|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
70
AM22.020599-VLO |
COUR D’APPEL PENALE
______________________________
Séance du 3 janvier 2024
__________________
Composition : M. Winzap, président
Mmes Rouleau et Kühnlein, juges
Greffier : M. Serex
*****
Parties à la présente cause :
|
V.________, prévenu, représenté par Me Bernard de Chedid, défenseur de choix à Lausanne, appelant et intimé par voie de jonction,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé et appelant par voie de jonction. |
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par V.________
et l’appel joint formé par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois
contre le jugement rendu le 14 septembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de
la Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée contre V.________.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 14 septembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée le 5 décembre 2022 par V.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du 22 novembre 2022 du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I), a constaté que V.________ s’était rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (II), a condamné V.________ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 150 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 750 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution, en cas de non-paiement fautif (III) et a mis les frais de la cause par 600 fr. à la charge de (sic) (IV).
Par prononcé rectificatif du 27 septembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rectifié le chiffre IV du dispositif du jugement rendu le 14 septembre 2023 en ce sens qu’il était précisé que les frais de la cause étaient mis à la charge de V.________.
B. a) Par annonce d’appel du 25 septembre 2023, puis déclaration d’appel du 23 octobre 2023, V.________, par son défenseur de choix, a contesté ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté qu’il s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, qu’il soit condamné à une amende de 400 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif et que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouvelle décision.
Le 10 novembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a formé un appel joint. Il a conclu à la modification de l’énoncé du dispositif du jugement en ce sens que dans la liste des articles à laquelle le jugement fait référence, l’art. 90 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) soit remplacé par l’art. 90 al. 2 LCR, les frais étant à la charge de V.________.
Le 11 décembre 2023, V.________ a déclaré maintenir son appel et a conclu implicitement au rejet de l’appel joint du Ministère public.
b) Les 22 et 27 décembre 2023 respectivement, le Ministère public et V.________ ont consenti à ce que la procédure d’appel soit menée en la forme écrite (art. 406 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Originaire de [...], le prévenu V.________ est né à [...], en France. Marié à [...], il vit avec cette dernière à [...] (ZG).
Le prévenu est chirurgien retraité et perçoit une rente AVS de l’ordre de 2'200 fr. par mois. Il réalise encore une trentaine d’opérations par année, lui rapportant un revenu annuel de l’ordre de 200'000 à 220'000 francs.
Son épouse gère une société de gestion de patients. Elle perçoit un revenu annuel de l’ordre de 30'000 à 50'000 francs.
Il loue un appartement, dont le loyer mensuel se monte à 5'800 francs. Une partie dudit loyer est financée par la société de son épouse. Il paie ainsi 3'800 fr. par mois.
Le prévenu a des dettes pour environ 400'000 fr. et des actes de défaut de biens pour plus de 1'000'000 francs.
Le casier judiciaire de V.________ est vierge de toute inscription.
L’extrait du Système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC) de V.________ fait état de 7 décisions administratives, à savoir :
- 02.08.2006 : avertissement pour vitesse ;
- 16.02.2009 : retrait du permis de conduire, 3 mois, pour vitesse (cas grave) ;
- 28.01.2016 : avertissement, pour vitesse ;
- 27.05.2018 : retrait du permis de conduire, 1 mois, pour vitesse (cas de peu de gravité) ;
- 06.03.2019 : retrait du permis de conduire, 1 mois, pour vitesse (cas de peu de gravité) ;
- 03.05.2022 : avertissement, cours d’éducation, pour vitesse (cas de peu de gravité) ;
- 24.08.2023 : retrait du permis de conduire, 1 mois, pour vitesse (cas de peu de gravité).
2. Le dimanche 29 décembre 2019, vers 13h10, à Echallens, sur la route de Moudon, V.________ a circulé au volant d'un véhicule de tourisme, immatriculé ZG [...], à une vitesse de 85 km/h (marge de sécurité déduite), soit 25 km/h au-dessus de la limite maximale autorisée en localité de 60 km/h.
En droit :
1.
1.1 Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel principal et l’appel joint sont recevables.
1.2 L’appel est traité en procédure écrite dès lors qu’il est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que les parties y ont consenti (art. 406 al. 2 CPP).
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).
3.
3.1 L’appelant considère le jugement entrepris incohérent. Il relève tout d’abord que l’énoncé du dispositif du jugement mentionne l’application de l’art. 90 al. 1 LCR, qui s’applique aux violations simples des règles de la circulation routière, alors que le chiffre II du dispositif retient qu’il s’est rendu coupable de « violation grave des règles de la circulation routière ». L’appelant souligne également que le chiffre IV du dispositif n’indique pas qui doit s’acquitter des frais de procédure.
Dans son appel joint, le Ministère public relève également la contradiction relative à l’art. 90 LCR dans le dispositif du jugement. Il soutient qu’il y aurait lieu de réformer l’énoncé du dispositif afin que celui-ci fasse mention de l’art. 90 al. 2 LCR en lieu et place de l’art. 90 al. 1 LCR.
3.2 En l’espèce, s’agissant de la contradiction relative à l’art. 90 LCR, la motivation du jugement entrepris prévoit que l’appelant doit être reconnu coupable de « violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’article 90 al. 2 LCR » (jugement attaqué, consid. 3). En outre, le chiffre II du dispositif du jugement dit également que l’appelant s’est rendu coupable de « violation grave des règles de la circulation routière ». Ainsi, la mention de l’art. 90 al. 1 LCR dans l’énoncé du dispositif constitue une erreur manifeste. Dans la mesure où la condamnation de l’appelant pour violation grave des règles de la circulation routière doit être confirmée pour les raisons qui seront développées plus bas, il y a lieu de rectifier d’office cette erreur (art. 83 al. 1 CPP). L’appel joint du Ministère public, qui porte uniquement sur ce point, doit, à toutes fins utiles, être admis, si la contradiction ne devait pas être considérée comme une erreur manifeste.
Pour ce qui est du chiffre IV du dispositif du jugement attaqué, il s’agit d’un simple oubli, qui a d’ailleurs fait l’objet d’un prononcé rectificatif le 27 septembre 2023. De plus, la motivation du jugement précise : « [s]uccombant à l’action pénale V.________ supportera l’entier des frais de la cause » (jugement attaqué, consid. 5). Il ne pouvait ainsi y avoir de doute sur le sort des frais de la cause.
Les erreurs soulevées par l’appelant ne sont pas de nature à entraîner l’annulation du jugement attaqué.
4.
4.1 L’appelant soutient que le jugement entrepris serait lacunaire. Il existerait un doute sur la vitesse à laquelle il circulait au moment des faits, le rapport de police du 1er septembre 2023 n’ayant selon lui pas de valeur probante.
4.2 Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; TF 6B_48/2023 du 19 janvier 2024 consid. 1.1.2). Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
4.3 En l’espèce, l’appelant n’explique pas pour quelle raison il estime que le rapport de police du 1er septembre 2023 n’aurait pas de valeur probante. Ce rapport émane du bureau du radar, qui dispose à l’évidence des compétences nécessaires pour attester de la façon dont fonctionne le système de contrôle de vitesse. En l’occurrence, le rapport indique que le système tronque les valeurs après la virgule en faveur du conducteur, soit en les arrondissant vers le bas. L’appareil de mesure a indiqué une vitesse nette, marge de sécurité déduite, de 85 km/h. C’est donc à bon droit que le tribunal de police a considéré qu’il pouvait être retenu que l’appelant avait dépassé de 25 km/h la limitation de vitesse. Il n’y a pas eu de lacune dans l’appréciation des preuves.
5.
5.1 Le recourant conteste s’être trouvé dans une localité au moment de son excès de vitesse. Il invoque que la limitation générale de vitesse est de 50 km/h dans les localités, ainsi le tronçon sur lequel il circulait, limité à 60 km/h, ne pourrait pas se trouver dans une localité. La jurisprudence du Tribunal fédéral retenant qu’un dépassement de 25 km/h hors localité constitue une faute légère, il considère que seul l’art. 90 al. 1 LCR pourrait trouver application.
5.2
5.2.1 A teneur de l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective.
D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 93 consid. 3.1 ; ATF 131 IV 133 consid. 3.2).
Subjectivement, l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2). Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupule, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 ; TF 6B_254/2023 du 12 juillet 2023 consid. 4.2).
Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement. Ainsi, les éléments objectif - et en principe subjectif - du cas grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR sont réalisés, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 et les références citées ; TF 6B_734/2023 du 20 octobre 2023 ; TF 6B_254/2023 précité consid. 4.3).
5.2.2 En application de l’art. 1 al. 4 OSR (Ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 ; RS 741.21), l’expression « à l’intérieur des localités » ou « dans les localités » désigne une zone qui commence au signal « Début de localité sur route principale » (4.27) ou « Début de localité sur route secondaire » (4.29) et se termine au signal « Fin de localité sur route principale » (4.28) ou « Fin de localité sur route secondaire » (4.30). L’expression « à l’extérieur des localités » ou « hors des localités » désigne une zone qui commence au signal « Fin de localité sur route principale » ou « Fin de localité sur route secondaire » et se termine au signal « Début de localité sur route principale » ou « Début de localité sur route secondaire ».
En principe, la localité est l’espace compris entre les signaux « Début de localité », n° 4.27 et 4.29, et les signaux « Fin de localité », n° 4.28 et 4.30 (Bussy/Rusconi et al., Code suisse de la circulation routière, 4e éd., Bâle 2015, n. 3.1 ad art. 1 OSR).
Aux termes de l’art. 50 al. 4 OSR, les signaux « Début de localité sur route principale » ou « Début de localité sur route secondaire » seront placés là où commence la zone d’habitations dispersées ; ils ne doivent pas être placés après le signal indiquant le début de la limitation générale de vitesse à l’intérieur des localités.
Selon l’art. 4a al. 2 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), la limitation générale de vitesse à 50 km/h s’applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l’intérieur de la localité ; cette limitation commence au signal « Vitesse maximale 50, Limite générale » (2.30.1) et se termine au signal « Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale » (2.53.1). L’art. 22 al. 3 OSR précise que le début de la limitation générale de vitesse à 50 km/h (art. 4a, al. 1, let. a, OCR) sera annoncé par le signal « Vitesse maximale 50, Limite générale » (2.30.1) dès qu’il existe une zone bâtie de façon compacte sur l’un des deux côtés de la route. La fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h sera indiquée par le signal « Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale » (2.53.1) ; ce signal sera placé à partir de l’endroit où ni l’un ni l’autre des côtés de la route n’est bâti d’une façon compacte.
5.3 En l’espèce, la notion de localité ne dépend pas de la limite générale de vitesse à 50 km/h, mais de l’emplacement du panneau indiquant le début de la localité. Alors que la limitation générale de vitesse à 50 km/h doit commencer dès qu’il existe une « zone bâtie de façon compacte sur l’un des deux côtés de la route » (cf. art. 22 al. 3 OSR), le panneau de début de localité doit être placé là où commence la « zone d’habitations dispersées » (cf. art. 50 al. 4 OSR).
Sur les photographies prises par le radar, on peut apercevoir en arrière-plan le panneau de sortie de localité, que l’appelant n’a pas encore dépassé. En outre, les images provenant de Google Maps annexées à l’audition de l’appelant du 28 mars 2023, démontrent que des villas et un collège bordent l’un des côtés de la route. Ceci constitue à tout le moins une « zone d’habitations dispersées ». Ainsi, l’appelant se trouvait à l’évidence dans une localité au moment du contrôle de vitesse.
En application de la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’appelant ayant circulé à 25 km/h au-dessus de la vitesse autorisée alors qu’il se trouvait à l’intérieur d’une localité, les conditions d’application de l’art. 90 al. 2 LCR sont en principe réalisés. L’appelant ne bénéficie pas de circonstances exceptionnelles qui justifieraient de s’écarter de cette jurisprudence. Au contraire, la présence d’un arrêt de bus à l’endroit où le contrôle a eu lieu aurait dû l’inciter à faire preuve de plus de prudence. Sur le plan subjectif, l’appelant, qui a suivi un cours d’éducation à la vitesse le 3 mai 2022, était à tout le moins conscient d’adopter un comportement dangereux, violant gravement les règles de la circulation routière, et s’en est accommodé.
L’appelant s’est ainsi bien rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR.
6.
6.1 L’appelant, qui plaide sa condamnation pour infraction simple aux règles de la circulation routière, requiert de se voir uniquement infliger une amende de 400 francs.
6.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.).
A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
6.3 La culpabilité de l’appelant n’est pas négligeable. Il a déjà fait l’objet de sept sanctions administratives en raison d’excès de vitesse répétés. En outre, le cours d’éducation à la vitesse qu’il a été contraint de suivre le 23 mai 2022 ne semble pas avoir eu d’effet sur lui, puisqu’il a été contrôlé à deux reprises en excès de vitesse depuis lors.
Une peine de 20 jours-amende est adaptée à la culpabilité de l’appelant. Le montant de 150 fr. le jour-amende est approprié à sa situation financière. Même si l’appelant a de multiples antécédents en matière d’excès de vitesse, son casier judiciaire est vierge de toute inscription. Le risque de récidive doit donc être qualifié de faible. Il convient d’assortir la peine du sursis avec un délai d’épreuve de deux ans. L’amende de 750 fr. prononcée à titre de sanction immédiate peut être confirmée pour des raisons de prévention spéciale (cf. art. 42 al. 4 CP).
7. En définitive, l’appel de V.________ doit être rejeté. L’appel joint du Ministère public doit quant à lui être admis, en ce sens que l’art. 90 al. 2 LCR remplace l’art. 90 al. 1 LCR dans l’énoncé du dispositif du jugement du 27 septembre 2023. Le jugement doit être confirmé pour le surplus.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 1’320 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RS 312.03.1]), seront mis à la charge de V.________, qui succombe intégralement (art. 428 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 34, 42 al. 1, 42 al. 4, 44 al. 1, 47, 106 CP ; 90 al. 2 LCR ; 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de V.________ est rejeté.
II. L’appel joint du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois est admis.
III. Le jugement rendu le 14 septembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, tel que rectifié le 27 septembre 2023, est modifié dans l’énoncé de son dispositif, en ce sens que l’art. 90 al. 2 LCR vient remplacer l’art. 90 al. 1 LCR.
Pour le surplus, il est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. reçoit l’opposition formée le 5 décembre 2022 par V.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du 22 novembre 2022 du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ;
II. constate que V.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière ;
III. condamne V.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 150 fr. (cent-cinquante francs) le jour, avec sursis pendant 2 (deux) ans, ainsi qu’à une amende de 750 fr. (sept cent cinquante francs), convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution, en cas de non-paiement fautif ;
IV. met les frais de la cause par 600 fr. (six cents francs) à la charge de V.________. »
IV. Les frais d’appel, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de V.________.
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Bernard de Chedid, avocat (pour V.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :