aucun pronostic défavorable. Si les conditions évoquées sont remplies, le juge doit ordonner l’interdiction à vie d’exercer une activité, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 67 al. 4bis CP (FF 2016, pp. 5945 et 5946), qui s’applique aux cas de très peu de gravité.

 

5.3              Une interdiction d’exercer pour une durée de 10 ans (art. 67 al. 2 CP), et non pas à vie (art. 67 al. 4 CP), a été prononcée à l’encontre de l’appelant. Vu les circonstances – condamnation pour contrainte sexuelle et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis à l’encontre de victimes [...] et faisant l’objet d’une curatelle de portée générale en raison de son retard mental conséquent pour l’une, présentant des problèmes d’élocution et faisant l’objet d’une curatelle de portée générale en raison d’une infirmité motrice cérébrale pour l’autre – une interdiction d’exercer à vie, au sens de l’art. 67 al. 4 CP, aurait dû être prononcée. Toutefois, en raison de l’interdiction de la reformatio in pejus, seule l’interdiction pour une durée de dix ans entre en considération.

 

              L’appelant a commis les actes litigieux dans le cadre d’une profession protégée. Il a agi à plusieurs reprises. Il n’a pas pris conscience de ses fautes, dès lors qu’il persiste à nier les faits. L’interdiction pour une durée de 10 ans sera par conséquent confirmée.

 

6.

6.1              L’appelant ne conteste pas non plus en tant que telle son expulsion. Il souligne néanmoins qu’il ne peut par retourner au Burundi, car « ils tuent les gens » et qu’il ne pourrait pas y trouver les médicaments pour soigner son diabète (PV audience débats d’appel, p. 4). Le 29 juin 2023, il avait produit une attestation médicale selon laquelle il « présente un diabète de type II de type ketosis prône, forme difficile à réguler avec plusieurs décompensation acido-cétosiques ayant nécessité des passages aux urgences et des hospitalisations ». Selon son médecin traitant qui le suit depuis mai 2020, ce diabète serait « compliqué d’une polyneuropathie et d’une néphropathie ». Son traitement impliquerait des injections d’insuline et un suivi avec une infirmière en diabétologie et son médecin généraliste (P. 56/1).

 

6.2             

6.2.1              Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger qui est condamné pour contrainte sexuelle (art. 189 CP) ou actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 191 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.

 

              L’art. 66a CP prévoit ainsi l’expulsion obligatoire de l’étranger condamné pour l’une des infractions ou combinaisons d’infractions listées à l’al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L’expulsion est en principe indépendante de la gravité des faits retenus (Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in : Forumpoenale 5/2017 p. 315 ; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, in : Plädoyer 5/2016 p. 84).

 

6.2.2              Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

 

              Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi, conformément à ce principe, renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 p. 339 s.).

 

              La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). 

 

              En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s. ; TF 6B_639/2019 du 20 août 2019 consid. 1.3.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_639/2019 précité consid. 1.3.1; 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1 et les réf. cit.).

 

              La jurisprudence rendue en droit des étrangers retient que la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, même s'agissant d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.3 p. 341 et les réf. cit.).

 

              Pour se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24 ; TF 6B_639/2019 précité consid. 1.3.2).

 

              Dans certaines circonstances, le cas de rigueur peut se justifier au vu de l’état de santé psychologique de l’intéressé et des faibles perspectives de soins médicaux appropriés dans son pays d’origine. Concernant le défaut de traitement médical approprié dans le pays de renvoi, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme considère toutefois que ce n'est que dans des situations exceptionnelles, en raison de « considérations humanitaires impérieuses », que la mise à exécution d'une décision d'éloignement d'un étranger peut emporter violation de l'art. 3 CEDH (CourEDH Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire no 42034/04 § 88). Ainsi, le fait que la situation d'une personne dans son pays d'origine serait moins favorable que celle dont elle jouit dans le pays d'accueil n'est pas déterminant du point de vue de l'art. 3 CEDH (CourEDH Emre précité § 91). Il faut des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27.05.2008, affaire no 26565/05 § 30). La Cour européenne des droits de l'homme exige ainsi un seuil de gravité élevé pour que l'état de santé d'une personne lui permette de s'opposer à son expulsion (CourEDH Emre précité § 92, CourEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42 et § 32 ss énumérant la jurisprudence de la CourEDH relative à l'art. 3 CEDH et à l'expulsion de personnes gravement malades ; cf. aussi TF 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1). La Cour a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Une situation personnelle grave, ou une violation de l'art. 8 CEDH, peut aussi résulter d'une expulsion ordonnée malgré un état de santé déficient, en fonction des prestations médicales à disposition dans l'Etat d'origine et des conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée (ATF 145 IV 455 consid. 9.1).

 

              Nonobstant le principe de l'instruction, l'intéressé a une obligation de collaborer pour démontrer qu'il encourt concrètement un risque en cas de renvoi dans l'État d'origine (art. 90 LEI). Il n'est pas suffisant qu'il discute de la situation générale dans le pays d'origine ; il y a lieu de désigner ou d'étayer des circonstances individuelles spécifiques qui constituent une menace pour lui, c'est-à-dire un danger « concret » au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (TF 6B_536/2023 précité consid. 3.2.3 et les réf. cit.).

 

6.3              Ressortissant du Burundi, le prévenu est né et a passé les trois premières années de sa vie en Suisse. Il a ensuite effectué sa scolarité en Afrique et a obtenu un baccalauréat au Burundi, où il a travaillé dans la logistique jusqu’en 1993, soit l’année de ses 21 ans. Il est ensuite revenu en Suisse. Il y a exercé divers emplois, a entrepris une formation d’éducateur de 2007 à 2010 à l’[...] et a obtenu un diplôme d’éducateur. Il est titulaire d’un permis C. Il est père d’une fille née en 1997, qui vit à Londres. Il s’est marié en 1999 et a divorcé en 2008. Il est père d’une deuxième fille née hors mariage en 2006, qui vit au Burundi, avec laquelle il est toujours en contact (jugement querellé, p. 13).

 

              En Suisse, le prévenu a sa mère, son frère et sa sœur, ainsi que la famille de cette dernière. Ils sont très soudés et se voient souvent. Il a également des amis. Sur le plan professionnel, il n’a plus d’activité lucrative depuis janvier 2023 et bénéficie actuellement du RI. Il pense s’orienter dans une autre filière, à savoir dans le domaine de l’aviation à l’aéroport de Genève. 

 

              Les infractions contre l’intégrité sexuelle commises par l’appelant entrent dans le catalogue des crimes entraînant une expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. h CPP). Compte tenu des années passées en Suisse et de la présence de sa famille dans ce pays, ainsi que de ses problèmes médicaux, on doit admettre que l’appelant a un intérêt privé à demeurer en Suisse. Néanmoins, au vu de la gravité des infractions commises, de l’absence de prise conscience, du risque de récidive d’actes de même nature et d’une intégration somme toute mitigée, notamment eu égard à sa situation professionnelle et ses antécédents – quatre condamnations qui attestent d’un mépris certain de l’ordre juridique suisse –, l’intérêt public à l’expulsion l’emporte sur l’intérêt privé de l’appelant à rester en Suisse. On relèvera que contrairement à ce qu’ont indiqué les premiers juges, l’appelant n’a pas toujours vécu en Suisse (jugement querellé, p. 41). Hormis ses trois premières années de vie, période de l’amnésie infantile de laquelle l’enfant ne garde aucun souvenir, il a vécu toute son enfance au Burundi et au Rwanda et n’est revenu en Suisse que l’année de ses 21 ans. Il garde un lien avec le Burundi, puisqu’une de ses filles y vit, avec laquelle il a des contacts téléphoniques mensuels (PV aud. 6, ll. 60 ss). S’agissant de ses problèmes de santé, on constate qu’aux débats d’appel, l’appelant a évoqué pour la première fois, et sans donner le moindre détail à cet égard, que son diabète ne pourrait pas être correctement soigné au Burundi et que cette raison médicale s’opposait dès lors à son renvoi. S’il est notoire que le système de santé burundais est actuellement défaillant (cf. site Internet du Département fédéral des affaires étrangères, « Conseils pour les voyages – Burundi »), l’appelant n’a ainsi nullement démontré qu'il encourt concrètement un risque en cas de renvoi, étant précisé qu’il a la possibilité, au besoin, d’importer les médicaments dont il aurait besoin. En outre, la jurisprudence de la CEDH au sujet de l’empêchement du renvoi pour des motifs de santé (cf. consid. 6.2.2 supra) concerne des cas exceptionnels, qui se distinguent de celui de l’appelant. Le raisonnement est le même concernant l’affirmation très générale de l’appelant selon laquelle au Burundi, ils tuent les gens. Les déclarations de l’appelant sont insuffisantes et ne permettent pas de renoncer à son expulsion sur la base de l’art. 66a al. 2 CP. C’est donc à bon droit que l’autorité inférieure a ordonné l’expulsion de l’appelant, la durée de 10 ans étant par ailleurs adéquate au regard de sa culpabilité.

 

7.             

7.1              L’appelant conclut au rejet des conclusions civiles allouées à V.________

 

7.2              En vertu de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte se justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Cette disposition exige que l'atteinte dépasse la mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité. On définit le tort moral comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne à la suite d'une atteinte à sa personnalité. L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l'atteinte – ou, plus exactement, de la gravité des souffrances physiques ou              psychiques consécutives à cette atteinte – et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte.

 

              En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699 consid. 5.1, SJ 2005 1 152, JdT 2006 1 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182; TF 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 6.1). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation.

 

7.3              Le tort moral alloué, soit 5'000 fr., est adéquat et doit être confirmé. V.________ a été atteinte dans son intégrité sexuelle. Elle a été victime d’une personne en laquelle elle avait placé sa confiance. En raison des faits, elle a présenté des symptômes de stress post-traumatique, des épisodes d’anxiété, des difficultés de sommeil, des angoisses et des reviviscences, engendrant des difficultés en lien avec l’estime de soi et de la méfiance. Son traitement a nécessité la prise de benzodiazépines et des interventions en EMDR, TCC (thérapie cognitivo-comportementale) et psychoéducation. Les conséquences de cette souffrance morale sont attestées médicalement. L’indemnité porte intérêts à 5% l’an dès la survenance de l’événement dommageable (ATF 129 IV 149 consid. 4.1 et les réf. cit.).

 

8.              En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement querellé confirmé.

 

              Me Christian Dénériaz, défenseur d’office de X.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité nécessaire d’avocat de 2h09 et d’avocat-stagiaire de 9h54, ce qui est adéquat, sous réserve de la durée de l’audience d’appel annoncée qui sera réduite d’1h50. L’indemnité de défenseur d’office sera dès lors fixée à 1’274 fr. 35 ([2h09 x 180 fr.] + [8h04 x 110 fr.]), plus des débours forfaitaires, par 25 fr. 50, une vacation à 80 fr. et la TVA à 8,1 %, par 111 fr. 75, soit à un total de 1'491 fr. 60, TVA et débours inclus. Il est constaté que la vacation n’a pas été comptabilisée dans le chiffre III du dispositif notifié aux parties le 1er octobre 2024 ; cette erreur sera rectifiée d’office (art. 83 al. 1 CPP).

 

              Me Corinne Arpin, conseil juridique gratuit de V.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle elle indique une activité nécessaire d’avocat de 12h, ce qui est adéquat, sous réserve de la durée de l’audience d’appel annoncée qui sera réduite de 2h50. L’indemnité de défenseur d’office doit ainsi être fixée à 1’650 fr., plus des débours forfaitaires, par 33 fr., et la TVA à 8,1 %, par 136 fr. 30, soit à un total de 1'819 fr. 30, TVA et débours inclus.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 3’340 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des indemnités dues au défenseur d’office et au conseil juridique gratuit, par 3’310 fr. 90 (1'491 fr. 60 + 1'819 fr. 30), soit au total 6'650 fr. 90, seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              X.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit dès que sa situation financière le permettra.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 40, 41 al. 1 et 2, 46 al. 2, 47 al. 1 et 2, 49 al. 1 et 2, 66a al. 1 let. h, 67 al. 2, 189 al. 1 et 191 CP, 49 CO et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              constate que X.________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ;

                            II.              condamne X.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 19 août 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;

                            III.              renonce à révoquer les sursis accordés à X.________ le 27 janvier 2020 par le Ministère public du canton de Fribourg et le 19 août 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;

                            IV.              ordonne l’expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans ;

                            V.              interdit à X.________ d’exercer une activité professionnelle ou une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des personnes particulièrement vulnérables pour une durée de 10 (dix) ans ;

                            VI.              dit que X.________ est le débiteur de V.________ et lu doit immédiat paiement de la somme de 5’000 fr. (cinq mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 septembre 2021, à titre d’indemnité pour tort moral ;

                            VII.              ordonne le maintien au dossier comme pièces à conviction des 2 (deux) DVD contenant l’audition-vidéo de R.________ du 10 février 2022 inventoriés sous fiches n° 33699 et 33700 ;

                            VIII.              fixe à 8'831 fr. 10 (huit mille huit cent trente et un francs et dix centimes) débours forfaitaires, vacations et TVA inclus - dont 5'500 fr. (cinq mille cinq cents francs) lui ont d’ores et déjà été versés - l’indemnité allouée à Me Christian Dénériaz, défenseur d’office de X.________;

                            IX.              fixe à 7'055 fr. 55 (sept mille cinquante-cinq francs et cinquante-cinq centimes) débours forfaitaires, vacations et TVA inclus l’indemnité allouée à Me Corinne Arpin, conseil juridique gratuit de V.________ ;

                            X.              met les frais de procédure, arrêtés à 22’023 fr. 65 (vingt-deux mille vingt-trois francs et soixante-cinq centimes) - comprenant notamment les indemnités allouées conformément aux ch. VIII et IX ci-dessus -, à la charge de X.________;

                            XI.              dit que X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées à son défenseur d’office ainsi qu’au conseil juridique gratuit de V.________ et mises à sa charge conformément aux ch. VIII, IX et X ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra ;

                            XII.              dit qu’une fois le présent jugement définitif et exécutoire, une copie en sera communiquée au Département de la santé et de l’action sociale (DSAS)."

 

III.      Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'491 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à
Me Christian Dénériaz.

 

IV.    Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 1’819 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Corinne Arpin.

 

V.      Les frais d'appel, par 6'650 fr. 90, y compris les indemnités allouées aux avocats d'office sous chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de X.________.

 

VI.    X.________ est tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités dues en faveur des avocats d’office prévues aux chiffres III et IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

 

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 1er octobre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Christian Dénériaz, avocat (pour X.________),

-              Me Corinne Arpin, avocate (pour V.________),

-              Mme R.________ (c/o Fondation Echaud),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

-              Mme Véronique Michlig, curatrice de R.________,

-              Service de la population,

-              Office d'exécution des peines,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :