TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

408

 

PE21.008866-MMR/JMY


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Audience du 18 novembre 2024

__________________

Composition :               M.              Stoudmann, président

                            Mme              Rouleau et M. Parrone, juges

Greffier              :              M.              Jaunin

 

 

*****

Parties à la présente cause :

Y.________, prévenu, représenté par Me Gaëtan-Charles Barraud, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

 

et

 

R.________, partie plaignante, représenté par Me Eric Muster, conseil de choix à Lausanne, intimé,

 

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne.

       

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 20 mars 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré Y.________ des chefs d’accusation d’injure, de menaces et d’insoumission à une décision de l’autorité (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples (II), l’a condamné à
30 jours-amende à 30 fr. le jour (III), a suspendu l’exécution de cette peine et fixé à Y.________ un délai d’épreuve de 2 ans (IV), a renvoyé R.________ à faire valoir ses prétentions devant le juge civil (V), a alloué à Y.________ une indemnité de 1'000 fr. au titre de l’indemnisation partielle de l’exercice de ses droits en procédure et dit que le paiement de cette indemnité est à la charge de l’Etat (VI) a dit que Y.________ doit payer à R.________ la somme de 3'600 fr. au titre de l’indemnisation partielle de l’exercice de ses droits en procédure (VII) et a mis les frais de la cause, par 2'982 fr. 45, à la charge de Y.________ et, par 994 fr. 15, à la charge de R.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VIII).

 

B.              Par annonce du 2 avril 2024, puis déclaration motivée du 8 mai 2024, Y.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à son acquittement, à l’octroi d’une indemnité de 7'386 fr. 80 pour l’exercice raisonnable de ses droits en première instance et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Il a en outre requis une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits en appel.

 

              Par courrier du 16 août 2024, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des conclusions.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Ressortissant espagnol, Y.________ est né le [...] 1958 à [...]. Il est divorcé depuis trois ans. Y.________ est arrivé en Suisse il y a une trentaine d’année. Il a travaillé en qualité de soudeur jusqu’à sa retraite. Il perçoit des rentes de vieillesse pour un montant total d’environ 3'300 fr. par mois. Il vit dans un camping, pour un loyer mensuel de quelque 600 francs, mais envisage de s’établir dans un appartement, ce qui porterait ses frais de logement à 1'200 fr. par mois. Sa prime d’assurance-maladie s’élève à 600 fr. par mois. Il n’a pas de dettes ni d’économie, mais est propriétaire d’une maison en Espagne.

 

              L’extrait du casier judiciaire suisse de Y.________ ne comporte aucune inscription.

 

2.              Par acte d’accusation du 5 janvier 2024, Y.________ a été renvoyé en jugement, notamment, pour lésions corporelles simples.

 

              Le 18 janvier 2021, dans l’entrée de l’immeuble sis à [...], à la suite d’un litige ayant pour origine, d’une part, la mise à disposition d’un crochet permettant de maintenir ouvertes les portes de l’immeuble et, d’autre part, des débris de verre dans les escaliers, R.________ s’est montré menaçant à l’égard de Y.________, en brandissant et agitant un manche de balai, sans toutefois parvenir à l’atteindre, sinon en l’effleurant au visage, avant que celui-ci ne parvienne à se saisir à son tour de cet objet. Alors que tous deux se disputaient la possession du manche de balai, Y.________ a adressé un coup de poing au visage de R.________, lequel a souffert d’une tuméfaction au niveau du front, côté gauche et d’une fracture du nez.

 

              R.________ a déposé plainte le 30 janvier 2021.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

 

                            L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du
4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).

 

3.              Dans un premier moyen, l’appelant invoque une violation de la présomption d’innocence. Il estime qu’il existe un doute quant au fait qu’il serait à l’origine du coup qui a causé les lésions constatées au visage de l’intimé. Selon lui, il est possible que ce dernier se soit blessé de son propre chef au moyen du manche du balai qu’il tenait en mains.

 

3.1              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345
consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345
consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du
16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88
consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

             

              L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad

art. 10 CPP et nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées).

 

3.2              Le premier juge a retenu que les lésions subies par l’intimé avaient été causées alors que les deux protagonistes se disputaient la possession du manche de balai et qu’elles ont été la conséquence d’au moins un coup porté au visage, quand bien même il n’était pas possible de dire si ce coup avait été porté au moyen du manche de balai ou par le poing de Y.________. On pouvait également imaginer que ce soit le poing de ce dernier, formé de sa main enserrant le manche de balai, qui ait pu heurter le visage de R.________. Il n’était de toute manière pas concevable que ce coup, qui s’était révélé suffisamment violent pour provoquer la rupture de l’os nasal, ait pu être porté autrement que par un mouvement imputable à l’appelant, lequel présentait du reste une blessure sur l’extérieur de la main, qui accréditait cette hypothèse. Le premier juge a estimé que ce mouvement ne pouvait être qu’intentionnel, ne serait-ce qu’au stade du dol éventuel, dès lors qu’en se disputant violemment la possession du manche de balai, chacun des protagonistes devait entrevoir le risque qu’avec le jeu des forces en présence, il pourrait venir heurter le corps de son adversaire et lui causer des blessures du type de celles infligées au plaignant. Au vu de l’importance de ce risque, Y.________ ne pouvait que s’accommoder du résultat. Pour le tribunal, il ne faisait ainsi aucun doute que les blessures constatées au visage de R.________ avaient été causées volontairement par l’appelant (cf. jgt, pp. 13 et 14).

 

              Le Tribunal de police a envisagé plusieurs hypothèses pour expliquer l’origine des lésions subies par l’intimé. Certes, il n’a pas expressément mentionné l’hypothèse selon laquelle l’intimé aurait pu se blesser avec son propre poing, mais il a retenu que, compte tenu de la violence de l’altercation, au cours de laquelle l’appelant et l’intimé s’étaient disputé la possession du manche de balai, chacun d’eux avait pris le risque de blesser l’autre, sans qu’il soit nécessaire d’établir précisément comment la blessure, qui s’était en finalité produite, avait été causée. On ne distingue, sur ce point, aucune violation du principe de la présomption d’innocence. En effet, il importe peu que l’appelant ait donné un coup de poing dans la bagarre ou que ce soit le propre poing de l’intimé, projeté par l’appelant, qui ait heurté son visage. La lésion a été causée au cours de l’altercation à laquelle l’appelant a participé activement et c’est cela seul qui est déterminant. Le grief doit ainsi être rejeté.

 

4.              Invoquant l’art. 15 CP, l’appelant considère qu’il doit être mis au bénéfice de la légitime défense. Il explique s’être uniquement défendu pour préserver son intégrité et avoir utilisé des moyens proportionnés, en se contentant de saisir le manche de balai avec lequel l’intimé l’agressait. Les blessures de ce dernier auraient été causées lors de la bousculade qui s’en était suivie.

 

4.1              Aux termes de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers.

 

              La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 6B_1235/2023 du 8 juillet 2024 consid. 8.2.1 ; TF 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61). L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 147 IV 193 consid. 1.4.5 ; ATF 93 IV 81 ; TF 6B_1235/2023 précité ; TF 7B_13/2021 du 5 février 2024
consid. 3.3.1).

 

4.2              Le Tribunal de police a retenu, d’une part, que R.________ s’était montré le premier menaçant, en brandissant et agitant le manche d’un balai en direction de l’appelant, sans toutefois parvenir à l’atteindre, sinon en l’effleurant au visage, avant que celui-ci ne parvienne à se saisir à son tour de cette arme d’occasion (cf. jgt, p. 13), et, d’autre part, que Y.________, à qui le doute devait profiter, était menacé par le plaignant d’une attaque, qui se matérialisait dans le fait que ce dernier agitait le manche du balai dans sa direction (cf. jgt, p. 14).

 

              Comme l’a relevé le premier juge, il est vrai que R.________ était âgé de 73 ans au moment des faits. Cela étant, il n’en demeure pas moins que l’appelant, né en 1958, était à peine moins âgé et que le plaignant n’a pas hésité, malgré son âge, à chercher la confrontation en agitant un manche de balai. Par ailleurs, on ne saurait suivre le Tribunal de police lorsqu’il estime que l’appelant aurait pu se contenter de bloquer le manche de balai avec ses mains, le temps que le plaignant revienne à de meilleurs sentiments, sans qu’il fût indispensable de lui faire lâcher cet objet (cf. jgt, p. 14). En effet, il est dans le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie que celui qui se fait attaquer avec un bâton tente de s’emparer de l’arme de fortune de son adversaire pour se préserver de l’attaque dont il est menacé. Une attaque avec un manche de balai, même menée par un septuagénaire, est de nature à causer des lésions qui sont au moins de l’intensité de celles qui ont en finalité étaient subies par l’intimé lui-même. L’attaque était imprévue et le plaignant a manifestement eu le temps et l’énergie de s’accrocher à son bâton. Dans ces conditions, on ne peut pas reprocher à l’appelant d’avoir considéré que le moyen le moins incisif pour parer l’attaque était de faire lâcher l’objet que tenait son assaillant. Au vu de l’état de fait retenu par le jugement, c’est même peut-être par dol éventuel, c’est-à-dire par un geste qui n’était pas directement destiné à blesser, que Y.________ a atteint R.________. La finalité du geste pouvait donc, même d’après le premier juge, tendre uniquement à désarmer et non à causer une lésion. Il s’ensuit que les conditions de la légitime défense sont réalisées, de sorte que l’appelant doit être libéré du chef d’accusation de lésions corporelles simples.

 

5.              L’appelant étant libéré en application de l’art. 15 CP, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs soulevés dans sa déclaration d’appel.

             

6.              En définitive, l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé, en ce sens que Y.________ est libéré du chef d’accusation de lésions corporelles simples, les chiffres II à V et VII étant supprimés.

 

              Y.________, qui obtient gain de cause, a droit une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en première instance, ainsi qu’en appel. S’agissant de la procédure de première instance, il conclut à l’octroi d’une indemnité de 7'386 fr. 80, ce qui correspond, débours et TVA compris, à quelque 26 heures d’activité au tarif horaire de 250 francs. Cette durée est adéquate et peut être confirmée, de sorte que le montant réclamé au titre de l’indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP sera allouée. Celle-ci sera laissée à la charge de l’Etat. A cet égard, le chiffre II.VI d dispositif communiqué aux parties contient une erreur de calcul manifeste en ce sens qu’il mentionne une indemnité de 7’781 fr. 25. En application de l’art. 83 CPP, le dispositif sera rectifié d’office sur ce point. En ce qui concerne la procédure d’appel, Me Gaëtan-Charles Barraud a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité d’avocat de 10h06, hors temps d’audience (estimé à 40 minutes), ce qui est adéquat, sous réserve du temps consacré à une vacation au tribunal, qui sera indemnisé forfaitairement par 120 francs. Au vu de la nature simple de la cause, il faut appliquer un tarif horaire de 250 francs. Par ailleurs, on ajoutera 40 minutes pour tenir compte de la durée effective des débats. Ainsi, c’est une activité de 10h22 qui sera retenue. L’indemnité doit ainsi être fixée à 2'591 fr. 65 (10h22 x 250 fr.), plus une vacation, par 120 fr., plus des débours forfaitaires, par 51 fr. 85, et la TVA à 8,1 %, par 223 fr. 85, soit à un total de 2'987 fr. 35. Celle-ci sera mise à la charge de R.________, en application de l’art. 432 al. 2 CPP.

 

              Il résulte de ce qui précède que les chiffres II.VI et III du dispositif communiqué aux parties contiennent des erreurs de calcul manifestes, en ce sens qu’ils allouent une indemnité de 7’781 fr. 25, respectivement 2’826 fr. 55. En application de l’art. 83 CPP, le dispositif sera rectifié d’office sur ce point.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de des émoluments de jugement et d’audience, par 1’390 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis à la charge de R.________, en application de l’art. 427 al. 2 CPP.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

vu les art. 123 ch. 1 al. 1, 177, 180 et 292 CP ;

appliquant les art. 15 CP ; 398 ss et 422 ss CPP,

prononce :

 

 

I.       L’appel de Y.________ est admis.

 

II.     Le jugement rendu le 20 mars 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit, son dispositif étant désormais le suivant ;

 

« I.              libère Y.________ des chefs d’accusation d’injure, de lésions corporelles simples, de menaces et d’insoumission à une décision de l’autorité ;

II.              supprimé ;

III.              supprimé ;

IV.              supprimé ;

V.              supprimé ;

VI.              alloue à Y.________ une indemnité de 7'386 fr. 80 pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance, à la charge de l’Etat ;

VII.              supprimé ;

VIII.              met les frais de la cause, par 994 fr. 15 à la charge de R.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. »

 

III.    Une indemnité de 2'987 fr. 35 est allouée à Y.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de R.________.

 

IV.  Les frais de la procédure d’appel, par 1’390 fr., sont mis à la charge de R.________.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 novembre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Gaëtan-Charles Barraud, avocat (pour Y.________),

-              Me Eric Muster, avocat (pour R.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :