TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

487

 

PE22.003640-CDT/CGS


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 21 novembre 2024

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Composition :               Mme              Rouleau, présidente

                            MM.              Winzap et Stoudmann, juges

Greffier              :              M.              Jaunin

 

 

*****

Parties à la présente cause :

Z.________, défenseur d’office de L.________, appelant,

 

et

 

L.________, prévenue et intimée,

 

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure cantonale Strada.

       


              La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par Z.________ contre le jugement rendu le 28 août 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre L.________, Y.________ et O.________.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 28 août 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que O.________ s’est rendu coupable d’infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 5 ans et 6 mois, sous déduction de
840 jours de détention avant jugement et de 43 jours à titre de réparation du tort moral pour avoir été détenu dans des conditions illicites, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II à IV), a ordonné son maintien en exécution anticipée de peine (V), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 12 ans, sans inscription au Système d’information Schengen (VI), a libéré Y.________ du chef d’accusation de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (VII), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (VIII), l’a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, sous déduction de 840 jours de détention avant jugement et de 9 jours à titre de réparation du tort moral pour avoir été détenu dans des conditions illicites (IX et X), a ordonné son maintien en exécution anticipée de peine (XI), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans, sans inscription au Système d’information Schengen (XII), a constaté que L.________ s’est rendue coupable d’infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (XIII), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 2 ans et 6 mois, sous déduction de 701 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (XIV et XV), a ordonné son maintien en exécution anticipée de peine (XVI), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans, sans inscription au Système d’information Schengen (XVII), a statué sur le sort des séquestres et des pièces à conviction (XVIII à XX), a arrêté l’indemnité de Me [...], défenseur d’office de O.________, à 28'518 fr. 35, débours et TVA compris (XXI), a arrêté l’indemnité de Me [...], défenseur d’office de Y.________, à 13'912 fr. 20, débours et TVA compris (XXII), a arrêté l’indemnité de Me Z.________, défenseur d’office de L.________, à 20'692 fr. 75, débours et TVA compris (XXIII), a mis un tiers des frais de la cause, par 50'524 fr. 75, y compris l’indemnité due à son défenseur d’office, à la charge de O.________ (XXIV), a mis un tiers des frais de la cause, par 39'111 fr. 05, y compris l’indemnité due à son défenseur d’office, à la charge de Y.________ (XXV) et a mis un tiers des frais de la cause, par
39'086 fr. 85, y compris l’indemnité due à son défenseur d’office, à la charge de L.________ (XXVI).

 

              S’agissant de l’indemnité de défenseur d’office en faveur de l’avocat Z.________, les premiers juges ont considéré que la durée d’activité mentionnée dans sa liste d’opérations, soit 133 heures et 30 minutes, était excessive et ont opéré les réductions suivantes pour parvenir à un total de 88 heures et 45 minutes :

 

-      les opérations de prise de connaissance du dossier ont été ramenées à 6h00 ;

-      le temps consacré aux préparations d’entretiens avec la cliente ou d’auditions a été réduit de 6h30 ;

-      cinq entretiens avec la cliente ont été supprimés, pour le motif qu’un seul entretien par mois se justifiait ;

-      le temps consacré à l’examen des extractions des téléphones des prévenus a été réduit de 17h30, pour le motif que ce travail incombait essentiellement à la police ;

-      1h00 de recherches juridiques le 29 juillet 2024 et 1h00 pour les opération futures ont été retranchées ;

-      la durée des débats de première instance, surestimée, a été corrigée.

             

B.              Le 5 septembre 2024, Me Z.________ a déposé une annonce d’appel contre ce jugement, sans autre précision.

 

              Le 1er octobre 2024, Me Z.________ a informé le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne que sa cliente renonçait à déposer appel.

 

              Le même jour, Me Z.________ a déposé, auprès de la Chambre des recours pénale, un recours en son propre nom contre le jugement susmentionné, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que son indemnité de défenseur d’office est fixée à 30'472 fr. 30, débours et TCA inclus, et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à venir.

 

              Par courrier du 16 octobre 2024, L.________ a déclaré « ne pas vouloir entrer en matière ».

 

              Par avis du 30 octobre 2024, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties qu’en application de l’art. 406 al. 1 let. d CPP, l’appel serait traité d’office en procédure écrite. Un délai au 14 novembre 2024 a été imparti à Me Z.________ pour déposer un éventuel mémoire complémentaire.

 

              Aucun mémoire n’a été déposé dans le délai imparti.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Depuis le 1er janvier 2024, l'art. 135 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) prévoit que le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale. Selon l’art. 398 al. 1 CPP, l’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure.

 

              Au vu de la modification législative du 1er janvier 2024, il y a lieu de traiter le recours formé par l’avocat Z.________ comme un appel. On admettra à cet égard que l’annonce d’appel du 5 septembre 2024, qui ne comportait aucune précision particulière, concernait également l’indemnité de défenseur d’office fixée au chiffre XXIII du dispositif du jugement entrepris.

              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP), par le défenseur d’office qui a la qualité pour recourir (art. art. 135 al. 3 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de Me Z.________ est ainsi recevable.

 

2.              L’appelant conteste le montant de l’indemnité de défenseur d’office qui lui a été allouée en première instance. S’agissant des opérations de prise de connaissance du dossier, ainsi que des préparations d’entretiens et d’auditions, réduites respectivement de 8h00 et 6h30, il fait valoir qu’il est intervenu en cours de procédure en remplacement d’un autre avocat, soit fin mai – début juin 2023,  et que sa cliente, qui ne comprenait pas bien le français, se montrait confuse dans la connaissance de son dossier, de sorte qu’il avait dû examiner l’intégralité des pièces et des procès-verbaux d’audition, en particulier pour comprendre les interactions entre les trois coprévenus poursuivis. En ce qui concerne les visites retranchées par les premiers juges, il considère qu’elles se justifiaient par les nombreuses questions de sa cliente et l’analyse des extractions téléphoniques. Sur ce dernier point, il explique que ces données constituaient la preuve principale contre sa cliente, qui contestait son implication, de sorte qu’il ne pouvait se fonder sur les seuls relevés de la police. Il avait donc dû examiner intégralité de ces données, précisant avoir passé en revue environ 35'000 images, 271 vidéos et 462'348 pages du rapport « Cellebrite ». Enfin, il soutient qu’au vu du volume du dossier, il aurait dû être indemnisé à raison de 2h00 pour les opérations futures, exposant à cet égard avoir dû examiner la motivation du jugement, expliquer la situation à sa cliente par plusieurs courriers et entretiens téléphoniques et faire la transition avec l’association [...], qui était intervenue dans le dossier sous l’aspect de la traite d’êtres humains, en particulier en y produisant un rapport.

 

2.1              Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles
il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et les références citées ; TF 6B_1290/2023 du 19 juillet 2024
consid. 2.1.1 ; TF 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1, non publié à l’ATF 149 IV 91). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).

 

              L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; Juge unique CREP 10 janvier
2024/21 ; Juge unique CREP 23 octobre 2023/871 consid. 2.2 ; Juge unique CREP 13 juillet 2023/570 consid. 2.2.2). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; TF 6B_198/2022 du
29 novembre 2022 consid. 2.1.1 ; Juge unique CREP 4 juillet 2023/546 consid. 2.2 et les références citées).

 

2.2             

2.2.1              Le dossier de la cause est composé d’un dossier principal PE22.003640-CDT ouvert le 25 février 2022 contre Y.________ et O.________, auquel a été joint, le 7 août 2023, le dossier PE22.017252-CDT ouvert le
16 septembre 2022 contre L.________. Le 25 mai 2023, l’appelant a été désigné défenseur d’office de cette dernière, en remplacement de Me [...].

 

              L’appelant a déposé deux listes d’opérations, l’une concernant la période du 22 mai au 31 décembre 2023, l’autre celle du 1er janvier au 3 septembre 2024. Il en ressort, de manière synthétique, que celui-ci a consacré 33h25 à des conférences, 20h45 à des audiences, 13h40 à la rédaction de correspondances, 7h45 à des téléphones, 45h20 à l’étude du dossier et à des recherches juridiques, 1h35 à la rédaction d’actes de procédure et 8h00 à la préparation d’audiences. Il a en outre estimé à 2h00 le temps nécessaire aux opérations futures. Le détail des listes d’opérations permet de préciser que l’appelant a consacré un total de 39h30 à des entretiens avec sa cliente, dont 6h05 sous la forme d’entretiens téléphoniques. 5h45 ont été effectuées en sus pour préparer ces entretiens. Les opérations relatives à l’examen des extractions des téléphones portables ont nécessité 23h30 d’activité, dont 17h30 concernant les données des coprévenus Y.________ et O.________. Par ailleurs, 4h00 ont été consacrées à la préparation d’une audience de confrontation et aux auditions des coprévenus par le Ministère public.

 

              Il faut également relever que le défenseur d’office de O.________,
Me [...], est intervenu dès le début de l’instruction, soit en mai 2022, et a déposé une liste d’opérations mentionnant quelque 127 heures d’activité, étant rappelé que son client a été condamné à 5 ans et 6 mois de peine privative de liberté. Ses prétentions ont été admises telles quelles par le Tribunal correctionnel. Quant à Y.________, qui a été condamné à 3 ans et 6 mois de peine privative de liberté, sa défense a été assurée, durant un temps, par un avocat de choix, auquel a succédé Me [...], désigné d’office le 10 janvier 2024. Celui-ci s’est vu allouer une indemnité correspondant à 49h73.

 

2.2.2              En l’espèce, on ne voit pas en quoi le fait que l’appelant soit intervenu en cours d’instruction nécessiterait qu’il effectue plus d’heures que le défenseur du principal accusé, lequel était présent dès le début de la procédure, ce d’autant que sa cliente était nettement moins impliquée que ses deux coprévenus, de sorte que certaines parties du dossier, qui ne la concernaient pas directement, pouvaient être parcourues plus rapidement. On ne distingue pas non plus qu’une affaire portant sur un trafic de stupéfiants, somme toute banale, nécessiterait de longues recherches juridiques, ce qui n’est d’ailleurs pas invoqué. On relève ensuite que le dossier comporte deux rapports de police de synthèse, l’un du 20 décembre 2022 (P. 82), l’autre du 24 avril 2023 (P. 112). Ces rapports analysent les éléments incriminants ressortant des extractions des téléphones portables, dont les données ont été versées au dossier à titre de pièces à conviction. A cet égard, la Cour de céans fait sienne l’appréciation des premiers juges selon laquelle il n’était pas nécessaire que l’appelant consacre 23h30 à l’étude de l’entier des données extraites et qu’il pouvait limiter ses vérifications aux éléments mis en évidence par la police. Enfin, il faut constater que le dossier de la cause, pièces à conviction à part, n’est pas aussi volumineux que le prétend l’appelant. En définitive, les heures retranchées pour la prise de connaissance du dossier, l’examen des extractions téléphoniques, les recherches juridiques et la préparation des auditions et des entretiens avec la cliente, l’ont été à juste titre.

 

              S’agissant des entretiens avec la cliente, on doit admettre qu’un total de 39h30, correspondant à 33h25 d’entretiens présentiels et 6h05 de conversations téléphoniques, effectuées sur une période de 15 mois, est largement excessif. En effet, l’avocat d’office, même assailli de questions de la part d’un client, n’est pas à la libre disposition de celui-ci, étant rappelé que les tâches relevant d’un simple soutien moral sont sans rapport avec la conduite du procès pénal. En définitive, si, comme l’a fait le Tribunal correctionnel, on retranche cinq entretiens, représentant 9h15 d’activité, aux 39h30 susmentionnées, le solde d’heures finalement indemnisé, soit 30h15, demeure très supérieur aux mois d’activité, ce qui est amplement suffisant dans le cadre d’une défense raisonnable.

 

              Par ailleurs, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation des premiers juges s’agissant de l’indemnisation des opérations futures. En effet, on ne distingue pas en quoi la prise de connaissance d’un jugement, pour une affaire qui ne présente aucune complexité particulière, et son explication à la cliente pourrait excéder une heure. Quant aux opérations relatives à la transmission d’informations à l’association [...], elles constituent une aide sociale, sans aucun lien avec la procédure pénale, de sorte qu’elles ne sauraient être couvertes par le mandat d’office.

 

              Enfin, l’appelant ne dit rien s’agissant de la durée surestimée des débats de première instance. L’appréciation des premiers juges à cet égard, au demeurant adéquate, sera dès lors confirmée.

 

3.              En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 880 fr. (art. 21 al. 1 [TFIP tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de Z.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 135 al. 1 et 3, 398 ss et 422 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 28 août 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            « I à XXII.               inchangés ;

                            XXIII.              arrête l’indemnité due à Me Z.________, défenseur d’office de L.________, à 20'692 fr. 75, débours et TVA compris ;

                            XXIV à XXVI.              inchangés. »

 

              III.              Les frais d’appel, par 880 fr., sont mis à la charge de Z.________.

 

              IV.              Le présent jugement est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Z.________,

-              Mme L.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure cantonale Strada,

 

              par l'envoi de photocopies.

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :