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TRIBUNAL CANTONAL |
367
PE21.018435-VLO |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 7 novembre 2024
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Composition : Mme KÜHNLEIN, présidente
MM. Pellet et Parrone, juges
Greffière : Mme Fritsché
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Parties à la présente cause :
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L.________, prévenu, représenté par Me Gilles Monnier, défenseur d’office à Pully, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,
W.________, partie plaignante, représentée par Me Alexa Landert, conseil juridique gratuit à Yverdon-les-Bains, intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 23 avril 2024, rectifié le 21 mai 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que L.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre, d’injure et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, sous déduction de 235 (deux cent trente-cinq) jours de détention préventive, de 48 (quarante-huit) jours d’exécution anticipée de peine et de 15 (quinze) jours de réparation du tort moral (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 30 (trente) francs et à une amende de 500 fr (cinq cents) francs, convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (III), a ordonné en faveur de L.________ un traitement institutionnel à forme de l’art. 59 CP et a ordonné en conséquence l’arrêt du traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP prononcé en sa faveur par jugement du Tribunal criminel de l’arrondissement de la Côte du 13 juin 2016 et prolongé par ordonnance du Juge d’application des peines du 9 juin 2021 (IV), a ordonné son maintien en exécution de peine aux fins de garantir l’exécution du solde de la peine et du traitement institutionnel (V), a pris acte pour valoir jugement, que L.________ se reconnaissait débiteur de W.________ du montant de 5'000 francs, valeur échue (VI), a statué sur les séquestres, les indemnités et les frais (VII à XIII).
B. Par annonce du 2 mai 2024 puis par déclaration motivée du 11 juin suivant, L.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, à sa réforme en ce sens qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, d’injure et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à ce que la peine privative de liberté qui lui a été infligée soit réduite d’un tiers au moins par rapport au jugement de première instance, sous déduction de la détention préventive subie, de la durée de l’exécution anticipée de peine et de quine jours pour réparation du tort moral, ainsi qu’à une peine pécuniaire de trente jours-amende à 30 fr. et à une amende de 500 fr., convertible en cinq jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, à ce qu’un traitement à forme de l’art. 59 CP n’est pas ordonné et qu’un traitement ambulatoire à forme de l’art. 63 CP est ordonné, le traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP prononcé selon jugement du 13 juin 2016 n’étant dès lors pas arrêté. Il a enfin conclu à ce que les chiffres XII et XIII du jugement entrepris soient modifiés en conséquence, le jugement étant maintenu aux chiffres V à XI, sous réserve des mots « et du traitement institutionnel » figurant au chiffre V, qui devront être supprimés. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation du jugement et du prononcé rectificatif, le dossier étant renvoyé en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) L.________, de nationalité suisse est né le [...] à Morges. Il est le cadet d’une fratrie de deux. Il a été élevé par ses deux parents, lesquels se sont séparés à plusieurs reprises durant son enfance. Le prévenu a suivi sa scolarité obligatoire à St-Livres, Aubonne et Lavigny. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a entrepris un apprentissage de sommelier puis de cuisinier. Il a également obtenu sa patente en 2013 et suivi des cours de formateur d’entreprise au début de l’année 2014. Il a travaillé dans divers restaurants et a toujours donné satisfaction.
Le prévenu a été condamné le 13 juin 2016 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Côte à une peine privative de liberté de 9 ans, ainsi qu’à un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP portant sur le traitement des addictions et le traitement des troubles de la personnalité. Au moment des faits, L.________ bénéficiait du régime TELEX (travail et logement externes). Il travaillait à [...], à [...] à 60 %, et donnait entière satisfaction.
Célibataire, le prévenu est père d’une fillette de 11 ans, avec laquelle il n’a plus de contacts.
Le casier judiciaire de L.________ mentionne les condamnations suivantes :
- 06.04.2019 : Préfecture de Lausanne, peine pécuniaire 14 jours-amende à 50 fr. avec sursis, amende 600 fr. pour incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifié) ;
- 01.12.2009 : Juge d’instruction de la Côte, peine pécuniaire 25 jours-amende à 50 fr., révocation du sursis, pour incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifié) ;
- 24.01.2014 : Ministère public de l’arrondissement de la Côte, peine pécuniaire 40 jours-amende à 50 fr., pour incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifié) ;
- 13.06.2016 : Tribunal criminel de la Côte, Nyon, peine privative de liberté de 9 ans, amende 300 fr., traitement ambulatoire selon l’art. 63 CP pour meurtre et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Pour les besoins de la cause, L.________ a été placé en détention provisoire du 24 octobre 2021 au 15 juin 2022, soit durant 235 jours. Il est précisé que le prévenu a été détenu en zone carcérale avant son transfert durant 17 jours, soit 15 jours au-delà des 48 heures autorisées par la loi.
Le prévenu a fait l’objet de mesures de substitution du 16 juin 2022 au 1er mars 2024 en exécution du solde de la peine prononcée par le Tribunal criminel en date du 13 juin 2016.
Enfin, L.________ a été placé en exécution anticipée de peine en date du 2 mars 2024, soit durant 48 jours.
L.________ a fait l’objet de trois décisions disciplinaires, soit le 5 octobre 2022 pour consommation de cannabis, le 1er décembre 2022 pour stockage de médicaments et le 21 août 2023 pour stockage de médicaments et pour possession de contenu pornographique sur son lecteur MP3.
Cela étant, le 3 avril 2024, l’établissement d’exécution des peines de Bellevue a déposé un rapport (P. 26), lequel indique que le comportement du prévenu est bon et que son attitude est respectueuse et adéquate. Il entretient de bonnes relations avec ses codétenus et le personnel.
b) Le prévenu a été suivi par le Dr [...] depuis le 15 août 2023. En date du 19 décembre 2023, celui-ci a établi un rapport duquel il ressort ce qui suit :
« (…) L’alliance thérapeutique est bonne et permet une mise au travail des problématiques liées au fonctionnement de la personnalité, à son histoire familiale, à son rapport aux substances et aux relations à ses compagnes successives. M. [...] s’investit dans sa thérapie pour mieux gérer ses émotions, identifier les situations à risque et repérer les dynamiques sous-jacentes aux passages à l’acte antérieurs.
Il n’y a aucune prescription de traitement psychotrope, en l’absence d’indication, l’état psychique étant stable.
Pour mieux se prémunir de la consommation d’alcool, associée aux passages à l’acte, M. [...] est disposé à prendre de l’Antabus, traitement aversif, actuellement toutefois en rupture de stock. Si l’Antabus devait rester indisponible, il accepterait de prendre un autre traitement médicamenteux qui diminue l’envie de consommer (…) ».
c) Le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique en cours d’enquête. La Dre Pascale Hegi, Médecin agréée, et Mme Natalie Knecht psychologue assistante, du Centre d’expertises, Département de psychiatrie, ont déposé leur rapport le 2 mars 2023. Les expertes ont posé les diagnostics de trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline, de syndrome de dépendance à l’alcool, actuellement abstinent mais dans un environnement protégé et de syndrome de dépendance au cannabis, actuellement abstinent mais dans un milieu protégé.
Il ressort de la partie discussion notamment ce qui suit :
« Mise en relation du trouble diagnostiqué avec les faits
(…) Monsieur [...] présente un trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline qui se manifeste, chez l’expertisé, par une peur de l’abandon au premier plan. Cette peur, issue d’une jalousie excessive, selon les dires de l’expertisé, le rend méfiant et interprétatif dans sa relation de couple. Ceci le conduit alors à avoir des comportements intrusifs envers sa compagne, telle que l’appeler plusieurs fois par jour ou fouiller son téléphone. Dès lors qu’il se sent repoussé par sa conjointe, comme c’est le cas lorsqu’il pense qu’elle « dragouille » un autre homme, Monsieur [...] se réfugie dans l’alcool, dans le but d’annihiler ses affects négatifs. Il consomme de grandes quantités d’alcool fort, ce qui a pour conséquence de favoriser la désinhibition comportementale et le passage à l’acte agressif. En effet, il se sent agressé par sa compagne, alors, ne parvenant plus à maîtriser ses affects, il agresse en retour.
Responsabilité pénale
En raison de son trouble de la personnalité et d’une jalousie excessive, Monsieur [...] a une peur intense de l’abandon, ce qui le rend méfiant et interprétatif dans sa relation. Après avoir découvert que sa conjointe discutait avec d’autres hommes et en raison d’un syndrome de dépendance à l’alcool, il consomme de grande quantité d’alcool afin d’annihiler ses émotions négatives. Il précise avoir bu plusieurs litres de bière ainsi qu’une demi-bouteille de vodka le jour des faits qui lui sont reprochés, mais nous n’avons pas d’éléments concrets, autres que ses dires, pour quantifier cette consommation. S’il a effectivement bu la quantité d’alcool décrite précédemment, alors cela a pour conséquence d’amoindrir sa capacité à maîtriser ses affects et son comportement en lien avec la désinhibition psychique reconnue à cette substance. Ainsi, lorsqu’il se sent agressé par sa compagne, il agresse en retour. En considérant l’ensemble de ces éléments, et pour autant que l’expertisé ait consommé la quantité d’alcool qu’il dit avoir consommée, alors les effets de l’alcool associés au débordement émotionnel lié à son trouble de la personnalité engendrent une diminution de sa responsabilité pénale qualifiée de moyenne, concernant les faits qui lui sont reprochés.
Risque de récidive
(…) Monsieur [...] présente de nombreux facteurs de risque de récidive d’actes de violence, notamment en lien avec son passé. Si Monsieur [...] se retrouve dans une nouvelle relation sentimentale, alors le risque qu’il se sente à un moment donné de la relation, à nouveau abandonné est considérable et, dans ce contexte, le risque qu’il recourt à la violence, physique ou verbale, peut être considéré comme élevé. Ce risque est encore péjoré en cas de nouvelles consommations d’alcool, qui vont favoriser la désinhibition comportementale et donc des passages à l’acte agressif.
Pronostic, besoins (en termes de suivi et traitement) et mesures thérapeutiques
Monsieur [...] a entrepris un suivi psychothérapeutique auprès d’une psychologue et d’une psychiatre entre novembre 2012 et août 2014. Lors du suivi avec sa psychologue, Madame [...], un travail concernant sa problématique de jalousie et plus particulièrement la peur de la séparation a été entrepris. Elle décrit par ailleurs son patient comme étant « très engagé et motivé et conscient de sa problématique » et elle évoque des progrès de sa part. Quant à la Docteure [...], psychiatre, elle travaillait davantage sur la consommation d’alcool de l’expertisé. Monsieur [...] a finalement arrêté de se rendre à son suivi, sans donner d’explications à ses thérapeutes.
Lors de son incarcération, un suivi psychothérapeutique au sens de l’art. 63 CP est ordonné et effectué pendant son incarcération. Le Docteur [...], en charge de son suivi, indique que Monsieur [...] « adhérait au traitement et investissait la relation thérapeutique de manière active et adéquate » et qu’il « semblait s’efforcer de s’inscrire dans une alliance thérapeutique favorable, à s’approprier les espaces socio-professionnels qui lui sont proposés et à fournir les efforts nécessaires pour s’y adapter ». Enfin, il déclare que Monsieur [...] « s’appropriait également son traitement psychothérapeutique et la nécessité de le poursuivre en y consentant librement ».
(…)
Ainsi, l’ensemble des thérapeutes et du réseau de Monsieur [...] le décrit comme étant investi dans le travail thérapeutique et conscient de sa problématique relationnelle et de toxiques. Malgré cela, dès sa sortie de détention, il entame une nouvelle relation sentimentale, consomme du cannabis ainsi que de l’alcool, et ce, en dépit de l’interdiction judiciaire. Il est également conscient de l’impact de l’alcool sur son comportement mais il décide d’en faire abstraction : « J’ai conscience que cette faiblesse sera toujours là, la peur de la perte fait partie de moi (…) Ma crainte, c’est que tout le monde fasse l’amalgame avec 2014. Ce n’est pas ça qui a motivé mon geste. Ce n’est pas dû à mes troubles de la jalousie, de la perte. Le facteur commun c’est l’alcool. Il faudrait que je le bannisse ». Etant conscient des conséquences judiciaires en cas de nouvelles consommations, il n’en parle pas à son thérapeute et effectue des « calculs » afin de savoir quand il peut consommer pour que ses tests d’alcoolémie restent négatifs. Il surestime ses capacités à faire face à ses troubles, Monsieur [...] se pensant capable de gérer ses consommations et ses relations sentimentales.
Ainsi, malgré des suivis psychothérapeutiques, décrits comme investis et avec une bonne alliance thérapeutique, Monsieur [...] a continué à consommer des substances psychoactives, n’en a pas parlé à son thérapeute et a commis une nouvelle fois des violences à l’encontre de sa partenaire. Cet état de fait questionne sur l’authenticité de son investissement thérapeutique, sur la persistance en tout cas jusqu’à présent d’un déni des conséquences de sa problématique alcoolique et violente, et ainsi sur la pertinence d’instaurer un traitement institutionnel face à la mise en échec du traitement ambulatoire, ceci afin de garantir une sécurité maximale.
Cependant, d’un point de vue psychiatrique, une telle prise en charge n’offrirait que peu de possibilité d’évolution. En effet, si l’expertisé était placé en milieu institutionnel, il se trouverait dans un environnement extrêmement contenant avec peu de possibilité de travailler sur sa problématique relationnelle, qui ne serait jamais mise en situation. De ce fait, il paraîtrait plus utile sur le plan psychiatrique, de mettre en place ce qui a été instauré par le passé, tout en augmentant les garants de sécurité et en s’appuyant sur le fait que l’expertisé dit, à présent, reconnaître ses faiblesses quant à sa problématique alcoolique. Plus précisément, il s’agirait de mettre en place des contrôles d’abstinence aléatoires fréquents associés si possible à traitement aversif de type Antabus, qui peut être une plus-value pour garantir une abstinence à l’alcool. La poursuite d’un suivi psychothérapeutique ambulatoire rapproché auprès d’un thérapeute forensique, en lien avec ses consommations et son trouble de la personnalité est également essentiel, ceci dans le but poursuivre le travail psychothérapeutique qui a été entrepris par le passé sur ses consommations et sur les aspects du trouble de la personnalité, tels que la dimension abandonnique ou la jalousie excessive.
En cas de manquement à ces obligations en terme d’abstinence ou de suivi, alors cela serait le signe d’une incapacité de la part de l’expertisé d’intégrer et respecter un cadre de soins ambulatoire et le traitement dans un cadre de soins institutionnel serait alors nécessaire.
(…) ».
Entendue au cours des débats de première instance, la Dre Pascale Hegi a confirmé les termes de l’expertise. Elle a également confirmé que le risque de récidive était élevé, précisant toutefois que tel était le cas si le prévenu se trouvait dans une relation affective dans laquelle il y aurait des problèmes tels qu’une rupture ou une tromperie et avoir consommé de l’alcool. La Dre Hegi a également déclaré que l’on peut s’attendre à des actes de violence dans le cadre d’une récidive.
Interpellée sur les garanties que de tels faits ne se reproduisent plus, elle a déclaré que seules des thérapies pouvaient aider L.________ à contenir ses pulsions de violence et une abstinence à l’alcool. Le cadre posé devait être strict avec des contrôles aléatoires. Deux thérapies devaient être mises en place, l’une axée sur les troubles de la personnalité et l’autre sur la problématique de l’addiction à l’alcool.
Enfin, la Dre Hegi a indiqué que sans vouloir minimiser la gravité extrême d’une éventuelle récidive, il fallait la voir comme une rechute de l’expertisé dans son processus de guérison.
d) Préambule
Par jugement du 13 juin 2016, L.________ a été condamné par le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte à une peine privative de liberté de 9 ans assortie d’un traitement ambulatoire (63 CP) pour le meurtre par strangulation de sa compagne [...] en octobre 2014.
Le 22 juillet 2021, L.________ a été mis au bénéfice du régime de détention TELEX (travail et logement externes), qui l’enjoignait à poursuivre une activité professionnelle à un taux de 50% au moins, à se rendre à des rendez-vous hebdomadaires de contrôle de son abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants, ainsi qu’à la poursuite de son suivi thérapeutique auprès du Dr [...] et de la Fondation vaudoise contre l’alcoolisme. C’est ainsi que, le 26 juillet 2021, L.________ s’est installé à [...], rue de [...], où il a fait la connaissance de W.________ qui logeait, seule, à la même adresse et qui était, elle aussi, aux prises avec une consommation problématique d’alcool.
L.________ et W.________ ont rapidement entamé une relation amoureuse passionnelle qui a vite été jalonnée de fréquentes disputes ayant pour toile de fond la jalousie de L.________, décuplée lorsqu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool. En effet, dès sa mise au bénéfice du régime de détention TELEX, et en violation de celui-ci, L.________ s’était remis à consommer quotidiennement alcool et cannabis, prenant soin de s’abstenir de toute consommation les jours où il devait se soumettre à des contrôles d’abstinence et ceux où il devait se rendre au travail. Cette entorse au cadre fixé a été d’autant plus fâcheuse et délétère que L.________ était conscient qu’une consommation excessive d’alcool était propre à accentuer sa nervosité et sa jalousie, et que cette même problématique avait déjà été au centre de l’affaire de l’homicide de [...].
Les faits
Dans le contexte qui vient d’être décrit, au matin du 23 octobre 2021, après avoir passé la nuit en compagnie de L.________, chez lui, W.________ a regagné son appartement, sis à l’étage en dessus, afin de couper court à l’énième dispute éclatée au sein du couple. L.________ ayant constaté que W.________ avait oublié son téléphone portable chez lui, il l’a consulté comme à son habitude et y a découvert un échange à connotation ambiguë entre la précitée et un certain Marco, ce qui a ravivé sa jalousie. W.________ a tenté en vain de venir récupérer son téléphone chez L._______, celui-ci refusant de lui ouvrir sa porte. Vers 13 heures, le prévenu, qui avait déjà consommé une quantité excessive d’alcool à la suite de la dispute du matin, soit une canette de 0,5 L de bière par heure depuis 10 heures, ainsi que des joints de cannabis, s’est rendu chez W.________ pour la sommer de s’expliquer. La dispute a repris, les protagonistes s’adonnant en parallèle à une consommation commune et excessive d’alcool, soit le contenu d’une bouteille de vodka. A un moment donné, W.________ a signifié à L.________ que leur relation ne pouvait plus continuer comme ça et qu’il fallait qu’ils prennent leurs distances. Alors que L.________ était allongé sur le canapé, sur le ventre, et qu’il l’insultait, la traitant notamment de « grosse pute », de « connasse » et de « pétasse », W.________ s’est emparée d’une télécommande qu’elle a lancée dans sa direction à plusieurs reprises, l’atteignant dans le dos et lui occasionnant ainsi quelques marques. Le sang de L.________ n’a alors fait qu’un tour. Il s’est relevé et s’est précipité sur W.________ qu’il a saisie au cou avec sa main droite et plaquée au sol. L.________ s’est ensuite placé à califourchon sur elle, a momentanément relâché son étreinte pour lui asséner une volée de coups, main ouverte, au niveau du visage, tout en lui maintenant les bras. Il l’a encore mordue à hauteur du cou, lui a arraché ses colliers et lui a écrasé le visage contre le sol. Alors qu’elle lui demandait de la laisser tranquille, L.________ a derechef saisi le cou de W.________, cette fois de ses deux mains, et a serré avec force, l’empêchant de respirer. Tout en tentant de repousser le prévenu avec ses jambes, W.________ l’a supplié d’arrêter, lui précisant qu’elle n’arrivait plus à respirer. Non seulement L.________ est passé outre la supplique de W.________ mais il lui a encore lancé : « Je n’ai pas fait 7 ans de prison à cause que j’ai vendu de la drogue mais parce que j’ai voulu tuer mon ex ». L.________ a alors relâché son étreinte ; à cet instant, une voisine, Z.________, laquelle avait été alertée par le bruit émanant du logement de W.________, a sonné à la porte, provoquant la fin de l’agression. L.________ a pris la fuite en emportant le téléphone portable et les clés de W.________. Il a été interpellé par la police le lendemain matin à la gare de [...] alors qu’il s’apprêtait à quitter la ville en train. Il était en possession de 11,7 grammes de résine de cannabis destinés à sa consommation personnelle.
W.________ a souffert d’ecchymoses au niveau du visage, du cou, de l’oreille gauche, de l’avant-bras droit et du bras gauche et de quelques dermabrasions de petite taille au niveau de l’hémifront droit et de la main droite.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de L.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 précité consid. 4.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). L’immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
3.
3.1 L'appelant conteste les faits retenus à l'appui de la qualification de tentative de meurtre. Selon lui, le Tribunal correctionnel ne pouvait pas retenir la version présentée par la plaignante, W.________, laquelle n’était ni claire ni constante. En outre, entendue immédiatement après les faits, celle-ci avait déclaré qu’il avait relâché son étreinte avant que la voisine ne sonne à la porte, ce qui démontrerait qu’il n’avait pas d’intention homicide et était décisif.
3.2
3.2.1 Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).
3.2.2 Aux termes de l'art. 111 CP, se rend coupable de meurtre quiconque tue une personne intentionnellement.
3.2.3 Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait.
On distingue communément le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel. Ces trois formes correspondent à un comportement intentionnel au sens de l'art. 12 al. 2 CP (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 12 CP et les références citées).
Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3, JdT 2011 IV 238 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe et qu'il s'accommode de ce résultat, même s'il préfère l'éviter (ATF 125 IV 242 consid. 3c, JdT 2002 IV 38 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1.1 et les références citées). Le dol éventuel ne suppose pas nécessairement que la survenance du résultat soit très probable, mais seulement possible, même si cette possibilité ne se réalise que relativement rarement d'un point de vue statistique (ATF 131 IV 1 consid. 2.2, JdT 2006 IV 187). L'auteur agit intentionnellement lorsqu'il veut réaliser l'état de fait, soit lorsqu'il prend parti contre le bien juridiquement protégé (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 18 ad art. 12 CP). Ainsi, l’auteur agit par dol éventuel lorsqu’il envisage sérieusement la survenance du résultat qu’il reconnaît comme possible, compte sur cette survenance et s’en accommode. Celui qui s’accommode ainsi du résultat le veut au sens de l’art. 12 al. 2 CP. En d’autres termes, il ne suffit pas qu’il soit conscient du risque de réalisation du fait légal et qu’il ait agi malgré tout. Il s’agit pour lui d’une conséquence accessoire inévitable, qu’il escompte et dont il s’accommode (ATF 130 IV 58 consid. 8.3, JdT 2004 I 486).
Faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Il peut déduire la volonté de l'auteur de ce que ce dernier savait lorsque l'éventualité que le risque se réalise devait s'imposer à lui de telle sorte que l'on doit raisonnablement admettre qu'il s'en est accommodé. Parmi les éléments extérieurs permettant de décider si l’auteur a agi en s’accommandant du résultat dommageable figurent également la probabilité de la réalisation du risque et la gravité de la violation du devoir de prudence. Plus elles seront élevées et plus sera fondée la conclusion selon laquelle l’auteur s’était accommodé du résultat dommageable (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2, JdT 2009 IV 43). Concernant spécifiquement la notion de dol éventuel en cas d’homicide, celui-ci ne peut être retenu que si d’autres circonstances viennent s’ajouter à l’élément cognitif de l’intention, notamment si l’auteur ne peut pas calculer et doser le risque encouru et si le lésé ne peut pas écarter le danger auquel il est exposé (TF 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 16 ad art. 12 CP et la jurisprudence citée). Selon sa nature, un seul coup porté peut suffire pour retenir l'infraction de tentative d'homicide par dol éventuel (TF 6B_924/2017 précité consid. 1.4.2). Il peut également être tenu compte des mobiles et de la manière de procéder de l'auteur (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.4 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c).
3.2.4 Au sens de l’art. 22 al. 1 CP, il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4, JdT 2015 IV 114 ; TF 6B_418/2021 précité consid. 3.2.2). Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (TF 6B_418/2021 précité ; TF 6B_1142/2020 du 12 mai 2021 consid. 3.1.3).
Selon l’art. 23 CP, si, de sa propre initiative, l’auteur a renoncé à poursuivre l’activité punissable jusqu’à son terme ou qu’il a contribué à empêcher la consommation de l’infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l’auteur de toute peine. Le désistement suppose une décision spontanée de l’auteur de renoncer au but qu’il s’était fixé ; il n’est en revanche pas admis s’il est dû à l’intervention d’un facteur extérieur étranger à l’auteur (Dupuis et al., op. cit., n. 4 ad art. 23 CP).
3.3
3.3.1 S'agissant de la strangulation, le Tribunal correctionnel a tout d'abord relevé que le prévenu avait nié les faits depuis le début de l'enquête. Il avait en effet déclaré être monté chez W.________ le 23 octobre 2021 en début d'après-midi car il souhaitait éclaircir certaines choses qu'il avait lues dans le téléphone portable de celle-ci. Il avait alors consommé de la bière. Après avoir reçu les explications attendues, L.________ et W.________ avaient consommé de la vodka. Le prévenu, qui se sentait saoul s'était installé à plat ventre, sur le canapé de son amie pour dessaouler. Elle lui avait alors demandé de quitter son appartement. Comme il ne s'était pas exécuté, une bagarre physique s'en était ensuivie. En particulier, W.________ lui avait lancé une télécommande dessus, l'avait attrapé par les pieds et était tombée en arrière lorsqu'elle avait lâché prise. Blessée à la tête, elle était allée chercher un sac de glace, avec l'aide duquel elle avait frappé le prévenu. Ensuite de ces coups, L.________ lui avait sauté dessus et avait tenté de la maîtriser au sol pour lui faire lâcher son sac de glace. Il la tenait alors par la gorge, sur le visage et lui avait mis plusieurs coups main ouverte. Après lui avoir dit avoir été condamné ensuite du meurtre de la mère de sa fille, L.________ avait relâché son étreinte. Pour le Tribunal correctionnel, les déclarations du prévenu étaient sujettes à caution.
3.3.2 En l’espèce, le Tribunal correctionnel n'explique pas précisément pour quels motifs il a considéré que les déclarations du prévenu étaient « sujettes à caution », même si l'on comprend de la motivation du jugement entrepris qu'il a privilégié celles de la plaignante.
Cela étant dit, il faut relever qu’il est exact que le prévenu a commencé par nier les faits ou les minimiser (par exemple : PV aud. 3 R 3 p. 3 « On s'est pris le bec » « On s'est empoigné, puis on a fini les deux au sol » ; PV aud. 3 R 5 p. 4 « Je ne l'ai pas tabassée » ; PV aud. 3 p. 3 « Ben voilà, elle m'a tenu on s'est tenu »), alors qu'il ressort de l'instruction que la plaignante a été frappée aux visages assez violemment et à plusieurs reprises au vu des nombreux hématomes constatés par les médecins (P. 20) et par la voisine (PV aud. 1 R 5 « Elle a assez rapidement ouvert la porte et j'ai vu qu'elle était en pleurs avec des hématomes sur le visage »).
Ce n'est qu'en fin d'enquête que L.________ a admis avoir donné des coups au visage de W.________ et l’avoir maintenue au sol en lui tenant la gorge (PV aud. 6 p. 2 l. 65 ss). Le prévenu conteste encore avoir serré le cou alors que le cou et la nuque présentent bon nombre d'ecchymoses (P. 20) et prétend que l'entier de l'épisode a duré 10 à 15 secondes, ce qui n'est pas possible au vu du tableau lésionnel d'une part (ibidem) et des aveux d'autre part. Dans ces circonstances, il est bien évidemment difficile de donner du crédit aux déclarations du prévenu. Il est aussi exact, comme l'a retenu le Tribunal correctionnel, que la plaignante n'a, globalement, pas cherché à accabler le prévenu. Elle ne « veu[t] pas le mettre dans le pétrin » (PV2 R 2) et ne souhaitait initialement pas déposer plainte (PV 2 R 6 1, 136ss). D'ailleurs elle avait demandé à la voisine de ne pas appeler la Police (PV 1 R 5).
3.3.3 Dans ces circonstances, le Tribunal correctionnel a justement apprécié la situation en retenant que les déclarations du prévenu étaient sujettes à caution tandis que la victime était crédible. L'appelant, bien qu'ayant finalement admis certains des faits, a toujours déclaré, en substance, ne pas avoir eu d'intention homicide, mais avoir voulu maîtriser W.________ durant leur altercation.
Alors qu’il se trouvait à califourchon sur W.________ et qu’il avait les mains autour de son cou, le prévenu lui a déclaré « Je n’ai pas fait 7 ans de prison à cause que j’ai vendu de la drogue mais parce que j’ai voulu tuer mon ex ! ». Or on sait que la strangulation est précisément le mode opératoire utilisé dans le cadre de l’homicide pour lequel L.________ a été condamné le 13 juin 2026 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte. Ensuite, on ne saurait suivre l’appelant lorsqu’il conteste avoir voulu étrangler sa victime, mais avoir simplement voulu la maîtriser. En effet, la lecture des faits montre que L.________ s’est déchaîné sur W.________, en la faisant chuter, en la frappant violement au visage avant de la saisir au cou alors qu’elle était au sol. Il n’est dès lors pas crédible qu’après avoir infligé de telles violences au visage de sa compagne, laquelle était étendue parterre, il ait encore dû la maitriser. Il faut bien plutôt considérer qu’il était dans une telle colère qu’il avait la volonté de lui faire mal au point d’attenter à sa vie. Un tel geste ne saurait trouver une autre justification que celle d’une volonté homicide, étant au demeurant rappelé que l’appelant est bien plus fort et grand que la plaignante. L’intention homicide de L.________ ne fait dès lors aucun doute.
3.3.4 L’appelant explique ensuite qu’il aurait spontanément relâché son étreinte, réalisant que son comportement allait trop loin, et que la voisine serait arrivée après. Sur ce point, l'appelant doit être suivi. En effet, il ressort des premières déclarations des parties que l'altercation s'est interrompue avant que la voisine ne sonne à la porte (PV aud. 2 R 5 l. 76 ss) : « Je me disais qu'il ne fallait vraiment pas qu'il serre plus, sinon j'allais mourir. Quasiment en même temps, il m'a dit « je n'ai pas fait 7 ans de prison à cause que j'ai vendu de la drogue mais parce que j'ai voulu tuer mon ex » après quelques secondes, il m'a lâché le cou » ; PV aud. 2 p. 5 l 10 ss : « vous me demandez si je sais ce qui a fait que [...] a arrêté de m'agresser. Je pense que c'est quand il a compris qu'il allait trop loin et que je lui ai dit que je n'arrivais plus à respirer » ; PV aud. 2 l 10 ss : « Après m'avoir lâché, il s'est relevé et aussitôt quelqu'un a sonné à la porte. J'ai vu que cela l'a fait flipper » ; PV aud. 3 p. 9 R 5 : « Après de vous dire quel était l'élément déclencheur peut-être à cause du voisin. Mais je ne pense pas qu'on s'est arrêté à cause de la voisine car elle est arrivée après »). Le rapport de Police arrive au même constat, à savoir que selon la plaignante, pour une raison inconnue, le prévenu avait soudainement interrompu son geste lui permettant de respirer à nouveau (P. 6 p. 5). S'agissant du mécanisme de strangulation, la plaignante a commencé par dire qu'il avait serré à une seule main, sinon elle serait morte (PV aud. 2 l 76 ss) avant de revenir sur ses déclarations pour dire qu'il avait serré à deux mains. Il n'y a d'ailleurs pas eu de pétéchies, et pas de mise en danger, selon les médecins légistes (P. 20 p. 8). Par ailleurs, il est plausible que la plaignante ait demandé quelle était l'identité de la précédente victime, dès lors qu'on ne voit pas pour quel motif l'appelant aurait inventé ce détail. Cette discussion a nécessairement eu lieu après que le prévenu lui a annoncé les motifs de sa précédente condamnation, ce qui indique qu'il y a bien eu un espace-temps, même bref, entre la strangulation et l'arrivée de la voisine. S'ajoute encore le fait que la voisine a pu dire que la plaignante avait ouvert la porte assez rapidement (PV aud. 1 R 5), ce qui serait difficilement envisageable si elle avait dû préalablement se défaire de la posture qui était la sienne pendant la strangulation.
Ainsi, il faut s'écarter de l'appréciation des faits telle qu'elle a été retenue par le Tribunal correctionnel et retenir que L.________ a spontanément relâché son étreinte avant que la voisine ne sonne à la porte, comme déclaré initialement par la plaignante.
Au vu de ce qui précède, l’intention homicide de L.________ ne fait aucun doute et il doit être reconnu coupable de tentative de meurtre.
4.
4.1
4.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).
4.1.2 Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
Une diminution de la responsabilité au sens de cette disposition conduit à une diminution de la faute et non de la peine. La réduction de celle-ci n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. En bref, il doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 précité consid. 5.7 ; TF 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_151/2022 du 10 novembre 2022 consid. 2.2).
4.2 En l’occurrence, la culpabilité de L.________ est extrêmement lourde. A charge, on retiendra qu’il s’en est pris à l’un des biens juridiques les plus précieux de l’ordre juridique soit la vie. Alors qu’il bénéficiait d’un régime TELEX depuis à peine trois mois, il n’a pas hésité à recommencer à consommer du cannabis et à boire de l’alcool. Il a également contourné les contrôles d’abstinences auxquels il était astreint en calculant ses consommations afin d’obtenir des résultats négatifs et n’a pas indiqué à son thérapeute qu’il avait une nouvelle relation amoureuse, cela alors même qu’il suivait depuis des mois une thérapie pour l’aider à identifier les situations à risque et à repérer les dynamiques sous-jacentes aux passages à l’acte antérieurs. On relèvera encore que L.________ avait déjà exercé des violences contre le cou et qu’il savait à quel résultat cela pouvait aboutir. Par ailleurs il n’a eu de cesse de minimiser les faits allant jusqu’à se poser en victime, se déresponsabilisant en indiquant n’avoir fait que de se défendre. Enfin, son comportement en détention n’a pas été exemplaire puisqu’il a subi plusieurs sanctions.
A décharge, on retiendra que le prévenu est globalement preneur du suivi proposé, même si l’authenticité de son investissement thérapeutique questionne. On tiendra également compte du fait qu’il y a eu une altercation et que W.________ lui a également donné des coups. Enfin, il a formulé des regrets.
Dans l’examen de la culpabilité il faut également tenir compte des conclusions des experts qui préconisent une diminution moyenne de la responsabilité pénale de l’appelant au moment des faits (cf. let. C.c. supra) et qu’il a, de sa propre initiative, renoncé à poursuivre son activité criminelle, l’infraction n’était pas consommée (cf. consid. 3.3.4 supra).
Au vu des éléments qui précédent, la peine privative de liberté de trente mois prononcée par les premiers juges, qui était trop clémente, notamment compte tenu du bien juridiquement protégé et de la récidive spéciale, apparait adéquate si l’on tient compte du fait que L.________ a, de son propre chef (désistement), renoncé à poursuivre son activité punissable jusqu’à son terme. Cette peine peut être confirmée. Elle sera ferme, les conditions du sursis n’étant manifestement pas réalisées.
En outre, la peine pécuniaire de trente jours-amende à trente francs pour sanctionner l’injure, ainsi l’amende de 500 fr. pour sanctionner la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, non contestées en l’espèce, sont adéquates et peuvent être confirmées, de même que la peine privative de liberté de cinq jours en cas de non-paiement fautif de l’amende.
5.
5.1 L’appelant conteste ensuite la mesure de traitement institutionnel à forme de l’art. 59 CP ordonnée par les premiers juges. Il rappelle que les experts avaient expliqué les raisons pour lesquelles, tant la protection de l’intérêt public que la réinsertion de l’appelant impliquaient de façon convergente la mise en œuvre non pas de l’art. 59 CP, mais celle de l’art. 63 CP. Selon lui il n’y aurait pas de motifs sérieux de s’écarter des conclusions de l’expertise, confirmées par la Dre Hegi en première instance.
5.2
5.2.1 Aux termes de l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut pas écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). La mesure prononcée doit respecter le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP).
Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst (ATF 144 III 263 consid. 6.2.3 ; ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; TF 6B_817/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.2.1). L'expert se prononce ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (TF 6B_817/2021 précité ; TF 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 3.2 et les références citées). Par ailleurs, il n'existe pas de règle équivalente à la présomption d'innocence expressément rattachée à l'appréciation de la dangerosité. En matière d'évaluation du risque de récidive, au-delà de l'aspect terminologique, il découle de la jurisprudence que le doute ne profite pas au prévenu. L'autorité doit en effet répondre de la décision de laisser un auteur en liberté vis-à-vis des éventuelles victimes, sachant que le cercle de personne à protéger doit être compris de manière extensive. C'est au fond l'expression du principe de l'intérêt public ou de l'intérêt privé prépondérant justifiant la restriction d'un droit fondamental (cf. Parein, L'expertise psychiatrique à la lumière des présomptions de responsabilité et de non-dangerosité, Revue suisse de criminologie, 1-2/2019 pp. 14 ss et les références citées).
5.2.2 Selon l'art. 59 al. 1 CP, un traitement thérapeutique institutionnel peut être ordonné en faveur d'une personne souffrant d'un grave trouble mental (a) si elle a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et (b) s'il est à prévoir que cette mesure la détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. Le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle selon l'art. 59 CP suppose un grave trouble mental au moment de l'infraction, lequel doit encore exister lors du jugement. Outre l'exigence d'un grave trouble mental, le prononcé d'un traitement institutionnel selon l'art. 59 al. 1 CP suppose que l'auteur ait commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il soit à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce dernier (let. b).
Selon la jurisprudence, la condition posée par l'art. 59 al. 1 let. b CP est réalisée lorsque, au moment de la décision, il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera dans les cinq ans de sa durée normale une réduction nette du risque de récidive (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4 ; ATF 134 IV 315 consid. 3.2). La possibilité vague d'une diminution du risque ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont en revanche pas suffisants (ATF 137 IV 59 consid. 6.3). L'exigence d'un tel pronostic ne signifie pas qu'un condamné souffrant de trouble mental ne pourra pas recevoir l'assistance nécessaire, mais seulement que la mesure préconisée par l'art. 59 CP n'est pas adéquate, tout au moins dans l'état des choses, au moment où la décision est rendue (TF 6B_817/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.1 et les références citées).
La loi ne précise pas ce qu'elle entend par trouble « grave ». Le législateur visait, au moment d'introduire cet article, à permettre au juge d'ordonner une mesure thérapeutique pour un délinquant ne présentant pas un grave trouble mental pouvant être diagnostiqué mais des caractéristiques particulières de la personnalité ayant une influence sur le pronostic et pouvant être traitées (Message relatif à la modification du code pénal dans sa version du 13 décembre 2002 et du code pénal militaire dans sa version du 21 mars 2003 du 29 juin 2005, p. 4432). Toute anomalie mentale au sens médical très large ne remplit pas les conditions d'un grave trouble mental au sens de l'art. 59 al. 1 CP. Seuls les états psychopathologiques d'un certain degré de gravité ou les types et formes relativement graves de maladies mentales au sens médical répondent aux exigences (ATF 146 IV 1 consid. 3.5.2, in JdT 2020 IV 179). La notion ne repose pas uniquement sur des critères médicaux. Elle doit aussi être définie en fonction du contexte juridique. Les investigations diagnostiques de l'expert psychiatre doivent être mises en relation avec la délinquance. L'infraction doit apparaître comme un symptôme de l'état dont il est question. Ce n'est que si le trouble mental diagnostiqué se manifeste par un comportement délictueux et par un risque de récidive que le but de la mesure thérapeutique peut être atteint. Plus les dysfonctionnements sont nombreux dans d'autres domaines de la vie, plus il est probable que des traits de personnalité pathologiques stables soient présents, dont la relation avec l'infraction doit alors être examinée (ATF 146 IV 1 précité consid. 3.5.4). Le trouble doit, dans la mesure du possible, être catalogué en se fondant sur une classification reconnue, étant précisé que, dans les cas où le diagnostic de l'expert n'entre pas dans la codification de l'ICD ou du DSM, un diagnostic sûr de graves troubles mentaux est néanmoins possible s'il peut être garanti qu'il repose de manière déterminante sur des facteurs de risque liés à la personnalité et pertinents du point de vue délictuel et du risque de récidive et qui sont accessibles à une thérapie de réduction du risque de récidive (ATF 146 IV 1 précité consid. 3.5.5). La gravité du trouble exigée par le droit des mesures résulte de l'intensité du lien entre le trouble (médicalement important) et l'infraction. Un diagnostic ne peut être pris isolément et considéré comme suffisamment ou insuffisamment grave (ATF 146 IV 1 précité consid. 3.5.6). Alors que l'expert psychiatrique est à même de se prononcer sur la valeur pathologique et les effets d'un trouble psychique ou d'un trouble de la personnalité, le tribunal doit porter son examen sur la pertinence juridique du diagnostic médical (TF 6B_871/2022 du 15 février 2023 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1163/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.4.2). Il appartient ainsi au tribunal de déterminer si un trouble psychique diagnostiqué par l'expert peut être qualifié de grave au sens de l'art. 59 CP (TF 6B_871/2022 précité ; TF 6B_643/2018 du 5 septembre 2018 consid. 1.4). En revanche, le tribunal n'a pas à procéder à sa propre appréciation des questions médicales techniques (TF 6B_871/2022 précité ; TF 6B_1163/2018 précité consid. 2.4.2).
5.2.3 En règle générale, le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). L'art. 59 al. 3 CP prévoit toutefois que tant qu'il existe un risque de fuite ou de récidive, le traitement doit être exécuté dans un établissement fermé. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3, 2e phrase CP). Le risque de récidive visé par l'art. 59 al. 3 CP doit, sur la base de l'appréciation d'une série de circonstances, être concret et hautement probable. Au regard du principe de la proportionnalité, le placement dans un établissement fermé ne peut être ordonné que lorsque le comportement ou l'état du condamné représente une grave mise en danger pour la sécurité et l'ordre dans l'établissement (TF 6B 210/2015 du 22 juin 2015 consid. 2.1.2 et arrêts cités).
Le Tribunal fédéral a jugé que, le fait de déterminer si un auteur doit, conformément à l'art. 59 al. 3 CP, être placé dans une institution fermée ou un établissement pénitentiaire (art. 76 al. 2 CP) est une question qui incombe à l'autorité d'exécution des peines (ATF 142 IV I consid. 2, JdT 2016 IV 329). La question tranchée par cet arrêt ne porte pas seulement sur le choix possible, prévu à l'art. 59 al. 3 CP, entre l'institution fermée et l'établissement pénitentiaire, mais encore sur la décision de savoir si la mesure de l'art. 59 CP doit être exécutée en milieu fermé ou non. Le Tribunal fédéral précise ainsi, au considérant. 2.5 de cet arrêt, que le choix du placement en milieu fermé constitue une question d'exécution et relève en conséquence de la compétence des autorités d'exécution. Si, toutefois, le juge du fond estime que les conditions de l'art. 59 al. 3 CP sont remplies au moment du jugement, il peut l'exprimer dans les considérants, mais non dans le dispositif de sa décision. Il s'agira alors d'une recommandation à l'autorité d'exécution qui n'aura pas de valeur contraignante pour celle-ci.
5.2.4 En vertu de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel si, d'une part, l'acte punissable est lié à ce trouble mental ou à cette addiction et si, d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état. Cette mesure doit être ordonnée lorsqu'une peine ne peut écarter à elle seule le danger que l'auteur commette d'autres infractions en relation avec son état (cf. art. 56 al. 1 let. a CP).
Au sens de l'art. 63 al. 2 CP, si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement. Si la peine est compatible avec le traitement, ils sont exécutés en même temps (art. 63 al. 2 CP a contrario ; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 5.1 ; TF 6B_156/2019 du 27 juin 2019 consid. 2.1.1 non publié aux ATF 145 IV 281).
La suspension de l'exécution de la peine ne peut ainsi intervenir que lorsque l'exécution de la peine privative de liberté compromettrait sérieusement les réelles chances de succès du traitement. La suspension de l'exécution n'est qu'une faculté laissée au juge, qui devra tenir compte de toutes les circonstances, notamment des chances de succès concrètes du traitement, de l'effet que l'on peut escompter de l'exécution de la peine ainsi que de l'exigence de politique criminelle par le corps social de réprimer les infractions proportionnellement à la faute (cf. Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 9 et 11 ad art. 63 CP ; Quéloz/Munyankindi, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal l, Art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 7 ad art. 63 CP). La suspension de la peine au bénéfice d’un traitement ambulatoire a ainsi un caractère exceptionnel et doit reposer sur une justification particulière (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 et 4.3 ; TF 6B_264/2012 du 13 juillet 2012 consid. 6.1 ; TF 6B_807/2010 du 7 juillet 2011 consid. 4.1).
Lorsque les conditions légales d’une mesure ambulatoire sont remplies, elle doit impérativement être ordonnée en application de l’art. 63 al. 1 CP. En revanche, lorsque le prononcé d’une telle mesure n’est pas nécessaire, mais qu’un soutien thérapeutique permettrait d’écarter un pronostic défavorable, le juge peut assortir le sursis d’une règle de conduite (art. 44 al. 1 et 94 CP) prévoyant un traitement approprié (cf. TF 6B_1227/2015 précité consid. 1.2.4 et l’arrêt cité.
Aux termes de l’art. 63a al. 3 CP, si, pendant le traitement ambulatoire, l’auteur commet une infraction dénotant que ce traitement ne peut vraisemblablement pas écarter le danger qu’il commette de nouvelles infractions en relation avec son état, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne l’arrêt du traitement resté sans résultat.
5.3
5.3.1 L’appelant a été soumis à une expertise en cours d’enquête. La Dre Pascale Hegi, Médecin agréée, et Mme Natalie Knecht psychologue assistante, du Centre d'expertises, Département de psychiatrie, ont déposé leur rapport le 2 mars 2023.
Les expertes ont posé les diagnostics de trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline, de syndrome de dépendance à l'alcool, alors abstinent mais dans un environnement protégé et de syndrome de dépendance au cannabis, alors abstinent mais dans un milieu protégé. Dans la discussion, il a été retenu une peur de l'abandon, issue d'une jalousie excessive, qui le rend méfiant et interprétatif dans sa relation de couple, ce qui le conduit alors à avoir des comportements intrusifs envers sa compagne. Dès lors qu'il se sent repoussé par sa conjointe, l'appelant se réfugie dans l'alcool, dans le but d'annihiler ses affects négatifs. Il consomme de grandes quantités d'alcool fort, ce qui a pour conséquence de favoriser la désinhibition comportementale et le passage à l'acte agressif. Il présente de nombreux facteurs de risque de récidive d'actes de violence, notamment en lien avec son passé. Si l'appelant se retrouve dans une nouvelle relation sentimentale, alors le risque qu'il se sente à un moment donné de la relation, à nouveau abandonné, est considérable et, dans ce contexte, le risque qu'il recourt à la violence, physique ou verbale, peut être considéré comme élevé. Ce risque est encore péjoré en cas de nouvelles consommations d'alcool, qui vont favoriser la désinhibition comportementale et donc des passages à l'acte agressif.
Le prévenu a entrepris un suivi psychothérapeutique auprès d'une psychologue et d'une psychiatre entre novembre 2012 et août 2014. Lors du suivi avec sa psychologue, Madame [...], un travail concernant sa problématique de jalousie et plus particulièrement la peur de la séparation a été entrepris. Elle décrit par ailleurs son patient comme étant « très engagé et motivé et conscient de sa problématique » et elle évoque des progrès de sa part. Quant à la Dre [...], psychiatre, elle travaillait davantage sur la consommation d'alcool de l'expertisé. L'appelant a finalement arrêté de se rendre à son suivi, sans donner d'explications à ses thérapeutes.
Lors de son incarcération, un suivi psychothérapeutique au sens de l'art. 63 CP a été ordonné. Le Docteur [...], en charge de son suivi, a indiqué que l'appelant « adhérait au traitement et investissait la relation thérapeutique de manière active et adéquate » et qu'il « semblait s'efforcer de s'inscrire dans une alliance thérapeutique favorable, à s'approprier les espaces socio-professionnels qui lui sont proposés et à fournir les efforts nécessaires pour s'y adapter ». Enfin, il a déclaré que l'appelant « s'appropriait également son traitement psychothérapeutique et la nécessité de le poursuivre en y consentant librement ».
L'ensemble des thérapeutes et du réseau de L.________ l’ont décrit comme étant investi dans le travail thérapeutique et conscient de sa problématique relationnelle et de toxiques. Néanmoins, conscient des conséquences judiciaires en cas de nouvelles consommations d'alcool, il en consommait sans en parler à son thérapeute et effectuait des « calculs » afin de savoir quand il pouvait consommer pour que ses tests s'alcoolémie restent négatifs. Par ailleurs, il surestimait ses capacités à faire face à ses troubles, se pensant capable de gérer ses consommations et ses relations sentimentales. Cet état de fait, de l'avis des experts, devait questionner sur l'authenticité de son investissement thérapeutique, sur la persistance en tout cas jusqu'à présent d'un déni des conséquences de sa problématique alcoolique et violente, et ainsi sur la pertinence d'instaurer un traitement institutionnel face à la mise en échec du traitement ambulatoire, ceci afin de garantir une sécurité maximale. Cependant, d'un point de vue psychiatrique, une telle prise en charge n'offrirait que peu de possibilité d'évolution. En effet, si l'expertisé était placé en milieu institutionnel, il se trouverait dans un environnement extrêmement contenant avec peu de possibilité de travailler sur sa problématique relationnelle, qui ne serait jamais mise en situation. De ce fait, il paraîtrait plus utile sur le plan psychiatrique, de mettre en place ce qui avait été instauré par le passé, tout en augmentant les garants de sécurité et en s'appuyant sur le fait que l'expertisé disait, à présent, reconnaître ses faiblesses quant à sa problématique alcoolique. Plus précisément, il s'agirait de mettre en place des contrôles d'abstinence aléatoires fréquents, associés si possible à traitement aversif de type Antabuse, qui pouvait être une plus-value pour garantir une abstinence à l'alcool. La poursuite d'un suivi psychothérapeutique ambulatoire rapproché auprès d'un thérapeute forensique, en lien avec ses consommations et son trouble de la personnalité était également essentiel, ceci dans le but poursuivre le travail psychothérapeutique qui avait été entrepris par le passé sur ses consommations et sur les aspects du trouble de la personnalité, tels que la dimension abandonnique ou la jalousie excessive. Les experts préconisaient ainsi la mise en place d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP. Compte tenu de l'échec de cette mesure lors de sa précédente condamnation, les experts ont relevé la nécessité de maintenir un cadre externe strict avec des contrôles aléatoires des consommations et d'imposer un maintien des soins ambulatoires.
Entendue au cours des débats, la Dre Pascale Hegi a confirmé les termes de l'expertise. Elle a également confirmé que le risque de récidive était élevé et précisé que le prévenu devait trouver dans une relation affective dans laquelle il y aurait des problèmes tels qu'une rupture ou une tromperie et avoir consommé de l'alcool. La Dre Hegi a également déclaré que l'on pouvait s'attendre à des actes de violence dans le cadre d'une récidive. Elle a encore déclaré que seules des thérapies pouvaient aider L.________ à contenir ses pulsions de violence et une abstinence à l'alcool. Le cadre posé devait être strict avec des contrôles aléatoires. Deux thérapies devaient être mises en place, une axée sur les troubles de la personnalité et l'autre sur la problématique de l'addiction à l'alcool. Enfin, la Dre Hegi a indiqué que sans vouloir minimiser la gravité extrême d'une éventuelle récidive, il fallait la voir comme une rechute de l'expertisé dans son processus de guérison.
5.3.2 En l’espèce, L.________ a été condamné à un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP par le Tribunal criminel d’arrondissement de La Côte en date du 13 juin 2016. Selon ses thérapeutes, il a su, en milieu fermé, se montrer collaborant et s’est soumis au traitement ordonné. Ainsi, compte tenu de sa bonne évolution, le prévenu a bénéficié d’une mesure TELEX, prononcée le 21 juillet 2021. A sa sortie, il a immédiatement noué une relation sentimentale avec W.________ et a repris sa consommation d’alcool et de cocaïne, s’arrangeant pour ne pas se faire prendre lors des contrôles auxquels il était astreint. A cela s’ajoute que, quand bien même il connaissait ses faiblesses et les risques liés à un engagement dans une nouvelle relation sentimentale, il n’en a pas parlé à ses thérapeutes. Ainsi, trois mois à peine après sa sortie de détention, et alors qu’il bénéficiait d’un suivi ambulatoire, il a tenté de s’en prendre à la vie de sa nouvelle compagne, de la même manière et pour les mêmes raisons futiles que celles pour lesquelles il avait déjà ôté la vie à [...] en octobre 2014.
Selon l’art. 63a al. 3 CP, si, pendant le traitement ambulatoire, l’auteur commet une infraction dénotant que ce traitement ne peut vraisemblablement pas écarter le danger qu’il commette de nouvelles infractions en relation avec son état, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne l’arrêt du traitement resté sans résultat.
En l’occurrence les premiers juges ont mis fin au traitement ambulatoire (art. 63 CP) prononcé en 2016 en raison d’une grave récidive.
Les experts retiennent qu'il n'y aurait pas de plus-value à une prise en charge institutionnelle (59 CP) par rapport à une mesure ambulatoire (63 CP). Toutefois, les mesures qu’ils proposent pour palier le risque de récidive, à savoir la mise en place de contrôles d’abstinence aléatoires fréquents associés à traitement aversif de type Antabuse et la poursuite d’un suivi psychothérapeutique ambulatoire rapproché auprès d’un thérapeute forensique, en lien avec ses consommations et son trouble de la personnalité, ne sont pas suffisantes. En effet, il a fallu à peine trois mois dès sa sortie de prison pour que, conscient de sa problématique, sur laquelle il travaille depuis des années, il boive, prenne de la cocaïne, se remette dans une relation sentimentale, et tente d’étrangler sa nouvelle compagne par jalousie. Par ailleurs, il a été sanctionné disciplinairement à trois reprises, pour avoir une fois consommé du cannabis et deux fois pour stockage de médicaments, ce qui démontre que, même dans un cadre strict et fermé, l’appelant persiste à consommer. Ainsi, si un point de vue thérapeutique une mesure ambulatoire à forme de l’art. 63 CP est préconisée par les experts, il faut tenir compte de l'aspect sécuritaire (cf. consid. 5.2.1 in fine supra). Or, comme on l’a vu, l’intimé présente un trouble de la personnalité, ainsi qu’un risque de récidive élevé. Si la Cour entend les explications des experts, notamment que L.________ doit être mis en situation s’il veut pouvoir évoluer, elle considère, vu ce qui précède, que ce n’est pas suffisant pour renoncer à prononcer un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP. Dans ces circonstances, il appartient à la Cour de céans, pour des motifs sécuritaires et d'ordre public, qui entrent également en ligne de compte dans le choix de la mesure, de prononcer une mesure thérapeutique institutionnelle à forme de l'art. 59 CP.
En définitive, la décision des premiers juges de révoquer le traitement ambulatoire ordonné le 13 juin 2016, prolongé par l’ordonnance de juge d’application des peines le 9 juin 2021 et d’ordonner un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP en faveur de L.________ ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. A cet égard, le chiffre III/IV du dispositif communiqué aux parties contient une erreur manifeste en ce sens qu’il omet d’ordonner l’arrêt du traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP prononcé par le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte du 13 juin 2016 et prolongé par ordonnance de Juge d’application des peines du 9 juin 2021. En application de l’art. 83 CPP, le dispositif sera dès lors rectifié d’office sur ce point.
6. Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance doit être déduite de la peine prononcée.
7. Au vu du risque de récidive élevé présenté par l’appelant, il se justifie, afin de garantir l’exécution de la peine infligée, d’ordonner son maintien en exécution anticipée de peine.
8. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement querellé confirmé.
Me Alexa Landert, conseil juridique gratuit de W.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle elle indique une activité nécessaire d’avocat de 08h05, ce qui est adéquat, sous réserve de la durée surévaluée de l’audience d’appel, qui sera réduite d’une heure. L’indemnité de défenseur d’office doit ainsi être fixée à 1’275 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (et non 5 %) des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC, applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 25 fr. 50, une vacation à 120 fr. et la TVA à 8,1 %, par 115 fr. 05, soit à un total de 1'535 fr. 55, TVA et débours inclus.
Me Gilles Monnier, défenseur d’office d’L.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité nécessaire d’avocat de 19h00 hors audience. Il convient d’y ajouter 1h30 de temps audience. Ainsi, l’indemnité de défenseur d’office sera fixée à 3'690 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC, applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 73 fr. 80, quatre vacations à 120 fr. et la TVA à 8,1 %, par 343 fr. 75, soit à un total de 4'587 fr. 55, TVA et débours inclus.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 10'453 fr. 10, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 4'330 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des indemnités dues au défenseur d’office et au conseil juridique gratuit, par 6'123 fr. 10 (1'535 fr. 55 + 4'587 fr. 55), seront mis à la charge de L.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
L.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit dès que sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 19 al. 2, 34, 40, 47, 50, 59, 106, 22 et 23 ad 111,
177 al. 1 CP ; 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Me Alexa Landert est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de W.________ pour la procédure d’appel.
III. Le jugement rendu le 23 avril 2024, rectifié le 21 mai 2024, par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif le suivant :
"I. Constate que L.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre, d’injure et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
II. condamne L.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, sous déduction de 235 (deux cent trente-cinq) jours de détention préventive, de 48 (quarante-huit) jours d’exécution anticipée de peine et de 15 (quinze) jours de réparation du tort moral ;
III. condamne en outre L.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 30 (trente) francs et à une amende de 500 fr (cinq cents) francs, convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif ;
IV. ordonne en faveur de L.________ un traitement institutionnel à forme de l’art. 59 CP et ordonne en conséquence l’arrêt du traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP prononcé en sa faveur par jugement du Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte du 13 juin 2016 et prolongé par ordonnance du Juge d’application des peines du 9 juin 2021 ;
V. ordonne le maintien en exécution anticipée de peine de L.________ aux fins de garantir l’exécution du solde de la peine et du traitement institutionnel ;
VI. prend acte pour valoir jugement, que L.________ se reconnait débiteur de W.________ du montant de 5'000 (cinq mille) francs, valeur échue ;
VII. ordonne la levée du séquestre portant sur le natel appartenant à L.________ avec une carte SIM « Lycamobile » 8941540070004335748 (fiche n°11646 – P. 71) et la restitution à ce dernier ;
VIII. ordonne la confiscation et la destruction de deux morceaux de résine de cannabis (Bureau des séquestres de la police de sûreté n° S21.003999) (P. 5/2) ;
IX. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de :
- 2 CD contenant les photographies des deux examens cliniques de W.________ et de L.________ (fiche n° 11522 – P. 47) ;
- 1 disque dur externe contenant la sauvegarde des données du téléphone portable de L.________ (fiche n° 11658 – P. 74) ;
X. arrête l’indemnité de Me Gilles Monnier à 23'247 fr. 05 (vingt-trois mille deux cent quarante-sept francs et cinq centimes), TVA et débours compris ;
XI. alloue à Me Alexa Landert, défenseur d’office de W.________, une indemnité de 8'861 fr. 80 (huit mille huit cent soixante et un francs et huitante centimes), TVA et débours compris ;
XII. met les frais de la cause par 58'359 fr. 75 (cinquante-huit mille trois cent cinquante-neuf francs et septante-cinq centimes) à la charge de L.________, ce montant comprenant les indemnités de son défenseur d’office arrêté sous chiffre IX ci-dessus, ainsi que l’indemnité du défenseur d’office de W.________, arrêtée sous chiffre X ci-dessus ;
XIII. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités arrêtées sous chiffres IX et X ci-dessus ne pourra être exigé de L.________ que lorsque sa situation financière le permettra. ".
IV. La détention subie à titre d’exécution anticipée de peine depuis le jugement de première instance est déduite.
V. Le maintien en détention de L.________ à titre d’exécution anticipée de peine est ordonné.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'587 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Gilles Monnier.
VII. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel d’un montant de 1'535 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Alexa Landert.
VIII. Les frais d'appel, par 10'453 fr. 10, qui comprennent les indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil juridique gratuit figurant aux chiffres VI et VII ci-dessus, sont mis à la charge de L.________.
IX. L.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil juridique gratuit figurant aux chiffres VI et VII ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 novembre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Gilles Monnier, avocat (pour L.________),
- Me Alexa Landert, avocate (pour W.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- Mme le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Office d'exécution des peines,
- Etablissement d’exécution des peines de Bellevue,
- Bureau des séquestres,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :