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TRIBUNAL CANTONAL |
489
PE22.020745-ASW/JCR |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 25 novembre 2024
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Composition : M. Winzap, président
MM. Pellet et de Montvallon, juges
Greffière : Mme Bruno
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Parties à la présente cause :
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A.A.________, prévenu, non-assisté, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,
B.________, partie plaignante, représenté par Me Grégoire Vetterli, conseil de choix à Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par A.A.________
contre le jugement rendu le 6 juin 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 6 juin 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.A.________ des chefs d’accusation d’injure et de menaces (I), a rejeté les conclusions en allocation d’indemnités au sens des art. 429 al. 1 let. a et c, 432 al. 2 et 433 al. 1 CPP respectivement prises par A.A.________ et B.________ (II), a rejeté la conclusion en indemnisation pour tort moral prise par B.________ à l’encontre de A.A.________, a renvoyé B.________ à agir devant le Juge civil pour le surplus (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV).
B. Par annonce du 24 juin, puis déclaration motivée du 1er juillet 2024 – faite avant le délai de 20 jours imparti le 2 septembre 2024 –, A.A.________ a formé appel contre ce jugement concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté et que les conclusions à teneur de l’art. 429 al. 1 let. a et c et 432 al. 1 et 2 CPP sont admises (5'000 fr. pour le préjudice subi, 20'000 fr. à l’encontre de B.________ et 10'000 fr. à l’encontre du témoin [...]).
Le 23 septembre 2024, A.A.________ a complété sa déclaration d’appel du 1er juillet 2024. Il a conclu à ce que les frais de première instance soient mis à la charge de B.________ et du témoin précité.
Le 27 août 2024, le Ministère public a indiqué que la déclaration d’appel de A.A.________ devait être considérée comme irrecevable et qu’il n’entendait pas déposer d’appel joint.
Le 18 octobre 2024, B.________, par son conseil de choix, a déclaré s’en remettre à justice et ne pas déposer d’appel joint. Il a, par ailleurs, mentionné la possibilité pour la direction de l’autorité de recours de faire application des art. 383 CPP (fourniture de sûretés) et 388 al. 2 let. b et c CPP (non-entrée en matière en cas de motivation manifestement insuffisante ou en cas de recours procéduriers ou abusifs). Dans un courrier séparé du même jour, il a conclu à ce qu’un refus d’entrer en matière soit prononcé, au sens de l’art. 403 al. 1 let. a CPP.
Le 28 octobre 2024, la Cour de céans a informé les parties qu’elle entrait en matière sur l’appel déposé par A.A.________ en ce qui concerne les conclusions civiles et que partant la procédure écrite était applicable d’office. Elle a imparti un délai au 11 novembre 2024 à A.A.________ pour compléter sa déclaration d’appel s’il le souhaitait.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Originaire de Morges, A.A.________ est né le [...] 1988, où il a suivi toute sa scolarité obligatoire. Selon ses dires, après avoir travaillé dans le domaine de la logistique dans diverses entreprises, il bénéficie actuellement du revenu d’insertion et perçoit à ce titre un montant de 2'300 fr. par mois. Séparé de B.A.________ – la procédure de divorce est en cours – il a deux enfants pour lesquels il ne paie pas de contribution d’entretien. Il n’a ni dettes, ni fortune.
Le casier judiciaire de A.A.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 21.05.2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans (révoqué le 11 septembre 2014) pour délit contre la loi fédérale sur les armes ;
24.06.2013, Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte : peine pécuniaire de 150 jours-amende à 10 fr. le jour, pour lésions corporelles simples, avec un moyen dangereux ;
- 11.09.2014, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, pour violation grave des règles de la circulation routière ;
- 16.10.2020, Ministère public de l’arrondissement de la Côte : peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 300 fr., pour dommages à la propriété, injure, menaces commises par le conjoint et voies de fait.
Une enquête pénale est en cours depuis le 15 février 2024 pour diffamation.
2. A Bussigny, chemin de [...], le [...] septembre 2022, vers 16h30, A.A.________ a injurié et menacé B.________ en lui disant « je vais niquer ta mère » et « je vais te tuer toi et Mme B.A.________, tu vas voir. ».
B.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le [...] septembre 2022, sans toutefois chiffrer ses prétentions.
En droit :
1.
1.1 A.A.________ ayant retiré le pli recommandé contenant le jugement le 12 juin 2024, comme en atteste le relevé de la Poste (P. 23), le délai pour faire appel est arrivé à échéance le 24 juin 2024, soit le premier jour ouvrable suivant le 22 juin 2024. Partant, interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de A.A.________ est recevable.
1.2 La conclusion de A.A.________ tendant à son acquittement est irrecevable faute d’intérêt juridique d’obtenir de l’autorité de recours ce qu’il a obtenu de l’instance inférieure (art. 382 al. 1 CPP). Ainsi, seuls les griefs portant sur l’allocation des conclusions civiles seront traités.
Conformément aux articles 406 al. 1 let. b et 398 al. 5 CPP, qui renvoie à l’art. 308 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel sera ainsi traité en procédure écrite.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2).
3.
3.1 L’appelant sollicite l’allocation d’une indemnité de 5'000 fr. pour le préjudice subi (art. 429 al. 1 let. a et c CPP).
3.2
3.2.1 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 9.1.2 ; TF 6B_278/2021 du 2 novembre 2021 consid. 1.2.1). Le Code de procédure pénale ne prévoit pas d'indemnisation pour le temps personnel (étude des dossiers, rédaction des actes de procédure, participation aux audiences, etc.) des personnes ou des prévenus qui ne sont pas représentés par des avocats, pas plus que pour les personnes représentées par des avocats, qui doivent généralement consacrer leur propre temps à leur défense, même si elles sont défendues par un avocat. Toutefois, une indemnisation peut être accordée si des « circonstances particulières » le justifient. De telles circonstances existent si l'affaire est particulièrement complexe et le montant du litige est élevé (a), la défense des intérêts exige un travail important qui dépasse le cadre de ce que l'individu doit habituellement et raisonnablement faire à côté pour s'occuper de ses affaires personnelles (b), et que ses démarches personnelles aient contribué raisonnablement à son succès (c) (TF 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 9.1.2 et les références citées).
3.2.2 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou partiellement ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à la réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L'art. 429 CPP fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'Etat. La responsabilité est encourue même si aucune faute n'est imputable aux autorités. L'Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1246/2022 précité consid. 9.1.4)
Pour justifier un droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220) (ATF 142 IV 163). Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (TF 6B_1246/2022 précité consid. 9.1.5).
La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Il incombe à ce dernier de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b). La fixation du tort moral procède d'une appréciation des circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière. Le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité précédente a mésusé de son pouvoir d'appréciation en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée (TF 6B_1246/2022 précité consid. 9.1.5).
3.3 En l’espèce, le premier juge a considéré, avec raison, qu’aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a et c CPP ne pouvait être allouée à A.A.________, dans la mesure où il n’a pas eu recours à un avocat et où il n’a pas démontré une atteinte caractérisée à sa personnalité. Le temps passé par le prévenu à préparer sa défense n’est pas indemnisable compte tenu de la jurisprudence précitée et on ne voit pas que l’appelant – qui n’invoque du reste aucun motif à cet égard – puisse se prévaloir de circonstances particulières. En effet, la cause ne présente aucune complexité particulière et n’a ainsi pas nécessité un travail extraordinaire. Pour le surplus, l’appelant échoue à démontrer – et cela ne résulte pas du dossier – qu’il aurait subi une quelconque souffrance morale en lien avec la procédure, qui serait constitutive d’une atteinte grave à sa personnalité. La conclusion de A.A.________ tendant à l’allocation d’une indemnité de 5'000 fr. pour le préjudice subi doit ainsi également être rejetée.
4.
4.1 L’appelant sollicite l’allocation par B.________ d’une indemnité de 20'000 francs.
4.2
4.2.1 Selon l’art. 432 al. 1 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles.
Le code de procédure pénale limite le droit à l’indemnisation aux seules dépenses occasionnées par les conclusions civiles, et non pour l’ensemble des actes effectués dans le cadre de la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 432 CPP).
4.2.2 Conformément à l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
La formulation de cette disposition est similaire à celle de l'art. 427 al. 2 CPP. Elle doit par conséquent être interprétée de la même manière (cf. ATF 138 IV 248 consid. 5.3). Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'art. 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l'art. 432 al. 2 CPP (TF 7B_16/2022 du 6 novembre 2023 consid. 3.2 et les références citées).
4.3 En l’espèce, la partie plaignante a, certes, pris des conclusions civiles mais on ne voit pas quelles dépenses l’appelant aurait dû consentir pour leur examen. Quant à l’art. 432 al. 2 CPP, le premier juge a estimé que la procédure s’était inscrite dans un conflit bien plus large entre A.A.________ et B.________. Cependant, ce seul fait n’était pas suffisant pour retenir que B.________ avait agi de manière téméraire, ce d’autant que A.A.________ a été libéré au bénéfice du doute. De surcroît, il a décidé de ne pas mettre les frais de première instance à la charge de la partie plaignante et de les laisser à la charge de l’Etat. Partant, c’est à bon droit qu’il a refusé d’allouer à l’appelant une indemnité sous la forme de l’art. 432 CPP.
5. L’appelant sollicite que le témoin [...] lui verse une indemnité de 10'000 francs. Comme l’a retenu à juste titre l’autorité inférieure, le témoin n’a fait que remplir son devoir civique en venant déposer auprès de la police. En l’absence de base légale, une telle indemnité ne peut être allouée à l’appelant.
6. Au vu de ce qui précède, l’appel s’avère manifestement infondé de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’interpeller les autres parties (art. 390 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP).
7. En définitive, l’appel de A.A.________ doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et le jugement du 6 juin 2024 confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 880 fr., constitués en l’espèce de l'émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) seront mis à la charge de A.A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 398ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement rendu le 6 juin 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. Libère A.A.________ des chefs d’accusation d’injure et de menaces ;
II. Rejette les conclusions en allocation d’indemnités au sens des art. 429 al. 1 let. a et c, 432 al. 2 et 433 al. 1 CPP respectivement prises par A.A.________ et B.________ ;
III. Rejette la conclusion en indemnisation pour tort moral prise par B.________ à l’encontre de A.A.________ et renvoie B.________ à agir devant le Juge civil pour le surplus ;
IV. Laisse les frais à la charge de l’Etat. ».
III. Les frais d’appel, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de A.A.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- A.A.________,
- Me Grégoire Vetterli (pour B.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président de l’arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :