TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

494

 

PE24.001340-CMI/OPI


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 3 décembre 2024

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Composition :               M.              Pellet, président

                            Mme              Rouleau et M. Parrone, juges

Greffier              :              M.              Jaunin

 

 

*****

Parties à la présente cause :

T.________, prévenu, représenté par Me Albert Habib, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé par voie de jonction,

 

MINISTERE PUBLIC, appelant par voie de jonction et intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

 

et

 

R.________, partie plaignante, représenté par Me Astyanax Peca, conseil juridique gratuit à Montreux, intimé,

 

G.________, P.________, X.________ et S.________ SA, parties plaignantes et intimés.

        

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 13 juin 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré T.________ de toute prévention s’agissant du cas n° 4 de l’acte d’accusation complémentaire du 1er mai 2024 (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de vol, de vol d’importance mineure, de dommages à la propriété, d’escroquerie, de tentative d’extorsion qualifiée, de violation de domicile, de faux dans les titres, de rupture de ban, de dénonciation calomnieuse et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 146 jours de détention avant jugement (III), a constaté qu’il a été détenu dans des conditions illicites durant 137 jours et ordonné que 37 jours soient déduits de la peine prononcée sous chiffre III à titre de réparation de son tort moral (IV), l’a condamné à une amende de 200 fr. , la peine privative de liberté de substitution étant fixée à
2 jours (V), a ordonné son expulsion à vie du territoire suisse et l’inscription de cette mesure au registre du Système d’information Schengen (VI et VII), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté, afin de garantir l’exécution de la peine privative de liberté prononcée au chiffre III ci-dessus et de l’expulsion pénale (VIII), a renvoyé P.________ à ses réserves civiles (IX), a condamné T.________ à verser à G.________ la somme de 200 fr., valeur échue, à titre d’indemnisation de son dommage (X), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des éléments séquestrés sous fiche n° 39367 (XI), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des DVD de vidéosurveillance séquestrés sous fiches n° 38804 et 39596 (XII), a arrêté l’indemnité de Me Albert Habib, défenseur d’office, à 3’699 fr. (XIII), a arrêté l’indemnité de Me Astyanax Peca, conseil d’office, à 5’864 fr. 20 (XIV), a arrêté les frais de justice à la charge d’T.________ à 35’553 fr. 65, ce montant comprenant 24'733 fr. 65 d’indemnités de ses défenseurs d’office successifs et du conseil d’office (XV) et a dit que ces indemnités ne seront remboursables par T.________ que si ses moyens financiers le lui permettent (XVI).

 

 

B.              Par annonce du 18 juin 2024, T.________, agissant seul, a déposé une annonce d’appel contre ce jugement. Son défenseur d’office en a fait de même le 19 juin 2024.

 

              Par courriers des 25, 28 juin et 23 août 2024, T.________, agissant seul, a demandé à être indemnisé, à titre de réparation du tort moral, pour avoir été détenu à la prison du Bois-Mermet dans des conditions illicites du 30 janvier au 7 juin 2024, à concurrence de 200 fr. par jour.

 

              Par courriers des 27 juin et 3 juillet 2024, T.________, agissant seul, a déposé une déclaration d’appel, respectivement un complément à celle-ci.

 

              Par courriers des 2 juillet et 27 octobre 2024, T.________, agissant seul, a requis la restitution de son téléphone portable.

 

              Par avis du 11 juillet 2024, le Président de la Cour de céans a transmis la déclaration d’appel déposée par T.________ à son défenseur d’office, en invitant celui-ci à déposer un acte recevable dans les délais, dans la mesure où certains passages n’étaient guère compréhensibles.

 

              Par déclaration d’appel du 18 juillet 2024, T.________, par son défenseur d’office, a conclu, sous suite de frais et dépens, à la modification du jugement du 13 juin 2024 , en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de vol d’importance mineure, d’escroquerie, de tentative d’extorsion qualifiée, de faux dans les titres, de dénonciation calomnieuse et, s’agissant du cas n° 2 de l’acte d’accusation du 1er mai 2024, de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile, et qu’il est condamné une peine privative de liberté qui ne soit pas supérieure au nombre de jours de détention accomplis au jour du jugement à intervenir, mais au maximum de 9 mois. Il a également conclu à la suppression des chiffres V, VI, VII et X du dispositif du jugement entrepris. A titre de mesures d’instruction, il a requis les auditions d’G.________, de [...] et d’un surveillant aux EPO, prénommé [...], l’interpellation de la société [...] au sujet de la location d’une camionnette, la production par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP) d’un rapport décrivant son état de santé en avril 2022, l’interpellation de la Direction de la prison de la Croisée quant aux dates auxquelles il a été placé en cellule sécurisée, la production auprès de cet établissement du grand livre attestant qu’il avait remboursé les montants subtilisés par le biais de son pécule et la production par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) de son procès-verbal d’audition daté de fin juin ou courant juillet 2024.

 

              Le 6 août 2024, le Ministère public a déposé un appel joint, concluant à la modification du jugement entrepris, en ce sens qu’T.________ est également condamné pour tentative de vol, dommages à la propriété et tentative de violation de domicile en lien avec le cas n° 4 de l’acte d’accusation du 1er mai 2024, et pour tentative de vol, en sus des infractions de dommages à la propriété et violation de domicile, s’agissant du cas n° 5 de ce même acte d’accusation. Il a en outre conclu à que la peine privative de liberté soit portée à 30 mois.

 

              Par courrier du 27 août 2024, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve formulées par T.________, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies.

 

              Par courriers des 28 août, 2 et 13 septembre 2024, T.________, agissant seul, a réitéré les réquisitions de preuve formulées dans la déclaration d’appel déposée par son défenseur d’office.

 

              Par courrier du 5 novembre 2024, T.________, agissant seul, a réitéré sa demande de restitution de son téléphone portable. Il a en outre sollicité la restitution de sa montre, d’une chaine en argent et de « certains bijoux ».

 

              Par courriers des 9 et 20 novembre 2024, T.________, agissant seul, a requis, l’audition de son codétenu, [...].

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.             

1.1              Ressortissant d’Algérie, T.________ est né le [...] 1988 à
[...], en Algérie. Il est séparé et sans enfant, même s’il pourrait, selon ses dires, être le père d’une fille née d’une précédente relation amoureuse. Il a grandi à Alger. Après avoir effectué sa scolarité, interrompue à l’âge de 13 ans, il a travaillé dans le commerce jusqu’à ses 16 ans, puis a obtenu, via une formation par correspondance, un BTS en marketing. Il a quitté son pays d’origine en 2008 et s’est rendu en Libye, puis en Italie et enfin en France. Il a ensuite séjourné dans différents pays européens, avant d’entrer illégalement en Suisse, depuis l’Allemagne, en 2016. Le 28 avril 2023, alors qu’il était détenu aux Etablissements de la plaine de l’Orbe, T.________ a déposé une demande l’asile, dans laquelle il indiquait avoir dénoncé des agents de l’Etat islamique en Allemagne et craindre pour sa vie depuis lors. Par décision du 24 juillet 2023, le Secrétariat d’Etat aux migrations a rejeté cette demande. Un recours est pendant au Tribunal administratif fédéral.

 

1.2              L’extrait du casier judiciaire suisse d’T.________ comporte les inscriptions suivantes :

 

-      24.03.2016, Ministère public de Genève, 60 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans pour faux dans les certificats, entrée illégale et séjour illégal ;

-      28.10.2016, Ministère public de Genève, 90 jours-amende à 10 fr. le jour pour non-respect d’assignation à résidence ou de périmètre ;

-      14.09.2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
60 jours de peine privative de liberté pour activité lucrative sans autorisation et séjour illégal ;

-      26.03.2018, Chambre pénale d’appel et de révision de Genève,
90 jours de peine privative de liberté pour vol, violation de domicile, entrée illégale et séjour illégal ;

-      22.08.2018, Ministère public cantonal Strada, 60 jours de peine privative de liberté pour vol et séjour illégal ;

-      18.11.2018, Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat, 90 jours de peine privative de liberté pour vol ;

-      29.11.2019, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, 2 ans de peine privative de liberté, 20 jours-amende à 20 fr. le jour et expulsion pour une durée de 8 ans pour vol par métier, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile, opposition aux actes de l’autorité, activité lucrative sans autorisation, séjour illégal, contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

-      16.01.2020, Tribunal de police de Genève, 8 mois de peine privative de liberté, amende de 100 fr. et expulsion pour une durée de 3 ans pour vol, recel, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

-      11.07.2020, Ministère public de Genève, 6 mois de peine privative de liberté et amende 300 fr. pour dommages à la propriété, escroquerie, violation de domicile, rupture de ban, délit contre la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

-      16.10.2020, Tribunal de police de Genève, 7 mois de peine privative de liberté pour rupture de ban ;

-      30.08.2021, Ministère public de Genève, 30 jours de peine privative de liberté pour tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.

 

1.3              T.________ a été interpellé le 19 janvier 2024. Il a d’abord été détenu durant 12 jours en zone carcérale, dont 10 jours dans des conditions illicites, puis a été transféré à la prison du Bois-Mermet, où il est demeuré jusqu’au 7 juin 2024. Il est actuellement détenu à la Prison des Iles, à Sion.

 

              Durant sa détention avant jugement, T.________ a été sanctionné disciplinairement à quatre reprises, soit les 10 avril, 3 juin, 24 juillet et 10 octobre 2024, pour menaces, refus d’obtempérer, atteinte à l’honneur et inobservation des règlements et directives.

             

2.

2.1              Le 6 avril 2022, à la prison de la Croisée, à Orbe, T.________ a falsifié un ordre de paiement d’une valeur de 800 fr. au préjudice du détenu I.________, en se faisant passer pour celui-ci et en apposant une fausse signature, avec pour instruction de transférer la somme précitée sur un compte bancaire au nom de l’un de ses proches, M.________. T.________ a produit ce document falsifié à la comptabilité de l’établissement pénitentiaire, qui a procédé au transfert d’argent le 10 mai 2022.

 

2.2              Le 10 mai 2022, vers 09h45, à la prison de la Croisée, à Orbe, T.________ a demandé à son codétenu R.________ de le rejoindre dans sa cellule. Ils se sont assis à une table, l’un en face de l’autre. Pour obtenir de celui-ci qu’il lui verse de l’argent, T.________ s’est énervé à propos d’une somme de 1'500 fr., laquelle ne le concernait pas mais dont il avait appris l’existence, qu’R.________ devait à B.________. T.________ lui ainsi déclaré : « Est-ce que tu te fous de ma gueule, je me suis livré à toi, mon but était de te protéger ». R.________ lui a répondu qu’il n’avait jamais demandé sa protection. T.________ lui a ensuite reproché d’avoir dit à n’importe qui qu’il devait de l’argent à B.________, ce à quoi R.________ lui a rétorqué qu’il avait le droit de le faire. T.________ a alors déclaré : « Demain matin, j’ai 10'000 fr. ou je te plante deux fois », tout en sortant de la poche droite de sa jaquette, qui était posée sur le dossier de sa chaise, un coupe-ongles dont les deux extrémités étaient limées en pointe. Il a brandi cet objet et l’a placé à une quinzaine de centimètres du sternum d’R.________. Paniqué, ce dernier a supplié T.________ de ne pas lui faire de mal, lui a promis de lui verser l’argent le lendemain et lui a demandé de le laisser sortir de la cellule, en lui précisant qu’il avait les moyens de payer. T.________ lui a déclaré que s’il parlait à qui que ce soit il le « buterait aux douches », avant de le laisser quitter la cellule. Au sortir de celle-ci, R.________, en pleurs, a fait appel à des gardiens pour se confier. Il n’a pas versé les 10'000 fr. réclamés par T.________. 

 

              R.________ a déposé plainte le 10 juin 2022 et s’est constitué partie civile le 22 juillet 2022.

 

2.3              Le 17 mai 2022, à la prison de la Croisée, à Orbe, T.________ a falsifié un ordre de paiement d’une valeur de 200 fr. au préjudice du détenu F.________, en se faisant passer pour ce dernier et en apposant une fausse signature, avec pour instruction de transférer la somme précitée sur un compte bancaire au nom de l’un de ses proches, M.________. T.________ a produit ce document falsifié à la comptabilité de l’établissement pénitentiaire, qui n’a pas procédé au transfert d’argent, le prévenu venant d’être démasqué pour les faits décrits sous chiffre 2.1 ci-dessus.

 

2.4              Le 14 octobre 2022, vers 09h00, au Centre de la Blécherette, au
Mont-sur-Lausanne, T.________ a faussement déclaré, lors de son audition par la police dans le cadre des faits décrits sous chiffre 2.2 ci-dessus, qu’R.________ l’avait agressé sexuellement dans les douches à son arrivée à la prison de la Croisée, entre le 29 et le 30 décembre 2021. A cet égard, il a mensongèrement expliqué qu’R.________ avait sorti son sexe alors qu’ils étaient sous la douche, l’avait obligé à toucher son pénis en érection et à le masturber, en lui prenant sa main droite de force, en lui donnant des claques sur les joues, en lui frappant la tête contre le mur, en le plaquant dans un coin et en le tenant par la gorge avec son bras gauche. Il a ensuite faussement prétendu qu’R.________ avait fini par éjaculer sur son visage, en présence d’un autre détenu, prénommé [...], qu’il a décrit comme un « italien avec des tatouages ». Il a enfin faussement affirmé à la police qu’il avait été blessé à l’arrière de tête à cette occasion, des traces de sang se trouvant sur un t-shirt lui appartenant, et qu’R.________ l’avait menacé de mort à plusieurs reprises, le jour même et les jours suivants, pour l’empêcher de parler.

 

              R.________ a déposé plainte le 18 octobre 2022.

 

2.5              Entre le 23, à 12h00, et le 24 décembre 2023, à 10h30, à la [...], [...], au 1er étage, T.________ est entré sans droit et par effraction dans l’appartement d’G.________, en forçant la fenêtre du salon, endommageant celle-ci. A l’intérieur, il a dérobé un iPhone 13 et une enveloppe contenant 2'400 francs.

 

              G.________ a déposé plainte le 24 décembre 2023.

 

2.6              Le 23 décembre 2023 entre 00h15 et 16h35, à la [...], [...], au rez-de-chaussée, T.________ est entré sans droit et par effraction dans l’appartement de P.________ en forçant la fenêtre d’une chambre après avoir vainement tenté de forcer une porte-fenêtre, endommageant celles-ci. A l’intérieur, il a dérobé plusieurs montres, bijoux et portefeuilles, d’une valeur totale de 48'502 francs.

 

              P.________ a déposé plainte le 31 décembre 2023.

 

2.7              Dans la nuit du 18 au 19 janvier 2024, à [...], à [...], T.________ a tenté de pénétrer sans droit et par effraction dans les bureaux de la société S.________ SA, en forçant le cadre d’une fenêtre à l’aide d’un outil plat et ce, dans le but d’y dérober des biens, avant de quitter les lieux sans rien emporter.

 

              S.________ SA, par son représentant qualifié [...], a déposé plainte le 23 janvier 2024.

 

2.8              Le 19 janvier 2024, à [...], à [...], vers 01h20, T.________ s’est introduit sans droit et par effraction dans le sous-sol d’un immeuble, en forçant une porte et endommageant le cadre. Après avoir fouillé plusieurs caves, dont celle d’X.________, il a emporté un trousseau contenant plusieurs clés, avant de se faire interpeller.

 

              X.________ a déposé plainte le 19 janvier 2024.

 

2.9              Entre le 31 décembre 2021 et le 18 janvier 2024, A Lausanne, à Rolle et en tout autre lieu, T.________ a persisté à séjourner en Suisse alors qu’il faisait l’objet d’une mesure d'expulsion judiciaire du territoire suisse pour une durée de 8 ans, prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans son jugement du 29 novembre 2019, définitif et exécutoire depuis le 30 décembre 2021. 

 

2.10              Lors de son interpellation, le 19 janvier 2024, T.________ était en possession de 47 grammes de cannabis, drogue destinée à sa consommation personnelle.

             

 

              En droit :

 

 

1.              Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0])  par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’T.________ et l’appel joint du Ministère public sont recevables.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

 

              L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du
4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).

 

I.              Appel d’T.________

 

3.              L’appelant sollicite diverses mesures d’instruction, qui seront détaillées ci-après. Cela étant, il faut relever d’emblée que plusieurs d’entre elles n’ont jamais été formulées auparavant, ni durant l’enquête préliminaire ni aux débats de première instance. De manière générale, celles-ci sont donc contraires aux règles de la bonne foi en procédure, car il n’est pas admissible d’attendre sa condamnation en première instance pour formuler des offres de preuve. Quoi qu’il en soit, ces réquisitions doivent être rejetées pour les motifs exposés ci-dessous.

 

3.1              Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Des preuves sont nécessaires lorsqu'elles peuvent influer sur l'issue de la procédure (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.2 et la référence citée ; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2).

 

              Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1355/2022 précité consid. 3.2 ; TF 6B_619/2022 du 8 février 2023 consid. 4.1 ; TF 6B_1493/2021 du 20 juin 2022 consid. 2.1). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_1355/2022 précité consid. 3.2 ; TF 6B_619/2022 précité consid. 4.1 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les références citées, JdT 2015 I 115 ; TF 6B_1355/2022 précité consid. 3.2 ; TF 6B_619/2022 précité consid. 4.1).

 

3.2             

3.2.1              S’agissant des cas n° 2 et 3 de l’acte d’accusation complémentaire du 1er mai 2023, l’appelant demande à être confronté au plaignant G.________. Il expose que celui-ci l’aurait contraint, sous la menace d’une arme (supra, p. 3), à cambrioler son appartement, ainsi que celui de P.________. Il requiert également l’audition de [...], qui l’aurait présenté au plaignant, ainsi que la production par la société [...] d’un contrat portant sur la location, le
19 décembre 2023, par G.________, d’une camionnette. En l’occurrence, l’appelant ne rend aucunement vraisemblable ses accusations à l’encontre d’G.________. Il n’a du reste jamais déposé plainte contre ce dernier, malgré les menaces et la contrainte qu’il prétend avoir subies. De plus et comme on le verra ci-dessous (infra, consid. 9), ses accusations ne sont étayées par aucun élément du dossier. A cela s’ajoute qu’en toute hypothèse, la valeur probante du témoignage de [...] est très faible, car ce dernier a rendu visite à l’appelant en prison, de sorte que le risque de collusion s’est concrétisé. Enfin, on ne distingue pas en quoi la production d’un contrat de location portant sur une camionnette permettrait d’exclure l’appelant comme auteur des cambriolages commis au préjudice d’G.________ et de P.________. Au demeurant, des vérifications auprès de la société [...] ont déjà été effectuées (cf. P. 93). S’agissant de la confrontation avec le plaignant, celle-ci n’est pas susceptible d’amener le moindre élément probant, car ledit plaignant a déposé plainte contre inconnu et n’a jamais mis en cause l’appelant. Il faut ainsi constater que l’ensemble des réquisitions formulées en lien avec les cas
n° 2 et 3 de l’acte d’accusation complémentaire du 1er mai 2024 sont inutiles et doivent dès lors être rejetées.

 

3.2.2              S’agissant des faits commis au préjudice d’R.________, l’appelant demande l’audition d’un codétenu, [...], auquel le plaignant aurait dit qu’il avait tout inventé pour pouvoir sortir de prison plus rapidement. Cette réquisition est inutile. D’une part, l’intéressé n’a pas assisté aux faits dénoncés et, d’autre part, la crédibilité des déclarations qu’il pourrait faire est très limitée, voire inexistante, car il s’agit du codétenu de l’appelant, dont on peut craindre qu’il ait, d’entente avec ce dernier, décidé de livrer une version de complaisance. On relève en outre que ce prétendu témoin a adressé à la Cour de céans deux lettres (cf. P. 156 et 261), dans lesquelles il expose les confidences que lui aurait faites le plaignant. Or, on peut sérieusement douter qu’il en soit l’auteur, dès lors que l’écriture, le style (par exemple : « Veillez agréer [sic] », ou encore « Témoignage » avec un T majuscule) et les fautes d’orthographe (par exemple : « â ») sont identiques à ce qu’on trouve dans les courriers de l’appelant lui-même.

 

              L’appelant requiert ensuite un rapport du SMPP décrivant son état de santé en avril 2022. Il précise à ce sujet qu’il portait des béquilles. Cette réquisition est sans pertinence, dès lors qu’on ne distingue pas en quoi, même porteur de béquille, l’appelant, qui ne prétend pas qu’il aurait été incapable de se déplacer, n’aurait pas pu commettre les faits reprochés, étant relevé que, selon l’acte d’accusation, les parties étaient assises au moment des faits.

 

              Enfin, on ne voit pas en quoi l’audition d’un gardien de prison, dont seul le prénom ([...]) est proposé, serait pertinente, la tentative d’extorsion qualifiée reprochée à l’appelant s’étant déroulée à huis clos, un rapport du gardien présent dans le secteur ayant déjà été établi et l’appelant sanctionné disciplinairement pour ces faits.

 

              En définitive, les réquisitions de preuve formulées en lien avec les actes commis au préjudice d’R.________ doivent être rejetées.

 

3.2.3              S’agissant des cas n° 1 et 3 de l’acte d’accusation du 22 janvier 2024, l’appelant requiert que la Direction de la prison de la Croisée soit interpellée sur les dates auxquelles il a été placé en cellule sécurisée, à la suite de la sanction disciplinaire prononcée le 20 mai 2022. Il demande également l’édition du
grand livre indiquant qu’il a intégralement remboursé les montant subtilisés.

 

              Ces mesures d’instruction sont inutiles, l’appelant ayant admis, lors des débats de première instance, avoir signé des ordres de paiement du nom des détenus F.________ et I.________ (cf. jgt, pp. 5 et 6). Le dossier est en outre suffisamment complet pour permettre à la Cour de céans de céans d’apprécier ces cas.

 

3.2.4              Finalement, l’appelant demande la production par le SEM de son dernier procès-verbal d’audition établi fin juin ou courant juillet 2024.

 

              En l’occurrence, l’appelant n’explique pas en quoi cette mesure d’instruction serait susceptible d’amener des éléments qu’il n’aurait pas été en mesure d’exprimer lorsque la Cour de céans l’a entendu sur sa situation personnelle et ses projets d’avenir (cf. supra, p 5). Au demeurant, elle n’est d’aucune utilité pour se prononcer sur la durée de l’expulsion, le principe de l’expulsion n’étant en
lui-même pas contesté (cf. P. 129, ch. II, p. 2). S’agissant de la condamnation pour rupture de ban, elle sera examinée ci-après (cf. infra consid. 10).

 

4.              S’agissant du cas n° 3 de l’acte d’accusation du 22 janvier 2024, l’appelant conteste avoir falsifié l’ordre de paiement d’une valeur de 200 fr. au préjudice du détenu F.________.

 

4.1              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345
consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345
consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du
16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88
consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

 

                                L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP et nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées).

 

4.2              Force est de constater que l’appelant a admis, lors des débats de première instance, avoir signé « 3 ou 4 fiches » (cf. jgt, p. 5), de même qu’il a reconnu, sans aucune ambiguïté, être l’auteur de l’ordre de paiement falsifié au nom de F.________ (cf. jgt, p. 6). On relèvera en outre qu’il était le seul à connaître le compte IBAN du dénommé [...], puisqu’il avait lui-même effectué un virement sur ce compte le 6 avril 2022, qu’un certain « Eric Baldi » figurait du reste dans son répertoire Telio et qu’aucun autre versement n’a été opéré sur ce compte par d’autres personnes détenues (cf. dossier joint, P. 17, décision de sanction du 20.05.2022). Enfin, les trois demandes de transferts d’argent figurant au dossier, l’une d’elle étant celle rédigée par l’appelant le 6 avril 2022, présentent des similitudes suffisamment fortes pour en conclure qu’elles ont été remplies par la même personne. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’existe aucun doute quant au fait que l’appelant est bien l’auteur de l’ordre de paiement falsifié au nom de F.________.

 

5.              L’appelant conteste sa condamnation pour faux dans les titres s’agissant des cas n° 1 (cas I.________) et 3 (cas F.________) de l’acte d’accusation du 22 janvier 2024. Il soutient qu’un ordre de paiement n’aurait pas une valeur probante suffisante.

 

5.1              Selon l’art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre.

 

              L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 146 IV 258 consid. 1.1).

 

              Sont des titres, au sens de l’art. 110 al. 4 CP, tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. Les infractions du droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. La déclaration de l'ayant droit économique est un titre (TF 6S.293/2005 du 25 février 2006 consid. 8.2).

 

5.2              Les premiers juges ont retenu que les documents en cause constituaient des faux matériels, dans la mesure où ils prouvaient une déclaration ayant la portée juridique de faire prélever sur le compte d’un détenu une somme pour la faire verser à un tiers. Ils ont également constaté que ces faux avaient été signés, sinon intégralement confectionnés, par l’appelant en lieu et place de leur auteur apparent, pour procurer un avantage indu. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et la Cour de céans la fait sienne. Partant, la condamnation de l’appelant pour faux dans les titres doit être confirmée.

             

6.              S’agissant du cas n° 1 (cas I.________) de l’acte d’accusation du 22 janvier 2024, l’appelant conteste sa condamnation pour escroquerie. Il fait valoir qu’il n’y aurait pas d’astuce, dès lors que le service comptable aurait dû vérifier si la signature était authentique.

 

6.1              Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

 

              L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 147 IV 73
consid. 3.1 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). L'utilisation d'un titre falsifié doit en principe conduire à admettre l'existence d'une tromperie astucieuse (cf. ATF 128 IV 18 consid. 3a et les références citées ; TF 6B_383/2019 et 6B_394/2019 du 8 novembre 2019 consid. 6.5.5.3 et les références citées).

 

              L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2).

             

              Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).

 

6.2              Il est établi qu’T.________ est l’auteur de l’ordre de paiement falsifié au nom de I.________ et qu’il l’a remis au service de comptabilité en vue d’obtenir le transfert d’un montant de 800 fr. sur un compte bancaire au nom du nommé [...], ces faits ayant été admis tant en première instance (cf. jgt, p. 5) qu’aux débats d’appel (cf. supra, pp. 4 et 5). L’astuce est également réalisée, car on ne peut attendre du service de comptabilité d’un établissement carcéral comportant quelque 200 places de détention qu’il procède, à chaque fois, à des vérifications fouillées, notamment en s’adonnant de longues et fastidieuses comparaisons de signatures, pour des montants aussi faibles, ce d’autant que, comme l’ont relevé les premiers juges, les détenus sont en mesure de contrôler eux-mêmes les décomptes qu’ils reçoivent régulièrement. Il s’ensuit que la condamnation de l’appelant pour escroquerie doit être confirmée.

 

7.              L’appelant conteste les faits commis au préjudice d’R.________ (cas n° 2 de l’acte d’accusation du 22 janvier 2024). Il fait valoir que celui-ci aurait menti pour sortir plus rapidement de prison.

 

7.1              Les principes relatifs à la présomption d’innocence ont été rappelés
ci-dessus (cf. supra consid. 4.1).

 

7.2              On relève tout d’abord qu’R.________ s’est immédiatement plaint auprès du personnel de la prison d’avoir été menacé par T.________ par rapport à une somme d’argent, dès lors qu’un agent de détention présent la semaine en question a confirmé, dans un compte-rendu, qu’une altercation avait eu lieu le
10 mai 2022 et qu’elle avait été suivie d’une médiation (dossier joint, P. 7). Il faut ensuite constater que, quelques jours après les faits, le 17 mai 2022, R.________ a informé le personnel qu’il avait déposé une plainte contre T.________ à la suite de l’incident du 10 mai 2022, précisant que celui-ci avait menacé de le « planter » si sa famille ne lui versait pas 10'000 fr. ; T.________ a été sanctionné disciplinairement pour ces faits (dossier joint, P. 17) et ne soutient pas avoir recouru contre cette décision. Enfin, le 20 mai 2022, R.________ était encore extrêmement apeuré, puisqu’il a adressé un courrier au Chef de maison pour lui demander de prendre garde au nouveau codétenu qui lui serait affecté en cellule, car il craignait que l’appelant ne s’en prenne à lui, notamment par l’intermédiaire d’un tiers (P. 99). Ces éléments accréditent la version du plaignant, laquelle est demeurée constante tout au long de la procédure, étant relevé qu’il s’est également confié sur ce qu’il avait vécu à un codétenu, lequel a été entendu (dossier joint, PV d’audition
n° 3), et qu’il a livré un récit circonstancié aux enquêteurs (dossier joint ; PV d’audition n° 1). Au contraire, les dénégations de l’appelant sont dénuées de crédibilité, les premiers juges ayant souligné, à juste titre, que celui-ci n’avait eu de cesse de contester la quasi-intégralité des faits qui lui étaient reprochés et d’adapter son discours au fur et à mesure que ses explications étaient vérifiées puis infirmées, ce qu’il a au demeurant continué à faire en appel. Par ailleurs, il est sans importance que l’appelant ait été porteur de béquilles à l’époque des faits, car on ne voit pas en quoi cette éventuelle réduction de sa mobilité aurait pu l’empêcher de proférer des menaces de mort, en exhibant un coupe-ongle aiguisé sous les yeux de sa victime, tous deux étant du reste assis autour d’une table au moment de l’incident. Partant, les faits doivent être retenus tels que décrits dans l’acte d’accusation, de sorte que la condamnation de l’appelant pour tentative d’extorsion qualifiée, dont les éléments constitutifs ne sont pas contestés, sera confirmée.

 

8.              L’appelant conclut à sa libération du chef d’accusation de dénonciation calomnieuse en lien avec le cas n° 4 de l’acte d’accusation du 22 janvier 2024. Toutefois, sa déclaration d’appel n’est pas motivée et cette conclusion n’a pas été plaidée lors des débats, de sorte qu’on ignore en définitive ce qui est contesté. En conséquence, il sera renvoyé, par adoption de motifs, à la motivation des premiers juges, qui est parfaitement claire et convaincante (art. 82 al. 4 CPP, cf. jgt, pp. 17 et 18). La condamnation de l’appelant pour dénonciation calomnieuse sera ainsi confirmée.

9.              L’appelant conclut à sa libération des chefs d’accusation de vol, dommages à la propriété et violation de domicile s’agissant du cas n° 2 de l’acte d’accusation complémentaire du 1er mai 2024 (cas G.________). Il soutient qu’il aurait été contraint par G.________, sous la menace d’une arme à feu, à cambrioler l’appartement de ce dernier, ainsi que celui de P.________.

 

9.1              Les principes relatifs à la présomption d’innocence ont été rappelés
ci-dessus (cf. supra consid. 4.1).

 

9.2              On relève d’emblée que l’appelant n’a pris aucune conclusion en libération s’agissant du cas n° 3 de l’acte d’accusation complémentaire du 1er mai 2024 concernant le cambriolage commis au préjudice de P.________, de sorte que les griefs qu’il a émis lors des débats à ce sujet sont irrecevables. Quoi qu’il en soit, il admet avoir pénétré à l’intérieur des appartements d’G.________ et P.________, et y avoir dérobé des biens (cf. supra, p. 4), ce qui remplit déjà, à tout le moins s’agissant du cas P.________, les éléments constitutifs des infractions de vol et de violation de domicile. T.________ indique toutefois avoir agi sous la menace du premier nommé, qui l’aurait en outre aidé à commettre ces vols, y compris à son propre domicile. Cette justification des actes commis est dénuée de toute crédibilité et s’inscrit dans la propension, maintes fois constatée dans ce dossier, de l’intéressé à la fabulation. Ainsi, selon les déclarations qu’il a faites à la police, G.________ « avait un pied de biche et tournait autour de la maison » de P.________ ; c’était lui qui « avait cassé la fenêtre » (PV d’audition n° 1). Comme l’ont relevé les premiers juges, il s’agit-là d’une pure invention. En effet, d’une part, aucun contact ni lien téléphonique n’a pu être établi entre les deux hommes et, d’autre part, les images de vidéosurveillance ne révèlent que la seule présence de l’appelant aux alentours de la maison. On y voit ainsi ce dernier rôder autour de la maison pour y trouver un point d’entrée, puis, après avoir pénétré à l’intérieur du domicile de P.________, se diriger directement dans la pièce où se trouve le bureau de ce dernier, le fouiller, mettre un nombre d’objets indéterminés dans son sac et continuer à fouiller la pièce, avant de ressortir de la propriété en emportant son butin (P. 53, pp. 7 et 8). Il ressort également de l’audition devant le procureur que l’appelant a adapté sa version des faits au gré des éléments auxquels il était confronté. Ainsi, lorsque le procureur lui a demandé pourquoi il n’était pas parti, lorsqu’il s’était, selon ses explications, retrouvé seul, il a alors déclaré qu’il était accompagné du cousin d’G.________ alors même qu’il n’avait absolument pas mentionné cet individu lors de son audition par la police. De même, lorsque le procureur l’a informé de la présence de caméras de vidéosurveillance, il a déclaré qu’G.________ lui avait dit qu’elles avaient été posées une semaine auparavant, tandis que, quelques instants auparavant, il indiquait ne pas savoir qu’il y en avait au sein de la propriété (PV d’audition n° 2,
ll. 79 à 82 et 91 à 97). Enfin, les allégations de l’appelant quant à une camionnette, qui aurait été louée par G.________ pour acheter, en sa compagnie, un lit à l’enseigne [...], elles ont été vérifiées et, comme à chaque fois, l’appelant a été démenti (cf. P. 93).

 

              Au vu de ce qui précède, la condamnation de l’appelant pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile doit être confirmée tant s’agissant du cas n° 2 que du cas n° 3 de l’acte d’accusation complémentaire du 1er mai 2024

 

10.              L’appelant conteste sa condamnation pour rupture de ban. Pour autant qu’on le comprenne, il soutient qu’il aurait été en droit de demeurer en Suisse jusqu’à droit connu sur sa demande d’asile. Ile se prévaut d’une décision incidente du Tribunal administratif fédéral.

 

10.1              A teneur de l’art. 291 al. 1 CP, quiconque contrevient à une décision d’expulsion du territoire de la Confédération ou d’un canton prononcée par une autorité compétente est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1 ; ATF 147 IV 232 consid. 1.1).

 

10.2              L’appelant a admis avoir eu connaissance de la mesure d’expulsion prononcée le 29 novembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et n’avoir pas quitté la Suisse, nonobstant cette mesure entrée en force le 30 décembre 2021 (PV d’audition n° 2, ll. 131 et 132). Certes, l’appelant a produit une décision incidente rendue le 24 septembre 2024 par le Tribunal administratif fédéral, décision l’autorisant à séjourner en Suisse jusqu’à droit connu sur son recours déposé contre la décision du SEM du 24 juillet 2023 rejetant sa demande d’asile (P. 164). Cela étant, même à supposer qu’il aurait pu se croire autorisé à demeurer sur le sol helvétique lorsqu’il a déposé sa demande d’asile le 28 avril 2023, il n’en reste pas moins qu’il n’a pas quitté la Suisse avant cette date alors qu’il avait le devoir de le faire. L’infraction de rupture de ban est ainsi consommée, à tout le moins pour la période de 30 décembre 2021 au 27 avril 2023. La condamnation de l’appelant pour ce chef d’accusation doit ainsi être confirmée.

 

11.               Au vu des conclusions de sa déclaration d’appel, T.________ paraît également contester sa condamnation pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, sans qu’on comprenne pourquoi, ce point n’ayant été ni motivé ni même plaidé lors des débats. On se limitera donc à constater qu’il a été interpellé en possession de 47 grammes de résine de cannabis (dossier joint, P. 8, p. 3), de sorte que la contravention est réalisée.

 

II.              Appel joint du Ministère public

 

12.              Le Ministère public conteste l’acquittement d’T.________ pour le cas n° 4 de l’acte d’accusation complémentaire du 1er mai 2024. A raison. Il n’y a pas que la proximité de l’immeuble où s’est déroulé le cambriolage avec le lieu d’arrestation du prévenu, comme l’ont retenu les premiers juges (cf. jgt, p. 20). En effet, il faut également constater que le cadre de la fenêtre, par laquelle l’auteur a tenté de pénétrer dans les locaux, a été endommagé avec un outil plat. Or, des tournevis ont été retrouvés dans le sous-sol de l’immeuble où a été interpellé le prévenu, à proximité d’un mégot de cigarette sur lequel son profil ADN a été identifié (P. 53, p. 9). Il n’existe ainsi aucun doute quant au fait qu’T.________, qui n’a pas contesté être l’auteur du vol commis deux immeubles plus loin, le même jour
(cf. cas n° 5 de l’acte d’accusation complémentaire du 1er mai 2024), est également l’auteur de la tentative de vol commise au préjudice de la société S.________ SA. L’appel joint doit dès lors être admis sur ce point et le prévenu condamné, en lien avec ce cas, pour l’infraction précitée, ainsi que pour dommages à la propriété et tentative de violation de domicile. 

 

13.              S’agissant du cas n° 5 de l’acte d’accusation complémentaire du 1er mai 2024, le Ministère public conteste que la contravention de l’art. 172ter CP ait été retenue pour le vol d’un trousseau de clés. Il soutient que ce trousseau n’était pas de faible valeur, en raison de l’usage que le prévenu comptait en faire, soit l’utiliser pour accéder à d’autres locaux et dérober tout objet susceptible de lui tomber sous la main.

              En l’espèce, l’usage décrit par le Ministère public n’est pas établi à satisfaction de droit, de sorte que ce grief doit être rejeté.

 

III.              Peine, mesure d’expulsion, séquestre, prétentions civiles et conditions illicites de la détention provisoire

 

14.              La peine privative de liberté prononcée par les premiers juges est contestée tant par le Ministère public, qui conclut à ce qu’elle soit portée à 30 mois, que par l’appelant, qui requiert qu’elle corresponde aux jours de détention déjà subis, mais qu’elle ne dépasse pas 9 mois.

 

14.1             

14.1.1              Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).

 

14.1.2              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque
genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).

 

              Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).   

 

14.2

14.2.1              Les premiers juges ont considéré, à raison, que la culpabilité d’T.________ était lourde. Il faut en effet constater que l’appelant n’a agi que par appât du gain, en multipliant les infractions contre le patrimoine, sans montrer la moindre empathie pour ses victimes. Il n’a en outre pas hésité recourir à la menace pour contraindre un codétenu à lui remettre de l’argent, plongeant celui-ci dans la crainte, puis a tenté de faire ouvrir une enquête à son égard pour des raisons infâmantes. Multirécidiviste, dénué de scrupules et baratineur impénitent, l’appelant a démontré, jusqu’en appel, qu’il était résolu à user de mensonges éhontés et de subterfuges, même immoraux, pour préserver et poursuivre ses activités criminelles. On ne distingue pas la moindre remise en question, les rares excuses et regrets formulés étant dénués de toute sincérité. Il n’y a aucun élément à décharge.

 

              Les nombreux antécédents de l’appelant justifient une peine privative de liberté pour toutes les infractions commises. La tentative d’extorsion qualifiée constitue la peine de base. Elle sera sanctionnée d’une peine privative de liberté de 9 mois, laquelle sera augmentée, par l’effet du concours, de 7 mois pour les trois cambriolages ainsi que la tentative, de 2 mois pour les faux dans les titres et l’escroquerie, de 3 mois pour la dénonciation calomnieuse et de 3 mois pour la rupture de ban. En définitive, c’est une peine privative de liberté de 24 mois qui sera prononcée. Celle-ci sera ferme, les conditions objectives et subjectives du sursis n’étant pas réalisées. L’amende de 200 fr. prononcée par les premiers juges pour sanctionner la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants est adéquate et peut être confirmée.

 

14.2.2              Conformément à l’art. 51 CP, la détention pour des motifs de sûreté subie depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée contre T.________.

 

              Pour garantir l’exécution de la peine et de la mesure d’expulsion, et compte tenu des risques de fuite et de réitération présentés par l’appelant, celui-ci étant de nationalité algérienne, sans domicile connu, sans aucun statut en Suisse et représentant, vu ses antécédents et les faits objets de la présente procédure, une menace pour la sécurité et l’ordre publics, son maintien en détention pour des motifs de sûreté doit être ordonné.

             

15.              L’appelant conteste uniquement la durée de l’expulsion prononcée à son encontre (cf. P 129/1, ch. II, p. 2).

             

15.1              Aux termes de l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est notamment condamné pour extorsion et chantage qualifiés (let. c) et vol en lien avec une violation de domicile (let. d) pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.

 

              Selon l’art. 66b CP, lorsqu’une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d’une expulsion au sens de l’art. 66a CP, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans (al. 1). L’expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (al. 2).

 

15.2              Les conditions d’une expulsion obligatoire, au demeurant non contestées, sont réalisées. Les nouvelles infractions ont été commises alors que l’appelant était déjà sous le coup d’une expulsion, qu’il n’a pas respectée, prononcée pour une durée de 8 ans en 2019. Il se justifie dès lors de faire application de
l’art. 66b al. 2 CP et de prononcer une nouvelle expulsion, à vie cette fois-ci. Au vu des atteintes répétées à l’ordre public, on ne distingue aucun motif d’y renoncer.

 

16.              Par courriers des 2 juillet, 27 octobre et 5 novembre 2024 l’appelant a requis la restitution de son téléphone portable, d’une montre, d’une chaîne en argent et de « certains bijoux ». En cela, il paraît contester le chiffre XI du dispositif du jugement entrepris. Or, force est de constater que, dans sa déclaration d’appel, il n’a pris aucune conclusion en ce sens. Il ne l’a pas davantage fait lors des débats. Partant, cette réquisition est irrecevable.

 

              Par surabondance, on relève que le seul téléphone portable mentionné dans cette affaire est un appareil de marque Samsung, dont le propriétaire s’est révélé être le nommé [...]. Cet appareil lui a été restitué (P. 53, p. 8 et
P. 54). Quant à la carte SIM, elle a été restituée à l’appelant et figure du reste dans la liste de ses effets personnels (cf. P. 52 et 53, p. 8). Pour le surplus, il peut être renvoyé, par adoption de motifs, à la motivation des premiers juges (art. 82 al. 4 CPP, cf. jgt, p. 25).

 

17.              L’appelant conclut à la suppression du chiffre X du dispositif du jugement entrepris, lequel concerne l’indemnisation, par 200 fr., du dommage causé à G.________. Comme on l’a vu, l’appelant doit être condamné pour le cambriolage commis au préjudice de ce dernier, lequel a dû s’acquitter en faveur de son assurance d’une franchise correspondant au montant précité. Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné l’appelant à verser cette somme au plaignant, à titre d’indemnisation de son dommage.

 

18.              L’appelant requiert une indemnisation pécuniaire pour sa détention subie dans des conditions illicites du 30 janvier au 7 juin 2024.

 

              Cette réquisition, à supposer qu’elle ait un objet, ne peut qu’être rejetée. En effet, les premiers juges n’ont pas omis de constater que l’appelant avait été détenu dans des conditions illicites durant 137 jours et ont opéré, à cet égard, une déduction de 37 jours sur la peine prononcée, à titre de réparation du tort moral. Il peut, sur ce point, être renvoyé, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP), à la motivation figurant aux pages 22 et 23 du jugement entrepris, laquelle est claire et convaincante, étant rappelé qu’une réduction de peine, lorsqu’elle est adéquate, doit être préférée à l’allocation d’une indemnité pécuniaire, compte tenu du principe de subsidiarité de l’indemnisation (CREP 30 juillet 2014/526 consid. 2b et les références citées).

IV.              Frais et indemnités

 

19.              En définitive, l’appel d’T.________ doit être rejeté tandis que l’appel joint du Ministère public est partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants.

 

              Me Albert Habib, défenseur d’office d’T.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité nécessaire d’avocat de 12h30, ce qui est adéquat. Son indemnité doit ainsi être fixée à 2’250 fr. (12h30 x 180 fr.), plus trois vacations, par 360 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [[tarif des dépens en matière civile du
23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 45 fr., et la TVA à 8,1 %, par 215 fr. 05, soit à un total de
2'870 fr. 05.

 

              Me Astyanax Peca, conseil juridique gratuit d’R.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité nécessaire d’avocat,
hors temps d’audience (estimé à 2h00), de 4h30, dont 2h00 effectuées par
l’avocate-stagiaire, ce qui est adéquat. On y ajoutera 1h30 pour tenir compte de la durée effective des débats d’appel. L’indemnité due sera dès lors fixée à 835 fr. ([2h30 x 180 fr.] + [3h30 x 110 fr.]), plus une vacation au tarif de l’avocat-stagiaire, par 80 fr., des débours forfaitaires, par 16 fr. 70, et la TVA à 8,1 %, par 75 fr. 50, soit à un total de 1'007 fr. 20.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par
7’657 fr. 25, constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), par 3’780 fr., et des indemnités de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit, par 3'877 fr. 25, seront mis par deux tiers, soit par 5’104 fr. 80, à la charge d’T.________ qui succombe dans cette mesure (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              T.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit dès que sa situation financière le permettra.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art.  47, 49 al. 1, 66a al. 1 let. c et d, 66b al. 2, 69,
139 ch. 1, 22 al. 1 ad art. 139 ch. 1, 172ter ad 139 ch. 1, 144 al. 1, 146 al. 1, 22 ad 156 ch. 1 et 3, 186, 22 al. 1 ad 186 CP, 251 ch. 1, 291 ch. 1 CP ; 303 aCP ;
19a LStup ; 398 ss et 422 ss CPP,

prononce :

 

 

I.       L’appel d’T.________ est rejeté.

 

II.     L’appel joint du Ministère public est partiellement admis.

 

III.    Le jugement rendu le 13 juin 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant ;

 

« I.              supprimé ;

II.              constate qu’T.________ s’est rendu coupable de vol, tentative de vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, escroquerie, tentative d’extorsion qualifiée, violation de domicile, tentative de violation de domicile, faux dans les titres, rupture de ban, dénonciation calomnieuse et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

III.              condamne T.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, sous déduction de la détention accomplie avant jugement par 146 jours à la date du 12 juin 2024 ;

IV.              constate qu’T.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 137 jours et ordonne que 37 jours soient déduits de la peine prononcée sous chiffre III à titre de réparation de son tort moral ;

V.              condamne T.________ à une amende de 200 fr. (deux cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 2 (deux) jours ;

VI.              ordonne l’expulsion à vie du territoire suisse d’T.________ ;

VII.              ordonne l’inscription au registre du Système d’information Schengen (SIS) de l’expulsion d’T.________ prononcée au chiffre qui précède ;

VIII.              ordonne le maintien d’T.________ en détention pour motifs de sûreté, afin de garantir l’exécution de la peine privative de liberté prononcée plus haut et de l’expulsion pénale ;

IX.              renvoie P.________ à ses réserves civiles ;

X.              condamne T.________ à verser à G.________ la somme de 200 fr. (deux cents francs), valeur échue, à titre d’indemnisation de son dommage ;

XI.              ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des éléments séquestrés sous fiche n° 39367 ;

XII.              ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des DVD de vidéosurveillance séquestrés sous fiches n° 38804 et 39596 ;

XIII.              arrête l’indemnité du défenseur d’office Me Albert Habib à
3’699 fr. (trois mille six cent nonante-neuf francs) ;

XIV.              arrête l’indemnité du conseil d’office Me Astyanax Peca à
5’864 fr. 20 (cinq mille huit cent soixante-quatre francs et vingt centimes) ;

XV.              arrête les frais de justice à la charge d’T.________ à 35’553 fr. 65 (trente-cinq mille cinq cent cinquante-trois francs et soixante-cinq centimes), ce montant comprenant 24'733 fr. 65 d’indemnités de ses défenseurs d’office successifs et du conseil d’office ;

XVI.              dit que les indemnités de ses défenseurs d’office successifs et du conseil d’office ne seront remboursables par T.________ que si ses moyens financiers le lui permettent. »

 

IV.  La détention pour des motifs de sûreté subie par T.________ depuis le jugement de première instance est déduite de la peine privative de liberté prononcée à son encontre.

 

V.    Le maintien en détention d’T.________ à titre de sûreté est ordonné.

 

VI.  Une indemnité de défenseur d'office, pour la procédure d'appel, d'un montant de 2’870 fr. 05 est allouée à Me Albert Habib.

 

VII. Une indemnité de conseil juridique gratuit, pour la procédure d'appel, d'un montant de 1’007 fr. 20 est allouée à Me Astyanax Peca.

 

VIII.                     Les frais de la procédure d’appel, par 7’657 fr. 25, y compris les indemnités de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit, sont mis par deux tiers, soit par 5’104 fr. 80, à la charge d’T.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

IX.  T.________ est tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit dès que sa situation financière le permettra.

 

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 décembre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Albert Habib, avocat (pour T.________),

-              Me Astyanax Peca, avocat (pour R.________),

-              M. G.________,

-              M. P.________,

-              M. X.________,

-              S.________ SA,

-              Ministère public central,

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

-              Service pénitentiaire, bureau des séquestres,

-              Service de la population,

-               Office d’exécution des peines,

-              Prison de Sion,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :