TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

404

 

PE20.019640-AMI


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Audience du 9 novembre 2023

__________________

Composition :                             M.                            WINZAP, président

                                          Mme              Rouleau et M. Parrone, juges

Greffière              :              Mme              Fritsché

 

*****

Parties à la présente cause :

N.________, prévenu, représenté par Me Laurent Fischer, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

 

et

 

Ministère public, représenté par M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

 

Z.________, partie plaignante, représentée par Me Zakia Arnouni, conseil de choix à Lausanne, intimée.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 10 mai 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que N.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de menaces qualifiées, de contrainte et de diffamation (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 130 jours-amende à 30 fr. le jour (II), a dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 2 février 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (III), a dit que N.________ doit immédiat paiement à Z.________ de la somme de 6'000 fr., valeur échue, à titre de réparation morale (IV), a dit que N.________ doit verser à Z.________ la somme de 13'333 fr. 55 à titre de dépens pénaux (V), et a mis les frais de justice, arrêtés à 4'031 fr. à sa charge.

 

B.              Par annonce du 31 mai 2023 puis par déclaration motivée du 26 juin 2023, N.________ a formé appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des fins de la poursuite pénale, avec suite de frais. Il a également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

 

              Par décision du 3 juillet 2023, le Président de la Cour de céans a rejeté la demande d’assistance judiciaire formulée par l’appelant pour le motif notamment que les conditions définies par l’art. 132 al. 2 CPP n’étaient pas réunies, la cause ne présentant pas de difficultés insurmontables et l’affaire devant être qualifiée de peu de gravité (art. 132 al. 3 CPP a contrario).

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

              a) N.________ est né le [...] à Cher, en France, pays dont il est ressortissant. Il a acquis une formation de technicien en radiologie dans son pays d’origine, puis est venu s’installer en Suisse en 2010, au gré d’une opportunité professionnelle. Il a par la suite acquis une formation en management. En 2012, le prévenu a fait la connaissance de Z.________, partie plaignante, lors d’un séminaire à Genève et le couple a fait ménage commun à compter de novembre 2012 et jusqu’au 9 septembre 2017, date de leur séparation. Deux enfants sont issus de cette union, scellée par un mariage le 7 novembre 2015, à savoir [...], née le [...], et [...], née le [...]. N.________ travaille actuellement auprès des […], à un taux d’activité de 90% pour un salaire mensuel net de 5'500 fr. environ. Les contributions d’entretien en faveur de ses filles s’élèvent à 1'000 fr., son loyer à 1'850 fr., et il rembourse un crédit à raison de mensualités de 740 €. Le prévenu a précisé que sa situation financière était difficile et qu’il faisait l’objet de poursuites pour 10'000 fr. environ ainsi que d’une saisie de salaire.

 

              N.________ a bénéficié d’un suivi psychothérapeutique entre août 2021 et avril 2022. Dans une attestation du 1er mai 2023 le Dr Kardous, psychiatre, a précisé que son patient s’était montré bien investi et motivé dans le suivi, portant notamment sur la gestion du stress, avec une évolution favorable. Le médecin n’a relevé aucun signe d’hétéro-agressivité et une bonne implication dans la vie professionnelle et privée. Le suivi a été interrompu d’un commun accord au vu de l’évolution favorable et de l’atteinte des objectifs.

 

              L’extrait du casier judiciaire suisse de N.________ comporte les inscriptions suivantes :

              - 20.05.2015 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; voies de fait, menaces ; peine pécuniaire 15 jours-amende à 30 fr. avec sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, 300 fr. d’amende ;

              - 02.02.2018 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; lésions corporelles simples (cas de peu de gravité), lésions corporelles simples ; peine pécuniaire 10 jours-amende à 50 francs.

 

              b) (Ordonnance pénale du 21 juin 2022)

              1. À Lausanne, [...], le 21 mai 2021, N.________ a, dans le but de nuire à son épouse Z.________, de laquelle il était séparé, téléphoné à deux reprises au centre opérationnel COVID, accusant cette dernière de ne pas avoir annoncé audit centre toutes les personnes qui avaient été en contact avec elle alors qu’elle était infectée par le COVID-19. Il a en particulier donné les coordonnées de [...], le nouveau compagnon de celle-ci, qui était au domicile de cette dernière selon les dires du prévenu.

 

              2. À Lausanne, [...], le 23 mai 2021, N.________ a, dans le but de nuire à son épouse Z.________, de laquelle il était séparé, téléphoné à la Centrale d’alarme et d’engagement (ci-après CAE) de la police de Lausanne, accusant cette dernière d’avoir fait fi de son obligation d’isolement après avoir été infectée par le virus COVID-19 en accueillant à son domicile son nouveau compagnon. L’appointée [...] de la CAE a dès lors fait suivre la dénonciation au centre opérationnel COVID rattaché à l’Office du médecin cantonal, lequel a contacté la plaignante le 26 mai 2021 pour s’enquérir de la situation.

 

              c) (Ordonnance pénale du 12 octobre 2022)

              1. À Lausanne, au domicile du couple à l’avenue du [...] notamment, à tout le moins entre le mois de juin 2016, et le début du mois de septembre 2017, N.________ s’en est pris physiquement et verbalement à son épouse Z.________, notamment en la dénigrant, en la frappant et en la menaçant.

 

              a) À la maternité du CHUV, alors que Z.________ était en train d’accoucher de leur fille Inès, née le [...], N.________ a déclaré en substance à Z.________, qui était accroupie au sol en raison des fortes douleurs dues aux contractions, que c’était certainement parce que c’était une mauvaise femme qu’elle souffrait autant et que Dieu lui faisait payer pour tout le mal qu’elle avait fait dans sa vie. Z.________, qui tentait d’échapper aux remarques affligeantes et entièrement inappropriées de son époux, s’est dirigée dans le couloir mais ce dernier l’a rattrapée pour continuer à lui murmurer des propos désobligeants à l’oreille. Le personnel soignant a finalement dû prendre des mesures pour éloigner N.________ de Z.________ qui a accouché sans la présence de ce dernier.

 

              b) À Lausanne, dans un lieu indéterminé, dans la soirée du 12 décembre 2016, N.________ a violemment frappé Z.________ au niveau de la cuisse et de la taille, ce qui lui a provoqué de fortes douleurs et d’importantes marques rouges (P. 15/6).

 

              c) Au domicile du couple, au mois de février 2017, dans le cadre d’une dispute avec Z.________, N.________ a déclaré à la mère de cette dernière, [...], qui était sortie de sa chambre pour soustraire sa petite fille [...], alors âgée de quelques mois, de l’altercation entre ses parents, « pousse-toi (… je vais te tuer toi et toute ta famille et brûler ta maison », ce qui a effrayé Z.________ qui a fait appel à la police.

 

              2. À Lausanne notamment, à tout le moins entre le 19 septembre 2017, date à laquelle, à la suite d’une énième dispute, Z.________ a quitté le domicile conjugal avec sa fille [...] de 14 mois et enceinte de 6 mois pour se rendre à Malley-Prairie, et le 6 septembre 2019, date du dépôt de plainte, N.________, qui n’acceptait pas qu’elle veuille mettre un terme à leur mariage, a envoyé de nombreux messages à Z.________ dans lesquels il la dénigrait ainsi que sa famille, dans le but qu’elle s’en éloigne, alors que la convention des mesures protectrices de l’union conjugale du 2 octobre 2017 prévoyait à son chiffre VIII que les échanges entre les parties devaient se limiter à la bonne prise en charge de leurs filles (P. 5/2); a contacté les proches de cette dernière mais également des tiers pour contrôler ses faits et gestes ; n’a pas respecté les heures de gardes de leurs filles, obligeant Z.________ à l’attendre pour organiser sa vie et s’est rendu à son adresse voire à son domicile pour s’assurer qu’aucun homme n’y était présent. En agissant de la sorte, il a instauré un climat de pression constant qui a forcé Z.________ à changer ses habitudes et à prendre des précautions supplémentaires pour assurer sa sécurité, notamment en changeant les cylindres de la porte palière et de la boîte aux lettres le 31 septembre 2019 (P. 15/18), croyant que N.________ avait gardé un jeu de clés de son domicile.

 

              L’enquête a mis en évidence les faits suivants :

 

              a) Entre le 8 octobre 2018 et le 15 juin 2019, N.________ a persisté à téléphoner plus de cinquante fois au frère de Z.________ (P. 5/6).

 

              b) Le 29 décembre 2018, N.________, qui n’acceptait de toute évidence pas qu’elle refasse sa vie et qui persistait à la contrôler, a écrit à Z.________ « En tout cas de source sure t’a pas dormi à la maison (…) N’oublie pas de te laver stp » (P. 5/18).

 

              c) Le 20 janvier 2019, alors que Z.________ avait reçu une amie d’Alsace à son domicile, N.________ lui a envoyé un courriel dans lequel il écrivait « Bonsoir [...], Est-ce que tu compte déclarer [...] qui cohabite avec toi (tante ou ami) déposé par tes parents ce jour ? ».

 

              d) Le 20 janvier 2019, N.________ a contacté un ami de Z.________ sur le réseau LINKEDIN, qu’il ne connaissait pas, pour lui poser des questions sur un soi-disant tour du Mont Blanc et s’il l’avait fait avec cette dernière (P. 5/8) ;

 

              e) À Lausanne, au mois de mars 2019, le prévenu a envoyé à Z.________186 messages WhatsApp (P. 5/3), dont le contenu de certains mettait en cause son rôle de mère. Notamment, le 3 mars 2019 à 10h05, il lui a écrit « honteux ton comportement tu es dangereuse pour l équilibre dés enfants , il faut que tu soit dénoncé c est pas normal et rationnel ce que tu es capable de faire depuis septembre 2017 , surtout n’écoute plus tes parents ils sont mauvais pour nos filles vu leur soutien aveugle , la juge t’a pourtant dis qu’ils doivent plus interférer ! A chaque que ta mère vient il y a bcp plus de pb entre nous , coïncidence ? » ; le 5 mars 2019, à 18h12, il lui a écrit « Faut que tu commence à penser que la vie que tu leur a imposé va les déséquilibre vu ta mauvais éducation et mentalité, tu n’es pas d une bonne famille car si ct le cas il t’aurai empêché de faire ce que tu fais à nos filles , elles finiront par comprendre et elle s écarteront de vous » ; le 17 mars 2019 à 22h37, « Tu payera le mal que tu fais aux filles innocente en ayant suivi ton père »; le 18 mars 2019 à 20h55, « Si faut que sa dure 20 ans ben prévois 30 ans pour qu il comprenne qu il faut jamais trahir et déséquilibre deux petite innocente »; le même jour à 21h10,  « (…) vos cœur sont mauvais et il est évident que nos filles ne doivent suivre votre mentalité »; le 27 mars 2019 à 19h56, « Aucun instant maternelle à ne pas nourrir ses filles à l heure mais devant les gens tu fais semblant »; le 29 mars 2019 à 18h05, « Et que tu es mauvaise pour filles »; le 29 mars 2019, à 18h11, « Et toi les filles se rebelleront contre toi car elle apprécieront pas que tu es été malhonnête ; Et égoïste »; le 30 mars 2019, à 17h03, « Vous allez déséquilibre nos filles et tu sera toi et ta famille responsable » (P. 5/3).

 

              f) (…).

 

              g) Le 17 mars 2019, alors qu’il avait été condamné le 2 février 2018 pour des lésions corporelles simples de peu de gravité à la suite d’une plainte du père de Z.________, N.________ a envoyé un message à cette dernière dans lequel il écrivait au sujet de son père « (…) je te Demande juste qu il s écarte de notre vie car s il fait encore de pb , il va avoir de mauvaise surprise » (P 5/3 et 5/19).

 

              h) Entre le mois d’avril 2019 et le 16 juillet 2019, à tout le moins, alors qu’il savait que Z.________ devait partir en vacances en France avec ses filles le 15 juillet 2019, N.________ ne lui a pas rendu les passeports de leurs enfants malgré les divers rappels de cette dernière, l’obligeant à changer ses plans.

 

              i) Le 2 mai 2019, alors que la convention des mesures protectrices de l’union conjugale du 1 mars 2018 prévoyait respectivement à son chiffre II et III que le droit de visite à l’égard de ses filles débutait à 19h15 et que le transfert de leurs filles devait avoir lieu dans le hall d’entrée de l’immeuble de Z.________ (P. 5/14), il a fait irruption à 20h15 dans l’appartement de cette dernière, sans l’avertir de son retard, vraisemblablement pour contrôler si elle était seule (P. 15/13).

 

              j) Le 12 mai 2019, alors qu’ils avaient convenu ensemble qu’il récupère les filles directement à la garderie, N.________ s’est présenté à 20h15, soit une heure en retard selon la convention citée au chiffre précédent, obligeant Z.________ à s’adapter à ses volontés et persistant à contrôler sa vie (P. 15/13).

 

              k) Le 23 juin 2019, N.________ a contacté l’Hôpital de l’Enfance pour s’assurer que Z.________ avait bel et bien pris un rendez-vous pour une de leur fille.

 

              l) Durant l’été, à une date indéterminée, N.________ a téléphoné à la gérance [...] pour savoir si Z.________ avait l’intention de déménager de son appartement actuel (P. 5/9).

 

              m) Le 29 août 2019, N.________ a écrit un courriel à Z.________ lui demandant à qui appartenait le véhicule garé devant chez elle, ce qui signifiait qu’il s’était rendu devant chez elle pour la contrôler (P. 5/15).

 

              Selon le rapport établi le 13 avril 2020 par la psychologue [...] (P. 24/2), qui a suivi Z.________ de septembre à décembre 2017, puis depuis le 30 novembre 2019, cette dernière souffrait de troubles de stress post-traumatique, dus aux actes de violence conjugale qu’elle subissait de la part de N.________ depuis le début de leur relation en 2012. Elle présentait notamment les symptômes envahissants suivants : souvenirs répétitifs, involontaires et envahissants des événements traumatiques provoquant un sentiment de détresse, rêves répétitifs liés à la violence, sentiment intense et prolongé de tristesse psychique lors de l’évocation des souvenir de la violence subie, des réactions physiologiques marquées (ex : tremblements et transpiration lors de la rencontre avec le mari lors du transfert de la garde des enfants). Elle présentait également une altération négative des cognitions et de l’humeur telle que l’incapacité de se rappeler de certains événements traumatiques qui revenait à sa mémoire grâce à la thérapie, la croyance négative persistante et exagérée concernant soi-même, les distorsions cognitives en se blâmant au sujet de l’incapacité de n’avoir pas su quitter son mari plus tôt notamment en raison de l’espoir qu’il change un jour, l’état émotionnel négatif important tel que la crainte, la culpabilité, la honte, le repli sur soi important lié au comportement d’isolement qu’exerçait son mari sur elle. En outre, elle subissait des altérations de l’éveil telles que l’hypervigilance et les problèmes de concentration. Le document relève encore qu’elle était épuisée psychiquement ; qu’elle essayait d’anticiper les divers scénarios, mais qu’elle n’arrivait pas à prévoir chaque nouveau coup de son époux et qu’elle craignait pour son futur suite aux agissements de ce dernier. La thérapeute rapporte enfin qu’en sus d’avoir perdu 10 kg depuis le début de sa relation avec N.________, sans changer de régime alimentaire, elle était habitée par un grand sentiment de dévalorisation, une baisse d’estime d’elle-même et présentait de l’anxiété et l’appréhension en lien avec l’impact qu’il pouvait encore avoir dans sa vie.

 

              Z.________ a déposé plainte et s’est constituée demanderesse au pénal et au civil.

 

              La plainte, datée du 6 septembre 2019, a été reçue le 26 septembre 2019 par le Ministère public (P. 5). Z.________ a complété sa plainte par son complément de plainte daté du 16 février 2020 (P. 15).

 

              c) Par ordonnance pénale du 21 juin 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné N.________ pour diffamation, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour et aux frais de la cause.

 

              Le 4 juillet 2022 N.________ a formé opposition contre cette ordonnance. Le 18 juillet 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de maintenir l’ordonnance pénale précitée et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (dossier joint B, P. 13).

 

              d) Par ordonnance pénale du 12 octobre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné N.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées et contrainte, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 50 fr. le jour, ainsi qu’au versement d’un montant de 7'469 fr. au titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CP.

 

              Le 14 octobre 2022 N.________ a formé opposition contre cette ordonnance. Le 21 octobre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de maintenir l’ordonnance pénale précitée et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (P. 88).

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel de N.________ est recevable.

 

2.              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

                            L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).

 

 

3.             

3.1              L’appelant se plaint d’abord d’un défaut de motivation. Il reproche au premier juge de s’être borné à reprendre les faits qui lui étaient reprochés, et d’avoir considéré que la version de la plaignante serait plus convaincante que sa version, sans en indiquer les motifs. Il soutient que la motivation du jugement entrepris s’avère bien trop légère pour satisfaire à la garantie du droit d’être entendu. Par ce grief, il se prévaut implicitement d’une violation de son droit d’être entendu.

 

3.2              Le droit d’être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l’intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 6 ss ad art. 80 CPP).

 

                            En règle générale, il appartient à la juridiction d’appel de corriger les erreurs commises par le tribunal de première instance dans l’établissement des faits et l’application du droit (art. 408 CPP). Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d’appel, la juridiction d’appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu. L’annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause au tribunal de première instance par la juridiction d’appel n’entrent en considération qu’en présence de vices importants auxquels il ne peut pas être remédié en procédure d'appel et pour lesquels le renvoi est nécessaire afin de garantir le respect des droits des parties à la procédure (ATF 143 IV 408 consid. 6).

 

                            Une violation du droit d’être entendu – qui entraîne en principe l’annulation de la décision indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2) – peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d'un pouvoir d’examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1).

 

3.3              En l’occurrence, le grief de l’appelant est vain. En effet, d’abord, le jugement entrepris est correctement motivé (cf. jugement entrepris pp. 13 à 16 ; art. 82 al. 4 CPP) et il n’entreprend pas de démontrer le contraire ; ensuite, le pouvoir de cognition de l’autorité d’appel est entier si bien que d’éventuelles lacunes peuvent être complétées en deuxième instance de manière à réparer une éventuelle violation du droit d’être entendu de l’appelant.

 

              Le moyen doit être rejeté.

 

4.

4.1              Dans un deuxième moyen, l’appelant conteste s’être rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP (cf. let. Cc1b ci-dessus). Il fait valoir une violation de l’art. 10 al. 3 CPP. Il nie toute violence à l’encontre de son épouse lors de la soirée du 12 décembre 2016. Selon lui, il n’existerait aucun élément tangible permettant de considérer qu’il est l’auteur des ecchymoses dont on retrouve l’image à la pièce 15. Il relève que Z.________, qui s’épancherait généralement volontiers, n’a livré aucun détail sur le déroulement de la soirée en question, sur les circonstances de faits qui auraient pu donner lieu à ces coups, ni même sur la nature des coups eux-mêmes ; selon lui, un tel silence entacherait la crédibilité des déclarations de l’intimée. Enfin, il mentionne le fait que l’on ignore quand la photo produite en pièce 15/1 a été réellement prise, que rien ne démontrerait qu’elle aurait été prise le 12 décembre 2016, et que d’un point de vue médico-légal les ecchymoses photographiées étaient largement prononcées, ce qui était étonnant dans la mesure où elles auraient été prises le soir même. Enfin, selon lui les ecchymoses semblent peu compatibles avec un ou des coups portés par un tiers, mais s’apparenteraient plutôt aux marques d’une chute sur le côté.

 

 

 

4.2             

4.2.1              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin in CR CPP, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

 

                            L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

                            La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2).

 

                            S’agissant de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à sa disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory in CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).

 

4.2.2              L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Aux termes de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les lésions corporelles simples se poursuivent d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (art. 123 ch.2 al. 3 CP).

 

                            Selon la jurisprudence, il y a lésion corporelle simple par exemple en cas de blessures, meurtrissures, écorchures ou griffures (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'il y avait lésions corporelles simples dans le cas d'un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importante meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a). Ainsi, un coup de poing entraînant une lésion du corps humain doit être qualifiée de lésion corporelle (ATF 119 IV 25 consid. 2a).

 

 

4.3              En l’espèce, l’appelant ne conteste pas que les lésions illustrées par les photographies (P. 15/1) entrent dans les prévisions de l’art. 123 CP. A juste titre. Il dit en revanche que ce n’est pas lui qui les a faites, contrairement à ce qu’allègue son épouse.

              Le premier juge a considéré que les déclarations de la plaignante étaient crédibles. Il a notamment rappelé que les faits s’inscrivaient dans un contexte d’une séparation extrêmement conflictuelle, l’appelant et son épouse étant divisés depuis 2017 par diverses procédures, non seulement civiles mais également pénales, que le contexte était également tendu entre les deux familles, qu’N.________ avait été condamné le 2 février 2018 pour avoir donné un coup de poing au niveau de l’oreille gauche de [...], père de la plaignante, et qu’il avait également été condamné, parallèlement à la présente procédure pour menaces à l’encontre de son beau-père. Le premier juge a également relevé que Z.________ avait consulté l’Unité de médecine des violences le 19 février 2013 et que dans leur constat, les médecins avaient fait état d’ecchymoses, l’intéressée s’étant encore plainte de douleurs au crâne et à la nuque. En outre, le Centre Malley-Prairie avait également attesté d’un séjour de Z.________ du 17 au 28 février 2013 ainsi que du 19 septembre au 7 novembre 2017. Enfin, durant l’instruction […], assistant social auprès du Centre LAVI entendu comme témoin avait précisé que Z.________ s’était rendue auprès du Centre LAVI le 21 février 2013 pour des violences conjugales, qu’elle s’était encore adressée à ce centre le 27 février 2017 et qu’elle avait fait état de violences verbales et de voies de fait (gifles et coups de poings) entre 2013 et 2017 ; ce témoin a enfin déclaré qu’il y avait eu 37 séances avec une psychologue et qu’il s’agissait d’un cas rare et très long. Au vu de ces éléments, le premier juge est arrivé à la conclusion que l’intimée s’était plainte de violences conjugales depuis 2013, soit bien avant la naissance des enfants, que ce n’était toutefois qu’en 2019, soit deux ans après la séparation qu’elle avait agi sur le plan pénal parce qu’elle n’en pouvait plus, pensant que cette démarche allait avoir un effet « contenant » sur N.________.

 

              A ces constatations s’ajoutent encore un rapport de la psychologue [...] du 13 avril 2020 (P. 24/2), qui fait notamment état de troubles de stress post-traumatique et de symptômes envahissants chez sa patiente Z.________.

 

              Pour toutes ces raisons, avec le premier juge, il n’y a aucune raison de douter de la sincérité de la partie plaignante dont on ne décèle, de surcroît, aucun dessein de nuire à l’appelant, le dépôt de plainte étant largement postérieur aux premières violences conjugales attestées par des tiers neutres. On ne discerne aucune violation de l’art. 10 al. 3 CPP.

 

              Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.

 

5.

5.1              L’appelant conteste ensuite avoir adopté une attitude menaçante au sens de l’art. 180 CP (cf. let. Cc1c ci-dessus). Il rappelle qu’il a toujours contesté avoir proféré les menaces reprochées et il met en avant plusieurs éléments qui, selon lui, devraient mettre en doute la parole de la plaignante. Il rappelle ainsi que les prétendues menaces ne font pas l’objet de la plainte pénale déposée le 6 septembre 2019 par Z.________ mais ressortent de la plainte complémentaire déposée cinq mois plus tard, que le rapport des policiers intervenus ne fait pas mention de menaces, mais indique uniquement un litige verbal entre la plaignante et son mari. Il estime que ces éléments montrent que les déclarations de l’intimée ne sont pas crédibles. Il fait ensuite valoir que le témoignage de [...], soit la mère de la plaignante doit être traité avec circonspection en raison du lien de parenté existant. S’agissant de ce témoignage, il relève que les menaces décrites n’auraient en tout cas pas été proférées à l’égard de la plaignante, mais de sa mère directement, de sorte que Z.________ ne saurait être considérée comme lésée. Enfin, il déduit du fait que [...] n’a pas déposé plainte que celle-ci n’a pas été effrayée par les propos ainsi relayés ; il en irait de même s’agissant de la plaignante qui aurait fait figurer ces faits sans sa plainte dans l’unique but de donner de la substance à ses accusations.

 

5.2              L’art. 180 CP dispose que celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). La poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (al. 2 let. a).

 

              Sur le plan objectif, l’art. 180 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l’auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu’aurait une personne raisonnable, dotée d’une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ; TF 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid 2.1). L’exigence d’une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d’une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aien tltl rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (TF 6B_578/2016 précité consid. 2.1 ; TF 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; TF 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3).

 

5.3              En l’espèce, comme on l’a déjà dit, il n’y a pas de raison de douter des déclarations de la plaignante, qui sont, pour ce cas, corroborées par celles de sa mère. S’agissant du destinataire des menaces, l’argument de l’appelant n’est pas pertinent. En effet, il a déclaré à la mère de la plaignante : « pousse-toi je vais te tuer toi ton mari et toute ta famille et brûler ta maison » (PV aud. 2 p. 2). Il est donc question de menaces concernant toute la famille de la plaignante, celle-ci compris. Enfin, il n’y a aucun doute sur le fait que Z.________ a été effrayée par cette menace puisqu’elle a immédiatement fait appel à la police.

 

              Au vu de ce qui précède on ne discerne aucune violation des art. 10 al. 3 CPP et 180 CP, de sorte que le moyen doit être rejeté.

 

6.

6.1              Dans un quatrième moyen, l’appelant conteste avoir eu un comportement contraignant par « stalking » (cf. let. Cc2 ci-dessus). Il fait valoir en substance que la séparation des parties et la proximité de leurs logements expliqueraient qu’elles aient eu des contacts. De même, depuis leur séparation, les parties avaient principalement communiqué par messages sms ou par courriels pour régler les contingences liées à leur séparation. Ainsi, selon lui, les messages qu’il a adressés à Z.________ constituaient en réalité des démarches légitimes concernant ses filles. Il relève encore que la plaignante ne le supporterait plus au point que tous ses comportements, même les plus légitimes, constitueraient un « acte de violence » à son égard. Enfin, l’appelant relève que l’acte d’accusation ne dit pas que le comportement qu’on lui impute aurait contraint sa victime à changer de mode de vie.

 

6.2              Aux termes de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 ; ATF 106 IV 125 consid. 2b).

 

                            Outre l'usage de la violence (hypothèse 1) ou de menaces laissant craindre la survenance d'un dommage sérieux (hypothèse 2), il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action (hypothèse 3). Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1).

 

                            Lorsque l'auteur importune la victime de manière répétée durant une période prolongée, chaque acte devient, au fil du temps, susceptible de déployer, sur la liberté d'action de la victime, un effet d'entrave comparable à celui de la violence ou de la menace (au sujet de la notion de « stalking » ou de harcèlement obsessionnel, cf. ATF 141 IV 437 et 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cela puisse être appréhendé comme le résultat d'un comportement de contrainte plus précisément circonscrit (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). Selon la jurisprudence, si le simple renvoi à un ensemble d'actes très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime de ses habitudes de vie ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 consid. 2.4), l'intensité requise par l'art. 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2).

 

                            La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est contraire au droit, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid 3.4).

 

                            Un moyen de contrainte doit être taxé d'abusif ou de contraire aux mœurs lorsqu'il permet d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; ATF 106 IV 125 consid 3a). Ainsi, est contraire aux mœurs le but poursuivi par un époux qui contraint son épouse à rejoindre le domicile conjugal, contre sa volonté et sans égard à son droit éventuel à vivre séparée (ATF 101 IV 42 consid. 3).

 

                            La contrainte constitue un délit matériel. Ainsi, les moyens de contrainte utilisés à l'endroit d'une personne doivent avoir obligé cette dernière à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte (ATF 101 IV 167 consid. 3). La liberté d'action de la victime n'est pas seulement atteinte lorsque le champ de ses options est réduit, mais aussi lorsque l'auteur s'assure, par la contrainte, des possibilités qu'il n'aurait pas sans cela. C'est pourquoi l'époux qui veut que son épouse rentre au domicile conjugal alors qu'elle ne le souhaite pas et, à cette fin, la saisit pour l'amener à la station de tram, se rend coupable de contrainte, indépendamment du fait que l'épouse soit finalement montée volontairement dans le tramway et se soit rendue au domicile conjugal où aucune autre violence n'a été à déplorer (ATF 101 IV 42). C'est pourquoi l'époux qui veut que son épouse rentre au domicile conjugal alors qu'elle ne le souhaite pas et, à cette fin, la saisit pour l'amener à la station de tram, se rend coupable de contrainte.

 

6.3              En l’occurrence, Le nombre de messages adressés par N.________ à la plaignante et la teneur de certains de ceux-ci montrent une forme claire de harcèlement. On peut en déduire que celui-ci entendait contrôler et vérifier constamment les actes de son épouse, voulant en particulier savoir où elle était, ce qu’elle faisait et qui elle voyait.

 

              L’appelant se trompe lorsqu’il soutient que l’acte d’accusation ne dit pas que son comportement a contraint Z.________ à changer de mode de vie. En effet, l’acte d’accusation retient que la plaignante a changé ses habitudes et pris des précautions supplémentaires pour assurer sa sécurité, comme le fait de faire remplacer les cylindres de la porte palière et ceux de la boîte aux lettres. Aux débats d’appel, Z.________ a encore indiqué qu’elle avait bloqué N.________ sur WhatsApp et qu’elle avait réactivé la procédure civile. Elle a confirmé qu’elle avait changé les serrures de la boîte aux lettres car l’appelant volait son courrier, qu’elle évitait certaines rues et qu’elle avait intensifié son suivi psychologique. Les dispositions ainsi prises démontrent bien que la plaignante a dû modifier ses habitudes en raison du harcèlement qu’elle subissait de la part de l’appelant. L’art. 181 CP s’applique.

 

              Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

 

7.

7.1              L’appelant conteste avoir tenu des propos diffamatoires à l’encontre de la plaignante (cf. let. Cb 1 et 2 ci-dessus). Il fait en particulier plaider qu’il ne savait pas à quel point les directives de l’OFSP (Office fédéral de la santé publique) devaient être respectées ou, à tout le moins, reproche au premier juge de ne pas l’avoir mentionné. Il explique qu’il a simplement indiqué les personnes avec qui elle avait été en contact, soit auprès du médecin cantonal ou de la police, que Z.________ avait un compagnon et que celui-ci avait passé du temps avec elle en période d’incubation ou de contamination et qu’il s’agissait de le mettre en quarantaine. Selon lui, le fait de dire que Z.________ aurait un compagnon n’est pas diffamatoire, les parties étant séparées au moment des faits ; par ailleurs le fait de demander à une autorité si celle-ci a bien examiné tous les faits pertinents n’est pas non plus diffamant. 

 

7.2             

7.2.1              Aux termes de l'art. 173 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).

 

              Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1).

 

7.2.2              La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d’apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Ainsi, selon l’art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). Le juge doit examiner d'office si les conditions d'admission à la preuve libératoire sont remplies ; il faut toutefois préciser que l'admission à la preuve constitue la règle (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 54 ad art. 173 CP). Cette possibilité doit être refusée au prévenu lorsqu'il n'avait pas de motif suffisant pour proférer ses allégations injurieuses, d'une part, et qu'il a agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, d'autre part ; ces deux conditions sont cumulatives (art. 173 ch. 3 CP). L'existence d'un motif suffisant est plus difficilement admise lorsque le fait touche à la vie privée ou à la vie de famille, comme cela résulte de la formulation de l'art. 173 ch. 3 in fine CP. Elle n'est cependant pas d'emblée exclue. Si l'auteur a un motif suffisant, même s'il ne s'agit pas du motif unique ou prépondérant de sa communication, il doit être admis à la preuve libératoire ; il suffit qu'il ne soit pas qu'un prétexte (ATF 82 IV 98, JdT 1956 IV 142; Corboz, op. cit., p. 593). La preuve de la vérité est apportée si tous les éléments essentiels de l'allégation sont établis ; des exagérations bénignes, soit qui apparaissent proportionnellement sans importance, restent sans conséquence

(ATF 102 IV 176, JdT 1978 IV 12; Corboz, op. cit., n. 71 ad art. 173 CP).

 

7.3              En l’occurrence, N.________, comme quiconque, savait pertinemment qu’à cette époque l’isolement état de mise et que la personne infectée devait fournir aux autorités sanitaires compétentes la liste de celles avec lesquelles elle avait été en contact de manière à rompre la chaîne de contamination. La preuve que l’appelant le savait c’est qu’il a précisément alerté les autorités en affirmant, faussement, que la plaignante n’avait pas suivi ces directives. L’Ordonnance COVID-19 situation particulière (Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière, dans sa version au 23 juin 2021 ; RS 818 101 26), comportait à son article 28 des dispositions pénales pour quiconque ne respectait pas ces directives. En d’autres termes, l’appelant a faussement accusé la plaignante d’avoir commis une infraction, ce qui est propre à jeter sur elle le soupçon d’être une personne méprisable. Le dessein de nuire est évident. En effet, N.________ a d’abord accusé faussement son épouse auprès des autorités sanitaires compétentes, puis il a doublé sa dénonciation d’un appel à la police. L’appel à la police exclut le « mobile sanitaire » qu’il invoque.

 

              Le dessin de nuire fermant la possibilité au diffamant d’apporter des preuves libératoires (cf. consid. 7.2.2 supra), la Cour de céans renoncera à examiner cette question.

 

              Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

 

8.

8.1              Dans un dernier moyen, l’appelant conteste le montant du tort moral alloué à Z.________. Il considère que les pièces produites par cette dernière ne permettraient pas de retenir l’existence d’une atteinte, ni de fonder le versement d’un montant aussi élevé.

 

8.2              Aux termes de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

 

                            L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 et les références citées ; TF 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 2.1).

 

8.3              En l’espèce, le premier juge a alloué à Z.________ une indemnité pour tort moral d’un montant de 6'000 francs. Il a rappelé que celle-ci avait souffert des agissements de son époux, lesquels avaient entraîné des conséquences néfastes sur son état de santé physique et psychique, ce qui ressortait notamment du rapport de la psychologue [...] du 13 avril 2020 (P. 24/2) qui faisait état de troubles de stress post-traumatique et de symptômes envahissants.

 

              Cette appréciation peut être confirmée. En effet, les faits retenus à l’encontre de l’appelant montre qu’il a fait vivre un véritable enfer à son épouse durant plusieurs années. La plaignante est encore atteinte aujourd’hui dans sa santé.

 

              Au vu de ce qui précède, l’indemnité pour tort moral d’un montant de 6'000 fr. allouée par le premier juge à Z.________ ne prête pas le flanc à la critique.

 

9.

9.1              L’appelant ne conteste pas la peine en tant que telle, dès lors qu’il conclut à son acquittement. Celle-ci sera toutefois examinée d’office.

 

9.2             

9.2.1              Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

                          La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).

 

9.2.2              Aux termes de l’art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

 

                            Pour satisfaire à la règle visée à l’art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l’infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

 

                            L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elle. Le prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation contenu à l’art. 49 CP n’est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 précité consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 précité consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 précité consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 précité consid. 2.2).

 

                            Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d’abord, il doit s’attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l’art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l’aggravation découlant de l’art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité et les réf. citées ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1).

 

9.2.3              Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.

 

                            Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s’écarter, qu’en présence d’un pronostic défavorable. Il prime en cas d’incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2 ; ATF 134 IV I consid. 4.2.2).

 

9.3                            En l’occurrence, la culpabilité de N.________ est lourde. On retiendra à charge qu’il est dans le déni le plus complet ainsi que ses antécédents. Il a déjà été condamné par le passé pour le même type d’infraction. A l’instar du premier juge, on ne discerne aucun élément à décharge. La peine à prononcer est partiellement complémentaire à la peine de dix jours-amende infligée le 2 février 2018 à N.________ par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.

 

              L’acte d’accusation n’énumère aucun fait antérieur à la condamnation de 2015, si bien qu’il faut rectifier d’office le jugement sur ce point (ch. III du dispositif du jugement attaqué ; art. 83 al. 1 CPP).

 

                L’appelant s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de menaces qualifiées, de contrainte et de diffamation. La contrainte, infraction la plus grave, doit être sanctionnée par une peine pécuniaire de 90 jours-amende. Par l’effet du concours, il convient d’augmenter cette peine de 45 jours pour les lésions corporelles simples qualifiées, de 30 jours pour la diffamation et de 30 jours pour les menaces. C’est ainsi une peine pécuniaire de 195 jours-amende qui devrait être prononcée. Le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 2 CPP) commande de confirmer la peine pécuniaire de 130 jours-amende prononcée par le premier juge. Le montant du jour-amende arrêté à 30 fr. par le premier juge tient compte de la situation financière de l’appelant de sorte qu’il peut être confirmé.

 

              S’agissant du sursis, l’appelant n’en remplit pas les conditions. En effet, au vu de ses antécédents, de ses multiples récidives en cours d’enquête, du fait que la peine pécuniaire infligée sans sursis en 2018 ne l’a pas dissuadé de récidiver, et de ses dénégations tout au long de la procédure, le pronostic est défavorable et commande le prononcé d’une peine ferme. 

 

10.              En définitive, l’appel de N.________ doit être rejeté. Le jugement entrepris sera rectifié d’office au ch. III de son dispositif en ce sens que la peine prononcée est partiellement complémentaire à celle prononcée le 2 février 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.

 

                            Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'560 fr., constitués en l’espèce de l’émolument de jugement et d’audience (cf. art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de N.________, qui succombe (art. 428. al. 1 CPP).

             

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les articles 34, 46 al. 5, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 123 ch. 1 et 2 al. 3, 173 ch. 1, 180 al. 1 et 2 let. a, 181 CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 10 mai 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié d’office au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              CONSTATE que N.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de menaces qualifiées, de contrainte et de diffamation ;

 

                            II.              CONDAMNE N.________ à une peine pécuniaire de 130 (cent trente) jours-amende à CHF 30.- (trente francs) le jour ;

 

                            III.              DIT que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 2 février 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;

 

                            IV.              DIT que N.________ doit immédiat paiement à Z.________ de la somme de CHF 6'000.-, valeur échue, à titre de réparation morale ;

 

                            V.              DIT que N.________ doit verser à Z.________ la somme de CHF 13'333.55 à titre de dépens pénaux ;

 

                            VI.              MET les frais de justice, arrêtés à CHF 4'031.- à la charge de N.________."

 

III.                    Les frais d'appel, par 3'560 fr., sont mis à la charge de N.________.

 

 

IV. Le jugement motivé est exécutoire.

 

 

Le président :              La greffière :

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 novembre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Laurent Fischer, avocat (pour N.________),

-              Me Zakia Arnouni, avocate (pour Z.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :