TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE24.001211/LCB


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 17 mars 2025

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Composition :               M.              Parrone, président

                            Mme              Bendani et M. de Montvallon, juges

Greffière              :              Mme              Maire Kalubi

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

X.________, prévenu et appelant,

 

et

 

N.________, partie plaignante et intimée,

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

        

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 3 septembre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que l’opposition reçue le 9 février 2024 contre l’ordonnance pénale du 2 février 2024 est recevable (I), a constaté que X.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples et de menaces (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de six mois (III), a suspendu l’exécution de la peine prononcée sous chiffre III et a fixé au condamné un délai d’épreuve de trois ans (IV), l’a en outre condamné à une amende de 500 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement sera de cinq jours (V), a renvoyé N.________ à agir devant le Juge civil (VI) et a mis les frais de la cause, par 1'375 fr., à la charge de X.________ (VII).

 

 

B.              a) Par annonce du 11 septembre 2024, puis déclaration motivée du 18 octobre 2024, X.________, agissant seul, a formé appel contre ce jugement, concluant en substance à son acquittement des chefs de prévention de lésions corporelles simples et de menaces, aucune peine n’étant prononcée à son encontre et les frais de première instance et d’appel étant laissés à la charge de l’Etat. Il a en outre requis, à titre de mesures d’instruction, les auditions de sept personnes en qualité de témoins.

 

              b) Le 5 novembre 2024, dans le délai imparti en application de l’art. 400 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), N.________ a déposé une demande de non-entrée en matière sur l’appel de X.________.

 

              c) Par avis du 9 janvier 2025, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve formulées par X.________.

 

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              X.________ est né le [...] 1985 à Luanda, en Angola, pays dont il est ressortissant. Titulaire d’un permis de séjour (B), il a suivi l’essentiel de sa scolarité obligatoire en Suisse et a obtenu un certificat de fin d’études. Après l’obtention de sa maturité fédérale dans le Canton […], il a obtenu un diplôme universitaire en philosophie. Célibataire et sans enfant, X.________ vit chez sa sœur et exerce très occasionnellement une activité professionnelle sous la forme de cours en ligne, laquelle ne lui procure toutefois pas de revenu fixe. Il est par ailleurs inscrit sur des sites d’agences de placement. Il ne perçoit pas l’aide sociale et est entretenu pour le strict minimum (nourriture et logement) par sa sœur, à qui il verse occasionnellement un peu d’argent. Il n’a aucune charge et a des dettes qu’il estime à environ 50'000 francs.

 

1.2              Le casier judiciaire suisse de X.________ fait état des condamnations suivantes :

 

              - 21 juillet 2014, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et amende de 300 fr. pour injure et voies de fait ;

              - 19 juin 2019, Tribunal cantonal du Jura Porrentruy : peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis pendant deux ans pour actes d’ordre sexuel avec un enfant.

 

2.              Le 16 septembre 2023 vers 9 h 00, au [...], un litige a éclaté entre N.________ et X.________, lesquels promenaient leur chien respectif, celle-ci reprochant au prévenu de ne pas avoir son chien en laisse, de sorte que l’animal avait couru sur son propre chien en hérissant le poil. Lorsque N.________ s’est écartée du prévenu en lui tournant le dos afin de le laisser continuer son chemin, X.________ lui a violemment fouetté le dos avec le mousqueton qui était accroché au bout de la laisse qu’il tenait à la main. Sous l’effet de la douleur et de la surprise, N.________ s’est retournée et a fait face au prévenu, lequel a fait mine de vouloir la frapper à nouveau. Elle a hurlé en s’éloignant. Le prévenu lui a alors déclaré : « tu n’as pas le droit de m’adresser la parole, je t’ai éduquée pourtant ». Il a ensuite menacé à plusieurs reprises de l’« égorger » et a ajouté : « je suis un criminel et de toute façon la police je m’en fous, car j’ai déjà fait de la prison ».

 

              Selon le constat médical effectué le 19 septembre 2023, N.________ a souffert, à la région dorsale droite, d’une ecchymose violacée (au centre) jaune-vert (en périphérie), ovale à grand axe oblique vers le haut et le dehors, mesurant 12 x 6,7 cm et, à la région lombaire droite, s’étendant sur le flanc droit, d’une ecchymose violacée jaune mesurant 11,5 x 6 cm.

 

              Elle a déposé plainte le 22 septembre 2023 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, et a complété sa plainte le 15 octobre 2023.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de X.________ est recevable.

 

              Il y a lieu de relever, quand bien même N.________ a conclu, dans son écriture du 5 novembre 2024, à ce qu’il ne soit pas entré en matière sur l’appel formé par X.________, que l’intimée ne soulève aucun grief quant à la recevabilité dudit appel, mais conclut en réalité uniquement à son rejet sur le fond. La Cour de céans ne discerne au demeurant aucun motif pour refuser d’entrer en matière sur l’appel.

 

2.              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).

 

3.

3.1              L’appelant requiert, à titre de mesures d’instruction, les auditions en qualité de témoins de ses voisins et/ou amis Y.________, L.________, F.________, O.________, M.________ et des prénommés K.________ et E.________, faisant valoir que ces auditions permettraient de prouver que la victime tenait de manière récurrente des propos racistes et xénophobes et qu’elle avait un comportement hostile à son égard, essentiellement en raison de son origine étrangère.

 

3.2              Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). Des preuves sont nécessaires lorsqu'elles peuvent influer sur l'issue de la procédure (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.2 et la référence citée ; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2).

 

              Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1 ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_1355/2022 précité ; TF 6B_619/2022 du 8 février 2023 consid. 4.1). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 6B_1355/2022 précité).

 

3.3              L’administration de ces preuves doit être refusée, celle-ci étant inutile pour le traitement de l’appel. En effet, dans la mesure où aucune de ces personnes n’a assisté aux événements litigieux, les témoignages requis sont inutiles pour établir les faits. Au demeurant, la plaignante cite elle aussi les noms de plusieurs personnes qui pourraient témoigner des problèmes causés par l’appelant dans le voisinage. Il n’est donc pas contesté que le rapport entre les deux voisins était tendu. Cela ne permet toutefois pas d’établir que la plaignante aurait menti ou accusé faussement l’appelant, lequel n’a au demeurant jamais déposé plainte ni pour discrimination raciale, ni pour dénonciation calomnieuse ou injure. Les auditions requises ne sont dès lors pas de nature à modifier le résultat des preuves déjà administrées, qui sont suffisantes en l’espèce pour permettre à la Cour de céans de forger sa conviction.

 

4.

4.1              Invoquant une erreur dans l’appréciation des preuves et une violation du principe de la présomption d’innocence, l’appelant conteste les faits qui lui sont reprochés. Il fait grief au premier juge d’avoir pris le témoignage de la plaignante « pour argent comptant », alors qu’elle ne serait pas crédible dès lors qu’elle le haïrait en raison de préjugés racistes. Il reproche en outre au Tribunal de police un « manque de neutralité et de considération », soutient que le certificat médical produit par la plaignante ne constituerait pas une preuve de sa culpabilité et relève l’absence de preuves matérielles corroborant la version de N.________. L’appelant fait par ailleurs grief au premier juge d’avoir fait preuve de partialité en justifiant sa condamnation dans la présente affaire sur la base de ses antécédents judiciaires, d’avoir utilisé un ton jugeant et d’avoir manqué d’objectivité dans l’appréciation des preuves.

 

4.2              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité).

 

              L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, ibid., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées).

 

              L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_737/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.1 ; TF 6B_820/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1 ; TF 6B_177/2024 du 26 novembre 2024 consid. 3.1).

 

4.3              Le Tribunal de police a retenu la version de la victime, relevant que ses déclarations lors de son audition du 22 septembre 2023 étaient claires et précises et qu’elles étaient attestées par un constat médical qui confirmait les lésions mentionnées. Il a par ailleurs considéré que rien ne justifiait l’acte reproché à l’appelant, quand bien même la plaignante aurait des relations difficiles avec ses voisins.

 

              Cette appréciation doit être partagée. A l’instar du premier juge, il y a en effet lieu de relever que les déclarations de la victime sont claires et précises ; elles ne chargent en outre pas inutilement l’appelant. La plaignante, âgée de 86 ans, a de surcroît tenu la même version des faits aux médecins du CHUV qui l’ont auscultée. Enfin, les phrases rapportées par la plaignante, à savoir : « tu n’as pas le droit de m’adresser la parole, je t’ai éduquée pourtant » ou « je suis un criminel et de toute façon la police je m’en fous, car j’ai déjà fait de la prison » (cf. PV aud. 1), sont suffisamment singulières pour ne pas avoir été inventées. Elles sont par ailleurs révélatrices d’une mentalité inquiétante. Ensuite, le constat médical produit par N.________ (P. 5), s’il ne constitue pas à lui seul une preuve de la culpabilité de l’appelant, corrobore la version de la plaignante. Il fait état d’ecchymoses pour le moins impressionnantes et on ne conçoit pas que cette dame âgée ait pu se causer de telles blessures à dessein ou qu’elle mente sur leur origine. Les médecins n’ont d’ailleurs fait aucune remarque et n’ont formulé aucune réserve sur la compatibilité des lésions constatées avec le récit de la plaignante, et il y a lieu de retenir que lesdites lésions sont manifestement compatibles avec celui-ci et la violence décrite. Par ailleurs, entendu par la police le 6 décembre 2023 (PV aud. 2), l’appelant s’est enferré dans des dénégations absurdes, déclarant notamment qu’il n’aurait « pas pour habitude de parler comme ça à une femme et encore moins une femme âgée » et contestant s’en être pris physiquement à la victime. Confronté aux photographies des lésions de la plaignante, il s’est contenté de déclarer qu’il ne voulait « même pas voir ces photos » et qu’il ne comprenait pas d’où provenaient les hématomes. A cette occasion, il n’a pas évoqué de problème de racisme. Son audition devant le Ministère public (PV aud. 3) n’est pas plus éclairante. Il y sous-entend quand même que la plaignante l’accuserait à tort parce qu’elle serait raciste et qu’elle ne supporterait pas le conflit de voisinage. Ces seules assertions ne sauraient toutefois suffire pour douter du récit clair et cohérent de N.________, lequel est corroboré par un constat médical. A l’instar du premier juge, on relèvera encore les antécédents de l’appelant pour injure, voies de fait et actes d’ordre sexuel avec un enfant qui, s’ils ne fondent pas sa culpabilité, révèlent que l’intéressé est capable de faire preuve d’impulsivité et de violence physique et verbale et, partant, constituent un autre indice à prendre en compte dans l’appréciation des preuves.

 

              Compte tenu de ce qui précède, il existe suffisamment d’éléments pour emporter la conviction de la Cour de céans quant à la culpabilité de l’appelant. On ne discerne ainsi aucune violation de la présomption d’innocence, voire d’appréciation erronée des preuves, et c’est sans arbitraire que le premier juge a considéré que N.________ s’était montrée crédible dans ses propos et qu’il a retenu comme établie sa version des faits.

 

              Ce moyen doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelant pour lésions corporelles simples et menaces, infractions dont les qualifications juridiques ne sont à juste titre pas remises en cause, confirmée.

 

5.              L'appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle.

 

              Procédant à son examen d’office, la Cour de céans considère que la peine privative de liberté de six mois avec sursis pendant trois ans et que l’amende de 500 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de cinq jours, infligées par le premier juge pour réprimer les infractions commises, ont été fixées en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de l’appelant. Avec le premier juge, on retiendra que la culpabilité de X.________ n’est pas de moindre importance, celui-ci n’ayant pas hésité à s’en prendre à une femme âgée en la frappant violemment au moyen d’une laisse munie d’un mousqueton et en lui infligeant d’importants hématomes. Il l’a en outre menacée de l’égorger, soit de mort, pour des motifs futiles, si tant est qu’ils aient existé. Par ailleurs, il n’a aucunement pris conscience des conséquences de ses actes, persistant à contester les faits et se posant lui-même en victime de sa voisine. Le concours d’infractions et les antécédents judiciaires ont été correctement retenus à charge. A l’instar du premier juge, on ne voit aucun élément à décharge.

 

              Compte tenu des antécédents de l’appelant et pour des motifs de prévention spéciale, dans la mesure où il n’a aucunement pris conscience de la gravité de ses actes, une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner les infractions commises. La peine privative de liberté de six mois prononcée par le premier juge doit donc être confirmée, à raison de quatre mois pour sanctionner les lésions corporelles simples, peine augmentée de deux mois pour réprimer les menaces. Il en va de même de l’amende infligée à titre de sanction immédiate, qui est adéquate compte tenu de la situation de l’appelant et de la faute commise, tout comme la peine privative de liberté de substitution de cinq jours à exécuter en cas de non-paiement fautif. Il peut être renvoyé à la motivation du jugement attaqué pour le surplus (pp. 6 s. ; art. 82 al. 4 CPP), celle-ci étant claire et convaincante.

 

6.              L’appelant conclut que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat.

 

              Dès lors que sa condamnation pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés est confirmée, cette conclusion doit être rejetée.

 

7.              En définitive, l’appel de X.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

 

              Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués du seul émolument de jugement, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106, 123 ch. 1, 180 CP ; 398 ss et 422 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 3 septembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              constate que l’opposition reçue le 9 février 2024 contre l’ordonnance pénale du 2 février 2024 est recevable ;

II.              constate que X.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples et de menaces ;

                            III.              condamne X.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois ;

                            IV.              suspend l’exécution de la peine prononcée sous chiffre III ci-dessus et fixe au condamné un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ;

                            V.              condamne X.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement sera de 5 (cinq) jours ;

                            VI.              renvoie N.________ à agir devant le Juge civil ;

                            VII.              met les frais de la cause, par 1'375 fr., à la charge de X.________."

 

III.      Les frais d'appel, par 1’610 fr., sont mis à la charge de X.________.

 

IV.              Le présent jugement est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

             

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 mars 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. X.________,

-              Mme N.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

-              Office d'exécution des peines,

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

 

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :