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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE22.017325-FMO |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 15 janvier 2024
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Composition : M. Parrone, président
MM. Winzap et Pellet, juges
Greffière : Mme Aellen
*****
Parties à la présente cause :
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A.
Par jugement du 4 juillet 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois
a pris acte du retrait de plainte de N.________ et libéré X.________ des infractions de voies
de fait, injure et menaces dans les cas 3 à 7 de l’acte d’accusation du 1er
juin 2023 (I), constaté que X.________ s’est rendu coupable de vol, injure, menaces, tentative
de violation de domicile et insoumission à une décision de l’autorité (II), l’a
condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 291 jours
de détention avant jugement (III), constaté que X.________ a été détenu dans
des conditions illicites durant 11 jours dans une cellule de la police, fixé à 6 jours
le nombre de jours à déduire de la peine fixée au ch. III. ci-dessus à titre d’indemnité
pour le tort moral subi et rejeté la requête d’indemnité du prévenu fondée
sur l’art. 431 CPP pour le surplus (IV), condamné X.________ à une peine pécuniaire
de 60 jours-amende à 30 fr. le jour (V), condamné X.________ à une amende de 1’500
fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende
étant de
50 jours (V), ordonné
l’expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans (VI), ordonné
la libération immédiate de X.________ pour autant qu’il ne doive pas être détenu
pour une autre cause (VII), dit que X.________ est le débiteur de Z.________ d’un montant
de 5’000 (cinq mille francs) avec intérêts à 5% l’an dès le 16 septembre
2022 à titre d’indemnité pour tort moral (IX), dit que X.________ est le débiteur
de Z.________ d’un montant de 12'164 fr. 95 à titre d’indemnité pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure pénale au sens de l’art. 433 CPP (X),
donné acte à Z.________ de ses réserves civiles contre X.________ pour le surplus (XI),
dit que X.________ est le débiteur d’Y.________ d’un montant de 3’000 avec intérêts
à 5% l’an dès le 16 septembre 2022 à titre d’indemnité pour tort moral
(XII), donné acte à Y.________ de ses réserves civiles contre X.________ pour le surplus
(XIII), ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des CDs et
du DVD répertoriés sous fiches nos
11861, 11913 et 11917 (XIV), fixé l’indemnité due à Me Jérôme Reymond,
défenseur d’office de X.________, à 9'169 fr. 60, TVA, vacations et débours compris
(XV), et mis les frais de la cause, par 17'194 fr. 60, à la charge de X.________, y compris l’indemnité
de son défenseur d’office fixée au ch. XV ci-dessus dont le remboursement à l’Etat
ne sera exigé de X.________ que si sa situation financière le permet (XVI).
B. Par annonce du 5 juillet 2023, puis déclaration motivée du 14 août 2023, X.________ a, sous la plume de son défenseur d’office, fait appel de cette décision concluant à ce que le jugement attaqué soit reformé en ce sens qu'il est constaté qu'il s'est rendu coupable d'injure, tentative de violation de domicile et insoumission à une décision de l'autorité (II), condamné à une peine privative de liberté d'un mois, sous déduction de 30 jours de détention avant jugement (III), qu’il est constaté qu'il a été détenu dans des conditions illicites durant 11 jours dans une cellule de police et durant un nombre de jours à déterminer dans une cellule de la prison du Bois-Mermet et à la prison des Iles et qu’une indemnité pour tort moral en lien avec la détention à un montant à préciser en cours d'instance, qui n'est pas inférieure à 52'200 fr. (291 jours de détention - 30 jours x 200 fr.) lui est allouée (IV), qu’il est renoncé à son expulsion (VII), qu’aucune indemnité n’est allouée à Z.________ et Y.________ (IX à XIII) et que les frais de la cause ne sont pas mis à sa charge (XVI).
A l’audience d’appel, il a rectifié le montant de la conclusion IV qu’il a chiffrée à 57'000 francs.
Le 16 octobre 2023, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.
A titre de mesures d’instruction, X.________ a requis la production de tout document attestant de ses conditions de détention, notamment en lien avec une éventuelle détention illicite au sein de la prison du Bois-Mermet ou de la prison des Iles.
Interpelées par la Cour de céans, les directions des prisons des Iles à Sion et du Bois-Mermet à Lausanne ont indiqué, par courriers respectifs des 8 novembre 2023 et 14 décembre 2023, que les cellules occupées par X.________ durant sa détention dans chacun de ces établissements étaient conformes aux normes en vigueur.
Par courrier de son conseil 12 janvier 2024, Z.________ a produit un échange de messages WhattsApp entre X.________ et son fils.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Né le [...] 1977 à Bombay, en Inde, X.________ est ressortissant d’Inde, au bénéfice d’un permis C en Suisse où il vit depuis 1996. Sa sœur aînée, avec laquelle il entretient peu de contact, ainsi que sa mère vivent toujours en Inde. Venu en Suisse pour étudier et travailler dans l’hôtellerie, il a rencontré sa future femme dans le cadre de ses études. Il a épousé Z.________, née [...], le [...] 2001 et un fils, [...], est né de cette union le [...] 2005. Le divorce a été prononcé par jugement du 8 septembre 2008 qui ratifiait une convention prévoyant un libre droit de visite du père sur son fils dont la garde était attribuée à la mère. Depuis lors, la situation s’est dégradée avec de nombreuses décisions judiciaires qui ont progressivement restreint le droit de visite, qui a finalement été suspendu à partir du 8 janvier 2018, en raison des troubles psychiques et de l’agressivité de X.________. Dans ce contexte, comme cela sera détaillé ci-dessous (cf. lettre C.2.1.), des mesures d’interdiction ont été prises et il a notamment été fait interdiction à X.________ de prendre contact avec son fils et son ex-épouse et de s’approcher d’eux et de leur domicile.
X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique dans le cadre d’une des nombreuses enquêtes pénales dont il a fait l’objet. Le rapport du 10 mars 2022 (P. 8) retient le diagnostic de trouble affectif bipolaire et de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool, syndrome de dépendance, actuellement abstinent dans un environnement protégé. Les experts ont estimé que ces troubles étaient de nature à altérer de manière significative la capacité de X.________ à se déterminer d’après une appréciation conservée du caractère illicite de ses actes, ce qui les a amenés à conclure à une responsabilité pénale diminuée de manière moyenne, pour les faits où l’expertisé n’était pas sous l’effet de l’alcool, et de manière moyenne à importante dans le cas où il y a eu consommation d’alcool. Le risque de récidive était considéré comme élevé et un traitement psychiatrique, psychothérapeutique et médicamenteux était préconisé. Un tel traitement avait déjà été mis en place précédemment, puis levé sur décision du Juge d’application des peines du 8 décembre 2020. Cela n’a pas empêché la commission des actes retenus dans la présente cause.
Le casier judiciaire suisse de X.________ mentionne les condamnations suivantes :
- 28.02.2013 : Tribunal de police de l’Est vaudois, travail d’intérêt général de 400 heures pour conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ;
- 04.10.2016 : Tribunal de police de l’Est vaudois, peine privative de liberté de 9 mois, amende de 1'000 fr. et traitement ambulatoire selon l’art. 63 CP pour insoumission à une décision de l’autorité, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, dommages à la propriété, menaces, utilisation abusive d’une installation de télé-communication, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié, violation de domicile et vol simple ; libération conditionnelle accordée les 26.05.2017 et 29.11.2019 ; mesure de l’art. 63 CP levée le 08.12.2020 ;
- 24.10.2016 : Ministère public du canton de Genève, peine privative de liberté de 6 mois pour menaces alarmant la population ; libération conditionnelle le 26.05.2017 ;
- 12.07.2018 : Tribunal de police de l’Est vaudois, peine privative de liberté de 4 mois et amende de 1'500 fr. pour menaces, obtention frauduleuse d’une prestation, vol d’importance mineure, voies de fait, violation de domicile, insoumission à une décision de l’autorité, escroquerie, tentative de contrainte et dommages à la propriété ; libération conditionnelle accordée le 29.11.2019 ;
- 22.06.2022 : Tribunal de police de Lausanne, peine privative de liberté de 12 mois et amende de 300 fr. pour calomnie, menaces, violation de domicile, dénonciation calomnieuse, injure et dommages à la propriété.
2.
2.1 Préambule
Par jugement rendu le 8 septembre 2008, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux X.________ et Z.________, née [...], et a attribué le droit de garde sur leur enfant commun, [...], né le [...] 2005, à la mère.
Par ordonnances de mesures superprovisionnelles du 7 avril 2021 et de mesures provisionnelles du 28 juillet 2021, puis par jugement en modification du jugement de divorce du 21 juillet 2022, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois – respectivement sa Présidente – a suspendu, puis a supprimé le droit de visite de X.________ sur son fils, a attribué l’autorité parentale exclusive à la mère, et a par ailleurs fait interdiction au prévenu, sous la menace comminatoire de l’article 292 CP, de prendre contact, de quelque manière que ce soit (téléphone, e-mail, message, etc.), avec son fils et avec son ex-épouse ; de s’approcher à moins de 100 mètres de son enfant et de son ex-épouse ; et de s’approcher à moins de 100 mètres de l’immeuble sis [...], à [...], résidence de son fils et de son ex-épouse, ou de tout autre lieu de résidence ou nouveau domicile des prénommés.
2.2 Activé délictueuse
2.2.1 Depuis un lieu indéterminé, le 15 juillet 2022, en dépit des interdictions judiciaires prononcées à son encontre, X.________ a contacté téléphoniquement son ex-épouse, laquelle l’a identifié, a immédiatement raccroché, puis a bloqué son numéro.
Z.________ a déposé plainte le 16 septembre 2022 et a fait valoir des prétentions civiles.
2.2.2 Depuis un lieu indéterminé, le 1er août 2022, en dépit des interdictions judiciaires prononcées à son encontre, X.________ a tenté de contacter téléphoniquement son fils [...], sans succès.
Le prévenu a alors contacté son ex-belle-mère, Y.________, laquelle l’a rapidement identifié et a raccroché. X.________ lui a ensuite laissé un message vocal par lequel il la traitait de « salope », avant qu’elle ne bloque son numéro.
Z.________ et Y.________ ont respectivement déposé plainte les 16 septembre 2022 et 21 septembre 2022 et ont fait valoir des prétentions civiles.
2.2.3 A [...], [...], dans l’établissement public […] », le 8 septembre 2022, X.________ a dérobé deux téléphones portables, de marque Redmi 9a et Galaxy 7, appartenant à P.________.
Celui-ci a indiqué avoir récupéré les portables par le biais d’un tiers non-identifié à qui X.________ les aurait remis en remboursement d’une dette ou à titre de gage. Il a déposé plainte le 9 septembre 2022, qu’il a retirée une semaine plus tard environ, après avoir récupéré ses téléphones.
2.2.4 A [...], [...], le 9 septembre 2022, en dépit des interdictions judiciaires prononcées à son encontre, X.________ a sonné à la porte du logement de son ex-épouse et de son fils. Z.________ l’a identifié par le judas de la porte palière et est allée verrouiller la porte donnant accès à son jardin, facilement accessible. Après l’avoir observé, une bouteille d’alcool à la main, Z.________ a fait appel à la police. Le prévenu a ensuite tenté d’ouvrir la fenêtre de la cuisine du logement de son ex-épouse, ouverte en imposte, en la secouant, et sa victime a rappelé la police. Une patrouille a interpellé X.________ à proximité des lieux.
Z.________ a déposé plainte le 16 septembre 2022 et fait valoir des prétentions civiles.
2.2.5 A [...], [...], le 12 septembre 2022, en dépit des interdictions judiciaires prononcées à son encontre, X.________ s’est installé, muni d’une bouteille d’alcool et de son téléphone portable, sur le palier extérieur du domicile de son ex-épouse, où il s’est endormi. L’intéressée a constaté sa présence en ouvrant la porte pour aller travailler. En panique, elle a quitté les lieux en verrouillant derrière elle la porte et a pris le volant de sa voiture pour se rendre au travail, tout en informant sa mère et son fils de la présence du prévenu, qui semble avoir quitté les lieux environ une heure et demie plus tard.
Z.________ a déposé plainte le 16 septembre 2022 et fait valoir des prétentions civiles.
2.2.6 A Lausanne, [...], le 16 septembre 2022, vers 16h30 ou 17h00, alors qu’il n’avait aucun rendez-vous, X.________ s’est présenté dans les locaux de l’étude de Me [...], coiffé d’un masque de Spiderman (posé sur le crâne), et a croisé le chemin de l’avocate-stagiaire [...] qui s’apprêtait à quitter le travail. Après qu’elle lui eut annoncé que personne ne se trouvait à l’étude, le prévenu a pris l’ascenseur avec elle pour quitter les lieux. A cet endroit, alors qu’elle l’interrogeait sur la raison d’être de son masque, le prévenu lui a répondu, tout en ayant parfaitement conscience que ses propos risquaient d’être relayés : « Je vais à [...], ma belle-mère va enfin payer pour tout le mal qu’elle m’a fait. Demain je serai dans les journaux et la semaine prochaine on assistera à ses obsèques ». L’avocate-stagiaire a tenté de le raisonner en lui rappelant qu’il venait de sortir de prison, ce à quoi il a répondu : « ouais ouais, vous inquiétez pas », puis a quitté les lieux.
Après avoir été déliés en urgence du secret professionnel, les avocats de l’étude en question ont pris contact avec la police pour lui faire part de leurs inquiétudes quant à la sécurité de l’ex-épouse et de l’ex-belle-famille de celui qui était leur client et dont ils connaissaient ainsi la situation judiciaire globale.
Vers 17h40, les services de police, en particulier ceux de [...], ont été avisés de la situation et invités à localiser X.________, en raison de « menaces à l’encontre de son ex-femme et de son ex-belle-famille ». Ils ont parallèlement rencontré Z.________ à son domicile et lui ont fait part des menaces pesant sur elle et sa famille. Elle s’est alors rendue au poste pour y faire sa déposition.
Plus tard dans la soirée, c’est X.________ qui a fait appel à la police pour un litige l’opposant à un employé du restaurant « Le [...]», à [...]. Il y a été rencontré, puis appréhendé, à 22h20.
Z.________ et Y.________ ont respectivement déposé plainte les 16 septembre 2022 et 21 septembre 2022 et ont fait valoir des prétentions civiles.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de X.________ est recevable.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.
3.1. X.________ conteste en premier lieu les faits tels qu'ils ont été retenus par le premier juge en lien avec le vol des téléphones portables (cf. lettre C.2.2.3 ci-dessus). Il fait valoir que ce serait à tort que le tribunal se serait fondé sur les seules déclarations de P.________, qui ne l’aurait du reste pas mis nommément en cause, et qu’aucune instruction n’a été menée en vue de déterminer l’identité de la personne ayant ramené les téléphones et qui l’aurait mis en cause. Dès lors que le récit du témoin serait invérifiable et que le second protagoniste n’a jamais été entendu, l’appelant estime que sa seule présence dans le bar en question le soir des faits ne suffirait pas à fonder sa culpabilité.
3.2.
3.2.1. La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
3.2.2. L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101),
14
par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New
York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101),
ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation
des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_490/2023
du 8 novembre 2023 consid. 2.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au
stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit
profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée
et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la
présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence
d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il
existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des
doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne
pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire
de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation
des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in
dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée
plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88
consid. 1.3.1; TF 6B_490/2023 précité consid. 2.1 ; TF 6B_912/2022 du 7 août 2023 consid.
3.1.3).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).
L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_770/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.2 ; TF 6B_334/2023 du 16 août 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.1).
3.3. Le Tribunal de première instance a estimé qu'il existait suffisamment d'indices convergents attestant que c'est bien X.________ qui a dérobé les deux smartphones d'P.________ dans l'établissement public où ce dernier travaillait. Il a relevé que les images de vidéosurveillance de cet établissement public n'avaient certes pas permis d'identifier l'auteur du vol, dès lors que le vol avait été commis derrière le bar, soit dans une zone qui n'était pas couverte par cette vidéosurveillance, mais il a relevé que ces images avaient néanmoins permis de constater que X.________ était bien présent ce jour-là dans l'établissement public, précisément au bar. Il a également retenu que, selon les explications d’P.________, confirmées lors de l’audience de première instance, les téléphones lui avaient été rapportés par un client du bar qu'il connaissait de vue et qui avait pu l'identifier comme le probable propriétaire des téléphones parce qu'une photo de lui avec sa famille se trouvait en fond d'écran d'un des téléphones resté allumé. Ce client a indiqué à P.________ que les téléphones lui avaient été remis par X.________ en remboursement d'une dette.
La mise en cause de X.________ repose donc exclusivement sur les déclarations d'P.________ puisque c'est lui qui raconte ce qu'il a vu sur la vidéosurveillance – qui n'a pas été conservée –, qui explique comment lui ont été rapportés les téléphones et ce que lui a dit le client, qui n’a pas été identifié, qui les avait reçus. A l'instar du premier juge, on ne voit pas pour quel motif P.________ accuserait à tort X.________ alors même qu'il a récupéré ses téléphones et retiré sa plainte. Ce témoin a été constant même si le tribunal relève qu'aux débats, il a été dans un premier temps un peu confus, très certainement faute d'avoir bien compris le sens de la question posée. Quoiqu’il en soit, son procès-verbal en cours d'enquête (PV aud. 9) est très clair et P.________ explique en particulier comment il a pu récupérer ses téléphones et les informations dont il disposait sur l'appelant et sur le client qui lui a ramené les téléphones. Il n'y a aucun excès ou exagération dans ces propos. Par ailleurs, si le témoin mentait, il aurait assurément été plus simple de dire qu'il avait vu X.________ voler les téléphones sur la vidéo. A cet égard, l'appelant n'explique pas pourquoi l'intéressé lui en voudrait ou le chargerait mensongèrement. Il ne fait en particulier pas état d'un différent, ni même qu'il connaîtrait P.________ particulièrement. Confronté au fait qu’il avait été vu sur les images de vidéosurveillance à proximité de l’endroit où se trouvaient les deux téléphones – mais sans savoir au moment de ces déclarations que ces images n’existaient plus –, X.________ a admis s'être déplacé derrière le bar avant de quitter celui-ci en y laissant ses affaires (PV aud 10, R. 7). Il a donc admis le comportement que P.________ a décrit pour l'avoir vu sur la vidéosurveillance, ce qui corrobore ses déclarations. Mais surtout, juste après leur disparition, les téléphones ont été localisés au Forum de Monteux par leur propriétaire. Or, X.________ a spontanément déclaré qu'il était parti car il devait rencontrer une personne ce jour-là précisément au Forum (P. 65 ; PV aud 10, R. 7 et D10). Il a donc admis s'être rendu à l’endroit où un téléphone portable a été géolocalisé, sans avoir l'information que le téléphone y avait été géolocalisé et sans informer qui que ce soit au sujet du lieu où il se rendait quand il a quitté le bar. Enfin, on relèvera que X.________ a déjà été condamné pour vol d'importance mineur et vol d'usage et qu’il ne s’agit donc pas de sa première infraction contre le patrimoine.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et malgré l’absence de précision sur la personne qui a rendu les téléphones portables, la Cour de céans a acquis la conviction que c’est bien X.________ qui a volé les téléphones portables dans le bar avant de se rendre au Forum en possession de ces appareils.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
4.
4.1. Toujours concernant le cas de vol des téléphones portables, dans un second moyen, subsidiaire, l’appelant fait valoir que si le vol devait être retenu, il y aurait lieu considérer, à tout le moins au bénéfice du doute, que la valeur des téléphones, lesquels étaient clairement identifiables par la marque notamment, ne dépassait pas 300 fr. et qu’il s’agirait d’un vol d’importance mineure, poursuivi sur plainte uniquement.
4.2. L'art. 139 ch. 1 CP (vol) réprime le comportement de quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.
En application de l’art. 172ter CP si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende.
Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; TF 6B_490/2023 précité consid. 3.1). Selon la jurisprudence, c'est l'intention qui est déterminante et non le résultat obtenu. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; ATF 122 IV 156 consid. 2a ; TF 6B_497/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2.1.2 ; TF 6B_158/2018 du 14 juin 2018 consid. 2.2). Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 francs (ATF 123 IV 197 consid. 2a ; ATF 123 IV 113 consid. 3f ; TF 6B_68/2022 du 31 janvier 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1).
Si l'auteur commet plusieurs actes portant chaque fois sur une valeur inférieure à 300 fr., il faut prendre en considération le total de ces valeurs, pour autant que les actes remplissent les conditions de l'unité juridique et de l'unité naturelle d'action (cf. ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5 p. 94 ; ATF 122 IV 149 consid. 3c p. 155 ; TF 6B 1054/2021 du I l mars 2022 précité consid. 2.1.1 ; Dupuis/Moreillon/ Piguet/Berger/Mazou/ Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 172ter CP).
4.3. Le premier juge a retenu qu'il était parfaitement possible que la valeur des deux téléphones n'ait pas atteint les 300 fr., mais que les pièces produites par la défense (P. 92) permettaient de constater que les deux téléphones en question étaient des smartphones que rien ne permettait d'identifier visuellement comme des appareils bon marché. Sachant que la valeur de tels téléphones portables peut facilement être supérieure à 1'000 fr., le Tribunal a considéré que l'intention de l'appelant portait manifestement sur des objets dont il savait que la valeur pouvait être largement supérieure à 300 francs. Il a donc retenu l'infraction de vol, au sens de l'art. 139 ch. 1 CP.
La Cour de céans partage l’analyse du premier juge. Tout d’abord, il est évident que le vol des deux téléphones, commis au même endroit, au même moment et au préjudice de la même personne, constitue une unité juridique d’action. Pour le surplus, seule l’intention de l’auteur du vol, et non la valeur effective de l’objet volé, est pertinente pour déterminer si l’acte peut être qualifié « d’importance mineure ». En l’occurrence, P.________ a indiqué aux débats que ses téléphones valaient 150 à 180 fr. pour le Samsung et peut-être 130 fr. pour le Xiaomi. Toutefois, à l'heure actuelle, les téléphones portables de type smartphones ont une apparence très proche, même si leurs prix peuvent varier entre quelques dizaines de francs et plusieurs milliers de francs. Contrairement à ce que soutient l’appelant, la seule marque de l’appareil ne saurait constituer un élément déterminant dès lors que tant Samsung que Xiaomi proposent des téléphones haut de gamme à environ 1'400 - 1'500 fr. qui, de l'extérieur, ne se distinguent pas d'emblée de leurs modèles d'entrée de gammes, dont les prix sont d'environ 80 francs. Il apparaît ainsi difficile pour un voleur, dans le feu de l’action, de distinguer un modèle d’entrée de gamme d’un modèle plus haut de gamme. En conséquence, on ne saurait retenir que l’appelant avait d'emblée en vue des téléphones de faible valeur ou un dommage de moindre importance. On doit donc considérer qu’en subtilisant les smartphones, l’appelant avait l’intention de voler des objets d’une valeur supérieure à 300 fr., ou, à tout le moins, qu’il était conscient que leur valeur pouvait dépasser ce montant et s’en est accommodé. Son intention, à tout le moins sous la forme du dol éventuel, portait donc bien sur un montant supérieur à la valeur limite admise par l'art. 172ter CP qui ne trouve pas application dans le cas d’espèce.
Mal fondé le grief doit être rejeté.
5.
5.1. L’appelant invoque une constatation erronée des faits s’agissant de l’épisode du 16 septembre 2022 (cf. lettre C.2.2.6 ci-dessus). Il conteste en particulier avoir utilisé le terme « d'obsèques », tout en confirmant avoir parlé de sa belle-mère ; il l’aurait toutefois fait uniquement en prévision des démarches judiciaires qu'il voulait entreprendre à son égard. Il relève que Me […] aurait appelé un des associés de son étude (Me [...]), lequel aurait ensuite appelé un autre de ses associés (Me [...]), maître de stage de Me [...], qui a fait appel à la Police. Pour l’appelant, dans la mesure où les déclarations que Me [...] a faites à Me [...] et celles que ce dernier aurait rapportées à Me [...] ne figurent pas au dossier, le premier juge aurait dû tenir compte de ce « téléphone arabe » et retenir qu'il n'était pas possible de déterminer ce que Me [...] avait exposé à Me [...] et, encore moins, ce que ce dernier avait exposé à Me [...]. L'appelant fait encore valoir qu'il serait certain que Me [...], au vu de la chronologie des évènements, était stressée et terminait une journée de travail usante. La fatigue, mêlée au stress que pouvaient lui avoir procuré les propos de l'appelant, auraient indubitablement conduit à un flou, encore renforcé par le « téléphone arabe » susmentionné. Pour l’appelant, la portée du témoignage de Me [...] aurait ainsi dû être relativisée et il n’y aurait en conséquence pas lieu d’écarter sa version, divergente, des faits.
5.2. Les principes relatifs à la constatation erronée des faits et à la violation de la présomption d’innocence ont été rappelés ci-dessus (consid. 3.2).
5.3. Le tribunal a retenu qu’il n’y avait pas le moindre doute sur le fait que X.________ avait bien tenu les propos rapportés par l’avocate-stagiaire [...], qui avait clairement été inquiétée, de même que les avocats de l’étude auxquels elle en avait parlé, pour que la police soit alertée et qu’une démarche visant à la levée du secret professionnel soit entreprise.
La Cour de céans partage cette analyse. Il n'y a en effet aucune raison de mettre en doute le témoignage de l'avocate-stagiaire [...]. Les propos que X.________ a tenus ce jour-là sont clairement rapportés dans la déposition de l’avocate-stagiaire : « Je vais à Montreux, ma belle-mère va enfin payer pour tout le mal qu'elle m 'a fait. Demain, je serai dans les journaux et la semaine prochaine on assistera à ses obsèques » (PV aud. 5 R. 5 p. 3). Il n'y a pas d'ambiguïté, ni dans les propos rapportés par celle qui les a directement entendus, ni dans le reste de la déposition de l'avocate-stagiaire. L’argument du « téléphone arabe » est sans pertinence à ce stade, dès lors que l’on dispose de la déposition de la personne à laquelle le prévenu a tenu les propos litigieux. Au surplus, à la lecture de l’audition de Me [...], on constate que celle-ci n'a pas paniqué, mais qu’elle a tenté de raisonner l'appelant. Elle a donné une description claire de l'état physique et psychologique de ce dernier et a livré ses impressions qui paraissent censées et sont convaincantes. A l'instar du premier juge, il faut mentionner que les propos de X.________ ont été suffisamment sérieux et caractérisés pour inquiéter très fortement Me [...], qui les a ensuite rapportés et qu’ils ont également inquiété les avocats, expérimentés, de l'étude qui ont immédiatement effectué les démarches en vue de faire lever le secret professionnel et alerter la police. La menace proférée est manifestement apparue comme particulièrement grave et sérieuse aux yeux de Me [...] qui connaissait l'appelant, son caractère et sa personnalité. Compte tenu de l'audition de cette dernière, il n'y a aucune raison de s'interroger sur les propos rapportés à la police. De même, on ne voit rien qui permette de douter de la clairvoyance de l'avocate-stagiaire ou de relativiser ses déclarations, même si elle finissait une journée de travail et que la scène n'a pas dû être agréable. Admettre la thèse de l'appelant reviendrait à considérer que le témoin aurait rapporté entre guillemets des propos inventés ou exagérés, ce qui n'est absolument pas crédible.
Mal fondé, le grief relatif à l'établissement ou la constatation des faits doit être écarté.
6.
6.1.
S’agissant toujours du même complexe
de fait (lettre C.2.2.6 ci-dessus), l’appelant conteste s'être rendu coupable de menaces au
sens de
l'art. 180 CP. Il conteste en particulier
la réalisation de l'élément constitutif de la frayeur provoquée chez un tiers, le
lien de causalité entre ses propos et l’état de frayeur de son ex-femme et de sa belle-mère,
ainsi que l'élément subjectif de l’intention. L'appelant mentionne la jurisprudence qui
retient que si la menace n'est pas adressée directement à la victime, il faut qu'existe l'intention
nécessaire que l'auteur ait compté qu'elle serait transmise à la victime, ou que celle-ci
en aurait connaissance d'une autre manière (TF 6B_820/2011 du 5 mars 2012, consid. 3). Dans son
cas, il relève que les propos incriminés visaient Y.________ et non Z.________, contre laquelle
aucune menace n’a été proférée, même indirectement, et estime que celle-ci
ne pouvait par conséquent pas avoir été alarmée, ni même effrayée par une
menace dont elle n'était pas l’objet. Il ajoute que ce serait l'intervention musclée
de la police qui aurait provoqué un vent de panique chez Z.________ et Y.________ et que l’état
de frayeur serait le produit de la probable déformation ou amplification de ses propos résultant
du « téléphone arabe » entre le moment où il a tenu ses propos auprès
de l’avocate-stagiaire et ceux qui ont finalement été rapportés à la police
par le maître de stage. Pour le surplus, il ajoute qu’Y.________, qui se trouvait à l’étranger,
n’a pu être alertée que par les appels de la police, dès lors que les déclarations
de l'appelant lui étaient inconnues jusqu’au moment de son audition intervenue quelques jours
plus tard. Enfin, X.________ estime qu'en parlant à l'avocate-stagiaire de l'étude dont il
était le client, il s'attendait à de la confidentialité et que, ce faisant, il aurait
uniquement évoqué son état d'esprit dans le cadre des procédures judiciaires qu'il
envisageait, sans qu’il puisse avoir conscience que ses propos seraient transmis à la victime.
6.2. Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Afin de tenir compte du besoin particulier de protection du conjoint, l'art. 180 al. 2 let. a CP prévoit que la poursuite aura lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce.
La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. la ; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1 ; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1). La réalisation d'un dommage doit cependant être présentée par l'auteur comme un événement dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 180 CP). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_1314/2018 précité). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_1328/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1).
Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion. Le comportement de l'auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. la). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art. 180 CP ; Corboz, op. cit., nn. 7 et 9 ad art. 180 CP ; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 11e éd., Zurich 2018, p. 424). Le fait que la menace soit vague ne l'empêche pas d'être caractérisée (TF 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 3.3). Peu importe que les menaces aient été rapportées de manière indirecte à la victime (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; TF 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; TF 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3).
Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1).
6.3. En l'occurrence, on ne saurait ignorer le contexte général dans lequel se sont inscrits les événements qu’il convient de juger. En effet, depuis des années, le comportement de X.________ à l'égard de son fils, de son ex-épouse et de la mère de cette dernière est source de tracas pour Z.________ et Y.________ en particulier. En raison du comportement de l’appelant, des interdictions civiles ont été prononcées. Or, à de multiples reprises, X.________ a violé ces interdictions et il a d’ores et déjà fait l’objet de plusieurs condamnations pour ce motif. Toutefois, ni les condamnations, ni les incarcérations auxquelles elles ont donné lieu n’ont manifestement eu les effets que l’on pouvait attendre d’elles. Le comportement de l’appelant est demeuré inquiétant avec une gradation telle que son ex-épouse a indiqué qu'elle n'était tranquille que lorsque X.________ était en prison.
On est donc face à quelqu'un qui, depuis plusieurs années, n’a de cesse de s’illustrer par un comportement agressif et omniprésent lorsqu'il est contrarié, que ce soit par téléphone ou physiquement. Récemment, il a encore apporté la preuve que les différentes décisions civiles n’avaient aucune incidence sur son comportement et on en veut pour preuve en dernier lieu son comportement dans le cadre des différents cas, non contestés, qui lui sont reprochés dans la présente procédure (cf. lettre C.2.2.1, C.2.2.2, C.2.2.4 et C.2.2.5). Il s'en est également déjà pris à des tiers. Ces éléments démontrent une propension à la violence verbale et à l'impulsivité du prévenu qui est encore renforcée lorsqu'il boit de l'alcool. La lecture de l'expertise psychiatrique (P. 8) n'est pas rassurante sur ce point, dès lors que l’appelant a fait l’objet d’un diagnostic de trouble affectif bipolaire et que les experts ont en particulier mis en évidence l’excitabilité, l’irritabilité, le risque de passages à l'acte agressif, la banalisation de la gravité de ses actes par l’expertisé et son peu de motivation à se remettre en question.
L’ensemble de ces éléments ne sont pas sans incidence au moment d’examiner les effets qu’ont pu avoir les menaces proférées par l’appelant.
Pour le surplus, force est de constater que la menace était clairement grave en elle-même. En parlant « d'obsèques auxquelles on assisterait la semaine suivante », il a clairement proféré des menaces de mort qui ne pouvaient qu'être prises très au sérieux dans le contexte général rappelé ci-dessus et au vu du profil psychiatrique de l'intéressé. Comme on l’a dit (cf. consid. 5.3), il n’y a pas lieu de relativiser les propos reportés par l’avocate-stagiaire dans sa déposition et ce n'est donc pas la police qui leur a donné des proportions qu'ils n'auraient pas dû prendre. Il est évident qu'en tenant les propos litigieux, l'appelant ne pouvait qu'avoir conscience qu’il allait effrayer la dépositaire de ses menaces, mais aussi, et surtout, Z.________ et Y.________ si elles en avaient connaissance. Contrairement à ce qu’il a fait plaider, même si l’appelant n’a nommément parlé que de sa belle-mère, Z.________, fille de celle-ci, avait, elle aussi, clairement toutes les raisons d'être alarmée, que ce soit pour sa mère, voire pour elle-même, si bien que c'est à juste titre qu'elle a été reconnue victime aussi. Pour le surplus, peu importe que les menaces aient été rapportées de manière indirecte aux victimes. Le fait est que, parvenus aux personnes menacées, les propos en question ont suscité la frayeur de celles-ci. Au demeurant, rien ne permettait à l’appelant d'être certain que de tels propos ne seraient pas divulgués tant à son ex-femme qu'à son ex-belle-mère. Ses paroles étaient en effet à ce point alarmantes qu'il était hautement vraisemblable – et cela ne pouvait échapper à l’appelant –, que l'avocate-stagiaire, dont on rappellera qu’elle connaissait le dossier et la personnalité de X.________, allait procéder à une pesée des intérêts, au terme de laquelle il était raisonnable d’imaginer qu’elle considère que la protection des victimes potentielles était plus importante que son devoir de respecter le secret professionnel. Vu la violence des propos, il devait donc s'attendre à ce que ceux-ci soient rapportés aux plaignantes. C’est d'ailleurs ce qui l'a certainement motivé. De toute évidence, X.________ s’accommodait d’ailleurs du fait qu'une certaine publicité soit donnée à son comportement, puisqu'il a notamment déclaré : « demain je serai dans les journaux ». Cette phrase trahit – si ce n’est sa volonté –, à tout le moins le fait qu’il envisageait bel et bien cette possible publicité.
En conclusion, les éléments constitutifs de l'art. 180 al. 1 CP sont réunis. Les griefs de l'appelant doivent par conséquent être rejetés et sa condamnation pour menaces confirmée.
7.
7.1. L’appelant ne conteste pas en tant que telle la quotité de la peine prononcée par les premiers juges. Il soutient toutefois que l’autorité de première instance n’aurait pas déduit le nombre exact de jours passés dans une cellule non-réglementaire. La peine doit de toute manière être examinée d’office.
7.2.
7.2.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1). Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
7.2.2. Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1).
Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).
7.3. L’appelant doit être reconnu coupable de vol, d’injure, de menaces, de tentative de violation de domicile et d’insoumission à une décision de l’autorité. A l’instar du premier juge, la Cour de céans considère que la culpabilité de l’appelant est généralement lourde et que seule la diminution de responsabilité mise en évidence par l’expertise psychiatrique est de nature à réduire cette culpabilité qui devrait sans cela être qualifiée de très lourde. Conformément aux conclusions de cette expertise psychiatrique, l’importance de la diminution de responsabilité est dépendante de la consommation ou non d’alcool au moment des faits. Elle sera donc considérée comme moyenne pour les cas 1, 2, 8 et 11 de l’acte d’accusation (lettres C.2.2.1, C.2.2.2, C.2.2.3 et C.2.2.6 ci-dessus) et de moyenne à importante dans les cas 9 et 10 de l’acte d’accusation (lettres C.2.2.4 et C.2.2.5 ci-dessus), dans la mesure où une alcoolisation du prévenu est établie dans ces deux derniers cas. L’appelant ne montre aucune réelle prise de conscience de la gravité de son comportement, alors qu’il fait vivre un enfer depuis des années à son ex-épouse, à son fils et à son ex-belle-mère. A aucun moment de la procédure, il n’a exprimé de véritable regret, si ce n’est pour les conséquences que ses actes ont pour lui-même. Enfin, il y a concours d’infractions. A décharge, on ne voit pas d’autre élément que la diminution de responsabilité retenue.
Pour des motifs de prévention spéciale et compte tenu des antécédents de l’appelant et de la récidive intervenue malgré plusieurs séjours carcéraux antérieurs, le vol (cas 8 de l’acte d'accusation lettre C.2.2.3 ci-dessus), la tentative de violation de domicile (cas 9 de l’acte d’accusation, lettre C.2.2.4 ci-dessus) et les menaces (cas 11 de l’acte d’accusation, lettre C.2.2.6 ci-dessus) doivent être sanctionnés par une peine privative de liberté. L’infraction abstraitement la plus grave est les menaces qui justifie, compte tenu de la diminution de responsabilité susmentionnée, à elle seule une peine de 6 mois de privation de liberté. Par l’effet du concours, cette peine sera augmentée de 3 mois pour le vol et d’un mois encore pour la tentative de violation de domicile. En définitive, la peine privative de liberté de 10 mois prononcée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée. Au vu des antécédents du prévenu et du risque majeur de récidive qu’il présente, la peine sera ferme.
Il y a lieu en outre de prononcer une peine pécuniaire, seul type de peine prévue pour réprimer l’infraction d’injure commise (art. 177 al. 1 CP ; lettre C.2.2.2). Elle sera arrêtée à 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. compte tenu de la situation financière du prévenu.
Enfin, une amende doit sanctionner la contravention d’insoumission à une décision de l’autorité retenue dans les cas C.2.2.1, C.2.2.2, C.2.2.4 et C.2.2.5 ci-dessus. Le montant de 1'500 fr. prononcé par les premiers juges, de même que la peine privative de liberté de substitution arrêtée à 50 jours en cas de non-paiement fautif de l’amende, sont adéquats et doivent être confirmés.
7.4. S’agissant des jours de détention illicite à déduire, le tribunal de première instance a constaté que l'appelant avait été détenu dans des conditions illicites durant 11 jours dans une cellule de la police et a ainsi fixé à 6 le nombre de jours à déduire de la peine.
Au vu des rapports produits durant la procédure d’appel par les directions des prisons des Iles, à Sion, et du Bois-Mermet, à Lausanne, les 280 jours de détention passés par X.________ dans l’un ou l’autre de ces deux établissements ont été effectués dans des cellules conformes aux réglementations en vigueur. Aucune autre déduction ne saurait dès lors être envisagée et le grief doit être rejeté.
8.
8.1. L’appelant conteste l’expulsion prononcée à son encontre. Il relève qu'il souffre de bipolarité et que, quand bien même les relations avec son fils ne sont pas optimales, une expulsion le priverait de la possibilité de renouer un contact avec ce dernier. Il relève encore être arrivé en Suisse au moment de faire ses études et y avoir bâti sa vie et un réseau professionnel au travers des contacts connus à I'EHL et dans les différents emplois qu'il a occupés. Enfin, il fait valoir que le système de santé indien ne permettrait pas d’envisager les soins nécessaires en raison de son trouble et que les liens qu'il entretient avec l'Inde seraient aujourd'hui quasiment nuls.
8.2. Aux termes de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP.
Comme pour l'art. 66a al. 2 CP, l'application de l'art. 66abis CP impose le respect du principe de proportionnalité (cf. CAPE 23 octobre 2019/369 ; CAPE 12 septembre 2018/342 consid. 6.1.1). Le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 de la CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (TF 6B_1005/2020 du 22 décembre 2020 ; TF 6B_528/2020 du 13 août 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_594/2019 du 4 juillet 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.1 et réf. cit.). L'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination et du préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 1 16 consid, 2.2.1 ; ATF 135 11 377 consid. 4.3 ; TF 6B_528/2020 précité consid. 3.2).
8.3. En l’espèce, il s’agit effectivement d’un cas d'expulsion facultative au sens de l’art. 66abis CP. Toutefois, compte tenu des antécédents de l’appelant et du risque de récidive important qu’il présente, l’éloignement durable de X.________ par rapport à son fils et à son ex-belle-famille apparaît nécessaire pour éviter de nouveaux actes répréhensibles. Aucune des mesures ordonnées jusque-là, que ce soit les interdictions civiles, le traitement ordonné dans une précédente procédure ou encore les suivis mis en place dans le cadre des libérations conditionnelles dont il a bénéficié, n’ont permis d’atteindre l’objectif de prévention de la récidive. Les comportements délictueux n’ont momentanément cessé que lorsque l’appelant était en détention, ce qui révèle son absence totale de prise de conscience et son mépris profond pour l'ordre juridique suisse et les institutions qui ont tenté de lui venir en aide. A ce stade, la seule mesure encore susceptible d’atteindre le but de prévention de la récidive recherché est donc l’expulsion de l’intéressé.
A cela s’ajoute que, si l’appelant est certes établi en Suisse depuis de nombreuses années, il émarge au RI, n’a plus de titre de séjour et a des dettes qu’il estime à 200'00 francs. Les seuls véritables liens du prévenu avec la Suisse sont donc son fils et son ex-femme qu'il a toutefois l'interdiction de contacter et d'approcher. Enfin, il aurait gardé des contacts avec sa mère qui vit toujours en Inde. Tout compte fait, il y a donc manifestement un intérêt public majeur à l'expulsion de l'appelant pour éviter un risque de récidive. Cet intérêt public, qui rejoint l'intérêt privé de Z.________, de son fils et d’Y.________, apparaît comme nettement supérieur à l'intérêt de X.________ de pouvoir rester en Suisse. S'agissant de son état de santé, l'expertise psychiatrique a certes révélé une bipolarité et une dépendance à l'alcool, mais rien ne permet de considérer qu'une prise en charge ambulatoire, avec suivi et traitement – si tant est que l'appelant ait la volonté de s’y soumettre et de les respecter –, ne pourraient pas être entrepris dans son pays d'origine. L'Inde dispose en effet d'infrastructures hospitalières. Il existe également des psychiatres, psychothérapeutes et psychanalystes qui travaillent dans le domaine de la santé mentale. Il est sans doute possible que l'appelant ne bénéficie pas, dans son pays d’origine, d'une prise en charge et d'un suivi médical comparables aux prestations qu'il pourrait recevoir à cet égard en Suisse, mais le seul fait que les prestations médicales qu'il pourrait obtenir en Suisse soient réputées supérieures à celles disponibles dans son pays d'origine ne saurait justifier la reconnaissance de raisons personnelles majeures. Sa réintégration sociale, culturelle et familiale n'apparait pour le surplus pas plus difficile en Inde qu'en Suisse.
Tout bien considéré, l'expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans doit par conséquent être confirmée.
9. L’appelant a conclu au rejet des conclusions civiles de Z.________ et d’Y.________. Il ne conteste toutefois pas la quotité de l’indemnité allouée, mais uniquement le principe d’une telle indemnité, dès lors que cette conclusion est liée à celle tendant à son acquittement de l’infraction de menaces.
Compte tenu de la confirmation de la condamnation de l’appelant pour menaces, il y a lieu de confirmer l’allocation, à la charge de l’appelant, des indemnités telles que prononcées par les premiers juges, lesquelles sont adéquates tant sur le principe que dans leur quotité.
10. Enfin, considérant que le jugement de première instance est intégralement confirmé, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la conclusion de l’appelant tendant à la modification de la répartition des frais de justice opérée en première instance qui est adéquate.
11. Au vu de ce qui précède, l’appel de X.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.
Le défenseur d’office de X.________ a produit une liste d’opérations faisant état
de 23h38 d’activité. Il y a toutefois lieu de retrancher 1h45 aux 8h15 annoncées pour
la rédaction de la déclaration d’appel, qui apparaissent excessives, étant relevé
qu’il n’appartient pas au justiciable de supporter les surcoûts liés au fait que
deux avocats de l’étude ont œuvré sur cette rédaction. Pour le même motif,
on retranchera les 3h30 d’étude du dossier par un troisième avocat de l’étude
en date du 10 janvier 2024 et on réduira de 2 heures les 4h40 annoncées pour la préparation
de l’audience par ce troisième avocat. En définitive et compte tenu de la durée
effective de l’audience, les honoraires d’avocat s’élèveront, pour
les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023,
à 1'341 fr., soit 7h27 au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement
sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi
de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale
du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires
de 2 % (art. 3bis RAJ), par
26 fr. 80, et
la TVA à 7,7 %,
par 105 fr. 30, soit un total de 1'473 fr. 15 pour cette période, et
à 1’800 fr. (10h x 180 fr.), plus les débours forfaitaires, par 36 fr., une vacation,
par 120 fr., et la TVA à 8,1 %, par 158 fr. 45, soit à un total de 2’114
fr. 45, pour les opérations effectuées depuis le 1er
janvier 2024. L’indemnité d’office
pour la procédure d’appel allouée à Me Jérôme Reymond sera en définitive
arrêtée à
3'587 fr. 60 au
total, débours et TVA compris.
Z.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et a obtenu gain
de cause dès lors qu’elle a conclu au rejet de l’appel, a droit, en tant que partie
plaignante, à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par
la procédure d’appel (art. 433 CPP). Me Alain Pichard, conseil de choix de Z.________, a produit
une liste d’opérations faisant état de 12h20 d’activité au tarif horaire de
350 francs, dont une heure effectuée en 2023. Il y a toutefois lieu de retrancher une heure au 4h10
annoncées pour l’étude du dossier et la préparation des notes de plaidoiries à
la veille de l’audience qui paraissent excessives et 45 minutes au 2h30 d’audience pour
tenir compte de la durée effective de celle-ci. Au surplus, le tarif horaire de 350 francs est excessif.
Compte tenu de la difficulté relative de la cause et de l’absence de question juridique complexe,
il sera arrêté à 300 francs. En définitive, les honoraires d’avocat s’élèvent
ainsi, pour les opérations
effectuées jusqu’au 31 décembre 2023,
à 300 fr., soit 1 heure au tarif horaire de
300
fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires de 2 %, par 6 fr., et la TVA
à 7,7 %,
par 23 fr. 55, soit un total de 329 fr. 55 pour cette période, et
à 2’700 fr. (9h x 300 fr.), plus les débours forfaitaires, par 54 fr., une vacation,
par 120 fr., et la TVA à 8,1 %, par 232 fr. 80, soit à un total de 3’106
fr. 80, pour les opérations effectuées depuis le 1er
janvier 2024. C’est ainsi une indemnité
de 3’436 fr. 35 qu’il convient d’allouer à Z.________ au titre de l’art.
433 CPP pour la procédure d’appel, à la charge de l’appelant.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par
7’587
fr. 60, constitués en l’espèce de l’émolument d’audience et de jugement,
par 4’000 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnités allouée
à son défenseur d’office, par 3'587 fr. 60, seront mis à la charge de l'appelant,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 19 al. 2, 34, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66abis, 106, 139 ch. 1, 177 al. 1, 180 al. 1, 22 al. 1 ad 186 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 4 juillet 2023 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. prend acte du retrait de plainte de N.________ et libère X.________ des infractions de voies de fait, injure et menaces dans les cas 3 à 7 de l’acte d’accusation du 1er juin 2023 ;
II. constate que X.________ s’est rendu coupable de vol, injure, menaces, tentative de violation de domicile et insoumission à une décision de l’autorité ;
III. condamne X.________ à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois, sous déduction de 291 (deux cent nonante-et-un) jours de détention avant jugement ;
IV. constate que X.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 11 (onze) jours dans une cellule de la police, fixe à 6 (six) jours le nombre de jours à déduire de la peine fixée au ch. III.- ci-dessus à titre d’indemnité pour le tort moral subi et rejette la requête d’indemnité du prévenu fondée sur l’art. 431 CPP pour le surplus ;
V. condamne X.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour ;
VI. condamne X.________ à une amende de 1’500 fr. (mille cinq cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 50 (cinquante) jours ;
VII. ordonne l’expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans ;
VIII. ordonne la libération immédiate de X.________ pour autant qu’il ne doive pas être détenu pour une autre cause ;
IX. dit que X.________ est le débiteur de Z.________ d’un montant de 5’000 (cinq mille francs) avec intérêts à 5% l’an dès le 16 septembre 2022 à titre d’indemnité pour tort moral ;
X. dit que X.________ est le débiteur de Z.________ d’un montant de 12'164 fr. 95 (douze mille cent soixante-quatre francs et nonante-cinq centimes) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale au sens de l’art. 433 CPP ;
XI. donne acte à Z.________ de ses réserves civiles contre X.________ pour le surplus ;
XII. dit que X.________ est le débiteur d’Y.________ d’un montant de 3’000 (trois mille francs) avec intérêts à 5% l’an dès le 16 septembre 2022 à titre d’indemnité pour tort moral ;
XIII. donne acte à Y.________ de ses réserves civiles contre X.________ pour le surplus ;
XIV. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des CDs et du DVD répertoriés sous fiches nos 11861, 11913 et 11917;
XV. fixe l’indemnité due à Me Jérôme Reymond, défenseur d’office de X.________, à 9'169 fr. 60, TVA, vacations et débours compris ;
XVI. met les frais de la cause, par 17'194 fr. 60, à la charge de X.________, y compris l’indemnité de son défenseur d’office fixée au ch. XV ci-dessus dont le remboursement à l’Etat ne sera exigé de X.________ que si sa situation financière le permet."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'587 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jérôme Reymond.
IV. Une indemnité d’un montant de 3’436 fr. 35 est allouée à [...] à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel au sens de l’art. 433 CPP, à la charge de X.________.
V. Les frais d'appel, par 7’587 fr. 60, y compris l’indemnité allouée au défenseur d'office de X.________, sont mis à la charge de X.________.
VI. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 janvier 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jérôme Reymond, avocat (pour X.________),
- Me Alain Pichard, avocat (pour Z.________),
- Mme Y.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Office d’exécution des peines,
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :