TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

8

 

PE23.000466/STL


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 10 mars 2025

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Composition :               M.              P A R R O N E, président

Juges :                             M.              Winzap et Mme Rouleau, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

*****

Parties à la présente cause :

W.________, prévenu, représenté par Me Nader Ghosn, défenseur d’office, à Lausanne, appelant,

et

 

P.________, plaignante, représentée par Me Mathias Micsiz, conseil de choix, à Lausanne, intimée,

 

[...], plaignant, à Lausanne, intimé,

 

[...], plaignant, à Lausanne, intimé,

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 3 juin 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré W.________ du chef d’accusation de dommage à la propriété (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de menaces, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, de violation grave des règles de la circulation routière, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de violation simple des obligations en cas d’accident et de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 600 fr., et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de six jours (III), a renoncé à révoquer le surs sursis octroyé par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 25 octobre 2022 (IV), a dit que W.________ est le débiteur de P.________ et lui doit immédiat paiement de

500 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % l’an dès le 8 novembre 2022, et de 4’036 fr. 25 à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (V), a rejeté les conclusions civiles de [...] (VI), a ordonné le maintien au dossier de la clé USB contenant des images de vidéosurveillance, inventoriée sous fiche n° 36522, à titre de pièce à conviction (VII) et a mis une partie des frais de procédure, par 4'840 fr. 30, à la charge de W.________ et dit que ces frais comprennent 4/5èmes de l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Daniel Trajilovic, par 2'575 fr. 35, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat à hauteur de 2'060 fr. 30 par le condamné dès que sa situation financière le permettra (VIII).

 

 

B.              Par annonce du 12 juin 2024, puis déclaration motivée du 2 juillet 2024, W.________, agissant par son défenseur d’office, a interjeté appel de ce jugement. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à sa modification, en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation de menaces, de violation grave des règles de la circulation routière (pour le cas 4 de l'ordonnance pénale valant acte d'accusation) et de violation simple des obligations en cas d'accident, qu’il est constaté qu'il s'est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, de conduite d'un véhicule automobile sans autorisation et de violation grave des règles de la circulation routière (pour le cas 1 de l'ordonnance pénale valant acte d'accusation), qu’il est condamné à une peine pécuniaire dont la quotité et le montant sont laissés à dire de justice, que le sursis est octroyé pour cette peine, la quotité du délai de mise à l'épreuve étant laissée à dire de justice, à ce que les conclusions civiles de P.________ sont rejetées et à ce que les frais (de première instance) sont laissés à la charge de l'Etat. L’appelant a requis l’audition de diverses personnes impliquées, à un titre ou à un autre, dans les faits incriminés (pour le cas 4 de l'ordonnance pénale valant acte d'accusation).

 

              Le 28 janvier 2025, le Président de la Cour d’appel pénale a désigné l’avocat Nader Ghosn en qualité de défenseur d’office de l’appelant en remplacement de l’avocat Daniel Trajilovic (P. 48 et 49).

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              Le prévenu W.________, ressortissant du Mali, au bénéfice d’un permis B, est né en 1997 dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 13 ans. Arrivé en Suisse, il a suivi quelques cours de français et effectué une formation de huit mois dans le domaine de la maçonnerie.

 

              Le prévenu a deux enfants avec P.________, plaignante dans la présente procédure, à savoir [...], né le [...] 2017, et [...], née le [...] 2019. Il ne paye pas de pension en leur faveur. Les allocations sont directement versées à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ). Les enfants résident actuellement en foyer. Le prévenu s’occupe de ses enfants, dont il a demandé la garde. Il dispose de l’autorité parentale et les voit tous les lundis soir, tous les jeudis soir et les samedis. Depuis le 13 septembre 2023, il consulte une psychiatre en relation avec ses problèmes avec P.________ et pour les prétendues violences policières qu’il aurait subies (P. 60). La DGEJ a déposé plainte contre lui pour des faits de violence physique à l’encontre de son fils [...] signalés par P.________. Le prévenu conteste formellement ces faits.

 

              Depuis le 1er novembre 2023, le prévenu a travaillé au service de la carrosserie [...], à [...], pour un salaire net d’environ 3'800 fr., versé 13 fois l’an. Pour l’heure, il n’exerce plus d’activité lucrative et perçoit des prestations de l’assurance-chômage à hauteur d’environ 3'160 fr. par mois. Il cherche un emploi. Après avoir vécu sans domicile fixe, en dormant chez des amis à qui il versait, selon ses dires, un montant de l’ordre de 1'000 fr. pour son hébergement, le prévenu loge dans un appartement à Lausanne. Il est imposé à la source. Son assurance-maladie se monte à 270 francs. Selon lui, elle n’est pas subsidiée. Il a des dettes à hauteur d’environ 70'000 fr. et fait l’objet d’une saisie pour quelque 500 fr. par mois. Il n’a pas de fortune.

 

1.2              Le casier judiciaire du prévenu comporte deux inscriptions, à savoir :

 

              - une condamnation à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 20 fr. le jour-amende, avec amende de 200 fr., prononcée le 25 octobre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, contrainte et voies de fait ;

 

              - une condamnation à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 20 fr. le jour-amende, prononcée le 17 février 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour injure et menaces, peine d’ensemble avec la condamnation précédente.

 

 

2.

2.1              A Crissier, sur l'autoroute Lausanne - Berne, le 6 novembre 2022, vers 05h55, W.________ a circulé, au volant du véhicule automobile immatriculé VD [...], à une vitesse de 136 km/h, marge de sécurité déduite, alors même que la vitesse maximale autorisée était de 100 km/h à cet endroit. Le prévenu n’était de surcroît pas titulaire du permis de conduire requis (cas 1 de l'ordonnance pénale du 7 août 2023 valant acte d'accusation).

 

2.2              A Lausanne, [...], le 8 novembre 2022, vers 19h00, le prévenu a adressé plusieurs messages via WhatsApp à P.________, par lesquels il a menacé de la tuer et de mettre également fin à ses jours. Ces messages ont effrayé leur destinataire (cas 2 de l'ordonnance pénale valant acte d'accusation).

 

              P.________ a déposé plainte le 17 novembre 2022 et s’est constituée partie civile sans toutefois chiffrer ses prétentions.

 

2.3              (…)

 

2.4              A Lausanne, avenue du Chablais, le 19 mars 2023, vers 17h00, le prévenu a circulé au volant du véhicule automobile Nissan immatriculé VD [...], sans être titulaire du permis de conduire requis. P.________ se trouvait dans sa voiture, du côté passager. Le prévenu a roulé à une vive allure. Il a percuté l'arrière du véhicule automobile BMW immatriculé VD [...], qui était arrêté devant lui pour les besoins du trafic. Apeurée, P.________ a profité que la voiture soit immobilisée pour sortir de celle-ci. Le prévenu a reculé, puis heurté l'avant du véhicule automobile Audi immatriculé VD [...] qui se trouvait derrière lui. Il a ensuite quitté les lieux en direction d’Ecublens malgré l’accident causé. Il a ainsi empêché le contrôle de son aptitude à conduire. Par téléphone, P.________ et un tiers l’ont convaincu de revenir. Au même moment, à la route de Genève, la Police de l’Ouest lausannois a aperçu la voiture du prévenu, recherchée. Les agents ont enclenché le signal « STOP Police », ainsi que les feux bleus, afin de l’interpeller. Le prévenu a fait mine de se stationner sur le bas-côté de la route. Le caporal [...] est alors sorti du véhicule de service et s’est dirigé vers lui. Le prévenu a toutefois accéléré et a pris la fuite en direction du centre-ville, avant de bifurquer à droite sur l’avenue de Sévelin. Il a été rattrapé par la Police de l’Ouest lausannois qui s’est mise devant lui au niveau de l’avenue de Provence. Le caporal [...] et l’agente [...] sont sortis de la voiture. Le prévenu a fait mine de s’arrêter avant de redémarrer. Il a slalomé entre les véhicules en circulation à une vitesse d’environ 100 km/h et, alors que la voiture de police se trouvait à sa droite, il a essayé de la percuter en tournant le volant sur la droite. La police est finalement parvenue à lui barrer la route. Le caporal [...] s’est rendu à sa hauteur. Le prévenu a refusé de sortir de sa voiture malgré les injonctions de la police. En raison de son comportement et craignant une nouvelle fuite de la part du prévenu, le caporal a brisé les vitres avant et arrière du côté gauche de la voiture. Le prévenu a néanmoins redémarré en percutant le pare-chocs avant gauche du véhicule de service et s’est dirigé vers le carrefour de la Bourdonnette, malgré les injonctions « STOP Police ». Le prévenu a été bloqué par la circulation. Les agents se sont placés derrière lui. Le prévenu est sorti de son véhicule automobile en accélérant le pas en direction de la Bourdonnette. Il a été rattrapé par le caporal [...] et l’agente [...] qui l’ont menotté. Il a ensuite été conduit à l’Hôtel de police de Lausanne par une patrouille de Police-secours.

 

              Dans les locaux de police, vers 18h30, lors de la fouille, le prévenu a déclaré à l’agent [...] : « Si je te croise dans la rue, je vais te casser la gueule ». Le prévenu s’est fortement débattu lors du passage du détecteur de métaux. Les agents ont dû l’amener au sol et le menotter. Alors que l’agent [...] le maintenait au sol pour la suite de la fouille, le prévenu a craché à plusieurs reprises en direction de son visage. Il a également craché au niveau de la cuisse gauche de l’agent [...]. En raison de son état d’agitation, il a fallu porter le prévenu afin de l’amener en cellule. Ce dernier a continué de s’agiter et a asséné un coup de pied à l’agent [...], au niveau du ventre. Le prévenu a en outre refusé de se soumettre à une prise de sang et d’urine par le médecin, empêchant ainsi de déterminer son taux d’alcool (cas 4 de l'ordonnance pénale valant acte d'accusation).             

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

 

2.

2.1               Préalablement à tout autre moyen, l’appelant requiert diverses mesures d'instruction. Il demande d’abord l'audition de [...] et de [...], à savoir deux conducteurs dont les véhicules ont été heurtés par l'intéressé et qui l’ont vu lors de la première phase de l'incident. Il soutient que, citées par le rapport de police, leurs dépositions participeraient à la construction d'un état de fait dont il conteste la véracité. L’appelant sollicite ensuite l'audition de l'auteur du rapport de police, le sergent [...] (P. 13, dossier C), ainsi que celle des agents [...] et [...]. Il évoque son droit de contre-interroger des personnes ayant déposé à son encontre, ainsi que son droit à la confrontation, en interrogeant toutes les personnes susmentionnées. Se réclamant de la jurisprudence fédérale (TF 6B_1098/2023 consid. 1.3), il soutient qu'en refusant d'offrir à un prévenu de mettre en doute, à au moins une reprise, une occasion appropriée et suffisante des témoins et de les interroger, les autorités pénales violent son droit d'être entendu et son droit à la confrontation.

 

2.2

2.2.1              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).

 

2.2.2              Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).

 

              Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).

 

              L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115).

 

              Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 ; ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 142 II 218 consid. 2.3).

 

              L'art. 147 al. 1 CPP consacre le principe général de l'administration des preuves durant l'instruction et la procédure principale en présence des parties, et prévoit que ces dernières ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants.

 

              L’art 6 § 3 let. d CEDH garantit notamment à l’accusé le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 140 IV 172 consid. 1.3 ; ATF 133 I 33 consid. 3.1 ; ATF 131 I 476 consid. 2.2 ; TF 6B 386/2020 du 14 août 2020 consid. 3.1 ; TF 6B 383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.1.2 non publié in ATF 145 IV 470). Sont considérées comme des déclarations de témoins toutes celles portées à la connaissance du tribunal et utilisées par lui, y compris lorsqu'elles ont été recueillies lors de l'enquête préliminaire (ATF 131 I 476 précité ; TF 6B_1310/2016 du 13 décembre 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_956/2016 du 19 juillet 2017 consid. 2.3.1). En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 144 II 427 consid. 3.1.2 ; ATF 131 I 476 précité ; ATF 129 I 151 consid. 3.1). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition constitue une preuve essentielle (ATF 131 I 476 précité et les références citées). Cependant, dans certains cas, la déclaration d'un témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée, pour autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 précité et les références citées ; TF 6B_1310/2016 précité ; TF 6B_961/2016 du 10 avril 2017 consid. 3.3.1). De manière générale, il convient de rechercher si la procédure, considérée dans son ensemble, y compris la présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable. La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti par l'art. 6 § 3 let. d CEDH a été respecté doit donc être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes (TF 6B_956/2016 précité et les références citées). Par ailleurs, le prévenu peut valablement renoncer à son droit à la confrontation, même de manière tacite, pour autant que la renonciation ne contredise pas un intérêt général important, qu’elle soit établie de manière exempte d’équivoque et qu’elle soit entourée d’un minimum de garantie correspondant à sa gravité (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 ; TF 6B_590/2023 du 20 septembre 2023 consid. 1.1.3 ; TF 6B_542/2016 du 5 mai 2017 consid. 2.3 ; TF 6B_625/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.1).

 

2.3

2.3.1              S’agissant de la requête tendant à l'audition de [...] et de [...], on relèvera d’abord que ces derniers ont été entendus comme personnes appelées à donner des renseignements par les policiers du groupe accident sitôt après les faits (P. 2 et 6, dossier C) et que leurs dépositions figurent dans le rapport de police (P. 13/1, dossier C). L'appelant n'avait jamais demandé leurs auditions auparavant.

 

              Ensuite, même si ces personnes ont participé à la construction de l'état de fait contesté et n'ont pas pu être interrogées en contradictoire, il n’en reste pas moins qu’elles n'ont vu que la première phase de l'accident, laquelle n'est pas sérieusement contestée par l'appelant, qui admet avoir heurté une voiture et « déplacé » la sienne (cf. PV aud. 1, ll. 101-102 ; PV aud. du 20 mars 2023, sous P. 3, l. 48, dossier C). Les intéressés n'ont pas assisté à la suite des événements, s’agissant en particulier de la course-poursuite qui constitue l’essentiel des faits incriminés dans cet épisode. Le comportement routier de l’appelant avant qu'il heurte une première voiture n'est pas retenu à son encontre dans l'acte d'accusation et il est incontesté que le conducteur a quitté les lieux après avoir heurté ces voitures. On ne voit dès lors pas ce que les témoignages de ces deux personnes pourraient amener à la manifestation de la vérité, ce d'autant plus que leurs dépositions concordent avec celle de [...], qui était présente pendant toute la scène, d’abord comme passagère puis également après être sortie du véhicule, et a été entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements sitôt après les faits (P. 1, dossier C). Le prévenu a eu l’occasion de s’exprimer et de s’expliquer à plusieurs reprises sur les faits incriminés. Le dossier est ainsi complet pour ce qui est de cet aspect. Partant, rien ne justifie d’auditionner ces personnes. Les conditions de l’art. 389 al. 3 CPP n’étant pas réalisées, la mesure d’instruction requise doit donc être rejetée.

 

2.3.2              L’appelant requiert également l'audition de l'auteur du rapport de police, le sergent [...], afin de lui poser les questions pertinentes permettant d'établir les faits et de garantir les droits de la défense (P. 13/1, dossier C).

 

              Il découle du rapport de police que le sergent [...] n’est intervenu qu’après le « rodéo routier » et qu’il n’est arrivé sur place qu’une fois le prévenu interpellé. Il n'a donc rien vu de l'accident et de la fuite de l'appelant. S'agissant des faits survenus à l'Hôtel de police, l'auteur du rapport ne fait que reprendre la teneur des plaintes des policiers victimes et plaignants [...] (P. 6, dossier C) et [...] (P. 7, dossier C). On ne discerne donc pas ce que l'audition de l'auteur du rapport pourrait amener à la procédure. L’appelant ne donne aucun indice qui pourrait faire apparaître un doute sur le contenu de ce rapport, ni sur la dénonciation. Les conditions de l’art. 389 al. 3 CPP n’étant pas réalisées, la mesure d’instruction requise doit donc aussi être rejetée.

 

2.3.3              L'appelant requiert encore l'audition du caporal [...] et de l'agente [...], lesquels ont tous deux déposé directement à son encontre et sont cités par le rapport de police.

 

              Il a été fait droit à cette requête, ces deux agents ayant été entendus comme dénonciateurs à l’audience d’appel après avoir été libérés du secret de fonction (P. 53 et 54).

 

3.

3.1              L’appelant conteste ensuite l’établissement des faits, s’agissant des cas 2 et 4.

 

3.2              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité).

 

4.

4.1               Dans un premier grief portant sur l’état de fait, l'appelant fait valoir que le Tribunal de police a établi de façon arbitraire ou erronée les faits en lien avec le cas 2 et l'a ainsi condamné pour menaces alors que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction feraient défaut. Il demande ainsi à être libéré de l’infraction de menaces.

 

4.2               Réprimant les menaces, l’art. 180 al. 1 aCP prévoit que celui qui, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La réalisation de l'infraction de menaces implique que le lésé ait été effrayé ou alarmé, c'est-à-dire qu'il ait ressenti un sentiment de peur. Elle ne nécessite en revanche pas, contrairement à l'infraction de contrainte, que le lésé soit influencé dans sa volonté ou sa manière d'agir (ATF 141 IV 1 consid. 3.2.3 p. 7 ; ATF 99 IV 212 consid. 1b p. 216).

 

4.3

4.3.1              Il ressort du dossier qu'en 2016, le prévenu a rencontré la plaignante P.________. Ils ont entretenu une relation sentimentale quelque peu chaotique, entrecoupée par plusieurs séparations et reprises de liaison. En raison notamment des difficultés du couple, les enfants ont fait l'objet d'une mesure de placement prononcée par l'autorité de protection de l'enfant. Ainsi, sur requête de la DGEJ, qui avait reçu un signalement le 3 avril 2019 par l’Hôpital de l’enfance et suivi les enfants, la Juge de paix du district de Lausanne a, par décision d’extrême urgence du 11 octobre 2019, retiré aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants et l’a confié provisoirement à la DGEJ. Les enfants été placés un certain temps au foyer de [...].

 

              Dans sa plainte du 17 novembre 2022, P.________ a rapporté qu'au moment des faits, elle était séparée du prévenu depuis quelques semaines. Pendant leur relation, il occupait son propre appartement et n'avait que le strict nécessaire chez elle. Elle a indiqué avoir reçu du prévenu les messages WhatsApp dans un contexte conflictuel de séparation. Elle a précisé que ce n'était pas la première fois qu'il la menaçait de mort. Elle a ajouté que le père de ses enfants était quelqu'un de colérique et que, quand il s'emportait, il faisait du chantage et proférait des menaces. Ce jour-là, il était venu sonner à la porte de la plaignante alors qu'elle avait leur fille en visite chez elle et qu'il n’était, selon la DGEJ, pas autorisé à interférer avec les visites des enfants. Elle a encore rapporté qu'il n'avait jamais menacé de mort les enfants, mais qu’il avait proféré de telles menaces seulement à son encontre, et qu'elle avait alors eu peur.

 

              Le Tribunal de police a retenu que le discours de P.________ était constant et crédible. En particulier, la plaignante a expliqué que, lors des faits, le prévenu n’avait pas pénétré dans son appartement, ce qui excluait qu’il ait pu y laisser son téléphone portable. Le prévenu est d’ailleurs muet au sujet de la manière dont il aurait récupéré cet appareil. Toujours selon le premier juge, la crédibilité de la plaignante est d’ailleurs renforcée par le fait qu’elle ne cherche pas à assombrir la situation, comme cela découle par exemple du fait qu’elle a indiqué clairement que le prévenu n’avait pas fait pression sur elle avant l’audience, même s’il l’avait parfois fait auparavant (cf. ci-dessous). La plaignante suit par ailleurs une psychothérapie et a produit lors des débats de première instance une attestation du 30 mai 2024 qui démontre qu’elle ressent le prévenu comme un danger. Surtout, la relation de couple entre la plaignante et le prévenu a connu des haut et des bas, en ce sens qu’elle s’était poursuivie, à tout le moins par périodes, après le dépôt de sa plainte pénale par P.________. Lors des débats de première instance, celle-ci a indiqué que, « [s]’agissant d’un éventuel retrait de plainte, (le prévenu) a[vait] parfois fait pression sur (elle) » (jugement, p. 7). C’est à juste titre que le Tribunal de police a relevé qu’il voyait mal « pourquoi elle ne l’aurait pas fait si elle était à nouveau en couple avec le prévenu et que les faits n’étaient pas réels » (jugement, consid. 3c, p. 15). Quant au discours du prévenu, il n’est pas constant, sauf pour ce qui est de sa manière de se poser en victime, l’intéressé rejetant la faute sur autrui. En effet, lors de son audition du 5 janvier 2023, il n’a pas réellement contesté être l’auteur des messages incriminés (P. 4, dossier B). Le prévenu a par ailleurs déjà été condamné pour des infractions commises à l’encontre de P.________, ce qui démontre sa capacité à s’en prendre à elle. En définitive, toujours selon le premier juge, la version servie par le prévenu est aux mieux audacieuse (jugement, ibid.).

 

              L'appelant conteste cette appréciation. Il estime que le Tribunal écarte principalement sa thèse au motif qu'il n'aurait pas nié, dans un premier temps, être l'auteur des messages, ce qui serait arbitraire, « dans la mesure où il est manifeste qu[‘il] n’a[vait] jamais admis être l’auteur des messages et qu’il ne souhaitait pas mettre Mme P.________ en cause lors de l’audition du 5 janvier 2023 puisque leur relation s’était améliorée ». Selon lui, le fait que l'appelant soit muet quant à la manière dont il a récupéré le téléphone serait parfaitement indifférent. Dans la mesure où il aurait été constant dans ses déclarations, le principe « in dubio pro reo » devrait prévaloir. Il n'existerait par ailleurs « aucune preuve directe permettant de démontrer que l'appelant serait l'auteur de ces messages ».

 

4.3.2              D’abord, le seul fait que l'appelant n'ait jamais admis les faits incriminés ne suffit pas à appliquer le principe « in dubio pro reo », contrairement à ce qu’il semble soutenir.

 

              Ensuite, force est de constater que, tant dans sa plainte que lors de son audition aux débats de première instance, P.________ n’a pas varié dans ses explications et qu’elle a confirmé sa plainte sans accabler le prévenu, bien au contraire. Elle a en effet été précise, mesurée et cohérente en expliquant le contexte des faits, ainsi que le conflit qui opposait les parties à l'époque, singulièrement le jour en question. Elle a également exposé pourquoi elle avait déposé plainte, les tentatives du prévenu pour l’amener à retirer sa plainte, ainsi que le fait que les partenaires s’étaient plusieurs fois remis en couple depuis les faits et qu'ensuite leur rupture avait été définitive. On ne perçoit dans ces déclarations aucune volonté de nuire à l'appelant ou d'exagérer la gravité des faits dénoncés.

 

              A l’opposé, les déclarations du prévenu ne sont pas crédibles. En effet, lors de sa première audition par la police, le 5 janvier 2023, l’intéressé a indiqué ne pas souhaiter s'expliquer au sujet de la plainte de P.________ et a déclaré ce qui suit : « Sur le fait que je lui ai envoyé des messages de menace via WhatsApp, je ne veux pas vous répondre pour ne pas compliquer les choses. Aujourd'hui la situation est différente qu'au moins de novembre 2022 » (P. 4, p. 5, dossier B). Entendu par le Procureur le 21 novembre 2023, il a indiqué qu'il n'avait pas écrit les messages incriminés, même s'ils provenaient de l'un de ses téléphones. Il a en particulier déclaré ce qui suit : « C'est possible qu'elle (la plaignante, réd.) ait écrit ces messages mais je ne veux pas l'accuser. Je peux juste dire que j'ai laissé un des téléphones chez elle. Pour vous répondre, il n'y avait pas de code » (PV aud. 1, ll. 65-67). Comme l'indique la plaignante elle-même, cette version des faits est dépourvue de toute crédibilité. En effet, il paraît pour le moins surprenant que l’appelant ait laissé un téléphone déverrouillé chez sa compagne alors qu'il était en conflit avec elle et quand bien même il dit l’y avoir laissé délibérément. Comme déjà relevé, la plaignante a expliqué que, lors des faits, le prévenu n’avait pas pénétré dans son appartement, ce qui excluait qu’il ait pu y laisser son téléphone portable. On ne sait pas non plus de quelle manière il aurait pu récupérer cet appareil. Ces éléments interdisent d’ajouter foi aux dénégations du prévenu et commandent, bien plutôt, de tenir pour avérée la version des faits de la plaignante.

 

              Qui plus est, ce n'était pas la première fois qu'un litige au sujet d'un téléphone survenait entre parties. Une première affaire pénale, du reste tranchée par la Cour de céans, les avait en effet déjà opposés (CAPE n° 141 du 30 mai 2023). Il était reproché alors à W.________ d'avoir, pendant l'été 2021, pris de force le téléphone de P.________ qu’elle tenait en main afin de la contraindre à le lui donner pour qu'il lise les messages qu'elle recevait. A raison de cet acte, en particulier, il a été condamné notamment pour contrainte et voies de fait. Avec un tel antécédent, il est peu probable qu'il ait laissé volontairement un téléphone traîner chez la plaignante sans code d’accès.

 

              Par ailleurs, le portrait de l’appelant révélé par le dossier est celui d'une personne impulsive, colérique et capable de violence. Cette propension a été confirmée à l’audience d’appel, durant laquelle l’intéressé n’a eu de cesse de tenir des propos gratuitement polémiques à l’égard, en particulier, de la plaignante. Il n’a pas collaboré à l’enquête. Il s'en est pris à des policiers. Pire encore, lors de l’audience de première instance, il a menacé le conseil d’une plaignante et insulté les policiers qui étaient intervenus au moment des faits, le Président précisant même qu'il avait envisagé de le mettre en détention (jugement, p. 5 et consid. 4, p. 17). Comme déjà relevé, le prévenu a un antécédent de violence au préjudice de P.________. Force est ainsi de considérer que les menaces reprochées à l’appelant s'inscrivent parfaitement dans le contexte d'un conflit exacerbé l’opposant à son ex-compagne au sujet de leurs enfants, accentué encore par le caractère particulièrement agressif du prévenu. Toute machination de son ex-compagne (ou d’un tiers) ourdie dans le dessein de lui nuire doit dès lors être exclue. Surtout, on ne voit pas quel serait le but d’une telle manœuvre, alors même que les concubins s'étaient remis ensemble par moments ensuite. Les griefs de l'appelant sont vains.

 

5.

5.1              Dans un deuxième grief portant sur l’état de fait, l’appelant reproche au Tribunal de police d'avoir établi de façon arbitraire ou erronée les faits en lien avec le cas 4 et de l'avoir ainsi condamné pour violation grave des règles de la circulation routière et violation simple des obligations en cas d'accident alors que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs feraient, selon lui, défaut. Il demande ainsi à être libéré des infractions de violation grave des règles de la circulation routière et de violation simple des obligations en cas d'accident.

 

              L’appelant indique avoir été constant depuis le début de la procédure quant au fait qu'il avait effectivement touché d'autres véhicules en conduisant. Cela étant, il affirme avoir seulement voulu déplacer sa voiture de quelques mètres. Ce faisant, il aurait, selon lui, pu remplir ses obligations en cas d'accident au gré des circonstances. L'appelant précise qu'il a toujours fermement contesté la manière dont les faits avaient été décrits, lesquels dépeignent une course-poursuite que l'appelant dément fermement. Il relève que la vitesse de 100 km/h retenue par l'ordonnance pénale et, ainsi, par le jugement de première instance, ne repose sur aucun élément concret du dossier et n’est évoquée que par un policier. En conséquence, l’excès de vitesse incriminé ne saurait, toujours selon lui, en aucune façon être retenu à son encontre.

 

5.2               A teneur de l’art. 27 al. 2 LCR, lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d’ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée ; s’il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule. Selon l’art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. D’après l’art. 91a al. 1 LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l’éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu’il le serait, ou quiconque s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.

 

5.3              Concernant le cas 4, le Tribunal de police a retenu la culpabilité du prévenu en relevant que ses explications et contestations étaient « teintées de complotisme », dans la mesure où l’intéressé soutenait que la police et son ex-compagne avaient menti dans le dessein de lui nuire (jugement, consid. 3d, p. 16). Le premier juge a souligné que le prévenu avait à tout le moins en partie admis les faits lors de son audition du 20 mars 2023 (PV aud. sous P. 3, ll. 61-63, dossier C). Le Tribunal de police s’est fondé sur le dossier, lequel contient des explications détaillées des policiers qui étaient intervenus, ainsi qu’un rapport circonstancié décrivant les faits (P. 13/1, dossier C).

 

5.4              Le rapport et les dépositions des policiers, des témoins ou personnes appelées à donner des renseignements ainsi que de la plaignante sont clairs et concordent à tous égards.

 

              A la lecture des déclarations du prévenu aux débats de première instance (jugement, p. 5), qui sont inquiétantes à plus d'un titre, et au vu de ses propos tenus à l’audience d’appel, force est de rejoindre le premier juge lorsqu'il évoque une défense fondée sur le complotisme. En effet, l’intéressé se pose systématiquement en victime d’autrui et de facteurs extérieurs indépendants de sa volonté, allant même jusqu’à déclarer ce qui suit quant à l’origine des actes incriminés : « C’est par la faute de diverses personnes qui ont comploté dans mon dos » (jugement, p. 9).

 

              A l'instar du premier juge, il y a lieu se fonder sur un rapport rédigé par des agents assermentés et sur les dépositions desdits agents, dont on ne voit pas pour quel motif ils auraient sciemment décrit le déroulement des faits de manière inexacte pour nuire à un inconnu. Même si la vitesse du véhicule piloté par le prévenu n’a pas été mesurée, elle n’en a pas moins été appréciée par des agents assermentés rompus à ce genre d'exercice. En effet, entendue à l’audience d’appel, [...] a indiqué être, au volant de son véhicule, restée dans les limites des vitesses tolérées, à savoir un maximum de 99 km/h avec les feux enclenchés en zone limitée à 50 km/h, à une vitesse située vers les 80 km/heure. Or, malgré cette allure élevée, elle a perdu de vue à deux reprises le véhicule de l’appelant dans un virage. [...] a été plus affirmatif encore en relevant qu’il y avait eu, en particulier au départ, une vitesse qui était largement excessive, qu’il évalue à plus de 100 km/heure ; le prévenu a très rapidement disparu de l’avenue de Sévelin qui est pourtant très longue ; les agents se sont mis à sa poursuite et lui n’y était déjà plus. De surcroît, des piétons longeant la chaussée ont été alertés par le comportement du prévenu au point d’adresser des signes à l’intention du véhicule de police pour indiquer par où était parti le fuyard. Les agents ont ainsi sans réserve confirmé leur exposé des faits figurant au dossier. Cohérentes et dépourvues de toute contradiction, leurs dépositions emportent la conviction. A l’opposé, l'appelant n'amène pas le moindre élément concret qui étayerait sa version des faits. Tel est particulièrement le cas s'agissant de l'excès de vitesse incriminé. A l'audience d’appel encore, le prévenu a ainsi nié l'évidence de son grave excès de vitesse sans articuler de fait à l’appui de ses dénégations, alors même qu’il avait tenté de les étayer à un stade précoce de l’instruction (PV aud. du 20 mars 2023, sous P. 3, ll. 61-63, dossier C, déjà cité). Les faits figurant dans l'ordonnance pénale, valant acte d’accusation, et retenus par le premier juge ont donc été établis conformément au droit.

 

6.              Sur la base des faits en question, les qualifications pénales retenues doivent également être sans autre confirmées. Elles ne sont du reste pas contestées séparément.               En particulier, l’appelant doit être déclaré coupable de menaces. En effet, ses messages, exprimant une intention homicide explicite, ont objectivement été de nature à faire craindre le pire à la plaignante, vu le contexte hautement conflictuel dans lequel ils lui ont été adressés.

 

7.

7.1              Contestant enfin la quotité de la peine et le refus du sursis, l’appelant plaide une violation du droit (art. 398 al. 3 let. a CPP), soit une fausse application des art. 42, 43 et 47 CP. Il relève que le jugement entrepris ne retient pas d'éléments à décharge et procède à la comparaison de la sanction prévue par le jugement avec celle précédemment consacrée par l'ordonnance pénale : alors qu'une peine pécuniaire (180 jours-amende) avec sursis avait d'abord été infligée, c’est, malgré sa libération du chef de prévention de dommages à la propriété (pour le cas 3 de l'ordonnance pénale valant acte d'accusation), une peine privative de liberté de dix mois sans sursis qui a été prononcée à la suite de l’audience de jugement. Il estime que la disproportion entre les peines est manifeste et choquante au regard de sa situation personnelle, qu’il tient pour particulièrement difficile. Il excipe du fait qu’il était alors sans domicile fixe et privé de la garde de ses enfants. Il soutient que son comportement face à la police serait expliqué par ses antécédents avec les forces de l'ordre, lesquels seraient particulièrement difficiles à vivre pour lui. Il considère enfin que la motivation du jugement entrepris est lacunaire, pour dire le moins, en ce qui concerne le pronostic à poser sous l’angle du sursis.

 

7.2              L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité, est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

             

              La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; TF 6B_328/2024 du 27 février 2025 consid. 2.1 ; TF 6B_1237/2023 du 13 mars 2024 consid. 1.1 ; TF 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 2.1).

 

7.3

7.3.1              L'ensemble des faits incriminés et le comportement de l’appelant, en particulier lors de ses auditions pendant l'enquête, aux débats de première instance et à l’audience d’appel, dénotent, outre son caractère insolent et impulsif, une absence totale de prise de conscience de la portée et de la gravité de ses actes. Aux débats de première instance, en particulier, le prévenu a eu un comportement à ce point intempestif que le Président lui a intimé l’ordre de se calmer et lui a rappelé qu’il pouvait ordonner sa détention à tout moment (jugement, p. 5). L’auteur nie l'évidence et rejette systématiquement la faute sur un tiers, respectivement impute ses actes à un facteur extérieur indépendant de sa volonté, allant même jusqu’à se poser en victime de persécutions policières et de la vindicte de la mère de ses enfants. Il présente des antécédents significatifs. Il y a récidive spéciale pendant la procédure en matière de circulation routière. De manière récurrente, l’auteur porte atteinte à des biens juridiquement protégés divers. Le cas 4, en particulier, démontre, si besoin en était, le caractère inquiétant de l'intéressé, qui fait fi de la sécurité publique, ne respecte pas l’élémentaire sécurité de sa passagère et n'obtempère pas aux forces de l'ordre. L’appelant n’a offert aucun dédommagement à ses victimes, pas plus même qu’il n’a présenté d’excuse à quiconque. Pire encore, à l’audience de première instance, le prévenu a menacé le conseil de la plaignante et insulté les policiers intervenus au moment des faits (jugement, consid. 4, p. 17, déjà mentionné). On ne discerne aucun élément à décharge. En particulier, la thérapie entreprise par l’appelant depuis le 13 septembre 2023 ne saurait être tenue pour révélant la moindre prise de conscience. En effet, ces consultations sont exclusivement en relation avec ses problèmes avec P.________ et les prétendues violences policières qu’il aurait subies. Elles ne tendent pas à juguler l’inquiétante propension à l’incivilité, à la transgression et même à la violence dont le patient aurait pris conscience dans l’intervalle. La culpabilité de l’appelant doit dès lors être tenue pour particulièrement lourde. Au regard des infractions en cause (consid. 7.3.2 ci-dessous) et en présence d’un auteur faisant preuve d’un tel manque d’amendement, seule une peine privative de liberté entre en considération.

 

7.3.2              L’infraction de base, soit la plus grave, est constituée par la violation grave qualifiée à la LCR (art. 90 al. 2 LCR) en concours avec l’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) et l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 aCP) (cas 4). Elle doit être réprimé par une peine privative de liberté de six mois (peine de base). En application du principe de l’aggravation découlant de l’art. 49 al. 1 CP (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2), cette peine doit être augmentée de deux mois par l’effet du concours d’infractions pour réprimer la violation grave des règles de la circulation routière (art. 92 al. 1 LCR) (cas 1) et de deux mois également pour réprimer les menaces (art. 180 al. 1 aCP) (cas 2). Le principe de l’aggravation implique donc une peine privative de liberté d’une quotité de dix mois.

 

7.4              Les antécédents du prévenu et son attitude telle que décrite ci-dessus impliquent un important risque de réitération d’autres crimes ou délits. Partant, le pronostic à poser en application de l’art. 42 al. 1 CP est résolument défavorable. Un sursis, même partiel, ne peut donc pas être envisagé.

 

7.5              Les contraventions ne sont pas contestées séparément.

 

8.              Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

 

              Outre l’émolument, par 3’120 fr., les frais d’appel comprennent les indemnités en faveur des défenseurs d’office successifs du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP).

 

              L’indemnité en faveur de Me Daniel Trajilovic doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite (P. 44). Il y a ainsi lieu de retenir une durée d’activité d’avocat de 13 heures et 20 minutes, ce qui correspond à des honoraires de 2'400 fr. au tarif horaire de 180 francs. Aux honoraires, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP) et 120 fr. au titre d’une vacation, plus la TVA sur le tout. L’indemnité s’élève donc à 2'776 fr., débours et TVA compris.

 

              L’indemnité en faveur de Me Nader Ghosn doit également être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite (P. 59), en retirant une heure de la durée présumable de trois heures figurant au titre de l’audience d’appel. Il y a ainsi lieu de retenir une durée d’activité d’avocat de onze heures et 40 minutes, ce qui correspond à des honoraires de 2'100 fr. au tarif horaire de 180 francs. Aux honoraires, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % et 120 fr. au titre de la vacation à l’audience d’appel, plus la TVA sur le tout. L’indemnité s’élève donc à 2'445 fr., débours et TVA compris.

 

              L’appelant ne sera tenu de rembourser les indemnités de défense d’office ci-dessus que dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Enfin, l’intimée P.________ a renoncé à toute indemnité selon l’art. 433 CPP.

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les art. 40, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 50, 51, 106,

180 al. 1, 285 ch. 1 aCP ;

90 al. 2 cum 27 al. 1, 31 al. 1 et 32 al. 1 LCR,

91a al. 1, 92 al. 1 cum 51 al. 1 et 3 LCR, 95 al. 1 let. d LCR ;

135 al. 1, 2 et 4, 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 3 juin 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant :

 

                            "I.              libère W.________ du chef d’accusation de dommage à la propriété ;

                            II.              constate que W.________ s’est rendu coupable de menaces, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, de violation grave des règles de la circulation routière, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de violation simple des obligations en cas d’accident et de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation ;

                            III.              condamne W.________ à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois sous déduction de 1 (un) jour de détention avant jugement, condamne également W.________ à une amende de CHF 600.- (six cents francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 6 (six) jours ;

                            IV.               renonce à révoquer le sursis octroyé par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 25 octobre 2022 ;             

                            V.              dit que W.________ est le débiteur de P.________ et lui doit immédiat paiement des montants suivants :

                            - CHF 500.- (cinq cents francs) à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 8 novembre 2022 ;

                            - CHF 4’036,25 (quatre mille trente-six francs et vingt-cinq centimes) à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ;

                            VI.              rejette les conclusions civiles de [...] ;

                            VII.              ordonne le maintien au dossier de la clé USB contenant des images de vidéosurveillance, inventoriée sous fiche N° 36522, à titre de pièce à conviction ;

                            VIII.              met une partie des frais de procédure, par CHF 4'840,30 (quatre mille huit cents quarante francs et trente centimes) à la charge de W.________ ; dit que ces frais comprennent 4/5ème de l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Daniel Trajilovic, par CHF 2'575,35 (deux mille cinq cents septante-cinq francs et trente-cinq centimes), débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat à hauteur de CHF 2'060,30 (deux mille soixante francs et trente centimes) par le condamné dès que sa situation financière le permettra".

 

              III.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'776 fr., débours et TVA compris, est allouée à Me Daniel Trajilovic.

 

              IV.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'445 fr., débours et TVA compris, est allouée à Me Nader Ghosn.

 

              V.               Les frais de la procédure d'appel, par 8'341 fr., y compris les indemnités allouées sous chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de W.________.

 

              VI.              W.________ est tenu de rembourser les indemnités allouées sous chiffres III et IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 mars 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Nader Ghosn, avocat (pour W.________),

-              Me Mathias Micsiz, avocat (pour P.________),

-              M. [...],

-              M. [...],

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

-               M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

-              Service de la population, Secteur E (W.________, [...].1997),

-              Service des automobiles et de la navigation,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :