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TRIBUNAL CANTONAL |
102
PE23.005505-CFU |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 17 janvier 2024
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Composition : M. Winzap, président
Greffière : Mme Kaufmann
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Parties à la présente cause :
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X.________, prévenu, représenté par Me John-David Burdet, avocat de choix à Lausanne, appelant
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé,
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Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par X.________
contre le jugement rendu le 4 septembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.
Il considère :
En fait :
A. Par jugement du 4 septembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré X.________ du chef de prévention d’infraction à la loi cantonale sur l’aménagement du territoire et des constructions (I), a annulé l’ordonnance pénale rendue le 22 février 2022 par la Préfecture du Gros-de-Vaud (GVD/01/22/0000637) (II), a laissé les frais, par 760 fr., à la charge de l’Etat (III) et a rejeté la requête d’indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (IV).
B. Par acte du 11 septembre 2023, le Ministère public central, division affaires spéciales (ci-après : Ministère public) a annoncé faire appel contre ce jugement.
Par acte du 10 octobre 2023, le Ministère public a déclaré retirer l’appel annoncé.
Par annonce du 7 septembre 2023, puis déclaration du 10 octobre 2023, X.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, d’un montant total de 4'781 fr. 95, lui est accordée.
Par acte du 13 novembre 2021, le Ministère public a formé appel joint, en concluant au rejet de l’appel de X.________, à la modification du chiffre III du dispositif en ce sens que les frais, par 760 fr., sont mis à la charge de ce dernier et à la mise des frais de la procédure d’appel à sa charge également.
Par courrier du 11 décembre 2023, X.________ a conclu au rejet de l’appel joint.
Par courrier du 14 décembre 2023, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties qu’en application de l’art. 406 al. 1 CPP, l’appel serait d’office traité en procédure écrite, par un juge unique. Un délai de dix jours leur était imparti pour déposer un mémoire motivé.
Le 15 janvier 2024, X.________ a modifié légèrement ses conclusions, chiffrant sa prétention fondée sur l’art. 429 CPP à 4'749 fr. 60 TTC, correspondant selon lui à 12 heures et 25 minutes de travail d’avocat au tarif horaire de 360 francs.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Ressortissant suisse, X.________ est né le [...] en [...]. Il a grandi dans le canton de Genève, entouré de ses parents et de ses deux frères. Après sa scolarité obligatoire, il a effectué deux apprentissages, au terme desquels il a obtenu des CFC [...] et [...]. Il a par la suite encore effectué un CFC [...]. Alors qu’il avait 25 ans, il est venu s’établir dans le canton de Vaud en divers endroits, avant de s’installer à [...]. Il est propriétaire de la maison qu’il occupe avec sa compagne. Il n’est pas marié et n’a pas d’enfant. Jusqu’à la fin du mois d’août 2023, il était employé auprès d’[...] pour un salaire mensuel net de 4'400 fr. Selon sa déclaration fiscale, sa fortune est exclusivement constituée de sa maison, laquelle est grevée d’une hypothèque à hauteur de 582'869 francs.
A la suite d’une dénonciation du 16 juin 2022 de la Municipalité de Boussens, par ordonnance pénale rendue le 3 janvier 2023, le Préfet du Gros-de-Vaud, constatant que X.________ s’était rendu coupable de violation de la LATC (loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 ; BLV 700.11) pour avoir enfreint « les art. 77 LATC », a condamné ce dernier à une amende de 800 fr., peine convertible en huit jours de peine privative de liberté de substitution, et a mis les frais, par 60 fr., à sa charge.
Il lui était reproché, dans le cadre d’un permis de construire délivré le 30 octobre 2017, de ne pas avoir exécuté les travaux demandés selon le procès-verbal de chantier du 18 mai 2021 et plus particulièrement en ce qui concerne la remise en état de [...], et ce malgré le délai imparti par la Municipalité de [...], prolongé au 31 mai 2022.
L’ordonnance tenait compte du fait que X.________ avait réalisé les travaux de remise en état de [...] dans un délai imparti au 31 décembre 2022.
Par actes des 9 et 11 janvier 2023, X.________ a formé opposition contre cette ordonnance préfectorale, soulignant en particulier que l’art 77 LATC n’existait plus.
Par ordonnance pénale rendue le 22 février 2023, annulant et remplaçant l’ordonnance du 3 janvier 2023, le Préfet du Gros-de-Vaud, constatant que X.________ s’était rendu coupable de violation de la LATC pour avoir enfreint « les articles 77 et suivants du RLATC » (règlement d’application de la loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et les constructions, du 19 septembre 1986 ; BLV 700.11.1), a condamné ce denier à une amende de 800 fr., peine convertible en huit jours de peine privative de liberté de substitution, et a mis les frais, par 60 fr., à sa charge.
Par acte du 28 février 2022, X.________ a formé opposition contre cette ordonnance préfectorale.
Le 6 mars 2023, le Préfet du Gros-de-Vaud a transmis son ordonnance au Ministère public central, pour qu’il la transmette au tribunal compétent pour valoir acte d’accusation.
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de X.________ et l’appel joint du Ministère public sont recevables.
S’agissant d’un appel dirigé contre une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d’un juge unique de la Cour d'appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), ce dont les parties ont été informées.
2. A teneur de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque, comme en l'espèce, seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Il découle de cette formulation, qui correspond à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), que le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est limité à l’arbitraire en ce qui concerne l’établissement des faits. Celle-ci peut, en revanche, revoir librement le droit (TF 6B_1337/2021 du 3 octobre 2022 consid. 3.1 et 3.3.1.1 ; TF 6B_786/2020 du 11 janvier 2021 consid. 3.1 et réf. cit.). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1 et réf. cit.). L’art. 398 al. 4 CPP s’applique tant au jugement pénal qu’à ses conséquences, notamment au sort des frais et des indemnités (TF 6B_603/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2).
Aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2e phr. CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit. Une telle restriction est compatible avec le droit conventionnel. En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (TF 6B_202/2015 du 28 janvier 2015 consid. 2.2 et réf. cit.).
3.
3.1 L’appelant par voie de jonction invoque une violation de l’art. 426 al. 2 CPP. Il considère que le prévenu a provoqué la dénonciation de la Municipalité de [...] à son encontre, notamment en ne respectant pas les délais qui lui ont été impartis pour la remise en état de [...].
3.2 Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.1).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Le comportement en question doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 144 IV 202 précité ; TF 6B_762/2022 du 11 janvier 2023 consid. 2.1.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 7B_46/2022 du 31 août 2023 consid. 2.1.1 et les réf. cit.). L’imputation des frais ou d’une partie de ceux-ci n’entre en ligne de compte que si l’acte est prouvé ou que le prévenu a avoué (TF 6B_150/2014 du 23 septembre 2014 consid. 1.2 ; TF 6B_540/2013 du 17 mars 2014 consid. 1.3).
3.3 En l’espèce, la procédure pénale a été ouverte à la suite d’une dénonciation de la Municipalité de [...]. Or, comme l’a souligné le premier juge, l’ordonnance pénale contestée a retenu à l’encontre de l’appelant des articles de la LATC qui ne se conciliaient pas avec le comportement reproché à celui-ci (jugement attaqué, p. 14). On ne saurait retenir que le prévenu a causé l’ouverture d’une action pénale en adoptant un comportement qui, de fait, n’est pas réprimé par les dispositions qui lui sont reprochées. Au reste, le Ministère public ne cite aucune disposition de l’ordre juridique qui pourrait fonder une faute causale à l’ouverture de l’action pénale. Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a laissé les frais à la charge de l’Etat. L’appel joint doit être rejeté.
4.
4.1 L’appelant invoque une violation de l’art. 429 CPP. Il rappelle que la dénonciation de la Municipalité de [...] n’était pas fondée et due à une mauvaise appréciation juridique de la situation et que l’autorité préfectorale s’est à son tour méprise à deux fois en rendant deux ordonnances non justifiées à son encontre. Si tant la Municipalité que le magistrat s’étaient trompés sur la qualification juridique de la situation, il ne pouvait être soutenu – quand bien même il ne s’agissait que d’une contravention – que l’intervention d’un avocat n’était pas nécessaire.
4.2
4.2.1 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Cette indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; ATF 138 IV 205 consid. 1), dont font partie les honoraires et les débours. Les frais de défense ne seront couverts sur le principe que si le recours à un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Ce sera le cas si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1313). La durée de la procédure et ses conséquences sur la situation personnelle et professionnelle du prévenu sont également des critères qui doivent être pris en compte (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184).
L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 précité ; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.1.3). Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_1459/2021, TF 6B_1460/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1.3). À cet égard, il faut également rappeler que le prévenu a l'obligation de diminuer son dommage, de sorte qu'il ne peut pas prétendre à un tarif supérieur convenu avec son conseil. L'État n'est pas lié par une convention d'honoraires passée entre le prévenu et son avocat (ATF 142 IV 163 précité in fine ; TF 6B_1459/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1.3, TF 6B_1460/2021 précité).
Le canton de Vaud a adopté le tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 (TFIP ; RSV 312.03.1). Selon l'art. 26a TFIP, les indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat (al. 3). En vertu de l'art. 19 al. 2 du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC ; RSV 270.11.6), applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP, les débours sont estimés, sauf élément contraire, à 5 % du défraiement du représentant professionnel en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement du représentant professionnel en deuxième instance judiciaire.
4.2.2 Selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais, la jurisprudence y relative étant applicable par analogie (TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.2 et les réf.). La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral ; en revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.2).
4.3 En l’espèce, le premier juge justifie son refus d’allouer une indemnité sur la base de l’art. 429 CPP car l’enjeu n’était pas important et que le prévenu, par ses retards, a provoqué l’ouverture de la procédure pénale.
Ce raisonnement ne saurait être suivi. On peut admettre avec l’appelant que le cas était suffisamment complexe pour nécessiter l’intervention d’un avocat, étant précisé que le prévenu n’a aucune formation juridique et que le domaine du droit de l’aménagement du territoire et des constructions peut s’avérer complexe. Pour le surplus et dans la mesure où le premier juge a laissé les frais de justice à la charge de l’Etat – à raison comme vu ci-dessus (consid. 3.3) – il n’est pas concevable de retenir que le prévenu a causé l’ouverture de la procédure pénale pour justifier le refus de toute indemnité (jugement attaqué, p. 16 in fine).
L’appelant réclame une indemnité de 4'749 fr. 60 pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, censée correspondre à 12 heures et 25 minutes de travail d’avocat au tarif horaire de 360 fr. Le temps allégué est admissible. En revanche, s’agissant d’une affaire contraventionnelle aux enjeux limités, le tarif horaire sera réduit à 250 francs. L’indemnité se chiffre dès lors à 3'510 fr. 35. A cela, il convient d’ajouter 5% de débours de première instance, par 155 fr. 20 et la TVA sur le tout, par 7.7%, s’agissant uniquement d’opérations effectuées avant le 1er janvier 2024, par 251 fr. Au total, l’indemnité se chiffre dès lors à 3'510 fr. 35, à la charge de l’Etat. L’appel de X.________ doit par conséquent être partiellement admis.
5. En définitive, l’appel de X.________ doit être partiellement admis, l’appel joint du Ministère public rejeté et le jugement entrepris modifié à son chiffre IV dans le sens du considérant qui précède.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 1’100 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis par un quart, soit par 275 fr., à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, qui autorise les autorités pénales à compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale, l’indemnité de 3'510 fr. 35 allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en première instance sera compensée avec une part correspondante des frais de procédure de deuxième instance mis à sa charge, le solde dû à l’appelant s’élevant à 3’235 fr. 35.
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
statuant en application de l'art. 398 al. 4 et 429 al. 1 let. a CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’appel joint est rejeté.
III. Le jugement rendu le 4 septembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
I. libère X.________ du chef de prévention d’infraction à la Loi cantonale sur l’aménagement du territoire et les constructions ;
II. annule l’ordonnance pénale rendue le 22 février 2022 par la Préfecture du Gros-de-Vaud (GDV/01/22/0000637) ;
III. laisse les frais, par 760 francs, à la charge de l’Etat ;
IV. alloue à X.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, par 3'510 fr. 35, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat.
IV. Les frais de la procédure d'appel sont mis par un quart, soit par 275 fr. (deux cent septante-cinq francs), à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. L’indemnité allouée à X.________ sous chiffre III.IV ci-dessus est compensée avec une part correspondante des frais de justice de deuxième instance mis à sa charge, le solde dû à X.________ s’élevant à 3’235 fr. 35 (trois mille deux cent trente-cinq francs et trente-cinq centimes).
VI. Le
présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me John-David Burdet, avocat (pour X.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :