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TRIBUNAL CANTONAL |
462
PE12.000556-/GIN/lpv |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 17 décembre 2024
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Composition : Mme ROULEAU, présidente
MM. Winzap et Parrone, juges
Greffière : Mme Vanhove
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Parties à la présente cause :
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V.________, prévenu, représenté par Me Daniel Trajilovic, défenseur d’office à Lausanne, intimé et appelant par voie de jonction,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
A.Q.________, partie plaignante, appelante et intimée par voie de jonction,
B.________, partie plaignante, appelante et intimée par voie de jonction,
B.Q.________, partie plaignante, appelante et intimée par voie de jonction.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 18 avril 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré V.________ du chef d’accusation d’escroquerie (I), a renvoyé B.________ et A.Q.________ à agir devant le juge civil (II), a constaté que la carte d’assurance maladie « Vitale » au nom de V.________ séquestrée en cours d’enquête comme pièce à conviction n° 36412 (P. 70) lui a été restituée à l’audience du 18 avril 2024 (III), a ordonné la levée du séquestre et la restitution à V.________ des pièces à conviction séquestrées sous n° 36412 (P. 70), soit un carnet de circulation français au nom de V.________ et une copie de l’acte de naissance de V.________ (IV), a ordonné la levée du séquestre et la restitution à V.________ des pièces à conviction séquestrées sous n°36502 (P. 73), soit un permis de conduire français en 3 morceaux au nom de V.________, né le 05.08.1980 (V), a ordonné la libération à hauteur de 11'622 fr. 45 en faveur de V.________ des sûretés constituées en cours d’enquête selon ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 29 juin 2023 (VI), a ordonné la confiscation de la somme de 8'377 fr. 55 à prélever sur le solde des sûretés constituées par V.________ (VII), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office de V.________, Me Daniel Trajilovic, à 6'174 fr. 05 (VIII), a mis la moitié des frais de la cause par 8'377 fr. 55 à la charge de V.________ et a ordonné la compensation de cette somme avec la somme confisquée au ch. VII ci-dessus (IX) et a laissé le solde des frais de la cause à la charge de l’Etat (X).
B.
Par annonce du 6 mai 2024, puis déclaration
motivée du 19 juin 2024, A.Q.________, B.________ et B.Q.________, par leur conseil de choix, ont
formé appel contre ce jugement, concluant à ce que V.________ soit reconnu coupable d’escroquerie,
à ce qu’il soit condamné à la peine que de droit, à la libération en leur
faveur des sûretés à hauteur de 20'000 fr. constituées auprès du Ministère
public, à titre de réparation partielle du dommage de 80'205 fr. 25, à ce que V.________
soit condamné à leur payer la somme de 60'205 fr. 25 avec intérêts à 5% dès
le 27 juillet 2011, pour le solde du dommage et à ce qu’une indemnité équitable
de 2'154 fr. pour leur frais de procédure de première instance et de
9'610
fr. 75 pour leur frais de procédure de seconde instance, leur soit allouée. A titre subsidiaire,
elles ont conclu en ce sens que V.________ soit reconnu coupable d’abus de confiance. A titre encore
plus subsidiaire, elles ont conclu au renvoi de la cause à l’autorité inférieure
pour jugement dans le sens des considérants.
Par courrier du 19 juin 2024, les appelantes ont formulé leurs réquisitions de preuve.
Le 25 juillet 2024, V.________, par son défenseur d’office, a déposé une demande de non-entrée en matière, en concluant à l’irrecevabilité de la déclaration d’appel déposée par B.Q.________ et des conclusions civiles prises dans la déclaration d’appel par B.Q.________, A.Q.________ et B.________. Par déclaration d’appel joint du même jour, le prévenu, toujours par son défenseur d’office, a conclu au rejet de l’appel, à la réforme du jugement en ce sens que la libération totale des sûretés constituées en cours d’enquête, soit 20'000 fr., est ordonnée, à ce que les chiffres VII et X de son dispositif soient supprimés, à l’octroi en sa faveur d’une indemnité pour tort moral à hauteur de 4'200 fr. pour la détention injustifiée subie, et à ce que les frais de la procédure d’appel, y compris l’indemnité de conseil d’office, soient laissés à la charge de l’Etat.
Le 26 août 2024, A.Q.________, agissant en son nom et en celui de ses sœurs, a conclu au rejet de la demande de non-entrée en matière et à la recevabilité de leur déclaration d’appel du 19 juin 2024.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 V.________, est né le [...] 1980 à [...], en France, pays dont il est ressortissant. Membre de la communauté des gens du voyage, il séjourne majoritairement en Suisse, à différents endroits, mais son adresse personnelle se trouve en France auprès de l’Association des gens du voyage [...]. Il dispose également d’une adresse postale auprès d’une fiduciaire à [...]. Il n’est pas marié mais vit en concubinage avec la mère de ses trois enfants. Il avait par le passé une activité indépendante en qualité de peintre en bâtiment, mais d’importants problèmes de santé l’ont empêché de poursuivre cette activité depuis plusieurs années. Les certificats médicaux figurant au dossier (P. 96) font état de sa situation médicale. Aux débats d’appel, il a expliqué qu’il prévoyait de reprendre une activité indépendante de peintre en bâtiment au mois de février-mars 2025.
1.2 Le casier judiciaire suisse de V.________ ne comporte aucune inscription.
Son casier judiciaire français comporte une condamnation du
27
septembre 2012 par le Tribunal de Thonon-les-Bains pour violence sur une personne dépositaire de
l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et outrage
à une personne dépositaire de l’autorité publique, à une peine privative de
liberté de 6 mois.
1.3
Pour les besoins de la présente affaire, V.________ a été placé en détention
provisoire du 14 mars au 3 avril 2023, soit durant 21 jours. Il a été détenu provisoirement
dans les locaux de l’Hôtel de police de Lausanne entre le 14 et le
17
mars 2023, soit deux jours au-delà du délai de 48 heures.
2. À Epalinges, entre les mois de juin 2010 et juin 2011, V.________, qui avait gagné la confiance de feu C.Q.________, né le 26 février 1927, chez qui il avait tout d’abord effectué divers travaux, avant de tisser avec lui des liens de forte amitié, a amené le précité à lui remettre des sommes d’argent, sous des prétextes fallacieux, pour un montant total d’à tout le moins 80'205 fr. 25, qu’il s’était engagé à rembourser, alors qu’il savait pertinemment qu’il n’allait pas le faire, soit :
- 5'000 Euros, correspondant à 7'027 fr. 50 en date du 18 juin 2010 ;
- 13'500 Euros, soit 18'177 fr. 75 en date du 30 juin 2010 ;
- 5'000 fr. en date du 9 juillet 2010 ;
- 3'000 fr. en date du 13 juillet 2010 ;
- 12'000 fr. en date du 3 septembre 2010 ;
- 12'000 fr. en date du 18 mai 2011 ;
- 8'000 fr. en date du 20 mai 2011 ;
- 5'000 fr. en date du 26 mai 2011 ;
- 10'000 fr. en date du 17 juin 2011.
C.Q.________ a déposé plainte le 27 juillet 2011 et s’est constitué partie plaignante, demandeur au civil. Il est décédé le 25 février 2016.
En droit :
1.
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel déposé par A.Q.________, B.________ et B.Q.________ est recevable sous cet angle.
1.2
1.2.1 L’appelant a déposé une demande de non-entrée en matière partielle, recevable (art. 400 al. 3 CPP), dans laquelle il se prévaut de l’irrecevabilité de la déclaration d’appel en ce qui concerne B.Q.________ en soutenant que celle-ci serait dépourvue de la qualité pour pouvoir interjeter appel, dès lors qu’elle ne se serait pas constituée partie plaignante avant la clôture de la procédure préliminaire.
Il ajoute que les conclusions civiles des appelantes seraient irrecevables. A défaut de certificat d’héritier, il ne serait pas possible de vérifier si la communauté d’héritiers était ou non réunie dans son intégralité afin de faire valoir des conclusions civiles. Quoi qu’il en soit, il affirme que A.Q.________ et B.________ ne pourraient pas formuler de conclusions civiles en l’absence de tous les héritiers, soit notamment B.Q.________, membre de la communauté héréditaire, mais n’ayant pas démontré sa constitution de partie plaignante en temps utile.
1.2.2 En application de l’art. 104 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), la qualité de partie est donnée au prévenu, à la partie plaignante et au ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.
On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 2 CPP). La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence, est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1 ; ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 ; ATF 138 IV 258 consid. 2.2 et 2.3 ; TF 6B_615/2015 du 29 octobre 2015 consid. 1.1, non publié aux ATF 141 IV 444). Celui qui succède à une partie lésée dans ses droits n'est qu'indirectement atteint et ne peut pas, sous réserve notamment du cas prévu à l'art. 121 al. 1 CPP, se voir reconnaître la qualité de partie plaignante (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1 ; ATF 140 IV 162 consid. 4 p. 164 ss).
Aux termes de l'art. 121 al. 1 CPP, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP, dans l'ordre de succession. En tant que les conditions ressortant de cette disposition sont réunies, les proches sont alors autorisés à participer à la procédure comme parties plaignantes en agissant à choix sur les plans pénal et civil, cumulativement ou alternativement (cf. art. 119 al. 2 CPP ; ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1 ; ATF 142 IV 82 consid. 3.2 p. 84 ss). L'art. 121 al. 1 CPP consacre dès lors une exception au principe selon lequel seule la partie directement lésée peut revêtir la qualité de partie plaignante.
L’art. 110 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) définit la notion de proches d’une personne en ce sens qu’il s’agit de son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants adoptifs.
Les héritiers forment, pour l'action civile adhésive et comme pour toute action qui touche les droits de la communauté héréditaire, une consorité nécessaire et doivent dès lors agir conjointement (ATF 142 IV 82 consid. 3.3).
1.2.3 En l’espèce, l’appelant par voie de jonction soutient à tort que B.Q.________ est dépourvue de la qualité de partie plaignante et donc de la qualité pour recourir. En effet, il est rappelé que le décès de feu C.Q.________ est intervenu le 25 février 2016, soit en cours d’instruction. Lors de son audition-plainte du 27 juillet 2011, il s’est constitué partie plaignante au civil (PV aud. 2). Il ressort des éléments au dossier (PV aud. 1, P. 18 et P. 19/1), qu’au moment de son décès, feu C.Q.________, veuf et non remarié, était le père de trois filles, soit B.Q.________, B.________ et A.Q.________, leur frère feu [...] étant décédé en 2001 (PV aud. 3). En tant que descendantes, les appelantes sont les héritières légales les plus proches de feu leur père (art. 457 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Elles ont ainsi la qualité de proches au sens de l’art. 121 al. 1 CPP, respectivement de l’art. 110 CP, et succèdent ainsi dans les droits du lésé décédé. Contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’est pas nécessaire que A.Q.________, B.________ et B.Q.________ déclarent se constituer elles-mêmes parties plaignantes, dès lors que l’art. 121 al. 1 CPP prévoit une subrogation légale (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 118 CPP).
Les éléments qui précèdent sont suffisants pour considérer que les trois appelantes constituent ensemble la communauté héréditaire de feu C.Q.________ et ce, malgré l’absence de certificat d’héritier, au demeurant uniquement requis lors des débats de première instance. Par ailleurs, le 5 juin 2023, A.Q.________, agissant, dans le délai de prochaine clôture imparti, en son nom et au nom de ses deux sœurs, dont elle a produit les procurations, a demandé que le prévenu « soit jugé » et a pris des conclusions civiles (P. 79). Il s’ensuit que les héritières de feu C.Q.________ ont déposé leurs conclusions civiles conjointement et valablement.
Partant, la demande de non-entrée en matière partielle doit être rejetée et l’appel doit être déclaré recevable. Il en va de même que l’appel joint.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit
pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement
de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité
et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves.
L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un
nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du
4 mai
2023 consid. 4.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).
3.
3.1 Outre leur audition – à laquelle elles ont finalement renoncé lors des débats d’appel –, les appelantes ont sollicité, à titre de mesures d’instruction, l’audition d’[...], qui aurait été victime de gens du voyage dans des circonstances analogues, ainsi que la production par V.________ de toute décision de taxation fiscale en qualité de contribuable suisse ou français entre 2010 et 2024.
3.2 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité d'appel doit répéter l'administration des preuves du tribunal de première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, l'administration des preuves était incomplète ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP ; ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 4.2.2 ; TF 6B_971/2023 du 19 octobre 2023 consid. 1.1).
Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation
anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé,
est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I
60
consid. 3.3 ; TF 6B_1352/2023 du 19 février 2024 consid. 1.1.1). L'autorité cantonale peut
notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en
particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci
ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF
136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_971/2023 précité consid. 1.1), lorsque le requérant
peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au
principe de la bonne foi en procédure (TF 6B_44/2014 du 10 juillet 2014 consid. 2.2 ; TF 6B_614/2012
du 15 février 2013 consid. 3.2.3).
3.3 En l’espèce, il ne peut être tiré aucune conclusion, dans la présente procédure, d’une affaire d’escroquerie qui aurait été commise par une autre personne appartenant à la communauté des gens du voyage. La mesure requise n’est ainsi ni nécessaire ni pertinente au traitement de l’appel. Quant à la production par l’appelant de ses décisions de taxation fiscales suisses et françaises pour la période 2010-2024, il serait inutile de l’ordonner, les gens du voyage n’étant pas assujettis à l’impôt, que ce soit en Suisse ou France.
Partant, les réquisitions de preuve seront rejetées.
4.
4.1 L’appelant par voie de jonction a plaidé une violation de la maxime d’accusation. Il soutient que la tromperie astucieuse n’est pas clairement décrite dans l’acte d’accusation.
4.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé, auprès du tribunal compétent, un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2, JdT 2017 IV 351 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1, JdT 2015 IV 258). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a et b CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation.
Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu,
le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder
de l'auteur (let. f), de même que les infractions réalisées et les dispositions légales
applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit
contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments
constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; TF 6B_665/2017
du 10 janvier 2018 consid. 1.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également
à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63
consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées). Des imprécisions
relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne
peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_665/2017 du 10 janvier
2018 consid. 1.1 ; TF 6B_275/2016 du 9 décembre
2016
consid. 2.1)
4.3 En l’espèce, la Cour ne constate aucune violation de la maxime d’accusation. En effet, le prévenu peut comprendre ce qui lui est reproché, soit d’avoir emprunté de l’argent, en inventant des motifs fantaisistes et de s’être engagé à le rembourser, alors qu’il savait pertinemment qu’il n’allait pas le faire. Il importe peu que ces motifs ne soient pas détaillés, puisque la tromperie astucieuse résiderait dans l’absence de volonté de rembourser du prévenu, qui avait au préalable gagné la confiance de feu C.Q.________.
Partant, le moyen doit être rejeté.
5.
5.1 Les appelantes contestent l’acquittement du prévenu du chef de prévention d’escroquerie. Elles invoquent une constatation incomplète et erronée des faits, une violation de l’art. 10 al. 2 CPP, ainsi qu’une violation de l’art. 146 CP, subsidiairement de l’art. 138 CP.
En substance, le tribunal de police se serait fondé à tort sur les déclarations du prévenu en retenant que les motifs des prêts étaient conformes à la réalité et qu’il convenait d’imputer sur ce montant les travaux effectués par V.________. Il aurait également à tort écarté le dessein d’enrichissement illégitime en retenant que le prévenu admettait être débiteur de la somme de 35'000 fr. et qu’il aurait remboursé 5'000 fr. en 2011.
Les appelantes font encore valoir que le prévenu aurait pour la première fois évoqué aux débats une reconnaissance de dette de 30'000 fr. pour un prêt, et des travaux qu’il aurait effectués pour une somme de 20'000 à 25'000 fr., à déduire de sa dette, sans être en mesure d’expliquer son silence antérieur à ce propos ou d’apporter la moindre preuve de ses dires. La seule facture d’un montant de 1'700 fr., apportée au dossier, ne justifierait en rien le montant articulé.
De surcroît, le prévenu aurait déclaré aux débats avoir demandé de l’argent à feu C.Q.________ pour réparer sa voiture en raison de difficultés financières. Or, cela serait contredit par les explications fournies par feu C.Q.________ et par A.Q.________, qui auraient évoqué comme prétextes, l’achat d’une maison au Maroc, le paiement de ses impôts, la réparation de sa voiture, ainsi qu’un départ en Iran pour y vendre des immeubles. Il n’y aurait ainsi aucune preuve de la réalité de ces projets, qui étaient invérifiables par le lésé, au demeurant installé dans un rapport de confiance, alimenté par de petites attentions et par des sentiments.
Quant au dépôt de plainte de feu C.Q.________, il prouverait que celui-ci n’avait pas l’intention de prêter ou de donner de l’argent au prévenu.
Par ailleurs, en raison de son âge, feu C.Q.________ aurait eu une capacité de discernement
diminuée avant sa mise sous curatelle intervenue le
5
juillet 2012 et aurait également eu tendance à perdre un peu la mémoire durant la période
de 2010 à 2011. Son isolement social, son empathie et sa générosité auraient fait
de lui une proie facile. Quant au lien de confiance établi, il aurait même permis au prévenu
de demander de l’argent à feu C.Q.________ sans même évoquer le motif pour lequel
il allait être utilisé.
Il s’agissait en outre de retenir la tromperie astucieuse en la forme d’une absence d’intention de rembourser, ainsi qu’un dessein d’enrichissement illégitime, quand bien même V.________ se reconnaissait débiteur de la somme d’environ 35'000 fr., puisqu’il aurait reçu au moins 80'000 francs. Les appelantes ajoutent que le prévenu n’avait plus donné signe de vie au lésé, alors qu’il se disait son ami, et soulignent sa disparition pendant 12 ans à partir du moment où elles auraient commencé à s’inquiéter de la situation, ce qui aurait conduit à la prescription de la dette civile. De plus, selon les appelantes, le lésé n’aurait pas pu se rendre compte du fait que le prévenu n’avait pas l’intention de rembourser sa dette, celui-ci lui rendant visite hebdomadairement, voire même quotidiennement.
Enfin, il ressortait du rapport de police que V.________ était connu des services de police comme co-auteur d’escroquerie en 1998.
5.2
5.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd., Bâle, 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d’une part, et sur la constatation des faits et l’appréciation des preuves, d’autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).
5.2.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et déterminer de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2).
Selon la jurisprudence, la tromperie portant sur la volonté d'exécuter une prestation, en particulier sur le fait de prétendre être disposé à payer, constitue en principe une tromperie astucieuse, étant donné qu'elle se rapporte à des faits internes qui, par essence, ne peuvent être directement vérifiés par le cocontractant (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, affaire concernant une vente conclue sur Internet). L'astuce ne fait alors défaut que si les affirmations de l'auteur concernant sa volonté d'exécuter sa prestation sont indirectement susceptibles de faire l'objet de vérifications portant sur sa capacité à s'exécuter et si, à l'aune des vérifications que l'on pouvait raisonnablement attendre de la part de la dupe, celle-ci aurait pu ou dû se rendre compte que l'auteur ne disposait pas d'une telle capacité. Cette approche découle de l'idée selon laquelle quiconque n'a manifestement pas la capacité d'exécuter sa prestation ne peut pas non plus avoir de volonté sérieuse de s'exécuter (ATF 147 IV 73 consid. 3.3 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; ATF 118 IV 359 consid. 2 ; TF 6B_797/2023 du 29 novembre 2023 consid. 6.1).
L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_1290/2022 du 7 juillet 2023 consid. 1.4.1).
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur
tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein
de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage
de la dupe (ATF 134 IV
210 consid. 5.3 ;
TF 6B_797/2023 précité consid. 6.1).
5.3
5.3.1 Le Tribunal de police a considéré qu’il n’avait pas acquis la conviction que le prévenu avait astucieusement induit en erreur feu C.Q.________. Il n’était pas contesté que le lien d’amitié entre celui-ci et le prévenu s’était fondé sur des contacts fréquents pendant un peu plus d’une année. Avec le temps, un lien de confiance s’était créé entre eux, ce qui avait convaincu le lésé de remettre au prévenu différentes sommes d’argent pour lui venir en aide. Selon le premier juge, rien ne permettait de considérer que les explications fournies par le prévenu au lésé afin de demander son aide financière ne seraient pas conformes à la réalité. Le prévenu avait d’emblée expliqué qu’il avait eu des problèmes de véhicule et qu’il était dans une mauvaise situation financière, ce qui avait d’ailleurs été répété aux débats. En outre, le lien de confiance établi entre eux ne nécessitait pas qu’il donne de raison particulière pour demander l’aide financière du lésé, celui-ci acceptant de bon cœur de l’aider. Le premier juge a également relevé qu’il ne saurait tirer argument de l’état de santé défaillant du lésé pour retenir une machination astucieuse de la part du prévenu, la fille de feu C.Q.________ ayant déclaré que celui-ci avait de légers problèmes de mémoire à court terme, mais qu’il était parfaitement autonome. Quant au contexte dans lequel le versement des sommes d’argent avait été fait, il ne permettait pas non plus de retenir que le prévenu aurait astucieusement induit en erreur le lésé, étant rappelé que le prévenu effectuait des travaux dans la maison du lésé, ce que ce dernier avait d’ailleurs admis. La facture produite au dossier tendait à corroborer sa version selon laquelle il se faisait payer pour des travaux réellement effectués. Il ne pouvait être reproché au prévenu de ne pas avoir gardé les documents comptables remontant à plus de dix ans. Enfin, le tribunal de première instance a relevé qu’il s’agissait donc d’un litige de nature civile, dès lors que rien ne permettait de penser que le prévenu n’avait pas l’intention de rembourser le lésé. Il avait indiqué avoir restitué 5'000 fr. au lésé au mois de septembre 2021 et il ne pouvait être reproché au prévenu de ne plus avoir de contacts depuis 2012, puisqu’il avait été hospitalisé à ce moment-là, puis déménagé et été placé sous curatelle. Enfin, s’il était vrai que le prévenu n’avait pas manifesté une volonté active de s’acquitter du solde de sa dette, cela ne saurait suffire pour fonder une intention délictueuse en l’absence de tout élément permettant de retenir une tromperie astucieuse.
5.3.2 La Cour de céans ne partage pas cette appréciation pour les motifs qui suivent.
Tout d’abord, il est établi que feu C.Q.________ et V.________ étaient liées par des contrats de prêt de consommation (art. 312 CO), conclus en la forme orale, ainsi que cela découle de leurs déclarations concordantes sur ce point. En effet, Feu C.Q.________ a indiqué que le prévenu ne l’avait « toujours pas remboursé » (PV aud. 2). Quant au prévenu, il a affirmé : « Je ne refuse pas de payer. C’était un prêt » (PV aud. 4, l. 50 et 202). Ainsi, il résulte clairement que les parties sont convenues d’une obligation de restitution. Peu importe à cet égard que feu C.Q.________ n’ait pas évoqué de promesse de remboursement à une certaine échéance de la part du prévenu.
Ensuite, les éléments au dossier établissent à satisfaction que V.________ n’avait aucune velléité de rembourser sa dette au précité. En effet, un mois avant le dépôt de plainte de ce dernier, soit au mois de juin 2011, le prévenu, qui considérait le lésé comme « un ami » (PV aud. 4, l. 121) et le tenait en estime (« je l’ai respecté » ; PV aud. 4, l. 187), a cessé de lui répondre au téléphone et de lui rendre visite (PV aud. 2). Pourtant, il se trouvait en Suisse selon ses dires, puisqu’il y a travaillé jusqu’au mois d’octobre 2011 (PV aud. 4, l. 94). Quant à feu C.Q.________, il n’avait pas encore fait l’objet d’une hospitalisation (intervenue en 2012), ni de curatelle de portée générale (instituée au mois de juillet 2012), et n’avait pas encore déménagé dans la région biennoise (en 2014). Durant l’été 2011, le prévenu ne portait pas non plus le deuil, puisque les décès intervenus dans sa famille auraient commencé à la fin de l’année 2011 (PV aud. 2, l. 92 ss.), et ne rencontrait pas encore de problèmes, en particulier de santé. Quant à V.________, il a déclaré que leurs contacts avaient cessé depuis la fin 2011, qu’il n’avait « pas pensé à l’appeler » (PV aud. 4, l. 155), ce qui est, quoiqu’il en soit, saugrenu, dès lors qu’il le considérait comme « un ami » et qu’il lui devait une importante somme d’argent. Il faut encore relever à cet égard que le prévenu, se sachant l’objet d’un signalement dans la présente procédure, avait pourtant veillé à téléphoner au Ministère public en 2015 (cf. PV des opérations), sans toutefois se manifester auprès du plaignant. Force est également de constater que V.________ n’a à aucun moment amorcé un début de remboursement de sa dette – en plus de 10 ans – en dehors d’un prétendu paiement de 5'000 fr. qui serait intervenu fin 2011, mais qui n’est guère étayé. Interpellé par la procureure sur l’absence de remboursement opéré, le prévenu se confond en excuses, en répondant : « Je n’ai pas eu le temps, je veux dire que je n’avais pas la tête à ça », ce qui n’est guère crédible (cf. PV aud. 4, ll. 155 et 251). Par ailleurs, la Cour constate que V.________ a emprunté des sommes importantes d’argent, sans perspective concrète de remboursement, ce qui constitue un indice de son absence de volonté de rembourser. En effet, ses explications quant à ses projets de remboursement, en quatre ou cinq fois, mais à raison d’acomptes mensuels de 800 fr. (PV aud. 4, ll. 76-77), sont vaines, compte tenu des montants prêtés. Le fait que le prévenu ne se rappelle pas exactement du montant total emprunté (PV aud. 4, l. 64) constitue également un indice qu’il ne comptait aucunement rembourser une telle somme d’argent à son prêteur. De surcroît, le fait que prévenu se soit défait des pièces justificatives démontre encore qu’il n’avait pas l’intention de s’acquitter du montant dû car il n’est pas commun d’agir de la sorte, même si la dette est prescrite, lorsqu’il s’agit d’un prêt accordé par « un ami ». Enfin, il ressort du rapport de police (P. 4) que l’entreprise [...] du prévenu était inconnue à l’adresse indiquée sur la facture remise à feu C.Q.________, que cette société n’était pas enregistrée au registre du commerce français, que le numéro de téléphone remis au plaignant – et attribué à la concubine/épouse de V.________ – avait été débranché et que l’intéressé n’avait jamais été incarcéré en dépit de ses dires à feu C.Q.________.
Il résulte donc de ce faisceau d’indices que la tromperie astucieuse à forme d’une absence d’intention de rembourser les prêts est démontrée.
La Cour retient également que feu C.Q.________ n’avait pas à procéder à de plus amples vérifications s’agissant de la capacité de remboursement du prévenu, dès lors que celui-ci s’était présenté à lui comme un entrepreneur et qu’il l’avait vu réaliser des travaux chez lui, à satisfaction. Le prévenu lui avait même remis une facture le 17 mai 2010 pour attester de son sérieux (cf. Annexe, PV aud. 2). Bien que les motifs invoqués par le prévenu pour solliciter des prêts paraissent fantaisistes et que feu C.Q.________ ne souffrait à cette époque-là pas de problèmes mentaux autres qu’une mémoire à court terme défaillante, la comparaison des déclarations du lésé et de sa fille A.Q.________, avec celles du prévenu, permettent toutefois de retenir que ce dernier a exploité les sentiments de feu C.Q.________. Dans un premier temps, le prévenu a commencé à travailler pour lui à sa satisfaction, avant de ne venir chez lui que pour lui demander de l’argent, pour divers motifs – un accident de voiture, des problèmes avec ses impôts, un départ en Iran pour y vendre des immeubles, notamment –, parfois même aucun (PV aud. 2 et 4). Ensuite, le prévenu appelait le lésé « papa » et lui racontait qu’il n’avait « pas d’amis » (PV aud. 2) et qu’il était « malheureux » (PV aud. 4, l. 125). Or, le lésé avait perdu son fils, était très seul et de nature généreuse, ce qui faisait de lui une proie idéale (PV aud. 1 et 3). En réalité, il n’y avait aucun lien d’amitié réciproque entre les parties. Bien plutôt, l’appelant a exploité l’état de fragilité dans lequel se trouvait feu C.Q.________, en particulier son âge, son isolement et surtout le climat de confiance qu’il avait réussi à instaurer pour s’attirer de la sympathie et asseoir sa tromperie, au point qu’il n’eût même plus à invoquer de motifs particuliers pour lui emprunter de l’argent. Dans un tel contexte, il importe peu que V.________ n’ait pas eu à monter des prétextes complexes pour soutirer de l’argent au lésé. Il l’a en effet trompé astucieusement en lui faisant croire qu’il le rembourserait, ce qu’il a pu faire en exploitant le lien de confiance qu’il avait au préalable créé avec le lésé, lien qui a dissuadé ce dernier de prendre quelque précaution que ce soit.
Dans ces circonstances, une coresponsabilité de la dupe est exclue.
Feu C.Q.________ a opéré des versements en espèces. Toutefois, le dommage peut être chiffré avec suffisamment de précision à 80'205 fr. 25 sur la base des extraits bancaires versés au dossier (P. 6/3 et 6/4). En effet, le prévenu a tout d’abord reconnu avoir reçu 60'000 fr. à titre de prêt (PV aud. 4, l. 49). Puis, interrogé par la procureure sur les retraits bancaires établis par le plaignant de 80'205 fr. 25, le prévenu a déclaré qu’il « lui donn[ait] raison », soutenant toutefois ne plus s’en souvenir, car cela datait de « 13 ans ». Lors des débats de première instance, le prévenu est revenu sur ses déclarations en indiquant qu’il se rappelait que feu C.Q.________ lui avait remis 60'000 fr. et non 80'000 fr. et qu’il avait des créances à lui opposer en compensation résultant de travaux pour 20'000 fr. ou 25'000 francs. Toutefois, ce revirement opéré lors de l’audience de première instance n’est pas crédible et les créances compensantes ne sont pas établies, de sorte qu’il s’agit de retenir que le prévenu a déterminé feu C.Q.________ à commettre des actes préjudiciables à ses intérêts à hauteur de 80'205 fr. 25.
Pour le surplus, l’existence d’un lien de causalité entre le dommage et la tromperie astucieuse est donnée. Enfin, le prévenu a agi intentionnellement, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime correspondant au dommage subi par la dupe.
Partant, V.________ sera reconnu coupable du chef d’escroquerie. Il s’ensuit que le jugement entrepris doit être réformé dans ce sens, l’appel de A.Q.________, B.________ et B.Q.________, étant admis sur ce point.
6.
6.1 A titre de conclusions civiles, les plaignantes réclament que V.________ soit condamné à leur payer la somme de 80'205 fr. 25 – sous déduction de la somme de 20'000 fr. constituée à titre de sûretés en cours d’enquête selon ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 29 juin 2023.
Pour sa part, l’appelant requiert la libération en sa faveur de l’entier du montant constituant les sûretés, soit 20'000 fr., au motif que cette garantie a été fournie par des tiers.
6.2
6.2.1 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO (Code des obligations ; RS 220), celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité aquilienne instaurée par cette norme suppose que soient réalisées cumulativement quatre conditions, à savoir un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (Werro/Perritaz, in : Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n. 6 ad art. 41 CO).
Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 132 III 359 consid. 4, JdT 2006 I 295, SJ 2007 I 141 ; ATF 129 III 18 consid. 2.4 ; ATF 129 III 331 consid. 2.1, JdT 2003 I 629 ; TF 6B_422/2020 du 9 juin 2020 consid. 2.1.4). Selon l’art. 42 al. 1 CO, la preuve du dommage incombe au demandeur.
En règle générale, selon l’art. 126 al. 1 let. a CPP, le juge de la cause pénale statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu.
6.2.2 En lieu et place de la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères, telles que la fourniture de sûretés (art. 237 al. 2 let. a CPP). Le versement d’une somme d’argent a pour but de garantir que le prévenu se présentera aux actes de procédure et qu’il se soumettra à l’exécution d’une sanction privative de liberté (art. 238 al. 1 CPP).
Les sûretés sont libérées (a) dès que le motif de détention a disparu, (b) dès que la procédure pénale est close par une ordonnance de classement ou un acquittement entré en force ou (c) dès que le prévenu a commencé l’exécution de sanction privative de liberté (art. 239 al. 1 CPP).
Aux termes de l'art. 239 al. 2 CPP, les sûretés
fournies par le prévenu qui ont été libérées peuvent être utilisées
pour payer les peines pécuniaires, les amendes les frais et les indemnités mis à sa charge.
A contrario, les sûretés fournies par un tiers doivent lui être rendues dans leur intégralité
(TF 6B_1160/2023 du
2 juillet 2024 consid.
6.1 et les références citées).
6.3 En l’espèce, les conditions de l’art. 41 CO étant réalisées, les appelantes sont fondées à réclamer au prévenu la réparation de leur dommage pécuniaire de 80'205 fr. 25.
Si, dans le principe, le montant constitué à titre de sûreté ne devrait pas pouvoir être alloué au lésé, il ne demeure pas moins que le prévenu, par son défenseur, a « accept[é] que le montant de 20'000 fr., soit séquestré et utilisé pour le remboursement des prêts accordés par C.Q.________, indépendamment de l’issue de la procédure pénale et d’une éventuelle responsabilité pénale » (P. 62, p. 3). De plus, à ce moment-là, le prévenu n’ignorait pas que les fonds provenaient de tiers, puisqu’il a exposé dans le même courrier que ses proches avaient réussi à organiser une collecte au sein de la communauté des gens du voyage pour réunir cette somme d’argent (P. 62, p. 2).
Au vu de ce qui précède, il convient de modifier le jugement de première instance en ce sens que les sûretés constituées en cours d’enquête selon ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 29 juin 2023 sont libérées et restituées à A.Q.________, B.________ et B.Q.________ à titre de réparation partielle du dommage subi. Ainsi, le prévenu est le débiteur des appelantes, solidairement entre elles, et leur doit immédiat paiement du montant 80'205 fr. 25, avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 juillet 2011, sous déduction de la somme de 20'000 francs. A cet égard, le chiffre II modifié du dispositif du tribunal de première instance contient une erreur de plume en tant qu’il est indiqué « au ch. IV ci-dessous » au lieu d’« au ch. VI ci-dessous ». En application de l’art. 83 CPP, le dispositif sera dès lors rectifié d’office sur ce point.
7.
7.1
7.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
D’après cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_675/2023 du 18 octobre 2023 consid. 1.1).
7.1.2 En vertu de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 et les références citées ; TF 6B_406/2022 du 31 août 2022 consid. 2.1).
7.1.3 L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
Conformément à l’art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution
d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq
ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances
du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du
risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d’épreuve
et la pression qu’il exerce sur le condamné pour qu’il renonce à commettre de nouvelles
infractions (TF 6B_1227/2015 du 29 juillet
2016
consid. 1.2.1).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement
futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci
est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable
ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d’autres termes, la loi présume
l’existence d’un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée
pour exclure le sursis. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP
soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel
(ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 du 31 août
2022 consid. 5.1 ; TF 6B_1175/2021 du 23 mai
2022
consid. 1.1). Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas
défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue.
En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel.
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de
sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit
qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble
du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier
à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid.
2.1 ; ATF 134 IV
1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_930/2021
et 6B_938/2021 précités). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier
un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que
l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (ATF 148 I 295 ; TF 6B_930/2021
et 6B_938/2021 précités ; TF 6B_1175/2021 précité).
7.1.4 L'art. 42 al. 4 CP permet au juge de prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 fr. (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).
La combinaison prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais qu'une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender, notamment pour des motifs de prévention spéciale. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis, en particulier dans les délits de masse. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 146 IV 145 consid. 2.2 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1 ; TF 6B_1267/2023 du 13 juillet 2023 consid. 1.1.1 et les références citées).
La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que l'amende est d'importance
secondaire. Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale
ou permettre une peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptée
à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits et à la
personnalité de l'auteur. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées
à la faute (ATF 146 IV 145 consid. 2.2 ; ATF 135 IV 188 consid. 3.3 ; ATF 134 IV
1
consid. 4.5.2). Pour tenir compte du caractère accessoire de l'amende additionnelle, il se justifie
en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième (20 %) de la sanction globale
adaptée à la faute (cette sanction étant constituée de la peine assortie du sursis,
combinée à l'amende additionnelle) (ATF 146 IV
145
consid. 2.2; 135 IV 188 consid. 3.4.4). Des exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance
pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid.
3.4.4 ; TF 6B_1267/2023 précité consid. 1.1.1 et les références citées).
7.2
La culpabilité du prévenu est très
lourde. Il s’en est pris éhontément au patrimoine d’un homme âgé, exploitant
la vulnérabilité qui résultait de sa solitude, de l’affection qu’il lui portait,
ainsi que de la confiance placée dans leur relation, pour asseoir sa tromperie. Il a agi égoïstement
dans le but d’améliorer son train de vie, alors qu’il exerçait une activité
lucrative lui procurant des revenus confortables. Le gain réalisé pendant près d’une
année est important. Sa prise de conscience est nulle. Certes, les faits sont anciens et les deux
tiers de la prescription sont atteints. Il n’y a toutefois pas lieu de retenir à décharge
la circonstance atténuante de l’art. 48 al. 1 let. e CP, dès lors que l’attitude
louvoyante du prévenu est à l’origine de la durée de la procédure et qu’il
a été condamné le 27 septembre 2012, par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains,
à six mois d’emprisonnement pour violence sur une personne dépositaire de l’autorité
publique suivie d’incapacité n’excédant pas
8
jours, ainsi qu’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique,
si bien qu’il n’a pas fait preuve d’un bon comportement dans l’intervalle.
Au vu de ce qui précède, une peine privative de liberté de 10 mois pour sanctionner le comportement du prévenu s’impose pour des motifs de prévention spéciale. A défaut d’antécédents récents, le pronostic n’apparait pas entièrement défavorable, de sorte que le sursis peut être octroyé au prévenu et le délai d’épreuve fixé à trois ans.
Cela étant, l’effet dissuasif d’une peine privative de liberté avec sursis ne pourra être garanti qu’en assortissant celui-ci d’une règle de conduite portant sur la réparation du dommage au moyen d’acomptes de 500 fr., payables le premier de chaque mois, dès jugement définitif et exécutoire, en faveur de A.Q.________, B.________ et B.Q.________, solidairement entre elles. Le montant de 500 fr. se justifie compte tenu des déclarations du prévenu lors des débats d’appel, selon lesquelles il prévoyait de reprendre au mois de février-mars 2025 une activité indépendante en tant que peintre en bâtiment. Par le passé, une telle activité lui générait un revenu de l’ordre de 6'000 à 7'000 fr. (PV aud. 4, l. 249) et ses charges se montaient à 3'000 fr. par mois (PV aud. 4, l. 80).
En outre, l’absence d’amendement du prévenu et la gravité de son comportement commandent le prononcé d’une sanction immédiate pour des motifs de prévention spéciale. C’est donc une amende de 2'000 fr. qu’il convient d’infliger à ce titre, convertible en une peine privative de liberté de substitution de 20 jours, en cas de non-paiement fautif.
Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie avant jugement sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. Il y a également lieu de constater que V.________ a été détenu dans des conditions de détention provisoire illicites durant deux jours, de sorte qu’il convient de déduire un jour de la peine privative de liberté, à titre de réparation du tort moral.
Le jugement de première instance sera donc modifié en ce sens.
8.
8.1 Libéré par le premier juge, le prévenu est en définitive condamné en appel. Il convient dès lors d’examiner la répartition des frais de première instance.
8.2 En l’espèce, il convient de mettre les frais de procédure, y compris l’indemnité de son défenseur d’office, à la charge du prévenu, qui succombe (art. 426 al. 1 CPP). Le jugement de première instance doit être modifié en ce sens.
En outre, les plaignantes, ayant obtenu gain de cause et ayant procédé par l’intermédiaire
d’un conseil de choix, ont droit à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 al. 1 let. a CPP).
Sur la base de la liste des opérations produites par leur conseil en première instance, V.________
est le débiteur de A.Q.________, B.________ et B.Q.________, solidairement entre elles, et leur
doit immédiat paiement de 1'686 fr. 35 à titre de juste indemnité correspondant à
2 heures d’activité d’avocat à 300 fr. de l’heure, ainsi qu’à
6 heures d’activité d’avocate-stagiaire à
160
fr. de l’heure (art. 26a TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), TVA au taux de 8,1 % en sus, par 126 fr. 35. Le jugement
de première instance doit également être modifié en ce sens.
9. En définitive, l’appel de A.Q.________, B.________ et B.Q.________ est admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Quant à l’appel joint de V.________, il doit être rejeté.
Me Daniel Trajilovic a produit une liste des opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter,
sous réserve de la durée de l’audience d’appel qui a été surestimée.
C’est donc une indemnité de 2'590 fr. 45, correspondant à 8h50 d’activité
d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., et 5h50 d’activité d’avocat-stagiaire
au tarif de 110 fr., soit 2'231 fr. 70 d’honoraires, auxquels il convient d’ajouter des débours
forfaitaires à concurrence de 2%, soit 44 fr. 65 (art. 3bis al.
1
RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV
211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), une vacation forfaitaire de 120 fr., ainsi
que la TVA à 8,1 %, par 194 fr. 10, qui doit lui être allouée.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 3’480 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité du défenseur d’office de l’appelant, par 2'590 fr. 45, soit au total 6'070 fr. 45, doivent être mis à la charge de V.________.
Les plaignantes, qui obtiennent gain de cause et qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, ont droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 al. 1 let. a CPP). Elle sera fixée ex eaquo et bono à 2'000 fr. et mise à la charge de V.________.
V.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant
en application des art. 40,
42, 44 al. 2, 47, 50, 51,
146 al. 1 CP ;
398 et 422 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de A.Q.________, B.________ et B.Q.________ est admis.
II. L’appel joint de V.________ est rejeté.
III. Le jugement rendu le 18 avril 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I, II, VI, VII, IX et X de son dispositif et par l’ajout des chiffres Ibis, Iter, IIbis et Vbis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. condamne V.________ pour escroquerie à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois, avec sursis durant 3 (trois) ans, sous déduction de 21 (vingt-et-un) jours de détention provisoire, ainsi qu’à une amende de 2'000 fr. (deux mille francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende est de 20 (vingt) jours ;
Ibis. subordonne le sursis accordé à V.________ à la condition qu’il rembourse, par acomptes mensuels de 500 fr. (cinq cents francs) le montant prévu au ch. II ci-dessous, le 1er de chaque mois, dès jugement définitif et exécutoire, en faveur de A.Q.________, B.________ et B.Q.________, solidairement entre elles ;
Iter. constate que V.________ a été détenu dans des conditions de détention provisoire illicites durant 2 (deux) jours et ordonne que 1 (un) jour soit déduit de la peine fixée sous ch. I ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;
II. dit que V.________ est le débiteur de A.Q.________, B.________ et B.Q.________, solidairement entre elles, et leur doit immédiat paiement du montant 80'205 fr. 25, avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 juillet 2011, sous déduction de la somme de 20'000 fr. libérée au ch. VI ci-dessous, à titre de dommages-intérêts ;
IIbis. dit que V.________ est le débiteur de A.Q.________, B.________ et B.Q.________, solidairement entre elles, et leur doit immédiat paiement de 1'686 fr. 35 (mille six cent huitante-six francs et trente-cinq centimes) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP ;
III. constate que la carte d’assurance maladie « Vitale » au nom de V.________ séquestrée en cours d’enquête comme pièce à conviction n° 36412 (P. 70) a été restituée à V.________ à l’audience du 18 avril 2024 ;
IV. ordonne la levée du séquestre et la restitution à V.________ des pièces à conviction séquestrées sous n°36412 (P. 70) :
o 1 carnet de circulation français a nom de V.________
o 1 copie de l’acte de naissance de V.________ ;
V. ordonne la levée du séquestre et la restitution à V.________ des pièces à conviction séquestrées sous n°36502 (P. 73) :
o 1 permis de conduire français en 3 morceaux au nom de V.________, né le [...]1980 ;
Vbis. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de l’extrait de CCP n°10-41341-0 au nom de C.Q.________ séquestré sous fiche n°62862 ;
VI. ordonne la libération des sûretés constituées en cours d’enquête selon ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 29 juin 2023 et leur restitution à A.Q.________, B.________ et B.Q.________ à titre de réparation partielle du dommage subi ;
VII. supprimé ;
VIII. arrête l’indemnité du défenseur d’office de V.________, Me Daniel Trajilovic, à CHF 6’174.05 ;
IX. met les frais de la cause, par 16'755 fr. 10, y compris l’indemnité de défense d’office, à la charge de V.________ ;
X. dit que l’indemnité de défense d’office allouée au ch. VIII ci-dessus est remboursable à l’Etat de Vaud par V.________ dès que sa situation financière le permet."
IV.
Une indemnité de défenseur d'office
pour la procédure d'appel d'un montant de 2'590 fr. 45,
TVA et débours inclus,
est allouée à
Me
Daniel Trajilovic.
V. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d’un montant de 2'000 fr., TVA et débours inclus, est allouée à A.Q.________, B.________ et B.Q.________, solidairement entre elles, à la charge de V.________.
VI. Les frais d'appel, par 6'070 fr. 45, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de V.________.
VII. V.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
VIII. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 décembre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Daniel Trajilovic, avocat (pour V.________),
- B.________,
- A.Q.________,
- B.Q.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
- Office d'exécution des peines,
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :