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TRIBUNAL CANTONAL |
65
PE21.017673/JCR |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 6 mars 2025
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Composition : M. Pellet, président
Mmes Kühnlein et Bendani, juges
Greffière : Mme Maire Kalubi
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Parties à la présente cause :
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C.________, prévenu, représenté par Me Fabien Mingard, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public cantonal Strada, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 7 novembre 2024, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que C.________ s'est rendu coupable de blanchiment d’argent qualifié, d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) et d’infractions à la loi fédérale sur les étrangers (LEI ; RS 142.20) (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de 731 jours de détention avant jugement, dont 520 jours de détention provisoire et 211 jours d’exécution anticipée de peine, cette peine étant entièrement complémentaire à celle prononcée le 29 mars 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte (II), a constaté qu’il a subi 383 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 97 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II, à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné son maintien en exécution anticipée de peine (IV) et son expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze ans, avec inscription au Système d’information Schengen (SIS) (V), a statué sur le sort des séquestres (VI et VII) et des pièces à conviction (VIII), a mis les frais de la cause, par 61'161 fr. 50, à la charge de C.________ et a dit que ces frais comprenaient l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Fabien Mingard, par 4'639 fr. 10, débours, vacations et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (IX).
B. a) Par annonce du 8 novembre 2024, puis déclaration motivée du 10 décembre 2024, C.________ a formé appel contre ce jugement, concluant en substance à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 731 jours de détention avant jugement, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 29 mars 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, et que l’expulsion ordonnée pour une durée de quinze ans absorbe celle prononcée le 29 mars 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, les frais étant laissés à la charge de l’Etat.
b) Le 9 janvier 2025, une copie du jugement rendu le 17 août 2023 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal dans la cause PE17.001713-//PCR (n° 275) a été versée au dossier.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 C.________ est né le [...] 1984 à [...], au Nigéria, pays dont il est ressortissant. Elevé par ses parents, il a grandi avec ses trois frères et quatre sœurs dans son pays d’origine, où il a effectué sa scolarité obligatoire. Il a ensuite travaillé comme vendeur de vêtements. A une date indéterminée, il s’est rendu en Suisse, où il a déposé une demande d’asile en 2014 sous la fausse identité d’[...], de nationalité somalienne. A une date inconnue, il aurait quitté la Suisse pour le Portugal et y aurait travaillé comme serveur dans des restaurants, avant de revenir en Suisse, pays dans lequel il n’a jamais travaillé. Il est marié et a trois enfants, deux d’entre eux vivant au Nigéria et un au Portugal. Il serait traité médicalement en prison en raison d’une hépatite B et d’hypertension notamment.
1.2 Le casier judiciaire suisse de C.________ fait état des condamnations suivantes :
- 10 avril 2014, Ministère public cantonal Strada : peine privative de liberté 45 jours pour séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers et délit contre la LStup ;
- 14 juillet 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 40 jours pour séjour illégal ;
- 30 octobre 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 20 jours pour séjour illégal, peine partiellement complémentaire à celle du 14 juillet 2014 ;
- 24 février 2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 30 jours pour entrée illégale et séjour illégal ;
- 20 mars 2015, Ministère public cantonal Strada : peine privative de liberté de 60 jours pour séjour illégal et délit contre la LStup ;
- 18 février 2016, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté 18 mois pour crime contre la LStup, avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, et séjour illégal ;
- 7 octobre 2019, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour pour séjour illégal ;
- 29 mars 2023, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte : peine privative de liberté de 36 mois et expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans pour tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées et séjour illégal.
2.
2.1 Entre le mois d’avril 2021 et le mois d’octobre 2021, puis entre le mois d’avril 2022 et le 8 novembre 2022, date de son interpellation, dans la région lausannoise, à Renens et en tout autre endroit, C.________ est entré et a séjourné en Suisse à plusieurs reprises alors qu’il n’était titulaire d’aucune autorisation de séjour.
2.2 Entre le 21 avril 2021 et le 22 octobre 2022, C.________ a envoyé à plusieurs reprises au Nigéria, au Portugal et en Espagne de l’argent provenant de son trafic de cocaïne, par le biais d’agences de transfert de fonds, pour un montant total de 6'280 fr. 39, afin de dissimuler l’origine de ces fonds.
Par ailleurs, entre le 1er juillet 2022 et le 2 novembre 2022, C.________ a envoyé à plusieurs reprises au Nigéria, par l‘intermédiaire de tiers, de l’argent provenant de son trafic de cocaïne, pour un montant total de 91'217 fr. 95, afin de dissimuler l’origine de ces fonds.
2.3 A tout le moins entre le 13 mai 2017, date de sa sortie de prison, et le 8 novembre 2022, date de son interpellation, dans la région lausannoise et à Renens notamment, C.________ a participé, notamment en collaboration avec R.________ (déféré séparément), à un important trafic de cocaïne, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête, dont les surveillances téléphoniques, les données extraites des téléphones cellulaires des différents individus impliqués dans ce réseau, les surveillances policières, les auditions effectuées et la cocaïne saisie, il a été établi que C.________ a agi en qualité de dépositaire, de grossiste et de vendeur. Le prévenu a ainsi réceptionné et détenu une quantité de 205.30 grammes nets (cf. cas 3.1) et 1'158.9 grammes nets (cf. cas 3.16) de cocaïne destinée à la vente, et réceptionné, détenu, vendu ou voulu vendre à tout le moins 7'741 grammes bruts (cf. cas 3.2 à 3.15) de cette drogue, réalisant ainsi un chiffre d’affaires de 367'310 francs.
Les faits suivants ont été établis :
2.3.1 Dans la région lausannoise, à une date indéterminée, mais avant le 24 novembre 2019, C.________ a détenu et conditionné 256.6 grammes bruts de cocaïne, sous forme de 22 ovules, drogue qui a ensuite été remise à O.________ (déféré séparément) le 24 novembre 2019 à l’arrêt de bus Chauderon à Lausanne à des fins de vente sur le territoire genevois.
2.3.2 Dans la région lausannoise, à une date indéterminée entre le 13 mai 2017, date de sa sortie de détention, et le 8 novembre 2022, date de son interpellation, C.________ a réceptionné puis distribué à au moins un grossiste, à tout le moins 57 fingers de cocaïne, drogue destinée à la vente, représentant au moins 570 grammes bruts de cette drogue.
2.3.3 Dans la région lausannoise, à une date indéterminée entre le 13 mai 2017, date de sa sortie de détention, et le 8 novembre 2022, date de son interpellation, C.________ a réceptionné puis distribué à au moins un grossiste, à tout le moins 50 fingers de cocaïne, drogue destinée à la vente, représentant au moins 500 grammes bruts de cette drogue.
2.3.4 Dans la région lausannoise, à une date indéterminée entre le 13 mai 2017, date de sa sortie de détention, et le 8 novembre 2022, date de son interpellation, C.________ a réceptionné puis distribué à au moins un grossiste, à tout le moins 50 fingers de cocaïne, drogue destinée à la vente, représentant au moins 500 grammes bruts de cette drogue.
2.3.5 Dans la région lausannoise, à une date indéterminée entre le 13 mai 2017, date de sa sortie de détention, et le 8 novembre 2022, date de son interpellation, C.________ a réceptionné puis distribué à au moins un grossiste, au moins 30 fingers de cocaïne, drogue destinée à la vente, représentant au moins 300 grammes bruts de cette drogue.
2.3.6 Dans la région lausannoise, à une date indéterminée entre le 13 mai 2017, date de sa sortie de détention, et le 8 novembre 2022, date de son interpellation, C.________ a réceptionné puis distribué à au moins un grossiste, à tout le moins 128 fingers destinés à la vente, représentant au moins 1’280 grammes bruts de cette drogue.
2.3.7 Dans la région lausannoise, à une date indéterminée entre le 13 mai 2017, date de sa sortie de détention, et le 8 novembre 2022, date de son interpellation, C.________ a réceptionné puis distribué à au moins un grossiste, à tout le moins 73 fingers de cocaïne, drogue destinée à la vente, représentant au moins 730 grammes bruts de cette drogue.
2.3.8 Dans la région lausannoise, à une date indéterminée entre le 13 mai 2017, date de sa sortie de détention, et le 8 novembre 2022, date de son interpellation, C.________ a réceptionné puis distribué à au moins un grossiste, à tout le moins 40 fingers de cocaïne, drogue destinée à la vente, représentant au moins 400 grammes bruts de cette drogue.
2.3.9 Dans la région lausannoise, à une date indéterminée entre le 13 mai 2017, date de sa sortie de détention, et le 8 novembre 2022, date de son interpellation, C.________ a réceptionné puis distribué à au moins un grossiste, à tout le moins 61 fingers de cocaïne, drogue destinée à la vente, représentant au moins 610 grammes bruts de cette drogue.
2.3.10 Dans la région lausannoise, à une date indéterminée entre le 13 mai 2017, date de sa sortie de détention, et le 8 novembre 2022, date de son interpellation, C.________ a réceptionné puis distribué à au moins un grossiste, à tout le moins 56 fingers de cocaïne, drogue destinée à la vente, représentant au moins 560 grammes bruts de cette drogue.
2.3.11 A Renens, rue [...], le 5 juin 2022, C.________ a réceptionné 59 fingers de cocaïne, représentant 590 grammes bruts de cette drogue, transportée par R.________ (déféré séparément), avant de remettre dite drogue à un dénommé « [...] ».
2.3.12 A Renens, rue [...], le 12 juillet 2022, C.________ a réceptionné 19 fingers de cocaïne, représentant 190 grammes bruts de cette drogue, transportée par R.________ (déféré séparément), avant de la remettre, pour le compte d’un certain « I.________ » à un dénommé « [...] », percevant un montant de 600 fr. pour ce service.
2.3.13 A Renens, rue [...], le 30 juillet 2022, C.________ a réceptionné puis distribué à un dénommé « [...] » 60 fingers de cocaïne, représentant 600 grammes bruts de cocaïne, drogue transportée par R.________ (déféré séparément) dans une brique de jus pour le compte d’un certain « I.________ ».
2.3.14 A Renens, rue [...], dans le courant du mois d’août 2022, C.________ a recouru aux services d’un individu qui n’a pas pu être identifié afin d’aller chercher auprès d’un certain « I.________ » à tout le moins 250 grammes brut de cocaïne, drogue destinée à la vente.
2.3.15 A Renens, rue [...], le 13 octobre 2022, C.________ a réceptionné à tout le moins 100 fingers de cocaïne, représentant 1'000 grammes bruts de cette drogue, transportée par R.________ (déféré séparément) et destinée à la vente. Le prévenu a ensuite distribué cette drogue à au moins un grossiste.
2.3.16 A Renens, rue [...], le 8 novembre 2022, date de son interpellation, C.________ a réceptionné 76 fingers de cocaïne, drogue destinée à la vente, représentant 918.8 grammes nets de cette drogue, transportée par R.________ (déféré séparément), d’une valeur de 55'000 francs. Le prévenu a remis à ce dernier un montant de CHF 6'500.- et EUR 1'500.- à titre de paiement pour une précédente livraison.
Par ailleurs, la perquisition effectuée le 8 novembre 2022 au domicile de C.________ a permis la découverte de 51.2 et 188.9 grammes nets de cocaïne confectionnés en boulettes par le prévenu et destinées à la vente.
S’agissant de la cocaïne saisie lors de l’interpellation de O.________ (déféré séparément) le 24 novembre 2019 que C.________ a détenue et conditionnée, d’un poids net de 205.3 grammes, les analyses ont révélé un taux de pureté minimal de 68.3 %, représentant une quantité de cocaïne pure totale s’élevant à 140.2 grammes au minimum (cf. supra 2.3.1 et P. 105).
S’agissant de la cocaïne retrouvée lors de l’interpellation de C.________, d’un poids net de 918.8, 51.2 et 188.9 grammes, les analyses ont révélé un taux de pureté minimal de respectivement 66.5 %, 27.1 % et 64.5 %, représentant une quantité de cocaïne pure totale s’élevant à 746.7 grammes au minimum (611.0 + 13.9 + 121.8) (cf. supra 2.3.16 et P. 65 et 82).
En outre, le taux de pureté moyen de la cocaïne pour l’année 2022, pour des quantités comprises entre 1 et 10 grammes brut, étant de 62 %, C.________ a vendu une quantité minimale de 4'799.42 grammes de cocaïne (cf. supra 2.3.2 à 2.3.15 et P. 82).
Au vu de ce qui précède, C.________ a réceptionné, détenu et vendu une quantité totale pure de cocaïne d’au moins 5'686.32 grammes (140.2 + 746.7 + 4'799.42).
3. Appréhendé le 8 novembre 2022 dans le cadre de la présente affaire, C.________ a été détenu provisoirement pendant 520 jours à la prison du Bois-Mermet. Depuis le 11 avril 2024, il exécute sa peine de manière anticipée à la prison de la Croisée.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de C.________ est recevable.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).
3.
3.1 L’appelant – qui ne conteste plus les charges retenues à son encontre – invoque une violation de l’art. 49 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il fait valoir que les premiers juges n’auraient pas motivé adéquatement la fixation de la peine, en ne procédant pas à une évaluation de la peine d’ensemble théorique pour se placer dans la situation d’un juge qui aurait à connaître de l’ensemble des infractions. Se référant aux peines prononcées dans deux arrêts rendus en matière de trafic de stupéfiants, il considère que si le juge avait eu à connaître de l’ensemble des faits, il aurait prononcé une peine privative de liberté de huit ans, de sorte que la peine complémentaire devrait être arrêtée à cinq ans.
3.2
3.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.1).
En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; TF 6B_1036/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_1493/2021 du 20 juin 2022 consid. 5.1). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 précité). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_1036/2022 précité ; TF 6B_757/2022 du 26 octobre 2022 consid 2.2 ; TF 6B_1493/2021 précité). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.3).
3.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_796/2024 précité).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; TF 6B_796/2024 précité).
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_1329/2023 précité ; TF 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.1).
3.2.3 Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; TF 6B_796/2024 précité consid. 1.2 ; TF 6B_1268/2023 précité consid. 4.1 ; cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.3).
Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 précité). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 précité consid. 2.3.3 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; TF 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 2.3). La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 précité).
Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement précédent diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative (ATF 145 IV 1 précité ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1 ; TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2).
3.2.4 Aux termes de l'art. 50 CP, si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
Le juge doit exprimer, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (ATF 149 IV 217 précité ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.2 ; TF 6B_1332/2023 du 13 mai 2024 consid. 1.1). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit cependant justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 149 IV 217 précité ; ATF 144 IV 313 précité ; ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; TF 6B_1332/2023 précité).
En présence d'un concours rétrospectif, le juge doit exceptionnellement exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (ATF 142 IV 265 précité consid. 2.3.3 ; ATF 132 IV 102 consid. 8.3 ; TF 6B_87/2022 précité).
3.3 L’analyse de la culpabilité à laquelle a procédé le Tribunal criminel – qui n’est au demeurant pas contestée – doit être partagée : elle est écrasante. Avec les premiers juges, il y a lieu de relever que l’appelant a déployé, par pur appât du gain et durant plusieurs mois, une activité criminelle d’une intensité exceptionnelle en tant que maillon essentiel d’un très important trafic de cocaïne. Il a en effet agi en qualité de dépositaire, de grossiste et de vendeur dans le cadre d’un trafic portant sur près de 6 kilogrammes de cocaïne pure et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 100'000 francs. Il a ainsi sciemment mis en danger la vie de très nombreuses personnes, se moquant éperdument des conséquences que la mise à disposition sur le marché d’une telle quantité de produits stupéfiants aurait sur la santé d’autrui, et ce quand bien même il avait déjà été condamné à plusieurs reprises par le passé pour délits et crime contre la LStup. En récidivant après ses précédentes condamnations, en blanchissant l’argent tiré de son activité criminelle et en entrant et séjournant illégalement en Suisse, il a démontré qu’il n’apprenait pas de ses erreurs et qu’il n’avait que faire des lois de ce pays. Il a par ailleurs collaboré de manière déplorable à la procédure, mentant pendant l’enquête et aux débats de première instance. S’il a finalement présenté des excuses aux débats d’appel, celles-ci sont tardives. A charge, il convient en outre de retenir le concours d’infractions. A l’instar des premiers juges, la Cour de céans ne discerne aucun élément à décharge.
S’agissant de la fixation de la peine, c’est à juste titre que l’appelant fait valoir que la motivation des premiers juges est lacunaire, ceux-ci ne s’étant pas prononcés sur la peine d’ensemble théorique qui doit sanctionner tant les infractions de la présente cause que celles concernant le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte le 29 mars 2023. Cela étant, la Cour de céans revoit librement les faits et le droit, si bien qu’une éventuelle violation du droit d’être entendu causée par un défaut de motivation du tribunal de première instance peut être réparée dans le cadre de la procédure d’appel. Il convient ainsi de fixer à nouveau la peine.
C.________ est reconnu coupable de blanchiment d’argent qualifié, d’infraction grave à la LStup et d’infractions à la LEI. Compte tenu de ses nombreux antécédents, une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner toutes les infractions commises, l’infraction grave à la LStup n’étant au demeurant passible que de ce genre de peine. Il y a donc concours au sens de l’art. 49 al. 1 CP.
Les faits objets du présent jugement sont par ailleurs antérieurs à la condamnation de l’appelant du 29 mars 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte notamment à une peine privative de liberté de 36 mois pour tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées et séjour illégal, de sorte qu’il y a concours rétrospectif, les peines en cause étant de même genre. Il y a dès lors lieu de fixer une peine d’ensemble hypothétique en application de l’art. 49 al. 1 CP, afin de tenir compte du fait que l’auteur ne doit pas être puni plus sévèrement que s’il avait fait l’objet d’un seul jugement.
S’agissant du trafic de stupéfiants, qui constitue l’infraction de base, il est d’une gravité élevée en raison à la fois des quantités importantes de drogue dure écoulées et en raison de l’enrichissement considérable procuré à l’appelant. Compte tenu du fait que celui-ci était un maillon essentiel de ce trafic, qu’il a œuvré pendant plusieurs mois et à de nombreuses reprises tant en qualité de dépositaire, que de grossiste et de vendeur, qu’il a agi par pur appât du gain – n’étant lui-même pas consommateur –, qu’il n’a aucunement collaboré à l’enquête et qu’il est un multirécidiviste en la matière, l’infraction grave à la LStup justifie le prononcé d’une peine privative de liberté de l’ordre de sept ans. On rappellera à cet égard que la quantité de drogue, si elle constitue un élément important dans le cadre de la fixation de la peine, perd de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne – comme en l’espèce – de la limite du cas grave. Enfin, l’appelant ne saurait tirer un quelconque argument de la comparaison avec les peines prononcées dans d’autres affaires. En effet, selon une jurisprudence bien établie, toute comparaison avec d'autres affaires est délicate, vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine, les disparités en cette matière s'expliquant par le principe de l'individualisation des peines voulu par le législateur et ne suffisant pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; TF 6B_612/2024 du 18 septembre 2024 consid. 1.6.1).
Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de dix-huit mois pour réprimer le blanchiment d’argent qualifié par l’appartenance à une organisation criminelle, de deux ans pour sanctionner la violente agression commise en détention au moyen de couteaux, à raison de dix-huit mois pour la tentative de lésions corporelles graves et de six mois pour les lésions corporelles simples qualifiées, et de six mois pour les infractions à la LEI, compte tenu des nombreux antécédents de l’appelant dans ce domaine.
Ainsi, concrètement, si ces infractions avaient été jugées simultanément le 29 mars 2023, compte tenu de la culpabilité du prévenu, c’est une peine privative de liberté d’ensemble de l’ordre de onze ans qui aurait été prononcée. Compte tenu de ce qui précède, la peine privative de liberté complémentaire de huit ans prononcée par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est adéquate et doit être confirmée, sous déduction de la détention subie avant jugement.
Mal fondé, ce grief doit donc être rejeté.
4.
4.1 L’appelant invoque une violation de l’art. 66a CP. Il fait valoir que la mesure d’expulsion prononcée dans la présente cause absorberait celle prononcée par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte le 29 mars 2023, ce qui devrait être constaté dans le dispositif du jugement.
4.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 55 aCP, les expulsions prononcées dans plusieurs jugements ne doivent pas être exécutées de manière cumulative, mais selon le principe de l’absorption. Ce point de vue est justifié par le fait que le caractère de mesure est prépondérant. Ainsi, avec l’exécution de l’expulsion la plus longue, ou de l’une des deux si elles sont de même durée, le but de l’autre expulsion serait aussi toujours atteint – à savoir la protection de la population vivant en Suisse contre le délinquant étranger pendant la période fixée dans le jugement (ATF 146 IV 311 consid. 3.5.1 ; ATF 117 IV 229 consid. 1b et 1c/cc). Le Tribunal fédéral prend en considération la jurisprudence rendue sur l'art. 55 aCP sous le titre de l'art. 66a CP (ATF 146 IV 311 précité consid. 3.6.2 ; TF 6B_1392/2022 et 6B_1395/2022 du 26 janvier 2023 consid. 7.2.3 ; TF 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.2 et la référence citée).
Dans l'ATF 146 IV 311, le Tribunal fédéral a jugé que dans le cadre d'une peine complémentaire en raison d'un concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP), il y avait lieu d'appliquer les principes développés sous l'empire de l'art. 55 aCP pour retenir qu'au moment du nouveau jugement ce n'est pas le cumul, mais l'absorption qui s'impose, de sorte que l'expulsion de moindre durée était incluse dans la plus longue (ATF 146 IV 311 précité consid. 3.7 ; TF 6B_1392/2022 et 6B_1395/2022 précités consid. 7.2.4).
4.3 Au vu de la jurisprudence susmentionnée, l’expulsion pour une durée de dix ans prononcée par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte le 29 mars 2023 est bien absorbée par l’expulsion d’une durée de quinze ans prononcée par les premiers juges, ce qui doit effectivement être constaté dans le dispositif du jugement entrepris.
Ce moyen doit être admis et le chiffre V du jugement entrepris complété en ce sens que l’expulsion de l’appelant du territoire suisse pour une durée de quinze ans absorbe celle prononcée le 29 mars 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte.
5. Pour garantir l’exécution de la peine et de l’expulsion, au vu notamment des risques de fuite et de récidive présentés par l’intéressé, le maintien de l’appelant en exécution anticipée de peine doit être ordonné.
6. En définitive, l’appel de C.________ doit être très partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
6.1 Me Fabien Mingard a produit une liste d’opérations faisant état de 6 h 55 d’activité d’avocat, hors durée de l’audience d’appel, de deux vacations et de débours à hauteur de 2 % des honoraires, TVA à 8,1 % en sus. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps ainsi allégué, si ce n’est pour tenir compte de la durée des débats d’appel et ajouter 35 minutes à ce titre. C’est ainsi une indemnité de 1’748 fr., correspondant à 7 h 30 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1’350 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires (art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 27 fr., à deux vacations, par 240 fr., et à la TVA au taux de 8,1 %, par 131 fr., qui sera allouée à Me Fabien Mingard pour la procédure d’appel.
6.2 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4’238 fr., constitués en l’espèce de l'émolument de jugement, par 2’490 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 1’748 fr., seront mis par trois quarts, soit par 3’178 fr. 50, à la charge de C.________, qui succombe dans une large mesure, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
C.________ sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 66a al. 1 let. o, 69, 70, 305bis ch. 1 et 2 let. a et c CP ; 19 al. 1 let. b à d et g et al. 2 let. a, b et c LStup ; 115 al. 1 let. a et b LEI ; 135, 267 ss, 398 ss, 422 ss, 431 CPP,
prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 7 novembre 2024 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre V de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I. constate que C.________ s'est rendu coupable de blanchiment d’argent qualifié, d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et d’infractions à la loi fédérale sur les étrangers ;
II. condamne C.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) ans, sous déduction de 731 (sept cent trente et un) jours de détention avant jugement, dont 520 (cinq cent vingt) jours de détention provisoire et 211 (deux cent onze) jours d’exécution anticipée de peine, cette peine étant entièrement complémentaire à celle prononcée le 29 mars 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte ;
III. constate que C.________ a subi 383 (trois cent huitante-trois) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 97 (nonante-sept) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;
IV. ordonne le maintien de C.________ en exécution anticipée de peine ;
V. ordonne l’expulsion de C.________ du territoire suisse pour une durée de 15 (quinze) ans, avec inscription au Système d’information Schengen (SIS), cette mesure absorbant celle prononcée le 29 mars 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte ;
VI. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat à titre de paiement partiel des frais de justice des valeurs séquestrées suivantes :
- CHF 274.25 séquestrés sous fiche n° 35568 ;
- 30 euros, 20 pounds et 10 dollars séquestrés sous fiche n° 37260 ;
- 4 rouleaux de pièces d’euros de 2 et 1 euro d’une valeur de EUR 120.- séquestrés sous fiche n° 37260 ;
- CHF 90.- séquestrés sous fiche n° 37260 ;
VII. ordonne la confiscation et la destruction :
- des drogues séquestrées sous fiches n° S22.004865, n° S22.004866, n° S22.001722, n° S22.004867 ;
- des téléphones séquestrés sous fiche n° 37428 ;
- de l’ensemble des objets séquestrés sous fiche n° 37260, sous réserve des valeurs listées sous chiffre VI ci-dessus ;
VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets inventoriés sous fiches n° 37350 et n° 37737 ;
IX. met les frais de la cause, par 61'161 fr. 50, à la charge de C.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Fabien Mingard, par 4'639 fr. 10, débours, vacations et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra."
III. Le maintien en exécution anticipée de peine de C.________ est ordonné.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’748 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Fabien Mingard.
V. Les frais d'appel, par 4’238 fr., y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par trois quarts, soit par 3’178 fr. 50, à la charge de C.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. C.________ sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 7 mars 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Fabien Mingard, avocat (pour C.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada,
- Office d'exécution des peines,
- Prison de la Croisée,
- Ministère public de la Confédération,
- Service de la population,
- Secrétariat d’Etat aux migrations,
- Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent,
- Service pénitentiaire, bureau des séquestres,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :