TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE22.006621/MTK


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 30 janvier 2024

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Composition :               M.              Pellet, président

                            Mme              Bendani et M. Parrone, juges

Greffière              :              Mme              Morand

 

*****

Parties à la présente cause :

B.________, prévenu, représenté par Me Monica Mitrea, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé,

 

C.T.________, plaignante, représentée par Me Priscille Ramoni, conseil d’office à Lausanne, intimée,

 

E.T.________, plaignant, représenté par Me Sophie Beroud, conseil de choix à Lausanne, intimé,

 

O.________, plaignante, représentée par Me Coralie Devaud, conseil d’office à Lausanne, intimée.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 8 août 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que B.________ s’était rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de viol et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 352 jours de détention avant jugement (II), et à une amende de 300 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution serait de 3 jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci (III), a constaté que B.________ avait subi 27 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 14 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci‑dessus, à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné son maintien en exécution anticipée de peine (V) et son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans (VI), a pris acte de la reconnaissance de dette de B.________ à l’égard de C.T.________, a alloué à cette dernière, à charge de B.________, la somme de 5’000 fr. à titre de réparation du tort moral, et a renvoyé C.T.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir son dommage matériel (VII), a ordonné le maintien au dossier des pièces à conviction (DVD) inventoriées sous fiches n° 33705, n° 33706, n° 33707, n° 33708 et n° 34317 (VIII), a dit que B.________ était le débiteur d’E.T.________ à qui il devait immédiat paiement d’une indemnité de 3’500 fr. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (IX), a arrêté les indemnités des conseils d’office d’O.________ et de C.T.________ (X et XI), a mis les frais de justice, par 45’523 fr. 50, à la charge de B.________, et a dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Monica Mitrea, par 19’386 fr., TVA et débours compris, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettrait (XII).

 

B.              Par annonce du 10 août 2023, puis déclaration motivée du 14 septembre 2023, B.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme, en ce sens qu’il est, principalement, condamné à une peine privative de liberté de 16 mois au plus pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contravention à la LStup et libéré des chefs d’accusation de contrainte sexuelle et de viol et, subsidiairement, qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 2 ans au plus pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et contravention à la LStup et libéré du chef d’accusation de viol. Plus subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit condamné pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol et contravention à la LStup à une peine privative de liberté de 3 ans et demi au plus. En toute hypothèse, il a conclu à la suppression du ch. IX dudit dispositif, en relation avec l’indemnité allouée à E.T.________ au titre de l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).

 

              Par courrier du 14 novembre 2023, B.________ a informé le tribunal qu’il contestait le contenu de l’appel déposé par son défenseur d’office, niant avoir eu une relation sexuelle avec C.T.________ (P. 154).

 

              Lors de l’audience d’appel du 30 janvier 2024, l’appelant a maintenu les conclusions prises dans son appel. Le Ministère public et les parties plaignantes ont conclu au rejet de l’appel.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              B.________ est né le [...] 1981 à Lisbonne au Portugal, pays dont il est ressortissant et où il a grandi avec ses huit frères et sœurs et ses parents. Il a suivi sa scolarité obligatoire au Portugal, sans toutefois la terminer. En 1995, le prévenu est parti vivre en France, sans ses parents, rejoignant ainsi ses frères et sœurs qui y vivaient déjà. Il y est resté pendant environ cinq ans, avant de retourner dans son pays, afin d’y effectuer son service militaire. A l’issue de celui-ci, il est reparti vivre en France où il a travaillé dans le bâtiment et comme coffreur. Il a quatre enfants, dont un qui est décédé à 15 ans, de trois femmes différentes. Depuis le décès de son fils, le prévenu dit souffrir de problèmes d’alcool. A une date indéterminée entre la fin de l’année 2021 et le début de l’année 2022, le prévenu est venu vivre en Suisse pour rejoindre sa dernière compagne, S.________, et leur fils. Dès leur arrivée, ces derniers ont logé auprès de la famille de C.T.________. B.________ dit avoir trouvé du travail en Suisse. À la suite de son incarcération, sa compagne et leur fils sont retournés vivre au Portugal. Le prévenu ne dispose d’aucun réseau familial en Suisse. A sa sortie de prison, B.________ a exprimé le souhait de retourner auprès de ses enfants, lesquels vivent au Portugal et en France.

 

              Les extraits des casiers judiciaires suisse et portugais de B.________ ne comportent aucune inscription. En revanche, l’extrait de son casier judiciaire français comporte les inscriptions suivantes :

 

              - 15.09.2007 : Tribunal correctionnel de Versailles pour violence aggravée par 2 circonstances, suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours, EUR 500.- d’amende ;

              - 18.10.2012 : Tribunal correctionnel d’Evry pour rébellion, 2 mois d’emprisonnement avec sursis et EUR 500.- d’amende ;

              - 20.12.2013 : Tribunal correction de Versailles pour vol (tentative), 2 mois d’emprisonnement avec sursis ;

              - 15.04.2014 : Tribunal correctionnel d’Evry pour vol, EUR 300.- d’amende ;

              - 11.05.2018 : Tribunal correctionnel d’Evry pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique, 90 jours-amende à EUR 10.- à titre principal ;

              - 09.10.2018 : Président du Tribunal de Grande Instance de Créteil pour usage illicite de stupéfiants, EUR 800.- d’amende.

 

              Dans le cadre de la présente affaire, B.________ a été incarcéré le 11 avril 2022. Tout d’abord détenu en zone carcérale, le prévenu a été transféré le 9 mai 2022 dans un établissement de détention provisoire à la Prison de La Croisée, puis entre le 5 octobre 2022 et le 28 mars 2023 à la Prison de Sion. Depuis le 29 mars 2023, le prévenu est incarcéré à la prison des Etablissements de la plaine de l’Orbe en exécution anticipée de peine.

 

              Il ressort du rapport de détention établi le 22 juin 2023 par la Direction du Service pénitentiaire de la prison des Etablissements de la plaine de l’Orbe (P. 119) que B.________ a adopté un comportement correct. Toutefois, durant la procédure d’appel, sept sanctions disciplinaires ont été prononcées à son encontre par la Direction des établissements de la Plaine de l’Orbe (cf. P. 145, 150, 152, 156, 158 et 159), pour avoir, à plusieurs reprises, changé de division sans autorisation, avoir eu une altercation avec un coprévenu ayant nécessité l’intervention du personnel de surveillance et avoir été soumis à une prise d’urine contrôlant son taux de THC dont l’analyse s’est révélée positive.

 

2.             

2.1              Dans un appartement de trois pièces et demie sis chemin des [...], où se sont produits les faits, vivaient O.________, avec son compagnon, leurs jumeaux de 10 mois et leur fils de 8 ans, A.________, ainsi que sa fille de 14 ans, C.T.________, née le [...] 2007. Cette dernière habitait auparavant en France avec son père, E.T.________, et avait rejoint le domicile de sa mère en février 2022.

 

              Le prévenu B.________ était un ami de longue date des parents de C.T.________, qu’il connait depuis qu’elle est petite. Il a vécu en France avec sa compagne S.________ et leur fils âgé de 10 mois jusqu’à la fin de l’année 2021, moment où la famille est venue en Suisse et s’est installée provisoirement chez O.________. Les trois précités dormaient sur un canapé convertible dans le salon, O.________ et son compagnon avec leurs jumeaux dans une chambre, C.T.________ et son demi-frère A.________ sur des lits à étage dans une seconde chambre.

 

2.2

2.2.1              A [...], chemin [...], le 9 avril 2022, le prévenu B.________ s’est trouvé seul avec C.T.________ et ses trois demi-frères, A.________ et les jumeaux, entre 16h30 et près de 21h00, alors qu’O.________ et son compagnon étaient occupés à l’extérieur et que sa compagne, S.________, était partie avec leur bébé chez une amie chez qui elle est restée jusqu’au lendemain, après qu’ils se furent disputés au sujet des dépenses financières du prévenu pour de l’alcool. Aux alentours de 17h00, après avoir commandé et mangé des tacos, B.________ s’est mis à danser de manière très « collé-serré » avec C.T.________ sur de la musique capverdienne. Il a ensuite glissé sa main sous le jogging et la culotte de l’adolescente pour la caresser au niveau du vagin, avant qu’elle ne le repousse, alors qu’il lui disait d’être « spirituelle et ouverte ». A.________ a vu la scène et a dit à sa demi-sœur quelque chose comme « tu es dégueulasse ». Puis, B.________ a envoyé le garçon dehors en feignant de vouloir le rejoindre, de manière à l’écarter. A.________ est resté à jouer dehors entre 18h00 et 20h00 environ.

 

              Durant ce laps de temps, B.________ s’est allongé derrière C.T.________, qui se trouvait couchée sur le canapé avec ses deux petits frères. Il lui a touché les fesses et les seins, en les attrapant à même la peau, avant de lui baisser son jogging et sa culotte et de la pénétrer vaginalement avec son sexe depuis derrière, sans protection. C.T.________ s’est écartée de lui en le repoussant avec les mains, si bien qu’il s’est arrêté sans éjaculer. Alors que C.T.________ remontait sa culotte, le prévenu a introduit un doigt dans le vagin de la jeune fille qui n’a rien osé dire, par peur, et il a effectué des mouvements de va-et-vient, malgré qu’elle essayât de lui enlever sa main. Comme B.________ était interrompu par l’un des bébés qui s’était mis à pleurer, la jeune fille s’est levée et est allée prendre une douche.

 

              Après cela, elle est revenue dans le salon, a pris l’un des jumeaux dans ses bras et s’est rendue dans sa chambre. A cet endroit, B.________ l’a rejointe alors qu’elle se trouvait assise sur le lit avec le bébé et l’a allongée sur le lit. Ensuite il lui a baissé sa culotte et son jogging et lui a écarté de force les jambes pour lui lécher le sexe, alors qu’elle se débattait avec un pied, puis il lui a léché les seins, a tenté de l’embrasser tandis qu’elle l’esquivait, avant de lui introduire brièvement à nouveau un doigt dans le vagin. Le prévenu a été interrompu une nouvelle fois par le bébé qui a commencé à pleurer. Après s’être douchée une seconde fois, la victime a attendu le retour de sa mère O.________ pour se confier.

 

2.2.2              C.T.________ a fait la déclaration prévue à l’art. 118 CPP lors de son audition-vidéo du 10 avril 2022.

 

              Le 14 avril 2022, O.________, mère de la victime, s’est constituée partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, déclaration confirmée par lettre du même jour de son conseil, Me Coralie Devaud.

 

              Par lettre du 6 juillet 2022 de son conseil, Me Sophie Beroud, le père de la victime, E.T.________, s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil.

 

2.3              A [...] et environs, à tout le moins entre le mois de novembre 2021 et son interpellation du 11 avril 2021, B.________ a régulièrement consommé des produits stupéfiants.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

 

2.                Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).         

 

3.

3.1              L’appelant conteste avoir eu une relation sexuelle avec C.T.________. Il soutient avoir toujours nié cet acte et que le prélèvement effectué sur le vagin de la victime aurait révélé le profil ADN d’un autre homme, de sorte que l’un des éléments constitutifs du viol – soit la pénétration vaginale – ne serait ni établi ni réalisé.

 

3.2              L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2).

 

              L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n’y a ainsi pas d’arbitraire si l’état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n’y a pas d’arbitraire du seul fait qu’un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les réf. citées).

 

3.3              En l’espèce, le tribunal a exposé de manière claire et convaincante les éléments sur lesquels il a fondé sa conviction quant aux actes dénoncés par C.T.________, conviction qui peut être partagée. On ne distingue pas dans l’argumentation de l’appelant de moyens qui permettraient de remettre en cause la motivation du tribunal. A cet égard, les allégations de B.________ tendant à soutenir que son profil ADN n’aurait pas été retrouvé sur le vagin de la victime, de sorte qu’aucune relation sexuelle ne serait établie, ne sont pas déterminantes. Il est rappelé que, lors de la pénétration vaginale, l’appelant n'a pas éjaculé et C.T.________ s’est douchée à deux reprises durant la soirée, ce qui pourrait expliquer l’absence du profil ADN de l’appelant dans son vagin. A cela s’ajoute que la victime a expliqué que le prévenu l’avait pénétrée vaginalement lorsqu’il était derrière elle et que le profil ADN de celui-ci a été retrouvé sur son anus. Quoi qu’il en soit, comme on le verra ci-après, aucune pièce du dossier ne permet de remettre en cause les déclarations de la victime à ce titre.

 

              Comme l’a relevé le tribunal, C.T.________ s’est montrée parfaitement crédible, alors que l’appelant a varié dans ses dires, au gré des interrogatoires et des preuves matérielles qui lui étaient soumises. En effet, dès le début de l’enquête, l’appelant a nié de manière systématique les faits qui lui étaient reprochés, en contestant même avoir dansé avec la victime et allant jusqu’à contester avoir visionné de la pornographie. Ce n’est seulement que lorsqu’il a été confronté aux preuves, qu’il a admis ce dernier élément. Il a également nié avoir été condamné par le passé, alors que son casier judiciaire français fait état de six condamnations. S’agissant des autres actes d’ordre sexuel qui lui sont reprochés, ce n’est qu’en fin d’enquête et aux débats de première instance qu’il en a admis certains, confronté aux traces de son profil ADN retrouvées sur les parties intimes de la victime et sur les culottes de celle-ci. Il a ainsi admis avoir dansé avec la victime, lui avoir mis les mains aux fesses par-dessus et par-dessous les vêtements et lui avoir « peut-être » léché les seins, tout en contestant catégoriquement lui avoir caressé le sexe ou l’avoir pénétrée. Quant à C.T.________, elle a immédiatement dénoncé à sa mère les faits dont elle a déclaré être la victime. Ses déclarations à la police ont été précises et détaillées, lesquelles concordaient d’ailleurs avec celles rapportées à sa mère immédiatement après les faits et même malgré le fait que cette dernière ait douté d’elle et ait exercé sur sa fille une lourde pression pour qu’elle revienne sur ses accusations. Sa version des faits, concernant la première partie des agissements du prévenu, est en outre confirmée par son demi-frère A.________, lequel a assisté à la danse évoquée par C.T.________ et au geste du prévenu, soit une main dans le pantalon de sa demi-sœur, pour lequel il a exprimé ouvertement son dégoût. Les analyses du CURML ont par ailleurs relevé le profil masculin du prévenu au niveau du frottis anal, de la culotte et des seins de la victime. Le rapport complémentaire du CURML du 10 février 2023 fait état, après examen de tous les scénarios envisageables, que la version des faits de C.T.________ est trente fois plus vraisemblable que celle du prévenu.

 

              Au vu de ces éléments, force est de constater que C.T.________ a été précise et constante dans ses déclarations, qui sont en outre corroborées tant par le témoignage de son demi-frère que les analyses du CURML. Il n’y a dès lors pas lieu de mettre en doute les déclarations de la victime, lorsqu’elle a fait état des actes sexuels et d’ordre sexuel qu’elle a subis de la part de l’appelant. L’état de fait retenu par le tribunal doit ainsi être confirmé, dont la pénétration vaginale.

 

4.

4.1              L’appelant ne conteste pas l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec une mineure, mais sa condamnation pour viol et contrainte sexuelle. Il fait valoir qu’il n’aurait usé d’aucun moyen de contrainte à l’égard de la victime et que l’usage de la force n’aurait pas été suffisamment caractérisé pour être assimilé à de la contrainte, même s’il admet avoir été insistant. De même, il nie avoir eu recours à des pressions d’ordre psychique à défaut « d’une position d’autorité sur la victime au sein du ménage » et du fait que C.T.________ aurait pu opposer une résistance compte tenu de son « caractère bien trempé ».

 

4.2              Aux termes de l’art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l’art. 190 CP, la jurisprudence considérant que l’introduction même partielle et momentanée du pénis est suffisante pour retenir l’acte sexuel au sens de l’art. 190 CP (cf. TF 6B_1425/2020 du 5 juillet 2021 consid. 1.1).

 

              Les infractions réprimant la contrainte sexuelle interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu’il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.1). Les art. 189 et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l’usage de la contrainte aux fins d’amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. Il s’agit de délits de violence, qui doivent être considérés principalement comme des actes d’agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; TF 6B_159/2020 précité).

 

              Toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. L’art. 190 CP, comme l’art. 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l’auteur surmonte ou déjoue la résistance que l’on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; TF 6B_159/2020 précité). L’infraction visée par l’art. 190 CP exige donc non seulement qu’une personne subisse l’acte sexuel alors qu’elle ne le veut pas, mais également qu’elle le subisse du fait d’une contrainte exercée par l’auteur. A défaut d’une telle contrainte, de l’intensité exigée par la loi et la jurisprudence, il n’y a pas viol, même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle (TF 6B_159/2020 précité et l’arrêt cité).

 

              Le viol et la contrainte sexuelle supposent l’emploi d’un moyen de contrainte. Il s’agit notamment de l’usage de la violence. Celle-ci désigne l’emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 précité consid. 2b ; TF 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités). Il n’est pas nécessaire que la victime soit mise hors d’état de résister ou que l’auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n’importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l’exige l’accomplissement de l’acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l’effroi qu’elle ressent, un effort simplement inhabituel de l’auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 66 consid. 1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (TF 6B_995/2020 précité consid. 2.1 et les arrêts cités).

 

              Les pressions d’ordre psychique concernent les cas où l’auteur provoque chez la victime des effets d’ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d’une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 126 IV 124 consid. 2b). En cas de pressions d’ordre psychique, il n’est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d’état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). Une situation d’infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. Pour déterminer si l’on se trouve en présence d’une contrainte sexuelle ou d’un viol, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1265/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.3.2 publié à l’ATF 146 IV 153). Selon la jurisprudence, l’infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s’opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de « violence structurelle », pour désigner cette forme de contrainte d’ordre psychique commise par l’instrumentalisation de liens sociaux (ATF 131 IV 107 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_146/2020 du 5 mai 2020 consid. 2.1). L’auteur doit utiliser les relations sociales comme moyen de pression pour obtenir des faveurs sexuelles. Ainsi, la considération selon laquelle la subordination cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent produire une pression psychique doit être vue sous l’angle du délinquant sexuel, qui transforme cette pression en un moyen de contrainte pour parvenir à ses fins. Il ne suffit pas que l’auteur exploite une relation de pouvoir, privée ou sociale, préexistante. Il doit créer concrètement une situation de contrainte (TF 6B_1307/2020 précité consid. 2.1 ; TF 6B_204/2019 du 15 mai 2019 consid. 6.1 ; TF 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1). Sous réserve de la résistance accrue d’un adulte en pleine possession de ses facultés, les mêmes principes valent que la victime soit adulte ou enfant (ATF 126 IV 124 précité consid. 3d ; TF 6B_1307/2020 précité consid. 2.1 ; TF 6B_583/2017 précité consid. 3.1).

 

              Sur le plan subjectif, les art. 189 et 190 CP sanctionnent des infractions de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas. L’auteur doit savoir que la victime n’est pas consentante ou en accepter l’éventualité (TF 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2). L’élément subjectif se déduit d’une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l’auteur. S’agissant de la contrainte en matière sexuelle, l’élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l’auteur, tels des pleurs, des demandes d’être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d’amadouement ou d’essayer de fuir. La nature, les circonstances et la durée des rapports joueront également un rôle pour déterminer si l’auteur pouvait accepter l’éventualité que la victime était consentante (TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités).

 

4.3              En l’espèce, l’appelant a agi par surprise, en imposant des actes de pénétration et d’autres actes d’ordre sexuel à sa victime, alors que celle-ci se trouvait confrontée, sans défense, au meilleur ami de son père et que son agresseur était provisoirement hébergé par la famille. Elle a d’abord tenté de repousser le prévenu lorsqu’il l’a enlacée pour danser, mais celui-ci est revenu à la charge en se montrant insistant et brutal, imposant d’abord des attouchements sur les seins et les fesses, puis une pénétration depuis derrière, la victime parvenant finalement à se dégager. Ayant perçu ces refus, d’abord lors de la danse, puis lorsque la victime est parvenue à mettre fin aux pénétrations en se dégageant, l’appelant a poursuivi son comportement délictueux en imposant à nouveau des pénétrations digitales et même après que sa victime eut pris une douche, en lui léchant encore le sexe et les seins alors qu’elle se débattait. L’ensemble du comportement du prévenu démontre ainsi qu’il était parfaitement indifférent aux refus exprimés par C.T.________. La victime a d’ailleurs expliqué tant à sa mère que lors de son audition, que l’appelant l’avait prise de force, qu’elle avait essayé de se débattre, mais qu’elle n’y arrivait pas, l’appelant ayant trop de force. Le prétendu « caractère bien trempé » de C.T.________ ne saurait en aucun cas avoir une quelconque incidence sur le degré attendu de sa résistance. La victime était seule avec le prévenu et ses petits frères qui étaient sous sa surveillance, elle a à plusieurs reprises essayé de repousser l’appelant qui était beaucoup plus âgé qu’elle et qui avait plus de force. S’agissant d’une enfant de 14 ans, on ne saurait exiger une plus forte résistance envers un agresseur de l’âge de son père et de surcroît hébergé par la famille.

 

              A cela s’ajoute que C.T.________ était très vulnérable à cette époque du fait que cela ne faisait que quelques mois qu’elle vivait en Suisse auprès de sa mère. L’appelant n’a du reste pas hésité à renvoyer A.________ de l’appartement, afin de se retrouver seul avec la victime. Au surplus, on ne saurait reprocher à la victime de ne pas avoir quitté l’appartement, dans la mesure où elle devait s’occuper de ses demi-frères alors âgés de 10 mois en l’absence de sa mère. Elle n’était également pas en mesure d’appeler sa mère et de lui expliquer par téléphone les actes qu’elle subissait pour qu’elle puisse intervenir rapidement, alors que le prévenu était toujours présent dans l’appartement. Finalement, elle a eu le courage de dénoncer à sa mère ce qui lui était arrivé lorsqu’elle est rentrée au domicile.

 

              Au vu de ce qui précède, il est incontestable que le prévenu a abusé tant de la situation de confiance dans laquelle C.T.________ se trouvait vis-à-vis du meilleur ami de son père, que de la force physique, pour assouvir lâchement et brutalement ses pulsions sexuelles sur une enfant sans défense. La relation sexuelle n’était clairement pas consentie, de même que tous les autres actes d’ordre sexuel, et il était impossible pour l’auteur de ne pas se rendre compte de l’opposition de l’enfant. Il est donc établi que l’appelant a imposé tous les actes sexuels et d’ordre sexuel par la contrainte. Sa condamnation pour viol et contrainte sexuelle doit dès lors être confirmée.

 

5.

5.1              L’appelant s’en prend ensuite à la peine prononcée en première instance, au motif qu’elle serait disproportionnée, même dans le cas où toutes les infractions devraient être retenues. Il fait valoir que la victime était âgée de 14 ans et qu’elle n’était plus vierge au moment des faits, de sorte que les actes commis n’auraient pas perturbé son développement sexuel. Il se prévaut également de sa capacité de discernement prétendument diminuée en raison de sa consommation excessive d’alcool lors de cette soirée et du fait que son casier judiciaire français ferait état essentiellement d’infractions contre le patrimoine

 

5.2

5.2.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).

 

5.2.2                         Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_490/2023 précité consid. 4.1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2).

 

                            L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1). Le prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation contenu à l’art. 49 CP n’est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction abstraitement - d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.1).

 

5.3              Avec les premiers juges, il faut qualifier la culpabilité de l’appelant de très lourde. Il s’est comporté avec veulerie, en agressant à plusieurs reprises une adolescente qui tentait tant bien que mal de le repousser, sans que cela ne l’empêche de revenir à la charge en imposant à celle-ci des pénétrations vaginales et digitales brutales et répétées. L’agression sexuelle commise est donc très grave et la banalisation dont l’appelant fait preuve, y compris dans sa déclaration d’appel, est des plus inquiétante. C’est une chose d’avoir des relations sexuelles avec des amis de son âge, cela en est une autre de se faire contraindre sexuellement par un ami de son père. C’est donc en vain et de manière particulièrement déplacée que l’appelant fait valoir qu’il n’aurait pas perturbé le développement sexuel de l’enfant. Il s’en est pris, dans un bref laps de temps, tant à la liberté sexuelle qu’au développement sexuel de sa victime, en profitant de sa supériorité physique, de son ascendant et de l’absence d’adultes, dans le seul but d’assouvir ses pulsions sexuelles. A cela s’ajoute que sa prétendue ivresse au moment des faits – qui n’a au demeurant pas été établie – ne saurait en rien atténuer sa culpabilité. L’appelant n’a d’ailleurs pas hésité à mentir de manière systématique durant la procédure. Même s’il a présenté ses excuses aux parties plaignantes, le fait d’avoir nié l’ensemble des faits et de présenter sa victime comme une menteuse leur ont ôté toute valeur. Son casier judiciaire français fait en outre état de six condamnations et il a été sanctionné disciplinairement à sept reprises durant la procédure d’appel. Ses précédentes condamnations et ses longs mois de détention n’ont ainsi eu aucun impact sur lui. Enfin, les infractions commises entrent en concours et que seule la reconnaissance de dettes intervenue aux débats de première instance est un élément à décharge.

 

                            Au vu de ces éléments et pour des motifs de prévention spéciale, c’est à raison que le tribunal a considéré que seule une peine privative de liberté ferme entrait en ligne de compte pour réprimer les crimes commis par l’appelant. Sur la base de ce qui précède, l’infraction de viol, qui constitue l’infraction principale, doit être réprimée par une peine privative de liberté de trois ans. Conformément au principe d’aggravation découlant du concours d’infractions, cette peine sera majorée d’un an pour la contrainte sexuelle et d’un an pour les actes d’ordre sexuel avec des mineurs. Par ailleurs, une amende de 300 fr. doit également être infligée pour réprimer la contravention commise, amende qui sera convertie en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement.

 

6.              Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.

 

              Pour garantir l’exécution de la peine et de la mesure d’expulsion et compte tenu des risques de récidive et de fuite que présente l’appelant, il convient en outre d’ordonner le maintien de B.________ en exécution anticipée de peine.

 

7.

7.1              L’appelant conteste l’allocation d’un montant de 3’500 fr. à E.T.________, au titre de l’art. 433 CPP.

 

7.2              L’art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). L’al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande.

 

              La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l’art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 ; TF 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s’agit en premier lieu des frais d’avocat (ATF 139 IV 102 précité consid. 4.1). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (ATF 139 IV 102 précité consid. 4.3 ; TF 6B_1286/2016 précité consid. 2.1).

 

              L’indemnité fondée sur l’art. 433 al. 1 CPP ne vise pas à réparer le dommage subi par la partie plaignante ensuite de l’infraction, mais à rembourser ses dépens. A l’instar de ce qui prévaut pour l’indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP, l’indemnité à titre de l’art. 433 al. 1 CPP ne saurait ainsi produire des intérêts compensatoires (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4).

 

              L’indemnité visée par l’art. 433 CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 ; TF 6B_331/2019 du 6 mai 2019 consid. 3.1). Elle doit couvrir l’entier des frais de défense usuels et raisonnables. Lorsqu’un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l’indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu’il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.1 ; TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud, l’art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1) énonçant les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l’assistance d’un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l’indemnité pour l’activité de l’avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l’exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l’expérience de l’avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l’activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l’activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu’à 400 fr. (al. 4).

 

7.3              En l’espèce, dans la mesure où l’appelant a été condamné et que les frais de la procédure ont été mis à sa charge, c’est à juste titre qu’une indemnité, telle que requise lors de la procédure de première instance, a été octroyée à E.T.________, partie plaignante. En outre, l’indemnité a été fixée selon la note d’honoraires produite au dossier, laquelle a toutefois été réduite, afin d’arrêter une « juste indemnité » en lien avec les dépenses et les frais exposés en relation avec la procédure pénale. L’indemnité arrêtée à 3’500 fr., TVA et débours compris, doit dès lors être confirmée.

 

8.              Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris entièrement confirmé.

 

              Me Monica Mitrea, défenseur d’office de B.________, a produit une liste d’opérations dont il ressort un temps total de 27h22 d’activité d’avocat breveté, ainsi que trois vacations, ce qui est excessif. S’agissant des opérations pour l’année 2023, celles comptabilisées les 29 août, 13 et 14 septembre 2023, respectivement « recherche juridique en vue de la rédaction de l’appel » (1h45), « suite rédaction de l’appel » (2h40) et « travail sur dossier et finalisation de l’appel » (1h35), seront supprimées, compte tenu du temps déjà comptabilisé tant en lien avec les recherches juridiques que la rédaction de l’appel (5h10). Concernant les opérations 2024, celle relative au « travail sur dossier et rédaction de la plaidoirie à la CAPE » du 23 janvier 2024 (4h) sera supprimée et celle en lien avec la « finalisation des plaidoiries » du 29 janvier 2024 (4h30) sera réduite à 2h, cette durée étant suffisante pour la préparation de la plaidoirie, compte tenu de la connaissance déjà acquise du dossier. Le temps d’audience estimé à 2h sera en outre réduit à 1h. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 1’500 fr. (8h20 x 180 fr.), auquel il convient d’ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 30 fr., une vacation à 120 fr. et la TVA à 7,7 %, par 127 fr. 05, soit un total de 1’777 fr. 05 pour les opérations effectuées en 2023, et à 1’011 fr. (5h37 x 180 fr.) de défraiement, auquel il faut y ajouter 2 % pour les débours, soit 20 fr. 25, deux vacations à 120 fr., et la TVA de 8,1 % sur le tout, soit 102 fr. 95, ce qui représente une indemnité de 1'374 fr. 20 pour 2024, soit un montant total de 3’151 fr. 25.

 

              S’agissant de la liste des opérations déposée par Me Priscille Ramoni, conseil d’office de C.T.________, il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée alléguée. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 144 fr. (0h48 x 180 fr.), auquel il convient d’ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 2 fr. 90, la TVA à 7,7 %, par 11 fr. 35, soit un total de 158 fr. 20 pour les opérations effectuées en 2023 et à 846 fr. (4h42 x 180 fr.) de défraiement, auquel il faut y ajouter 2 % pour les débours, soit 16 fr. 90, une vacation à 120 fr., et la TVA de 8,1 % sur le tout, soit 79 fr. 65, ce qui représente une indemnité de 1’062 fr. 55 pour 2024, soit un montant total de 1’220 fr. 75.

 

                           S’agissant de la liste des opérations déposée par Me Coralie Devaud, conseil d’office d’O.________, il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée alléguée, si ce n’est pour réduire à 1 heure la durée de l’audience d’appel. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 245 fr. ([0h12 x 180 fr.] + [1h54 x 110 fr.]), auquel il convient d’ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 4 fr. 90, la TVA à 7,7 %, par 19 fr. 25, soit un total de 269 fr. 15 pour les opérations effectuées en 2023 et à 643 fr. 50 (5h51 x 110 fr.) de défraiement, auquel il faut y ajouter 2 % pour les débours, soit 12 fr. 90, une vacation à 80 fr., et la TVA de 8,1 % sur le tout, soit 59 fr. 65, ce qui représente une indemnité de 796 fr. 05 pour 2024, soit un montant total de 1’065 fr. 20.

 

                            Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 8’257 fr. 20, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement et d’audience, par 2’820 fr. (cf. art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office de B.________, par 3’151 fr. 25, et aux conseils d’office de C.T.________, par 1’220 fr. 75, et d’O.________, par 1’065 fr. 20, seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428. al. 1 CPP).

 

                             L’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à son défenseur d’office et aux conseils d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

La Cour d’appel pénale

appliquant les art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. h, 187 ch. 1, 189 al. 1 et 190 al. 1 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 8 août 2023 par le Tribunal correctionnel de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            « I. constate que B.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

                            II. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 5 (cinq) ans, sous déduction de 352 (trois cent cinquante-deux) de détention avant jugement ;

                            III. condamne B.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours en cas non-paiement fautif de celle-ci ;

                            IV. constate que B.________ a subi 27 (vingt-sept) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 14 (quatorze) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;

                            V. ordonne le maintien de B.________ en exécution anticipée de peine ;

                            VI. ordonne l’expulsion de B.________ du territoire suisse pour une durée de 15 (quinze) ans ;

                            VII. prend acte de la reconnaissance de dette de B.________ à l’égard de C.T.________, alloue à C.T.________, à charge de B.________, la somme de 5’000 fr. (cinq mille francs) à titre de réparation du tort moral, et renvoie C.T.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir son dommage matériel ;

                            VIII. ordonne le maintien au dossier au titre des pièces à conviction (DVD) inventoriées sous fiches n°33705, n°33706, n°33707, n°33708 et n°34317 ;

                            IX. dit que B.________ est le débiteur d’E.T.________, à qui il doit immédiat paiement, d’une indemnité de 3’500 fr. (trois mille cinq cents francs) pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;

                            X. arrête l’indemnité du conseil d’O.________, Me Coralie Devaud, à 6’606 fr., TVA et débours compris ;

                            XI. arrête l’indemnité du conseil de C.T.________, Me Priscille Ramoni, à 7’600 fr., TVA et débours compris ;

                            XII. met les frais de justice, par 45’523 fr. 50, à la charge de B.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Monica Mitrea, arrêtée à 19’386 fr., TVA et débours compris, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra. »

 

III.                    La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

IV.                  Le maintien de B.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.

 

V.                    Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 3’151 fr. 25 (trois mille cent cinquante et un francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Monica Mitrea.

 

VI.                  Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1’220 fr. 75 (mille deux cent vingt francs et septante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à
Me Priscille Ramoni.

 

VII.                Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1’065 fr. 20 (mille soixante-cinq francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Devaud.

 

VIII.              Les frais d’appel, par 8’257 fr. 20 (huit mille deux cent cinquante-sept francs et vingt centimes), y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseils d’office aux chiffres V à VII ci-dessus, sont mis à la charge de B.________.

 

IX.                  B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités en faveur de son défenseur et des conseils d’office prévues aux ch. V, VI et VII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 février 2024, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

-              Me Monica Mitrea, avocate (pour B.________),

-              Me Priscille Ramoni, avocate (pour C.T.________),

-              Me Sophie Beroud, avocate (pour E.T.________),

-              Me Coralie Devaud, avocate (pour O.________),

-              Ministère public central,

 

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

-              Office d’exécution des peines,

-              Service de la population,

-              Etablissements de la plaine de l’Orbe,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :