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TRIBUNAL CANTONAL |
363
PE21.001126-PCR |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 9 octobre 2024
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Composition : M. PELLET, président
Mme Bendani et M. Stoudmann, juges
Greffière : Mme Fritsché
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Parties à la présente cause :
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I.________, prévenu, représenté par Me Flamur Redzepi, avocat, défenseur d’office à Nyon, appelant et intimé,
P.________, plaignant, représenté par Me Bertrand Pariat, avocat, conseil de choix, à Morges, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 19 avril 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré I.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples (cas 3), de voies de fait (cas 3), de menaces (cas 3), d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation (cas 9), de délit à la loi fédérale sur les stupéfiants (cas 5) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (cas 5) (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de conduite sans autorisation (cas 6), d’entrée illégale (cas 6 et cas 8), de séjour illégal (cas 1 et cas 8), d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation (cas 2), de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (cas 6) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (cas 4 et cas 7) (II), a révoqué la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 16 décembre 2021 par le Juge d’application des peines du canton de Vaud, solde de peine un mois et vingt-sept jours (III), l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble vingt-sept mois, sous déduction de trois cent cinquante et un jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 17 février 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte à Morges (IV), l’a condamné à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de dix jours (V), a constaté qu’il avait subi 18 (dix-huit) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que neuf jours de détention soient déduits de la peine fixée au ch. IV ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (VI), a constaté que les conditions dans lesquelles s’est déroulée la détention de I.________ à la prison du Bois-Mermet étaient conformes aux dispositions légales en la matière et dès lors licites et partant a rejeté sa conclusion tendant à ce que des jours soient déduits de sa peine à titre de réparation du tort moral de ce chef (VII), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 7 (sept) ans (VIII), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (soumis au régime de l’exécution anticipée de peine) (IX), a rejeté la conclusion de P.________ tendant à l’allocation d’une indemnité pour tort moral et l’a renvoyé à agir par la voie civile à l’encontre de I.________ pour le surplus (X), a statué sur les séquestres, les frais et les indemnités (XI à XVI).
B. a) Par annonce du 29 avril 2024 puis par déclaration du 30 mai 2024, P.________, par l’intermédiaire de son conseil de choix, a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens I.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, voies de fait et menaces dans le cas n° 3, que I.________ est condamné à une peine et à une amende fixées à dire de justice, qu’il est également condamné à lui verser un montant de 5'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 11 mars 2021 à titre de réparation du tort moral et qu’il soit renvoyé à agir par la voie civil à l’encontre de I.________ pour le surplus, les frais de procédure de la première et de deuxième instance étant mis à la charge du condamné. Subsidiairement il a conclu à l’annulation de ce jugement et au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) Par annonce du 28 avril 2024 puis par déclaration du 1er juin 2024, I.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a formé appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention de crime contre la Loi fédérale sur les stupéfiants dans le cas n° 6, qu’il est condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de vingt mois au maximum, qu’il n’est pas expulsé du territoire suisse, que les frais de justice mis à sa charge ne dépassent pas la somme de 14'522 fr., et que la part des indemnités allouées à ses défenseurs d’office mise à sa charge ne dépasse pas 8'160 francs.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) Ressortissant du Kosovo, le prévenu I.________ est né le [...] à Bengazi en Lybie ; il est sans statut de séjour légal en Suisse. Il a grandi à Bengazi jusqu’à l’âge de trois ou quatre ans avec sa grande sœur et ses deux parents. La famille s’est ensuite installée au Kosovo où deux sœurs et un frère sont nés. Ses parents ont par la suite migré en Suisse où il les a rejoints à l’âge de dix ans. Il y a suivi son école obligatoire et a obtenu son certificat d’étude en terminale option. Il a alors effectué une formation de boulanger-pâtissier, sans obtenir de CFC, ensuite de quoi il a changé plusieurs fois de métier. Avant son premier renvoi de Suisse, il travaillait comme mécanicien au garage […] et gagnait environ 4'500 fr. bruts par mois. Il a des poursuites pour un montant qu’il ignore et paie 50 fr. par mois pour les frais de justice d’une affaire de 2021. A ce jour il n’a plus d’économies. Il n’est pas marié et n’a pas d’enfants ni personne à charge.
L’extrait du casier judiciaire suisse le concernant fait état des condamnations suivantes :
- le 11 octobre 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte à Nyon pour mettre un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis, menaces (tentative), contravention à la loi sur les stupéfiants, lésions corporelles simples contre le partenaire, injure, lésions corporelles graves et violation des règles de la circulation, à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 77 jours de détention avant jugement, libération conditionnelle le 25 novembre 2014, solde de peine 8 mois et 1 jour, délai d’épreuve 1 an, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr. (cf. P 22) ;
- le 30 août 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte à Morges pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. (cf. P 23) ;
- 19 janvier 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte à Morges pour entrée illégale et séjour illégal, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. (cf. P 24) ;
- le 8 mai 2018 par le Ministère public / Parquet général - Greffe Neuchâtel pour séjour illégal, à une peine privative de liberté de 60 jours, peine complémentaire se rapportant au jugement du 19 janvier 2018 (cf. P 25) ;
- le 21 juin 2018 par le Ministère public du canton de Genève pour séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., ainsi qu’à une amende de 300 fr. (cf. P 26) ;
- le 30 janvier 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte à Morges pour séjour illégal, à une peine privative de liberté de 20 jours ;
- le 2 avril 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte à Morges pour séjour illégal, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, menaces et injure, à une peine privative de liberté de 60 jours, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr., ainsi qu’à une amende de 300 fr., peine complémentaire se rapportant au jugement du 30 janvier 2019 (cf. P 27) ;
- le 17 février 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte à Morges pour menaces, exercice d’une activité lucrative sans autorisation et séjour illégal, à une peine privative de liberté de 150 jours (cf. P 28) ;
À la suite de l’ordonnance rendue le 16 décembre 2021 par le Juge d’application des peines du canton de Vaud, I.________ a bénéficié dès le 12 février 2022 d’une libération conditionnelle en lien avec les condamnations des 19 janvier 2018, 8 mai 2018, 30 janvier 2019, 2 avril 2019 et 17 février 2020, solde de peine 1 mois et 27 jours, délai d’épreuve 1 an (P. 34).
Par ailleurs, l’extrait du registre SIAC à son nom, dans son état au 14 juin 2022, comporte les 12 inscriptions suivantes :
- selon décision du 30 octobre 2000, retrait pour inattention et vitesse ;
- selon décision du 26 novembre 2011, retrait + cours d’éducation pour véhicule défectueux et vitesse ;
- selon décision du 14 octobre 2003, avertissement pour véhicule défectueux ;
- selon décision du 22 mars 2004, retrait pour vitesse ;
- selon décision du 16 février 2006, retrait pour vitesse et ébriété ;
- selon décision du 16 août 2006, avertissement pour vitesse ;
- selon décision du 1er décembre 2006, retrait pour conduite malgré retrait/interdiction ;
- selon décision du 11 février 2008, retrait pour autre faute de circulation ;
- selon décision du 14 octobre 2010, retrait pour vitesse ;
- selon décision du 22 août 2012, retrait pour inobservation des conditions ;
- selon décision du 4 novembre 2016, délai d’attente pour conduite malgré retrait/interdiction ;
- selon décision du 9 août 2021, délai d’attente pour conduite malgré retrait/interdiction (valable jusqu’au 9 avril 2026).
Pour les besoins de la présente affaire, I.________ a été détenu préventivement du 5 mai 2023 au 19 avril 2024, à savoir pendant 351 jours, étant précisé que depuis le 9 février 2024, il est soumis au régime de l’exécution anticipée de peine (P 65 ; P 84).
b)
1. Entre le 18 février 2020 (les faits antérieurs étant compris dans de précédentes condamnations), et le 22 juin 2021 (date de son audition par la Police de sûreté), I.________ a persisté à séjourner sur le territoire helvétique alors qu’il n’est au bénéfice d’aucune autorisation et qu’il fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse notifiée, valable du 14 septembre 2017 au 13 septembre 2027.
2. Dans la région de Nyon, à tout le moins entre le 11 novembre 2017 et le 22 juin 2021, I.________ a exercé une activité lucrative notamment pour le compte du garage exploité par son frère [...] (déféré séparément), à […], en qualité de mécanicien, à raison de cinq jours par semaine pour un salaire mensuel de 4'500 fr., alors qu’il ne bénéficiait d’aucune autorisation lui permettant de travailler sur le territoire helvétique.
3. Non retenu (cf. consid. 3).
4. A tout endroit en Suisse, entre février 2021 (la consommation antérieure étant prescrite) et le 22 juin 2021 (date de son audition par la Police de sûreté), I.________ a consommé régulièrement des produits stupéfiants, soit du cannabis et de la cocaïne, investissant pour cela une somme mensuelle avoisinant 500 francs.
5. Non retenu.
6. A Thônex, [...], le 10 avril 2021, à 15h45, alors que son permis de conduire lui avait été retiré, I.________ a transporté dans son véhicule automobile une quantité de 50.1 grammes de cocaïne dont il avait fait l’acquisition en France ; il a ainsi gagné la Suisse avec cette marchandise dont un quart était destiné à sa consommation personnelle et trois quarts étaient à remettre à des amis. En outre, il était démuni de document d’identité et faisait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse jusqu’au 13 septembre 2027.
L’analyse des 50.1 grammes bruts de cocaïne saisis en possession de I.________ a révélé un taux de pureté moyen de 66.6 % à plus ou moins 4.5%, représentant une quantité pure totale de 31.11 grammes de cocaïne au taux le plus favorable (62.1%).
7. A tout endroit en Suisse, entre le 1er octobre 2022 à tout le moins et le 5 mai 2023, I.________ a consommé des produits stupéfiants, dont du cannabis et de la cocaïne, de façon occasionnelle.
8. A Nyon, entre fin septembre 2022 et début octobre 2022, I.________ est entré en Suisse alors qu’il n’est au bénéfice d’aucune autorisation et qu’il fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse notifiée, valable du 14 septembre 2017 au 13 septembre 2027 ; il a persisté à séjourner en Suisse jusqu’au 5 mai 2023, date de son arrestation.
9. Non retenu.
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties qui ont la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de P.________ et de I.________ sont recevables.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
I. Appel de P.________
3.
3.1 Le plaignant P.________ conteste l’acquittement dont a bénéficié le prévenu dans le cas n° 3. Selon lui, le 11 mars 2021, I.________, avec lequel il avait déjà eu des différends par le passé, l’aurait molesté sans motifs. Il explique que dans un premier temps, I.________ lui aurait asséné plusieurs coups dont un violent coup de poing à la mâchoire, puis, alors qu’il était tombé au sol en voulant lui échapper, il l’aurait encore frappé d’un coup de pied à la tête. Enfin, avant de quitter les lieux, I.________ l’aurait encore menacé de mort, lui déclarant que ce n’était « que le début » et qu’il allait s’en prendre à sa famille. Il indique avoir été effrayé par ces propos.
3.2
3.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
3.2.2 Selon l'art. 126 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et les réf.). La gifle, les coups de poing ou de pied ou les fortes bourrades avec les mains ou les coudes constituent des exemples types de voies de fait (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017 nn. 4 et 5 ad art. 126 CP). La question de savoir si l'atteinte dépasse ce qui est socialement toléré, et parvient en ce sens au seuil des voies de fait, s'apprécie au regard des circonstances propres à chaque cas d'espèce (ATF 117 IV 14 consid. 2a ; Dupuis et alii, op. cit., n. 6 ad art. 126 CP). Les voies de fait sont intentionnelles. Le dol éventuel suffit (TF 6B_979/2021 précité ; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022).
3.2.3 Aux termes de l’art. 109 CP, l’action pénale s’agissant d’une contravention se prescrit par trois ans.
Selon l’art. 97 al. 3 CP, la prescription de l’action pénale ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. Selon la jurisprudence, il faut entendre par jugement de première instance, au-delà duquel la prescription ne court plus, un jugement de condamnation ou d'acquittement (ATF 147 IV 274 consid. 1.2 ; ATF 143 IV 450 consid 1.2 ; ATF 139 IV 62 consid. 1.5).
3.3
3.3.1 Pour rappel, les faits figurant dans l’acte d’accusation étaient les suivants :
« 3. A Nyon, chemin de la Fontaine, le 11 mars 2021, sans motif apparent, [...] a molesté [...], avec lequel il avait déjà eu des différends par le passé. Dans un premier temps, il lui a asséné plusieurs coups dont un violent coup de poing à la mâchoire. Puis, tandis que sa victime était tombée au sol en tentant de lui échapper, il l’a encore frappée d’un coup de pied à la tête. Ensuite des coups reçus, [...] a souffert de deux dermabrasions dans la région fronto-pariétale gauche.
Constatant qu’il était filmé par [...], [...] s’en est également pris à ce dernier en le frappant de plusieurs coups, dont un coup de poing au niveau de la bouche et un second à hauteur du nez, provoquant un saignement et une tuméfaction minime de la lèvre supérieure. En outre, [...] a menacé [...] de le « buter » ainsi que sa famille, ce qui a eu pour conséquence de l’effrayer.
Avant de quitter les lieux, il a encore menacé de mort [...], lui déclarant que ce n’était « que le début » et qu’il allait s’en prendre à sa famille. Ce dernier a également été effrayé par ces propos.
(…).
VERSION ALTERNATIVE
3. A Nyon, chemin de la Fontaine, le 11 mars 2021, après avoir été invectivé par […] qui lui reprochait sa présence et incitait ses amis à le prendre en photo et filmer, [...] s’est approché de lui. [...] a alors enlevé sa casquette et lui a dit « Qu’est-ce que tu veux ? ». Se sentant provoqué, [...] lui a asséné une claque. [...] s’est alors mis à courir et a chuté.
[...] a souffert pour le moins de deux dermabrasions dans la région fronto-pariétale gauche.
Constatant qu’il était filmé par [...], [...] lui a demandé si tel était le cas. [...] a répondu par la négative. [...] lui a demandé de lui montrer son téléphone, ce qu’il a refusé.
(…) ».
3.3.2 S’agissant du déroulement de l’altercation survenue le 11 mars 2021, la procureure a procédé aux auditions des plaignants P.________ et G.________ ainsi qu’à celle de K.________, témoin (PV aud. 15, 16 et 17). Ces auditions sont résumées aux pages 22 à 24 du jugement de première instance auquel on peut renvoyer.
Il ressort notamment de ces auditions que les déclarations de P.________ et de G.________ contiennent des contradictions et des incohérences importantes. En effet, P.________ explique que la scène se serait déroulée en une seule fois alors que selon G.________ elle aurait eu lieu en deux temps. En outre, le témoignage de K.________ constitue une troisième version de la scène qui ne permet pas d’y voir plus clair. Par ailleurs, les coups décrits par ce témoin ne correspondent pas à ceux relatés par les deux plaignants. Mais il y a plus. En effet, G.________ a affirmé qu’il avait appelé la police (117) après le départ de I.________. Or les explications qu’il donne à ce sujet sur le fait que les policiers auraient refusé de venir et d’envoyer une ambulance pour P.________ ne convainquent pas, ce d’autant plus qu’il est établi que le prétendu appel à la police n’a en réalité jamais été passé par le numéro [...] appartenant à G.________, ni par un autre numéro de la région le soir du 11 mars 2023. Au surplus, un tel appel au secours n’a pas été retrouvé dans le Journal des Evènements de Police (JEP), duquel il en ressort au contraire que le cas a été annoncé le 12 mars 2023, soit le lendemain (P. 68).
Par ailleurs, les déclarations de G.________ sur la question de savoir pour quelles raisons il n’avait pas fait établir un certificat médical ne sont pas crédibles. On imagine en effet mal que des médecins décourageraient un patient qui a pris six coups de poing de faire un constat médical ou lui dire que ce n’était pas assez grave pour établir un tel document. En outre, les médecins qui ont pris G.________ en charge, auxquels ce dernier a parlé de deux coups de poing et non de six, ont constaté qu’il n’y avait pas de lésions identifiables à l’examen clinique hormis une minime tuméfaction de la lèvre supérieure. Enfin, ce n’est que deux ans après les faits que G.________ a parlé des menaces de mort qui auraient été proférées à son encontre. Enfin, on ne saurait donner du crédit aux explications fournies par P.________ en relation avec la suppression de la prétendue vidéo de l’altercation tant elles ne convainquent pas. Sur ce point on peut renvoyer à l’analyse figurant dans le jugement entrepris, qui détaille précisément les incohérences ressortant des déclarations de ce plaignant, à laquelle la Cour de céans se rallie (pp 23-24).
S’agissant des déclarations de I.________ concernant ces faits, s’il a globalement été constant, elles ne sont pas exemptes de quelques contradictions. En particulier, s’il a admis avoir donné une gifle à P.________, il a toutefois déclaré lors de son audition du 19 juillet 2023 qu’il regrettait, surtout pour « le coup de poing » qu’il lui avait mis (PV aud. 11 R 10). En première instance, il a cependant indiqué qu’il n’avait pas le souvenir d’avoir parlé de coup de poing et qu’il maintenait avoir donné une claque/une gifle (jugement attaqué, p. 4).
Quoi qu’il en soit, il résulte de ce qui précède que les déclarations de P.________ et de G.________ ne sont pas plus crédibles que celles de I.________ et il n’existe aucun élément permettant de privilégier une version plutôt qu’une autre. Dès lors, en vertu du principe in dubio pro reo, c’est la version donnée par I.________ qui sera retenue.
P.________ a souffert de deux dermabrasions dans la région fronto-pariétale gauche. C’est à raison que les premiers juges ont retenu des voies de fait au sens de l’art. 126 al. 1 CP, soit une atteinte minime qui ne constitue pas une lésion corporelle. Toutefois, en raison de l’acquisition de la prescription pénale au jour du jugement de première instance (art. 109 CP), I.________ doit être libéré du chef de cette infraction.
4.
4.1 P.________ conclut à l’allocation d’une indemnité de 5'000 fr., avec suite d’intérêts à titre de réparation de son tort moral et à ce qu’il soit renvoyé à agir par la voie civile contre I.________ pour le surplus.
4.2 Aux termes de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
4.3 En l’espèce, l’atteinte, qui se résume à deux dermabrasions dans la région fronto-pariétale gauche, n’est pas suffisamment grave pour justifier l’allocation d’un tort moral, de sorte que les prétentions formulées par le plaignant de ce chef seront rejetées.
Au vu de ce qui précède, l’appel de P.________ doit être rejeté et la libération de I.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples, de menaces et de voies de fait doit être confirmée.
II. Appel de I.________
5.
5.1 Dans un premier moyen, I.________ conteste sa condamnation pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants. Comme en première instance, il admet les faits, mais soutient qu’il est allé chercher des stupéfiants pour lui et trois de ses amis, de sorte que la quantité de drogue aurait été divisées en quatre. Il fait valoir que ses amis l’avaient payé en avance et que sa démarche visait à leur rendre service et non à être rémunéré pour ce transport, précisant qu’une fois la drogue partagée, elle aurait été consommée par chacun séparément. I.________ fait subsidiairement valoir qu’un quart de la drogue aurait dû être déduit puisqu’il était destiné à sa consommation personnelle. Par ailleurs le taux de pureté de 66.6% retenu par le Tribunal ne tiendrait pas compte de la marge de plus ou moins 4.5%. Le taux à appliquer serait ainsi de 62.1%, ce qui porterait la quantité de cocaïne pure à 31.11 grammes au lieu de 33 grammes. Faisant valoir qu’un quart de cette quantité était destinée à sa consommation personnelle, la quantité de cocaïne pure retenue devrait finalement être réduite à 23.3 grammes.
5.2 Selon l’art. 19 al. 2 LStup, l’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins notamment s’il sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a) ou s’il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important (let. c).
Le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup lorsque le trafic de cocaïne porte sur une quantité supérieure à 18 grammes de substance pure (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1; ATF 138 IV 100 consid. 3.2; ATF 109 IV 143 consid. 3b). Un chiffre d'affaires de 100'000 fr. est important au sens de l'art. 19 al. 2 let. c LStup (ATF 129 IV 188 consid. 3.1). Il en va de même d’un gain de 10'000 fr. (ATF 129 IV 253 consid. 2.2 ; TF 6B_970/2022 du 13 avril 2023 consid. 2.1).
5.3 En l’espèce, les faits sont admis et d’ailleurs incontestables, le prévenu ayant été interpellé en flagrant délit avec 50.1 grammes de cocaïne dans son véhicule. Peu importe qu’il ait importé cette marchandise pour lui et trois de ses amis, qu’il ne comptait pas la leur vendre ou faire un quelconque bénéfice dans cette opération. En effet, I.________ reconnaît que seul un quart de cette quantité de drogue lui était destinée pour sa consommation, le solde, soit trois quarts, représentant une quantité à remettre à des tiers et devant être prise en compte dans le cadre de la circonstance aggravante de la quantité. S’agissant du calcul de la quantité de cocaïne pure à retenir, on peut d’abord donner acte à l’appelant que le taux de pureté appliqué par le Tribunal ne tient pas compte d’une marge de plus ou moins 4.5 %, les premiers juges ayant retenu un taux de pureté moyen de 66.6 % au lieu de 62.1%, taux le plus favorable. Ensuite, au taux de pureté (rectifié) de 62,1%, I.________ a importé une quantité de cocaïne pure de 23,28 grammes (50-12.5 x 62.1/100) qu’il devait remettre à des tiers. Le cas grave étant réalisé dès 18 grammes pour cette substance (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1), l’art. 19 al. 2 let. a LStup est applicable. C’est donc en vain que l’appelant soutient que le cas grave ne serait pas réalisé.
6.
6.1 L’appelant conteste la peine infligée en première instance. Il soutient que sa situation personnelle n’aurait pas suffisamment été prise en compte, notamment sa toxicomanie, qui serait pour beaucoup dans ses agissements. Il explique qu’il est revenu en Suisse parce qu’il se sentait mal dans son pays, notamment en raison de mauvaises conditions de travail. Il rappelle en outre qu’il a collaboré à l’enquête et qu’il a formulé des regrets. Au vu de ces éléments, les premiers juges auraient dû prononcer une peine privative de liberté de vingt mois.
6.2
6.2.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 p. 220 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.).
6.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).
Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).
6.3 En l’occurrence, la culpabilité du prévenu est importante. A charge on tiendra compte du fait qu’il est en situation de récidive spéciale puisqu’il a déjà été condamné à de nombreuses reprises pour toutes les infractions retenues ici. De tels agissements démontrent un mépris manifeste de l’ordre juridique suisse. Ses précédentes – et nombreuses – condamnations ne l’ont visiblement pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions, pas davantage que les peines privatives de liberté qu’il a déjà subies. A cela s’ajoute qu’il a récidivé en cours d’enquête, n’ayant pas hésité à revenir en Suisse pour y commettre des infractions alors qu’il était sous le coup d’une mesure d’expulsion administrative.
A décharge, on retiendra la bonne collaboration de I.________, étant relevé que sur plusieurs points et spécifiquement sur le cas n° 5, l’accusation repose sur ses seules déclarations spontanées. Par ailleurs, le prévenu a formulé des regrets sincères. Pour le surplus, et contrairement à ce que soutient le prévenu, il n’y a pas lieu de faire application de l’art. 19 al. 3 let. b LStup, qui permet au juge d’atténuer librement la peine dans le cas d’une infraction visée à l’alinéa 2 si l’auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. En effet, I.________ n’est pas toxicodépendant. A ce titre, on relèvera notamment qu’il a déclaré que la journée il ne consommait pas de drogue, qu’il travaillait normalement, qu’il ne consommait qu’après le repas du soir et qu’il agissait d’une consommation festive mais régulière. En outre, sa consommation dépendait des opportunités qui se présentaient. Enfin, l’infraction commise ne visait pas le financement de sa propre consommation, l’appelant ayant affirmé qu’il ne s’était pas enrichi et qu’il avait rendu ce service à bien plaire.
Comme on l’a vu, I.________ se trouve en situation de récidive spéciale pour toutes les infractions retenues (LStup, LCR et LEI). Pour des motifs de prévention spéciale, ses comportements illicites doivent donc être réprimés par une peine privative de liberté.
Le crime de base, soit celui à réprimer le plus lourdement, est constitué par l’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a LStup) qui sera sanctionné par 20 mois de peine privative de liberté. Par l’effet du concours, cette peine sera augmentée de six mois pour les infractions à la LEI (4 cas) et d’un mois pour l’infraction à la LCR, ce qui totalise déjà les 27 mois prononcés en première instance, cela indépendamment de la révocation de la libération conditionnelle qui représente encore un solde d’un mois et 27 jours.
Par conséquent, la peine privative de liberté d’ensemble de 27 mois prononcée par les premiers juges ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. Cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 17 février 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte à Morges, qui est du même genre (cf. art. 49 al. 2 CP).
Enfin, l’octroi d’un sursis partiel n’entre pas en ligne de compte, seul un pronostic défavorable pouvant être émis au regard des antécédents de I.________. Au demeurant, le risque de récidive, spécifiquement en matière d’infraction à la LEI est concret, l’intéressé ayant notamment déclaré qu’il connaissait la décision de justice lui interdisant d’entrer en Suisse mais qu’il ne voyait pas comment la respecter sa famille vivant en Suisse.
Vérifiée d’office, l’amende de 1'000 fr. qui sanctionne les contraventions à la LStup est adéquate, de même que la peine privative de liberté de substitution de dix jours en cas de non-paiement fautif de cette amende.
7.
7.1 L’appelant I.________ conteste ensuite son expulsion de Suisse sur la base de l’hypothèse, non retenue, qu’il ne serait pas condamné pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
7.2
7.2.1 La condamnation pour l’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 2 LStup étant confirmée, sa situation constitue un cas d’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. o CP). Reste à déterminer s’il peut bénéficier de la clause de rigueur au sens de l’at. 66a al. 2 CP.
7.2.2 L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (seconde condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).
Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 3.2 ; TF 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 3.2.1).
7.3 Le prévenu soutient en substance qu’il n’a aucun lien particulier avec le Kosovo, où il ne lui reste qu’une tante et un oncle. Il explique que s’il parle encore un peu la langue de son pays, il ne sait plus l’écrire. Pour lui, retourner au Kosovo sans perspective d’un proche retour en Suisse n’est pas envisageable ; il ne voit pas ce qu’il pourrait faire pour s’adapter. Par ailleurs, les conditions de travail y sont difficiles alors qu’en Suisse elles sont meilleures. Le système santé serait également moins bon et il n’existerait pas de thérapie des addictions.
L’appelant ne dispose en réalité d’aucun titre de séjour qui lui permettrait de rester en Suisse. Il n’a ni enfant ni épouse en Suisse. Les inconvénients dont il se prévaut sont en réalité, pour l’essentiel, inhérents à toute expulsion.
Cela étant, avec les premiers juges, il faut considérer que même à admettre l’existence d’un intérêt privé de I.________ à demeurer en Suisse, la seconde condition cumulative d’application de la clause de rigueur n’est manifestement pas réalisée. En effet, la lecture de son casier judiciaire montre qu’il a à son actif non moins de huit condamnations sans compter la présente affaire, ce qui démontre un mépris crasse de l’ordre juridique suisse. En effet, I.________ a réitéré malgré ses précédentes sanctions restées sans effet. Le risque de récidive peut être qualifié d’élevé. Par ailleurs, la peine infligée dans la présente affaire est importante et il convient de prendre en compte le fait que l’appelant compromet la sécurité routière et la santé.
Au vu de ce qui précède, l’intérêt public à l’expulsion l’emporte sur l’intérêt privé du prévenu à rester en Suisse.
8.
8.1 L’appelant I.________ requiert enfin que le sort des frais de première instance soit adapté en fonction du résultat de la procédure de deuxième instance. Il précise que dans tous les cas, les frais de la procédure, qui ne doivent pas comprendre l’indemnité due au conseil juridique gratuit de P.________, devraient être mis à sa charge à raison d’une moitié au maximum, afin de tenir compte du fait que la majorité des opérations déployées concernaient les cas n° 3, 5 et 9 pour lesquels il a été acquitté.
8.2 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné ou si, de manière illicite et fautive, il a provoqué l’ouverture de la procédure. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais doivent être mis à sa charge de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références citées).
8.3 Le Tribunal correctionnel a considéré qu’au vu de l’issue de la cause l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de P.________ serait laissée à la charge de l’Etat. S’agissant des frais, il en a mis les trois quarts à la charge de I.________ et a laissé le solde de l’Etat.
L’appelant est condamné dans six cas sur neuf, la proportion de trois quarts retenue par les premiers juges doit être suivie et le moyen de l'appelant rejeté.
9. La détention subie par I.________ depuis le jugement de première instance sera déduite. En outre, puisque I.________ n’a pas de titre de séjour en Suisse, qu’il a fait l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse et qu’il est demeuré sur le sol suisse dans la clandestinité depuis son retour en septembre 2022, le risque de fuite est réel, sans compter le risque de récidive, ce qui justifie son maintien en détention pour des motifs de sûretés (soumis au régime de l’exécution anticipée de peine), afin de garantir l’exécution de la peine privative de liberté et de la mesure d’expulsion prononcées à son encontre.
10. Au vu de ce qui précède, les appels de P.________ et de I.________ doivent être rejetés et le jugement entrepris confirmé.
Le défenseur d’office de I.________ a produit une liste des opérations faisant état de 10.2 heures d’activité nécessaire d’avocat. Cette durée est adéquate et n’y a pas lieu de s’en écarter. Les honoraires s’élèveront ainsi à 2'413 fr. 55, correspondant à 10.2 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 2 al. 1 let. a et b, 3bis al. 1 et al. 3 RAJ), par 36 fr. 70, trois vacations forfaitaires de 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), et la TVA au taux de 8.1 %, par 180 fr. 85. Cette indemnité sera mise à la charge de I.________.
Selon l’art. 136 al. 3 CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, l’assistance judiciaire gratuite doit faire l’objet d’une nouvelle demande lors de la procédure d’appel. Me Bertrand Pariat n’ayant pas sollicité sa désignation d’office en qualité de conseil juridique gratuit de P.________ pour la deuxième instance aucune indemnité ne lui sera allouée. Par ailleurs, vu le sort de l’appel, P.________ ne saurait prétendre à une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'230 fr., constitués des émoluments de jugement, par 2’530 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et d’audience, par 700 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), seront mis par deux tiers à la charge de I.________ et par un tiers à la charge de P.________ (art. 428 al. 1 CPP).
I.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 47 al. 1 et 2, 49 al. 1 et 2, 51, 66a al. 1 let. o,
89 al. 1 et 6, 103, 106 al. 1 à 3 et 109 CP ;
115 al. 1 let. a, 115 al. 1 let. b, 115 al. 1 let. c LEI ; 95 al. 1 LCR ;
19 al. 1 let. b et al. 2 let. a, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de I.________ est rejeté.
II. L’appel de P.________ est rejeté.
III. Le jugement rendu le 19 avril 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. LIBERE I.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples (cas 3), de voies de fait (cas 3), de menaces (cas 3), d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation (cas 9), de délit à la loi fédérale sur les stupéfiants (cas 5) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (cas 5).
II. CONSTATE que I.________ s’est rendu coupable de conduite sans autorisation (cas 6), d’entrée illégale (cas 6 et cas 8), de séjour illégal (cas 1 et cas 8), d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation (cas 2), de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (cas 6) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (cas 4 et cas 7).
III. REVOQUE la libération conditionnelle accordée à I.________ le 16 décembre 2021 par le Juge d’application des peines du canton de Vaud, solde de peine 1 (un) mois et 27 (vingt-sept) jours.
IV. CONDAMNE I.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 27 (vingt-sept) mois, sous déduction de 351 (trois cent cinquante et un) jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 17 février 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte à Morges.
V. CONDAMNE I.________ à une amende de 1'000 fr. (mille francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 10 (dix) jours.
VI. CONSTATE que I.________ a subi 18 (dix-huit) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ORDONNE que 9 (neuf) jours de détention soient déduits de la peine fixée au ch. IV ci-dessus, à titre de réparation du tort moral.
VII. CONSTATE que les conditions dans lesquelles s’est déroulée la détention de I.________ à la prison du Bois-Mermet étaient conformes aux dispositions légales en la matière et dès lors licites et partant REJETTE la conclusion de I.________ tendant à ce que des jours soient déduits de sa peine à titre de réparation du tort moral de ce chef.
VIII. ORDONNE l’expulsion de I.________ du territoire suisse pour une durée de 7 (sept) ans.
IX. ORDONNE le maintien de I.________ en détention pour des motifs de sûreté (soumis au régime de l’exécution anticipée de peine).
X. REJETTE la conclusion de P.________ tendant à l’allocation d’une indemnité pour tort moral et le RENVOIE à agir par la voie civile à l’encontre de I.________ pour le surplus.
XI. ORDONNE la confiscation et la destruction du sachet contenant 50.1 (cinquante point un) grammes de cocaïne séquestré sous fiche n° S21.006751.
XII. ORDONNE le maintien au dossier comme pièce à conviction de 1 (un) DVD contenant le dossier de I.________ produit par le SPOP inventorié sous fiche n° 48130.
XIII. FIXE à 13'510 fr. 80 (treize mille cinq cent dix francs et huitante centimes) débours forfaitaires, vacations et TVA inclus l’indemnité allouée à Me Flamur REDZEPI, défenseur d’office actuel de I.________, dont 7'000 fr. (sept mille francs) lui ont d’ores et déjà été versés.
XIV. FIXE à 8'545 fr. 35 (huit mille cinq cent quarante-cinq francs et trente-cinq centimes) débours forfaitaires, vacations et TVA inclus l’indemnité allouée à Me Bertrand PARIAT, conseil juridique gratuit de P.________.
XV. MET les frais de procédure, arrêtés à 37'589 fr. 40 (trente-sept mille cinq cent huitante-neuf francs et quarante centimes) - comprenant notamment l’indemnité d’ores et déjà allouée à Me Charles FRAGNIERE, précédent défenseur d’office de I.________, par 2'809 fr. 05 (deux mille huit cent neuf francs et cinq centimes), ainsi que les indemnités allouées conformément aux ch. XIII et XIV ci-dessus -, à la charge de I.________ par 21'783 fr. 05 (vingt et un mille sept cent huitante-trois francs et cinq centimes), le solde étant laissé à celle de l’Etat.
XVI. DIT que I.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part des indemnités allouées à ses défenseurs d’office successifs mise à sa charge (à savoir ¾ de 2'809 fr. 05 [deux mille huit cent neuf francs et cinq centimes] + 13'510 fr. 80 [treize mille cinq cent dix francs et huitante centimes] = 12'239 fr. 90 [douze mille deux cent trente-neuf francs et nonante centimes] arrondi) que lorsque sa situation financière le permettra."
IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
V. Le maintien en détention de I.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'413 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Flamur Redzepi et mise à la charge de I.________.
VII. Les frais d'appel, par 3'230 fr., sont mis par deux tiers, soit 2'153 fr. 35, à la charge de I.________ et par un tiers, soit 1'076 fr. 65, à la charge de P.________.
VIII. I.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. VI ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 octobre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Flamur Redzepi, avocat (pour I.________),
- Me Bertrand Pariat, avocat (pour P.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
- Office d'exécution des peines,
- Prison de La Croisée,
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :