COUR D’APPEL PENALE
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Composition : M. Pellet, président
Mme Kühnlein et M. Parrone, juges
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Parties à la présente cause :
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 19 octobre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que David Noakes s’est rendu coupable d’infraction qualifiée à la loi sur les produits thérapeutiques et d’infraction qualifiée à la loi relative à la recherche sur l’être humain (I), a condamné David Noakes à une peine privative de liberté de 6 mois et à une amende de 100'000 fr., convertible en 3 mois de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti (III), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat, en imputation de l’amende selon chiffre II ci-dessus et des frais de justice, des sommes suivantes : 1'080 euros et 600 fr. ; un montant de 240'884 fr. 04 sur le compte UBS n° 0243-147571.01N ; un montant de 5'251 fr. 13 sur le compte UBS n° 0243-147571.02X ; un montant de 3'850 euros sur le compte UBS n° 0243-147571.03D ; un montant de 19'492.54 pounds sur le compte UBS n° 0243-147571.04F (III), a maintenu au dossier pour en faire partie intégrante les objets selon fiches n° 530, 531, 533, 534, 539, 553, 1199 (IV), a mis les frais de la procédure, par 26'374 fr. 10, à la charge de David Noakes, montant incluant l’indemnité d’office de Me Mathilde Bessonnet, arrêtée à 6'516 fr. 90 TTC (V).
B. Par annonce du 23 octobre 2023, puis déclaration motivée du 11 décembre 2023, David Noakes a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, préjudiciellement au classement de la procédure, subsidiairement à la suspension de la procédure, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté, que les sommes d’argent séquestrées lui sont restituées et que les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat et, subsidiairement, qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis durant deux ans et que le séquestre est levé en sa faveur à hauteur de 100'231 fr. 85. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal de police pour nouveau jugement dans le sens des considérants à intervenir.
Le 10 janvier 2024, considérant que la présence du prévenu aux débats d’appel n’était pas indispensable et que l’appel était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), le Président de la Cour d’appel pénale a imparti aux parties un délai au 24 janvier 2024, prolongé au 14 février 2024, pour indiquer si elles consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite.
Le 24 janvier 2024, le Ministère public central a consenti à ce que l’appel soit traité en la forme écrite.
Le 14 février 2024, le défenseur d’office de David Noakes a indiqué qu’il n’était pas en mesure de confirmer l’accord de son mandant avec le principe d’une procédure écrite, rappelant que celui-ci était gravement atteint dans sa santé.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. David Noakes est né le 7 mars 1953 à Londres, au Royaume-Uni. Il a été détenu à la Maison d'arrêt de Fleury Mérogis, à Saint-Geneviève-des-bois Cedex, en France. Il est maintenant en Angleterre, sans guère donner de nouvelles, hormis les certificats médicaux figurant au dossier. Il a été entendu par le Ministère public le 30 juin 2015. Depuis, on ignore tout de sa situation, sauf à dire qu’il a été condamné et détenu en vue et à la suite d’un jugement rendu par la Cour d’appel de Paris le 5 janvier 2023 (P. 166). Par ce jugement, le prévenu a été condamné à 4 ans de prison, pour un grand nombre d’infractions, dont certaines concernent des faits similaires à ceux de la présente affaire. Il existe au surplus un jugement condamnant le prévenu en Angleterre (P. 149), dont il sera question ci-après (cf. ch. 3).
Le casier judiciaire suisse de David Noakes est vierge de toute inscription.
2. A Bussigny, rue de Montolieu 2, entre début 2014 et le 3 mars 2015, David Noakes a reçu et traité soixante-trois patients, y compris des mineurs, dans une clinique privée clandestine. Il ne bénéficiait d’aucune autorisation du Service de la santé publique, qui ignorait tout de son existence et de ses activités. Il a agi par le biais de trois sociétés dont il était l’unique propriétaire : Macro Innovations à Cambridge, Immuno Biotech Ltd à Guernsey et First Immune AG à Bussigny. Il a engagé différents collaborateurs pour le compte de First Immune AG sur le site de Bussigny. Des décisions séparées ont été rendues les concernant (ordonnances de disjonction des 13 et 14 janvier 2016).
Les patients étaient traités au moyen de deux produits appelés GcMaf et Goleic. Ces produits étaient fabriqués à Cambrige dans un laboratoire appartenant à David Noakes par le biais de sa société Macro Innovations. Le procédé de fabrication ne correspondait pas aux standards requis pour des médicaments. Une expertise de Swissmedic a révélé que les mesures d’hygiène étaient défaillantes, le produit fini comportant des petites traces de peau humaine, de transpiration et de sang (P. 52/1, p. 1). Par ailleurs, les investigations britanniques ont révélé que le GcMaf et le Goleic contenaient un plasma sanguin dont le producteur américain précisait qu’il était destiné uniquement à la recherche et non à être administré à des humains ou utilisé à des fins médicamenteuses (P. 141 et 149). Les produits étaient ensuite importés en Suisse de façon illégale dans des emballages faits de bouteilles thermos achetées dans le commerce et qui étaient impropres à un tel usage (P. 141 et 149). Enfin, le GcMaf et le Goleic étaient prescrits à des patients dans la clinique de Bussigny sans la moindre autorisation.
Ces produits étaient administrés sous forme de suppositoires, de nébulisations ou d’injections sous-cutanées. La quasi-totalité des patients étaient des ressortissants de pays anglo-saxons atteints de cancers à des stades avancés. Il n’y avait aucun citoyen suisse. Parmi les personnes traitées, se trouvaient également deux enfants atteints d’autisme, Marta Skura, née le 12 août 2009, et Mikail Saeed, né le 27 août 2008.
Dans le cadre de la prise en charge à Bussigny, David Noakes demandait aux patients atteints de cancer de renoncer à toute chimiothérapie. Le prix facturé se situait entre 3'000 et 6'000 euros par semaine, selon les moyens des patients.
Ainsi, à Bussigny, entre début 2014 et le 3 mars 2015, le GcMaf et le Goleic ont été administrés aux patients suivants :
1. depuis une date indéterminée jusqu’au 19 janvier 2014, Jocelyn Ogrins, née en 1991, domiciliée au Canada dans la province d’Alberta, atteinte d’un lymphome de Hodgkin, admise en urgence au CHUV le 19 janvier 2014 et transférée immédiatement aux soins intensifs ensuite d’une détresse respiratoire dans le contexte du lymphome, décédée trois semaines plus tard ;
2. du 31 janvier au 19 février 2014, par nébulisations et injections à Sherron Corry, né le 18 août 1951, domicilié à Santa Monica/USA, atteint d’un cancer du côlon avec métastases au poumon et au foie, décédée le 26 juin 2014 ;
3. du 5 au 21 février 2014, par nébulisations et suppositoires, à Blanche Lov, née le 1er avril 1936, domiciliée à Londres/UK, atteinte d’un cancer ;
4. du 10 au 20 février 2014, par nébulisations et injections, à Edyta Senderecka, née le 16 janvier 1971, domicile inconnu, atteinte d’un cancer du sein ;
5. du 10 au 21 février 2014, par nébulisations et injections, à John Hart, né le 15 juin 1935, domicilié à St Martins/GG, atteint d’une tumeur du rein ;
6. du 10 au 21 février 2014, par injections, à Michelle Tyson, née le 25 mai 1965, domicile inconnu, atteinte d’un cancer ;
7. du 11 au 21 février 2014, par nébulisations et injections à une personne inconnue nommée Rona ;
8. du 17 au 21 février 2014, par injections, à Isobel Bradley, née le 9 octobre 1952, domicile inconnu, atteinte d’un cancer du sein ;
9. du 3 au 7 mars 2014, par nébulisations, injections et suppositoires, à Claire Grant, née le 15 juin 1975, domiciliée à Drayton/UK, atteinte d’un cancer du sein ;
10. du 3 au 10 mars 2014, par nébulisations, injections et suppositoires à Carrie Tuke, née le 19 mai 1958, domiciliée à Londres/UK, atteinte d’un cancer du sein ;
11. du 3 au 10 mars 2014, par injections, à Davinder Mattoo, née le 11 avril 1979, domiciliée à Redditch/UK, atteinte d’un cancer du sein ;
12. du 3 au 10 mars 2014, par nébulisations et suppositoires, à Lindsay Mac Donald, née le 31 juillet 1972, domiciliée à Stourbridge/UK, atteinte d’un cancer du sein ;
13. du 3 au 17 mars 2014, par nébulisations, injections et suppositoires, à Jeannie Lennon, née le 29 juillet 1950, domiciliée à Walkeringham/UK, atteinte d’un cancer du côlon ;
14. du 10 au 20 mars 2014, par nébulisations, injections et suppositoires, à Gemma Bond, née le 30 juin 1956, domiciliée à Peppermint Grove/AU, atteinte d’un cancer du pancréas, de l’utérus et des ovaires ;
15. du 10 au 21 mars 2014, par nébulisations, injections, suppositoires, à Royston Hunt, né le 28 février 1967, domicilié à Auckland/NZ, atteint d’un cancer du côlon et du foie ;
16. du 17 au 28 mars 2014, par nébulisations et injections, à Patrick Burke, né le 7 août 1934, domicilié à Londres/UK, atteint d’une tumeur au poumon ;
17. du 17 au 28 mars 2014, par nébulisations et injections, à Jean Hudson, né le 28 avril 1946, domicilié à Leeds/UK, atteint d’un cancer du poumon ;
18. du 17 au 28 mars 2014, par nébulisations, injections et suppositoires à Lara Streatfield, née le 27 janvier 1974, domiciliée à Mitcham/UK, atteinte d’un cancer du sein ;
19. du 17 mars au 1er avril 2014, par nébulisations, injections et suppositoires, à Natalia Sorby, née le 9 février 1960, domiciliée à Doncaster/UK, atteinte d’un cancer du poumon ;
20. du 24 au 28 mars 2014, par nébulisations et injections, à Damyanka Todorova, née le 1er avril 1963, domiciliée à Londres/UK, atteinte d’un cancer du sein ;
21. du 24 mars au 4 avril 2014, par nébulisations et injections, à Raewyn Hope-Cobbold, née le 19 mars 1947, domiciliée à Woodbridge/UK, atteinte d’un cancer du sein et des os ;
22. du 31 mars au 8 avril 2014, par nébulisations, injections et suppositoires à Lisa Lang, née le 14 mai 1967, domiciliée à Kenmore/AU, atteinte d’un cancer du sein, admise au CHUV du 9 au 12 avril 2014, décédée le 21 juin 2014 ;
23. du 31 mars au 10 avril 2014, par nébulisations et injections, à Sonia Hamid, alors âgée de 27 ans, domiciliée à Riyadh/SA, atteinte d’une hypothyroïdie ;
24. du 31 mars au 10 avril 2014, par nébulisations, injections et suppositoires, à Naina Alikhan, né le 15 juin 1948, domicilié à Ascot/UK, atteint d’un cancer ;
25. le 1er avril 2014, par nébulisation, à Keith Hern, né le 15 mars 1958, domicile inconnu, atteint d’un carcinome squameux ;
26. du 2 au 10 avril 2014, par nébulisations et injections, à Dorothy Bentley, née le 9 janvier 1945, domiciliée à Warrington/UK, atteinte d’un cancer du foie ;
27. du 7 au 30 avril 2014, par nébulisations, injections et suppositoires, à Earl Gould, né le 20 mai 1937, domicilié à Mooloolaba/AU, atteint d’un cancer de la prostate ;
28. du 1er au 19 septembre 2014, par nébulisations, injections et suppositoires, à Heather Bailey, née le 9 mai 1949, domiciliée à Winkleigh/UK, atteinte d’un cancer du foie et du pancréas ;
29. du 1er au 22 septembre 2014, par nébulisations, injections et suppositoires, à Tina Thorrington, née le 15 décembre 1954, domiciliée à Luton/UK, atteinte d’un cancer du larynx ;
30. les 22 et 23 septembre 2014, par nébulisations, injections et suppositoires, à Lutz Schumacher, né le 8 novembre 1958, domicilié à Brunate/ITA, atteint d’un cancer du côlon ;
31. du 22 septembre au 7 octobre 2014, par nébulisations, injections et suppositoires, à Daniel Young, né le 31 juillet 1950, domicilié à Victoria/CAN, atteint d’un cancer de la gorge, de la langue, du foie et des poumons ;
32. du 22 septembre au 13 octobre 2014, par nébulisations, injections et suppositoires, à Laurie Timms, née le 9 novembre 1950, domiciliée à Macomb/USA, atteinte d’un cancer du sein, du foie et des poumons ;
33. du 29 septembre au 6 octobre 2014, par nébulisations, injections et suppositoires, à Ayisha Alikhan, née le 23 septembre 1953, domiciliée à Ascot/UK, atteinte d’une tumeur au cerveau ;
34. du 29 septembre au 6 octobre 2014, par injections et nébulisations à Renate Kiefer, née le 31 mai 1947, domiciliée à Speyer/DE, atteinte d’un cancer du sein ;
35. le 13 octobre 2014, par injection, à Ingrid Clee, née le 10 juillet 1937, domiciliée à West Simsbury/USA, atteinte d’un cancer du sein ;
36. du 27 octobre au 13 novembre 2014, par nébulisations, injections et suppositoires, à Lorraine Caul, née le 7 janvier 1960, domiciliée à St. John’s/CAN, atteinte d’un cancer du col de l’utérus ;
37. du 10 au 14 novembre 2014, par nébulisations, injections et suppositoires, à Bryony Hammersley, née le 24 février 1978, domiciliée à Cardiff/UK, atteinte d’un cancer du sein ;
38. du 10 au 21 novembre 2014, par nébulisations, injections et suppositoires, à Janet Meek, née le 29 octobre 1945, domiciliée à Hunt/USA, atteinte d’un cancer du sein ;
39. du 10 au 23 novembre 2014, par nébulisations, injections et suppositoires, à Kirk Caouette, né le 7 décembre 1971, domicilié à Vancouver/CAN, atteint d’une myélofibrose primaire ;
40. du 13 au 21 novembre 2014, par nébulisations, injections et suppositoires, à Pauline Ellingham, née le 7 juillet 1959, domiciliée à Auckland/NZ, atteinte d’un cancer ;
41. du 17 au 21 novembre 2014, par nébulisations, injections et suppositoires, à Diana Wright, née le 10 avril 1957, domiciliée à Siloam Springs/USA, atteinte d’une tumeur rétropéritonéale ;
42. du 17 au 21 novembre 2014, par nébulisations, injections et suppositoires, à Natalya Pechina, née le 11 octobre 1973, domiciliée à Almaty/Kazakhstan, atteinte d’un cancer du sein ;
43. du 24 au 27 novembre 2014, par nébulisations, injections et suppositoires, à Andrew Bradbury, né le 24 septembre 1961, domicilié à Exeter/UK, atteint d’un cancer du rein ;
44. du 24 novembre au 12 décembre 2014, par nébulisations, injections et suppositoires, à Graham Ledward, né le 23 août 1961, domicilié à Towcester/UK, atteint d’un cancer du pancréas ;
45. du 24 novembre au 1er décembre 2014 et 19 au 30 janvier 2015, par nébulisations, injections et suppositoires, à Pauline Lomas, née le 2 décembre 1951, domiciliée à Upton/UK, atteinte d’un cancer du sein ;
46. du 25 novembre au 12 décembre 2014, par nébulisations, injections et suppositoires, à Catrina Perino, alors âgée de 42 ans, domicilié à Toronto/CAN, atteinte d’un cancer du sein ;
47. du 1er au 8 décembre 2014, par nébulisations, injections, et suppositoires, à Ian Carstairs, né le 5 octobre 1957, domicilié à Bedford/UK, atteint d’un cancer de la langue ;
48. du 1er au 8 décembre 2014, par nébulisations, injections et suppositoires, à Lesley Metcalfe, née le 22 octobre 1960, domiciliée à Southport/UK, atteinte d’un cancer du sein ;
49. du 1er au 9 décembre 2014, par nébulisations, injections et suppositoires, à Silvia Pantoja Sullivan, née le 6 décembre 1968 selon son dossier médical, le 12 juin 1968 selon le CHUV, domiciliée à Aventura/USA, atteinte d’un cancer de la gorge, amenée au CHUV le 10 décembre 2014 en ambulance pour dyspnée d’apparition brutale dans le contexte de son cancer ;
50. du 2 au 12 décembre 2014, par nébulisations, injections et suppositoires, à Marcel Cohen, alors âgé de 62 ans, domicilié à Toronto/CAN, atteint d’une tumeur ;
51. du 8 au 12 décembre 2014, par nébulisations, injections et suppositoires, à Mary Bruen, née le 8 septembre 1957, domiciliée à Dublin/IE, atteinte d’un cancer du sein ;
52. du 8 au 15 décembre 2014, par nébulisations, injections et suppositoires, à Jan Spagnola, née le 11 avril 1948, domiciliée à Canyon Country/USA, atteinte d’un cancer du sein ;
53. du 5 au 13 janvier 2015, par nébulisations, injections et suppositoires, à Jackie Frewing, née le 26 février 1937, domicilié à East Grinstead/UK, atteinte d’un cancer du côlon ;
54. du 5 au 23 janvier 2015, par nébulisations, injections et suppositoires, à Jan Mchugh, né le 23 mars 1950, domicilié à Tahoe Vista/USA, atteint d’un cancer ;
55. du 5 au 23 janvier 2015, par nébulisations, injections et suppositoires, à John Mann, né le 18 septembre 1962, domicilié à Vancouver/CAN, atteint de la maladie d’Alzheimer ;
56. du 5 au 24 janvier 2015, par nébulisations, injections et suppositoires à Graham Morgan, né le 26 novembre 1946, domicilié à Bristol/UK, atteint d’un cancer de la prostate, admis au CHUV du 24 au 25 janvier 2015 ;
57. du 12 janvier au 1er février 2015, par nébulisations, injections et suppositoires, à Kim Essomba, née le 9 juillet 1958, domiciliée à Leeds/UK, atteinte d’un cancer du sein ;
58. du 16 au 26 février 2015, par nébulisations, injections et suppositoires à Marta Skura, née le 12 août 2009, domiciliée à Wodzisław Śląski/PL, atteinte d’autisme ;
59. du 26 janvier au 16 février 2015, par nébulisations, injections et un suppositoire, à Leana Lebish, née le 6 mai 1979, domiciliée à Kentford/UK, atteinte d’un cancer du côlon ;
60. du 26 janvier au 6 février 2015, par nébulisations, injections et suppositoires, à Mikail Saeed, né le 27 août 2008, domiciliée à Dix Hills/USA, atteint d’autisme ;
61. du 2 au 23 février 2015, par nébulisations, injections et suppositoires, à Sebastien Adlington, né le 8 juin 1971, domicilié à Nottingham/UK, atteint d’un cancer ;
62. du 9 au 23 février 2015, par nébulisations, injections et suppositoires, à Martin Dvorak, né le 11 juillet 1972, domicilié à Calgary/CAN, atteint d’une tumeur au cerveau ;
63. du 13 février au 3 mars 2015, par nébulisations, injections sous-cutanées et suppositoires, à Fiona Jelicich, née le 11 février 1960, domiciliée à Auckland/NZ, atteinte d’un cancer des ovaires.
3. En date du 27 novembre 2018, la Southwark Crown Court à Londres a condamné David Noakes à 15 mois d’emprisonnement pour fabrication d'un médicament non autorisé, vente ou fourniture d'un médicament non autorisé et blanchiment d'argent.
Il ressort ce qui suit des « sentencing remarks » de la cour (P. 149, traduction libre) :
« Il s'agit d'un cas très inhabituel qui diffère sensiblement des précédentes condamnations qui ont été portées à mon attention et qui concernent principalement des fraudeurs et des médicaments contrefaits. Cette affaire concerne une enquête menée par la MHRA sur la fabrication, la vente et la fourniture non autorisées d'un produit appelé GcMaf, qui serait un traitement contre un large éventail de maladies graves, dont le cancer, la sclérose en plaques, l'EM, le VIH et l'autisme.
Il s'agit d'un tribunal et, comme je l'ai dit à maintes reprises au cours de cette audience, ce n'est pas le GcMaf qui est en cause. Ces défendeurs font l'objet de poursuites pénales parce qu'ils ont été impliqués dans la fabrication et la fourniture d'un médicament dont ils savaient qu'il nécessitait une licence, mais ils ont choisi de procéder illégalement sans celle-ci. Je reconnais que chaque défendeur croyait fermement que le produit avait aidé et aiderait à l'avenir des personnes souffrant de nombreuses maladies, dont certaines mortelles, mais pour diverses raisons, ils ont choisi de le fabriquer et de le vendre en violation flagrante de la loi. Les preuves montrent un mépris imprudent pour le régime réglementaire de la fabrication et de la fourniture de ce qui était vendu comme un médicament. Personne ne pourrait raisonnablement soutenir que les médicaments créés scientifiquement ne devraient pas être contrôlés et réglementés et l'exemple tragique de la thalidomide a été mentionné à plusieurs reprises au cours des derniers jours. Le GcMaf contient du plasma sanguin humain et, dans de nombreux cas, il est destiné à être injecté. Le certificat d'analyse de la Gc-Globuline originale la décrivait comme étant destinée uniquement à la recherche et non à être administrée à des humains ou utilisée à des fins médicamenteuses. Il était impossible de retrouver les donneurs individuels. Plus important encore, le GcMaf a été vendu à des personnes extrêmement vulnérables. L'idée même qu'un tel matériel puisse être librement mis en vente sur Internet sans les tests et contrôles indépendants les plus rigoureux est horrifiante. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé ici.
Je commencerai par vous, David Noakes, qui est la figure centrale de cette entreprise. J'ai lu attentivement le rapport préparé récemment et j'ai gardé à l'esprit les éléments d'appréciation que vous avez fournis la semaine dernière ainsi que vos motivations générales pour faire ce que vous avez fait. Vous avez une nature obsessionnelle. Quand vous étiez enfant, votre obsession était les bateaux. Dans les années 90 et au début de ce siècle, c'était pour la politique, puis en juillet 2009, vous êtes allé à une conférence et vous êtes devenu obsédé par l'idée que le GcMaf était un traitement pour une vaste gamme de maladies qui était tenu secret. C'est devenu l'œuvre de votre vie et vous avez lu tout ce que vous avez pu trouver sur le sujet. Aussi bien informé que vous soyez devenu, il n'en reste pas moins que vous n'avez jamais eu les années de formation nécessaires pour devenir médecin ou scientifique, même si vous avez permis que votre nom soit ajouté à des publications scientifiques. D'autre part, lors de vos témoignages, vous avez parfois évité les questions difficiles en vous appuyant sur le fait que vous êtes un profane et non un scientifique de formation.
Vous avez décidé de donner le GcMaf au monde entier et je ne doute pas que, presque dès le début, vous saviez que ce que vous faisiez était illégal, mais vous avez néanmoins décidé de porter plainte. Vous avez suivi un conseil juridique à Guernesey. Ce n'était pas ce que vous vouliez entendre et vous avez donc décidé de vous lancer en Angleterre. Vous n'avez plus demandé de conseils juridiques ici, sans doute parce que vous saviez parfaitement que vous ne vouliez pas obtenir de réponses à vos questions. Ce n'est qu'en juin 2014 que vous avez fait appel à Woodley BioReg pour vous aider à obtenir une licence. À ce moment-là, et c'est remarquable, vous aviez fabriqué environ 120 000 doses du produit et vous l'aviez donné ou vendu à quiconque était prêt à payer pour l'obtenir pendant une période de deux ans et demi. Lors de l'audition de Newton, vous avez reproché à plusieurs reprises au Dr Ramzan de ne pas vous avoir dit combien la procédure allait coûter, mais les courriers électroniques de l'époque montrent qu'en fait, sa société vous demandait constamment des données et n'a reçu qu'un article scientifique et un compte rendu anecdotique d'un patient. Il est évident que vous cherchiez des moyens d'éviter la réglementation plutôt que de la respecter. Il est révélateur que la seule chose que vous n'ayez jamais dit au Dr Ramzan à propos du GcMaf soit qu'il contenait du plasma sanguin humain. Si vous l'aviez fait, ses conseils auraient dû aller dans une direction complètement différente. Vous vouliez garder le contrôle sur le produit, ce qui faisait de vous un homme très riche.
Vous aviez décidé de créer un laboratoire et de fabriquer le produit sans aucun contrôle officiel. Vous l'avez décrit comme votre "laboratoire secret" à votre ami Brian Hall, mais le fait que vous fabriquiez et commercialisiez le GcMaf n'avait rien de secret.
Un patient potentiel vulnérable ayant entendu parler du GcMaf et ayant fait des recherches sur Internet aurait trouvé votre site web. Il contient un certain nombre d'affirmations qui commencent ainsi : "Notre GcMaf est fabriqué dans des laboratoires stériles hautement professionnels selon des normes supérieures à celles exigées par les BPF". Comme vous l'acceptez maintenant à contrecœur, ils n'ont pas été conçus selon cette norme. Lorsque le Dr Page a examiné votre deuxième laboratoire après l'intervention de la MHRA, il a constaté que, pour un certain nombre de raisons, l'activité de fabrication entreprise présentait un risque important pour la santé publique, critiques qui sont acceptées par votre propre responsable scientifique, Rodney Smith. On peut au moins dire que, heureusement, il n'y a eu aucune preuve de contamination réelle.
Ce qui est particulièrement horrifiant sur ce site web se trouve un peu plus loin. Sous la rubrique "GcMaf et chimiothérapie", on trouve ce qui suit : "C'est un gaspillage d'argent que de prendre de la chimiothérapie et du GcMaf. La chimiothérapie détruit votre système immunitaire tandis que le GcMaf le reconstruit. Une fois que vous aurez récupéré votre GcMaf, votre système immunitaire vous guérira de la plupart des cancers. Dans le foie, il fonctionnera, à condition que la guerre ne soit pas trop grave". Le site web fait ensuite référence aux effets secondaires. Vous avez parfois prétendu qu'il n'y avait pas d'effets secondaires et pourtant il est clair, même dans le dossier préparé pour votre défense lors de l'audience, que c'est faux. Le site web continue comme suit : Nous ne vous recommandons pas d'annuler votre chimiothérapie sans nous avoir contactés au préalable. Nous pensons qu'il serait préférable que vous en discutiez avec l'un des médecins que nous vous recommandons avant de vous engager à changer de traitement. Lorsque vous avez témoigné devant moi, on vous a demandé qui étaient ces "médecins recommandés" qui donneraient ce conseil à des patients qu'ils n'avaient jamais rencontrés et il s'est avéré qu'il pouvait s'agir de n'importe qui ayant acheté du GcMaf et figurant sur la liste de contacts du cabinet en tant que médecin.
Quant à la distribution de ce produit médical qui était fréquemment injecté, il a été transporté à l'adresse de Loraine Noakes où, dans sa cuisine puis dans son garage, il a été conditionné dans des thermos achetés dans un supermarché du type de ceux que l'on peut utiliser pour un pique-nique ou un panier-repas. Les conseils sur l'emballage ont été donnés par un facteur à la retraite.
J'en viens maintenant à votre motivation personnelle, qui a été la principale raison de l'audition de Newton. J'avais ce rapport bien en tête lorsque j'ai évalué vos preuves et que j'ai essayé de comprendre pourquoi vous avez ignoré avec tant de détermination les règlements qui, vous le saviez, devraient contrôler vos activités. Il est très évident que vous croyiez passionnément au produit et que vous y croyez encore, mais il m'a semblé que d'autres motifs étaient également de plus en plus en jeu. Je ne doute pas que vous ayez apprécié les feux de la rampe et l'admiration que vous avez reçue, mais surtout, vous en avez tiré un énorme profit. Vous m'avez dit que vous ne vous souciiez pas vraiment des profits, mais c'est clairement le cas. Ils n'ont certainement pas tous été réinvestis dans le développement ou la licence du GcMaf et il est donc instructif de voir où ils sont allés. Vous aimez les avions. Vous en avez acheté trois qui ont coûté un peu moins d'un million de livres. Vous aimez les voitures. Vous avez acheté une Aston Martin et une vieille Rolls Royce. Vous aimez les bateaux et vous en avez acheté un pour 40 000 livres. Vous aviez une société appelée "Patois Pork and Poultry" qui n'avait évidemment rien à voir avec GcMaf et pourtant plus d'un demi-million des bénéfices sont allés à cette société pour des raisons que vous n'avez pas pu expliquer. 77 000 £ ont été dépensés en lingots d'or. On m'a dit que 3 millions de livres sterling ont été dépensés en dépenses personnelles. Tout cela indique très clairement que le gain personnel est devenu une motivation au fur et à mesure du développement de votre entreprise.
J'ai dit vendredi que je ne doutais pas que, dans les cas où vous avez témoigné, vous ne disiez pas la vérité quand cela vous arrangeait. Deux exemples suffiront. Premièrement, vous avez déclaré dans votre témoignage que vous étiez immensément fier lorsque vous avez obtenu cette licence allemande. Ce n'était pas une licence pour un remède contre le cancer à base de plasma sanguin, c'était juste une licence pour un complément alimentaire à base de plantes. Deuxièmement, vous m'avez dit que lorsque Brian Hall a été pris au port de Poole en train d'emporter un quart de million de livres de GcMaf à Cherbourg, vous n'aviez rien à voir avec cela et ne lui aviez pas demandé de le faire. Les faits sont les suivants : plus de 5 millions de livres sterling de votre GcMaf venaient d'être saisis dans ce pays, vous aviez l'usage d'une maison à Cherbourg, Brian Hall avait garé sa voiture à l'aéroport de Bournemouth ce matin-là, votre avion était réservé pour aller de Cherbourg à Bournemouth cet après-midi-là et Brian Hall a dit au jury de son procès qu'il vous faisait une faveur personnelle. Il est évident que vous utilisiez votre bon ami pour faire sortir du GcMaf du pays avant qu'il ne soit saisi par la MHRA et vous étiez tout à fait prêt à essayer d'induire le tribunal en erreur à ce sujet. L'audience m'a donné une bonne occasion d'évaluer vos motivations et j'en ai conclu qu'elles n'étaient pas toutes désintéressées et qu'elles sont devenues mixtes et de plus en plus égoïstes.
Vous avez 65 ans et vous êtes effectivement de bonne moralité. Vous avez plaidé non coupable de ces infractions en espérant pouvoir bénéficier d'une défense juridique de nécessité, ce qui n'a pas été le cas. Je vous accorde un certain crédit pour ces plaidoyers, mais il a évidemment été diminué par le fait qu'il a fallu une audience de Newton au cours de laquelle vous avez au moins donné quelques preuves qui étaient manifestement fausses.
Les circonstances aggravantes de ces infractions sont les suivantes :
Que vous avez délibérément évité l'autorité de régulation,
Que vous avez vendu une si grande quantité du produit avant même d'envisager d'obtenir une licence,
Que vous avez recruté d'autres personnes pour participer au programme,
Que les normes de sécurité dans la fabrication et la distribution présentaient un risque important pour le public,
Que vous avez fait en sorte qu'une très grande quantité du produit soit sortie du pays après que le MHRA ait visité votre laboratoire,
Et que, lorsque cela vous convenait, vous déguisiez le fait que le produit contenait du sang humain.
Les circonstances atténuantes sont les suivantes :
Votre état psychiatrique,
Votre état de santé,
Votre croyance ferme dans le produit.
Vos plaidoyers de culpabilité sont arrivés tardivement après les plaidoyers de non-culpabilité et reposaient sur une base qui exigeait une audience à Newton, ce qui a finalement joué en votre faveur dans une certaine mesure, bien que j'aie été assez satisfait que vous ayez essayé de m'induire en erreur sur certains points. J'ai décidé qu'un crédit de 25% pour vos plaidoyers est approprié.
Il y a un certain nombre d'ingrédients dans une peine d'emprisonnement, dont l'un est la dissuasion. Si quelqu'un envisage de fabriquer et de vendre un médicament qui n'a pas été soumis à la procédure d'autorisation appropriée, en particulier un médicament qui contient du sang humain et qui a été créé dans des conditions aussi insatisfaisantes, il doit comprendre qu'il risque une peine de prison appréciable. L'avocat de chaque défendeur a accepté que ces infractions franchissent le seuil de détention. »
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de David Noakes est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.
3.1 L’appelant fait valoir à titre préjudiciel qu’il n’aurait pas la capacité de comparaître en justice et que cette incapacité serait attestée par des certificats médicaux. Il invoque une violation de l’art. 114 al. 3 CPP, en ce sens que la procédure aurait dû être classée, voire suspendue.
3.2 L'art. 114 CPP prévoit que le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre (al. 1). Si le prévenu est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur (al. 2). Si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée. Les dispositions spéciales régissant la procédure contre les prévenus irresponsables sont réservées (al. 3).
Une procédure pénale peut en principe être engagée même si le prévenu n'a pas la capacité d'ester en justice (Prozessfähigkeit) au sens du droit de procédure civile (ATF 131 I 185 consid. 3.2.2). Il suffit que le prévenu dispose de la capacité de prendre part aux débats (Verhandlungsfähigkeit), ce qui implique la capacité de jouer un rôle à la fois actif et passif dans la procédure (Alain Macaluso, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 114 CPP).
Les exigences pour admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées, dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un défenseur. Elles peuvent aussi être remplies si le prévenu n'a pas la capacité de discernement ni l'exercice des droits civils. En principe, seul le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou encore une grave maladie sont de nature à influencer cette capacité (TF 6B 679/2012 du 12 février 2013 consid. 2.3 ; cf. également TF 6B_29/2008 du 10 septembre 2008 consid. 1.3).
3.3 Contrairement à ce soutient l'appelant, il ne résulte pas des certificats médicaux qu'il a fait produire par son défenseur qu'il serait inapte à participer aux débats. Certes, il semble avoir subi deux AVC, mais ils sont qualifiés d'intensité modérée (P. 185) et le médecin préconise un accompagnement en cas de voyage, ce qui signifie que ce praticien, qui ne devait pas ignorer le but de la production de ce certificat, n'a pas considéré son patient comme incapable de comparaître. A cela s'ajoute que lorsque l'ordonnance pénale a été rendue, le prévenu ne présentait pas ces ennuis de santé et que son opposition à dite ordonnance est fondée sur des motifs juridiques qui ont été plaidés par son défenseur, qui l'a représenté aux débats de première instance et qui continue d'ailleurs à le représenter dans la procédure d'appel. Ainsi, compte tenu du fait que la cause ne présente pas de contestations factuelles et que la défense juridique du prévenu est assurée par son avocat, on ne discerne aucune raison valable de classer la procédure en application de l'art. 114 al. 3 CPP ou même de la suspendre. Les conclusions préjudicielles doivent être rejetées.
4.
4.1 L'appelant invoque une violation de l'art. 86 al. 1 let. b aLPTh (loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux ; RS 812.21). Il conteste que l'élément intentionnel de l'infraction soit réalisé. Il invoque en particulier le fait qu'une autorité judiciaire anglaise a considéré que le prévenu croyait fermement que le produit qu'il avait commercialisé aiderait de nombreuses personnes souffrant de maladies mortelles. Il invoque également le fait qu'il ne serait pas établi qu'il ait prescrit des médicaments.
4.2 Les faits ayant été commis entre début 2014 et mars 2015, c'est la version de la LPTh en vigueur au 1er janvier 2014 qui est applicable (ci-après : aLPTh). En effet cette disposition est plus favorable, par une incrimination pénale plus restreinte pour le délit et des peines plus favorables, la aLPTh prévoyant une peine maximale de 5 ans d’emprisonnement pour l’infraction qualifiée à la loi sur les produits thérapeutiques (art. 86 al. 1 et 2 aLPTh), le nouveau droit prévoyant quant à lui le double, soit une peine maximale de 10 ans de peine privative de liberté pour cette infraction (art. 86 al. 1 et 2 LPTh).
La aLPTh dans cette version distingue, selon la gravité de l'infraction, entre les délits (art. 86) et les contraventions (art. 87), étant précisé que l'infraction tant à l'une qu'à l'autre de ces dispositions peut être commise par métier (art. 86 al. 2 et 87 al. 2). En vertu de l'art. 86 al. 1 aLPTh, à moins qu'il n'ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal ou de la loi sur les stupéfiants, est passible de l'emprisonnement ou d'une amende de 200'000 fr. quiconque met intentionnellement en danger la santé d'êtres humains par un des faits énoncés aux let. a à g, en particulier la fabrication, mise sur le marché, prescription, importation ou exportation des médicaments ou le commerce à l'étranger sans autorisation ou en enfreignant d'autres dispositions de la LPTh (let. b). Selon l'art. 87 al. 1 LPTh, est passible des arrêts ou d'une amende de 50'000 fr. au plus quiconque, intentionnellement, commet des actes visés à l'art. 86 al. 1 sans mettre en péril la santé des personnes. En d'autres termes, savoir si l'un des comportements énoncés à l'art. 86 al. 1 let. a à g doit être qualifié de délit (art. 86 LPTh) ou de contravention (art. 87 LPTh) dépend de l'existence d'une mise en danger de personnes.
Le délit sanctionné par l'art. 86 al. 1 let. b LPTh dans sa version actuelle est réalisé lorsqu'une mise en danger concrète des êtres humains est causée notamment par la mise sur le marché ou la prescription de médicaments. Tel n'est pas le cas de la commercialisation d'un produit sans substance active, même accompagnée du conseil par celui qui met ce produit sur le marché de le substituer à des traitements classiques. En l'état du droit, de tels conseils parallèles ne sont pas assimilables à une prescription au sens de l'art. 86 al. 1 let. b LPTh, ni ne tombent dans la notion de mise sur le marché définie par l'art. 4 al. 1 let. d LPTh (ATF 138 IV 57 consid. 4). Si l'un des actes prévus dans cette disposition est accompli sans que la santé d'êtres humains ne soit mise en danger, seule une contravention au sens de l'art. 87 al. 1 let. f LPTh doit être retenue. Ne se rend dès lors pas coupable d'un délit au sens de l'art. 86 al. 1 LPTh, celui qui, sans tenir compte des prescriptions, remet des médicaments qui sont seulement propres à mettre en danger la santé des êtres humains. Il faut encore que, en raison de cette remise, la santé de personnes soit concrètement mise en danger (ATF 135 IV 37 consid. 2.4.1). Dans un cas où des pilules de "Viagra" avaient été livrées à un certain nombre de clients, le Tribunal fédéral a jugé que la création d'un danger concret de la santé impliquait que les pilules aient été remises à des personnes pour lesquelles la prise de ce produit pour un motif ou un autre était risquée (ATF 135 IV 37 consid. 2.4.2). Ces considérations valent également pour l'aLPTh.
4.3 Il résulte des faits établis par l'instruction et qui ne sont pas contestés dans leur matérialité que le prévenu a traité soixante-trois patients entre début 2014 et mars 2015 dans une clinique privée clandestine, dès lors qu’il ne bénéficiait d'aucune autorisation du Service de la santé publique. Les patients étaient traités au moyen de deux produits appelés GcMaf et Goleic, produits fabriqués illicitement dans un laboratoire anglais appartenant au prévenu par le truchement d'une de ses sociétés, soit Macro Innovations. Une expertise de Swissmedic a relevé que les mesures d'hygiène lors la production en laboratoire étaient défaillantes, le produit fini comportant des traces de peau humaine, de transpiration et de sang (P. 52/1). Par ailleurs, les contrôles anglais ont révélé que le GcMaf et le Goleic contenaient du plasma sanguin, dont le producteur américain précisait qu'il était destiné uniquement à la recherche et non à l'administration à des humains (P. 141 et 149). Ensuite, ces produits étaient importés du laboratoire anglais à la clinique de Bussigny dans des thermos impropres à un tel usage (ibidem). Enfin le GcMaf et le Goleic étaient prescrits par le prévenu à ses patients dans sa clinique clandestine, comme on l'a vu, sans la moindre autorisation. L'administration du produit était le plus souvent réalisée par des injections sous-cutanées à des patients atteints de cancer et dont l'état de santé était très fragile. Ces produits infectés, contenant du plasma sanguin qui n'était pas destiné à un usage médical, ont incontestablement mis en danger concrètement la santé de ceux-ci. Cette mise en danger est tout aussi incontestablement intentionnelle. D'abord le prévenu ne peut à l'évidence pas contester qu'il produisait de prétendus médicaments de manière totalement illégale dans le cadre d'un marché illicite et d'importations clandestines, ce que le jugement anglais constate clairement. Ce même jugement retient d'ailleurs que les normes de sécurité dans la fabrication et la distribution de ces produits présentaient un risque important pour le public (jugement, p. 25). Il résulte encore de ce jugement, dont se prévaut pourtant l'appelant, qu'il a caché à un médecin que le GcMaf contenait du plasma sanguin humain, qu'il a qualifié son laboratoire de « secret » à un ami, que des affirmations sur son site internet étaient contraire à la vérité, en particulier que le GcMaf était fabriqué dans des laboratoires stériles, l'expertise de Swissmedic démontrant le contraire (jugement, p. 22). Si l'appelant a pris le soin de dissimuler la composition réelle du produit et d'affirmer mensongèrement qu'il était fabriqué stérilement, c'est qu'il était parfaitement conscient du danger qu'il pouvait représenter pour les patients. En réalité, qu'il ait crû que ce produit pouvait aider n'a été pris en compte que pour la libération du chef de prévention d'escroquerie, soit qu'il n'était pas établi qu'il ait voulu gruger ses patients, ce qui ne signifie nullement qu'il n'était pas conscient de leur faire courir un danger concret, en raison des violations crasses des normes de fabrication et d'importation d'un produit administré comme un médicament. Il ne fait d'ailleurs aucun doute que le GcMaf et le Goleic ont bien été fabriqués, mis sur le marché, importés et prescrits au sens de l'art. 86 al. 1 let. b aLPTh.
La condamnation pour infraction qualifiée à la loi sur les produits thérapeutiques doit ainsi être confirmée, l'appelant ne contestant pas, à juste titre, la circonstance aggravante du métier réalisée à l'évidence.
5.
5.1 L'appelant conteste ensuite sa condamnation pour violation de l'art. 62 al. 1 et 2 LRH (loi fédérale relative à la recherche sur l’être humain ; RS 810.30). II invoque d'abord la lex mitior et conteste ensuite la réalisation des éléments objectifs de cette infraction. Il invoque aussi une violation de la maxime d'accusation.
5.2 L'art. 62 al. 1 let. a de la loi relative à la recherche sur l'être humain punit celui qui intentionnellement réalise un projet de recherche sans détenir l'autorisation d'une commission d'éthique ou en s'écartant du protocole autorisé (art. 45), mettant ainsi en danger la santé des personnes y participant et la lettre b celui qui réalise un projet de recherche conformément aux chap. 2, 3, 5 ou 6 sans disposer du consentement requis par la présente loi.
5.3 On peut se dispenser d'examiner quelle est en l'espèce la version applicable de la loi, dans la mesure où l'énoncé légal prévoit en toute hypothèse qu'il faut réaliser un projet de recherche soit sans autorisation, soit sans consentement, et que l'ordonnance pénale, transformée en acte d'accusation par l'opposition du prévenu, ne dit pas que le prévenu aurait réalisé un tel projet. Quant à l'appréciation juridique figurant dans ladite ordonnance, qui n'est pas reprise dans le jugement, elle assimile la prescription « de fait » des produits litigieux à un projet de recherches, ce qui ne correspond manifestement pas au texte légal qui traite de la réalisation effective de projets de recherche, qui ne respecteraient pas les conditions posées par la loi.
Il faut donc libérer l'appelant de cette infraction.
6.
6.1 L'appelant se prétend ensuite digne du sursis. Il invoque son âge et son état de santé actuel. Il se plaint également de l'absence de toute motivation dans le jugement attaqué pour lui refuser le sursis.
6.2
6.2.1 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1 ; TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1). Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel.
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B 938/2021). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_930/2021, 6B_938/2021 ; TF 6B_1403/2021 ; TF 6B_1175/2021).
6.2.2 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; JdT 2017 IV 243 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_138/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité ; TF 6B_138/2021 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_138/2021 précité).
6.3 Le premier juge s'est simplement référé « aux considérations justes et adéquates du Ministère public » pour la fixation de la peine, en indiquant avoir été tenté d'en fixer une plus sévère. Or, l'ordonnance pénale qui a fait l'objet de l'opposition du prévenu précise qu'ensuite de l'instruction ayant mis fin à ses activités délictueuses en Suisse, le prévenu a continué à développer d'autres laboratoires en Europe, ce qui a amené les autorités anglaises à le remettre aux autorités françaises le 15 juin 2020, en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis pour des faits de même nature. En outre, le prévenu a été condamné, comme on l'a vu, par la Southwark Crown Court à Londres à une peine de 15 mois d'emprisonnement pour fabrication d'un médicament non autorisé, vente ou fourniture d'un médicament non autorisé et blanchiment d'argent. Il a également été condamné le 14 avril 2021 par la Cour d'appel de Paris à une peine d'emprisonnement de 4 ans. Certes ces deux condamnations sont postérieures aux faits délictueux de la présente cause, mais ils constituent de graves réitérations en cours de procédure, qui démontrent que l'intervention des différentes autorités judiciaires a été durablement sans effet sur l'activité délictueuse de l'appelant et que le pronostic est résolument défavorable. Quant à l'état de santé du prévenu, il peut être pris en considération pour l'exécution de la peine, mais ne permet pas de considérer que celui-ci n'aurait aujourd'hui plus de capacité délictuelle.
La peine doit donc être ferme.
7.
7.1 L'appelant conteste encore la peine privative de liberté infligée, qui doit de toute manière être fixée à nouveau, compte tenu de la libération du chef de prévention d'infraction qualifiée à la loi relative à la recherche sur l'être humain.
7.2 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
7.3 La culpabilité de l’appelant est lourde. Dépourvu de formation médicale, il a distribué des produits présentés comme thérapeutiques à des patients naïfs ou désespérés, sans la moindre autorisation et au mépris de toutes les réglementations. Il a profité honteusement et sans aucun scrupule de l’état de santé précaire de différents patients, dont certains étaient en fin de vie, et de l’état de résistance moindre des personnes à qui il a réussi à vendre sa marchandise, fabriquée et transportée dans des conditions d’hygiène épouvantables, après les avoir convaincues d’arrêter le traitement en cours. Il s’est grandement enrichi, sans se soucier un instant du tort qu’il causait aux victimes, tant sur le plan psychologique que matériel, menant grand train. A décharge, il y a lieu de tenir compte de l’écoulement du temps, de l’incarcération de l’appelant subie entre-temps en France, de son âge et de la dégradation de son état de santé.
Au vu des éléments qui précèdent, c’est une peine privative de liberté de 5 mois qui doit être prononcée. Le jugement attaqué sera donc réformé dans ce sens.
Quant à l’amende, contrairement à ce que soutient l’appelant, elle peut être cumulée avec la peine privative de liberté, conformément à l’art. 86 al. 2 aLPTh, applicable en l’espèce (cf. consid. 4.2), qui prévoit que si l’auteur agit par métier, la peine d’emprisonnement est de cinq ans au plus et l’amende de 500’000 francs au plus.
Au vu de la situation personnelle et financière de l’appelant et de la faute commise, l’amende de 100’000 fr., prononcée par le tribunal de première instance, dont le montant n’est pas contesté en tant que tel, peut être confirmée.
8.
8.1 Enfin, l'appelant conteste la confiscation des sommes séquestrées. Il fait valoir à titre principal que toutes les sommes d'argent doivent lui être restituées, puisqu'il n'a commis aucune infraction. A titre subsidiaire, il fait valoir que les sommes séquestrées excèdent le montant de l'amende et des frais de justice et que le solde doit ainsi lui être restitué en toute hypothèse.
8.2
8.2.1 Aux termes de l'art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (al. 1) ; la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive (al. 2).
Le but poursuivi au travers de l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel "le crime ne doit pas payer". La confiscation suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.1 et les réf. cit. ; ATF 141 IV 155 consid. 4.1).
Selon la jurisprudence, les règles sur la confiscation doivent être appliquées de manière restrictive lorsque des tiers non enrichis sont concernés (TF 7B_17/2022 du 18 juillet 2023 consid. 2.1.3 ; TF 6B_1017/2022 du 7 juin 2023 consid. 7.1.2 ; TF 1B_343/2019 du 23 janvier 2020 consid. 4.1). L'esprit et le but de la confiscation excluent en effet que la mesure puisse porter préjudice à des valeurs acquises de bonne foi dans le cadre d'un acte juridique conforme à la loi (ATF 115 IV 175 consid. 2b/bb ; TF 7B_17/2022 précité consid. 2.1.3). Les conditions posées à l'art. 70 al. 2 CP - soit d'une part la bonne foi du tiers et d'autre part la contre-prestation adéquate ou la rigueur excessive d'une éventuelle confiscation ultérieure - sont cumulatives (TF 7B_17/2022 du 18 juillet 2023 consid. 2.1.3 ; TF 1B_623/2022 du 1er juin 2023 consid. 3.2.2).
8.2.2 L'art. 442 al. 4 CPP prévoit que les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec les valeurs séquestrées.
La jurisprudence reconnaît que l'autorité pénale peut prononcer la compensation, fondée sur l'art. 120 ss CO, à l'égard d'autres créances que celles portant sur des frais de procédure (cf. TF 6B_138/2019 du 6 août 2019 consid. 4.4.3). Cela suppose néanmoins que la compensation concerne des créances et des dettes issues de la même procédure pénale (cf. ibidem).
8.3 Comme la condamnation de l'appelant est confirmée, ses conclusions principales portant sur la restitution de la totalité des sommes séquestrées doivent être rejetées. En revanche sa conclusion subsidiaire doit être admise. En effet, contrairement à ce que le procureur avait retenu dans son ordonnance pénale, soit une confiscation fondée sur l'art. 70 CP, le premier juge a limité, dans son dispositif (ch. III), la confiscation et la dévolution à l'Etat des sommes séquestrées à l'imputation du montant de l'amende et des frais de justice. Le Ministère public n'ayant pas déposé un appel joint, la Cour est liée par cette formulation du dispositif et une rectification de celle-ci équivaudrait à une reformatio in pejus.
Au vu de ce qui précède, le montant séquestré de 240'884 fr. 04 sur le compte UBS n° 0243-147571.01N devra être confisqué et alloué à l’Etat en compensation de l’amende de 100'000 fr. prononcée à l’encontre de l’appelant, ainsi que des frais de justice de première et deuxième instances mis à la charge de celui-ci, incluant les indemnités allouées à son défenseur d’office. Le solde des montants séquestrés devra être restitué à l’appelant.
L’appel doit être admis dans cette mesure également.
9. La libération de l’appelant du chef de prévention d’infraction qualifiée à la loi relative à la recherche sur l’être humain n’a pas d’incidence sur la mise à sa charge de l’entier des frais de première instance. L’intéressé a en effet provoqué l’ouverture de la procédure pénale, en mentionnant, de façon mensongère, dans le formulaire d’enregistrement des patients que « le client » devait être conscient de participer à un « essai pré-clinique » dont les résultats pouvaient être publiés (art. 426 al. 2 CPP).
10. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Mathilde Bessonnet, défenseur d’office de David Noakes, sous réserve des débours forfaitaires qui seront alloués à concurrence de 2%, et non 5%. Il convient en outre de tenir compte de la durée effective de l’audience, soit 30 minutes, ainsi que de la durée des opérations postérieures à l’audience d’appel, soit 30 minutes également. C’est donc une indemnité de 3'909 fr. 50, correspondant à 18h59 d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr. et à 6 minutes d’activité nécessaire d’avocat stagiaire au tarif horaire de 110 fr., soit à 3'428 fr. d’honoraires, plus une vacation à 120 fr., plus 68 fr. 55 de débours (2% des honoraires), plus 292 fr. 95 de TVA (8,1 %), qui sera allouée à Me Mathilde Bessonnet.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 7'279 fr. 50, constitués de l'émolument du présent jugement, par 3’370 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 3'909 fr. 50, seront mis par trois quarts à la charge de David Noakes, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
David Noakes sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.
La Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 41, 47, 49 al. 1, 69, 70, 106 CP ;
86 al. 1 et 2 aLPTh ; 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 19 octobre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I, II, III et par l’ajout des chiffres Ibis et IIIbis nouveaux, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère David Noakes du chef de prévention d’infraction qualifiée à la loi relative à la recherche sur l’être humain ;
I.bis. constate que David Noakes s’est rendu coupable d’infraction qualifiée à la loi sur les produits thérapeutiques ;
II. condamne David Noakes à une peine privative de liberté de 5 (cinq) mois et à une amende de 100'000 fr. (cent mille francs), convertible en 3 (trois) mois de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti ;
III. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat, en imputation de l’amende selon chiffre II ci-dessus et des frais de justice, du montant de 240'884 fr. 04 sur le compte UBS n° 0243-147571.01N ;
IIIbis. ordonne la restitution à David Noakes des sommes suivantes :
- 1'080 euros et 600 fr. ;
- un montant de 5'251 fr. 13 sur le compte UBS n° 0243-147571.02X ;
- un montant de 3'850 euros sur le compte UBS n° 0243-147571.03D ;
- un montant de 19'492.54 pounds sur le compte UBS n° 0243-147571.04F ;
IV. maintient au dossier pour en faire partie intégrante les objets selon fiches n° 530, 531, 533, 534, 539, 553, 1199 ;
V. met les frais de la procédure, par 26'374 fr. 10, à la charge de David Noakes, montant incluant l’indemnité d’office de Me Mathilde Bessonnet, arrêtée à 6'516 fr. 90 TTC."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'909 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Mathilde Bessonnet.
IV. Les frais d'appel, par 7'279 fr. 50, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par trois quarts à la charge de David Noakes, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. David Noakes sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 octobre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Mathilde Bessonnet, avocate (pour David Noakes),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
- Office d'exécution des peines,
- Service de la population,
- Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :