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TRIBUNAL CANTONAL |
360
PE23.015520-CMS/ACP |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 22 octobre 2024
__________________
Composition : M. PELLET, président
Mmes Rouleau et Bendani, juges
Greffière : Mme Vanhove
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Parties à la présente cause :
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B.________, prévenu, représenté par Me Jérôme Reymond, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
Jérôme REYMOND, avocat et appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 29 avril 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a révoqué le sursis accordé à B.________ le 24 juillet 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois (I), l’a condamné pour actes préparatoires à meurtre, menaces qualifiées, tentative de contrainte et violation du devoir d’assistance ou d’éducation à une peine privative de liberté d’ensemble avec la peine révoqué sous ch. I de 4 ans sous déduction de 182 jours de détention provisoire et 78 jours de détention pour des motifs de sûreté, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 24 juillet 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois (II), l’a maintenu en détention pour des motifs de sûreté (III), a constaté qu’il a été détenu dans des conditions de détention illicite durant 42 jours et a ordonné que 21 jours soient déduits de la peine fixée sous ch. II ci-dessus à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné l’expulsion de B.________ du territoire suisse pour une durée de 8 ans (V), a dit qu’il est le débiteur de J.________ de 200 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral (VI), et de A.T.________ de 1 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral (VII), a ordonné la confiscation et la destruction du couteau séquestré en main du Bureau des armes de la Police cantonale sous pièce 42 (VIII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiches n° 12'243 et 12'344 (IX), a fixé l’indemnité due à Me Sarah El-Abshihy, conseil d’office de A.T.________, à 9'123 fr. 70, dont 4'449 fr. 18, TVA à 7.7% et débours compris et 4'624 fr. 52, TVA à 8.1% et débours compris (X), a fixé l’indemnité due à Me Jérôme Reymond, défenseur d’office de B.________, à 4'402 fr. 85, dont 2'202 fr. 47, TVA à 7.7% et débours compris et 2'200 fr. 38, TVA à 8.1% et débours compris (XI), a mis les frais de la cause, par 20'351 fr. 50, à la charge de B.________, dont les indemnités fixées au ch. X et XI ci-dessus (XII) et a dit que le remboursement à l’Etat des conseil et défenseur d’office ne sera ordonné que si la situation financière du condamné le permet (XIII).
B. Par annonce du 1er mai 2024, puis déclaration motivée du 4 juin 2024, B.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, et Me Jérôme Reymond, en son nom propre, ont formé appel contre ce jugement. Le premier a conclu, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré du chef d’accusation d’actes préparatoires à meurtre, la peine étant réduite à une peine privative de liberté d’ensemble de 2 ans, et à ce qu’il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse. Quant au second, il a conclu à ce que l’indemnité d’office qui lui est allouée pour la procédure de première instance soit fixée à 10'767 fr. 30.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1
Ressortissant espagnol, B.________, est né
le
[...] 1982 à [...], en Equateur.
Il a suivi l’école dans ce pays jusqu’à l’âge de
16
ans, avant d’émigrer aux Etats-Unis où il a vécu de 17 à 27 ans avec ses parents,
ses deux frères et sa sœur, fréquentant l’école publique puis s’engageant
comme militaire pendant deux ans, avant d’effectuer trois ans dans les forces spéciales (Navy
Seals), puis de travailler comme cuisiner. Au
bout de dix ans, il est rentré en Equateur, continuant à travailler pendant une année
comme cuisinier dans des hôtels, avant de repartir pour l’Espagne, pays dans lequel il a vécu
cinq ans, à Madrid, et où il a connu sa future épouse, A.T.________, en 2011, avec laquelle
il s’est marié en février 2016. Deux filles sont issues de cette union : J.________,
en 2014, et B.T.________, en 2017. En 2016, B.________ est venu en Suisse, où sa femme et sa fille
aînée l’ont rapidement rejoint. B.________ a
travaillé dans divers établissements, obtenant en 2021 un CFC de l’école professionnelle
de Montreux. Entre mars et l’été 2022, il a été employé par le [...],
en tant que chef de partie. Après une période d’arrêt de travail liée à
une dépression, selon ses dires, il a recommencé à travailler à l[...] jusqu’en
décembre 2022, avant de se retrouver à nouveau en arrêt de travail en raison d’une
grave infection au genou, pour laquelle il a dû être opéré. A compter du 1er
juin 2023, il a œuvré en qualité de chef de partie à l’[...], pour un salaire
de 4'500 fr. brut. Au moment de son arrestation, en août 2023, B.________ ne travaillait pas. Il
a un cousin en Espagne et de la famille en Equateur. Sa famille proche vit toujours aux Etats-Unis.
1.2
Le casier judiciaire suisse de B.________ fait
état d’une condamnation à une peine privative de liberté de 3 mois avec sursis durant
3 ans, prononcée par le Tribunal de
police de l’arrondissement de l’Est vaudois le
24
juillet 2023 – confirmée par jugement du 19 décembre 2023 de la Cour d’appel pénale
du Tribunal cantonal – pour lésions corporelles simples qualifiées commises à l’encontre
de ses filles.
2.
2.1 Le 27 mai 2023, B.________ a contacté A.T.________ par téléphone. Il l’a menacée de mort, de lui couper les doigts, et l’a avertie de faire attention à ses arrières car « le compte à rebours avait commencé ». Le prévenu a illustré son propos par un « tic tac tic tac ». Immédiatement après cet appel, A.T.________ a adressé un message à B.________, lui demandant de confirmer les menaces proférées, en vain.
2.2 Le soir du 13 août 2023, alors qu’il était prévu que J.________ et B.T.________ se rendent chez leur père, celles-ci ont refusé de le suivre alors qu’il était venu les chercher, souhaitant rester avec leur mère, ce qui a fâché et attristé B.________. Après avoir reproché à A.T.________ d’être responsable de la situation, le prévenu est finalement rentré chez lui, seul.
Le 14 août 2023, vers 3h00, après avoir consommé deux bières, B.________ a quitté son domicile en emportant un couteau de cuisine, dont la lame mesurait une dizaine de centimètres, et deux bières qu’il a placés dans un sac à dos. Il s’est rendu à pied à la gare de Montreux, où il s’est assis sur un banc du quai de départ du train que prendrait A.T.________, comme chaque matin à 6h44, pour se rendre à son travail à Caux.
Le 14 août 2023 à 4h55, B.________ a adressé un message Whatsapp à A.T.________ qui, pour une raison restée inconnue est apparu en langue russe, et dont le contenu traduit était le suivant : « Je t’ai avertie, de gré ou de force, mais tu n’as rien voulu savoir alors les filles vont être orphelines. Aujourd’hui, je serai le méchant comme dans les films. Tu m’as mis dans la merde. C’est aujourd’hui, désolé, mais il faut que ça se passe aujourd’hui. J’ai essayé mais je ne suis pas arrivé à faire les choses de la bonne manière. Prépare-toi car c’est fini pour toi ». N’ayant pas compris le contenu dudit message, A.T.________ a contacté B.________ pour plus d’explications. Ce dernier lui a alors précisé : « Maintenant oui je vais le faire, ce que j’aurais déjà dû faire avant ! », avant de raccrocher. A 6h02, B.________ lui a adressé un nouveau message, soit : « J’ai essayé de faire bien, mais ce n’était pas possible, maintenant tien-toi parce qu’aujourd’hui, tout sera fini pour toi et pour moi, c’est ça que tu voulais. Maintenant, tiens bon (qui peut être traduit par l’expression « les dés sont jetés ») ».
Lorsque A.T.________, retardée par les échanges qui précèdent, est arrivée à la gare de Montreux afin d’y prendre le train de 7h44, et alors qu’elle montait les escaliers pour rejoindre son quai, elle a entendu la voix du prévenu, ce qui l’a fait immédiatement rebrousser chemin pour se cacher. Quelques instants plus tard, elle a interpellé un agent de sécurité qui passait à proximité et l’a alerté de la situation, lui précisant que B.________ l’avait menacée de mort et qu’il était certainement en possession d’un couteau. B.________ a été interpellé à 8h30, alors qu’il était assis sur un banc du quai n° 6, en train de consommer de la bière et effectivement en possession d’un couteau de cuisine placé dans son sac à dos. A 11h52, le prévenu présentait une alcoolémie résiduelle de 0,68 o/oo.
2.3
Le 14 août 2023 à
6h23, B.________ a adressé le message suivant à sa fille J.________, âgée de 9 ans
: « Je suis désolé
aujourd’hui si c’est fini pour moi, je suis tellement mauvais, je suis une telle merde, demain
les tabloïds vont parler de ce que je vais faire à ta mère, ne t’inquiète pas,
je suis en train de l’attendre ici ».
A 6h53, il lui a encore écrit : « Je
te donne la dernière chance, tu me réponds ou sinon il n’y a pas de retour possible !
». A 6h55, le prévenu a à nouveau insisté : « Réponds
si tu veux que les choses se passent
bien
! ».
En droit :
1.
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.
1.2 L’appel de Me Jérôme Reymond portant sur l’indemnité d’office allouée par les premiers juges est également recevable (art. 135 al. 3 CPP).
I. Appel de B.________
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L’appel doit permettre un nouvel examen
au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres
débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui
doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition
de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du
4
mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).
3.
3.1 Invoquant une violation de la présomption d’innocence, B.________ conteste s’être rendu coupable d’actes préparatoires à meurtre. En substance, il fait valoir que son intention homicide n’est pas suffisamment établie et que sa version, selon laquelle il voulait seulement faire peur à son épouse, aurait dû être retenue à tout le moins au bénéfice du doute.
3.2
3.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de rouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 précité ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).
3.2.2 L'art. 260bis CP réprime le comportement de quiconque a pris, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprêtait à passer à l'exécution de l'une des infractions exhaustivement énumérées par cette disposition, qui mentionne notamment le meurtre (al. 1 let. a).
Sont visés par cette disposition les actes antérieurs à la tentative. Une simple intention ou de vagues projets ne sont pas suffisants. Il faut que l'auteur ait pris des dispositions concrètes et qu'il l'ait fait conformément à un plan. Il faut donc que l'auteur ait accompli plusieurs actes et que ceux-ci apparaissent comme des préparatifs s'inscrivant dans une entreprise réfléchie (ATF 111 IV 155 consid. 2b ; TF 6B_1317/2022 du 27 avril 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_892/2021 du 30 mars 2022 consid. 1.3 ; TF 6B_405/2021 du 24 novembre 2021 consid. 4.2 ; TF 6B_1159/2018 du 18 septembre 2019 consid. 3.3.2, non publié in ATF 145 IV 424). Il n'est toutefois pas nécessaire que le plan ait été précis au point de se rapporter à une infraction déjà définie quant au lieu, au moment et à la manière d'agir (ATF 111 IV 155 consid. 2b).
L'art. 260bis CP mentionne des dispositions d'ordre technique ou d'organisation. En font notamment partie les actes par lesquels l'auteur se procure les moyens pratiques d'exécuter l'infraction, par exemple le fait de se procurer une arme, et ceux par lesquels il prépare l'opération et met au point son déroulement, par exemple, le fait de repérer les lieux. Il faut encore que la nature et l'ampleur des dispositions prises indiquent que l'auteur s'apprêtait à passer à l'exécution de l'infraction, c'est-à-dire que, par leur nature et leur ampleur, les actes accomplis soient tels que l'on puisse raisonnablement admettre que l'auteur persévérera dans la volonté délictueuse qu'ils expriment jusqu'à l'exécution de l'infraction (ATF 111 IV 155 consid. 2b ; TF 6B_1317/2022 précité consid. 4.2 ; TF 6B_892/2021 précité consid. 1.3 et TF 6B_1159/2018 précité consid. 3.3.2).
Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. L'intention doit porter aussi bien sur les actes
préparatoires que sur l'infraction projetée. Il faut donc que l'auteur ait accompli consciemment
et volontairement des actes préparatifs en vue de la commission de l'un des crimes énumérés
à l'art. 260bis CP. Le dol éventuel n'est pas concevable (TF 6B_892/2021 précité
consid. 1.3 ; TF 6B_405/2021 du
24 novembre
2021 consid. 4.2 ; TF 6S.447/2004 du 23 février 2005 consid. 2.2). Sont visés les actes antérieurs
à la tentative, c'est-à-dire ceux qui interviennent avant que l'auteur ait commencé à
exécuter l'infraction, autrement dit avant qu'il ait franchi le pas décisif sur la voie de
sa réalisation, après lequel, sauf circonstances extérieures entravant ou empêchant
l'exécution de l'infraction, l'auteur ne revient en général plus en arrière (TF 6S.447/2004
précité consid. 2.2 ; ATF 117 IV 395 consid. 3 ; ATF 111 IV 155 consid. 2b).
Une simple intention ou de vagues projets ne suffisent pas. La loi exige que l'auteur ait pris des dispositions concrètes et qu'il l'ait fait conformément à un plan. Il faut donc que l'auteur ait accompli plusieurs actes et que ceux-ci apparaissent comme des préparatifs s'inscrivant dans une entreprise réfléchie. Il n'est toutefois pas nécessaire que le plan ait été précis au point de se rapporter à une infraction déjà définie quant au lieu, au moment et à la manière d'agir (TF 6S.447/2004 précité consid. 2.2 ; ATF 111 IV 155 consid. 2b).
3.3 En l’espèce, c’est en vain que l’appelant plaide que sa version selon laquelle il souhaitait uniquement parler à son épouse, voire la menacer, doit être retenue au bénéfice du doute. En effet, comme l’ont considéré les premiers juges avec raison, les menaces de mort étaient si explicites et le comportement du prévenu si déterminé que le projet homicide de ce dernier est clairement établi.
Tout d’abord, la Cour relève que l’appelant a proféré des menaces de mort à l’encontre de son épouse de façon explicite et récurrente, et ce, pour un motif futile, à savoir le refus de ses filles de l’accompagner alors qu’il était prévu qu’il exerce son droit de visite sur celles-ci. Ainsi, le 14 août 2023, à 4h55, le prévenu a écrit un message WhatsApp en langue russe à son épouse, dont la transcription française est la suivante : « Je t’ai avertie, de gré ou de force, mais tu n’as rien voulu savoir alors les filles vont être orphelines. Aujourd’hui, je serai le méchant comme dans les films. (…). C’est aujourd’hui, désolé, mais il faut que ça se passe aujourd’hui. (…). Prépare-toi car c’est fini pour toi ». Peu après, l’appelant a notamment indiqué, d’abord à son épouse, à 6h02 : « (…) maintenant tiens-toi parce qu’aujourd’hui, tout sera fini pour toi et pour moi !!!! (…) », puis à sa fille aînée, à 6h23 : « (…) demain les tabloïds vont parler de ce que je vais faire à ta mère, ne t’inquiète pas, je suis en train de l’attendre ici ». A la lumière des messages précités, on peut retenir que B.________ a clairement exprimé une intention homicide.
Ensuite, il sied de constater que, le même jour, vers 3h00, l’appelant a quitté son domicile, en se munissant d’un couteau de cuisine dont la lame mesurait une dizaine de centimètres, et s’est installé sur un banc situé sur le quai n° 6 de la gare de Montreux, où il savait que son épouse prenait le train à 6h44 pour se rendre sur son lieu de travail. En prenant ces dispositions concrètes, à savoir en se munissant d’une arme et en se déplaçant en un lieu qui lui permettrait de retrouver sa victime, le plan délictueux du prévenu est reconnaissable sans équivoque, dès lors qu’il a annoncé vouloir attenter à la vie de son épouse le jour en question. La nature et l’ampleur de ces préparatifs suffisent à indiquer que l’intéressé s’apprêtait à passer à l’exécution du meurtre, étant rappelé que, conformément à la jurisprudence précitée, il n'est toutefois pas nécessaire que le plan ait été précis au point de se rapporter à une infraction déjà définie quant au lieu, au moment et à la manière d'agir. En outre, on relèvera que le prévenu n’a pas été dissuadé d’agir par la longue attente sur le quai du train, ni même par sa sœur, qui a tenté de l’en dissuader par téléphone (cf. jgmt du 29 avril 2024, p. 14) et cherché à le joindre à de très nombreuses reprises sans succès (P. 17/3).
Enfin, les dénégations et les explications de l’appelant sont dépourvues de toute crédibilité ; il n’est pas crédible lorsqu’il déclare qu’il voulait nager et qu’il s’était muni d’un couteau pour se protéger du vol de son vélo à défaut de pouvoir le cadenasser (cf. jgmt du 29 avril 2024, p. 14, jgmt d’appel, p. 3). Il ne l’est pas davantage lorsqu’il indique d’abord qu’il se trouvait à la gare de Montreux par hasard (PV aud. 4), puis qu’il s’y trouvait « parce que sa tête avait explosé » (PV aud. 7, jgmt du 29 avril 2024, p. 14) et enfin parce qu’il : « voulai[t] dire à A.T.________ que cette situation n’était pas possible et qu’il fallait mettre un terme à tout cela, quitte à la menacer pour que cela s’arrête » (jgmt du 29 avril 2024, p. 14). Il s’ensuit que B.________ a consciemment et volontairement accompli des actes préparatoires à meurtre.
Pour le surplus, c’est à juste titre que les premiers juges ont fait application du principe de la présomption d’innocence, en considérant que le prévenu n’avait pas franchi le pas décisif de la tentative, dans la mesure où le couteau n’avait pas été sorti de son sac et qu’on ignorait comment le prévenu était positionné (caché ou non), lorsque la plaignante s’est présentée, en retard en raison des messages échangés avec le prévenu, sur le quai de la gare pour prendre le train de 7h44.
La condamnation de l’appelant pour actes préparatoires à meurtre doit ainsi être confirmée.
4.
4.1 Invoquant une violation du principe de proportionnalité, l’appelant s’oppose à ce qu’une peine privative de liberté d’ensemble de 4 ans soit prononcée, dans l’hypothèse où il devait être condamné pour actes préparatoires délictueux.
4.2
4.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments
objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité
de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution.
Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle
ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il
faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents,
la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales,
situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la
peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale
(ATF 141 IV
61 consid. 6.1.1 et les références
citées).
4.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).
Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que
le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune
d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à
l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de
peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid.
2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement
des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2
; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même
genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV
265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid.
5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne
sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).
4.3
En l’espèce, les éléments
à charge et à décharge retenus par les premiers juges sont adéquats et la Cour peut
s’y référer pleinement (cf. jgmt du
29
avril 2024, p. 32). Pour le surplus, on relèvera que le prévenu n’a pas fait montre d’une
prise de conscience de la gravité de ses actes malgré l’écoulement du temps.
Eu égard au risque d’actes violents présenté par le prévenu, les infractions en cause doivent toutes être sanctionnées d’une peine privative de liberté. Les actes préparatoires à meurtre constituent l’infraction la plus grave. Elle justifie le prononcé d’une peine privative de liberté de 3 ans. Celle-ci sera augmentée de 6 mois pour sanctionner les menaces qualifiées, en concours réel (cas 2.1 et 2.2), d’un mois pour la tentative de contrainte (cas 2.3) et de 3 mois pour la violation du devoir d’assistance ou d’éducation (cas 2.3). Il y a encore lieu de tenir compte de la révocation du sursis accordé le 24 juillet 2023 et de l’exécution de la peine de 3 mois y afférente.
Partant, la peine privative de liberté de 4 ans prononcée par les premiers juges doit être confirmée.
5.
5.1 L’appelant conteste son expulsion. Il invoque un cas de rigueur pour demeurer en Suisse.
5.2 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. l CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger qui est condamné pour actes préparatoires délictueux (art. 260bis al. 1 et 3 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.
L’art. 66a CP prévoit ainsi l’expulsion obligatoire de l’étranger condamné pour l’une des infractions ou combinaisons d’infractions listées à l’al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L’expulsion est en principe indépendante de la gravité des faits retenus (Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in : Forumpoenale 5/2017 p. 315).
Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi, conformément à ce principe, renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 p. 339 s.).
La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative).
En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur
a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également
du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est
justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art.
31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art.
66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée
dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration
du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des
enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique
et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé
ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste
de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge
devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion
sociale du condamné (ATF 146 IV
105
consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre
l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour
l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie
privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit
international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1256/2023 du 19 avril
2024 consid. 4.2 ; TF 6B_1209/2023 du 26 février 2024 consid. 2.3).
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art.
8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement
intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration
ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait
à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger
y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède
bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la
durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un
faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice
d'une simple tolérance (cf. ATF
149
I 207 consid. 5.3.1 ; ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_1256/2023 précité consid. 4.2.1 ; TF
6B_922/2023 du 19 mars 2024 consid. 1.6.3). Un séjour légal de dix années suppose en principe
une bonne intégration de l'étranger (cf. ATF 149 I
207
consid. 5.3.2 ; ATF 144 I 266 consid. 3.9).
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 ; ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les arrêts cités). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 6B_922/2023 précité consid. 1.6.3).
5.3 En l’espèce, la Cour relève à l’instar des premiers juges que, sous l’angle de la garantie au respect de la vie familiale de l’appelant, ses seuls liens qui subsistent avec la Suisse sont ses filles, âgées de 10 et 7 ans, avec lesquelles les relations ont toutefois été durablement rompues par l’exécution d’une peine en raison d’infractions dont elles ont également été victimes (art. 123 ch. 2 CP, art. 22 al. 1 ad 181 et 219 CP). Pour le reste, la famille de B.________ se trouve à l’étranger, principalement en Equateur et aux Etats-Unis, où le prévenu a d’ailleurs vécu durablement. Ses liens familiaux en Suisse sont dès lors ténus. Sous l’angle de son droit au respect de sa vie privée, on relèvera que l’appelant n’est arrivé sur le territoire helvétique qu’en 2016, à l’âge de 34 ans. Au bénéfice d’un CFC, il était toutefois sans emploi lors de son arrestation, après avoir exercé dans divers établissements hôteliers. Le prévenu ne peut dès lors pas se prévaloir de liens sociaux et professionnels particulièrement intenses avec la Suisse.
Sur le vu de ce qui précède, il est permis de douter de la réalisation d’un cas de rigueur, dès lors que l’expulsion de B.________ ne le placerait pas dans une situation personnelle grave. Quoi qu’il en soit, même à supposer que celui-ci soit réalisé, il est manifeste que l’intérêt public à l’expulsion l’emporte sur l’intérêt privé du prévenu à rester en Suisse, compte tenu de la gravité des infractions commises et du risque de récidive d’actes de même nature qu’il présente, référence étant faite à ses antécédents et son manque d’introspection.
Enfin, les moyens de communication modernes permettront à l’appelant d’avoir des échanges avec ses filles et l’on ne discerne aucun motif s’opposant à sa resocialisation en Espagne, où il a d’ailleurs séjourné et travaillé avant de venir en Suisse.
C’est donc à bon droit que l’autorité inférieure a ordonné l’expulsion du prévenu, la durée de 8 ans étant par ailleurs adéquate au regard de sa culpabilité et de la nécessité de maintenir, à long terme, un lien avec ses filles.
II. Appel de Me Jérôme Reymond
6.
6.1 Me Jérôme Reymond a formé appel pour contester le montant de l’indemnité de défenseur d’office de 4'402 fr. 85 qui lui a été allouée par les premiers juges. Invoquant un formalisme excessif, il relève avoir envoyé sa liste d’opérations au greffe à 14h03, au lieu de 14h00, alors qu’un court délai lui avait été imparti pour corriger sa liste d’opérations. Par ailleurs, l’indemnité octroyée par le Tribunal de première instance ne tiendrait pas compte de toutes les auditions auxquels lui-même ou son avocate-stagiaire avait assisté.
6.2 Aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d'office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 6B_810/2010 consid. 2 ; TF 6B_745/2009 consid. 10.1 ; TF 6B_273/2009 consid. 2.1 ; TF 6B_102/2009 consid. 2).
A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF 6B_745/2009 consid. 10.1 ; TF 6B_273/2009 consid. 2.1 ; TF 6B_960/2008 consid. 1.1 ; TF 6B_947/2008 consid. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 consid. 8.6). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l'avocat d'office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l'avocat stagiaire à 110 fr., en règle générale sans TVA (ATF 132 I 201 ; TF 6B_273/2009 consid. 2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 RAJ et ATF 137 III 185).
6.3 En l’espèce, l’autorité de première instance a statué d’office sur les opérations accomplies par Me Jérôme Reymond, faute de liste d’opérations remaniée produite dans le délai imparti à 14h00 lors des débats. Elle a relevé qu’il avait certes envoyé sa liste d’opérations à 14h02, mais que celle-ci avait été reçue dans le système informatique de l’Etat de Vaud à 15h35.
En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un
délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la
partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 91 al.
3
CPP).
En l’occurrence, Me Jérôme Reymond a produit un accusé de réception, daté du 29 avril 2024, à 14h04, duquel il ressort que la remise aux destinataires ou groupe est terminée. Il s’ensuit que les premiers juges ont fait preuve de formalisme excessif en statuant d’office sur l’indemnité de Me Jérôme Reymond, alors que celui-ci avait envoyé sa liste d’opérations à 14h03 (P. 89/2/8) au lieu de 14h00, alors que le délai pour déposer une liste d’opérations corrigée était très court. Il sied également de constater que l’autorité précédente n’a pas tenu compte de certaines opérations essentielles, telles des participations à des auditions de police ou à une audition devant le Tribunal des mesures de contrainte.
Partant, il convient d’arrêter l’indemnité en faveur de Me Jérôme Reymond
sur la base de la liste d’opérations adressée par le courriel le 29 avril
2023
au tribunal de première instance, qui est adéquate (P. 89/2/7). Ainsi, il y a lieu de tenir
compte de 11h30 (11.50h) d’activité d’avocat et de 15h40 (15.67h) d’activité
d’avocate-stagiaire en 2023, d’y ajouter les débours forfaitaires de 5 %, cinq vacations
(deux à 120 fr. et trois à 80 fr.) et la TVA au taux de 7.7 %. L’indemnité d’office
s’élève donc à 4'806 fr. 65 en 2023. Pour l’année suivante, il sera tenu
compte de 8h00 d’activité d’avocat et de 23h30 (23.50h) d’activité d’avocate-stagiaire,
auxquelles s’ajoutent les débours forfaitaires de 5 %, cinq vacations (deux à 120 fr.
et trois à 80 fr.) et la TVA au taux de 8.1 %. L’indemnité d’office s’élève
donc à 5'087 fr. 45 en 2024. Après ajout de la somme de 37 fr. 65, correspondant à une
facture adressée par la Fondation de Nant, l’indemnité de Me Jérôme Reymond
s’élève au total à 9’931 fr. 75, TVA et débours compris.
III. Conclusion, frais & indemnités
7. En définitive, l’appel de B.________ doit être rejeté. L’appel de Me Jérôme Reymond doit être partiellement admis et le chiffre XI du dispositif du jugement entrepris réformé dans le sens du considérant qui précède. Le jugement attaqué doit être confirmé pour le surplus.
Me Jérôme Reymond, défenseur d’office de B.________, a produit une liste des opérations faisant état de 6h12 d’activité nécessaire d’avocat breveté et de 14h16 d’activité d’avocate-stagiaire, ce qui est adéquat. Les honoraires s’élèvent ainsi à 2'685 fr. 35 ([6h12 x 180 fr.] + [14h16 x 110 fr.]) (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 53 fr. 70, une vacation forfaitaire de 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et deux vacations forfaitaires à 80 fr., ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 244 fr. 55. L’indemnité s’élève ainsi à 3'263 fr. 60 au total.
Me Sarah El-Abshihy, conseil juridique gratuit de A.T.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité nécessaire d’avocat, hors temps d’audience, de 9h56, ce qui est adéquat. On y ajoutera 45 minutes pour tenir compte de la durée effective des débats d’appel. L’indemnité due sera dès lors fixée à 1’923 fr. (10h41 x 180 fr.), plus une vacation forfaitaire de 120 fr., des débours forfaitaires, par 38 fr. 45, et la TVA à 8,1 % sur le tout, par 168 fr. 60. L’indemnité s’élève ainsi à 2'250 fr. 05 au total.
Les frais de procédure d’appel s’élèvent à 2'600 francs. Ils sont constitués de l’émolument d’audience, par 400 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), et de l’émolument de jugement, par 2’200 fr. (art. 21 al. 1 TFIP). B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), supportera trois quarts de ces frais, par 1’950 francs. Il supportera en sus l’indemnité de son défenseur d’office et l’indemnité de conseil juridique gratuit. Le solde des frais, soit 650 fr., sera laissé à la charge de l’Etat.
B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité d’office allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
8. Pour le surplus, le dispositif communiqué aux parties le 25 octobre 2024 omettant à tort de préciser que l’appel de Me Jérôme Reymond est partiellement admis, et que les trois quarts des frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de B.________, il convient de le rectifier d’office, en application de l’art. 83 CPP.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. articles 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 66a al. 1 let. l, 69, 180 al. 1 et 2 let. a, 22 al. 1 ad 181, 219 al. 1 et 260bis al. 1 let. a CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel de B.________ est rejeté.
II. L’appel de Jérôme Reymond est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 29 avril 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre XI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. révoque le sursis accordé à B.________ le 24 juillet 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois ;
II. condamne B.________ pour actes préparatoires à meurtre, menaces qualifiées, tentative de contrainte et violation du devoir d’assistance ou d’éducation à une peine privative de liberté d’ensemble avec la peine révoquée sous ch. I.- de 4 (quatre) ans sous déduction de 182 (cent huitante-deux) jours de détention provisoire et 78 (septante-huit) jours de détention pour des motifs de sûreté, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 24 juillet 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois ;
III. maintient B.________ en détention pour des motifs de sûretés ;
IV. constate que B.________ a été détenu dans des conditions de détention illicite durant 42 (quarante-deux) jours et ordonne que 21 (vingt-et-un) jours soient déduits de la peine fixée sous ch. II.- ci-dessus à titre de réparation du tort moral ;
V. ordonne l’expulsion de B.________ du territoire suisse pour une durée de 8 (huit) ans ;
VI. dit que B.________ est le débiteur de J.________ de 200 fr. (deux cents francs), valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral ;
VII. dit que B.________ est le débiteur de A.T.________ de 1 fr. (un franc), valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral ;
VIII. ordonne la confiscation et la destruction du couteau séquestré en main du Bureau des armes de la Police cantonale sous pièce 42 ;
IX. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiches n° 12'243 et 12'344 ;
X. fixe l’indemnité due à Me Sarah El-Abshihy, conseil d’office de A.T.________, à 9'123 fr. 70, dont 4'449 fr. 18, TVA à 7.7% et débours compris et 4'624 fr. 52, TVA à 8.1% et débours compris ;
XI. fixe l’indemnité due à Me Jérôme Reymond, défenseur d’office de B.________ à 9'931 fr. 75, dont 4'806 fr. 65, TVA à 7,7% et débours compris et 5'087 fr. 45, TVA à 8,1% et débours compris et 37 fr. 65 non soumis à la TVA ;
XII. met les frais de la cause, par 20'351 fr. 50, à la charge de B.________, dont les indemnités fixées au ch. X.- et XI.- ci-dessus ;
XIII. dit que le remboursement à l’Etat des conseil et défenseur d’office ne sera ordonné que si la situation financière du condamné le permet. "
IV.
Une indemnité de défenseur d'office
pour la procédure d'appel d'un montant de 3'263 fr. 60,
TVA et débours inclus,
est allouée à
Me
Jérôme Reymond.
V. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel d’un montant de 2'250 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Sarah El-Abshihy.
VI. B.________ supporte les trois quarts des frais d'appel, fixés à 2'600 fr. (deux mille six cents francs), soit 1'950 fr. (mille neuf cent cinquante francs) y compris les indemnités allouées au défenseur d'office et au conseil juridique gratuit prévues aux ch. IV et V ci-dessus, le solde des frais d’appel étant laissé à la charge de l’Etat.
VII. B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit de la partie plaignante prévues aux ch. IV et V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 octobre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jérôme Reymond, avocat (pour B.________),
- Me Jérôme Reymond, avocat,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Me Sarah El-Abshihy (pour A.T.________),
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Office d'exécution des peines,
- Prison de la Croisée,
- Service de la population,
- Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :