TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

351

 

PE21.009450-BBD//ACP


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 8 octobre 2024

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Composition :               M.              Pellet, président

                            M.              Winzap et Mme Bendani, juges

Greffière              :              Mme              Japona-Mirus

 

 

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Parties à la présente cause :

Q.________, prévenu, représenté par Me Alexandre Curchod, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé par voie de jonction,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

 

K.________, partie plaignante, représentée par Me Marie Signori, conseil d'office à Montreux, intimée et appelante par voie de jonction.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 19 mars 2024, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré Q.________ de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui (I), a condamné Q.________ pour tentative d’assassinat, lésions corporelles simples qualifiées, mutilation des organes génitaux féminins, représentation de la violence, injure, menaces qualifiées, séquestration et enlèvement avec circonstances aggravantes, faux dans les certificats et comportement frauduleux à l’égard des autorités, à une peine privative de liberté de 18 ans et à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr., sous déduction de 341 jours de détention provisoire et 686 jours de détention en exécution anticipée de peine (II), a maintenu Q.________ en exécution anticipée de peine (III), a constaté que Q.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 17 jours et ordonné que 9 jours soient déduits de la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus (IV), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de Q.________ pour une durée de 15 ans, dite expulsion devant être inscrite dans le Système d’information Schengen (SIS) (V), a dit que Q.________ est le débiteur de K.________ d’un montant de 60'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 27 mai 2021, dont 17'000 fr., valeur échue, ont d’ores et déjà été payés, à titre d’indemnité pour tort moral, et donné acte de ses réserves civiles pour le surplus à K.________ (VI), a ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches n° 11'590, 11'607 et 11'765 (VII), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier des objets versés sous fiches n° 11'580, 11'638 et 4'005 à 4'008 à titre de pièces à conviction (VIII), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des valeurs séquestrées sur le compte IBAN CH52 0900 0000 1457 2667 5 au nom de Q.________ auprès de Postfinance SA, en garantie des frais de justice (IX), a fixé l’indemnité due à Me Marie Signori, conseil d’office de K.________, à 12'108 fr. 70, dont 8'682 fr. 50, TVA à 7,7% et débours compris, pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et 3'426 fr. 20, TVA à 8,1% et débours compris, pour les opérations postérieures au 1er janvier 2024 (X), a fixé l’indemnité due à Me Alexandre Curchod, défenseur d’office de Q.________, à 17'476 fr. 80, dont 12'206 fr. 93, TVA à 7,7% et débours compris, pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et 5'269 fr. 87, TVA à 8,1% et débours compris pour les opérations postérieures au 1er janvier 2024, sous déduction de 9'000 fr. d’ores et déjà versés (XI), a mis les frais de la cause, dont les indemnités fixées au chiffres X et XI ci-dessus, à la charge de Q.________, par 65'828 fr., sous déduction du montant confisqué sous chiffre IX ci-dessus (XII), et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des défenseur et conseil d’office ne sera dû que si la situation financière du condamné le permet (XIII).

 

 

B.              Par annonce du 28 mars 2024, puis déclaration motivée du 29 avril 2024, Q.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 13 ans et à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 francs.

 

              Par déclaration du 23 mai 2024, K.________ a formé un appel joint, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement entrepris en ce sens que Q.________ est son débiteur d’un montant de 100'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 27 mai 2021, dont 17'000 fr., valeur échue, ont d’ores et déjà été payés, à titre d’indemnité pour tort moral. Elle a en outre sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et la désignation de Me Marie Signori en qualité de conseil juridique gratuit.

 

              Par décision du 30 mai 2024, le Président de la Cour de céans a désigné Me Marie Signori en qualité de conseil juridique gratuit de K.________ pour la procédure d’appel.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Q.________, en situation illégale en Suisse, est né le [...] 1972, à Manaus, au Brésil, pays dont il est ressortissant. Il a été élevé par ses parents avec neuf frères et sœurs. Il est allé à l’école jusqu’à 15 ou 17 ans. A l’âge de 18 ans, il s’est marié au Brésil avec V.________. Trois enfants sont issus de cette union, soit [...], née en 1992, B.C.________ et A.C.________, né en 2002. Le prévenu est arrivé en Suisse il y a environ sept ans. Avant son incarcération, il exerçait la profession de préparateur de commandes auprès de [...].

 

              Bon employé, il est décrit comme travailleur. K.________, victime dans la présente affaire, l’a décrit comme agréable, travailleur et de confiance.

 

              Le casier judiciaire suisse du prévenu est vierge de toute inscription.

 

              Le prévenu est a été détenu provisoirement du 28 mai 2021 au 3 mai 2022 et exécute sa peine de manière anticipée depuis lors. Il a séjourné dans les geôles de la Police cantonale vaudoise entre le 28 mai 2021 et le 15 juin 2021, avant d’être transféré à la Prison de la Croisée, à Orbe. Il a effectué, jusqu’au terme de la procédure de première instance, 341 jours de détention avant jugement et 686 jours de détention en exécution anticipée de peine. Son comportement en détention est bon (P. 155 et 157).

 

2.              K.________, comme Q.________, est originaire de Manaus, au Brésil, où elle a vécu et donné naissance à [...], né le 2 mai 1996, avant de venir en Suisse, à l’âge de 17 ans. En 2004, elle s’est mariée en Suisse avec un homme dont elle a divorcé en 2012. Aucun enfant n’est issu de cette relation. Elle a en revanche eu une fille, [...], née le 23 novembre 2011, avec N.________. En automne 2019, elle a rencontré Q.________ en Suisse. Ils ont d’abord entretenu une relation d’amitié, K.________ lui confiant le paiement de ses factures lorsqu’elle était absente au Brésil. Malgré le fait que Q.________ soit marié au Brésil, les prénommés se sont mis en couple en janvier 2020. En janvier 2021, K.________, qui habitait seule dans un studio à Veytaux, a emménagé dans le studio de Q.________, sis à Villeneuve, route [...], au neuvième étage.

 

2.1              Le début des violences

 

2.1.1              A Veytaux, au domicile de K.________ sis [...], au début de l’été 2020, Q.________ a tenté d’étrangler K.________ au moyen d’un câble électrique qu’il a serré autour de son cou, de sorte qu’elle a éprouvé de la peine à respirer, n’arrêtant qu’à la demande de son épouse, V.________, qu’il avait contactée téléphoniquement au Brésil pour lui montrer ce qu’il faisait.

 

              A la suite de ces faits, K.________ a souffert de marques au niveau du cou et a eu la voix rauque durant une semaine.

 

              K.________ n’a pas déposé plainte.

 

2.1.2              A Villeneuve, au domicile commun, à une occasion entre janvier et mai 2021, Q.________ s’en est pris physiquement à sa compagne, K.________, en lui assénant des coups de poing sur tout le corps, lui occasionnant des marques, notamment des ecchymoses au niveau du bras gauche.

 

              K.________ n’a pas déposé plainte.

 

 

2.2              La nuit du 27 mai 2021

 

              Le 27 mai 2021, durant la matinée, K.________ a quitté le domicile commun pour se rendre à la Tour-de-Peilz, afin d’effectuer du ménage chez un particulier pour le compte de la société [...]. En début d’après-midi, elle s’est rendue chez [...] à Rennaz, lieu de travail de son compagnon, Q.________, afin de récupérer des factures à payer et de lui apporter un en-cas pour sa pause.

 

              Elle s’est ensuite déplacée à Lausanne en train et s’est rendue à l’office postal de la gare CFF, où elle s’est acquittée des factures susmentionnées à 16h50. Durant la journée, K.________ a consommé de la bière. Elle a contacté N.________, qui est venu la chercher à la gare pour la conduire à une agence de transfert de fonds à l’avenue d’Echallens à Lausanne. Après quelques courses, K.________ et N.________ se sont rendus au domicile de celui-ci à Renens. Ils y ont bu du vin et ont entretenu une relation sexuelle. En fin de journée, N.________ a reconduit K.________ à la gare de Lausanne. En chemin, celle-ci a effectué un appel vidéo à Q.________ qui, voyant qu’elle se trouvait avec un homme, lui a manifesté des signes de jalousie.

 

              Vers 21h00, alors qu’elle se trouvait dans le train à destination de Villeneuve, K.________, qui a consommé de la bière durant le trajet, a eu une nouvelle conversation téléphonique avec Q.________, au cours de laquelle celui-ci lui a fait des reproches quant à son rendez-vous avec N.________, tout en lui répétant qu’il l’aimait.

              A l’arrivée de K.________ en gare de Villeneuve, Q.________, qui avait consommé de la bière et du vin en rentrant du travail, l’attendait une bière à la main. Une dispute verbale a débuté, toujours en raison du rendez-vous de K.________ avec N.________, laquelle s’est poursuivie durant les 15 minutes de trajet séparant la gare du studio du couple.

 

              Dès leur arrivée au domicile commun, Q.________, qui se trouvait derrière K.________ lorsque celle-ci a ouvert la porte palière, a placé son bras autour de son cou et a serré très fort, la faisant suffoquer. Alors qu’elle essayait de se dégager, K.________ est tombée au sol. Q.________ l’a alors rouée de coups de poing et de pied sur tout le corps. Il s’est ainsi placé sur elle en mettant ses deux genoux sur sa poitrine et lui a asséné des coups de poing au visage. Le sang « explosait » sur son visage. Chaque fois que K.________ lui demandait d’arrêter, son compagnon la frappait plus fort. Q.________ a également saisi les cheveux de sa compagne et a frappé sa tête contre le sol. K.________ a eu l’impression que son compagnon voulait « détruire son visage ». Q.________ l’a ensuite frappée sur tout le corps et a marché sur son corps alors qu’elle gisait toujours au sol.

 

              A un moment donné, K.________ a perdu connaissance à la suite des coups reçus. Lorsqu’elle est revenue à elle, elle a constaté qu’elle était entièrement nue, de même que le prévenu.

 

              Celui-ci s’est emparé d’une paire de ciseaux et a coupé plusieurs mèches de cheveux de K.________, en lui disant qu’elle était « une fausse, une pute », dès lors qu’elle était « avec N.________ » et « baisait » avec ce dernier. Il a également « attaqué » les oreilles de sa compagne pour la « déformer » au moyen de la paire de ciseaux, lui occasionnant à l’oreille droite une coupure profonde courant depuis le haut du lobe jusqu'à mi-hauteur, laissant la peau pendre de côté. A un certain moment, Q.________ a déclaré à K.________ que, s’ils avaient été au Brésil, il aurait pris ses copains pour la violer.

 

              A un moment donné, fatigué par les coups donnés, Q.________ a cessé ses agissements quelque instant. Il a menacé sa compagne de mort à plusieurs reprises, lui déclarant notamment qu’il voulait la jeter par la fenêtre en lui désignant une fenêtre du studio qu’il avait ouverte, qu’elle ne croyait pas en Dieu et qu’elle allait « en enfer pour brûler ». Durant quelques secondes, il a tenté en vain de jeter sa compagne par la fenêtre en la poussant, mais celle-ci a lutté physiquement.

 

              Q.________ s’est ensuite emparé d’un couteau « pour faire le rodizio », doté d’une lame d’environ 30 cm de long, qu’il a passé sur la peau de sa compagne. K.________ n’avait pas les yeux bien ouverts en raison des coups reçus et voyait flou à cause du sang. Le prévenu jouait avec le couteau en lui disant qu’il pouvait couper un « petit bout » ou la couper en petits morceaux et la jeter dans la poubelle. Il lui montrait le reflet de la lame du couteau en lui disant qu’il était tellement facile de lui ôter la vie. Le prévenu a à nouveau frappé K.________ en lui assénant des coups de pied sur le corps, alors qu’elle était toujours au sol et qu’elle s’était mise en position fœtale pour se protéger. Q.________ disait à sa compagne qu’entre eux, c’était « pour la vie » et que c’était sa faute s’il se comportait ainsi. Il a continué à la frapper, en lui intimant qu’elle devait continuer à le regarder.

 

              Il s’est ensuite saisi d’un second couteau, doté d’une lame de 12 cm de long environ et s’est placé à genou sur K.________, au niveau de sa poitrine. Il est descendu au niveau de ses jambes qu’il a écartées de force et lui a asséné sept coups de couteau. Il a ainsi planté le couteau à quatre reprises au niveau du sexe de celle-ci, soit à deux reprises au niveau de la grande lèvre droite et à deux reprises au niveau de la grande lèvre gauche, à une reprise au niveau du pli inguinal gauche et à deux reprises à la racine de la cuisse gauche, tout en lui indiquant qu’il voulait enlever et couper son clitoris. Lorsqu’il agissait, le prévenu était excité sexuellement. Lorsque Q.________ lui a asséné le premier coup de couteau, K.________ a « senti la lame dans l’os ». En tentant de se protéger avec ses mains afin de parer les coups de couteau, elle a été blessée à la main gauche, subissant au moins quatorze plaies franches à sa face dorsale, avec rupture complète du tendon extenseur des troisième et quatrième doigts de la main gauche. A un moment donné, le prévenu a également mordu K.________ au niveau du sein gauche.

 

              A un certain moment, K.________ a demandé au prévenu de la tuer avec le couteau pour « arrêter ce massacre ». Elle a « supplié la mort de venir, mais elle n’est pas venue ».

 

              Durant les évènements, Q.________ a effectué et reçu plusieurs appels téléphoniques et vidéo du Brésil, soit de son épouse, V.________ et de son fils, A.C.________. Il leur a déclaré, en filmant K.________ : « C’est ainsi qu’il faut se comporter avec une salope, une pute ». Au cours de l’un de ces appels, K.________ a déclaré à A.C.________ qu’elle allait mourir. Celui-ci a demandé à son père d’arrêter et lui a dit : « Papa, si tu la tues, comment vas-tu faire avec le corps ? ». Le prévenu lui a rétorqué que c’était ainsi qu’il devait se comporter avec elle.

 

              A un moment donné, K.________ a rampé à quatre pattes jusqu’aux toilettes, alors que le prévenu lui demandait de « faire la douche » en la frappant au niveau des jambes. Elle s’est placée sous la douche, toujours à quatre pattes.

 

              Ensuite des appels téléphoniques avec la famille du prévenu au Brésil, son second fils, B.C.________, a appelé, vers 23h00, depuis le Brésil, G.________, frère de Q.________, qui se trouvait avec son épouse, X.________, chez un couple d’amis, soit M.D.________ et B.D.________, à Chavannes-Près-Renens. B.C.________ a dit à son oncle, paniqué, d’aller voir chez Q.________, dès lors qu’il se passait quelque chose de vraiment grave avec K.________ qu’il avait vue à terre avec des traces de sang. G.________ s’est ainsi rendu, avec son épouse et le couple [...], au domicile de Q.________ à Villeneuve. Lorsque G.________, X.________, M.D.________ et B.D.________ sont sortis de l’ascenseur au neuvième étage de l’immeuble, ils ont entendu les cris d’une femme indiquant : « Ambulance, police, au secours », répétés en boucle, provenant du studio du prévenu. Devant la porte palière du logement de son frère, G.________ a sonné puis a frappé contre la porte en lui demandant d’ouvrir. Les cris se sont alors transformés en hurlements, indiquant : « Allô, police, ambulance, au secours ».

              Q.________, qui était nu, a finalement déverrouillé la porte et a fait entrer son frère dans le studio, qu’il a verrouillé derrière lui. A la demande de son frère, Q.________ lui a indiqué qu’il y avait eu « un petit problème avec K.________ ». Son frère a alors découvert celle-ci dans la salle de bains, gisant nue sur le côté, la tête sur le côté et repliée sur elle-même, au sol, « dans un état horrible », avec du sang sur la tête et le torse et la tête gonflée, et constaté qu’il y avait du sang partout. K.________ lui a demandé d’appeler une ambulance et la police. Elle s’est ensuite levée et est allée se coucher sur le lit en marchant doucement. Lorsque G.________ a demandé au prévenu ce qu’il s’était passé, celui-ci lui a répondu que c’était « juste quelque chose qui arrive dans un couple », qu’il était « normal d’avoir de temps en temps une petite discussion » et que ce n’était pas grave. Son frère lui a rétorqué que c’était le cas et qu’il devait appeler l’ambulance. Il a demandé au prévenu ce qu’il avait fait et s’est mis à pleurer.

 

              M.D.________, qui était restée sur le pas de la porte, est ensuite entrée dans le studio et a constaté que le prévenu était en train de nettoyer le sang au sol, vêtu juste d’un linge autour de la taille. Elle s’est précipitée vers le lit sur lequel gisait K.________, dont elle ne voyait pas les yeux tellement ils étaient gonflés. Au vu de l’étendue de ses blessures, elle a indiqué à K.________ puis au prévenu qu’elle allait faire appel à une ambulance. Q.________ lui a rétorqué à trois reprises, calmement : « Non, car elle va me dénoncer, elle va dire à la police » et s’est approché de M.D.________ d’un pas très doux. Effrayée, celle-ci a quitté le studio en courant. Q.________ a alors répété à son frère, qui se trouvait toujours dans le studio, que ce n’était pas grave et que cela allait s’arranger. G.________ est finalement sorti du studio, suivi du prévenu qui lui a dit : « Mon frère, ce n’est pas grave, on va s’arranger ». Lorsque G.________ lui a répondu qu’il allait appeler l’ambulance, Q.________ lui a demandé de ne pas le faire, avant de retourner dans le studio.

 

              A nouveau seul dans le studio avec sa compagne, Q.________ s’est emparé d’un rouleau de scotch rouge pour bâillonner celle-ci en plaçant du scotch sur sa bouche. K.________ s’est débattue, de sorte qu’il n’est pas parvenu à ses fins. Ayant trop mal, elle a demandé au prévenu de lui donner du Tramal. Celui-ci est allé en chercher dans le tiroir pour les médicaments dans la commode du meuble TV et y a également pris huit ou dix comprimés d’Imovane (hypnotique/sédatif, apparenté aux benzodiazépines), a placé de force les comprimés et une bouteille ouverte de rosé dans la bouche de K.________ et a tapé sur sa bouche avec la bouteille en lui indiquant : « Tu vas avaler ». K.________ recrachait l’alcool qui arrivait dans sa bouche. Elle a eu beaucoup de peine à respirer et le sentiment qu’il voulait la noyer avec l’alcool. Le prévenu a recommencé à frapper sa compagne au visage, et n’a cessé qu’avec l’intervention de la police. Les agents de la gendarmerie de Rennaz ont été dépêchés sur place vers 01h10 à la suite de l’appel au 144 de B.D.________ à 00h52. Il est précisé que G.________ n’a pas été à même de passer l’appel lui-même, dès lors qu’il n’était « pas en état de parler » (P. 22/1, fichier : 20210528_00h50_de 0791028981 vers 144, timecode 00:07).

 

              A leur arrivée sur place, les agents ont entendu un bruit de serrure après avoir sonné à la porte, puis K.________ appeler « S’il vous plaît ! ». Ils ont dès lors enfoncé la porte, qui était assurée depuis l’intérieur par une chaîne de sécurité, et se sont trouvés face à Q.________, nu. K.________ se trouvait sur le lit, une couverture jusqu’à la poitrine. Ils ont constaté que son visage était fortement tuméfié et ensanglanté, et que le studio présentait des traces de sang au sol et de nombreuses projections sur plusieurs murs et meubles du logement ; la douche et le sol de la salle de bains étaient recouverts de taches de sang.

 

 

              Durant les heures qu’a duré son calvaire (environ 03h30), K.________ s’évanouissait et revenait à elle par intermittence en raison de l’intensité de la douleur. Dès qu’elle tentait de bouger, le prévenu recommençait à la frapper. A un moment donné, K.________ a tenté de se saisir de son téléphone portable pour appeler les secours, mais le prévenu l’en a empêchée. Elle n’avait ainsi aucun moyen de quitter le studio.

 

              K.________ a été acheminée en NACA 5 à l’Hôpital Riviera Chablais, site de Rennaz (ci-après : HRC), le 28 mai 2021 à 01h14. Au service du déchocage, le diagnostic de choc hémorragique sur saignement de plaies multiples (visage, membres inférieurs, région génitale) et épistaxis (saignement des cavités narinaires) a été posé et K.________ a reçu en urgence un « remplissage agressif » (perfusion en grande quantité de soluté dans les vaisseaux), la transfusion de deux poches de sang et de l’acide tranéxamique (pro-coagulant). Elle a subi une opération sous anesthésie générale le 29 mai 2021.

 

              Le bilan lésionnel établi par le Service des soins critiques de l’HRC le 28 mai 2021 (P. 36) et complété par le Centre universitaire romand de médecine légale le 29 juillet 2021 (P. 37) fait notamment état de plusieurs plaies au visage (au « haut du scalp », à l’arcade gauche, au pavillon externe de l’oreille droite, de l’arête nasale) ; d’une ecchymose rouge grossièrement linéaire horizontale sur fond cutané ecchymotique violacé à la face latérale gauche du cou, au tiers moyen et s’étendant vers la région rétro-auriculaire gauche ; d’ecchymoses périorbitaires ; de plusieurs dermabrasions et plaies superficielles linéaires à la face dorsale de la main gauche ; de plaies franches grossièrement linéaires (au moins 14) à la face dorsale des doigts 2, 3, 4 et 5 de la main gauche, mesurant jusqu’à 3 cm de long, certaines apparaissant profonde et mettant à découvert des structures tendineuses au niveau des troisième, quatrième et cinquième doigts, avec rupture complète du tendon extenseur du troisième doigt de la main gauche (zones IV et V) et du quatrième doigt de la main gauche (zone I) ; de plaies en région inguino-génitale, soit deux plaies de la grande lèvre droite, deux plaies de la grande lèvre gauche, une plaie du pli inguinal gauche et deux plaies à la face interne de la racine de la cuisse gauche (avec un fond des plaies compris entre 1 et 2 cm au niveau des plaies des grandes lèvres et de 4.2 cm pour les plaies à la racine de la cuisse) ; au niveau du quadrant inféro-externe du sein gauche, un placard ecchymotique, mal délimité, rouge violacé à bleuté, présentant à sa partie supérieure, des abrasions brun orangé arciformes, avec une concavité vers le bas et, à sa partie inférieure, une dermabrasion brun-noir, grossièrement linéaire et horizontale ; d’une fracture ouverte des os propres du nez, de la lame papyracée bilatéralement (paroi interne de l’orbite) avec pneumorbite (air dans la cavité orbitaire) ; de fractures dentoalvéolaires des dents 11-12 et de fractures costales antérieures des côtes 8-9-10-11 à droite et des côtes 4-5-6 à gauche.

 

              Du fait d’un choc hémorragique (collapsus cardio-vasculaire) en lien avec le tableau lésionnel, les lésions constatées ont concrètement mis en danger la vie de K.________ d’un point de vue médico-légal (P. 37).

 

              Celle-ci a été hospitalisée à l’HRC entre le 28 mai 2021 et le 17 juin 2021, date à laquelle elle a été transférée à la Clinique Bernoise de Montana. Elle est en incapacité de travail depuis le 28 mai 2021.

 

              La prise de sang pratiquée à 02h55 et le calcul rétroactif effectué par l’institut de chimie clinique ont permis d’établir que K.________ présentait, vers 00h50, une alcoolémie comprise entre 0.34 et 1.06 g/kg (P. 16). En outre, le résultat des analyses toxicologiques effectuées sur celle-ci met en évidence la présence de benzodiazépines et de Tramadol notamment (P. 45).

 

              Quant au prévenu, la prise de sang pratiquée à 05h40 et le calcul rétroactif effectué par ledit institut ont permis d’établir qu’il présentait à la même heure, une alcoolémie comprise entre 1.23 et 2.15 g/kg (P. 20). Il ressort des analyses toxicologiques effectuées sur celui-ci qu’il n’était pas sous l’influence d’une autre substance au moment des faits (P. 32). 

 

              Une paire de ciseaux Ikea verte, un couteau à manche blanc, un couteau Cucina & Tavola, des plaquettes de médicaments (Tramadol, Sirdalud et Imovane), des comprimés d’Imovane sortis de leur emballage, une bouteille de vin rosé, ouverte et ensanglantée, de nombreuses mèches de cheveux, un ruban autocollant rouge comportant des traces de sang et des cheveux collés sur la partie adhésive ont été retrouvés dans le studio. En outre, des habits ensanglantés, que portaient K.________ et Q.________ le soir du 27 mai 2021, ont également été découverts par la police dans un sac en plastique dans le studio. Dans une poubelle se trouvaient également des habits de K.________ (masque noir, tablier blanc, châle violet et chaussures vertes), ainsi que de nombreuses mèches de cheveux. Enfin, le téléphone portable de K.________ a été retrouvé à côté du lit, maculé de sang.

 

 

2.3              Les autres faits

 

2.3.1              Dans le canton de Vaud, dès le 10 avril 2019, Q.________ a obtenu une carte d’identité portugaise contrefaite, obtenant frauduleusement, sur la base de dite carte d’identité, un permis B. Il a également utilisé ces deux documents.

 

2.3.2              A des dates indéterminées, à tout le moins entre 2017 et le mois de mai 2021, Q.________ a acquis, montré et transféré à plusieurs reprises des vidéos violentes, notamment sur un groupe Whatsapp composé de collègues de travail auprès de [...], dans lesquelles des gens étaient coupés et/ou tués.

 

 

3.              Expertise et complément d’expertise

 

3.1              Pour les besoins de la cause, Q.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, confiée aux Prof. [...] et au Dr [...], médecins à la Fondation de Nant (P. 81).

 

              Dans leur rapport du 15 février 2022 (P. 81), les experts ont posé le diagnostic de troubles de l’adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites et de troubles mentaux et du comportement liés à la consommation de l’alcool, intoxication aigüe. Ils ont indiqué qu’au moment des faits, l’expertisé était apte à juger et à contrôler son comportement. Il ne présentait aucune maladie psychiatrique le privant de la conscience de ses actes. Le diagnostic retenu ne privait donc pas l’expertisé d’apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer d’après cette appréciation. Si l’intoxication alcoolique favorisant une désinhibition, ainsi que l’état de stress important ne restreignaient pas la capacité de l’intéressé à apprécier le caractère illicite de ses actes, ces affections diminuaient en revanche sa faculté de se déterminer d’après cette appréciation. Les experts ont conclu que la responsabilité pénale de l’appelant était entière malgré l’intoxication aigüe à l’alcool. Ils ont en outre considéré que le risque de récidive était faible vis-à-vis de tiers et élevé en cas de cohabitation avec K.________. Aucune mesure n’était nécessaire, hormis un éventuel travail sur une abstinence totale d’alcool. L’expertisé ne voyait toutefois pas d’utilité à un traitement.

 

3.2              Le 5 octobre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné un complément d’expertise psychiatrique.

 

              Dans leur rapport du 21 octobre 2022 (P. 131), les experts ont confirmé leurs conclusions. Ils ont précisé qu’il retenait un taux d’alcool chez l’expertisé de 2,6 g ‰. Ce taux ne rendait pas l’expertisé incapable de discernement au sens clinique, malgré que son comportement était altéré par la substance. Il n’y avait en outre aucun élément clinique qui indiquait que l’expertisé agissait sous l’emprise d’un symptôme de maladie psychique sévère et invalidante. Le trouble mnésique était un constat clinique relevé par l’incapacité de l’expertisé de se rappeler spécifiquement des événements survenus pendant l’intoxication à l’alcool. Il ne présentait aucun signe d’atteinte cognitive persistante ni évolutive en dehors de ce contexte. Il n’existait pas d’élément clinique en faveur d’un manque d’authenticité par rapport aux événements dont il était accusé. Le cas où l’expertisé choisissait volontairement de ne pas transmettre des informations ou fabuler un trouble mnésique n’était pas un signe d’une maladie psychiatrique, mais des traits de personnalité pathologique sans impact sur sa capacité de discernement ou sa responsabilité.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel et l’appel joint sont recevables.

 

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

 

 

3.             

3.1              L’appelant se plaint du fait que sa responsabilité pénale a été considérée par les premiers juges comme entière. Il fait valoir qu’elle aurait dû être retenue comme diminuée, en raison de sa consommation d’alcool avant les faits qui se sont déroulés le 27 mai 2017. Il se prévaut également des troubles psychiques diagnostiqués dans l’expertise psychiatrique.

 

3.2              Aux termes de l'art. 19 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2). Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées (al. 3). Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte qu'il a commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables (al. 4).

 

              Il ne suffit pas de n'importe quel oubli des convenances ou de tout abrutissement passager, provoqué par une consommation excessive d'alcool ou d'autres substances altérant la conscience et la volonté, pour admettre une diminution de la responsabilité. L'examen du comportement de l'auteur avant, pendant et après la commission de l'acte est indispensable. En effet, l'état psychopathologique (l'ivresse) est décisif et non la cause de cet état, à savoir la quantité d'alcool consommé qu'indique le taux d'alcool dans le sang (TF 6B_1050/2020 du 20 mai 2021 consid. 3.3 ; Dupuis et al. [édit.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 19 CP). Selon la jurisprudence, une concentration d'alcool de 2 à 3 g ‰ entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors qu'une concentration supérieure à 3 g ‰ pose la présomption d'une irresponsabilité totale. Il ne s'agit là toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison d'indices contraires (ATF 122 IV 49 consid. lb ; TF 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.7.2 ; TF 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.3 ; Dupuis et al. [édit.], op. cit., n. 17 ad art. 19 CP). La présomption de diminution de la responsabilité peut être renversée par des contre-indices dans des cas particuliers, même en cas d'alcoolémie élevée (ATF 122 IV 49 consid. lb ; TF 6B_1050/2020 précité consid. 3.2 ; TF 6B_676/2016 du 16 février 2017 consid. 3.3 ; TF 6B_55/2013 du 11 avril 2013 consid. 2.3.2 s.).

 

3.3              Les experts ont considéré qu’au moment des faits, l’appelant présentait une intoxication alcoolique favorisant une désinhibition, ainsi qu’un état de stress important. Quand bien même ces affections ne restreignaient pas sa capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes, l’intoxication alcoolique diminuait sa capacité de se déterminer par rapport à cette appréciation (P. 81, p. 9, R. 2d). Au moment de conclure, les experts ont toutefois retenu que la responsabilité pénale de l’appelant était entière malgré l’intoxication aigüe à l’alcool (jugement, p. 22 ; P. 81, p. 9, R. 2e). Ils n’ont toutefois pas motivé cette réponse. L’expertise présente donc une contradiction interne en retenant à la fois une restriction à la capacité de se déterminer et une responsabilité entière. Elle qualifie également l’intoxication alcoolique d’aigüe, ce qui laisse à penser que l’influence de la consommation d’alcool sur le comportement du prévenu était réelle. L’acte d’accusation décrit également un comportement parfois étrange du prévenu lorsque des membres de la famille se sont présentés à son domicile.

 

              Les premiers juges ont retenu que la présomption de diminution de responsabilité était réalisée en l’espèce, dès lors que l’alcoolémie la plus favorable présentée par le prévenu dépassait 2 g ‰ au moment des faits. Ils ont toutefois considéré que cette présomption était renversée par les experts, qui avaient indiqué que « le rôle de l’alcool dans le comportement de l’expertisé est jugé comme facilitateur et désinhibiteur, mais pas provocateur » (jugement, p. 52). Une telle affirmation n’exclut toutefois pas une diminution de responsabilité, d’autant que les experts ont retenu une diminution de la capacité de se déterminer par rapport à une appréciation conservée du caractère illicite des actes.

 

              Il faut donc admettre que l’expertise ne permet pas de renverser la présomption de diminution de responsabilité, mais qu’au contraire, celle-ci doit être admise. Toutefois, la diminution est en l’espèce légère. En effet, durant les nombreuses heures qu’ont duré les faits atroces commis par le prévenu, ce dernier a gardé le contrôle de la situation, même lors de l’intervention de sa famille, qui lui demandait de libérer la victime en danger de mort. Il était alors parfaitement conscient des enjeux, indiquant à son frère qu’il ne voulait pas être dénoncé. Tout son comportement tendait en réalité à sanctionner la victime adultère de la pire des manières avec une froide détermination. Par ailleurs, c’est en vain que l’appelant invoque les troubles retenus par les experts, dès lors que ceux-ci ne conduisent nullement à une diminution de responsabilité et le diagnostic posé montre qu’il s’agit de troubles non caractérisés de la personnalité et non de pathologies.

 

 

4.

4.1              L'appelant plaide que la peine infligée en première instance est arbitrairement sévère.

 

4.2             

4.2.1              Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

 

              La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

 

4.2.2              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).

 

              Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

 

4.3              La culpabilité de l'appelant est bien écrasante en raison des actes abjects infligés à sa victime. D'écrasante, la culpabilité doit être qualifiée de très lourde pour tenir compte de la légère diminution de responsabilité.

 

              A charge, il y a lieu de retenir, à l’instar des premiers juges, que de manière réitérée, l’appelant a porté atteinte à l’intégrité corporelle de son amie intime, par pur égoïsme, avant d’attenter à sa vie, heureusement sans y arriver. La durée et l’intensité de l’agression du 27 mai 2021 démontre son acharnement et sa volonté de punir la plaignante avant de la tuer. Méprisant et humiliant sa victime, il la montre nue et blessée à ses proches. Le prévenu n’a eu de cesse de se victimiser, dans un renversement des rôles particulièrement crasse au vu du contexte, expliquant « payer cher le prix » de ses actes ou reprochant à sa victime un adultère qu’il commet lui-même impunément. Il faut également tenir compte du concours d’infractions.

 

              A décharge, on retiendra l’admission des faits et le paiement d’une avance sur les prétentions de K.________, quand bien même le montant de 17'000 fr. provient d’un prêt concédé au prévenu, de sorte que l’effort financier fait doit être relativisé. Il semble avoir pris conscience de l’extrême gravité de ses actes, persistant toutefois à se retrancher de manière lâche derrière son amnésie pourtant feinte, celui-ci ayant déclaré, lors de son audition d’arrestation le 29 mai 2021, qu’il se souvenait de tout ce qu’il avait fait (PV aud. 7, p. 4). Cela étant, il a tout de même présenté des excuses et a adhéré aux conclusions civiles de la partie plaignante. Quant à son absence d’antécédents, elle a un effet neutre sur la peine et n'a donc pas à être prise en considération (cf. ATF 136 IV 1 consid. 2.6 ; TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 4.3 ; TF 6B_1387/2021 du 29 septembre 2022 consid. 4.1.1). Enfin, l'éventuel bon comportement en détention ne revêt pas d'importance particulière dans la fixation de la peine, dès lors qu'une telle attitude correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (TF 6B_123/2024 du 9 avril 2024 consid. 3.3).

 

              Au vu de l’importance de la culpabilité de l’appelant et de la gravité des infractions commises, les crimes et délits doivent être punis d’une peine privative de liberté.

 

              L'infraction la plus grave est la tentative d'assassinat. A l’instar des premiers juges, force est de constater que seule l’intervention des secours a mis fin au calvaire de la plaignante et que rien n’a détourné l’appelant de son activité délictueuse. La réduction de la peine en raison de la tentative doit ainsi être très faible. Vu les éléments rappelés ci-dessus et compte tenu de la diminution de responsabilité admise en deuxième instance, l’infraction de tentative d’assassinat doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de 12 ans. Par l’effet du concours, cette peine doit être augmentée de 6 mois pour les lésions corporelles simples qualifiées et de 2 ans pour la mutilation des organes génitaux féminins, étant relevé que l’appelant a porté atteinte aux organes génitaux, afin d’empêcher toute relation sexuelle future de la victime. La peine sera encore augmentée de 1 mois pour la représentation de la violence, de 1 mois pour les menaces qualifiées et de 16 mois pour l’infraction de séquestration et enlèvement avec circonstances aggravantes, dont la peine plancher est d’un an au minimum (art. 184 CP).

 

              En définitive, c’est une peine privative de liberté de 16 ans qui doit être prononcée. Le jugement sera donc réformé sur ce point.

 

 

5.              L'appel joint porte exclusivement sur le montant alloué à titre de tort moral à la victime, afin qu'il soit porté à 100'000 francs. A l’audience d’appel, Q.________ a adhéré aux conclusions civiles prises par la partie plaignante dans le cadre de la procédure à hauteur de 100'000 francs. Il convient d’en prendre acte et d’admettre ainsi l’appel joint.

 

 

6.              La détention subie par Q.________ depuis le jugement de première instance sera déduite (art. 51 CP).

 

              Pour garantir l’exécution de sa peine et de l’expulsion et compte tenu du risque de fuite qu’il présente, il convient en outre d'ordonner le maintien du prénommé en exécution anticipée de peine.

 

 

7.              En définitive, l’appel de Q.________ doit être partiellement admis, l’appel joint admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Sur la base de la liste des opérations produites par Me Alexandre Curchod, défenseur d’office de Q.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour réduire d’une heure la durée de l’audience qui a été surestimée, c’est une indemnité de 4'543 fr. 10, correspondant à 21h35 d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., plus deux vacations à 120 fr., plus 77 fr. 70 de débours (2% des honoraires), plus 340 fr. 40 de TVA (8,1 %), qui lui sera allouée.

 

              Me Marie Signori, conseil d’office de K.________, a produit une liste des opérations, dans laquelle elle distingue les opérations effectuées par elle-même et celles effectuées par l’avocate stagiaire, faisant valoir une indemnité de 3'519 fr. 60, plus 129 fr. 75 de débours et TVA. Cette indemnité est un peu trop élevée. En effet, il convient de retrancher 40 minutes pour le temps consacré le 6 mai 2024 par l’avocate à la rédaction d’un courriel explicatif à la cliente, cette activité ne s’inscrivant pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du conseil d’office. Le temps consacré le 16 mai 2024 par l’avocate stagiaire à l’étude du dossier, aux recherches juridiques, à la rédaction d’une note juridique et à l’envoi à la cliente, soit 2 heures au total, ne peuvent pas être pris en compte, dès lors qu’il s’agit pour l’essentiel d’activités de formation, étant précisé que le temps consacré à la rédaction de l’appel joint, soit 4 heures, est largement comptabilisé, l’appel joint portant exclusivement sur le montant alloué à titre de tort moral. En outre, le temps consacré le 23 mai 2024 par l’avocate au tri des pièces de bordereau, soit 15 minutes, constitue du travail de secrétariat qui ne saurait être indemnisé au tarif horaire de l’activité d’avocat. La durée des opérations post-audience, soit 1h30 est également trop élevée, vu l’issue de la cause, et sera réduite à 30 minutes. Enfin, la durée de l’audience a été surestimée. En définitive, c’est une indemnité de 2'818 fr. 30, correspondant à 11h00 d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr. et à 4h10 d’activité nécessaire d’avocat stagiaire au tarif horaire de 110 fr., soit à 2'438 fr. 35 d’honoraires, plus une vacation à 120 fr., plus 48 fr. 75 de débours (2% des honoraires), plus 211 fr. 20 de TVA (8,1 %), qui sera allouée à Me Marie Signori.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 10'591 fr. 40, constitués de l'émolument du présent jugement, par 3'230 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), de l’indemnité allouée au conseil d’office de K.________, par 2'818 fr. 30, ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 4'543 fr. 10, seront mis par moitié à la charge de Q.________, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              Q.________ sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié des indemnités en faveur des défenseur et conseil d’office dès que sa situation financière le permettra.

 

 

 

La Cour d’appel pénale,

appliquant les art. 34, 40, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. a, b et g,

22 al. 1 ad 112, 123 ch. 1 et 2 al. 2, 124, 135 al. 1, 177 al. 1,

180 al. 1 et 2 let. b, 183 ch. 1, 184, 252 CP ;

118 al. 1 LEI ; 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              L’appel joint est admis.

 

              III.              Le jugement rendu le 19 mars 2024 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II et VI de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

 

                            "I.              libère Q.________ de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui ;

II.              condamne Q.________ pour tentative d’assassinat, lésions corporelles simples qualifiées, mutilation des organes génitaux féminins, représentation de la violence, injure, menaces qualifiées, séquestration et enlèvement avec circonstances aggravantes, faux dans les certificats et comportement frauduleux à l’égard des autorités, à une peine privative de liberté de 16 (seize) ans et à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende à 30 (trente) fr. le jour-amende, sous déduction de 341 (trois cent quarante et un) jours de détention provisoire et 686 (six cent huitante-six) jours de détention en exécution anticipée de peine ;

                            III.              maintient Q.________ en exécution anticipée de peine ;

                            IV.              constate que Q.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 17 (dix-sept) jours et ordonne que 9 (neuf) jours soient déduits de la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus ;

                            V.              ordonne l’expulsion du territoire suisse de Q.________ pour une durée de 15 (quinze) ans, dite expulsion devant être inscrite dans le Système d’information Schengen (SIS) ;

                            VI.              dit que Q.________ est le débiteur de K.________ d’un montant de 100'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 27 mai 2021, dont 17'000 fr., valeur échue, ont d’ores et déjà été payés, à titre d’indemnité pour tort moral, et donne acte de ses réserves civiles pour le surplus à K.________ ;

                            VII.              ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches n° 11'590, 11'607 et 11'765 ;

                            VIII.              ordonne la confiscation et le maintien au dossier des objets versés sous fiches n° 11'580, 11'638 et 4'005 à 4'008 à titre de pièces à conviction ;

                            IX.              ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des valeurs séquestrées sur le compte IBAN CH52 0900 0000 1457 2667 5 au nom de Q.________ auprès de Postfinance SA, en garantie des frais de justice ;

                            X.              fixe l’indemnité due à Me Marie Signori, conseil d’office de K.________, à 12'108 fr. 70, dont 8'682 fr. 50, TVA à 7,7% et débours compris pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et 3'426 fr. 20, TVA à 8,1% et débours compris pour les opérations postérieures au 1er janvier 2024 ;

                            XI.              fixe l’indemnité due à Me Alexandre Curchod, défenseur d’office de Q.________, à 17'476 fr. 80, dont 12'206 fr. 93, TVA à 7,7% et débours compris pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et 5'269 fr. 87, TVA à 8,1% et débours compris pour les opérations postérieures au 1er janvier 2024, sous déduction de 9'000 fr. d’ores et déjà versés ;

                            XII.              met les frais de la cause, dont les indemnités fixées au chiffres X et XI ci-dessus, à la charge de Q.________, par 65'828 fr., sous déduction du montant confisqué sous chiffre IX ci-dessus ;

                            XIII.              dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des défenseur et conseil d’office ne sera dû que si la situation financière du condamné le permet."

 

IV.                  La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

V.                    Le maintien de Q.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.

 

VI.                  Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'543 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Alexandre Curchod.

 

VII.                Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'818 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Marie Signori.

 

VIII.                   Les frais d'appel, par 10'591 fr. 40, y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office, sont mis par moitié à la charge de Q.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

IX.                  Q.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié des indemnités en faveur des défenseur et conseil d’office prévue aux ch. VI et VII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 octobre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Alexandre Curchod, avocat (pour Q.________),

-              Me Marie Signori, avocate (pour K.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              Office d'exécution des peines,

-              Service de la population,

-              Etablissements de la plaine de l’Orbe,

-              Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :