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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE23.020715/LCB |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 27 février 2025
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Composition : M. pellet, président
MM. de Montvallon et Parrone, juges
Greffier : M. Glauser
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Parties à la présente cause :
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C.________, prévenu, représenté par Me Alexandre de Candia, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
B.________, partie plaignante, non représenté, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A.
Par jugement du 2 septembre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté
que l’opposition formée par C.________ le 10 avril 2024 contre l’ordonnance pénale
du 28 mars 2024 est recevable (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de violence
ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (II), l’a condamné à une peine
pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., sous
déduction de
1 jour de détention
avant jugement (III), a suspendu l'exécution de cette peine et fixé au condamné un délai
d'épreuve de 2 ans (IV), a rejeté sa requête en indemnité au sens de l’art.
429 CPP (V), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction d’un
couteau porte-clé rouge, inventorié sous fiche n° 38073, d’un CD contenant l’enregistrement
d’une conversation téléphonique entre C.________ et un policier en date du 26 octobre
2023, inventorié sous fiche n° 38179, et d’une clé USB contenant deux vidéos
de l’interpellation de C.________ avec les policiers pour les faits du 26 octobre 2023, inventoriée
sous fiche n° 38467 (VI) et a mis les frais de la cause, par 1'150 fr., à la charge de C.________
(VII).
B. Par annonce du 3 septembre 2024 puis déclaration du 4 novembre 2024, C.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il soit libéré du chef de prévention de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, qu’une indemnité de 7'289 fr. 61 lui soit allouée pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, ainsi que de 200 fr. pour la réparation du tort moral due à sa privation de liberté d’un jour et que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement dans le sens des considérants à intervenir et, plus subsidiairement, à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
A titre de réquisition de preuve, il a demandé à pouvoir être à nouveau confronté à la partie plaignante.
Par avis du 10 décembre 2024, la direction de la procédure a rejeté cette réquisition, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas réunies.
Le 12 décembre 2024, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) C.________, ressortissant ukrainien, est né le [...] 2001 à Kyiv. Il a été élevé avec son frère par ses parents en Ukraine. Il a suivi l’école obligatoire dans ce pays, puis a fait des études en management et économie couronnées d’un bachelor en 2022. Arrivé en Suisse avec sa famille la même année, C.________ a entrepris un MBA en développement durable. Actuellement, il travaille en tant qu’administrateur dans un [...] et réalise un revenu mensuel net moyen de 4'000 francs. Son loyer mensuel est de 750 fr. et sa prime d’assurance-maladie mensuelle de 250 francs. Il n’a pas de dette, mais a pour environ 3'000 fr. d’économies. Son casier judiciaire suisse ne comporte pas d’inscription.
b) A Lausanne, rue [...], le 26 octobre 2023, vers 02h40, lors d'une intervention de police à son endroit, C.________ a gesticulé avec ses bras à proximité du brigadier B.________ tout en voulant filmer l’intervention au moyen du téléphone de L.________, qui l’accompagnait. Puis, alors que le brigadier B.________ a dû lui saisir un poignet tout en lui demandant de se calmer, il a asséné un coup de poing dans l'épaule droite de cet intervenant et a jeté le téléphone de L.________. Après avoir été maîtrisé par une clé de bras et menotté par le brigadier B.________, il a été transféré à l’Hôtel de police.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de C.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).
3. Invoquant une violation de la présomption d’innocence et du principe de la libre appréciation des preuves, l’appelant reproche au premier juge d’avoir privilégié la version des agents de police plutôt que la sienne et celle de L.________. Il fait valoir qu’il ressortirait des vidéos au dossier qu’il était calme, qu’il ne gesticulait pas et qu’il n’aurait pas donné de coup. En outre, il ne serait pas cohérent que le policier ait déclaré qu’il savait qu’il devait s’accommoder d’être filmé dans l’exercice de ses fonctions, alors même qu’il avait exigé la suppression des vidéos qui avaient été prises. L’enregistrement de la conversation téléphonique avec la centrale de police mettrait en évidence des contradictions de la partie plaignante et le fait qu’elle aurait « pris en grippe » l’appelant. Au moment de son arrestation, le policier n’aurait pas exposé à l’appelant les motifs de cette arrestation en violation de l’art. 219 CPP. Enfin, la partie plaignante aurait varié dans ses déclarations et n’aurait que des souvenirs vagues de l’altercation. Tous ces éléments rendraient le policier peu crédible et ce serait ainsi à tort que le premier juge a retenu sa version des faits.
L’appelant conteste ainsi avoir donné un quelconque coup à l’agent de police. En tout état de cause, les voies de faits retenues ne revêtiraient pas une intensité suffisante pour réaliser l’infraction réprimée à l’art. 285 CP, et ce d’autant que le policier n’a pas été blessé et qu’il a admis que le coup a pu être involontaire. Il s’agirait donc d’une simple bousculade et l’appelant ne pourrait quoi qu’il en soit qu’avoir agi par négligence.
3.1
3.1.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).
3.1.2 Aux termes de l'art. 285 al. 1 CP, quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.
L'art. 285 ch. 1 CP réprime deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités
ou les fonctionnaires et les voies de fait contre ceux-ci
(TF
6B_386/2023 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_847/2022 du 27 avril 2023 consid. 5.2 ; TF 6B_182/2022
du 25 janvier 2023 consid. 2.1.1 ; TF 6B_366/2021 précité consid. 3.1).
Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, il n'est pas nécessaire que l'acte du fonctionnaire
soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse
être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et
5.2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a ;
TF 6B_87112014
du 24 août 2015 consid. 3.1 ; TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 ; TF 6B_659/2013 du
4 novembre 2013 consid. 1.1). Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de
fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent
à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en
cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que
l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc
pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (TF 6B_1191/2019 précité
consid. 3.1 et les références citées). La notion de voies de fait est la même que
celle figurant à l'art. 126 CP. Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent toutefois revêtir
une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne
visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant
(TF
6B_1191/2019 précité consid. 3.1 et réf. cit.).
S’agissant de l’élément subjectif, le dol éventuel est suffisant (Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 285 CP).
3.2 Le tribunal de police a considéré qu’il n’y avait pas de raison de douter de la version d’un brigadier et d’une agente de police, tous deux assermentés et en exercice de leur fonction durant les faits incriminés. Le déroulement des événements avait été consigné dans un rapport du 26 octobre 2023, cosigné par l’agente et le brigadier en service ce jour-là. Les faits exposés dans la plainte du brigadier B.________ correspondaient aux éléments mentionnés dans le rapport de police et, lors de son audition aux débats, celui-ci s’était montré mesuré et sincère dans ses réponses, indiquant notamment qu’il ignorait si le coup que le prévenu lui a infligé à l’épaule était volontaire ou non. Il était en outre plausible que le prévenu était énervé, compte tenu de la perte de son téléphone portable, cas échéant de son vol, état d’énervement probablement amplifié par la consommation d’alcool. Enfin, les agents de police d’avaient pas de raison de dresser un faux rapport. Même si le coup avait été involontaire, en gesticulant à proximité du policier, le prévenu ne pouvait ignorer, à tout le moins par dol éventuel, qu’il était susceptible de commettre des voies de fait sur celui-ci, ce qui s’était d’ailleurs ce qui s’est produit.
3.3 En l’espèce, l’appréciation faite par le tribunal de police est convaincante. Contrairement à ce que prétend l'appelant, il n'a nullement conservé son calme durant les faits. Les images vidéo qu'il invoque ne l'exculpent aucunement. En effet, ces images ne montrent pas la scène contestée, mais des faits antérieurs à l’arrestation et postérieurs à celle-ci, soit lorsque le prévenu avait déjà été maîtrisé au sol qu'il était placé dans le véhicule de police (clé USB fiche de séquestre no 38467). Auparavant, lorsque le policier lui avait demandé de se calmer en lui prenant le poignet, l'appelant a continué à gesticuler et, finalement, le policier a été frappé à l'épaule. Ce comportement résulte clairement du rapport de dénonciation (cf. P. 4, p. 5) cosigné par deux agents assermentés, ainsi que de l'audition du brigadier de police B.________ (cf. jugt. p. 4), qui est resté mesuré dans ses déclarations. Il ne fait aucun doute que l'interpellation du prévenu – qui avait bu et qui était mécontent des services de police qui ne pouvaient rien faire ensuite de la perte ou du vol de son téléphone portable – a été provoquée par son propre comportement. A cet égard, il ressort également du rapport de police que l’intéressé n’était pas dans un état adéquat comme il le soutient, puisqu’il avait déjà été remis à l’ordre par un autre policier plus tôt dans la soirée parce qu’il importunait des passants, et qu’il avait paru très aviné dès lors qu’il vacillait par moments. Au demeurant, alors qu’il a nié avoir été énervé lors de l’audience de première instance, il a déclaré l’inverse aux débats d’appel, de sorte que c’est bien plutôt lui qui apparaît peu crédible. Pour le surplus, les prétendues incohérences mises en avant par l’appelant ne lui sont d’aucun secours. On ne voit en effet pas en quoi les propos tenus par le policer lors du contact téléphonique avec la centrale de police ou le fait qu’il ait exigé la suppression des vidéos – alors que C.________ filmait à proximité de son visage – apporteraient un quelconque éclairage sur les faits. C’est donc sans arbitraire et sans violation de la présomption d’innocence que le premier juge a retenu ceux-ci tels qu’exposés dans l’ordonnance pénale.
3.4 Le comportement de l’appelant réalise bien les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'art. 285 CP. Il importe peu qu’il ait frappé volontairement ou non le policier et il est également sans importance que celui-ci n'ait pas été blessé. En gesticulant, puis en se débattant et en provoquant une bousculade, il a bien commis des voies de fait à l'encontre du brigadier B.________, son comportement relevant à tout le moins d'une commission de l'infraction par dol éventuel. Au demeurant, indépendamment des voies de fait qui doivent ici être retenues, C.________ a de toute manière et incontestablement rendu plus difficile la tâche des policiers en s’opposant à son interpellation, respectivement en la provoquant, si bien que sa condamnation pour violence ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires devrait être confirmée de ce seul fait.
4. L’appelant ne conteste la peine que dans la mesure où il a conclu à son acquittement. Elle doit être examinée d’office.
4.1
4.1.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; TF 6B_1100/2023 du 8 juillet 2024 consid. 1.1).
4.1.2 Aux termes de l’art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur.
En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (cf. CAPE 5 avril 2023/181 consid. 8.1).
4.2 Le premier juge a considéré que la culpabilité du prévenu était légère. S’il contestait les faits, il ne pouvait être exclu que le coup ait été donné involontairement. Par ailleurs, le brigadier B.________ n’avait pas été blessé. Il ne s’agissait dès lors pas d’un coup violent mais de faible intensité. C.________ était inséré professionnellement en Suisse et le risque de récidive paraissait très faible. Le cas était ainsi de peu de gravité et une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans était suffisante pour réprimer le comportement du prévenu.
En l’espèce, ces considérations ne prêtent pas le flanc à la critique. Le premier juge a largement tenu compte du fait qu’il s’agissait d’un cas de peu de gravité et on ne voit pas qu’une quelconque circonstance à décharge ait été omise. Quant au montant du jour-amende, il correspond à la situation financière de l’appelant.
La peine pécuniaire prononcée doit donc être confirmée, tout comme l’octroi du sursis avec délai d’épreuve minimal.
5. Au vu de ce qui précède, l’appel de C.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués des émoluments
de jugement et d’audience, par 1’500 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure
et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
BLV
312.03.1]), seront mis à la charge de C.________, qui succombe
(art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant
les articles 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 50, 51, 285 ch. 1 al. 1 CP
et
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 2 septembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que l’opposition formée par C.________ le 10 avril 2024 contre l’ordonnance pénale du 28 mars 2024 est recevable ;
II. constate que C.________ s'est rendu coupable de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires ;
III. condamne C.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.- (trente francs), sous déduction de 1 (un) jour de détention avant jugement ;
IV. suspend l'exécution de la peine prononcée sous chiffre III ci dessus et fixe au condamné un délai d'épreuve de 2 (deux) ans ;
V. rejette la requête en indemnité au sens de l’art. 429 CPP ;
VI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets suivants :
- un couteau porte-clé rouge, inventorié sous fiche n° 38073 ;
- un CD contenant l’enregistrement d’une conversation téléphonique entre C.________ et un policier en date du 26.10.2023, inventorié sous fiche n° 38179 ;
- une clé USB contenant deux vidéos de l’interpellation de C.________ avec les policiers pour les faits du 26.10.2023, inventoriée sous fiche n° 38467 ;
VII. met les frais de la cause, par CHF 1'150.-, à la charge de C.________."
III. Les frais d'appel, par 1'500 fr., sont mis à la charge de C.________.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 février 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alexandre de Candia, avocat (pour C.________),
- B.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
- Service de la population,
- Office fédéral de la police,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :