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TRIBUNAL CANTONAL |
352
PE23.008361-MYO |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 22 octobre 2024
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Composition : M. Winzap, président
M. Pellet et Mme Rouleau, juges
Greffier : M. Serex
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Parties à la présente cause :
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T.________, prévenu, représenté par Me Elise Deillon-Antenen, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 29 avril 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré T.________ des chefs d’accusation de mise en danger de la vie d’autrui, appropriation illégitime, vol, dommages à la propriété, injure (I), a constaté qu’T.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, voies de fait qualifiées, agression, dommages à la propriété, injure, menaces qualifiées, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, insoumission à une décision de l’autorité, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, violation simple des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire (II), a condamné T.________ à une peine privative de liberté de 30 mois sous déduction de 276 jours de détention provisoire et de 24 jours de détention pour des motifs de sûreté, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour ainsi qu’à une amende de 3’000 fr. convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende (III), a révoqué le sursis accordé à T.________ par le Tribunal des mineurs du canton de Vaud le 25 mars 2022 (IV), a constaté qu’T.________ exécute sa peine de façon anticipée à compter du 26 février 2024 et ordonné le maintien en régime d’exécution anticipée de peine d’T.________ (V), a ordonné l’expulsion d’T.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans et ordonné l’inscription au registre du Système d’Information Schengen (SIS) de cette mesure (VI), a pris acte de l’acquiescement d’T.________ aux conclusions civiles d’E.________ et dit qu’T.________ est le débiteur d’E.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 3'898 fr. à titre de dépens pénaux et de 5'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 2 avril 2023 à titre d’indemnité pour tort moral (VII), a dit qu’T.________ est le débiteur d’G.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 5'000 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral et donné acte pour le surplus à G.________ de ses conclusions civiles à l’encontre de T.________ (VIII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD et DVD versés sous fiches n° 12058, 12064 et 12144 (IX), a arrêté les indemnités de conseil juridique gratuit d’E.________ et G.________ ainsi que de défenseur d’office d’T.________ et mis les frais de la cause à la charge d’T.________ (X à XIV).
B. Par annonce du 8 mai 2024 et déclaration du 14 juin 2024, T.________ a fait appel de ce jugement et conclu, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est renoncé à prononcer son expulsion du territoire suisse. Il a également requis l’audition de son père, [...].
Le 28 juin 2024, le Président de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuve formulée par T.________.
Le 16 octobre 2024, T.________ a produit un lot de pièces.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. T.________ est né le [...] 2003 en Irak, pays dont il est ressortissant. Il est arrivé en Suisse en 2013 avec sa mère et sa sœur, pour rejoindre son père qui était déjà arrivé en Suisse en 2009, ayant fui son pays en raison de problèmes avec le régime au pouvoir. Son oncle aurait été tué pour des motifs politiques ensuite du départ du père du prévenu. Arrivé en Suisse, le prévenu y a suivi sa scolarité, sans toutefois obtenir de diplôme. Il n’a pas de formation professionnelle et a travaillé de temps à autre, notamment comme mécanicien, mais jamais sur le long terme, vivant pour le reste des prestations du CSR. Il est au bénéfice d’un permis B.
T.________ a entretenu une relation sentimentale avec S.________. Un enfant est né de cette relation le 22 juin 2020. A ce jour, le prévenu n’a toujours pas concrétisé les démarches de reconnaissance de son fils, qu’il voit toutefois régulièrement en prison. Selon S.________, dont le prévenu est séparé, les tensions entre eux se sont apaisées et elle confirme l’intérêt qu’il a pour son fils. Le prévenu ne contribue en l’état pas à l’entretien de son enfant.
Interrogé sur ses projets futurs, le prévenu a indiqué qu’il souhaitait rester en Suisse pour pouvoir voir son fils et que, s’il n’était pas expulsé, il pensait reprendre la mécanique. Selon lui, il serait potentiellement en danger s’il retournait en Irak. Il n’a plus de famille dans ce pays et ne parle pas l’arabe, mais le turkmène. Ses parents, sa sœur, sa tante et ses trois cousins vivent en Suisse.
Le casier judiciaire suisse d’T.________ mentionne les condamnations suivantes :
- 27 avril 2020, Tribunal des mineurs : peine privative de liberté de 90 jours dont 30 jours avec sursis durant 2 ans pour dommages à la propriété, vol simple, tentative de vol en bande, utilisation sans droit d’un cycle au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, vol en bande, prendre place en tant que passager dans un véhicule automobile soustrait au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, opposition aux actes de l’autorité, vol d’usage d’un véhicule automobile au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, contravention à la loi fédérale sur les chemins de fer, appropriation illégitime, agression, incendie intentionnel, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, entrave au service des chemins de fer avec mise en danger de la vie ou de l’intégrité corporelle de personnes ou de la propriété d’autrui, contravention à la loi sur les stupéfiants, menaces, violation de domicile ;
- 31 juillet 2021, Ministère public cantonal Strada : peine privative de liberté de 120 jours et amende de 600 fr. pour contravention à la loi sur les stupéfiants, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires ;
- 25 mars 2022, Tribunal des mineurs : peine privative de liberté de 15 mois dont 5 mois avec sursis durant 2 ans pour contravention à la loi sur les stupéfiants, usurpation de plaques de contrôle au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, usage abusif de permis ou de plaques de contrôle au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, laisser conduire sans assurance-responsabilité civile au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, laisser conduire sans permis de circulation ou plaques de contrôle au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, circuler sans assurance-responsabilité civile au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, mettre un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, voies de fait, tentative de contrainte, contravention à la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif, tentative de vol en bande, violation des règles de route au sens de la loi fédérale sur la navigation intérieure, tentative de brigandage en bande, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, prendre place en tant que passager dans un véhicule automobile soustrait au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, vol d’usage d’un véhicule automobile au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, vol en bande, tentative de violation de domicile, brigandage en bande, délit contre la loi sur les armes, prendre place en tant que passager dans un véhicule automobile soustrait au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, contrainte, menaces, dommages à la propriété avec dommage considérable, lésions corporelles simples, agression, tentative de vol simple, recel, violation de domicile, dommages à la propriété, vol simple.
Le fichier SIAC d’T.________ mentionne trois décisions de refus d’octroi du permis d’élève conducteur, du 11 septembre 2018 pour vol d’usage et conduite sans permis, du 14 août 2020 pour conduite sans permis et du 4 juin 2021 pour conduite sans permis.
Durant la présente procédure, T.________ a été détenu provisoirement durant 276 jours, puis 24 jours pour des motifs de sûreté à la prison des Léchaires. Il est en exécution anticipée de peine à compter du 26 février 2024. Durant son séjour aux Léchaires, il a fait l’objet de 12 sanctions disciplinaires (et une récidive avec révocation de sursis de la peine d’arrêts disciplinaires) pour des motifs divers et variés comme des atteintes à l’honneur, des communications irrégulières, des refus d’obtempérer, de la fraude et du trafic, de la mise en danger, de l’inobservation des règlements et directives, de la consommation de produits prohibés et des menaces (P. 32, 44, 51 à 53, 57, 66, 72, 73, 80, 81, 89, 86 et 112). Selon le rapport de détention des Léchaires, le prévenu démontre un comportement immature, flirtant sans cesse avec les limites du cadre imposé. Décrit comme autant suiveur que meneur, son comportement est perturbateur. Toutefois, il possède des compétences relationnelles une fois celles-ci cadrées. Dans le cadre de sa détention, il n’a pas émis le souhait de suivre un cursus d’enseignement ou de formation. Il a bénéficié d’un suivi psychologique et psychiatrique et a montré son caractère travailleur. Toutefois, le rapport souligne que le prévenu peine à accepter les divergences d’opinion. Dans ce contexte, il a été constaté une escalade symétrique en termes de violence verbale, voire physique (P. 112).
Entre son transfert à la prison de la Croisée et les débats de première instance, T.________ a fait l’objet d’une sanction le 11 mars 2024 pour atteinte à l’intégrité physique (coup de tête sur un détenu), mise en danger, atteinte à l’honneur, menaces, dommages à la propriété, refus d’obtempérer et inobservation des règlements et directives (P. 115). Son comportement est décrit comme généralement adéquat, tant avec les prévenus que le personnel. Toutefois, le prévenu présente un comportement enfantin qui se manifeste par une attitude réfractaire à suivre certaines règles. Il fait preuve de bonnes compétences manuelles et de précision et prend des initiatives dans les tâches qui lui sont confiées à l’atelier. Selon la direction de l’établissement, il se montre capable de reconnaître ses responsabilités concernant les faits qui lui sont reprochés et investi dans son rôle parental (P. 115).
Lors des débats de première instance l’attitude d’T.________ a été variable. Il a commencé par être passablement virulent envers certains plaignants, rejetant une part de responsabilité sur eux, avant d’admettre la quasi-intégralité des faits, puis de s’en prendre à nouveau au plaignant G.________ après la plaidoirie de son conseil.
En cours de procédure d’appel, T.________ a fait l’objet de cinq sanctions disciplinaires pour fraude et trafic, atteinte à l’honneur, menaces, communication irrégulière, inobservation des règlements et directives et refus d’obtempérer (P. 131, 136, 138, 142, 146). Il a adopté une attitude correcte lors des débats d’appel.
2. Par souci de clarté, la numérotation de l’acte d’accusation reprise par le Tribunal correctionnel sera suivie :
1. Entre sa sortie de prison en juillet 2022 et son arrestation, le 1er mai 2023, le prévenu T.________ a consommé du cannabis à raison de plusieurs joints par jour (PV aud. 15).
2. A Lugano, le 29 août 2022, alors que S.________ refusait de répondre à des questions intimes portant sur ses précédentes relations, le prévenu T.________ a saisi sa concubine – et mère de son enfant - par les cheveux et a fortement tiré sa tête en direction du sol (PV aud. 4, 14, 15 ; P. 6 ; Dossier B : P. 4).
3. A Vevey, [...], dans le courant du mois de décembre 2022, dans le cadre d’une dispute portant sur un adultère, le prévenu a giflé sa compagne (PV aud. 4, 14, 15 ; P. 6 ; Dossier B : P. 4).
4. A Vevey, [...], le 1er janvier 2023, après que S.________ lui eut dit qu’il n’était pas un homme, le prévenu lui a asséné une gifle. Il a ensuite suivi sa compagne qui se réfugiait dans leur chambre à coucher et lui a redonné plusieurs gifles. S.________ s’est défendue en le griffant et en lui donnant une gifle. Le prévenu lui a alors asséné encore une gifle, plus violente, puis a entrepris de jeter les affaires de sa compagne à l’extérieur du logement.
Suite à l’intervention de la police, le prévenu a été expulsé du domicile commun. Alors qu’il venait récupérer quelques affaires avec ses parents, l’intéressé a craché au visage de sa compagne.
S.________ a présenté une rougeur et a eu des sifflements dans une oreille (PV aud. 4, 14, 15 ; P. 6 ; Dossier B : P. 4, 5, 7).
5. Le 9 janvier 2023, alors qu’il avait été rendu dûment attentif, par le biais d’un formulaire de police délivré lors de l’intervention de celle-ci et par le biais d’une ordonnance d’expulsion rendue le 3 janvier 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, au fait qu’il s’exposait dans un tel cas à une amende en vertu de l’article 292 CP, T.________ n’a pas donné suite à la convocation que le Centre de prévention de l’Ale lui avait adressée le 4 janvier 2023 (PV aud. 14, 15 ; Dossier B : P. 4, 7, 8, 10/1, 10/2).
6. A Lausanne, [...], dans le parking souterrain [...], le 19 février 2023, aux alentours de 5h00, T.________ et un ami – pour l’heure non identifié formellement – s’en sont pris verbalement au couple formé de [...] et d’[...], draguant lourdement cette dernière.
Une fois arrivés à leur véhicule, la femme a pris place sur le siège passager, tandis que l’homme demandait à ses interlocuteurs de partir. Le prévenu l’a insulté, lui disant notamment « va te faire foutre, connard ». Alors que ce dernier, qui l’avait, en réponse, également invité à « aller se faire foutre », prenait place dans son véhicule, le prévenu a ouvert à plusieurs reprises la portière côté conducteur pour l’empêcher de partir. Lors de cette manœuvre, la portière a heurté une voiture stationnée à côté et a été endommagée. Excédé, [...] est sorti de sa voiture. Après avoir fait un mouvement en arrière, T.________ est revenu à la charge et a frappé son interlocuteur au visage, lui donnant deux coups de poing, puis a quitté les lieux avec son ami.
Après avoir repris ses esprits, [...] est sorti du parking en voiture. Un peu plus loin, voyant le prévenu et son ami qui criaient, il s’est arrêté à leur hauteur et a baissé sa vitre de quelques centimètres pour les inviter à se calmer. T.________ s’est alors excusé et a serré la main du plaignant, lui restituant par ailleurs le bonnet qu’il lui avait pris avant de quitter le parking. Soudain, il a recommencé à l’insulter, gesticulant et tentant de l’attraper au cou, sans succès en raison du fait que la vitre n’était pas suffisamment baissée. Peu après, l’ami du prévenu a jeté une bouteille contre la vitre de la voiture, qui s’est brisée.
[...] a ressenti des douleurs au niveau de la pommette.
Le véhicule stationné à côté de celui de [...] a également endommagé (PV aud. 10, 12, 15 ; P. 42/1, 42/2, 48, 49).
7. A Genève, le 23 mars 2023, à 1h50, le prévenu T.________, qui n’était pas titulaire du permis de conduire, circulait au volant d’une Citroën C4 sur le [...] lorsqu’une patrouille de police lui a fait signe de s’arrêter, au vu de sa conduite hésitante. Une fois à l’arrêt, le prévenu a entrepris d’échanger sa place avec [...], passager arrière, déféré séparément. Au cours de cette manœuvre, le véhicule, dont le prévenu avait mis le levier de vitesse en position neutre, s’est mis en mouvement, en arrière, venant heurter le véhicule de police (PV aud. 15 ; P. 29, 30).
8. Sur le trajet Lausanne – Montreux, dans le train CFF n°35, le 25 mars 2023, vers 6h30, T.________, accompagné d’un ami, a été contrôlé par l’agent [...]. Constatant qu’il voyageait sans titre de transport valable, le contrôleur lui a proposé de lui vendre un billet, ce que le prévenu a refusé. Il lui a alors demandé de se légitimer, sans succès dans un premier temps. Le prévenu a finalement présenté une pièce d’identité lorsque son interlocuteur lui a annoncé qu’il allait appeler la police des transports. Il l’a ensuite insulté, pendant qu’il dressait le procès-verbal, le traitant de « pédé » et de « fils de pute » et l’invitant à aller « niquer sa mère ».
En gare de Montreux, constatant que les intéressés n’étaient pas descendus, le contrôleur les a priés de sortir. T.________ lui a rétorqué qu’il n’en avait « rien à foutre » et qu’il descendait à Aigle. Le contrôleur a fait appel à la police des transports et les amis sont sortis du train, avant de revenir de façon agressive vers le contrôleur, contre lequel le prévenu s’est collé. Repoussé par celui-ci, le prévenu lui a annoncé « je vais te tuer, fils de pute ». Il a ensuite posé sa sacoche et sa veste au sol avant de se diriger à nouveau vers [...], dans l’intention d’en découdre. Un collègue du plaignant est intervenu et a permis à ce dernier de remonter dans le wagon, tout en tentant de retenir le prévenu. Hors de lui, le prévenu a tenté de forcer le passage, puis a craché au visage du plaignant, qu’il a à nouveau menacé de mort et traité de « fils de pute ». Alors que le convoi quittait la gare, le prévenu a continué à taper contre la porte du train en criant que lorsqu’il reverrait le contrôleur, il le tuerait (P. 74, 76, 78).
9. A Lausanne, [...], dans l’enceinte extérieure de la discothèque [...], le 2 avril 2023, vers 1h15, T.________ s’en est pris physiquement à E.________, auquel il a asséné à tout le moins un « coup de boule » au visage et, alors que sa victime était tombée au sol, des coups de pied sur le corps.
Selon le rapport établi par l’Unité de médecine des violences, E.________ présentait, lors de la consultation du 3 avril 2023, les lésions suivantes (qui sont directement mises en lien avec les faits par le plaignant) : tête : à la région frontale droite, à la limite du cuir chevelu, une discrète tuméfaction mesurant environ 3 cm de grand axe ; une ecchymose en lunettes rouge-bleu violacé ; une tuméfaction ecchymotique rouge jaune du tiers supérieur du nez avec une déviation de l’axe nasal vers la gauche, siège d’une plaie superficielle à bords finement irréguliers, recouverte d’une croûtelle rouge, bordée d’un halo rosé, mesurant 0.5 x 0.1 cm ; au bord libre et à la partie endobuccale de l’hémilèvre inférieure droite, une ecchymose rouge violacé, mesurant 2 x 1.2 cm, siège d’une érosion muqueuse rouge, partiellement recouverte de croûtelles rouge-brun, mesurant 1.2 x 0.5 cm, ainsi que des érosions muqueuses rosées, mesurant jusqu’à 1 cm de grand axe ; membre supérieur droit : à la partie postérieure du coude, une dermabrasion rouge, partiellement recouverte d’une croûtelle rouge-brun et bordée de fins lambeaux épidermiques blancs, mesurant 0.8 x 0.6 cm, ainsi qu’une discrète ecchymose jaune rosé, oblique vers le bas et le dehors, mesurant environ 5.2 x 2.2 cm ; membre inférieur droit : à la partie antéro-externe du genou, une dermabrasion superficielle rosée, mesurant 1 x 0.5 cm ; membre inférieur gauche : à la partie postérieure du tiers inférieur de la cuisse, une dermabrasion superficielle rosée, linéaire, oblique vers le bas et le dehors, mesurant 6.5 x 0.4 cm.
Il ressort également de ce rapport que lors de sa prise en charge aux urgences du CHUV, la veille, E.________ souffrait d’un traumatisme crânien et d’une fracture discrètement déplacée des os propres du nez, bilatéralement (PV aud. 11, 12, 15, 17 ; P. 40, 41/1, 41/2, 49).
10. A Vevey, [...], au début du mois d’avril 2023, en rentrant d’une soirée, le prévenu a frappé sa compagne S.________ au moyen d’un étendage à linge (PV aud. 4, 14, 15 ; P. 6).
11. A Vevey, [...], dans la nuit du 26 au 27 avril 2023, le prévenu a pénétré dans le logement désormais occupé par S.________ et leur enfant et, dans un accès de colère, a volontairement endommagé un haut-parleur, une Playstation et une télévision appartenant à la jeune femme. Il s’en est ensuite pris physiquement à elle, lui saisissant la tête pour la frapper violemment contre la vitre de la porte d’entrée, à plusieurs reprises. L’amie de la victime, [...], a tenté de s’interposer, en vain, se retrouvant au sol. Comme elle lui faisait face, S.________ a asséné des coups au prévenu et a tenté de se dégager. T.________ a alors cherché à lui donner des coups au visage, que sa victime a pu retenir avec ses bras. [...], ami qui hébergeait provisoirement T.________, est monté à l’appartement et a réussi à le maîtriser, le maintenant un moment au sol. La police est ensuite intervenue.
S.________ a vraisemblablement souffert d’hématomes à tout le moins (PV aud. 4, 14, 15, 18 ; P. 6, 12, 27).
12. A Vevey, [...], le 28 avril 2023, vers 7h50, ayant constaté que S.________ et son amie [...] faisaient un « after » chez la première nommée avec plusieurs garçons, le prévenu T.________ et son ami [...], déféré séparément, ont fait irruption dans le logement, après que le premier nommé eut brisé la vitre de la porte palière au moyen d’une barre de traction métallique.
A noter que, dès lors que les femmes les avaient entendus monter les escaliers, elles-mêmes et leurs invités masculins s’étaient réfugiés dans la salle de bain, laquelle était accessible par deux portes. Parmi les invités se trouvait le plaignant G.________, le seul qu’T.________ et son acolyte ne connaissaient pas.
T.________, muni de sa barre métallique, et [...], muni d’un couteau à huître doté d’une lame de 8 ou 9 cm qu’il avait pris chez lui, sont ainsi entrés de force dans la salle de bain, endommageant à tout le moins une des deux portes, et se sont retrouvés en présence, notamment, du plaignant, torse nu.
Les acolytes s’en sont immédiatement pris à lui : selon une chronologie incertaine, T.________ a frappé G.________ à plusieurs reprises avec la barre métallique, l’atteignant notamment au flanc et à la tête. Il lui a par ailleurs asséné des coups de poing et/ou de pied. [...] lui a également asséné des coups de poing et/ou de pied, puis lui a donné un coup de couteau au niveau de l’abdomen, son geste étant toutefois quelque peu retenu par le plaignant, qui s’est finalement évanoui.
Lors de ces faits, la bague du plaignant, de marque Guess, a été endommagée.
G.________ a été acheminé à l’hôpital en ambulance.
Selon le rapport établi par les médecins du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), qui l’ont examiné le 3 mai 2023, G.________ présentait les lésions suivantes : tête et cuir chevelu : en région pariétale supérieure gauche, une zone croûteuse d’environ 4 cm de long, au sein de laquelle étaient visibles 5 points de suture, entourée de sang séché ; thorax et abdomen : en région épigastrique médiane, une plaie en voie de guérison, partiellement croûteuse, rougeâtre, suturée avec 2 points, linéaire, horizontale, mesurant environ 1.5 cm de long, dont les bords n’étaient pas visibles ; dos : en région scapulaire supérieure gauche, une ecchymose brunâtre, grossièrement ovalaire, mal délimitée, mesurant environ 2 cm de grand axe ; en région dorsale moyenne gauche, une ecchymose rougeâtre à brunâtre, irrégulière, mal délimitée, mesurant environ 8 cm de grand axe ; membres supérieurs et inférieurs : à la face postérieure du tiers distal du bras droit, une ecchymose brunâtre, irrégulière, mal délimitée, mesurant environ 1.5 cm de grand axe ; à la face postérieure du coude à droite, quelques croûtes rouge foncé, millimétriques, sur une zone mesurant environ 1.5 cm de grand axe ; à la face postérieure du tiers moyen de l’avant-bras droit, une cicatrice hypopigmentée, linéaire, grossièrement horizontale, mesurant environ 1.5 cm de long, ainsi que quelques croûtes rougeâtres, infracentimétriques ; à la face antérieure du tiers moyen de l’avant-bras droit, une dermabrasion partiellement croûteuse, rougeâtre, irrégulière, mesurant environ 0.5 cm de grand axe ; à la face latérale du tiers proximal du bras gauche, une dermabrasion rougeâtre, croûteuse, sur fond érythémateux, infracentimétrique ; à la face postérieure du tiers distal de l’avant-bras gauche, deux croûtes rouges, grossièrement linéaires, parallèles entre elles, obliques vers le bas et l’arrière, la plus grande mesurant environ 0.7 cm de long ; à la face antérieure du tiers moyen de la jambe gauche, deux coûtes rouges, irrégulières, la plus grande mesurant environ 0.5 cm de grand axe, sur une zone mesurant environ 3 cm de long (PV aud. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 18 ; P. 6, 12, 13, 22/1, 22/2, 27, 28, 38, 55, 77/0 à 77/2).
13. T.________ a été libéré de toute infractions par le Tribunal correctionnel s’agissant des faits rapportés à ce chiffre.
14. A Vevey, entre le 28 avril et le 1er mai 2023, le prévenu a adressé des messages menaçants et injurieux à S.________, écrivant notamment « dégage sale pute mes sache t dead jvais t’écraser VDM chez moi t dead S.________ sur les 2yeux de ma mère j’avais t’encule sale », « tu vas mourir dégage mtn », « t une salope ses tous t dead », « t une grosssssseeeee puteeeee, la mère de mon fils des uneee grosse puteee », « tu veux que je vous tue tous bondiez salope », « je vais vous faire suce le beton » (PV aud. 4, 14, 15 ; P. 8).
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).
3.
3.1 T.________ ne conteste plus les faits, la qualification juridique de ceux-ci et la peine prononcée, mais uniquement la mesure d’expulsion du territoire suisse. Il invoque le principe de non-refoulement. Il soutient que sa vie serait en danger s’il devait être expulsé vers l’Irak, son père ayant quitté ce pays pour des raisons politiques. Son frère cadet et que son oncle se seraient en outre fait tuer dans des attaques terroristes.
3.2
3.2.1 En application de l’art. 66a al. 1 let. b aCP, dont la nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 n’est pas plus favorable à l’appelant (cf. art. 2 al. 1 CP), le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour agression (art. 134), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (seconde condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 7B_117/2023 du 10 avril 2024 consid. 3.2.2).
Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) ; Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 OASA (ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201 ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Cette disposition prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_755/2023 du 19 octobre 2023 consid. 4.2 et les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (TF 7B_117/2023 précité consid. 3.2.2 ; TF 6B_755/2023 précité consid. 4.2 et les références citées).
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; TF 7B_117/2023 précité consid. 3.2.3 ; TF 6B_755/2023 précité consid. 4.3 et les références citées).
La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse est prise en compte en ce sens qu’une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration – par exemple en raison d’un parcours scolaire effectué en Suisse – doit généralement être considérée comme une indication importante de l’existence d’intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente. A l’inverse, on peut partir du principe que le temps passé en Suisse est d’autant moins marquant que le séjour et la scolarité achevée en Suisse sont courts, de sorte que l’intérêt privé à rester en Suisse doit être considéré comme moins fort (ATF 146 IV 105 précité consid. 3.4.4 ; TF 6B_153/2020 précité consid. 1.4.1 ; TF 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1.3).
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficulté avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.1; TF 6B_621/2023 du 29 janvier 2024 consid. 6.2.2 ; TF 6B_470/2023 précité consid. 6.2 ; TF 6B_848/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.2.1).
3.2.2 Le juge de l'expulsion ne peut non plus ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst.; art. 5 al. 1 LAsi [loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31] ; art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30] ; art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]), lors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; TF 6B_1015/2021 du 2 novembre 2022 consid. 1.2.1 ; TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.3). Les éventuels obstacles à l'expulsion, au sens de l'art. 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (TF 6B_536/2023 du 2 octobre 2023 consid. 3.2.3 ; TF6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.1).
Aux termes de l’art. 66d al. 1 CP, l’exécution de l’expulsion obligatoire selon l’art. 66a CP ne peut être reportée que dans deux hypothèses : lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ; cette disposition ne s’applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l’interdiction de refoulement prévue à l’art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi ; RS 142.31) (let. a) et lorsque d’autres règles impératives du droit international s’opposent à l’expulsion (let. b). Selon l’art. 66d al. 2 CP, lorsqu’elle prend sa décision, l’autorité cantonale compétente présume qu’une expulsion vers un Etat que le Conseil fédéral a désigné comme un Etat sûr au sens de l’art. 6a al. 2 LAsi ne contrevient pas à l’art. 25 al. 2 et 3 Cst. Il existe deux types de conditions au report de l'exécution de l'expulsion, l'une relative, qui suppose que le statut de réfugié ait été d'abord reconnu par la Suisse à l'étranger expulsé (art. 66d al. 1 let a CP, « flüchtlingsrechtliche Nonrefoulement-Prinzip »), et l'autre absolue, qui s'applique à toute personne quel que soit son statut (art. 66d al. 1 let. b CP, « menschenrechtliche Nonrefoulement-Prinzip ») (TF 6B_38/2021 précité consid. 5.5.4 ; Perrier Depeursinge/Monod, Commentaire romand, Code pénal I, 2017, n. 5 ad art. 66d CP). L'exception au principe de non-refoulement qui protège les réfugiés (art. 66d al. 1 let. a, 2e phrase, CP) doit être interprétée restrictivement, l'auteur devant en particulier représenter un danger pour la collectivité du pays d'accueil (TF 6B_38/2021 précité ; Schlegel, Schweizerisches Strafgesetzbuch Handkommentar, 4e éd. 2020, n. 2 ad art. 66d CP). Le principe de non-refoulement découlant des normes de droit international (« menschenrechtliche Nonrefoulement-Prinzip ») est absolu, en ce sens qu'il vaut indépendamment des infractions commises ou du potentiel de dangerosité de l'auteur (TF 6B_38/2021 précité ; Vetterli, StGB Annotierter Kommentar, 2020, n. 6 ad art. 66d CP ; Schlegel, op. cit., n. 3 ad art. 66d CP). A teneur de l'art. 5 LAsi, nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (al. 1). L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté (al. 2) (cf. aussi art. 33 al. 1 et 2 de la Convention relative au statut des réfugiés). Pour la notion de crime ou de délit particulièrement grave, il convient de se référer à l'art. 65 LAsi, qui renvoie notamment à l'art. 63 al. 1 let. b LEI (TF 6B_551/2021 du 17 septembre 2021 consid. 3.3.2). Selon cette dernière disposition, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. En règle générale, une personne attente « de manière très grave » à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Par analogie, des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être qualifiées de « très graves » (ATF 137 II 297 consid. 3 ; TF 6B_38/2021 précité ; TF 6B_551/2021 précité ; cf. aussi TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 6.1). Seul un crime particulièrement grave autorise à passer outre le principe de non-refoulement. Une exception à ce principe ne se justifie en effet que lorsque l'auteur constitue un danger pour le public de l'Etat de refuge. Ce danger ne peut pas être admis sur la seule base de la condamnation pour des crimes particulièrement graves ; l'étranger doit encore présenter un risque de récidive concret, un risque uniquement abstrait ne suffisant pas (ATF 139 II 65 consid. 5.4 et 6.4). Une peine privative de liberté dépassant un an
L'art. 25 al. 3 Cst. dispose que nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. L'art. 3 § 1 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants prévoit qu'aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. L'art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause. Si le risque d'un tel traitement ou d'une telle punition est établi, l'expulsion ou le renvoi de l'intéressé impliquerait nécessairement une violation de l'art. 3 CEDH, que le risque provienne d'une situation de violence générale, d'une caractéristique particulière de l'intéressé où d'une combinaison des deux (TF 6B_536/2023 précité consid. 3.2.3 ; TF 6B_1015/2021 du 2 novembre 2022 consid. 1.2.4 et les références citées).
Nonobstant le principe de l'instruction, l'intéressé a une obligation de collaborer pour démontrer qu'il encourt concrètement un risque en cas de renvoi dans l'État d'origine (art. 90 LEI). Il n'est pas suffisant qu'il discute de la situation générale dans le pays d'origine; il y a lieu de désigner ou d'étayer des circonstances individuelles spécifiques qui constituent une menace pour lui, c'est-à-dire un danger « concret » au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (TF 6B_536/2023 précité consid. 3.2.3 et les références citées).
3.3 En l’espèce, l’appelant est arrivé en Suisse à l’âge de 10 ans et y a toujours vécu depuis lors. Il a suivi la majeure partie de sa scolarité en Suisse. Sa famille proche ainsi que son fils habitent en Suisse et ses attaches sociales se trouvent de ce pays. Il n’a plus de famille en Irak et n’y a jamais travaillé ni même vécu depuis qu’il est adulte. Il ne parle pas l’arabe mais seulement le turkmène. Les Turkmènes sont une minorité ethnique en Irak. Ils ont fait l’objet de persécutions de la part du gouvernement ainsi que de l’Etat islamique. L’insertion de l’appelant dans ce pays ne seraient ainsi pas aisée. On précisera encore que le Département fédéral des affaires étrangères déconseille de se rendre en Irak en raison des risques d’enlèvements et d’attentats. Il faut ainsi admettre que l’expulsion de l’appelant le placerait dans une situation personnelle grave (première condition d’application de l’art. 66a al. 2 CP).
Il convient encore de faire la balance entre l’intérêt privé de l’appelant à demeurer en Suisse et l’intérêt public à son expulsion (deuxième condition d’application de l’art. 66a al. 2 CP). L’intérêt privé de l’appelant, qui découle des éléments exposés ci-dessus, doit être relativisé dans la mesure où il n’a pas obtenu de certificat de fin d’école obligatoire, n’a pas de formation professionnelle, n’a jamais tenu un emploi sur la durée et n’a subsisté que grâce aux prestations de l’aide sociale avant son incarcération. Il n’a en outre pas reconnu son fils alors que celui-ci est âgé de trois ans et demi, ne l’a jamais entretenu et ne vivait pas avec lui avant d’être en détention. Présente cause comprise, l’appelant a été condamné pénalement à quatre reprises, chaque condamnation ayant été sanctionnée par une peine privative de liberté. L’intégration de l’appelant en Suisse est un échec. S’agissant de son intégration en Irak, bien que probablement compliquée, elle n’est pas impossible puisque la communauté Turkmène est l’une des principales minorités ethniques de ce pays. Pour ce qui est des persécutions subies par cette communauté, il convient de rappeler que l’Etat islamique, qui s’en est pris aux Turkmènes d’Irak, a perdu la majorité des territoires qu’il contrôlait par le passé et seules des petites factions de ce groupe subsistent à ce jour. Interrogé au sujet des risques pour sa vie qu’il a allégué en cas d’expulsion, l’appelant, qui soutient que sa famille serait détestée en Irak et que son père aurait dû quitter le pays pour des raisons politiques, n’a pas été en mesure d’expliquer qui en voudrait à sa famille et pour quelles raisons. Les documents qu’il a produits ne permettent au demeurant pas d’établir des violences ciblées subies par sa famille. Le certificat attestant du décès du frère cadet de l’appelant le 7 juin 2009 à la suite d’un acte terroriste ainsi que l’attestation médicale rapportant les lésions constatées sur l’oncle de l’appelant le 9 octobre 2008 après que celui-ci avait été kidnappé (P. 148/4) ne permettent pas de déterminer si ceux-ci ont été spécifiquement ciblés ou s’ils ont été des victimes malheureuses indiscriminées dans un contexte de conflit armé et d’instabilité politique. Le certificat attestant du décès d’un autre oncle de l’appelant le 16 novembre 2021 ne spécifie pas la cause du décès (P. 147/2), si bien qu’il ne peut rien en être tiré. S’agissant des photographies montrant l’incendie de la maison de la famille de l’appelant en Irak (P. 148/5 et 6), celles-ci ne démontrent pas que leur maison aurait été visée en particulier – l’appelant a d’ailleurs déclaré lors des débats d’appel que leur maison n’avait pas été la seule à être détruite – ni que l’incendie aurait été d’origine criminelle. Pour finir, il doit être souligné que l’expulsion prononcée est de durée limitée puisqu’elle n’est que de 5 ans et n'empêchera pas l’appelant d'entretenir un contact avec sa famille par le biais des moyens de communication modernes (ATF 144 I 91 consid. 5.1 ; TF 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.5.2).
L’intérêt public en faveur de l’expulsion de l’appelant du territoire suisse est considérable. Les infractions qu’il a commises sont graves. Il n’a pas hésité à s’en prendre à l’intégrité physique de plusieurs personnes, que ça soit sa compagne et mère de son enfant ou de parfaits inconnus, gratuitement et sans le moindre scrupule. Il a plusieurs antécédents violents. Son comportement en détention est très mauvais, les sanctions disciplinaires, notamment pour des actes violents, s’étant succédées sans discontinuer. L’appelant n’arrive manifestement pas à gérer ses émotions. Les condamnations n’ont eu aucune influence sur son comportement et sa prise de conscience est très limitée. Le risque de récidive de l’appelant pour des infractions violentes est ainsi extrêmement élevé et il présente un danger important pour la population. Au demeurant, la peine privative de liberté à laquelle l’appelant a été condamné dépasse une année, ce qui pourrait, le cas échéant, permettre une révocation de son autorisation de séjour sur la base de l’art. 63 al. 1 let. a cum art. 62 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1, selon lequel constitue une « peine privative de liberté de longue durée » au sens de l’art. 62 al. 1 let. b LEI toute peine dépassant un an d’emprisonnement). En outre, en s’en prenant à l’intégrité physique de tiers, l’appelant a porté très gravement atteinte à la sécurité et l’ordre publics suisses. Il ne peut ainsi être mis au bénéfice du principe de non-refoulement (cf. art. 66d al. 1 CP, 5 al. 2 et 65 LAsi et 63 al. 1 let. b LEI).
Au vu de ce qui précède, l’intérêt public à l’expulsion l’emporte sur l’intérêt privé de l’appelant à demeurer en Suisse. Il convient de confirmer l’expulsion du territoire suisse d’T.________ pour une durée de cinq ans, ainsi que son inscription dans le Système d’information Schengen (SIS).
4. Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée contre T.________.
Pour garantir l’exécution de la peine et compte tenu du risque de récidive présenté par l’appelant, son maintien en exécution anticipée de peine sera ordonné.
5. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Me Elise Deillon-Antenen a produit une liste des opérations faisant état de 10h55 d’activité d’avocat pour la procédure d’appel. Il n’y a pas lieu de s’en écarter, si ce n’est pour réduire le poste relatif aux débats d’appel à 30 minutes afin de tenir compte de la durée effective de l’audience. Les honoraires s’élèvent à 1'695 fr., correspondant à 9h25 d’activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 33 fr. 90, une vacation forfaitaire de 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 149 fr. 75. L’indemnité s’élève ainsi à 1'998 fr. 65.
Les frais de procédure s’élèvent à 5’038 fr. 65. Ils sont constitués de l’émolument de jugement, par 2’640 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), de l’émolument d’audience, par 400 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), et de l’indemnité d’office arrêtée ci-dessus. Ils seront mis à la charge d’T.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
T.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité d’office allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les articles 129, 137 ch. 1, 139 ch. 1, 144 al. 1 et 177 CP,
appliquant les articles 34, 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 lit. b, 106, 123 ch. 1, 123 ch. 1 et 2 al. 2 et 6, 126 al. 1, 126 al. 1 et 2 lit. c, 134, 144 al. 1, 177, 180 al. 1 et 2 lit. b, 285 ch. 1 et 292 CP, 19a ch. 1 LStup, 90 al. 1 et 95 al. 1 lit. a LCR ; 398 ss et 422 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 29 avril 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. Libère T.________ des chefs d’accusation de mise en danger de la vie d’autrui (cas 12), appropriation illégitime (cas 12), vol (cas 12), dommages à la propriété (cas 11 et 13), injure (cas 13 et 14) ;
II. Constate qu’T.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, voies de fait qualifiées, agression, dommages à la propriété, injure, menaces qualifiées, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, insoumission à une décision de l’autorité, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, violation simple des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire ;
III. Condamne T.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois sous déduction de 276 (deux cent septante-six) jours de détention provisoire et de 24 (vingt-quatre) jours de détention pour des motifs de sûreté, à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 30 fr.(trente francs) le jour ainsi qu’à une amende de 3’000 fr. (trois mille francs) convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende ;
IV. Révoque le sursis accordé à T.________ par le Tribunal des mineurs du canton de Vaud le 25 mars 2022 ;
V. Constate qu’T.________ exécute sa peine de façon anticipée à compter du 26 février 2024 et ordonne le maintien en régime d’exécution anticipée de peine d’T.________ ;
VI. Ordonne l’expulsion d’T.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans et ordonne l’inscription au registre du Système d’Information Schengen (SIS) de la mesure précitée ;
VII. Prend acte de l’acquiescement d’T.________ aux conclusions civiles d’E.________ et dit qu’T.________ est le débiteur d’E.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 3'898 fr. (trois mille huit cent nonante-huit francs) à titre de dépens pénaux et de 5'000 fr. (cinq mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 2 avril 2023 à titre d’indemnité pour tort moral ;
VIII. Dit qu’T.________ est le débiteur d’G.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs), valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral et donne acte pour le surplus à G.________ de ses conclusions civiles à l’encontre d’T.________ ;
IX. Ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD et DVD versés sous fiches n° 12058, 12064 et 12144 ;
X. Arrête l’indemnité du conseil juridique gratuit d’E.________, Me Marcel Waser à 3'292 fr. 75 (trois mille deux cent nonante-deux francs et septante-cinq centimes), débours et TVA inclus, soit 1'017 fr. 80 (mille dix-sept francs et huitante centimes) pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023 et 2'274 fr. 95 (deux mille deux cent septante-quatre francs et nonante-cinq centimes) pour les opérations à compter du 1er janvier 2024 ;
XI. Arrête l’indemnité du conseil juridique gratuit d’G.________, Me Marie Mouther, à 5’310 fr. (cinq mille trois cent dix francs), débours et TVA inclus, soit 2’728 fr. 60 (deux mille sept cent vingt-huit francs et soixante centimes) pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023 et 2'581 fr. 40 (deux mille cinq cent huitante-et-un francs et quarante centimes) pour les opérations à compter du 1er janvier 2024 ;
XII. Arrête l’indemnité du conseil d’office d’T.________, Me Elise Deillon-Antenen à 12'227 fr. 20 (douze mille deux cent vingt-sept francs et vingt centimes), débours et TVA inclus, soit 7'313 fr. 50 (sept mille trois cent treize francs et cinquante centimes) pour les opérations jusqu’au 31 décembre 2023 et 4'913 fr. 70 (quatre mille neuf cent treize francs et septante centimes) pour les opérations à compter du 1er janvier 2024, sous déduction de l’avance de 4'900 fr. (quatre mille neuf cents francs) versée par le Ministère public ;
XIII. Met les frais de la cause par 34'904 fr. 95 (trente-quatre mille neuf cent quatre francs et nonante-cinq centimes) à la charge d’T.________, montant incluant les indemnités arrêtées aux chiffres X à XII ci-dessus ;
XIV. Dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet. »
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en exécution anticipée de peine d’T.________ est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'998 fr. 65 (mille neuf cent nonante-huit francs et soixante-cinq centimes) TVA et débours inclus, est allouée à Me Deillon-Antenen.
VI. Les frais d'appel, par 5’038 fr. 65 (cinq mille trente-huit francs et soixante-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office au chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge d’T.________.
VII. T.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 octobre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Elise Deillon-Antenen, avocate (pour T.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Me Laura Reichenbach, avocate (pour E.________),
- Me Marie Mouther, avocate (pour G.________),
- Me Sandrine Bourquin, avocate (pour [...]),
- [...],
- [...],
- S.________,
- Office d'exécution des peines,
- Prison de la Croisée,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :