TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

40

 

PE22.014919/ACO


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 6 mars 2025

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Composition :               M              B E N D A N I, présidente

Juges :                             MM.               Winzap et Stoudmann, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

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Parties à la présente cause :

X.________, prévenu, représenté par Me Lionel Zeiter, à Lausanne, défenseur d’office, à Prilly, appelant,

et

 

O.________, plaignante, représentée par Me Coralie Devaud, à Lausanne, conseil juridique gratuit, intimée,

 

P.________, plaignante, représentée par Me Christophe Borel, conseil juridique gratuit, à Lausanne, intimée,

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord Vaudois, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 3 septembre 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’X.________ s’est rendu coupable de vol, de contrainte sexuelle et de séjour illégal (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction d’un jour de détention subie avant jugement (II), a ordonné son expulsion du territoire suisse avec inscription au système Schengen SIS pour une durée de huit ans (III), a dit qu’X.________ est le débiteur de P.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 500 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 29 octobre 2022, à titre de tort moral, P.________ étant au demeurant renvoyée à agir devant le Juge civil à l’égard d’X.________ pour le surplus (IV), a arrêté l’indemnité allouée à Me Lionel Zeiter, défenseur d’office d’X.________, à 6'958 fr. 70 (V), a arrêté l’indemnité allouée à Me Coralie Devaud, conseil juridique gratuit de O.________, à 5'204 fr. 50 (VI), a arrêté l’indemnité allouée à Me Christophe Borel, conseil juridique gratuit de P.________, à 3'194 fr. 40 TTC (VII), a mis les frais de justice, par 26'632 fr. 60, à la charge d’X.________, y compris les indemnités allouées à Me Coralie Devaud et à Me Christophe Borel fixées sous chiffre VI et VII ci-dessus et l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Lionel Zeiter, fixée sous chiffre V ci-dessus (VIII), et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités mises à la charge d’X.________ sous chiffre VIII ci-dessus ne pourra être exigée de lui que lorsque sa situation financière le permettra (IX).

 

B.              Par annonce du 12 septembre 2024, puis déclaration motivée du 15 octobre 2024, X.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à sa modification, en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de vol et de contrainte sexuelle, qu’il est constaté qu’il s’est rendu coupable de séjour illégal, qu’il est condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, que l’exécution de cette peine est suspendue durant un délai d’épreuve de deux ans, que les conclusions de O.________ et de P.________ sont entièrement rejetées et que les frais sont intégralement laissés à la charge de l’Etat.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.1              Ressortissant du Kosovo, le prévenu est né en 1993. Il a grandi dans son pays avec ses parents, ainsi que ses deux frères et ses deux sœurs. Il a suivi l’école obligatoire au Kosovo. Arrivé en Suisse en 2012, il a effectué des allers-retours depuis et vers le Kosovo, où il se rend à tout le moins deux fois par an. Il a un peu travaillé en Suisse dans le domaine de la peinture mais n’a aucune formation. Il s’est marié le 21 mars 2024. Il n’a ni revenu, ni dettes. Les conjoints vivent du salaire de l’épouse, qui travaille comme réceptionniste dans une clinique. Les enfants de celle-ci vivent au Portugal chez leurs grands-parents. L’épouse envoie un peu d’argent pour l’entretien de ses enfants. Le prévenu dit ignorer combien elle perçoit mais considère qu’elle doit gagner environ 6'000 fr. par mois. Le loyer de l’appartement des époux se monte à 1'800 fr. par mois. Son assurance-maladie coûte 370 fr. mensuellement au prévenu.

 

2.1              L’extrait du casier judiciaire suisse d’X.________ comporte les inscriptions suivantes :

 

-              une condamnation à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour-amende et amende de 300 fr., prononcée le 20 mars 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour exercice d’une activité lucrative sans autorisation, entrée illégale et séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers ;

 

-              une condamnation à une peine privative de liberté de 60 jours, prononcée le 16 février 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour entrée illégale et séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers ;

 

-              une condamnation à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 50 fr. le jour-amende, prononcée le 11 février 2019 par le Ministère public du canton de Genève, pour entrée illégale, exercice d’une activité lucrative sans autorisation et séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ;

 

-              une condamnation à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 20 fr. le jour-amende, prononcée le 26 février 2024 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, pour séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers et sur l’intégration.

 

             

2.

2.1              Dans le canton de Vaud notamment, à tout le moins entre le 28 août 2021 et le 25 février 2023, jour de son interpellation, X.________ a séjourné sur le territoire suisse, alors même qu’il ne disposait pas des autorisations nécessaires (ch. 1 de l’acte d’accusation).

 

2.2              A Lausanne, dans l’établissement du MAD, le 13 août 2022, entre 3h30 et 4h du matin, X.________ a rencontré O.________. Après avoir dansé ensemble, les convives ont commencé à s’embrasser et se caresser par-dessus les habits. A un moment donné, le prévenu a convaincu O.________ de le suivre dans les toilettes, ce qu’elle a accepté en lui signifiant ne pas en vouloir plus au niveau sexuel. Une fois à l’intérieur des toilettes hommes, le prévenu a verrouillé la cabine et ils se sont embrassés et touchés. Le prévenu a alors rapidement baissé son pantalon, faisant apparaître son sexe en érection. O.________ a accepté de le masturber, tout en lui disant qu’elle n’en ferait pas plus. Sans agressivité verbale ou physique, le prévenu a tenté d’obtenir une fellation, en appuyant avec ses mains sur les épaules de O.________ afin qu’elle s’agenouille, sans réussir. Il est ensuite parvenu à lui baisser son pantalon malgré son refus et à lui toucher le pénis, en mettant sa main dans sa culotte. Le prévenu lui a alors baissé sa culotte et la lui a tirée violemment vers le bas lorsque O.________ l’a remontée. Il l’a ensuite saisie au niveau des bras pour la tourner et la positionner dos à lui, malgré ses protestations et sa résistance physique. A ce moment, le prévenu l’a pénétrée analement avec ses doigts, O.________ comprenant son intention de la pénétrer avec son sexe. En plus de résister physiquement et de lui exprimer à plusieurs reprises son refus, la plaignante a mis ses mains devant son anus pour empêcher le prévenu de poursuivre ses agissements. O.________ a réussi à se retourner et le prévenu a arrêté ce qu’il faisait, confronté à ses supplications, voulant cependant une fellation. Pour ce faire, il a usé de sa force pour essayer de baisser O.________, sans succès, celle-ci résistant. Se trouvant alors face à celle-ci, le prévenu s’est approché et a fait des va-et-vient avec son sexe entre les jambes de celle-ci, tout en lui faisant des baisers dans le cou et en lui pénétrant l’anus avec un doigt, jusqu’à éjaculation dans les toilettes. Effrayée et voulant que cela se termine rapidement, la plaignante a « accepté » cette dernière position. Après l’éjaculation du prévenu, celui-ci a ouvert la porte des toilettes. Après avoir vérifié qu’il n’y avait personne, O.________ est partie (ch. 2 de l’acte d’accusation).

 

              O.________ a déposé plainte pénale pour ces faits le 13 août 2022 et s’est constituée partie civile, sans chiffrer ses prétentions (cf. PV aud. 1).

 

2.3              A Lausanne, dans l’établissement le No Name, le 29 octobre 2022, vers 3h du matin, X.________ s’est approché de P.________, qui était avec un ami, et lui a demandé son nom, avant de rester à proximité et de danser. Environ 30 minutes plus tard, celle-ci s’est rendu compte que son téléphone portable n’était plus dans sa poche. Elle s’est mise à le chercher avec son ami, en vain. Vers 3h45, P.________, toujours accompagné de son ami et en présence du prévenu, est sortie de l’établissement afin de rentrer chez elle à pied. En arrivant devant l’entrée de son domicile, à [...], elle a remarqué la présence du prévenu et lui alors demandé de partir, ce qu’il a refusé. Le prévenu lui a alors dit : « regarde ce que tu m’as fait, maintenant, je suis très excité » et lui a saisi la main droite et l’a glissée dans son pantalon, celle-ci pouvant sentir son sexe en érection à travers son caleçon. Après que P.________ a immédiatement retiré sa main et lui a signifié à deux reprises, en haussant le ton, qu’elle allait appeler la police, X.________ a finalement quitté les lieux. Vers 4h15 du matin, les parents de P.________ ont reçu un appel depuis le raccordement [...], étant précisé que le numéro fixe des parents est le seul contact en cas d’urgence enregistré sur le téléphone portable de P.________, à savoir qu’il est accessible même lorsque l’appareil est verrouillé. Le lendemain, P.________ a demandé à une amie d’envoyer un message WhatsApp au numéro en question, en demandant si c’était la personne qui avait flirté avec la fille du téléphone. Le destinataire du message, soit l’utilisateur du raccordement [...], a répondu ce qui suit : « non. Elle a flirté avec beaucoup d’autres garçons durant la soirée ». L’amie de P.________ lui a ensuite fait suivre la photographie de profil de l’utilisateur, que celle-ci a identifié comme étant le prévenu (ch. 3 de l’acte d’accusation).

 

              P.________ a déposé plainte pénale pour ces faits le 31 octobre 2022, sans se constituer partie civile (cf. PV aud. 4).

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

 

2.              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).

 

3.

3.1              L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir établi les faits de manière inexacte et d’avoir apprécié arbitrairement les moyens de preuve à leur disposition.

 

3.2

3.2.1              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité).

 

3.2.2              Aux termes de l'art. 189 al. 1 aCP, quiconque qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

              Les infractions réprimant la contrainte sexuelle interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; TF 6B_968/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.1.1). L'art. 189 CP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit de délits de violence, qui doivent être considérés principalement comme des actes d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b ; ATF 124 IV 154 consid. 3b ; ATF 106 consid. 3a/bb).

 

3.2.3              L’art. 198 al. 2 CP réprime le comportement de quiconque aura importuné une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles grossières.

 

              L'attouchement sexuel est une notion subsidiaire par rapport à l'acte d'ordre sexuel et vise un contact rapide, par surprise avec le corps d'autrui. Il faut cependant que l'acte ait objectivement une connotation sexuelle (TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.3 ; TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.5.3 ; TF 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.3). On vise ici, en particulier, les « mains baladeuses ». Par exemple, l'auteur touche par surprise les organes sexuels d'une autre personne, tels que les seins ou les fesses d'une femme, même par-dessus ses habits, ou se frotte à elle pour lui faire sentir son sexe en érection (TF 859/2022 précité ; TF 6B_249/2021 précité ; TF 6B_1019/2018 précité). Tombent aussi sous le coup de l'art. 198 al. 2 CP d'autres attouchements, comme la palpation du ventre ou des jambes même à travers les vêtements, la pression ou l'enlacement (ATF 137 IV 263 consid. 3.1 ; TF 859/2022 précité), s’ils ont une connotation sexuelle.

 

              Sur le plan subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement. Il faut donc qu’il ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé et accepté d’importuner la victime.

 

3.3              S’agissant des faits décrits sous le chiffre 2 de l’acte d’accusation, l’appelant conteste avoir varié dans ses déclarations. Il relève qu’il n’a jamais affirmé avoir éjaculé, qu’il n’existe aucune trace de liquide séminal, que le rapport de police mentionne des doutes quant à l’existence d’une agression et que les parties ne sont pas restées plus de deux minutes dans les toilettes.

 

3.3.1              La plaignante O.________ a fait des déclarations détaillées, claires et nuancées. Elle a admis qu’elle avait été naïve et n’a jamais cherché à accabler le prévenu, admettant au contraire tous les actes auxquels elle avait acquiescé. Elle a immédiatement dénoncé les faits. Par ailleurs, sa version est confirmée par les audios WhatsApp qu’elle a adressés à un groupe d’amis sitôt après les faits (cf. P. 10). Elle a également rapporté les mêmes événements au témoin [...] (cf. PV aud. 3). A l’opposé, les déclarations du prévenu ont été contradictoires. En effet, après avoir, initialement, nié connaître O.________, il a admis l’avoir rencontrée au MAD (PV aud. 8, R. 9, p. 4). Après l’avoir contesté (PV aud. 8, R. 8 et 9, p. 4), il a admis avoir eu des gestes de nature sexuelle avec elle (PV aud. 8, R. 9, p. 4). Après l’avoir implicitement nié (ibid.), il a reconnu qu’une brève fellation lui avait été prodiguée par la plaignante, selon lui à l’initiative de cette dernière (PV aud. 8, R. 16, p. 9), alors même qu’il a avait, de son propre aveu, d’emblée pensé à un tel acte (PV aud. 8, R. 12, p. 6 in fine). De même, il a commencé par contester tout va-et-vient entre les cuisses de la plaignante (PV aud. 8, R. 18, p. 11), pour l’admettre expressément par la suite, soit à l’audience de première instance (jugement, p. 4 ; « C’est vrai que j’ai fait des va-et-vient avec mon sexe entre ses jambes »). Toute ces variations affaiblissent la crédibilité de l’appelant, dont les dénégations initiales sont de surcroît infirmées par les traces retrouvées sur la victime.

 

              Qui plus est, on ne voit pas pour quels motifs la plaignante aurait inventé de tels faits. En effet, elle n’avait aucune raison d’accabler un inconnu, étant du reste précisé qu’elle n’a pas formulé de conclusions civiles. Par ailleurs, décrit par le témoin [...], son état émotionnel peu après les faits constitue un élément d’appréciation supplémentaire en faveur de sa crédibilité. Le témoin a en effet relevé ce qui suit : « Elle avait l’air déstabilisée. (…). J’ai senti que ça n’allait pas. (…). Elle avait l’air dégoûtée. J’ai compris qu’elle se sentait sale. (…). En parlant de ce qu’elle avait vécu, elle avait la voix tremblante. (…). » (PV aud. 3, R. 18, p. 7).

 

              La plaignante est d’autant plus crédible que [...] avait également eu à pâtir d’un comportement pour le moins intrusif du prévenu à son égard en octobre 2021. [...] a en effet rapporté ce qui suit : « (…) il a essayé de me toucher un peu par-ci par-là. Pour vous répondre, il a essayé de toucher ma poitrine. Il a essayé de passer sa main sous ma robe. En fait, j’avais une robe qui descendait en-dessous du genou et il a commencé à passer la main sous la robe. (…). Pour vous répondre, quand il a mis sa main, comme il parlait pas bien français, j’ai dit non plusieurs fois, mais comme il insistait, je l’ai repoussé avec mes deux mains et ne me suis éloignée de lui. Il m’a suivie. (…). » (PV aud. 3, R. 14 et 15, p. 6).

 

              L’ensemble de ce qui précède commande de préférer la version de la plaignante à celle du prévenu. C’est donc en vain que l’appelant soutient la thèse d’une cabale dirigée contre lui. Partant, on doit admettre les faits tels qu’ils résultent de l’acte d’accusation.

 

3.3.2              X.________ a usé de sa force physique, en saisissant la plaignante par le bras pour la retourner et la positionner dos à lui dans les toilettes. Il l’a pénétrée analement avec ses doigts. Elle n’a pu que mettre ses mains devant son anus pour l’empêcher de poursuivre. Elle ne pouvait pas faire grand-chose d’autre, les événements s’étant déroulés extrêmement rapidement et dans un lieu exigu. La brièveté de l’atteinte, dont se prévaut le prévenu, ne lui est ainsi d’aucun secours, s’agissant d’une succession rapide d’actes limités. Le prévenu a lui-même admis qu’elle lui avait dit non, affirmant ce qui suit : « Par rapport à ses plusieurs "non". Elle me disait non mais pour pas que je la touche devant. Vous me demandez si elle a spécifié ne me touche pas devant. Elle s’est protégée en bas, devant, par ses gestes mais ne l’a pas dit oralement » (PV aud. 8, R. 17, p. 10). Dans ces conditions, les éléments constitutifs de la contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 al. 1 aCP sont réalisés.

 

3.4              S’agissant des faits décrits sous le chiffre 3 de l’acte d’accusation, l’appelant soutient que les parties ont pris ensemble un taxi, qui a été payé par P.________, que celle-ci avait connaissance de l’affaire concernant O.________, qu’elle était en colère contre lui car elle le pensait coupable du vol de son téléphone portable et que les actes commis devraient tout au plus être qualifiés de désagrément d’ordre sexuel au sens de l’art. 198 CP (selon la note marginale de cette disposition dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2024, réd.) (déclaration d’appel, ch. 62).

 

3.4.1              Là encore, la plaignante est crédible. Ses propos sont précis, mesurés et constants. Elle a déposé plainte immédiatement après les faits et rien ne permet de douter de sa crédibilité. On ne voit pas non plus pourquoi elle mettrait en cause l’appelant alors qu’elle ne le connaît pas. Par ailleurs, la version des faits de ce dernier ne peut être suivie. En effet, il a affirmé que les parties avaient pris un taxi payé par l’intimée au moyen d’une carte de crédit ; or, les contrôles ultérieurs ont infirmé cette version des faits ; de plus, la plaignante ne vivait pas très loin de l’établissement le No Name. La version des faits présentée par le prévenu, en particulier à l’audience d’appel, selon laquelle ce serait P.________ qui aurait pris l’initiative des attouchements génitaux est invraisemblable. Les faits tels qu’ils résultent de l’acte d’accusation doivent par conséquent être considérés comme établis.

 

3.4.2              S’agissant plus particulièrement de la contrainte sexuelle, l’intimée a expliqué que lorsqu’elle avait voulu se tourner pour accéder au boîtier du code d’immeuble, l’appelant lui avait pris le poignet droit, qu’il avait ensuite placé la main entre son pantalon et son slip, qu’elle avait alors senti son sexe en érection, qu’il lui tenait toujours le poignet, mais que ça avait été rapide, car elle avait tout de suite retiré sa main, pouvant ainsi se dégager. Elle avait été surprise et n’avait pas eu le temps de réagir. L’auteur a employé la force, dans la mesure où il a pris la main de la victime pour l’introduire dans son pantalon et la presser sur son sexe, donc en passant sous la ceinture, ce qui implique l’usage d’une pression significative pour parvenir à ses fins. Ces éléments sont suffisants pour retenir la contrainte sexuelle et, partant pour exclure le consentement de la plaignante que tente d’invoquer le prévenu. L’élément subjectif de l’infraction réprimée par l’art. 189 al. 1 aCP est également réalisé. Partant, les éléments constitutifs de la contrainte sexuelle au sens de cette disposition sont réalisés. Par identité de motifs, il n’y a pas lieu d’examiner les faits sous l’angle l’art. 198 CP, cette disposition étant subsidiaire par rapport à l’infraction réprimée par l’art. 189 al. 1 aCP, seule topique quant aux actes décrits sous le chiffre 3 de l’acte d’accusation relevant de l’atteinte à l’intégrité sexuelle.

 

4.

4.1              L’appelant conteste sa condamnation pour vol. Il considère que l’acte d’accusation et les éléments à charge sont insuffisants pour retenir cette infraction.

 

4.2             

4.2.1              L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé.

 

4.2.2              L'art. 139 ch. 1 CP dispose que quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

4.3              L’acte d’accusation mentionne notamment ce qui suit :

 

              « A Lausanne, dans l’établissement le No Name, le 29 octobre 2022, vers 3h du matin, X.________ s’est rapproché de P.________, qui était avec un ami, et lui a demandé son nom, avant de rester à proximité et de danser. Environ 30 minutes plus tard, celle-ci s’est rendu compte que son téléphone portable n’était plus dans sa poche (…). Vers 4h15 du matin, les parents de P.________ ont reçu un appel du numéro [...], étant précisé que le numéro fixe des parents est le seul contact en cas d’urgence sur son téléphone portable, à savoir qu’il est accessible lorsque l’appareil est verrouillé. Le lendemain, P.________ a demandé à une amie d’envoyer un message WhatsApp au numéro en question, en demandant si c’était la personne qui avait flirté avec la fille du téléphone. Le destinataire du message, soit l’utilisateur du [...], a répondu que : "non. Elle a flirté avec beaucoup d’autres garçons durant la soirée". L’amie de P.________ lui a ensuite fait suivre la photographie de profil de l’utilisateur, que celle-ci a identifié comme étant le prévenu ».

 

              Des faits ainsi décrits, on comprend qu'il est reproché à l’appelant d’avoir dérobé le téléphone de la plaignante. Certes, l’acte d’accusation ne décrit pas précisément le comportement reproché à l’intéressé, étant relevé qu’on ne sait finalement pas de quelle manière le téléphone a été subtilisé. Par ailleurs, l’acte d’accusation mentionne expressément toute la teneur de l’art. 139 ch. 1 CP. Partant, l’acte d’accusation est suffisamment précis, notamment quant à la date, à l'heure et au lieu des actes incriminés, pour que le prévenu ait pu comprendre les faits et l'infraction qui lui étaient reprochés et exercer efficacement ses droits, comme le démontre d'ailleurs le déroulement de la procédure pénale dans son ensemble. Le libellé de l’acte d’accusation satisfait ainsi aux exigences de l’art. 9 CPP, s’agissant du chef de prévention de vol.

 

4.4              Les éléments sont suffisants pour admettre que l’appelant a dérobé le téléphone portable de la plaignante. D’une part, un appel a été passé depuis le téléphone de l’appelant sur le seul contact d’urgence de la plaignante, à avoir les parents de cette dernière ; cet appel a été passé très peu de temps après les faits litigieux, étant ajouté qu’il est établi que le numéro [...] était celui de l’un des raccordements de l’appelant (PV aud. 8, R. 7, p. 3 in fine). D’autre part, lorsque l’amie de la plaignante a, le lendemain, envoyé un message WhatsApp au numéro de téléphone de l’appelant, cette dernière a immédiatement reconnu son agresseur sur la photographie de profil du raccordement en question. De plus, ce dernier a accepté de lui rembourser le montant de son téléphone pour obtenir un retrait de plainte. Partant, il y a lieu de confirmer la condamnation de l’appelant pour vol.

 

5.              L’admission des conclusions civiles des demanderesses n’est contestée qu’en relation avec les conclusions portant sur la libération des chefs de prévention de vol et de contrainte sexuelle, dont on a vu qu’elles devaient être rejetées.

 

6.

6.1              La peine n’est pas contestée en tant que telle. Elle doit néanmoins être examinée d’office.

 

6.2              L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

             

              La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1 ; TF 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 2.1).

 

6.3              En l’espèce, le prévenu, mû par ses seules pulsions, s’en est pris à l’intégrité sexuelle de deux victimes à bref délai. Il a fait fi des souffrances qu’il leur a infligées. Plus encore, il n’hésite pas à se poser en victime, allant même jusqu’à déposer plainte pénale. Il porte atteinte à d’autres intérêts juridiquement protégés encore, dès lors qu’il s’en prend également à la propriété d’autrui et persiste à séjourner sans droit en Suisse. Sa collaboration à l’enquête a été pour le moins limitée. En effet, le prévenu s’est enferré dans des contradictions en contestant dans toute la mesure du possible les faits incriminés, hormis le séjour illégal, criant même au complot. Sa prise de conscience est nulle. Sans être d’une extrême ampleur, ses antécédents n’en sont pas moins significatifs. Ils témoignent du mépris récurrent affiché par l’auteur envers l’ordre juridique suisse. L’infraction de base, soit la plus grave, est constituée par les deux cas de contrainte sexuelle (cas nos 2 et 3 de l’acte d’accusation), qui doivent être réprimés par une peine privative de liberté de 14 mois (art. 189 al. 1 aCP). En application du principe de l’aggravation découlant de l’art. 49 al. 1 CP, cette peine doit être augmentée de quatre mois pour réprimer le vol (cas n° 3 de l’acte d’accusation) (art. 139 ch. 1 CP) et de deux mois pour réprimer le séjour illégal (cas n° 1 de l’acte d’accusation) (art. 115 al. 1 let. b LEI). C’est donc une peine privative de liberté de 20 mois qui doit être prononcée. La détention subie avant jugement doit être déduite (art. 51 CP).

 

7.

7.1              L’appelant étant notamment condamné pour contrainte sexuelle, il réalise un cas d’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. h CP).

 

7.2              L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (seconde condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).

 

              Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_350/2024 du 7 novembre 2024 consid. 1.2.1 ; TF 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 3.2 ; TF 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 3.2.1).

 

7.3              Le prévenu n’a d’autre attache avec la Suisse que la présence de son épouse dans notre pays. En effet, il n’exerce aucune activité en Suisse, son épouse l’entretenant depuis son mariage célébré récemment, soit en mars 2024. Il ne dispose d’aucun titre de séjour. Résidant en Suisse depuis l’âge de 28 ans révolus seulement, il n’est pas intégré. Son casier judiciaire comporte quatre condamnations pénales, y compris pour entrée illégale et séjour illégal. Il n’a aucune vie sociale en Suisse et ne maîtrise pas le français. Les actes commis dans la présente procédure ne sont pas anodins et relèvent d’un comportement problématique à l’encontre des femmes. A l’opposé, les attaches du prévenu avec son pays d’origine sont étroites, puisque les membres de sa famille résident au Kosovo dans leur majorité et qu’il s’y rend à tout le moins deux fois par année. Enfin, les enfants de son épouse se trouvent au Portugal. Ce fait est de nature à faciliter un déménagement des conjoints au Kosovo, en l’absence du lien éventuel avec la Suisse que constituerait, pour la mère, une scolarisation de ses enfants dans notre pays.

 

              Dans ces conditions, faute d’un lien suffisant avec la Suisse, l’art. 66a al. 2 CP n’est pas applicable, l’intérêt public à l’expulsion l’emportant de toute manière sur l’intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse.

 

              Pour le reste, la durée de l’expulsion, fixée à huit ans, ne prête pas davantage le flanc à la critique. Compte tenu de la gravité des faits et du risque de récidive présenté par l’auteur, l’intérêt public commande une inscription de l’expulsion au Système d’information Schengen (SIS).

 

8.              Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

 

              Outre l’émolument, par 2’680 fr., les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office du prévenu et celles en faveur des conseils d’office des plaignantes (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP).

 

              L’indemnité de défense d’office doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite (P. 61), en ajoutant une heure et 30 minutes pour tenir compte de la durée de l’audience d’appel. Il y a ainsi lieu de retenir une durée d’activité d’avocat de 17 heures et 15 minutes (15 h 45 + 1 h 30), ce qui correspond à des honoraires de 3'167 fr. au tarif horaire de 180 francs. Aux honoraires, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP) et 120 fr. au titre de la vacation à l’audience d’appel, plus la TVA sur le tout. L’indemnité s’élève donc à 3'553 fr. 35, débours et TVA compris.

 

              L’indemnité de conseil d’office de Me Coralie Devaud doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite (P. 63), en retirant une durée d’activité d’une heure d’avocate stagiaire pour tenir compte de la durée effective de l’audience d’appel. Il y a ainsi lieu de retenir une durée d’activité d’avocate brevetée de 3,1 heures, ce qui correspond à des honoraires de 558 fr., ainsi que d’une durée d’activité d’avocate stagiaire de 4,95 heures (5,95 – 2,5 + 1,5 h), ce qui correspond à des honoraires de 544 fr. 50 au tarif horaire de 110 francs. Aux honoraires, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % et 80 fr. au titre de la vacation à l’audience d’appel, plus la TVA sur le tout. L’indemnité s’élève donc à 1'302 fr. 10, débours et TVA compris.

 

              L’indemnité de conseil d’office de Me Christophe Borel doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite (P. 62), en ajoutant une heure et 30 minutes pour tenir compte de la durée effective de l’audience d’appel, ainsi que 20 minutes pour les opérations postérieures à la réception du présent jugement. Il y a ainsi lieu de retenir une durée d’activité d’avocat de 6 heures, ce qui correspond à des honoraires de 1'080 francs. Aux honoraires, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % et 120 fr. au titre de la vacation à l’audience d’appel, plus la TVA sur le tout. L’indemnité s’élève donc à 1'320 fr. 55, débours et TVA compris.

 

              L’appelant ne sera tenu de rembourser les indemnités de défense et de conseil d’office ci-dessus que dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

 

             

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. h,

139 ch. 1 CP ; 189 al. 1 aCP ; 115 al. 1 let. b LEI ;

135 al. 4, 398 ss CPP ,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

             

              II.              Le jugement rendu le 3 septembre 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant :

 

                            "I.               constate que X.________ s’est rendu coupable de vol, contrainte sexuelle et séjour illégal ;

                            II.              condamne X.________ à une peine privative de liberté de 20 (vingt) mois, sous déduction de 1 (un) jour de détention subie avant jugement ;

                            III.              ordonne l’expulsion de X.________ du territoire suisse avec inscription au système Schengen SIS pour une durée de 8 (huit) ans ;

                            IV.               dit que X.________ est le débiteur de P.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 500.-, avec intérêt à 5 % l’an dès le 29 octobre 2022, à titre de tort moral, P.________ étant au demeurant renvoyée à agir devant le Juge civil à l’égard d’X.________ pour le surplus ;

                            V.               arrête l’indemnité allouée à Me Lionel Zeiter, défenseur d’office de X.________, à CHF 6'958.70 TTC ;

                            VI.              arrête l’indemnité allouée à Me Coralie Devaud, conseil juridique gratuit de O.________, à CHF 5'204.50 TTC ;

                            VII.               arrête l’indemnité allouée à Me Christophe Borel, conseil juridique gratuit de P.________, à CHF 3'194.40 TTC ;

                            VIII.              met les frais de justice, par CHF 26'632.60, à la charge de X.________, y compris les indemnités allouées à Me Coralie Devaud et à Me Christophe Borel fixées sous chiffre VI et VII ci-dessus et l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Lionel Zeiter, fixée sous chiffre V ci-dessus ;

                            IX.               dit que le remboursement à l’Etat des indemnités mises à la charge de X.________ sous chiffre VIII ci-dessus ne pourra être exigée de lui que lorsque sa situation financière le permettra".

 

              III.              Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 3'553 fr. 35, débours et TVA compris, est allouée à Me Lionel Zeiter.

 

              IV.               Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel d’un montant de 1'302 fr. 10, débours et TVA compris, est allouée à Me Coralie Devaud.

 

              V.               Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel d’un montant de 1'320 fr. 55, débours et TVA compris, est allouée à Me Christophe Borel.

 

              VI.               Les frais de la procédure d'appel, par 8'856 fr., y compris les indemnités mentionnées aux chiffres III à V ci-dessus, sont mis à la charge d’X.________.

 

              VII.              Les indemnités mentionnées aux chiffres III à V ci-dessus sont remboursables à l’Etat de Vaud par X.________ dès que sa situation financière le permet.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 mars 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Lionel Zeiter, avocat (pour X.________),

-              Me Coralie Devaud, avocate (pour O.________),

-              Me Christophe Borel, avocat (pour P.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

-               M. le Procureur de l’arrondissement du Nord Vaudois,

-              Service de la population (X.________, [...]1993, séjour illégal),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :