TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

431

 

PE24.007969-LCI


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 12 décembre 2024

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Composition :               Mme              ROULEAU, présidente

                            M.              Winzap et Mme Kühnlein, juges

Greffière              :              Mme              Gruaz

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public cantonal Strada, appelant,

et

 

A.________, prévenu, représenté par Me Christian Favre, défenseur d’office à Lausanne, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 13 juin 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré A.________ de l’accusation d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a constaté qu’A.________ s’était rendu coupable d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (II), a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 15 jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, avec sursis durant 2 ans (III), a mis une partie des frais de la cause, par 550 fr., à la charge d’A.________ et laissé le solde à la charge de l’Etat (IV).

 

 

B.              Par annonce du 14 juin 2024, puis déclaration motivée du 17 juillet 2024, le Ministère public a formé appel contre ce jugement, concluant avec suite de frais à sa réforme en ce sens qu’A.________ est aussi reconnu coupable d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 40 jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, avec sursis pendant deux ans, et que l’entier des frais de première instance est mis à sa charge.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              Né le [...] 1998, A.________ est ressortissant nigérian. Il a quitté son pays en 2014 à la suite du décès de son père. Après avoir transité par la Libye, il s’est rendu à Catane en Sicile. Il est resté dans un camp de réfugiés durant plus d’un an. Parallèlement, il a suivi une école et des cours de restauration. Il travaille désormais dans un restaurant à Catane pour un salaire mensuel brut de 1'600 euros. A.________ s’est marié religieusement avec [...], avec laquelle il a eu deux filles, nées en Italie en 2018 et 2022. Toutes trois vivent actuellement à Lausanne et c’est pour leur rendre visite qu’A.________ serait venu en Suisse en avril 2024. A.________ a expliqué aux policiers qu’il n’avait pas rejoint son amie en Suisse car il avait un travail en Sicile et ses papiers, soit un permis de séjour italien et un passeport nigérian, ne lui permettaient pas de s’établir en Suisse. Il a indiqué qu’il se rendait régulièrement à Lausanne pour voir sa famille, ne restant jamais plus de deux mois. Il verse à la mère de ses enfants entre 500 et 600 euros par mois pour leur entretien. Pour le surplus, son loyer en Sicile s’élève à 350 euros par mois.

 

1.2              L’extrait du casier judiciaire d’A.________, dans son état au 27 août 2024, mentionne une ordonnance pénale rendue le 9 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, condamnant le prévenu à 120 jours de peine privative de liberté, sous déduction d’un jour de détention subie avant jugement, avec sursis pendant deux ans, pour menaces, entrée et séjour illégaux et délit à la loi fédérale sur les stupéfiants.

 

 

2.             

2.1              A Vevey et en tout autre lieu, entre le 1er et le 9 avril 2024, A.________ est entré et a séjourné en Suisse alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire suisse valable du 17 février 2023 au 16 février 2025.

 

2.2              A Vevey, Quai de la Veveyse, le 9 avril 2024, A.________ a vendu à W.________ une boulette de cocaïne contre la somme de 80 francs.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2).

 

 

3.             

3.1              Le Ministère public conteste l’acquittement du prévenu de l’accusation d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il estime qu’il n’y a pas de doute insurmontable.

 

3.2              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

 

              La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 précité ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).

 

3.3              A.________ est accusé d’avoir vendu une boulette de cocaïne à W.________ le 9 avril 2024. Ce dernier lui aurait remis un billet de 100 fr. et le prévenu aurait rendu 20 francs. W.________ a admis avoir acheté une boulette de cocaïne à un vendeur inconnu titulaire d’un raccordement italien dont il a donné le numéro et, sur présentation d’une photographie, a indiqué qu’il était possible que cela soit le prévenu.

 

              Le premier juge a retenu qu’A.________ contestait formellement que le numéro de téléphone italien était le sien et que rien ne venait le démentir, de telle sorte que le seul élément incriminant était la vague déclaration de l’acheteur. Le premier juge a ainsi libéré le prévenu au bénéfice d’un léger doute.

 

              Le Ministère public conteste que la déclaration de l’acheteur soit le seul élément incriminant. Il fait valoir que les policiers ont observé la transaction et que le prévenu a été retrouvé lors de son interpellation en possession du billet de 100 fr. remis en contrepartie de la drogue.

 

              Le rapport de la Police de sûreté du 9 avril 2024 (P. 4) indique effectivement que « dans le cadre d’une opération visant à lutter contre le trafic de drogue en rue, un dispositif policier a été placé dans le secteur de la gare de Vevey et du Quai de la Veveyse » et que « vers 17h00, il a été constaté une transaction entre un africain et un individu de type européen » lequel a été contrôlé par la suite en possession d’une boulette de cocaïne qu’il venait d’acheter contre 80 francs. Le rapport indique que le vendeur a quant à lui été interpellé peu après et que le produit de la transaction a été retrouvé sur lui. Lors de son audition qui a suivi et qui est annexée au rapport, A.________ a admis avoir eu un contact avec l’acheteur, mais uniquement dans le but de lui demander le chemin de son hôtel. Il a contesté avoir remis quoi que ce soit à ce dernier et a déclaré que le billet de 100 fr. retrouvé sur lui lui appartenait. Lors de son audition du 10 avril 2024 par le Ministère public, A.________ a finalement contesté avoir parlé à l’acheteur, expliquant que c’était un ami assis à côté de lui qui l’avait fait. Il a également expliqué qu’il ne connaissait pas son numéro de téléphone par cœur, mais a répondu par l’affirmative lorsque la Procureure, lui a demandé si le raccordement 0039 351 213 1740 était le sien, précisant que « c’était avant (…) ce numéro je l’ai perdu, c’est mon ancien numéro ». Toutefois, à la fin de l’audition, lorsque la Procureure lui a annoncé sa prochaine condamnation, A.________ est revenu sur ses déclarations et a indiqué que son ancien numéro finissait en réalité par 13. Il a par ailleurs nié avoir discuté avec le toxicomane ; c’était un ami à lui, également présent, qui l’aurait fait. Force est d’admettre qu’au vu de ces éléments, les déclarations à géométrie variable d’A.________ ne sont pas crédibles.

 

              On relèvera également qu’il est surprenant qu’A.________ puisse se permettre le train de vie qu’il mène en étant aide-cuisinier en Italie, emploi qu’il exercerait durant seulement neuf mois par année, afin de pouvoir visiter l’Europe et se rendre à Lausanne pour voir sa famille durant les trois mois restants. En effet, même s’il devait être admis qu’il gagne 1'600 euros par mois pour ce travail, ce qui paraît élevé, il est douteux qu’après déduction de son loyer et de ce qu’il dit verser à ses enfants, il lui reste assez d’argent pour vivre et payer les voyages en avion et en train à travers l’Europe qu’il allègue. Il est ainsi fort probable qu’il ait un autre revenu.

 

              Un dernier élément vient mettre à mal les déclarations de l’intimé. En effet, celui-ci a expliqué n’avoir jamais vendu de drogue, alors qu’il a été condamné par ordonnance pénale du 9 juillet 2024, soit postérieurement au jugement de première instance, pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, pour avoir, le 5 mai 2024, spontanément abordé un homme sur les quais de la Veveyse pour lui proposer de la drogue.

 

              Au vu des éléments précités, la Cour de céans est convaincue qu’A.________ a bel et bien vendu une boulette de cocaïne à W.________. Il convient dès lors de le condamner pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants.

 

             

4.

4.1              Le Ministère public requiert une peine privative de liberté de 40 jours avec sursis.

 

4.2

4.2.1              Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

 

              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

 

              Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).

 

              Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité et les références citées ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1).

 

4.2.2              A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

 

 

 

              Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 ; TF 6B_792/2022 du 16 janvier 2024 consid. 3.1 et les références citées). En d’autres termes, la loi présume l’existence d’un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis.

 

4.3              La peine à fixer dans la présente cause est entièrement complémentaire à celle infligée le 9 juillet 2024, soit liberté de 120 jours de peine privative de liberté avec sursis pendant 2 ans. Il convient d’ajouter 30 jours pour l’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et 30 jours pour l’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, soit 60 jours au total. A.________ pourra bénéficier du sursis, celui-ci n’ayant pas d’antécédents.

 

 

5.              Vu la condamnation de l’intimé, l’entier des frais de première instance, soit 1'062 fr. 15, doivent être mis à sa charge.

 

 

6.              En définitive, l’appel du Ministère public doit être admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants.

 

              Les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 1’500 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront donc mis à la charge d’A.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent également l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’intimé (art. 422 al. 2 let. a CPP).

 

              La liste des opérations produite par Me Christian Favre, défenseur d’office d’A.________, qui fait état de 10 heures et 5 minutes de travail d’avocat-stagiaire, est adéquate. Il y a ainsi lieu d’indemniser 10 heures et 5 minutes au tarif horaire de 110 fr., soit 1’109 fr. 15, auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, soit 22 fr. 20 (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), une vacation forfaitaire de 80 fr., ainsi que la TVA à 8,1 %, par 98 fr. 10, soit un total de 1’309 fr. 45, TVA et débours inclus.

 

              A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité due à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.

 

 

7.              Le dispositif communiqué aux parties comporte une erreur manifeste, puisque la quotité de la peine indiquée entre parenthèse en toutes lettres est erronée (quinze au lieu de soixante). Le dispositif sera corrigé d’office en application de l’art. 83 al. 3 CPP.

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les articles 40, 41, 42 al. 1, 47, 50, 51 CP, 115 al. 1 let. a et b LEI,
19 al. 1 let. b, c, d et g LStup

et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 13 juin 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit, le dispositif étant désormais le suivant :

 

"I.              supprimé ;

II.            constate qu’A.________ s’est rendu coupable d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

III.          condamne A.________ à une peine privative de liberté de 60 (soixante) jours, sous déduction de 1 (un) jour de détention avant jugement, avec sursis durant 2 (deux) ans, peine complémentaire à celle prononcée le 9 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ;

IV.         met les frais de la cause par 1'062 fr. 15 à la charge d’A.________".

 

III.          Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’309 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Christian Favre.

 

IV.         Les frais d'appel, par 2'809 fr. 45, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d’A.________.

 

V.           A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

 

VI.         Le présent jugement est exécutoire.

 

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 décembre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Christian Favre, avocat (pour A.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

-              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada,

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :