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TRIBUNAL CANTONAL |
85
PE21.001664-RMG/MTK |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 8 avril 2025
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Composition : M. Pellet, président
Mme Bendani et M. de Montvallon, juges
Greffier : M. Jaunin
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Parties à la présente cause :
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V.________, prévenu, représenté par Me Benjamin Smadja, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé,
B.________, prévenue, représentée par Me Raphaël Guisan, défenseur d’office à Nyon, appelante et intimée,
O.________, prévenue, représentée par Me Bart Burba, défenseur d’office à Lausanne, appelante et intimée,
MINISTERE PUBLIC, appelant et intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
et
[...], partie plaignante et intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A.
Par jugement du 9 septembre 2024, rectifié le 27 septembre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement
de Lausanne a constaté que V.________ s’est rendu rendu coupable de fausse alerte, de représentation
de la violence, de pornographie et de menaces alarmant la population (I), l’a condamné
à une peine pécuniaire de 210 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé
à 30 fr., sous déduction de 31 jours de détention provisoire (II), a constaté qu’il
a subi 12 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné
que 6 jours soient déduits de la peine mentionnée sous chiffre II ci-dessus à titre de
réparation du tort moral (III), a constaté qu’M.________ s’est rendu coupable de
fausse alerte et de menaces alarmant la population (IV), l’a condamné à une peine pécuniaire
de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., sous déduction
de 28 jours de détention provisoire, ainsi qu’à une amende de 900 fr. à titre de
sanction immédiate, convertible en une peine privative de liberté de substitution de 9 jours
en cas de non-paiement fautif (V), a constaté qu’il a subi
23
jours de détention dans des conditions de détention illicites et ordonné que
12
jours soient déduits de la peine mentionnée sous chiffre V ci-dessus à titre de réparation
du tort moral (VI), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre V ci-dessus
et fixé à M.________ un délai d'épreuve de 2 ans (VII), a constaté que B.________
s’est rendue coupable de fausse alerte et de menaces alarmant la population (VIII), l’a
condamnée à une peine pécuniaire de
180
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., sous déduction de 27
jours de détention provisoire (IX), a constaté que O.________ s’est rendue coupable de
fausse alerte et de menaces alarmant la population (X), l’a condamnée à une peine pécuniaire
de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., sous déduction
de 26 jours de détention provisoire (XI), a rejeté les conclusions prises par V.________ tendant
à l’allocation en sa faveur d’indemnités à forme des art. 429 al. 1 let. c et
431 al. 1 CPP (XII), a rejeté la conclusion prise par B.________ tendant à l’allocation
en sa faveur d’une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. c CPP
(XIII), a rejeté la conclusion prise par O.________ tendant à l’allocation en sa faveur
d’une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (XIV),
a renvoyé [...] à agir
par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles prétentions (XV), a statué
sur le sort des séquestres et des pièces à conviction (XVI et XVII), a arrêté
l’indemnité allouée à
Me
Benjamin Smadja, défenseur d’office de V.________, à 21'894 fr. 60, débours, vacations
et TVA compris, montant comprenant une avance de 13'000 fr. d’ores et déjà versée
(XVIII), a arrêté l’indemnité allouée à Me Amir Djafarrian, défenseur
d’office d’M.________, à 19'811 fr. 10, débours, vacations et TVA compris, étant
précisé que deux avances de respectivement 11'000 fr. et 4'936 fr. 10 lui ont d’ores
et déjà été versées (XIX), a arrêté l’indemnité allouée
à Me Raphaël Guisan, défenseur d’office de B.________, à 17'771 fr. 20, TVA
et débours compris (XX), a arrêté l’indemnité allouée à Me Bart
Burba, défenseur d’office de O.________, à 21'689 fr. 40, TVA et débours compris (XXI),
a mis un quart des frais de la cause, par 31'182 fr. 20, à la charge de V.________ et dit que ces
frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Benjamin
Smadja, dite indemnité devant être remboursée par le condamné dès que sa situation
financière le permettra (XXII), a mis un quart des frais de la cause, par 28'106 fr. 75, à
la charge d’M.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à
son défenseur d’office, Me Amir Djafarrrian, dite indemnité devant être remboursée
par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XXIII), a mis un quart
des frais de la cause, par 23'936 fr. 80, à la charge de B.________ et dit que ces frais comprennent
l’indemnité allouée à son défenseur d’office,
Me
Raphaël Guisan, dite indemnité devant être remboursée par la condamnée dès
que sa situation financière le permettra (XXIV) et a mis un quart des frais de la cause, par
27'705 fr., à la charge de O.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée
à son défenseur d’office, Me Bart Burba, dite indemnité devant être remboursée
par la condamnée dès que sa situation financière le permettra (XXV).
B. Par annonces des 20 septembre et 4 octobre 2024, puis déclaration motivée du 4 novembre 2024, V.________ a interjeté appel contre ce jugement, respectivement son rectificatif, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à son acquittement et à l’octroi d’une indemnité de l’art. 429 CPP d’un montant de 6'400 fr., ainsi que d’une indemnité de l’art. 431 CPP d’un montant le 600 fr., le tout avec intérêts à 5 % l’an dès le 29 avril 2021, les frais de la cause étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu. Plus subsidiairement, il a conclu à sa condamnation à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, sous déduction de 31 jours de détention provisoire.
Par annonces des 20 septembre et 4 octobre 2024, O.________ a interjeté appel contre ce jugement, respectivement son rectificatif, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à son acquittement et à l’octroi d’une indemnité de l’art. 429 CPP d’un montant de 5'200 fr., les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, elle a conclu à sa condamnation à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, sous déduction de 26 jours de détention provisoire. A titre de mesure d’instruction, elle a requis l’audition en qualité de témoin d’U.________.
Par annonces des 20 septembre et 4 octobre 2024, B.________ a interjeté appel contre ce jugement, respectivement son rectificatif, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à son acquittement et à l’octroi d’une indemnité de l’art. 429 CPP d’un montant de 5'400 fr., les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, elle a conclu à sa condamnation à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, sous déduction de 27 jours de détention provisoire. A titre de mesure d’instruction, elle a requis l’audition en qualité de témoin d’U.________.
Par annonce du 23 septembre 2024, puis déclaration motivée du
4
novembre 2024, le Ministère public a également interjeté appel contre ce jugement, concluant
à sa réforme, en ce sens que V.________ est condamné à une peine privative de liberté
de 9 mois, sous déduction de la détention provisoire subie, les frais étant mis à
sa charge.
Par courrier du 2 décembre 2024, V.________ a requis qu’il ne soit pas entré en matière
sur l’appel interjeté par le Ministère public en date du
4
novembre 2024.
Le 18 décembre 2024, le Ministère public s’est déterminé sur cette requête.
Par courrier du 20 janvier 2025, le Président de la Cour de céans a informé V.________ que celle-ci avait décidé d’entrer en matière sur l’appel du Ministère public.
Par courriers du même jour, le Président de la Cour de céans a informé B.________ et O.________ que leurs réquisitions de preuve étaient rejetées, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1
Originaire de [...], V.________ est né le
[...] 2001 à [...]. Il a effectué sa scolarité obligatoire à [...] avant de travailler
durant six à sept mois comme employé de commerce. Il a ensuite rejoint son père, qui dirigeait
une entreprise de location de véhicules. En mars 2020, il a entamé un préapprentissage
dans un garage, puis, en août de la même année, a débuté un apprentissage en
tant que gestionnaire de commerce de détail. Il suivait alors
les
cours professionnels à [...]
(ci-après :
[...]) jusqu'à son exclusion en lien avec les faits exposés ci-dessous. Depuis 2023, il est
employé par [...], où il perçoit un salaire mensuel net d’environ 4'100 francs.
Il réside chez ses parents sans payer de loyer.
1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse de V.________ ne comporte aucune inscription.
1.3
V.________ a été placé en détention
provisoire le 30 mars 2021, d’abord durant 12 jours à l’Hôtel de police de Lausanne,
dans des conditions illicites, avant d’être transféré le 13 avril 2021 à l’EDM
Aux Léchaires. Il a été libéré le
29
avril 2021.
2.
2.1
Originaire de [...], B.________ est née le
[...] 2002 à [...]. Elle est la mère d’une petite fille de deux ans. Après avoir
effectué sa scolarité obligatoire, elle a débuté un apprentissage d’assistante
dentaire qu’elle a interrompu après trois mois pour entamer un nouvel apprentissage auprès
du magasin [...]. Elle percevait un salaire de 910 fr. jusqu’à son licenciement survenu en
janvier 2020. La présente procédure a mis un terme à son apprentissage et a conduit à
son exclusion de [...]. B.________ suit actuellement les cours du Gymnase du soir en vue d’obtenir
sa maturité et d’entreprendre des études universitaires. Elle exerce une activité
accessoire pour un salaire de l’ordre de
800
fr. par mois. Elle vit, avec sa fille, chez sa mère et participe aux paiement des factures. Elle
bénéficie de subsides à l’assurance-maladie.
2.2 L’extrait du casier judiciaire suisse de B.________ ne comporte aucune inscription.
2.3
B.________ a été placée en détention
provisoire le 25 mars 2021, puis transférée le lendemain à la prison de Champ-Dollon.
Elle a été libérée le
20
avril 2021.
3.
3.1 Ressortissante de [...], O.________ est née le [...] 1997 à [...]. Sa mère est décédée et elle n’a plus aucun contact avec son père. Elle a un frère âgé d’une vingtaine d’années. Après avoir achevé sa scolarité obligatoire, elle s’est inscrite au chômage durant une année avant de rejoindre [...]. Elle a ensuite entamé, dès septembre 2020, un apprentissage à [...], suivant, dans ce cadre, des cours à [...]. Cependant, la présente procédure a entraîné son exclusion de cet établissement et la résiliation de son contrat d’apprentissage. O.________ a ensuite exercé une activité à temps partiel chez [...] SA, pour un salaire mensuel fluctuant entre 2’300 et 2'800 francs. Son poste ayant été supprimé, elle a été licenciée et s’est inscrite au chômage. Elle n’a pas encore reçu ses premières indemnités, qui devraient correspondre à 70 % de son dernier salaire. Elle vit seule dans un appartement dont le loyer s’élève à 875 fr. par mois et ne bénéficie d’aucun subside. Elle est endettée à hauteur d’environ 16'000 fr. et fait l’objet d’une saisie de salaire, son minimum vital ayant été fixé à 2'370 francs. Son objectif est de reprendre son apprentissage d’employée de commerce et d’obtenir son certificat fédéral de capacité (CFC).
3.2 L’extrait du casier judiciaire suisse de O.________ ne comporte aucune inscription.
3.3 O.________ a été placée en détention provisoire le 25 mars 2021, puis transférée le lendemain à la Prison de la Tuilière. Elle a été libérée le 19 avril 2021.
4.
4.1 A [...], [...], dans les locaux de [...], le 24 mars 2021, aux alentours de 13h00, M.________, V.________, B.________ et O.________ ont, de concert et afin d’être libérés de leurs cours, créé une fausse alerte à la bombe en laissant un mot (feuille A4 blanche quadrillée) dans les toilettes femmes du 2e étage du bâtiment, mot indiquant sans fondement qu'une explosion allait avoir lieu à 14h30, avec le message suivant : « ça va brûler à 14h30, boum boum (comme prévu) ».
Vers 13h30, le directeur de [...] a annoncé aux services de police la découverte du message susmentionné, laissant penser à une alerte à la bombe. Un important dispositif de bouclage du site a été opéré. Les élèves de [...], au nombre de 400 à 500, ont dû être évacués et rassemblés en haut de [...], à une distance de sécurité suffisante. La circulation a été interrompue sur [...], [...] et [...]. Le groupe Neutralisation, enlèvement, détection d’engins explosifs (NEDEX) de la Police cantonale et la Brigade canine spécialisée en recherche d’explosifs de la Police cantonale ont été requis et ont fouillé le bâtiment. Aucun objet pyrotechnique n’a été découvert. L’entier du dispositif, soit 29 intervenants, a été levé à 16h30.
La [...] a déposé plainte le 3 mai 2021.
4.2 Aux mois de février et mars 2021, V.________ a reçu, notamment de [...], téléchargé et détenu sur son téléphone portable des fichiers mettant en scène de la zoophilie (vidéos montrant un chien lécher des parties génitales féminines) et représentant de la violence (vidéos montrant un homme en train de se faire décapiter et un homme se faisant écraser par son propre tracteur).
En droit :
1.
1.1 Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de V.________, B.________ et O.________ sont recevables.
1.2
Le 2 décembre 2024, V.________ a déposé
une demande de
non-entrée en matière
sur l’appel interjeté par le Ministère public, pour le motif que celui-ci n’avait
pas formé d’annonce d’appel contre le prononcé rectificatif du
27
septembre 2024.
En l’espèce, la déclaration d’appel du Ministère public ne vise pas les éléments du dispositif modifié par le jugement rectificatif du 27 septembre 2024, mais porte exclusivement sur le genre et la quotité de la peine infligée à V.________ par jugement du 9 septembre 2024. Il y a lieu de rappeler que la rectification intervenue le 27 septembre 2024 n’a eu pour effet que de corriger certaines omissions et erreurs de calcul du dispositif initial, sans en modifier les éléments essentiels sur lesquels porte l’appel. Dans ces conditions, l’absence d’une nouvelle annonce d’appel dirigée spécifiquement contre le jugement rectificatif ne saurait affecter la validité ni la recevabilité de l’appel du Ministère public, celui-ci ayant au surplus été formé dans les formes et délais prescrits par les art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP. Partant, la demande de non-entrée en matière doit être rejetée.
2. A titre de mesure d’instruction, B.________ et O.________ ont requis une nouvelle audition d’U.________ pour le motif que les déclarations de ce témoin ont été écartées par le premier juge. Elles relèvent que ce dernier a considéré le témoin comme non crédible, celui-ci ayant livré une version divergente lors de sa première audition au cours de l’enquête. Les appelantes soutiennent qu’il y aurait lieu de le réentendre afin de l’interroger sur les raisons de cette divergence.
2.1
Si la juridiction d'appel jouit d’un plein
pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure
se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire
et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l’immédiateté
des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020
consid.
3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). Selon l’art. 389
al.
2 CPP, l’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée
que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l’administration
des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l’administration
des preuves ne semblent pas fiables (let. c).
2.2 Le simple fait que le premier juge ait écarté les déclarations du témoin U.________ en raison de son manque de crédibilité, constaté notamment au regard de sa déposition divergente formulée lors de l’enquête, ne suffit pas à justifier une nouvelle audition. En effet, cette question relève de l’appréciation des preuves et non de l’admission de nouvelles mesures probatoires. De plus, ce témoin a été interrogé sur le contenu de sa première audition et a déjà expliqué l’évolution de ses déclarations (cf. jgt, p. 10). Il n’existe donc aucun motif de répéter cette audition, aucune des conditions posées par l’art. 389 al. 2 CPP n’étant réalisée. Partant, la réquisition de preuve doit être rejetée.
3. Aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats. Cette disposition est applicable en matière d’appel (CAPE 14 novembre 2023/280 consid. 2 et la référence citée).
Le Ministère public a retiré son appel lors des débats d’appel. En
conséquence, il convient de prendre acte
du retrait de l’appel, les conditions de
l'art.
386 al. 2 let. a CPP étant réalisées.
4. Lors de débats d’appel, V.________, B.________ et O.________ ont reconnu l’entier des faits retenus dans l’acte d’accusation, de sorte que ce point, contesté dans les déclarations d’appel, n’est plus litigieux. Reste encore à examiner la peine qui doit leur être infligée, ainsi que la question du sursis.
4.1
4.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).
4.1.2
Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison
d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le
juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.
Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette
infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque
genre
de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021
du 27 octobre 2021 consid. 1.3).
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).
4.1.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En
l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle
dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement
incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une
appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents
de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de
l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à
éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder
un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF
135 IV 170 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la
faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite
la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024
du
2 décembre 2024 consid. 3.1 et
les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances
personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir
lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc. ; ATF
134 IV 140 consid. 5 ; ATF 128 IV 193 consid. 3).
4.2
4.2.1 Les appelantes B.________ et O.________ doivent être reconnues coupables de fausse alerte (art. 128bis CP) et de menaces alarmant la population (art. 258 CP). En première instance, elles ont été condamnées à une peine pécuniaire ferme de 180 jours-amende. Cette sanction reposait notamment sur le fait qu’elles avaient, de manière persistante, nié leur implication en avançant des explications manifestement peu crédibles. A cet égard, il est admis par la jurisprudence qu’un tribunal peut tenir compte de telles dénégations dans le cadre de l’établissement du pronostic relatif à l’octroi du sursis, y compris en l’absence d’antécédents. En l’espèce, les faits reprochés sont d’une gravité certaine. Pour des motifs futiles, les appelantes ont provoqué l’évacuation d’une école et la mobilisation inutile de services d’urgence, entraînant des perturbations importantes dans l’espace public ainsi que des coûts considérables. Leur comportement s’inscrit dans un contexte de recrudescence de fausses alertes, notamment dans l’établissement concerné, ce dont elles ne pouvaient ignorer la portée. Certaines personnes évacuées ont d’ailleurs été saisies de panique. Ces éléments doivent être pris en considération dans l’évaluation de la culpabilité. Cela étant, lors des débats d’appel, les appelantes ont reconnu leur participation aux faits reprochés et exprimé des regrets qui sont apparus sincères. Ce changement d’attitude traduit une prise de conscience salutaire. Les deux appelantes sont par ailleurs bien insérées socialement, ne font l’objet d’aucune autre poursuite pénale en cours et disposent de projets personnels et professionnels qui témoignent d’un réel désir de tourner la page. A décharge, outre leur jeune âge, il y a lieu de relever qu’elles ont déjà subi une forme de sanction, d’une part, par la détention provisoire subie et, d’autre part, par leur exclusion de [...], mesure ayant entraîné des conséquences notables sur leur parcours de vie. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, une peine pécuniaire de 150 jours-amende apparaît adéquate et proportionnée. Au vu des situations personnelles et financières respectives des appelantes, le montant du jour-amende sera arrêté à 30 francs. En l’absence de tout pronostic défavorable au regard des circonstances, il y a lieu d’accorder le sursis à l’exécution de la peine, conformément à l’art. 42 al. 1 CP. Le délai d’épreuve sera fixé à 2 ans.
4.2.2 S’agissant de V.________, il convient tout d’abord de constater qu’en prononçant une peine pécuniaire de 210 jours-amende, le premier juge a excédé le maximum légal prévu par l’art. 34 al. 1 CP, qui est de 180 jours-amende. Le grief soulevé par l’appelant à cet égard est dès lors fondé.
L’appelant V.________ doit être reconnu coupable de fausse alerte (art. 128bis
CP), de représentation de la violence (art. 135 al. 1 CP), de pornographie (art. 197 ch. 4 CP) et
de menaces alarmant la population (art. 258 CP). Les considérations développées ci-dessus
(supra
consid. 4.2.1) à propos de la fausse alerte à la bombe s’appliquent également à
l’appelant, sa participation aux faits étant équivalente à celle des appelantes
B.________ et O.________. Il convient de relever que, lors des débats d’appel, V.________
a finalement reconnu les faits qui lui sont reprochés et exprimé des regrets, ce qui constitue
un élément à décharge significatif, révélateur d’une certaine prise
de conscience. Cela étant, le concours avec d’autres infractions doit être pris en compte,
dès lors qu’il a porté atteinte à plusieurs biens juridiques distincts. L’infraction
de fausse alerte constitue la peine de base. Elle sera réprimée par une peine pécuniaire
de 100 jours-amende. En raison du concours, cette peine sera augmentée de 50 jours pour l’infraction
de menaces alarmant la population. La détention de vidéos particulièrement choquantes
représentant une décapitation humaine et un individu écrasé par un tracteur justifie
20 jours supplémentaires. Enfin, la détention d’une vidéo à caractère
zoophile appelle une majoration de 10 jours. En définitive, c’est une peine pécuniaire
de
180 jours-amende qui doit être prononcée
à l’encontre de V.________. Compte tenu de sa situation personnelle et financière, le
montant du jour-amende sera fixé à 30 francs. À l’instar de B.________ et O.________,
aucun élément ne permet de retenir un pronostic défavorable. Le sursis à l’exécution
de la peine peut ainsi lui être accordé, conformément à l’art. 42 al. 1 CP.
Le délai d’épreuve sera fixé à 2 ans.
5.
Enfin, les appelants font grief au premier juge
de leur avoir notifié le jugement motivé en date du 14 octobre 2024, respectivement le 16 octobre
2024, lequel reprenait le dispositif qui leur avait été notifié, en audience publique,
le
11 septembre 2024, alors que ce même
dispositif avait été rectifié par prononcé du 27 septembre 2024. Ils en déduisent
que les jours de détention provisoire subis n’auraient en définitive pas été
pris en considération.
Ce grief est manifestement infondé. Il ressort sans équivoque du dossier que le dispositif initial, notifié à l’issue des débats de première instance, a été rectifié par décision du 27 septembre 2024, précisément afin de tenir compte des jours de détention provisoire. Ce prononcé a été notifié aux parties et lie le tribunal. Le jugement motivé notifié par la suite, bien qu’il reproduise le dispositif antérieur tel qu’il a été lu aux parties le 11 septembre 2024, dans sa version non rectifiée, ne remet nullement en cause l’effet juridique de la rectification, laquelle prévaut. Celle-ci est du reste datée postérieurement au jugement du 9 septembre 2024. Il ne peut dès lors être sérieusement soutenu que les jours de détention n’auraient pas été pris en considération. Le grief doit être écarté.
Au vu de ce qui précède, la Cour de céans doit donc confirmer le jugement rectifié, en ce que la détention provisoire subie par les appelants est déduite des peines prononcées à leur encontre.
6. En définitive, les appels de V.________, B.________ et O.________ sont partiellement admis et le jugement réformé aux chiffres II, IX et XI de son dispositif dans le sens des considérants.
Me Benjamin Smadja, défenseur d’office de V.________, a produit une liste d’opérations
dans laquelle il indique une activité nécessaire d’avocat de 33h17, hors temps d’audience
(estimé à 5h00), dont 18h50 consacrées à la rédaction de la déclaration
d’appel et 6h10 à la préparation de l’audience, ce qui est excessif compte tenu
de la nature et de la complexité de la cause, ainsi que de la connaissance du dossier acquise en
première instance. Le temps nécessaire à ces opérations, qui totalisent 25h00 d’activité,
sera arrêté à 12h00, correspondant à 8h00 pour la rédaction de la déclaration
d’appel et 4h00 pour la préparation de l’audience. Il sera encore ajouté 2h15 pour
tenir compte de la durée des débats. L’indemnité due sera dès lors fixée
à 4’056 fr. (22h32 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires, par
81
fr. 10, une vacation à 120 fr. et la TVA à 8,1 %, par 344 fr. 85, soit à un total de 4'601
fr. 95.
Me Raphaël Guisan, défenseur d’office de B.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité nécessaire d’avocat de 18h20, hors temps d’audience (estimé à 3h00), ce qui est adéquat. Il sera ajouté 2h15 pour tenir compte de la durée des débats. L’indemnité due sera dès lors fixée à 3’705 fr. (20h35 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires, par 74 fr. 10, une vacation à 120 fr. et la TVA à 8,1 %, par 315 fr. 85, soit à un total de 4’214 fr. 95.
Me Bart Burba, défenseur d’office de O.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité nécessaire d’avocat de 18h10, hors temps d’audience (estimé à 3h00), ce qui est adéquat. Il sera ajouté 2h15 pour tenir compte de la durée des débats. L’indemnité due sera dès lors fixée à 3’675 fr. (20h25 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires, par 73 fr. 50, une vacation à 120 fr. et la TVA à 8,1 %, par 313 fr. 35, soit à un total de 4'181 fr. 85.
Vu l’issue de la cause, les frais communs de la procédure d’appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), par 2’680 fr., seront mis par un sixième, soit par 446 fr. 65, à la charge de chacun des appelants, lesquels succombent dans cette mesure (art. 428 al. 1 CPP). Ceux-ci supporteront en outre la moitié de l’indemnité allouée à leurs défenseur d’office respectifs. Le solde des émoluments et des indemnités d’office sera laissé à la charge de l’Etat.
V.________, B.________ et O.________ seront tenus de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de leurs défenseur d’office respectifs dès que leur situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant, pour V.________, les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 69, 128bis, 135 al. 1, 197 ch. 4 et 258 CP ; 398 ss et 422 ss CPP ;
appliquant, pour B.________, les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 128bis et 258 CP ; 398 ss et 422 ss CPP ;
appliquant, pour O.________, les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 128bis et 258 CP ; 398 ss et 422 ss CPP.
I. Les appels de V.________, B.________ et O.________ sont partiellement admis.
II. Il est pris acte du retrait d’appel du Ministère public.
III. Le jugement rendu le 9 septembre 2024, rectifié le 27 septembre 2024, par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres II, IX et XI de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
« I. constate que V.________ s’est rendu coupable de fausse alerte, de représentation de la violence, de pornographie et de menaces alarmant la population ;
II.
condamne V.________ à une peine pécuniaire de
180
(cent huitante) jours-amende, avec sursis pendant 2 (deux) ans, le montant du jour-amende étant
fixé à 30 fr. (trente francs), sous déduction de 31 (trente-et-un) jours de détention
préventive ;
III.
constate que V.________ a subi 12 (douze) jours de détention dans des conditions de détention
provisoire illicites dans une zone carcérale de police et ordonne que 6 (six) jours de détention
soient déduits de la peine mentionnée sous chiffre II
ci-dessus
à titre de réparation du tort moral ;
IV. inchangé ;
V. inchangé ;
VI. inchangé ;
VII. inchangé ;
VIII. constate que B.________ s’est rendue coupable de fausse alerte et de menaces alarmant la population ;
IX.
condamne B.________ à une peine pécuniaire de
150
(cent cinquante) jours-amende, avec sursis pendant 2 (deux) ans, le montant du jour-amende étant
fixé à 30 fr. (trente francs), sous déduction de 27 (vingt-sept) jours de détention
préventive ;
X. constate que O.________ s’est rendue coupable de fausse alerte et de menaces alarmant la population ;
XI. condamne O.________ à une peine pécuniaire de 150 (cent cinquante) jours-amende, avec sursis pendant 2 (deux) ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), sous déduction de 26 (vingt-six) jours de détention préventive ;
XII. rejette les conclusions prises par V.________ tendant à l’allocation en sa faveur d’indemnités à forme des art. 429 al. 1 let. c et 431 al. 1 CPP ;
XIII. rejette la conclusion prise par B.________ tendant à l’allocation en sa faveur d’une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. c CPP ;
XIV. rejette la conclusion prise par O.________ tendant à l’allocation en sa faveur d’une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. c CPP ;
XV. renvoie [...] à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles prétentions ;
XVI. ordonne la confiscation et la destruction de l’iPhone 8+ blanc et son chargeur séquestrés en mains d’M.________ sous fiche n° 33120 et des téléphones portables Samsung Galaxy S6, noir, sans carte SIM et Apple 221, noir avec coque blanche, séquestrés en mains de V.________ sous fiche n° 33121 ;
XVII. ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction du disque dur WD inventorié à ce titre sous fiche n° 33122, ainsi que du bloc-notes séquestré en mains de V.________ et inventorié sous fiche n° 30833 ;
XVIII. arrête l’indemnité allouée à Me Benjamin Smadja, défenseur d’office de V.________, à 21'894 fr. 60, débours, vacations et TVA compris, montant comprenant une avance de 13'000 fr. d’ores et déjà versée ;
XIX. inchangé ;
XX. arrête l’indemnité allouée à Me Raphaël Guisan, défenseur d’office de B.________, à 17'771 fr. 20, TVA et débours compris ;
XXI. arrête l’indemnité allouée à Me Bart Burba, défenseur d’office de O.________, à 21'689 fr. 40, TVA et débours compris ;
XXII. met un quart des frais de la cause, par 31'182 fr. 20, à la charge de V.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Benjamin Smadja, dite indemnité devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra ;
XXIII. inchangé ;
XXIV. met un quart des frais de la cause, 23'936 fr. 80, à la charge de B.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Raphaël Guisan, dite indemnité devant être remboursée par la condamnée dès que sa situation financière le permettra ;
XXV. met un quart des frais de la cause, par 27'705 fr., à la charge de O.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Bart Burba, dite indemnité devant être remboursée par la condamnée dès que sa situation financière le permettra. »
IV. Une indemnité de défenseur d'office, pour la procédure d'appel, d'un montant de 4'601 fr. 95 est allouée à Me Benjamin Smadja.
V. Une indemnité de défenseur d'office, pour la procédure d'appel, d'un montant de 4’214 fr. 95 est allouée à Me Raphaël Guisan.
VI. Une indemnité de défenseur d'office, pour la procédure d'appel, d'un montant de 4'181 fr. 85 est allouée à Me Bart Burba.
VII. Les frais de la procédure d’appel, par 15’678 fr. 75, y compris les indemnités en faveur des défenseurs d’office, sont répartis comme il suit :
- à la charge de V.________, un sixième de l’émolument d’audience et de jugement, soit 446 fr. 65, plus la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office, soit 2'300 fr. 95 ;
- à la charge de B.________, un sixième de l’émolument d’audience et de jugement, soit 446 fr. 65, plus la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office, soit 2'107 fr. 45 ;
- à la charge de O.________, un sixième de l’émolument d’audience et de jugement, soit 446 fr. 65, plus la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office, soit 2'090 fr. 90 ;
- le solde est laissé à la charge de l’Etat.
VIII. V.________ est tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.
IX. B.________ est tenue de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.
X. O.________ est tenue de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.
XI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède est notifié, par l'envoi d'une copie complète,
à
:
- Me Benjamin Smadja, avocat (pour V.________),
- Me Raphaël Guisan, avocat (pour B.________),
- Me Bart Burba, avocat (pour O.________),
- [...],
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :