TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

393

 

PE19.025122-STL/jga


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Audience du 6 novembre 2024

__________________

Composition :               M.              Pellet, président

                            MM.              Winzap et Parrone, juges

Greffière              :              Mme              Japona-Mirus

 

 

*****

Parties à la présente cause :

J.________, prévenu, représenté par Me Léna Nussbaumer-Laghzaoui, défenseur de choix à Genève, appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 17 novembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré B.________ du chef d’accusation de violation simple des règles de la circulation (VII), a condamné celui-ci pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel et contravention à la LContr (loi sur les contraventions du 19 mai 2009 ; BLV 312.11) à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. le jour et à une amende de 200 fr. (VIII), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre VIII, imparti à B.________ un délai d’épreuve de 2 ans et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 2 jours (IX), a libéré J.________ des chefs d’accusation de violation simple des règles de la circulation et d’empêchement d’accomplir un acte officiel (X), a condamné ce dernier pour entrave aux services d’intérêt général et contravention à la LContr à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 200 fr. (XI), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre XI, imparti à J.________ un délai d’épreuve de 2 ans et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 2 jours (XII), et a mis les frais, par 225 fr. à la charge de [...], par 225 fr. à la charge d’ [...], par 225 fr. à la charge de B.________ et par 225 fr. à la charge de J.________ (XIV).

 

 

B.              a) Par annonce du 3 novembre (recte : décembre) 2021, puis déclaration du 27 décembre 2021, B.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu’il soit entièrement acquitté, que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) lui soit allouée. Préalablement, il a conclu à la suspension du traitement de son appel jusqu’au dépôt de l’ensemble des appels dirigés contre les jugements rendus et à rendre par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, ou respectivement l’entrée en force de ces jugements dans les procédures portant sur la manifestation du 14 décembre 2019, ainsi qu’à la jonction de son appel avec l’ensemble des appels dirigés contre les jugements rendus ou à rendre par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans les procédures portant sur la manifestation du 14 décembre 2019.

 

              A titre de mesures d’instruction, B.________ a requis la production des dossiers en mains de la Municipalité de Lausanne et de la Police municipale de Lausanne, ainsi que l’audition de quatre témoins.

 

              b) Par annonce du 1er décembre 2021, puis déclaration du 23 décembre 2021, J.________ a également interjeté appel contre le jugement du 17 novembre 2021, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour nouvelle décision et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu’il soit intégralement acquitté. Préalablement, il a conclu à la suspension de la procédure d’appel jusqu’au dépôt de l’ensemble des appels dirigés contre les jugements rendus et à rendre par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, respectivement l’entrée en force de ces jugements, dans les procédures portant sur la manifestation du 14 décembre 2019 et, cela fait, à ce que la jonction de la procédure d’appel avec l’ensemble des appels dirigés contre les jugements du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne portant sur la manifestation du 14 décembre 2019 soit ordonnée.

 

              A titre de mesures d’instruction, J.________ a requis la production de l’intégralité des dossiers de la Municipalité et de la Police municipale de Lausanne ainsi que l’audition d’un témoin de moralité.

 

              J.________ a par ailleurs sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire.

 

              c) Le 17 janvier 2022, le Président de la Cour d’appel pénale (ci-après : le président) a refusé de désigner l’avocate Léna Laghzaoui en qualité de défenseur d’office de J.________, ni la gravité, ni la complexité de la cause ne le justifiant.

 

              Le 2 mars 2022, le président a rejeté les réquisitions de preuve présentées par B.________ et J.________, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies.

 

              Le 3 mars 2022, le président a informé les parties que l’appel serait d’office traité en procédure écrite et leur a imparti un délai au 18 mars 2022 pour déposer un mémoire motivé.

 

              d) Les 16 et 17 mars 2022, J.________ et B.________ ont indiqué qu’ils refusaient que leurs appels soient traités par écrit et ont requis la tenue d’une audience. Ils ont également conclu à ce que la suspension de la procédure soit ordonnée et, subsidiairement, ont sollicité une prolongation du délai imparti pour déposer un mémoire motivé.

 

              Le 23 mars 2022, le président a confirmé aux appelants que leurs appels seraient traités en procédure écrite et les a informés qu’il serait statué sur leur requête de suspension dans le jugement à rendre. Il a prolongé le délai pour déposer des déterminations complémentaires au 31 mars 2022.

 

              e) Le 31 mars 2022, J.________ a déposé un mémoire d’appel motivé, par lequel il a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d’appel.

 

              Par mémoire d’appel motivé du même jour, B.________ a conclu principalement à ce que des violations du principe d’accusation, de la liberté de réunion pacifique et de la liberté d’expression, ainsi que de la présomption d’innocence soient constatées et à ce qu’il soit acquitté pour toutes les infractions reprochées. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, il a conclu à une exemption de peine et, encore plus subsidiairement, à une atténuation de celle-ci. En tout état de cause, il a conclu à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Préalablement, il a conclu à la suspension de la procédure, à la jonction de celle-ci avec l’ensemble des appels dirigés contre les jugements du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne portant sur la manifestation du 14 décembre 2019, ainsi qu’à la tenue d’un procès public.

 

              f) Par jugement du 7 avril 2022 (n° 160), la Cour d’appel pénale a rejeté les appels de B.________ et de J.________, a confirmé le jugement rendu le 17 novembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et a mis les frais d’appel, par 2'750 fr., à la charge de B.________ à raison de 1'375 fr. et de J.________ à raison de 1'375 francs.

 

 

C.              a) Par arrêt du 21 juillet 2022 (6B_752/2022 et 6B_761/2022), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis les recours déposés par B.________ et J.________, annulé le jugement du 7 avril 2022 et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle instruction et nouveau jugement.

 

              b) Le 24 novembre 2022, B.________ a déposé des réquisitions tendant à la jonction des procédures relatives à la manifestation du 14 décembre 2019, à la communication de toute pièce et document réunis par la Municipalité et la Police de Lausanne en lien avec la manifestation précitée, ainsi que du « protocole » de son interpellation et l’audition des agents y ayant procédé, à la production au dossier du rapport relatif à l’activité de « renseignements » et d’« observation » de la police préalable à la manifestation, indiquant avec précision les actes d’enquête, le nom des fonctionnaires impliqués ainsi que les bases légales sur lesquelles s’était fondée cette activité, au versement d’une copie de tout le matériel recueilli dans ce cadre, ainsi qu’à l’audition des agents ayant établi et rédigé le rapport de police, subsidiairement au constat d’irrecevabilité dudit rapport et à son retrait du dossier.

 

              c) Par jugement du 7 avril 2022 (n° 160), la Cour d’appel pénale a rejeté les appels de B.________ et de J.________, a confirmé le jugement rendu le 17 novembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, a mis les frais de la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 21 juillet 2022, par 2'750 fr., à la charge de B.________ à raison de 1'375 fr. et de J.________ à raison de 1'375 francs, et a laissé les frais de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 21 juillet 2022, par 3'700 fr., à la charge de l’Etat.

 

 

D.              Par arrêt du 25 avril 2024 (6B_710/2023), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de J.________, annulé le jugement cantonal et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, elle a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. 

 

              Le 23 mai 2024, le président a versé à la présente cause – sous P. 70 et 71 – la copie d’un courrier des TL du 6 mars 2024 concernant les horaires des lignes 22 et 60 qui desservaient la rue Centrale en 2019, ainsi que la copie du rapport des TL du 11 mars 2024 et de ses annexes.

 

              Par avis du 24 mai 2024, le président a informé J.________ que, sauf objection motivée d’ici au 13 juin 2024, la suite de la procédure serait écrite et un délai lui serait imparti pour se déterminer ensuite des nouvelles pièces versées à la procédure.

 

              Le 12 juin 2024, J.________ a déclaré s’opposer à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure uniquement écrite. Il a indiqué contester le jugement dans son ensemble, concluant ainsi à son acquittement complet, et vouloir se prononcer sur les nouvelles pièces versées au dossier lors de débats oraux.

 

              Par requête du 27 septembre 2024, J.________ a sollicité l’assistance judiciaire.

 

              Le 1er octobre 2024, le président a refusé de désigner l’avocate Léna Nussbaumer-Laghzaoui en qualité de défenseur d’office de J.________, ni la gravité, ni la complexité de la cause ne le justifiant, dès lors que les questions qui devaient encore être tranchées après l’arrêt rendu le 25 avril 2024 par le Tribunal fédéral étaient délimitées de façon très précises et concernaient des questions factuelles et une contravention de droit cantonal très accessoire.

 

              Le 23 octobre 2024, ensuite de la demande de reconsidération déposée par J.________ le 14 octobre 2024 quant au rejet de sa demande d’assistance judiciaire, le président l’a informé qu’il ne revenait pas sur sa décision.

 

 

 

E.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Originaire d’Ollon (VD), J.________ est né le 12 septembre 1986 à Aigle. Il a suivi des études de lettres puis a effectué un doctorat en littérature auprès de l’Université de Lausanne. Il travaille à 30% à l’Université de Lausanne, dans un centre de promotion à la recherche sur la transition écologique comme chargé de projet. Son salaire mensuel s’élève à 1'600 francs. Le prévenu a également des mandats d’expertise dans l’enseignement, qui lui procure un complément d’environ 2'000 fr. par année. Son loyer s’élève à 888 fr. et sa prime d’assurance-maladie à 380 fr., une demande de subsides étant en cours. Le prévenu est célibataire et sans enfants.

 

              Le casier judiciaire suisse de J.________ fait état d’une condamnation à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 120 fr., pour délit contre la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile, prononcée le 20 février 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.

 

2.

2.1              A Lausanne, rue Centrale, le 14 décembre 2019, entre 10h05 et 15h55, sans avoir obtenu d’autorisation préalable pour se réunir au lieu en question, des manifestants, au nombre desquels figuraient B.________ et J.________, se sont assis sur les voies de circulation afin de bloquer le trafic sur cet axe par leur présence. Le trafic, notamment des véhicules d’urgence (police, pompiers et ambulances) et des bus, a dû être dévié sur des artères attenantes. Les forces de l’ordre ont dans un premier temps demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un.

 

2.2             

2.2.1              Selon le rapport de police, des militants d’Extinction Rébellion (ci-après : XR) recrutaient des personnes sur les réseaux sociaux pour mener une action de blocage sur la place Saint-François durant les festivités du Marché de Noël, plus précisément le 14 décembre 2019. Les organisateurs de la manifestation ont averti les autorités et les Transports publics de la région lausannoise, sans toutefois déposer une demande d’autorisation.

              Le 14 décembre 2019, dès 10h05, la rue Centrale a été bloquée par une cinquantaine de personnes au moyen de blocs en béton et de palettes en bois. A 10h10, une vingtaine de personnes équipées de gilets blancs s’est couchée à même le sol à l'angle de la place Saint-François, en haut de la rue du Petit-Chêne, gênant ainsi le trafic des piétons. Vers 10h25, ces personnes se sont déplacées par la rue Pépinet afin de rejoindre le blocage de la rue Centrale. Un blocage a également été organisé à la place Saint-François par une cinquantaine de manifestants, si bien que la police a fermé la rue Pépinet pour éviter que les deux groupes de manifestants se rejoignent. A 13h15, des injonctions ont été adressées aux manifestants par le Commandant de police. Il a été décidé que les interpellations de ceux qui ne respecteraient pas les directives débuteraient un quart d’heure plus tard. A 13h32, une ambulance est intervenue dans l’établissement des Brasseurs, rue Centrale 4, à la suite d’un malaise cardiaque. L’ambulance en question a dû accéder à la rue Centrale par la place Saint-François puis par la rue Pépinet, pénétrant ainsi dans le périmètre de sécurité délimité par les forces de l’ordre, ce qui a rallongé le délai d’intervention. Le trajet consistant à emprunter la rue César-Roux, puis la rue Saint-Martin pour enfin arriver à la rue Centrale aurait été plus court mais n’était pas praticable en raison de la manifestation. L’acheminement de la victime au CHUV a nécessité qu’un couloir soit organisé par la police depuis la rue Centrale, en direction de la rue Saint-Martin. Dès 13h35, la police a déployé un dispositif afin de procéder aux premières interpellations. Le trafic des Transports publics lausannois a été interrompu dès 10h55 pour toutes les lignes transitant par la place Saint-François, ce qui a engendré un retard de trente à quarante minutes. Les effets de cette perturbation ne se sont estompés qu’à partir de 16h00.

 

              En définitive, 90 personnes – dont B.________ et J.________ – ont été interpellées, identifiées puis transférées à l’Hôtel de Police. Elles ont été libérées progressivement, la dernière quittant les locaux à 18h00. Vu le nombre de manifestants, le rapport de police ne décrit cependant pas précisément les actions de chacun d’eux.

 

2.2.2              Les lignes 18, 22 et 60 ont dû être déviées dès 10h15, lors de la fermeture de la rue Centrale. La ligne 18 a été rétablie à partir de 10h40. Dès 11h00, les lignes 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 16, 17 et 29 ont été déviées et ont circulé avec 20 minutes de retard. Elles ont été rétablies à partir de 11h50. A partir de 16h06, les lignes 22 et 60 ont également pu être rétablies. Huitante bus ont été concernés par ces modifications entre 10h15 et 17h05.

 

2.3              J.________ admet avoir participé à la manifestation du 14 décembre 2019. Il s’est assis sur les voies de circulation pour permettre à la manifestation de se poursuivre. Il a appris la tenue de celle-ci par le biais des réseaux sociaux. Il savait ou à tout le moins se doutait qu’elle n’avait pas été autorisée, même s’il a soutenu qu’il l’ignorait. Le prévenu admet au demeurant avoir entendu les ordres d’évacuation de la police. Lorsque celle-ci est venue l’interpeller, il n’a pas opposé de résistance. Il n’était pas au nombre des organisateurs, pas plus qu’il n’a utilisé de mégaphone.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry Girardin et al., Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).

 

              L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 6B_29/2021 du 30 septembre 2021 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF III 334 consid. 2 ; TF 6B_904/2020 précité consid. 1.1).

 

2.             

2.1              Dans son arrêt (consid. 5.3 et 5.4), le Tribunal fédéral a relevé ce qui suit :

 

              « S'il n'est pas contesté ou contestable que la perturbation du service des TL pourrait tomber sous le coup de l'art. 239 ch. 1 CP, tant il s'agit d'une entreprise publique de transport au sens de cette même disposition, il y a lieu de constater qu'il n'en va pas de même pour la perturbation du trafic des véhicules et des véhicules d'urgence. Pour cause, à l'aune des critères décrits supra au consid. 5.1, ces derniers ne doivent à l'évidence pas être considérés comme une entreprise publique de transport dont les services seraient offerts à la collectivité sur la base d'un parcours ou d'horaires réguliers. Partant, dans la mesure où la cour cantonale a considéré que ces éléments étaient constitutifs d'entrave aux services d'intérêt général, le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à cette dernière pour qu'elle statue à nouveau. 

 

              S'agissant de l'intensité de l'entrave aux services d'intérêt général dans le cas d'espèce, force est de constater avec le recourant que le jugement cantonal est lacunaire. En particulier, si la cour cantonale a fait état des retards constatés pour les bus circulant sur la place Saint-François, elle n'a pas expliqué en quoi la manifestation de la rue Centrale en serait la cause. S'agissant spécifiquement de l'axe bloqué par le recourant, soit la rue Centrale, la cour cantonale n'a donné aucune indication s'agissant des lignes de bus y circulant habituellement, du nombre de bus concernés durant combien de temps, de la mise en place d'un parcours alternatif et des modalités de celui-ci, ou encore de l'effet des éventuelles perturbations de la rue Centrale sur le reste du réseau. Il convient dès lors d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle complète l'état de fait s'agissant de tout ou partie des éléments précités, dans une mesure permettant au Tribunal fédéral de contrôler le respect de la disposition légale appliquée (art. 112 al. 3 LTF). »

 

2.2              Le Tribunal fédéral a également considéré, s’agissant de la condamnation de l’appelant pour contravention à la loi vaudoise sur les contraventions, qu’en se limitant à considérer que l’art. 41 RGP (règlement général de police de la Commune de Lausanne du 27 novembre 2011) s’appliquait du simple fait qu’il savait la manifestation du 14 décembre 2019 illicite, la Cour de céans n’avait fourni aucune motivation objective justifiant de s’écarter d’une interprétation littérale de la disposition concernée et de la jurisprudence cantonale majoritaire en la matière, selon lesquelles l’art. 41 RGP n’est applicable qu’aux organisateurs d’une manifestation (et non au participants).

 

 

3.

3.1              A titre de mesure d’instruction, l’appelant requiert que l’ensemble de la documentation en lien avec la manifestation du 14 décembre 2019 en possession des TL soit versé au dossier. Il soutient que les pièces nouvelles produites par les TL seraient lacunaires, dès lors qu’elles ne permettraient pas de savoir quels arrêts de bus auraient été impactés, ni quelles déviations auraient été faites, ni quelles routes auraient été empruntées.

 

3.2              Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1 ; CAPE 13 août 2024/318 consid. 3.2).

 

              Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1 ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 7B_68/2022 précité ; CAPE 13 août 2024/318 précité).

 

3.3              En l’espèce, la production de l’entier du dossier des TL est inutile au traitement de l’appel. Comme on le verra ci-après (consid. 4.3), la Cour de céans est en mesure, sur la base du dossier, et en particulier des pièces 70 et 71, d’apprécier les faits reprochés à l’appelant.

 

 

4.             

4.1              L’appelant conteste sa condamnation pour entrave aux services d’intérêt général. Il soutient que la condition de l’intensité et de la durée de l’entrave ne serait pas réalisée. Il invoque en substance que pour certaines lignes, il n’existerait aucune information sur le retard des bus, ni sur les arrêts impactés. Il n’y aurait en tous cas aucune information que toutes les lignes auraient été impactées à la rue Centrale. En outre, on ne saurait rien des déviations et des routes empruntées. L’appelant fait en outre valoir que les TL étaient au courant de la manifestation et qu’ils auraient dû prévoir les déviations. Enfin, dans la mesure où l’appelant n’aurait pas participé à la manifestation depuis le début, il existerait un doute quant à son implication sur les lignes impactées.

 

4.2              L'art. 239 CP, qui sanctionne l'entrave aux services d'intérêt général, protège l'intérêt public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation (ATF 116 IV 44 consid. 2a ; TF 6B_710/2023 du 25 avril 2024 consid. 5.1.2). Sont concernées, les entreprises publiques de transports ou de communication – telles que celles des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone – ainsi que les établissements ou installations servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur (cf. art. 239 ch. 1 al. 1 et al. 2 CP). Le comportement punissable consiste à empêcher, troubler ou mettre en danger l'exploitation du service d'intérêt général.

 

              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la perturbation de l’exploitation d’une entreprise publique de transports doit s’étendre sur une certaine durée (TF 6B_197/2023 du 2 avril 2024 consid. 1.1.4 ; TF 4A_235/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4.3.2). Ainsi, il a été admis que celui qui empêchait une entreprise ferroviaire de respecter l'horaire pendant une heure trente perturbait son exploitation d'une manière importante (ATF 116 IV 44 consid. 2d).

 

4.3              Le rapport des TL du 6 mars 2024 (annexe à la P. 70) permet de constater que les lignes 22 et 60 desservaient la rue Centrale en 2019, soit lors de la manifestation du 14 décembre 2019. Il est établi que l’axe en question a été bloqué de 10h00 à 16h00 environ, soit durant quelque 6 heures. Le rapport indique également que la ligne 22 circulait toutes les 10 minutes et la ligne 60 toutes les 30 minutes environ, dans les deux sens. Il en résulte que 88 bus ont été empêchés de circuler durant l’action de blocage (72 pour la ligne 22 et 16 pour la ligne 60). Contrairement à ce que soutient l’appelant, aucun trafic alternatif n’a pu être organisé, au contraire de ce qui s’est produit avec les lignes passant par la Place Saint-François, là où la manifestation avait été annoncée. Le communiqué de presse du Tribunal fédéral du 8 février 2024 précise d’ailleurs que les intéressés ont pris la décision de dernière minute de bloquer la rue Centrale plutôt que de prendre part à la manifestation sur la Place Saint-François, empêchant ainsi les autorités de prendre les mesures nécessaires. Enfin, peu importe que l’appelant n’ait pas été là au début de la manifestation. Il était présent à la rue Centrale et il ne fait aucun doute que son but était de participer à une manifestation collective, en agissant de concert avec les autres manifestants par une ou plusieurs actions de blocage.

 

              Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il est établi que l’entrave a été considérable, en durée et en intensité. La condamnation de l’appelant pour l’infraction d’entrave aux services d’intérêt général doit ainsi être confirmée.

 

 

5.              Il découle de l’arrêt du Tribunal fédéral du 25 avril 2024 que l’appelant doit être acquitté du chef de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions en relation avec l’art. 41 RGP, pour lequel il avait été condamné à une amende de 200 francs.

 

 

6.             

6.1              A titre subsidiaire, l’appelant conclut à une exemption de toute peine, motif pris de l’absence d’intérêt à punir, et se prévaut, à défaut, du mobile honorable.

 

6.2             

6.2.1              Conformément à l'art. 48 let. a ch. 1 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.

 

              D'une manière générale, le caractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 3 et la référence citée).

 

              Dans un arrêt du 30 mars 2023 (TF 6B_620/2022 du 30 mars 2023), le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'est pas contestable que les enjeux liés aux effets néfastes des dérèglements climatiques et à la nécessité d'adopter rapidement des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, doivent être reconnus comme une préoccupation des plus respectables dans notre société démocratique (consid. 1.3.5). Aussi, d'une manière générale, il convient de reconnaître un caractère idéaliste, altruiste et partant respectable sur le plan éthique aux actions politiques menées par les militants du climat, en tant qu'elles visent à sensibiliser la population sur les conséquences néfastes des dérèglements climatiques. Il n'en demeure pas moins que les appels à la désobéissance civile qui y sont parfois formulés tendent à traduire une remise en cause de la légitimité démocratique du droit, pénal en particulier, ainsi que des autorités chargées de son application, que la cause climatique ne saurait à elle seule justifier. Les actions des militants pour le climat ne sauraient dès lors d'emblée être considérées comme s'inscrivant dans la promotion de valeurs éthiques reconnues par l'ensemble de la population, ou du moins par la majorité de celle-ci. Elles dénotent bien plutôt, sur ce plan, un activisme purement idéologique, qui, en tant que tel, doit être tenu pour neutre sur l'échelle des valeurs. Il apparaît dès lors exclu de reconnaître, en toute circonstance, aux militants pour le climat pénalement condamnés pour leurs actes, un mobile honorable au sens de l'art. 48 let. a ch. 1 CP (consid. 1.3.6). Cela étant relevé, en cohérence avec ce qui précède, un mobile honorable, conduisant à une atténuation libre de la peine (art. 48a CP), est susceptible d'entrer en considération à l'égard de militants pour le climat en tant qu'ils agissent dans une perspective de sensibilisation écologique, ou d'éveil des consciences face à l'insuffisance de l'action politique sur ce plan. Tel peut être le cas par exemple lorsque, sans commettre de violences ou de dégâts, les militants occupent durant une courte période des locaux commerciaux accessibles au public, voire des sites privés, pour y déployer des banderoles ou y délivrer un message par une action spécifiquement conçue. Tel peut aussi être le cas d'un bref « sit-in » opéré sur la voie publique, en tant qu'il n'entraîne pas de perturbations à la circulation routière ou au bon fonctionnement des services d'intérêt général et, plus généralement, à la sécurité publique. Selon les circonstances, le mobile honorable peut également être retenu lorsque l'acte provoque, d'une manière modeste et contrôlée ainsi que limitée dans le temps, des atteintes à la liberté d'action d'autrui. En revanche, un mobile honorable doit en tout état être dénié lorsque les actes des militants, par leur violence, conduisent à des déprédations ou à un risque d'atteinte à l'intégrité corporelle d'autrui. Dans un État de droit tel que la Suisse, qui offre de larges garanties en termes de droits politiques et de liberté d'expression notamment, des actes de telle nature ne sauraient en effet être rendus excusables par la volonté de promouvoir quelque idéal politique, aussi respectable soit-il (consid. 1.3.7).

 

6.2.2              L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; 135 IV 130 consid. 5.3.3; TF 7B_683/2023 du 5 septembre 2024 consid. 7.1 ; TF 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 4.1.1 et les références citées). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ibidem), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de la célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4; TF 7B_683/2023 précité consid. 7.1 ; TF 6B_1049/2023 précité consid. 4.1.1 et la référence citée). 

 

6.3              En l'espèce, force est d’abord de constater que les conditions d'application de l'art. 52 CP ne sont pas réunies. La cause défendue par l’appelant ne justifie pas son comportement illicite, d'autant plus que celle-ci pouvait être défendue par des moyens licites. A cela s'ajoute que le comportement de l’appelant n'a pas été sans conséquence pour les services d'utilité publique et pour les nombreuses personnes gênées par le blocage de la rue Centrale – un axe majeur – durant plusieurs heures. Un tel raisonnement a été maintes fois confirmé par le Tribunal fédéral dans des affaires portant sur des actions climatiques similaires (TF 7B_683/2023 précité consid. 7.2 ; TF 6B_282/2022 du 13 janvier 2023 consid. 2.3 ; TF 6B_1061/2021 du 9 mai 2022 consid. 7.3 ; TF 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 5.4; TF 6B_1295/2020 précité consid. 7, non publié in ATF 147 IV 297). On ne saurait considérer les conséquences du comportement de l’appelant comme étant de peu d'importance. S'agissant ensuite de l'art. 48 let. a ch. 1 CP, une telle disposition n’est pas applicable dans le cas d’espèce conformément à la jurisprudence précitée (cf. TF 6B_620/2022 susmentionné).

 

              Il s’ensuit que les griefs doivent être rejetés.

 

 

7.              Pour le surplus, la quotité de la peine prononcée n’est pas contestée en tant que telle. Vérifiée d’office, celle-ci – modérée dans sa quotité – est adéquate et peut être confirmée par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP).

 

 

8.             

8.1              L’appelant requiert la désignation d’un défenseur d’office, compte tenu de sa situation financière. Il soutient que, n’ayant aucune connaissance juridique, une assistance serait nécessaire, au vu de la difficulté de la cause et de la potentielle inscription dans son casier judiciaire.

 

8.2              En dehors des cas de défense obligatoire prévus à l’art. 130 CPP – hypothèses non réalisées en l’espèce – la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 55 ad art. 132 CPP).

 

              Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1). La deuxième condition de l’art. 132 al. 1 let. b CPP s’interprète à l’aune des critères mentionnés aux alinéas 2 et 3 de cette disposition (Harari/Jakob/Santamaria, op. cit., n. 60 ss ad art. 132 CPP).

 

              Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (TF 1B_276/2022 du 23 septembre 2022 consid. 3.1) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Les critères énoncés par l’art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 1B_276/2022 précité consid. 3.1). Selon cette jurisprudence, la désignation d’un défenseur d’office dans une procédure pénale est nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou s’il est menacé d’une peine qui ne peut être assortie du sursis (ATF 143 I 164 précité consid. 3.5 et les réf. citées ; TF 1B_370/2022 du 1er décembre 2022 consid. 2.1.1). La désignation d’un défenseur d’office peut aussi être nécessaire, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s’ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu’il ne serait pas en mesure de résoudre seul (ibidem). En revanche, lorsque l’infraction n’est manifestement qu’une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s’expose qu’à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l’auteur n’a pas de droit constitutionnel à l’assistance judiciaire (ibidem).

 

              Pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes, à savoir la nature de la cause, la complexité des questions de fait et de droit, les particularités que présentent les règles de procédure applicables, l’aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure en fonction de ses capacités, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, et de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (ATF 143 I 164 précité ; TF 1B_370/2022 précité consid. 2.1.1 ; TF 1B_172/2022 du 18 juillet 2022 consid. 2.1).

 

              Il n’est pas exclu que l’intervention d’un défenseur d’office soit justifiée par d’autres motifs (comme l’indique l’adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l’égalité des armes ou en raison de la portée qu’a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 143 I 164 précité ; TF 1B_370/2022 précité consid. 2.1.2 ; TF 6B_391/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1 et les réf. citées) ;

 

8.3              En l’espèce, l’affaire doit être qualifiée de peu de gravité, compte tenu de la modeste peine pécuniaire infligée à l’appelant. Par ailleurs, les circonstances du cas d’espèce ne permettent pas de considérer que la procédure présenterait des difficultés particulières sous l’angle des faits ou du droit que le prévenu ne pourrait surmonter seul, dès lors que l’enjeu et les conséquences sont limités. Le Tribunal fédéral a clairement circonscrit les questions que l’appelant était parfaitement apte à comprendre, étant souligné qu’il bénéficie d’une formation universitaire. Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’assistance d’un défenseur d’office ne se justifie pas pour sauvegarder les intérêts de l’appelant.

 

 

9.              En définitive, l’appel de B.________ doit être rejeté, celui de J.________ partiellement admis et le jugement attaqué modifié dans le sens des considérants.

 

              La seule libération de l’appelant de la contravention à la loi vaudoise sur les contraventions en lien avec la manifestation litigieuse ne justifie pas de modifier la répartition des frais, sa culpabilité étant d’ailleurs intégralement confirmée concernant l’infraction d’entrave aux services d’intérêt général sans que l’instruction de la cause n’ait porté, distinctement, sur la contravention à la loi vaudoise sur les contraventions. Ce qui précède justifie également le rejet de la prétention en indemnisation de l’art. 429 CPP. Le défenseur a été informé en début d’audience que la condamnation de droit communal ne serait pas retenue, ce point n’ayant ensuite plus été abordé ou plaidé.

 

              Les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 21 juillet 2022, par 2'750 fr., seront mis par moitié, soit par 1'375 fr., à la charge de chacun des appelants (cf. art. 418 al. 1 et 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

 

              Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 21 juillet 2022, constitués des émoluments d’audience et de jugement, par 3'700 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) seront laissés à la charge de l'Etat.

 

              Il en va de même des frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 25 avril 2024, constitués des émoluments d’audience et de jugement, par 2’490 francs.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant à J.________ les art. 34, 42, 44,

47, 50, 106, 239 CP ; 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 17 novembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres X, XI et XII de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

 

                            "I. à IX. inchangés ;

X.              libère J.________ des chefs d’accusation de violation simple des règles de la circulation routière, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions ;

                            XI.              condamne J.________ pour entrave aux services d’intérêt général à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour ;

                            XII.              suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre XI ci-dessus et impartit à J.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

                            XIII.              inchangé ;

                            VI.              met les frais, par 225 fr. à la charge de [...], par 225 fr. à la charge d’ [...], par 225 fr. à la charge de B.________ et par 225 fr. à la charge de J.________."

 

III.                    Les frais de la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 21 juillet 2022, par 2'750 fr. (deux mille sept cent cinquante francs), sont mis par moitié, soit par 1'375 fr. (mille trois cent septante-cinq francs), à la charge de B.________ et par moitié, soit par 1'375 fr. (mille trois cent septante-cinq francs), à la charge de J.________.

 

IV.                  Les frais de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 21 juillet 2022, par 3'700 fr. (trois mille sept cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

 

V.                    Les frais de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 25 avril 2024, par 2'490 fr. (deux mille quatre cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

 

VI.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 novembre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Olivier Peter, avocat (pour B.________),

-              Me Léna Nussbaumer-Laghzaoui, avocate (pour J.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :