TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

35

 

PE22.021154-MTK


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 17 janvier 2025

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Composition :               Mme              Kühnlein, présidente

                            M.              Pellet et Mme Rouleau, juges

Greffière              :              Mme              Willemin Suhner

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

R.________, prévenu et appelant, assisté de Me Jean-Nicolas Roud, défenseur d’office, avocat à Lausanne,

 

 

et

 

 

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 19 août 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que R.________ s’était rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et infraction à la Loi fédérale sur les armes (LArm; RS 514.54) (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 182 jours de détention avant jugement (II), a constaté qu’il avait subi 5 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 3 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus à titre de réparation du tort moral (III), suspendu la peine privative de liberté et fixé un délai d’épreuve de 2 ans (IV), ordonné à R.________, à titre de règle de conduite pendant le délai d’épreuve, de se soumettre à une assistance de probation, ainsi qu’à une interdiction de posséder ou d’acquérir des armes (V), l’a en outre condamné à une amende de 1'200 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 12 jours en cas de non-paiement (VI), a ordonné la confiscation des gilets pare-balles, des armes et accessoires d’armes qui étaient déjà en mains du Bureau des armes (VII) et a mis les frais de la cause, par 39'382 fr. 45, à la charge de R.________ (VIII).

 

B.              Par annonce du 6 septembre 2024, puis déclaration motivée du 7 octobre 2024, R.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération de toutes les infractions, à l’allocation d’une indemnité fixée en équité en raison de sa détention injustifiée et de sa détention illicite et à la restitution de tous ses effets séquestrés et saisis.

 

              Par courrier du 2 décembre 2024, le Ministère public a informé la Cour de céans qu’il n’interviendrait pas aux débats d’appel ; il a renoncé à déposer des conclusions.

 

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              D’origine suisse, R.________ est né le [...] 1966 en France, où il a grandi et suivi sa scolarité obligatoire. Il a ensuite entrepris un apprentissage de serveur, sans obtenir de diplôme. A l’âge de 19 ans, il est venu vivre en Suisse. Il a travaillé dans le domaine de la restauration durant 20 ans et effectue désormais des nettoyages en entreprise. Il déclare percevoir un revenu mensuel net de 4’225 fr., treizième salaire compris. Il est divorcé et n'a pas d’enfant. Il vit seul dans un appartement à [...], dont le loyer s’élève à 1'200 fr. par mois, charges comprises. Il fait l’objet d’une poursuite relative à une dette dont le montant initial s’élevait à 81'000 fr., qu’il s’est engagé à rembourser à raison d’acomptes mensuels de 500 francs. Il indique ne pas avoir de fortune.

 

              Le casier judiciaire suisse de l’appelant ne comporte aucune inscription.

 

1.2              Pour les besoins de la cause, R.________ a été placé en détention provisoire du 16 novembre 2022 au 15 mai 2023. Il a été détenu durant 5 jours dans la zone carcérale d’un hôtel de police.

 

1.3              En cours d’enquête, il a été soumis à une expertise psychiatrique. Le Dr[...] et [...], respectivement médecin adjoint et psychologue associée auprès de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV, ont déposé leur rapport le 20 juillet 2023, qu’ils ont complété le 12 octobre 2023 (P. 72 et P. 81). Les experts ont retenu que R.________ avait souffert, au moment des faits, de troubles mixtes de l’adaptation, lesquels étaient en rémission. Les troubles d’adaptation étaient apparus après que l’intéressé avait reçu un avis de saisie, annonce qui avait induit une anxiété importante et une perte d’espoir, lesquelles avaient favorisé un comportement inadapté (P. 72, pp. 15 à 17). Les troubles d’adaptation s’étaient greffés sur un fonctionnement psychique fragile se manifestant par un discours vague peu élaboré, digressif et parfois contradictoire, ainsi que par des troubles du contenu et du cours de la pensée. En ce qui concerne la responsabilité de R.________, les experts ont considéré qu’elle était légèrement diminuée. Ils ont relevé que l’intéressé avait été capable d’apprécier le caractère illicite de ses actes au moment des faits, mais que, sur le plan volitif, sa faculté à se déterminer avait été diminuée dans une mesure légère (P. 72, pp. 17 et 18). Les experts ont considéré que le risque que R.________ commette des infractions de même nature était moyen, précisant qu’un risque de violence verbale était plus probable qu’un risque de violence physique, lequel ne pouvait toutefois être exclu totalement (P. 72, pp. 19 et 20). Dans leur complément d’expertise, les experts ont relevé que le risque de récidive persistait malgré la réinsertion professionnelle de R.________ à sa sortie de prison (P. 81, p. 2). Le prononcé d’une règle de conduite sous la forme d’une interdiction de détenir des armes participerait à la diminution du risque de récidive. R.________ avait au demeurant besoin d’une aide psychosociale à sa sortie de prison afin de l’aider à gérer ses affaires administratives et financières (P. 72, p. 20).

 

2.              Contexte :

 

              Durant plusieurs années, R.________ a été partie à une procédure judiciaire relative au règlement d’un conflit survenu après l’incendie d’une maison qu’il avait acquise en France dans le but de créer une société avec son frère. Dans ce contexte, l’appelant a fait l’objet d’une poursuite et reçu un avis de saisie dont la date d’exécution avait été appointée au 15 novembre 2022, puis reportée au 29 novembre 2022.

 

2.1              Cas n°1 de l’acte d’accusation (1er paragraphe)

 

              Le 15 novembre 2022, en début d’après-midi, à la Place du Château, à Lausanne, après avoir été informé que la Préfète ne pouvait pas le recevoir, R.________ a jeté, de manière agressive, sur le comptoir de la réception de la Préfecture, une boîte de munitions (10 cartouches de calibre 7,5 mm - GP11) qui s’est ouverte, tout en déclarant, sur un ton révélant son énervement, aux personnes présentes, notamment au réceptionniste N.________, que s’il ne pouvait pas voir la Préfète, il allait se rendre « dans une école tuer 40 personnes », empêchant ledit réceptionniste d’effectuer son travail, ce dernier ayant dû faire appel à la police.

 

2.2              Cas n°1 de l’acte d’accusation (2e paragraphe)

 

              Le 15 novembre 2022, en début d’après-midi, à [...], durant le trajet effectué entre son domicile, sis au chemin [...], et la Préfecture de Lausanne, située à la Place du Château, à Lausanne, R.________ a détenu, sans droit, des munitions (10 cartouches de calibre 7,5 mm - GP11).

 

              Le Bureau des armes a dénoncé R.________ dans son rapport du 2 février 2024.

 

2.3              Cas n°2 de l’acte d’accusation

 

              Le 15 novembre 2022, au Mont-sur-Lausanne, au chemin de la Lanterne 2, dans un local de garde à vue situé au Centre de la Blécherette, R.________, qui savait que ses propos allaient être relayés aux personnes concernées, a déclaré au [...] que si les huissiers (de l’Office de poursuites) pénétraient dans son logement le 29 novembre 2022, comme cela était prévu, « ils n’en ressortiraient pas vivants », qu’il leur « mettrait une cartouche », ajoutant que, « sinon, il les planterait avant de se tuer aussi ».

 

2.4              Cas n°3 de l’acte d’accusation

 

              Le 15 novembre 2022, à [...], au chemin [...], à son domicile, R.________ a été en possession, sans droit, de plusieurs armes à feu, soit d’un fusil à pompe FN-BROWNING calibre 22 Long Rifle numéro de série [...], d’un pistolet SIG-SAUER P220 calibre 9 mm para numéro de série [...], d’un fusil à répétition manuelle W+F 1896/11 calibre 7.50x55 numéro de série [...] et d’un pistolet à lapin calibre 6 mm sans numéro de série, ainsi que d’un lot de munitions.

 

              Le Bureau des armes a dénoncé R.________ dans son rapport du 2 février 2024.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de R.________ est recevable.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).

 

3.

3.1              R.________ conteste s’être rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 ch. 1 CP, que ce soit à la Préfecture de Lausanne ou, après son interpellation, lors de sa garde à vue.

 

              Au sujet du comportement qu’il a adopté à la Préfecture, il admet avoir jeté des cartouches sur le comptoir de la réception et tenu des propos menaçants après que le réceptionniste lui a dit qu’il ne pourrait pas rencontrer la Préfète. Concernant la teneur de ses déclarations, il conteste avoir dit qu’il allait se rendre dans une école et tuer 40 personnes, soutenant qu’il aurait dit qu’il allait se rendre dans une école et se suicider devant 40 personnes. R.________ fait en outre valoir que l’infraction n’est pas réalisée car il ressortirait de ses déclarations et de celles du réceptionniste de la Préfecture que sa menace n’aurait pas été prise au sérieux, l’employé concerné s’étant limité à appeler la police après consultation d’un collègue. L’appelant soutient également qu’aucun acte officiel concret n’aurait été empêché, la mission du réceptionniste de la Préfecture consistant précisément à recevoir les administrés et à leur répondre. R.________ affirme encore que, d’un point de vue subjectif, il n’aurait jamais eu l’intention de faire appeler la police par le réceptionniste ni de l’empêcher d’accomplir un acte officiel. Il n’aurait pas non plus tenté de contraindre la Préfète, avec laquelle il n’a du reste eu aucun contact. Quoi qu’il en soit, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucune compétence pour régler des problèmes de poursuites, elle n’exercerait pas un acte officiel. L’appelant conteste encore l’existence d’un lien de causalité, soutenant que la menace de se suicider n’aurait pas été de nature à provoquer un rendez-vous avec la Préfète.

 

              S’agissant des propos tenus lors de sa garde à vue, R.________ ne les remet pas en question. Il fait cependant valoir que l’infraction n’est pas réalisée car les policiers n’auraient jamais été menacés, pas plus que les huissiers de l’Office des poursuites avec lesquels il n’avait pas eu le moindre contact. Il se serait contenté de crier son désespoir et son besoin d’aide. Par ailleurs, vu son état psychologique au moment des faits, il n’y aurait eu aucune raison pour que ses menaces aient été prises au sérieux. Les policiers n’auraient été contraints ou empêchés d’effectuer aucun acte officiel. Il en serait allé de même des huissiers, qui n’auraient pas été empêchés de mener la procédure de saisie. Ils étaient d’ailleurs venus le trouver en détention pour dresser un procès-verbal de saisie.

 

3.2              L’art. 285 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, le contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur lui pendant qu’il y procède.

 

              Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou les fonctionnaires et les voies de fait contre ceux-ci (TF 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1.1 ; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1).

 

              Selon la première hypothèse, l’auteur empêche, par la violence ou la menace, l’autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n’est pas nécessaire que l’acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu’il soit entravé de telle manière qu’il ne puisse être accompli comme prévu ou qu’il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et consid. 5.2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a ; TF 6B_386/2023 du 28 mars 2024 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1).

 

              Selon la jurisprudence, la menace au sens de l'art. 285 ch. 1 CP correspond à la menace d'un dommage sérieux au sens de l'art. 181 CP (TF 6B_1424/2021 du 5 octobre 2023 consid. 8.3 ; TF 6B_780/2021 du 16 décembre 2021 consid. 4.1 non publié in ATF 148 IV 145 ; TF 6B_1216/2019 du 28 novembre 2019 consid. 2.1). Elle doit donc, comme pour la contrainte, être suffisamment grave pour faire plier une personne raisonnable se trouvant dans la situation de l'intéressé.

Il y a menace d'un dommage sérieux lorsqu'il apparaît que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur est propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa ; TF 6B_386/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_1183/2021 du 6 décembre 2021 consid. 4.1 ; TF 6B_1253/2019 du 18 février 2020 consid. 4.2). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; TF 120 IV 17 consid. 2a/aa ; TF 6B_ 386/2022 précité consid. 3.1 ; TF 6B_366/2021 précité consid. 3.1 ; TF 6B_1431/2020 précité consid. 3.1).

 

              ll importe peu que la personne menacée n'ait pas été effrayée ou n'ait pas réellement craint que l’auteur de la menace la mette à exécution, l'art. 285 CP ne l'exigeant pas. La notion de menace est identique à celle de l'art. 180 CP, mais contrairement à ce que prévoit cette disposition, la menace évoquée à l'art. 285 CP – qui, comme susmentionné, correspond à celle de l'art. 181 CP, n’a pas à être grave ni objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime. Il n'est donc pas nécessaire qu'elle suscite la peur chez son destinataire et il suffit qu'elle soit propre à l'entraver dans sa liberté d'action (AT F 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 96 IV 58 consid. 3).

 

              L'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit. Le dessein n'est pas une condition subjective de la réalisation de l'infraction, de sorte que la motivation de l'auteur importe peu (par exemple : chicane, vengeance, dissimulation ; Boeton Engel, in : Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2017, nn. 35 et 36 ad art. 285 CP).

 

3.3

3.3.1              En ce qui concerne les faits qui se sont produits à la Préfecture de Lausanne, il est établi et non contesté que R.________ a demandé à voir la Préfète, que le réceptionniste lui a répondu que ce n’était pas possible et, qu’à cette suite, l’appelant a jeté des cartouches sur le comptoir puis est allé s’asseoir dans la salle d’attente en tenant des propos menaçants. Sur ce dernier point, R.________ reconnaît s’être emporté, mais nie avoir dit qu’il allait se rendre dans une école et tuer 40 personnes. Il admet avoir dit « des bêtises » ou « n’importe quoi » (PV aud. 3, p. 2, jugement entrepris, p. jugement entrepris, pp. 3 et 4) et soutient avoir déclaré qu’il allait se rendre dans une école et se suicider devant 40 personnes (PV aud. 1, pp. 3, 5 et 6 ; PV aud. 3, p. 2) ou devant 50 personnes (PV aud. 4, p. 3). A supposer que R.________ ait effectivement déclaré qu’il allait se rendre dans une école et se tuer devant 40 personnes – version qui ne correspond pas à celle retenue dans l’acte d’accusation ainsi que par la première juge – de telles déclarations auraient de toute manière été constitutives d’une menace d’un dommage sérieux. Quoi qu’il en soit, les dénégations partielles de l’appelant – qui a tout intérêt à mentir – ne sont pas crédibles. Il a varié dans ses déclarations, ayant d’abord déclaré qu’il avait menacé de se suicider (PV aud. 1, p. 5), puis qu’il avait menacé de se suicider dans un collège devant 40 personnes (PV aud. 1, p. 6). Il a aussi et surtout déclaré qu’il ne se souvenait pas de ce qu’il avait dit (PV aud. 1, p. 5) ou encore qu’il ne savait plus s’il avait dit qu’il allait se tuer devant 40 personnes ou avec 40 personnes (PV aud. 3, l. 64). Face aux déclarations de R.________, le témoignage clair et précis recueilli par la police le lendemain des faits auprès du réceptionniste de la Préfecture ne laisse pas la place au doute (PV aud. 2). Celui-ci a déclaré qu’après que R.________ avait demandé à voir la Préfète et avait été informé que ce n’était pas possible, il avait jeté de manière vive des cartouches sur le comptoir de la réception, était allé s’asseoir dans la salle d’attente en marmonnant quelque chose d’incompréhensible puis avait dit d’un ton énervé qu’il irait dans une école et tuerait 40 personnes (PV aud. 2, pp. 2 et 3 et 5). Le témoin est d’autant plus crédible qu’il s’est montré modéré, ayant indiqué que R.________ n’avait pas montré d’agressivité hormis lorsqu’il avait lancé les cartouches et déclaré qu’il allait se rendre dans une école et tuer 40 personnes, qu’il avait été très docile lorsque les gendarmes l’avaient emmené et qu’il avait probablement agi sous l’effet de la colère (PV aud. 2, p. 3). Il y a ainsi bien lieu de retenir que R.________ a déclaré qu’il allait se rendre dans une école et tuer 40 personnes.

 

              Les faits précités réalisent tous les éléments constitutifs de l’infraction de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires. R.________ a demandé au réceptionniste de la Préfecture, qui est un fonctionnaire, à pouvoir parler à la Préfète. A la suite du refus qui lui a été opposé, R.________ s’est montré menaçant, d’abord en jetant une boîte de 10 cartouches sur le guichet en direction du réceptionniste de la Préfecture, puis en allant s’asseoir dans la salle d’attente et en déclarant qu’il allait se rendre dans une école et tuer 40 personnes. La menace portait de manière évidente sur un dommage sérieux, à savoir la vie de nombreux écoliers, et elle était, partant, de nature à influencer le comportement du réceptionniste de la Préfecture. Celui-ci n’est pas allé chercher la Préfète malgré la contrainte exercée sur lui, jugeant que les propos de R.________ pouvaient constituer une menace pour la fonctionnaire (PV aud. 2, p. 3 D.7). Au lieu de cela, le fonctionnaire a dû faire appel à la police en raison du comportement menaçant (le jet des munitions) et des menaces proférées par l’appelant et parce que l’intéressé est allé s’asseoir dans la salle d’attente afin d’attendre la Préfète, bien qu’il avait été informé qu’une rencontre n’était pas possible. C’est bien de manière intentionnelle que R.________ a jeté des cartouches sur le guichet de la réception de la Préfecture et qu’il a déclaré avoir l’intention de se rendre dans une école pour tuer 40 personnes. Il avait conscience de l’illicéité du moyen de contrainte employé. Aux débats de première instance, il a dû reste admis qu’il avait voulu impressionner (jugement entrepris, p. 4).

 

              Les griefs soulevés par l’appelant ne sont pas de nature à remettre en cause ce qui précède. Concernant le fait que les menaces n’auraient pas été prises au sérieux, la Cour de céans relève que cette condition ne fait pas partie des éléments constitutifs de l’art. 285 CP (cf. consid. 3.2.2 supra). De toute manière, en l’espèce, le réceptionniste de la Préfecture a bien pris le comportement de l’appelant au sérieux, puisqu’il fait appel aux forces de l’ordre. Du reste, comme déjà relevé, R.________ admet lui-même avoir « pété un plomb » et « perdu les pédales » ce jour-là, si bien qu’en jetant des munitions sur le comptoir de la Préfecture et en indiquant vouloir tuer 40 personnes dans une école, et même si le réceptionniste ne s’est pas lui-même senti menacé, il a fait peser une menace sur l’ensemble de la Préfecture et notamment sur la Préfète personnellement, le réceptionniste ayant pensé, comme déjà relevé, que R.________ pouvait s’en prendre à celle-ci (PV aud. 2, p. 3 D.7). Si l’appelant s’est rendu à la Préfecture, c’est bien en raison de la fonction officielle exercée par la Préfète. Peu importe qu’elle n’ait pas de compétence propre pour intervenir dans le cadre de la saisie. Peu importe aussi qu’il n’ait pas rencontré personnellement la Préfète. La rencontre avec celle-ci était l’objectif poursuivi par l’appelant lorsqu’il a agi, mais tout le personnel de la Préfecture a été entravé en raison du comportement de R.________, en particulier le réceptionniste qui a dû faire appel à la police et donc gérer une situation de crise dans un lieu ouvert au public – ce qui sort du cadre de sa mission, contrairement à ce que semble penser l’appelant – plutôt que de s’atteler à ses tâches usuelles de réceptionniste. Quant au fait que ses menaces n’avaient aucune chance de provoquer un rendez-vous avec la Préfète, tel était pourtant l’objectif poursuivi, d’autant qu’après ses menaces, l’appelant est allé s’asseoir dans la salle d’attente. Si l’appelant prend conscience après coup de l’inefficacité de la méthode, cela ne le dédouane pas pour autant. C’est enfin en vain que l’appelant soutient qu’il aurait agi sans intention, dans la mesure où son but n’aurait pas été de faire appeler la police ni d’empêcher le réceptionniste de la Préfecture d’effectuer son travail. Il est rappelé que le dessein n'est pas une condition subjective de la réalisation de l'infraction, de sorte que la motivation de l'auteur importe peu à cet égard.

 

              R.________ doit dès lors être condamné en raison des faits précités pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 CP.

 

3.3.2              Concernant les agissements de l’appelant au poste de police lors de sa garde à vue, il est établi et non contesté qu’il a dit à un policier que si les huissiers de l’Office des poursuites pénétraient dans son logement le 29 novembre 2022, comme cela était prévu, ils n’en ressortiraient pas vivants car il leur mettrait une cartouche et que, sinon, il les planterait avant de se tuer.

 

              Les faits précités réalisent tous les éléments constitutifs de l’infraction de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, sous la forme de la tentative. R.________ a dit à un policier, soit à un fonctionnaire, à l’attention des huissiers de l’Office des poursuites, qui sont également des fonctionnaires, qu’il allait les tuer s’ils venaient à son domicile pour exécuter une saisie. Il savait que ses propos entraîneraient des conséquences. La menace portait de manière évidente sur un dommage sérieux, à savoir la vie des huissiers et celle de l’appelant lui-même, et elle était dès lors propre à effrayer le policier, respectivement les huissiers visés. C’est enfin bien de manière intentionnelle que R.________ a déclaré qu’il comptait s’en prendre physiquement aux huissiers s’ils venaient exécuter la saisie à son domicile. R.________ a été placé en détention provisoire de sorte que la saisie dont l’exécution était fixée au 29 novembre 2022 n’a pas eu lieu à son domicile comme prévu. Il ressort des déclarations de l’appelant que les huissiers sont venus le trouver en prison pour dresser un procès-verbal de saisie et que, par la suite, un accord a été trouvé avec le créancier, en accord avec l’Office des poursuites, aux termes duquel il s’est engagé à verser 500 fr. par mois afin de régler sa dette. C’est dès lors la tentative qui doit être retenue.

 

              Les griefs soulevés par l’appelant ne sont pas de nature à remettre en cause ce qui précède. Comme déjà relevé, la question de savoir si le policier s’est effectivement senti menacé alors qu’il n’était pas destinataire de la menace mais seulement du message n’est pas pertinente. Cette condition ne fait pas partie des éléments constitutifs de l’art. 285 CP. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend l’appelant au stade de l’appel, ses menaces portaient de manière évidente sur un dommage sérieux, soit la vie des huissiers et la sienne, de sorte que ses propos ne pouvaient pas être ignorés. D’ailleurs, à la question qui lui avait été posée par la police de savoir s’il était capable de passer à l’acte, il avait déclaré qu’il était « à bout », que les huissiers étaient des « rats », qu’il ne voulait pas « qu’ils entrent chez [lui] et [lui] prennent [s]es] choses », que « ça montait, ça montait et ça montait » et qu’il ne savait plus ce qu’il était capable de faire (PV aud. 1, pp. 6 et 7). La Cour de céans relève encore que la perquisition effectuée au domicile de l’appelant le jour de son interpellation a révélé qu’il détenait un arsenal d’armes et d’objets dangereux, soit des armes à feu, diverses munitions, seize sabres, deux poignards, six baïonnettes et trois machettes notamment. La menace était dès lors propre à entraver les fonctionnaires dans leur travail. L’appelant ne peut pas non plus être suivi en tant qu’il conteste l’existence d’une contrainte, au motif que les huissiers n’étaient pas présents au poste de police. Ce qui importe, c’est que l’appelant, en menaçant de mort les huissiers de l’Office des poursuites pour le cas où ils se rendraient chez lui et en menaçant de se suicider, a tenté d’empêcher un acte officiel, soit la saisie de ses biens, agendée au 29 novembre 2022. La Cour de céans observe enfin que c’est bien en raison d’un risque de passage à l’acte que R.________ avait été placé en détention provisoire. L’argument selon lequel il ne pouvait mettre à exécution ses menaces en raison de sa détention provisoire n’est pas fondé, étant relevé que lorsqu’il a proféré ses menaces, il ignorait qu’il allait être placé en détention provisoire.

 

              R.________ doit dès lors être condamné en raison des faits précités pour tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.

 

4.

4.1              L’appelant conteste s’être rendu coupable d’infraction à la LArm. Il admet avoir possédé les armes et munitions découvertes à son domicile lors de la perquisition effectuée le 15 novembre 2022. Il ne conteste au demeurant pas avoir détenu les munitions qu’il a jetées sur le comptoir de la réception de la Préfecture. Il soutient cependant qu’il aurait acheté les armes et munitions en toute légalité « à l’époque », selon le droit qui était alors en vigueur. Il fait au demeurant valoir que les armes concernées auraient été acquises bien avant le préavis négatif d’acquisition d’armes rendu à son encontre. Enfin, il se prévaut du fait que les armes entreraient dans la catégorie de celles qui peuvent être acquises sans permis selon l’art. 10 LArm.

 

4.2

4.2.1              L'art. 33 al. 1 let. a LArm punit quiconque, intentionnellement, sans droit, notamment acquiert, possède, porte des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions. Par armes, on entend notamment les armes à feu (art. 4 al. 1 let. a LArm).

 

4.2.2              L’art. 8 al. 1 LArm prévoit, en tant que principe, que toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d’armes doit être titulaire d’un permis d’acquisition d’armes.

 

              L’art. 10 prévoit une liste d’exceptions à l’obligation d’être titulaire d’un permis d’acquisition d’armes. Un contrat écrit contenant des données sur l’acquéreur, l’aliénateur et l’arme est néanmoins nécessaire (art. 11 LArm). Les armes concernées sont les armes de chasse à un coup et à plusieurs canons, et copies d’armes à un coup se chargeant par la bouche (let. a) ; les fusils à répétition manuelle désignés par le Conseil fédéral, utilisés habituellement pour le tir hors du service et le tir sportif organisés par les sociétés de tir reconnues au sens de la loi du 3 février 1995 sur l’armée ainsi que pour la chasse à l’intérieur du pays (let. b) ; les pistolets à lapins à un coup (let. c) ; les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d’au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence (let. d) ; les armes factices, armes d’alarme et armes soft air lorsqu’elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence (let. e).

 

              L'art. 12 LArm dispose que toute personne ayant acquis légalement une arme, un élément essentiel d'arme, un composant d'arme spécialement conçu ou un accessoire d'arme est autorisé à posséder l'objet ainsi acquis. Cette disposition légale subordonne l'autorisation de posséder une arme ou un élément essentiel d'arme au fait que l'engin ait été acquis en toute légalité (TF 6B_1440/2021 du 26 octobre 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 1.2). L'examen de la légalité de l'acquisition se fait en vertu du droit applicable au moment de celle-ci (ATF 141 IV 132 consid. 2.4.4 ; TF 6B_864/2015 précité consid. 1.3).

 

4.2.3              La LArm, adoptée le 20 juin 1997, a été révisée à plusieurs reprises. Selon le Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale concernant l’amélioration de l’échange d’informations entre les autorités au sujet des armes du 13 décembre 2013, le permis d’acquisition d’armes n’était pas requis pour le commerce, entre particuliers, d’armes à feu soumises à autorisation (FF 2014 289 ss, spéc. 302). Des dispositions transitoires ont été adoptées aux art. 42 à 42b LArm. Selon l’art. 42 al. 5 LArm, en vigueur depuis le 12 décembre 2008, toute personne qui est déjà en possession d’armes, d’éléments essentiels d’armes ou de composants d’armes spécialement conçus visés à l’art. 5 al. 2, ou encore d’accessoires d’armes visés à l’art. 5 al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d’entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles. L’art. 42a LArm, entré en vigueur à la même date, prévoit que toute personne qui est déjà en possession d’une arme à feu ou d’un élément essentiel d’arme au sens de l’art. 10 doit déclarer l’objet au service de communication de son canton de domicile dans le délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2004 de la présente loi.

 

4.3              Il est établi et non contesté que R.________ a acquis et détenu les munitions qu’il a jetées sur le comptoir de la réception de la Préfecture ainsi que les armes à feu et munitions découvertes lors de la perquisition effectuée à son domicile le 15 novembre 2022 selon l’inventaire établi le même jour (P. 10). Se pose la question de savoir quand est-ce qu’il a acquis les armes concernées et à quelle catégorie ces armes appartiennent (armes soumises à autorisation ou armes soumises à déclaration).

 

              L’appelant soutient opportunément au stade de l’appel avoir acquis toutes les armes découvertes à son domicile le 15 novembre 2022 de manière parfaitement légale selon le droit en vigueur « à l’époque ». Il ne fournit cependant aucune précision quant aux dates, voire aux périodes auxquelles il a acquis les armes. Lors de ses auditions et jusqu’aux débats d’appel, il est volontairement resté vague à cet égard, voire s’est contredit. Il a ainsi déclaré qu’il avait acquis les armes il y a au moins 10-15 ans (jugement entrepris, p. 4) ou il y a 20 ans (p. 4 supra) ou encore il y a 30 ans (PV aud. 1, p. 4). Il s’est aussi et surtout exprimé au présent lorsqu’il a exposé qu’il était un collectionneur d’armes et qu’il « râcl[ait] toutes les brocantes depuis bientôt 30 ans » (PV aud. 1, p. 4 ; jugement entrepris, p. 3), laissant ainsi entendre à plusieurs reprises qu’il n’avait jamais cessé d’acheter des armes. Il a encore déclaré qu’il avait demandé des permis qui lui avaient été refusés et qu’il avait par la suite cessé d’en demander (PV aud. 1, p. 4). Il a enfin indiqué avoir acheté les munitions qu’il a jetées sur le comptoir de la réception de la Préfecture dans une bourse aux armes en 2020 ou 2021 (PV aud. 1, p. 3). L’appelant s’est encore contredit en déclarant d’abord que la seule arme qui n’avait pas été saisie par la police lors de la perquisition effectuée à son domicile en 2014 était le fusil à pompe 22 Long Rifle, car il était à la cave et que les policiers l’avaient oublié (PV aud. 1, p. 4), puis que le pistolet P220 n’avait pas été saisi en 2014 car il était aussi à la cave (PV aud. 1, p. 5). Enfin, aux débats d’appel, il a déclaré que les policiers n’avaient pas saisi « une caisse d’armes » lors de la perquisition en 2014 (p. 4 supra). Les déclarations de l’appelant sont ainsi dénuées de crédibilité. Elles se heurtent au demeurant aux éléments qui ressortent de l’enquête (P. 91). En effet, à la suite d’une dénonciation pour violences domestiques, l’appelant a fait l’objet d’une perquisition à son domicile le 4 janvier 2014, à l’occasion de laquelle de nombreuses armes ont été découvertes et saisies. Il n’est pas plausible qu’à l’occasion de la perquisition, les policiers aient visité la cave, mais aient oublié une ou plusieurs armes, voire toute une caisse d’armes, parce qu’ils ne seraient pas allés jusqu’au fond de la cave. Il y a dès lors lieu de retenir que toutes les armes à feu et munitions découvertes au domicile de l’appelant le 15 novembre 2022 lors de la perquisition ont été acquises après le 4 janvier 2014. L’appelant ne saurait ainsi se prévaloir du régime juridique qui prévalait avant 2014 (P. 91). A supposer qu’il ait acquis ses armes avant 2014 – ce qui n’est pas retenu en l’espèce – l’appelant aurait en tout état de cause dû annoncer leur possession après l’entrée en vigueur des modifications de la LArm le 12 décembre 2008 en vertu du droit transitoire (cf. consid. 4.2.3 supra).

 

              C’est au demeurant en vain que l’appelant soutient, sans apporter la moindre motivation, que toutes les armes saisies entreraient dans la catégorie des armes soumises à déclaration au sens de l’art. 10 LArm. Le fusil à pompe 22 Long Rifle (cf. P. 10 n°2 de l’inventaire) et le pistolet SIG SAUER P220 numéro de série A1074393 (cf. P. 10 n°4 de l’inventaire) sont des armes soumises à autorisation au sens de l’art. 8 al. 1 LArm. Or, R.________ n’avait demandé et obtenu aucun permis pour acquérir ces armes. La Cour de céans observe en outre que l’appelant ne dispose d’aucun contrat écrit s’agissant des autres armes à feu retrouvées à son domicile, alors qu’elles sont soumises à déclaration – hormis le fusil à percussion datant de 1840 qui est une arme ancienne au sens de l’art. 2 al. 2 LArm –, en violation des prescriptions de la LArm (art. 11).

 

              Sur le plan subjectif, il est relevé que l’appelant savait qu’il n’avait pas le droit d’acquérir et de détenir des armes, puisqu’en 2014, à la suite de l’épisode de violences domestiques déjà évoqué, toutes ses armes avaient été saisies. Au demeurant, le 14 février 2019, il avait fait l’objet d’un préavis négatif d’acquisition d’arme (P. 91). Ainsi, il ne pouvait pas acquérir des armes en toute légalité.

 

              Les griefs soulevés par R.________ sont ainsi mal fondés. Sa condamnation pour infraction à l’art. 33 al. 1 let. a LArm doit dès lors être confirmée.

 

5.

5.1              R.________ conclut à sa libération de tout chef d’accusation, sans contester, à titre subsidiaire, les peines qui lui ont été infligées. Il ne s’en prend pas non plus au prononcé d’une assistance de probation et d’une interdiction de posséder ou d’acquérir des armes.

 

              Il convient de vérifier d’office les peines prononcées, de même que la règle de conduite et l’assistance de probation auxquelles il a été soumis.

 

5.2

5.2.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).

 

5.2.2              Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

 

5.2.3              En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

 

5.2.4              Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

 

              Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).

 

5.2.5              Selon l'art. 44 al. 2 CP, le juge qui suspend l'exécution de la peine peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. Selon la jurisprudence, la règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter ; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1). Les règles de conduite imposées en même temps que le sursis et visant à prévenir un risque de récidive peuvent s'avérer déterminantes dans l'établissement du pronostic (ATF 128 IV 193 consid. 3c ; TF 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2).

 

5.3

5.3.1              En l’espèce, R.________ doit être condamné pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ainsi que pour infraction à la LArm. Comme l’a relevé la première juge, par peur de voir une partie de ses biens saisis par les huissiers, en raison d’une dette qu’il savait sienne, R.________ n’a pas hésité à s’en prendre à des représentants de l’Etat, qui ne faisaient qu’exécuter leurs devoirs. Il a non seulement menacé des huissiers mais a aussi menacé de s’en prendre à la vie d’écoliers. Concernant la possession d’armes, malgré une saisie de ses armes effectuée en 2014 dans le contexte de violences domestiques et un préavis négatif rendu en 2019, l’appelant n’a pas hésité à poursuivre ses achats d’armes dans des brocantes, où il était sûr de pouvoir s’en procurer sans avoir à respecter les prescriptions légales. En tenant compte de la légère diminution de responsabilité à laquelle ont conclu les experts psychiatres, sa culpabilité doit dès lors être qualifiée de lourde. Il doit être encore tenu compte du concours d’infractions à charge. A décharge, il convient de prendre en considération qu’une infraction est restée au stade de la tentative.

 

              Bien que R.________ n’ait pas d’antécédent, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte. Une peine pécuniaire n’est pas adéquate, ses revenus étant limités et l’appelant versant 500 fr. par mois à l’Office des poursuites en vertu d’un accord qu’il a obtenu avec son créancier afin d’éviter une saisie de ses biens. Le prononcé d’une peine privative de liberté est au demeurant justifié pour des motifs de prévention spéciale. En effet, la prise de conscience de R.________ est très limitée. La perspective d’une privation de liberté apparaît dès lors plus dissuasive que la simple entrave à son patrimoine, étant rappelé que les experts ont conclu à l’existence d’un risque de récidive moyen (P. 72, pp. 19 et 20).

 

              La violence ou la menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) doit être punie d’une peine privative de liberté de 4 mois. Selon le principe de l'aggravation, il convient d'ajouter 2 mois (peine hypothétique de 3 mois) pour la tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et 2 mois (peine hypothétique de 3 mois) pour l’infraction à la LArm (art. 33 al. 1 let. a).

 

              La quotité de 8 mois, telle que fixée par la première juge, apparaît ainsi justifiée et doit dès lors être confirmée.

 

              L’absence d’antécédent et le besoin de bénéficier d’un appui psychosocial permettent d’octroyer le sursis, avec un délai d’épreuve de 2 ans.

 

              Enfin, il se justifie de prononcer une amende à titre de sanction immédiate afin de favoriser la prise de conscience de la gravité des infractions commises, dont la quotité, fixée à 1'200 fr. par la première juge, apparaît adéquate.

 

5.3.2              La règle de conduite et l’assistance de probation auxquelles R.________ a été soumis ont été imposées par la première juge en application des critères légaux (art. 44 al. 2, 93 CP et 94 CP), dans l'intérêt de l'appelant et conformément aux recommandations des experts. Ceux-ci ont en effet relevé que R.________ avait besoin d’une aide psychosociale à sa sortie de prison afin de l’aider à gérer ses affaires administratives et financières. Ils ont en outre précisé que le prononcé d’une règle de conduite sous la forme d’une interdiction de détenir des armes participerait à la diminution du risque de récidive (P. 72, p. 20).

 

              Le prononcé d’une règle de conduite et d’une assistance de probation doit ainsi être confirmé.

 

6.

6.1              L’appelant conclut à la restitution de tous les effets saisis et séquestrés. Aux débats d’appel, il a requis, à titre subsidiaire, que les armes soient remises à un musée militaire ou à tout autre établissement rassemblant des collections d’objets ayant un intérêt historique.

 

6.2              Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

 

              Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4 ; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1 ; TF 6B_189/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1). A cet égard, on ne saurait toutefois émettre des exigences élevées, il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit (ATF 125 IV 185 consid. 2a ; TF 6B_1277/2018 du 21 février 2019 consid. 3.3). De plus, la confiscation d'objets dangereux, en tant qu'elle atteint à la propriété garantie par l'art. 26 Cst., exige le respect du principe de la proportionnalité dans ses deux composantes de l'adéquation au but et de la subsidiarité (TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1 ; TF 6B_279/2011 du 20 juin 2011 consid. 4.1).

 

              A titre de disposition spéciale, l'art. 31 al. 3 LArm prévoit notamment que l'autorité confisque définitivement les objets mis sous séquestre s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets (let. a).

 

6.3              Les graves menaces dont s’est rendu coupable R.________, en jetant des munitions sur le comptoir de la réception de la Préfecture et en déclarant qu’il allait commettre une tuerie dans une école, puis en déclarant qu’il comptait tuer les huissiers s’ils venaient à son domicile, font craindre une mise en danger de la sécurité d’autrui. Comme déjà relevé, les experts ont du reste considéré que le risque de récidive était moyen. Il se justifie dès lors de confisquer les armes et nombreux objet dangereux (épée, sabres, lame courbe, poignard, poignard nazi, crochets métalliques, baïonnettes, carquois avec flèches, pique avec lame cruciforme, lame orientale, pique avec lame cruciforme, fleurets, pointes de lance, machettes, larmes courbées, lames en pointe, lames dentées, lames diverses, piolets de montagne, brise vitre, opinel et couteau de poche) découverts à son domicile lors de la perquisition effectuée le 15 novembre 2022. La confiscation des armes à feu se justifie au demeurant en raison de l’infraction à la LArm.

 

              Les armes à feu, accessoires d’armes, munitions et autres objets dangereux qui ont été saisis au domicile de l’appelant lors de la perquisition effectuée le 15 novembre 2022, énumérés dans l’inventaire du même jour aux chiffres 1 à 8 et 12 à 36, seront dès lors définitivement confisqués, en application de l’art. 31 al. 3 LArm, respectivement de l’art. 69 al. 1 CP.

 

              Le Bureau des armes, en mains duquel se trouvent les armes, accessoires d’armes, munitions et autres objets dangereux précités, examinera s’il existe un intérêt à renoncer à leur destruction et à les transmettre, en lieu et place, à un musée militaire ou à tout autre établissement rassemblant des collections d’objets ayant un intérêt historique.

 

              Les quatre gilets pare-balles, l’étui vide et la fourre à fusil énumérés respectivement aux chiffres 9 à 11, 37 et 38 de l’inventaire du 15 novembre 2022 seront restitués à R.________.

 

              Le jugement entrepris sera ainsi modifié dans le sens de ce qui précède.

 

7.

7.1              R.________ conclut au versement d’une indemnité fixée en équité en raison de sa détention injustifiée et de sa détention illicite.

 

7.2

7.2.1              Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

 

7.2.2              Selon l’art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.

 

7.2.3              Il ne se justifie pas d’allouer des indemnités fondées sur les art. 429 al. 1 let. c et 431 al. 1 CPP à R.________, au vu de la confirmation de sa condamnation et de la peine privative de liberté de 8 mois qui lui est infligée. La détention provisoire subie n’excède pas la peine prononcée et la déduction de 3 jours sur la peine privative de liberté prononcée opérée par la première juge à titre de réparation du tort moral en raison des conditions de détention provisoire illicites durant 5 jours est conforme à la jurisprudence applicable en la matière, tant en ce qui concerne le nombre de jours déduits que s’agissant du choix du type d’indemnisation, lequel n’appartient pas au prévenu (ATF 142 IV 245 consid. 4.3).

 

8.              En définitive, l’appel de R.________ doit être très partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens du considérant 6. Le jugement doit être confirmé pour le surplus.

 

              Me Jean-Nicolas Roud a produit une liste d’opérations faisant état de 14 h 50 d’activité d’avocat, hors durée de l’audience d’appel, d’une vacation et de débours à hauteur de 2% des honoraires, TVA à 8,1% en sus. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps allégué, si ce n’est pour tenir compte de la durée des débats d’appel et ajouter 1 heure et 15 minutes à ce titre. C’est ainsi une indemnité de 3'255 fr. 65, correspondant à 15 heures et 45 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 2’835 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires (art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 56 fr. 70, à une vacation, par 120 fr., et à la TVA au taux de 8,1 %, par 243 fr. 95, qui sera allouée à Me Jean-Nicolas Roud pour la procédure d’appel.

 

              L'admission très partielle de l'appel porte sur un point qui n’a fait l’objet d’aucun développement dans la déclaration d’appel et n’a pas été plaidé. Il n'a ainsi aucune incidence sur la part des frais d'appel qui doit être mise à la charge de l’appelant. Dès lors, les frais de la procédure d’appel, par 6'705 fr. 65, constitués en l’espèce de l’émolument d’audience et de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, BLV 312.03.1]), par 3'450 fr., ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 3’255 fr. 65, seront mis à la charge de R.________ (art. 428 al. 1 CPP).

 

              R.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale

appliquant les articles 40, 42, 44 al. 1 et 2, 47, 49 al. 1, 50,

51, 106, 285 ch. 1, 285 ch. 1 cum art. 22 CP,

31 et 33 al. 1 let. a LArm et 398 ss CPP,

prononce :

 

I. L'appel est très partiellement admis.

 

II.                     Le jugement rendu le 19 août 2024 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre VII de son dispositif ainsi que par l'ajout d'un chiffre VIIbis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

"I.              constate que R.________ s'est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, de tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et d’infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions ;

 

              II.              condamne R.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois, sous déduction de 182 (cent huitante-deux) jours de détention avant jugement ;

 

              III.              constate que R.________ a subi 5 (cinq) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 3 (trois) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;

 

              IV.              suspend la peine privative de liberté prononcée sous chiffre II ci‑dessus et fixe au condamné un délai d'épreuve de 2 (deux) ans ;

 

              V.              ordonne à R.________, à titre de règles de conduite durant le délai d’épreuve, de se soumettre à une assistance de probation, ainsi qu’à une interdiction de posséder ou d’acquérir des armes ;

 

              VI.              condamne R.________ à une amende de 1'200 fr. (mille deux cents francs), convertible en une peine privative de liberté de substitution de 12 (douze) jours en cas de non-paiement ;

 

              VII.              ordonne la confiscation définitive des armes, accessoires d'armes et munitions énumérés dans l'inventaire du 15 novembre 2022 (n° 1 à 8 et 12 à 36), actuellement en mains du Bureau des armes ;

 

              VIIbis              ordonne la restitution à R.________ des quatre gilets pare-balle (n° 9 à 11), de l'étui vide (n° 37) et de la fourre à fusil (n° 38) énumérés dans l'inventaire du 15 novembre 2022, actuellement en mains du Bureau des armes ;

 

              VIII.              met les frais de la cause, par 39'382.45 fr., à la charge de R.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Jean-Nicolas Roud, arrêtée à 15'732.45 fr., débours, TVA compris, dont à déduire l’avance de 7'000 fr. déjà perçue, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra."

 

III.                    Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'255 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean-Nicolas Roud.

 

IV.                  Les frais d'appel, par 6'705 fr. 65, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de R.________.

 

V.                    R.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III. ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra.

 

VI.                  Le jugement motivé est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 janvier 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour R.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

-              Office d’exécution des peines,

-              Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),

-              Police cantonale (Bureau des armes),

-              Fondation vaudoise de probation,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :