TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

139

 

PE22.021924-YBN


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 7 février 2024

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Composition :               Mme              Bendani, présidente

                            MM.              Winzap et Stoudmann, juges

Greffière              :              Mme              Gorrara

 

 

*****

Parties à la présente cause :

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, appelant,

 

et

 

 

I.________, prévenu, représenté par Me Valentin Groslimond, défenseur d’office à Vevey, intimé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 9 novembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment libéré I.________ du chef d’inculpation de mise en danger de la vie d’autrui (I), a constaté que I.________ s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées, de lésions corporelles simples qualifiées et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (II), a condamné I.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour-amende et à une amende de 600 fr. convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), a suspendu une partie de l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre III à hauteur de 45 jours, a fixé à I.________ un délai d’épreuve de 2 ans et a ordonné une règle de conduite consistant en la poursuite du suivi psychothérapeutique de I.________ pendant la durée du délai d’épreuve (IV), a constaté que I.________ a été détenu provisoirement durant 13 jours et a ordonné que 13 jours soient déduits de la peine fixée au chiffre III (V), a constaté que I.________ a subi des mesures de substitution à la détention provisoire depuis le 6 décembre 2022 et ordonné que 2 jours soient déduits de la peine fixée au chiffre III (VI), a révoqué les mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte le 5 septembre 2023 (VII), a fixé l’indemnité du défenseur d’office de I.________, Me Valentin Groslimond, à 9'646 fr. 95, TVA, vacations et débours compris, montant comprenant l’indemnité au titre de l’art. 429 CPP fixée sous chiffre XII (XI), a dit que l’Etat de Vaud est le débiteur de I.________ d’un montant de 2'411 fr. 70, TVA, vacations et débours compris, au titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (XII), a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office fixée sous chiffre XI ne sera exigé que si la situation financière de I.________ le permet (XIII), a mis les frais de la cause par 16'996 fr. 95 à la charge de I.________, y compris l’indemnité de son défenseur d’office fixée au chiffre XI et par 1'864 fr. 10 à la charge de W.________ (XV).

 

 

B.              Par annonce du 17 novembre 2023 puis déclaration motivée du 13 décembre 2023, le Ministère public a interjeté appel contre ce jugement en concluant à la réforme du chiffre XII de son dispositif en ce sens qu’aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne soit allouée à I.________ (I) et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat (II).

 

              Le 17 janvier 2024, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties que l’appel serait traité d’office en procédure écrite (art. 406 al. 1 CPP), et a imparti à I.________ un délai au 31 janvier 2024 pour déposer des déterminations, l’appel du Ministère public étant d’ores et déjà motivé.

 

              Le 31 janvier 2024, I.________ a renoncé à déposer des déterminations et a déclaré s’en remettre à justice sur le sort de l’appel.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.                I.________ est né le [...] 1995 et est ressortissant portugais au bénéfice d’un permis C. Il exerçait la profession de vendeur mais se trouve actuellement en reconversion professionnelle dans le domaine des soins.

 

              Son casier judiciaire mentionne la condamnation suivante :

 

-      3 avril 2019, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), conduire un véhicule automobile en étant dans l’incapacité de conduire au sens de la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 731.01), peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant 2 ans, et amende de 450 francs.

 

2.                Le 29 août 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois contre I.________ lui reprochant les faits suivants :

 

2.1            A Chailly-Montreux notamment, dans un véhicule, le 23 février 2022, durant une dispute, I.________ a asséné à tout le moins deux coups de poing au niveau du haut du bras gauche de son compagnon, W.________, avec lequel il faisait ménage commun. W.________ a alors donné une gifle au niveau du visage de I.________, lequel lui a assené à nouveau plusieurs coups de poing au bras gauche alors qu’ils étaient arrêtés à un feu de circulation. I.________ a ensuite emmené W.________ sur le parking du stade de foot de Chailly, leur altercation a continué et ils se sont encore donnés des gifles mutuelles.

 

              Plus tard, alors qu’il se trouvaient à leur domicile commun, sis Rue [...], à Chailly-Montreux, leur dispute a repris dans la chambre. I.________ a poussé W.________ et ils sont tous les deux tombés sur le lit, endommageant ce meuble. I.________ a ensuite saisi la laisse du chien qui se trouvait à proximité, s’est positionné sur W.________ – qui se trouvait couché sur le sol à côté du lit –, a passé cet objet autour du cou de W.________ et a serré fortement (pas d’entrave à la respiration ; pas de perte de connaissance). W.________ est parvenu à lui faire lâcher son emprise en le saisissant au niveau des testicules. I.________ a ensuite saisi une tasse posée sur un bureau situé à côté d’eux et lui a asséné un coup au moyen de cet objet sur la tête, le brisant. W.________ a notamment souffert d’un traumatisme cranio-facial, d’une plaie pariétale de 5 cm au sommet du crâne, d’un hématome de la paupière gauche avec tuméfaction, d’un hématome au niveau du biceps gauche et d’un stigmate de strangulation (petite abrasion).

 

2.2            A Chailly-Montreux, au domicile commun, sis Rue [...], le 24 novembre 2022, vers 17h30, lors d’une dispute, alors qu’ils se trouvaient dans leur chambre, W.________ a bousculé I.________, lequel lui a assené plusieurs claques derrière la tête. Alors que W.________ se trouvait sur le canapé du salon, I.________ s’est positionné sur lui, l’a plaqué et l’a saisi à la gorge avec une main, en serrant fortement (entrave à la respiration ; vision noire ; perte de connaissance entre 30 et 40 secondes). I.________ a ensuite relâché sa prise et W.________ l’a repoussé puis lui a assené à tout le moins deux gifles. Ensuite, alors que W.________ était notamment au téléphone avec le père de I.________, ce dernier l’a frappé au moyen d’un épais morceau de bois servant à maintenir le lit (mesurant environ 30 cm), à deux reprises au niveau de la jambe gauche, ainsi qu’avec un manche d’aspirateur rigide à tout le moins à trois reprises au niveau de son flanc (aspirateur endommagé). A un moment donné, I.________ a également saisi W.________ au niveau des poignets et ils se sont assenés de gifles mutuelles. W.________ a enfin poussé une fenêtre de la terrasse sur I.________ laquelle s’est brisée au niveau de sa main. W.________ a notamment souffert d’hématomes au niveau du cou, du mollet et du flanc (côtes), ainsi que de marques au niveau du poignet gauche (lésions non constatées médicalement).

 

2.3            A Chailly-Montreux, notamment, entre le 29 août 2020 (les faits antérieurs étant prescrits) et le 24 novembre 2022 à tout le moins, I.________ a occasionnellement consommé du cannabis.

 

2.4            A Chailly-Montreux, notamment, entre le 29 août 2020 (les faits antérieurs étant prescrits) et le 25 novembre 2022, W.________ a occasionnellement consommé du cannabis.

 

 

              En droit :

 

 

1.                Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 381 CPP) contre un jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 CPP), l’appel du Ministère public est recevable.

 

              L’appel ne portant que sur la question de l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP, il peut être traité en procédure écrite conformément à l’art. 406 al. 1 let. d CPP.

 

 

2.                Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

 

 

3.                 

3.1            Le Tribunal de police a considéré que les faits avaient ceci de particulier qu’aucun des protagonistes n’avaient porté plainte, que l’un des prévenus s’était rétracté lors de l’instruction et que les deux prévenus souffraient de troubles mentaux. En présence de versions des faits opposées, il a retenu les faits reconnus par ceux-ci, à savoir des voies de fait qualifiées concernant les cas 1 et 2 de l’acte d’accusation (ch. 2.1 et 2.2 ci-dessus) et ce, tant à l’égard de W.________ qu’à l’égard de I.________, des lésions corporelles simples qualifiées concernant le cas 1 de l’acte d’accusation (ch. 2.1 ci-dessus) à l’égard de I.________ et, enfin, une contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants concernant les cas 3 et 4 de l’acte d’accusation (ch. 2.3 et 2.4 ci-dessus) à l’égard des deux prévenus.

 

              S’agissant du sort des frais de procédure, le Tribunal de police a retenu que I.________ et W.________ étaient majoritairement condamnés et supportaient ainsi les frais de la cause. Compte tenu des infractions commises, I.________ devait supporter les frais à raison de ¾ tandis que W.________ devait supporter le ¼ restant. La mise à leur charge des frais de procédure était justifiée par le fait que ces derniers avaient, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure pénale au sens de l’art. 426 al. 2 CPP. S’agissant des indemnités liées aux frais de représentation, I.________ était libéré de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui mais condamné pour le surplus. Dès lors qu’il était mis au bénéfice d’un défenseur d’office pour la procédure devant le Ministère public, un quart des opérations effectuées par son conseil, soit un montant de 2'411 fr. 70 devait lui être alloué à titre d’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP.

 

3.2            Le Ministère public reproche au premier juge d’avoir alloué une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP à I.________, alors que ce dernier était au bénéfice d’un défenseur d’office. Il conclut ainsi à la réforme du chiffre XII du dispositif du jugement de première instance. Selon lui, il existe en outre un parallèle entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l’art. 426 al. 1 et 2 CPP et le refus de verser une indemnité selon l’art. 429 CPP.

 

3.3             

3.3.1     Le sort des frais de procédure à l’issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP).

 

              Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office; l’art. 135, al. 4, est réservé. Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

 

3.3.2     L’art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l’art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l’indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 4.1.2 et les réf. citées). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2). En d’autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l’art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a en principe droit si l’État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 précité consid. 1.8.2 ; TF 6B_1169/2022 précité consid. 4.1.2).

 

3.3.3     Selon l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral notamment lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). L’indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1; ATF 138 IV 205 consid. 1).

 

3.3.4     En vertu de l’art. 453 al. 1 CPP, il convient d’appliquer l’ancienne version de l’art. 429 al. 1 let. a CPP en vigueur au moment où le jugement attaqué a été rendu.

 

3.4            En l’espèce, I.________ n’a pas été défendu par un avocat de choix, mais a bénéficié d’un défenseur d’office dans le cadre de la procédure pénale de première instance. Les frais imputables à la défense d’office font partie des frais de procédure (cf. art. 422 al. 2 let. a CPP), si bien que le prévenu n’a en principe pas à supporter les frais afférents à la défense d’office (cf. art. 426 al. 1 CPP). Il apparaît dès lors que l’intimé n’a pas supporté lui-même les dépenses relatives à un avocat de choix, de sorte qu’il ne saurait prétendre à une indemnité à ce titre, les conditions des art. 429 al. 1 let. a CPP n’étant pas réalisées.

 

              Pour le surplus, comme l’a relevé à juste titre le Ministère public, l’entier des frais de procédure a été mis à la charge des prévenus en application de l’art. 426 al. 2 CPP. Ainsi, une indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne saurait être allouée à I.________ dans la mesure où ce dernier n’a pas été exonéré du paiement d’une partie des frais de procédure malgré son acquittement de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui (cf. art. 430 al. 1 let. a CPP). Vu le parallélisme entre l’imputation des frais judiciaires et l’allocation de dépens, I.________ n’a droit, de toute manière, à aucune indemnité fondée sur l’art. 429 CPP.

 

 

4.                Compte tenu de ce qui précède, l’appel du Ministère public doit être admis et les chiffres XI et XII du dispositif du jugement doivent être réformés dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Les frais d’appel, par 990 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP), dans la mesure où l’intimé a notamment déclaré s’en remettre à justice sur le sort de l’appel.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

vu l’art. 429 al. 1 let. a CPP,

appliquant les art. 398 ss et 426 al. 1 et 2 CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est admis.

              II.              Le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est réformé aux chiffres XI et XII de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

 

« I.              libère I.________ du chef d’inculpation de mise en danger de la vie d’autrui ;

II.      constate que I.________ s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées, de lésions corporelles simples qualifiées et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

III.    condamne I.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour-amende et à une amende de 600 fr. (six cents francs) convertible en 6 (six) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;

IV.  suspend une partie de l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre (III) ci-dessus à hauteur de 45 (quarante-cinq) jours, fixe à I.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans et ordonne une règle de conduite consistant en la poursuite du suivi psychothérapeutique de I.________ pendant la durée du délai d’épreuve ;

V.    constate que I.________ a été détenu de manière provisoire durant 13 jours et ordonne que 13 (treize) jours soient déduits de la peine fixée au chiffre (III) ci-dessus ;

VI.  constate que I.________ a subi des mesures de substitution à la détention provisoire depuis le 6 décembre 2022 et ordonne que 2 (deux) jours soient déduits de la peine fixée au chiffre (III) ci-dessus ;

VII. révoque les mesures de substitutions ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte le 5 septembre 2023 ;

VIII.                     libère W.________ du chef d’inculpation de lésions corporelles simples qualifiées ;

IX.  constate que W.________ s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

X.    condamne W.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour-amende avec sursis durant 2 (deux) ans et à une amende de 600 fr. (six cents francs) convertible en 6 (six) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;

XI.  fixe l’indemnité du conseil d’office de I.________, Me Valentin Groslimond, à 9'646 fr. 95, TVA, vacations et débours compris ;

XII. dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer à I.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP ;

XIII.                     dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office fixée sous chiffre XI ne sera exigé que si la situation financière de I.________ le permet.

XIV.                    met les frais de la cause par 16'996 fr. 95 à la charge de I.________, y compris l’indemnité de son défenseur d’office fixée au chiffre XI ci-dessus, et par 1'864 fr. 10 à la charge de W.________. »

 

              III.              Les frais d’appel, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              IV.              Le présent jugement est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Valentin Groslimond, avocat (pour I.________)

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-               Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

 

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :