TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

356

 

PE22.007909-SBC


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 22 décembre 2023

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Composition :               M.              Parrone, président

Greffière              :              Mme              Iaccheo

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

 

W.________, prévenue et appelante, représentée par Me Yvan Gisling, défenseur d’office à Lausanne,

 

Q.________, prévenu et appelant, représenté par Me Joana Azevedo, défenseur d’office à Pully,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

        


              Le Président de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur les appels formés par W.________ et Q.________ contre le jugement rendu le 23 octobre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause les concernant.

 

              Il considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 23 octobre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré W.________ du chef d’infraction d’escroquerie (I), a constaté que W.________ s’était rendue coupable d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale au sens de l’art. 148a al. 2 CP (II), l’a condamnée à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 4 jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci (III), a libéré Q.________ du chef d’infraction d’escroquerie (IV), a constaté que Q.________ s’était rendu coupable d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale au sens de l’art. 148a al. 2 CP (V), l’a condamné à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 4 jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci (VI), a arrêté l’indemnité allouée à Me Yvan Gisling, défenseur d’office de W.________, à 4'600 fr. 95, débours, vacations et TVA compris (VII), a arrêté l’indemnité allouée à Me Joana Azevedo, défenseur d’office de Q.________, à 3'210 fr., débours, vacations et TVA compris (VIII), a mis les frais de la cause, par 5'744 fr. 45 à charge de W.________, ceux-ci comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Yvan Gisling, fixée sous chiffre VII ci-dessus, et par 4'353 fr. 50 à charge de Q.________, ceux-ci comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Joana Azevedo, fixée sous chiffre VIII ci-dessus (IX), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité due à leur défenseur d’office respectif ne sera exigé des condamnés que si leur situation financière le permet (X).

 

 

B.              Par annonce du 25 octobre 2023, puis déclaration motivée du 21 novembre 2023, W.________ a interjeté appel contre ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée du chef de prévention d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide-sociale dans un cas de peu de gravité. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants.

 

              Par annonce du 30 octobre 2023, puis déclaration motivée du 30 novembre 2023, Q.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide-sociale dans un cas de peu de gravité. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants.

 

              Par avis du 27 décembre 2023, le Président de la Cour de céans a informé les parties que l'appel serait traité en procédure écrite.

 

              Par courrier du 8 janvier 2024, le défenseur de Q.________ a déposé sa liste des opérations.

 

              Par courrier du 12 janvier 2024, le défenseur de W.________ a produit sa liste des opérations.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1             

1.1.1              Ressortissante [...], W.________ est née le [...] 1980 à [...] en [...]. Elle est arrivée en Suisse en 1989, avec ses parents et ses quatre frères et sœurs. Aînée de la fratrie, elle a ensuite suivi toute sa scolarité obligatoire en Suisse. A l’issue de celle-ci, elle a entrepris un apprentissage d’assistante-dentaire jusqu’à l’obtention de son CFC. Sous réserve de périodes pendant lesquelles elle a été sans emploi, elle exerce depuis lors cette profession, actuellement à 100%. Elle perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 4'552 fr. 60. La prévenue a rencontré Q.________ en 1998. Mariés religieusement, mais pas civilement, ils sont les parents de deux enfants, [...], née le [...] 2004, et [...], né le [...] 2008, qui sont encore à leur charge. Le loyer des prévenus s’élève à 1'450 fr. par mois. Les primes d’assurance-maladie obligatoire de W.________ et de ses deux enfants totalisent 1'056 fr. 30 par mois. Celle-ci n’a pas de fortune ; elle a des dettes avoisinant les 100'000 francs.

 

1.1.2              Le casier judiciaire de W.________ est vierge de toute inscription.

 

1.2

1.2.1              Ressortissant [...], Q.________ est né le [...] 1980 à [...] en [...]. Il est également arrivé en Suisse en 1989, avec ses parents et ses deux frères. Il a ensuite suivi toute sa scolarité obligatoire à [...], avant de poursuivre en filière sport-études jusqu’à ses 17 ans. Il a alors dû mettre fin à sa carrière de footballeur semi-professionnel en raison d’une blessure au genou. Par la suite, il a effectué de nombreuses missions temporaires sur des chantiers ou dans la manutention. Il exerce actuellement la profession d’échafaudeur, à un taux de 40%. Il perçoit de cette activité un salaire mensuel net de l’ordre de 1'500 fr., indemnités de repas incluses, versé treize fois l’an. Q.________ n’a pas de fortune ; il a des dettes. Pour le reste, il est renvoyé à ce qui a été exposé ci-avant s’agissant de la situation de W.________ (consid. 1.1 supra).

 

1.2.2              Le casier judiciaire de Q.________ est vierge de toute inscription.

 

2.               Par acte d’accusation du 24 juillet 2023, W.________ et Q.________ ont été renvoyés devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour escroquerie, subsidiairement obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, en raison des faits suivants :

 

              « A [...], entre avril 2014 et janvier 2017, agissant de concert, les concubins Q.________ et W.________, bénéficiaires du Revenu d’Insertion (ci-après : RI), ont, à plusieurs reprises, dans un but d’enrichissement illégitime, astucieusement caché divers éléments au Centre social régional Riviera, site de Vevey (ci-après : CSR), à savoir :

 

              - la perception de revenus, par Q.________, sur un compte Postfinance n°[...] non déclaré, de 2'943 fr. 10 et de 1'585 fr. 90, dans le courant du mois d’avril 2014 ;

 

              - la perception de revenus, par W.________, sur un compte Postfinance n°[...] non déclaré (que le CSR a découvert par lui-même en 2015), de 2'222 fr. 30 en novembre 2016, de 6'233 fr. 30 en décembre 2016 et de 2'471 fr. 15 en janvier 2017.

 

              Par ce biais, les prévenus ont perçu des prestations indues du RI à hauteur de 12'056 fr. 80.

 

              La Direction générale de la cohésion sociale (ci-après : DGCS) a déposé plainte le 12 janvier 2022. En raison de la jurisprudence fédérale et en l’absence de nouvelle plainte fondée sur la législation vaudoise, la DGCS a, en définitive, la qualité de dénonciatrice. » 

 

              Aux termes de son jugement, le Tribunal de police a libéré les prévenus du chef d’accusation d’escroquerie et les a reconnus coupables d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide-sociale dans un cas de peu de gravité.

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de W.________ et Q.________ sont recevables.

 

1.2              Le jugement de première instance ne portant que sur des contraventions, les appels relèvent de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d’un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).

 

2.             

2.1              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

 

              A teneur de l'article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Le moment déterminant permettant de qualifier si l’objet de l’appel porte ou non sur une contravention est celui des débats. Est déterminant l’objet du renvoi, non la solution retenue par le tribunal de première instance. Ainsi, si le prévenu est renvoyé pour un délit, subsidiairement une contravention et que le tribunal retient la contravention, l’art. 398 al. 4 CPP n’est pas applicable (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006, p. 1298 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 27 ad 398 CPP).

 

2.2              En l’espèce, les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal de première instance pour escroquerie (art. 146 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), subsidiairement obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a CP), selon l’acte d’accusation du 24 juillet 2023. La première juge a notamment libéré W.________ et Q.________ du délit d’escroquerie et retenu uniquement l’infraction d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale dans un cas de peu de gravité.

 

              Les prévenus ayant initialement été renvoyés pour un délit, la juridiction d’appel jouit dans la présente procédure d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP).

 

3.              Les appelants ne remettent pas en cause la matérialité des faits, ni la qualification juridique de ceux-ci. Ils font toutefois valoir qu'il existe un empêchement de prononcer une condamnation à leur encontre en raison de l'acquisition de la prescription.

 

3.1              A teneur de l’art. 148a CP, quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende (al. 2).

 

              Dans les cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP, l'infraction d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, punie de l'amende, représente une contravention (cf. art. 103 CP ; TF 6B_1246/2020 du 16 juillet 2021 consid. 4.3).

 

3.2

3.2.1              Selon l'art. 109 CP (applicable par renvoi de l'art. 20 al. 1 LContr), l'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans s'agissant des contraventions.

 

3.2.2              Selon l’art. 97 al. 3 CP, la prescription de l’action pénale ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. Selon la jurisprudence, il faut entendre par jugement de première instance, au-delà duquel la prescription ne court plus, un jugement de condamnation ou d'acquittement (ATF 147 IV 274 consid. 1.2 ; ATF 143 IV 450 consid 1.2 ; ATF 139 IV 62 consid. 1.5).

 

              Conformément à l'art. 98 CP, la prescription de l'action pénale court dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable (let. a), dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises (let. b) ou dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (let. c).

 

3.3              Le Tribunal de police a retenu que la condition de l'astuce n'était manifestement pas réalisée, de sorte que l'infraction d'escroquerie ne saurait être retenue à l'encontre de W.________ et Q.________. Après un examen détaillé, la première juge a considéré que les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale étaient remplies mais relevait du cas de peu de gravité au sens de l'art. 148al. 2 CP. Elle a par ailleurs constaté que, conformément à l'art. 97 al. 1 let. d CP, les faits commis en avril 2014 étaient prescrits.

 

              En l’occurrence, c’est à tort que le tribunal de première instance a retenu que seuls les faits commis en avril 2014 étaient prescrits. En effet, punissable d’une amende, l’infraction d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale dans un cas de peu de gravité est une contravention. Elle se prescrit donc par trois ans. Les faits ayant fondés la condamnation des appelants se sont déroulés entre mai 2014 et janvier 2017. Le délai de prescription de trois ans a donc commencé à courir en janvier 2017 et est arrivé à échéance en janvier 2020. La prescription ayant été acquise avant le jugement de première instance du 23 octobre 2023, celui-ci n'a pas valablement interrompu la prescription (art. 97 al. 3 CP).

 

              Au vu de ce qui précède, force est de constater que la prescription de l’action pénale est acquise pour l’ensemble des faits reprochés aux appelants, de sorte que ceux-ci doivent être libérés du chef de prévention d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale dans un cas de peu de gravité.

 

4.              Les appelants ne contestant pas les frais mis à leur charge par le tribunal de première instance, ceux-ci peuvent être confirmés.

 

5.              En conséquence, il résulte de ce qui précède que les appels doivent être admis et le jugement entrepris réformé aux chiffres I, II, III, IV et VI. Le jugement est confirmé pour le surplus.

 

6.              Me Joana Azevedo, défenseur d’office de Q.________, a produit une liste d’opérations (P. 47) faisant état de 3 heures et 15 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 francs. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette durée. L’indemnité de défenseur d’office de Me Joana Azevedo pour la procédure d’appel sera par conséquent fixée à 495 fr. (2h45 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 9 fr. 90, et la TVA à 7,7 %, par 38 fr. 88, soit à un total de 543 fr. 80 pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, et à 90 fr. (0h30 x 180 fr.), plus les débours, par 1 fr. 80, et la TVA à 8,1 %, par 7 fr. 44, soit à un total de 99 fr. 25, pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024. Au total, l’indemnité due sera donc fixée à 643 fr. 05 (543 fr. 80 + 99 fr. 25), TVA et débours inclus.

 

              Le défenseur d’office de W.________, Me Yvan Gisling, a produit une liste d’opérations (P. 48) faisant état de 5 heures et 22 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., ce qui est légèrement excessif. Vu la nature de la cause, on retranchera 2 heures et 15 minutes des postes intitulés « recherches juridiques » et « appel » qui comptaient 3 heures et 45 minutes, une durée de 1 heure et 30 minutes étant largement suffisante pour une écriture de 5 pages (en-tête et conclusions comprises), représentant un total de 3 heures et 7 minutes. Il sera toutefois retenu, ex aequo et bono, 3 heures et 15 minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 francs. L’indemnité de défenseur d’office de Me Yvan Gisling pour la procédure d’appel sera par conséquent fixée à 525 fr. (2h55 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 50, et la TVA à 7,7 %, par 41 fr. 23, soit à un total de 576 fr. 75 pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, et à 60 fr. (0h20 x 180 fr.), plus les débours, par 1 fr. 20, et la TVA à 8,1 %, par 4 fr. 96, soit à un total de 66 fr. 15, pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024. Au total, l’indemnité due sera donc fixée à 642 fr. 90 (576 fr. 75 + 66 fr. 15), TVA et débours inclus.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de procédure d’appel, par 2'185 fr. 95, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 900 fr. (art. 21 al. 1, 2 et 3 TFIP) et des indemnités allouées aux défenseurs d’office des appelants, seront laissés à la charge de l’Etat.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 97 al. 3, 98, 109, 148a al. 2 CP ; 398 ss et 423 CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel de W.________ et l’appel de Q.________ sont admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 23 octobre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est réformé comme il suit aux chiffres I, II, III, IV et VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

I.                  W.________ est libérée des chefs d’infraction d'escroquerie et d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide-sociale dans un cas de peu de gravité ;

II.                 supprimé ;

III.               supprimé ;

IV.             Q.________ est libéré des chefs d’infraction d'escroquerie et d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide-sociale dans un cas de peu de gravité ;

V.               supprimé ;

VI.             supprimé ;

VII.            arrête l’indemnité allouée à Me Yvan Gisling, défenseur d’office de W.________, à 4'600 fr. 95, débours, vacations et TVA compris ;

VIII.          arrête l’indemnité allouée à Me Joana Azevedo, défenseur d’office de Q.________, à 3'210 fr., débours, vacations et TVA compris ;

IX.             met les frais de la cause, par 5'744 fr. 45 à charge de W.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Yvan Gisling, fixée sous chiffre VII ci-dessus, et par 4'353 fr. 50 à charge de Q.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Joana Azevedo, fixée sous chiffre VIII ci-dessus  ;

X.               dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de leur défenseur d’office respectifs ne sera exigé des condamnés que si leur situation financière le permet.

 

              III.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 643 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Joana Azevedo.

 

              IV.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 642 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Yvan Gisling.

 

              V.              Les frais d'appel, par 2'185 fr. 95, y compris les indemnités allouées aux défenseurs d'office de W.________ et de Q.________, sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              VI.              Le présent jugement est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Yvan Gisling, avocat (pour W.________),

-              Me Joana Azevedo, avocate (pour Q.________)

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

‑              Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

‑              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :