TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

144

 

PE22.017875-/NAO


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 8 avril 2025

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Composition :               M.              Pellet, président

                            Mme              Rouleau et M. Parrone, juges

Greffière              :              Mme              Maire Kalubi

 

 

*****

Parties à la présente cause :

X.________, partie plaignante, représentée par Me Martin Brechbühl, conseil d’office à Lausanne, appelante,

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, appelant,

 

et

 

A.________, prévenu, représenté par Me Pascal Martin, défenseur d'office à Lausanne, intimé.

       

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 7 octobre 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.________ des chefs d’accusation de viol et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), a renvoyé X.________ à agir devant le Juge civil (II), a ordonné le maintien au dossier au titre de pièces à conviction du DVD inventorié à ce titre sous fiche n° 36237 (III) et a laissé les frais de la cause, par 16'267 fr. 75, à la charge de l’Etat, ceux-ci comprenant l’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.________, Me Pascal Martin, par 5'825 fr. 90, débours et TVA compris, et l’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________, Me Martin Brechbühl, par 2'959 fr. 50, débours et TVA compris (IV).

 

 

B.              a) Par annonce du 18 novembre 2024, puis déclaration motivée du 20 décembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a interjeté appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’A.________ est condamné pour viol et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance à une peine privative de liberté d’ensemble de cinq ans et deux mois, le sursis octroyé le 31 mars 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte étant révoqué et l’exécution de la peine prononcée, l’expulsion d’A.________ du territoire suisse étant prononcée pour une durée de douze ans et les frais de justice étant mis à sa charge.

 

              b) Par annonce du 18 novembre 2024, puis déclaration motivée du 23 décembre suivant, X.________ (ci-après : X.________) a également formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’A.________ est condamné pour viol et tentative d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance à une peine fixée à dire de justice assortie d’une expulsion pour une durée également fixée à dire de justice, A.________ étant en outre condamné à lui verser la somme de 15'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 septembre 2022 et les frais de procédure étant mis à sa charge.

 

              Elle a en outre produit cinq pièces.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              A.________ est né le [...] 1994 à [...], en France, pays dont il est ressortissant. Après avoir obtenu un baccalauréat professionnel en menuiserie, il est arrivé en Suisse en 2016 et a occupé divers emplois, notamment dans la restauration, la livraison, la vente, la sécurité et la logistique. Il a récemment obtenu un permis de cariste et un diplôme en gestion de stock et est à la recherche d’un emploi dans le domaine de la logistique. Il bénéficie d’allocations chômage à hauteur de 3'200 fr. nets par mois ; son droit au chômage se terminera toutefois au début du mois de juin 2025. A.________ est père d’une fille, qui aura bientôt neuf ans, dont il a la garde alternée. Il assume les frais de sa propre garde. Il s’est par ailleurs récemment fiancé et marié religieusement. Son loyer s’élève à 1'300 francs. Il n’a pas de fortune et des dettes à hauteur de 15'000 fr., résultant de dépenses faites avant la séparation, la plupart par son ex-épouse. Ses parents et son frère cadet vivent en France.

 

1.2              Le casier judiciaire suisse d’A.________ fait état d’une condamnation par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, le 31 mars 2022, à une peine privative de liberté de 14 mois avec sursis pendant trois ans et à une amende de 1'500 fr. pour violation des règles de la circulation routière et violation grave qualifiée des règles de la circulation routière.

 

2.              Préambule

 

              A.________ et X.________ se sont connus au début du mois de septembre 2022. Ils avaient passé la soirée avec des amis et avaient entretenu une relation sexuelle consentie. Ils avaient prévu de se voir le soir du 23 septembre 2022. Durant cette soirée, ils ont consommé des boissons alcoolisées et se sont rendus dans plusieurs établissements publics. Vers 2 h 00, ils sont allés chez A.________, à Lausanne, rue de [...]. A cet endroit, A.________ s’est déshabillé, mais a gardé son caleçon, et s’est couché dans le lit. X.________, quant à elle, a enlevé ses chaussures et s’est allongée dans le lit à côté de lui, habillée.

 

              Faits reprochés

 

              Le 24 septembre 2022 vers 2 h 30, à Lausanne, rue de [...], à son domicile, A.________ a tenté d’enlever le pantalon et le t-shirt de X.________, a caressé celle-ci, par-dessus les vêtements, au niveau des jambes, de l’entre-jambe, des fesses et des seins, et a tenté de l’embrasser, alors qu’elle lui avait dit qu’elle ne voulait pas, qu’elle ne se sentait pas bien et qu’elle était trop ivre. Puis, alors qu’elle lui avait dit « non » à plusieurs reprises et déclaré qu’elle ne voulait pas, le prévenu lui a enlevé son pantalon. Il l’a ensuite retournée sur le ventre, s’est couché sur elle et l’a saisie par les hanches et l’épaule. Dans cette position, il l’a pénétrée avec ses doigts, puis a introduit son sexe dans son vagin et a effectué des va-et-vient. Il a voulu la pénétrer analement, mais y a renoncé après qu’elle s’est débattue. Il l’a alors, une nouvelle fois, pénétrée vaginalement et a éjaculé sur ses fesses.

 

              Après quelques heures de sommeil et alors qu’il pensait que X.________ dormait, A.________ l’a encore pénétrée vaginalement.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties qui ont la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels du Ministère public et de X.________ sont recevables.

 

2.              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).

 

3.

3.1              Les appelants contestent l’acquittement dont a bénéficié le prévenu. Ils font valoir une appréciation erronée des preuves et soutiennent qu’A.________ ne serait aucunement crédible dans ses déclarations. Ils relèvent à cet égard qu’il n’aurait cessé de changer de version, en commençant par nier l’existence même d’une relation sexuelle, puis en se contredisant sur leur nombre et sur les moments durant lesquels elles seraient intervenues, et qu’il se serait également contredit sur les positions sexuelles adoptées et sur l’usage d’un préservatif. Ils font valoir qu’à l’inverse, la plaignante n’aurait pas varié dans ses déclarations, aurait fourni un récit détaillé et mesuré, aurait manifesté des émotions authentiques lors de ses différents interrogatoires et n’aurait aucune raison de mentir. Quant aux comportements surprenants, voire contradictoires relevés par les premiers juges, ils s’expliqueraient par divers mécanismes connus chez les victimes d’abus sexuels, comme des réflexes de dissociation, des sentiments de honte, la dénonciation de son violeur étant un processus complexe que les premiers juges auraient ignoré.

 

3.2              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1).

 

              L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, ibid., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_632/2024 du 4 avril 2025 consid. 1.1.3 ; TF 6B_631/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.3 ; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié à l’ATF 150 IV 121), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_632/2024 précité consid. 1.1.3 ; TF 6B_631/2024 précité consid. 2.1.3).

 

              L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_632/2024 précité consid. 1.1.3 ; TF 6B_887/2024 du 2 avril 2025 consid. 2.1 ; TF 6B_631/2024 précité consid. 2.1.3).

 

3.3              Les premiers juges ont considéré que la plaignante avait été constante dans ses déclarations et ont relevé qu’il existait des contradictions importantes et des imprécisions dans les déclarations du prévenu, lesquelles pouvaient mettre en doute sa crédibilité. Ils ont toutefois estimé que cela pouvait être dû au stress et à la peur suscités par une enquête pour viol, ainsi qu’au fait que la soirée et la nuit en cause ne l’avaient peut-être pas particulièrement marqué. Ils ont par ailleurs relevé l’attitude calme du prévenu le lendemain matin, le fait que la plaignante soit restée jusqu’au lendemain dans l’appartement, qu’elle se soit douchée chez le prévenu, qu’elle ait écrit à son amie qu’elle avait passé une bonne nuit et à A.________ qu’elle avait aussi « kiffé » et qu’ils pouvaient se revoir, qu’elle ne se soit pas rendue tout de suite chez le médecin pour effectuer un constat et qu’elle n’ait pas été en mesure de produire un rapport médical complet quant au suivi psychothérapeutique entamé. Le Tribunal correctionnel a ainsi exposé qu’il ne savait pas ce qu’il s’était passé entre le prévenu et la plaignante et a retenu qu’un doute important demeurait, lequel devait profiter au prévenu.

 

              A l’instar des premiers juges, force est de constater que les dénégations du prévenu sont très peu convaincantes, celui-ci ayant raconté tout et son contraire. En particulier, ses premières dénégations au sujet de l’existence même d’un ou de plusieurs rapports sexuels avant que les preuves ADN ne lui soient présentées sont très révélatrices du peu de crédit qui peut lui être accordé. Il semble par la suite avoir adapté son récit au fur et à mesure des questions posées, donnant le sentiment d’être incapable de s’en tenir à un état de fait donné, en improvisant totalement chacune de ses réponses, jusqu’aux débats de première instance. A cette occasion, il a d’abord admis une relation sexuelle suivie d’une pénétration digitale, avant de déclarer qu’il n’était plus sûr s’il y avait eu un deuxième rapport, puis d’exposer qu’il y avait bien eu un deuxième rapport au petit matin, avant de finalement affirmer qu’il n’y avait pas eu de pénétration le matin (cf. jugement, pp. 9-10). Quant aux positions durant les actes sexuels, il a tout d’abord exposé, lors de l’instruction, que la plaignante se trouvait sur lui, respectivement sur le côté (PV aud. 2, R. 14), puis qu’elle était montée sur lui et qu’il n’y avait eu qu’une seule position (PV aud. 5, l. 71), avant d’indiquer aux débats de première instance qu’elle était sur lui alors qu’il était sur le dos (cf. jugement p. 9), puis qu’elle était en réalité sur le dos avant de se mettre sur lui (ibid.), puis qu’il y avait eu plusieurs positions, soit la plaignante sur lui et vice versa, ainsi qu’un rapport de côté (cf. jugement, p. 10), puis qu’elle était sur lui, mais de dos (ibid.). Quant à l’usage de préservatifs – contesté par la plaignante – le prévenu a d’abord indiqué qu’il lui semblait avoir utilisé un préservatif pour les deux premiers rapports mais qu’il ne se souvenait pas pour le troisième (PV aud. 2, R. 20), puis a exposé avoir éjaculé sur le lit et un peu sur les fesses de la victime (PV aud. 2, R. 21), et la première fois dans le préservatif (ibid.) ; lors de sa deuxième audition, le prévenu a affirmé avoir éjaculé dans un préservatif au terme de la première relation, puis avoir mis un deuxième préservatif pour la deuxième relation (PV aud. 5, ll. 72 ss et 86 s.) ; aux débats de première instance, il a confirmé que les rapports étaient protégés et qu’il avait éjaculé dans le préservatif (cf. jugement, p. 9), précisant, confronté au fait que du sperme avait été retrouvé dans la culotte de l’appelante, que cela avait « sûrement coulé un petit peu » sur le lit ou sur les fesses quand il avait retiré le préservatif (cf. jugement, p. 10). S’agissant du lendemain des faits, il a tout d’abord expliqué avoir raccompagné la plaignante à la station de métro (PV aud. 2, R. 6 et 27), avant d’exposer, en audience, avoir laissé l’appartement ouvert pour la plaignante, puis de confirmer à nouveau être sorti du logement avec elle, avant de déclarer, confronté au message vocal que lui avait laissé X.________, qu’il était peut-être parti « un peu vite » (cf. jugement, p. 11). A l’audience d’appel, le prévenu a confirmé les déclarations faites aux débats de première instance et a expliqué les variations dans ses précédentes déclarations par le stress induit par la procédure et au motif qu’il s’agissait de questions de détails. Il a du reste déclaré aux débats de première instance « Tout s’est déroulé à peu près comme elle l’a décrit », puis « lorsque j’ai appris que les faits qui m’étaient reprochés étaient constitutifs de viol, j’étais abasourdi et je n’ai pas pensé que tout cela pouvait en arriver là, car c’était consenti » (cf. jugement, p. 8). Aux débats d’appel, il a confirmé que tout s’était déroulé à peu près comme la plaignante l’avait décrit, si ce n’est qu’elle ne disait pas la vérité lorsqu’elle affirmait qu’elle lui avait dit à plusieurs reprises qu’elle ne voulait pas entretenir de relations sexuelles (cf. supra p. 3). Cela étant, il y a lieu de relever que le prévenu conteste en réalité exclusivement l’absence de consentement de la plaignante. Le consentement est présenté comme un postulat. Or, la victime a bien fait la part des choses en expliquant qu’elle avait eu avec le prévenu une relation consentie au début du mois de septembre 2022, mais que le 24 septembre 2022, elle avait clairement dit à A.________ qu’elle ne voulait pas de relations sexuelles, car elle ne se sentait pas bien, soit qu’elle était alcoolisée et avait la tête qui tournait (cf. jugement, p. 4). Elle avait alors répété ce refus à plusieurs reprises (ibid.) et avait ensuite décrit avec précision l’insistance du prévenu (« tu es trop bonne »), les attouchements répétés, les premières pénétrations digitales, sa résistance physique et le fait qu’elle lui répétait d’arrêter. On ne voit pas pour quelle raison la plaignante mentirait à ce propos, dès lors qu’elle a d’emblée indiqué qu’elle avait déjà eu une relation précédente consentie avec le prévenu. On ne saurait pas non plus retenir qu’elle aurait eu une perception erronée de la réalité en raison de sa consommation de drogue, dès lors qu’elle a admis avoir consommé un quart d’ecstasy en début de soirée et que le prévenu lui-même a déclaré qu’elle était « normale ». Elle est donc particulièrement crédible lorsqu’elle explique de manière précise qu’elle n’était pas consentante ce soir-là.

 

              Les premiers juges ont d’ailleurs retenu sans ambiguïté que la plaignante avait été constante dans ses déclarations, alors qu’il existait, toujours selon le Tribunal correctionnel, des contradictions importantes dans les déclarations du prévenu. Ils ont en revanche accordé trop d’importance au comportement de la plaignante postérieur aux faits litigieux, en déclarant ne pas le comprendre, alors qu’il s’explique. Il y a tout d’abord lieu de relever que le fait que la victime ne soit pas partie après le viol et qu’elle soit restée dormir chez son agresseur n’a vraiment rien de particulier et se voit dans nombre d’affaires analogues, d’autant plus dès lors que la victime était sous l’influence de l’alcool, qu’elle ne se sentait pas bien et qu’elle ne pouvait pas rentrer chez elle. Il en va de même des messages échangés avec son amie K.________, destinés à la rassurer. La plaignante a du reste très clairement expliqué que c’était cette amie-là qui avait qualifié son récit de viol et qui l’avait convaincue de dénoncer le prévenu à la police. Le fait que la plaignante se soit douchée chez son agresseur ne permet pas non plus de douter de la véracité des déclarations de celle-ci. Il est en effet notoire que les victimes de viol se sentent sales, et si ce sentiment est prévalant, on ne voit pas pourquoi elles ne se laveraient pas chez leur agresseur. Il faut rappeler à cet égard que la plaignante avait du sperme du prévenu sur elle et que son agresseur avait quitté le logement. Le fait qu’elle ait attendu quelques jours pour déposer plainte et effectuer un constat médical au CHUV est même banal. Il est vrai en revanche que le message qu’elle a adressé au prévenu après les faits, selon lequel elle avait elle aussi « kiffé » est plus surprenant ; il ne permet toutefois toujours pas de se convaincre que la plaignante n’aurait pas dit la vérité. Il peut en effet s’expliquer par un état de dissociation, phase durant laquelle la victime tente de se convaincre que rien d’anormal ne s’est produit. Il faut rappeler à cet égard que c’est son amie K.________ qui lui a ensuite fait prendre conscience du fait qu’elle avait subi un viol.

 

              En définitive, il n’y a rien dans l’appréciation des preuves qui permettrait de considérer que la version de la plaignante ne serait pas conforme à la vérité et permettrait de fonder un doute sérieux quant à la culpabilité du prévenu s’agissant des faits qui lui sont reprochés. Au contraire, les éléments qui précèdent, pris dans leur ensemble, démontrent la crédibilité accrue de la version de la plaignante, laquelle est corroborée par les traces ADN retrouvées dans sa culotte, par rapport à celle du prévenu, qui n’a cessé de varier dans ses déclarations. C’est donc à tort que le Tribunal correctionnel a estimé qu’il subsistait des doutes insurmontables et qu’il a libéré le prévenu.

 

              Les appels du Ministère public et de la plaignante doivent être admis sur ce point et les faits, tels que ressortant du considérant 2 de la partie « en fait » ci-dessus, retenus à l’encontre d’A.________.

 

4.

4.1              Les appelants concluent à la condamnation du prévenu pour viol.

 

4.2              Les nouvelles dispositions du droit pénal en matière sexuelle, entrées en vigueur au 1er juillet 2024, qui étendent notamment l’infraction de viol en supprimant la condition de la contrainte, ne sont pas plus favorables à l’appelant, qui sera jugé selon les dispositions applicables au moment des faits litigieux.

 

              A teneur de l'art. 190 al. 1 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans.

 

              Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_127/2023 du 5 juin 2023 consid. 2.2.3 et les références citées).

 

              L’art. 190 aCP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel. Le moyen de contrainte consiste en l'usage de la violence ou en des pressions d’ordre psychique propres à faire céder la victime ; dans ce dernier cas, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.3 ; ATF 124 IV 154 consid. 3b ; TF 6B_127/2023 précité consid. 2.2.3 et les références citées). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.3 ; ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; TF 6B_127/2023 précité consid. 2.2.3 et les références citées).

 

              Sur le plan subjectif, le viol est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (TF 6B_127/2023 précité consid. 2.2.3 ; TF 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 2.3 ; TF 6B_1317/2022 du 27 avril 2023 consid. 8.2). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. L'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.4 ; TF 6B_127/2023 précité consid. 2.2.3 ; TF 6B_780/2022 précité consid. 2.3). 

 

4.3              Selon la plaignante – dont la version doit être retenue, comme on l’a vu –, elle a opposé au prévenu à plusieurs reprises un refus verbal d’entretenir des relations sexuelles, au motif qu’elle ne se sentait pas bien. Ces refus ne peuvent qu’avoir été compris par le prévenu. Ce nonobstant, il a continué d’insister à plusieurs reprises pour qu’ils aient un rapport sexuel, l’a caressée et a tenté de l’embrasser. Il lui a ensuite enlevé son pantalon, l’a retournée sur le ventre, s’est positionné sur elle, l’a saisie par les hanches et l’épaule, l’empêchant ainsi de bouger et de résister, et l’a pénétrée avec ses doigts, puis vaginalement jusqu’à éjaculation. Ce faisant, il a contraint sa victime, par des pressions d’ordre psychique et en usant de sa force physique, à l’acte qu’elle avait expressément refusé.

 

              Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction à l’art. 190 aCP étant réunis, A.________ doit être condamné pour viol.

 

              Les appels doivent donc être admis sur ce point.

 

5.

5.1              Les appelants concluent également à la condamnation du prévenu pour tentative d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.

 

5.2

5.2.1              Selon l’art. 191 aCP, celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

              Selon la jurisprudence, est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré – par exemple en raison d'un état d'ivresse – la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 et les références citées ; voir également ATF 119 IV 230 consid. 3a ; TF 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 2.1.4 et les références citées). Une personne endormie est sans résistance au sens de la norme pénale (TF 6B_327/2024 précité consid. 2.1.4 ; TF 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3 ; TF 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 2.1.3 et les références citées). 

 

              Sur le plan subjectif, l'art. 191 aCP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (TF 6B_327/2024 précité consid. 2.1.4 ; TF 6B_1247/2023 précité consid. 2.1.3 ; TF 6B_836/2023 précité consid. 2.1.5 et les références citées). Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime puisse, en raison de son état physique ou psychique, ne pas être en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel (TF 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1).

 

5.2.2              A teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

 

              Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 ; ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; TF 6B_1101/2023 du 18 mars 20224 consid. 1.1.1 ; TF 6B_900/2022 du 22 mai 2023 consid. 2.4 non publié in ATF 149 IV 266). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel (TF 6B_1101/2023 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_1317/2022 du 27 avril 2023 consid. 4.1, publié in SJ 2023 779 ; TF 6B_1431/2020 du 8 juillet 2021 consid. 3.2).

 

              Le délit impossible (untauglicher Versuch ; reato impossibile) est une forme de tentative. Il y a délit impossible, lorsque l'auteur tente de commettre un crime ou un délit par un moyen ou contre un objet de nature telle que la perpétration de cette infraction est absolument impossible (cf. ATF 140 IV 150 précité consid. 3.5 ; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 ; TF 6B_1101/2023 précité consid. 1.1.1). Est déterminant pour le caractère punissable de l'acte le fait que l'auteur agisse en pensant pouvoir réaliser l'infraction même si la perpétration de cette infraction était objectivement absolument impossible (ATF 140 IV 150 précité consid. 3.5, JdT 2015 IV 114 ; TF 6B_1101/2023 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_1431/2020 précité consid. 3.2).

 

5.3              En l’espèce, la plaignante a déclaré qu’après quelques heures de sommeil et alors que le prévenu pensait qu’elle dormait, il l’avait pénétrée vaginalement. Dans sa tête, A.________ a ainsi pénétré vaginalement une femme alors qu’elle dormait et a profité de cette situation pour assouvir ses besoins, de sorte que les conditions subjectives de l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance sont remplies. Cela étant, il ne pouvait pas commettre l’infraction à l’art. 191 aCP, dès lors que la victime faisait semblant de dormir et qu’elle n’était donc pas réellement endormie.

 

              A.________ doit donc être reconnu coupable de tentative d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance sous la forme d’un délit impossible. Cette qualification sera retenue en concours avec celle de viol.

 

              Les appels doivent être admis sur ce point.

 

6.

6.1              Le prévenu étant reconnu coupable de viol et de tentative d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, il y a lieu de fixer la peine.

 

              Le Ministère public conclut au prononcé d’une peine privative de liberté d’ensemble de cinq ans et deux mois, le sursis octroyé le 31 mars 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte étant révoqué et l’exécution de la peine prononcée.

 

6.2             

6.2.1              Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.1).

 

6.2.2              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_796/2024 précité consid. 1.1).

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; TF 6B_796/2024 précité consid. 1.1).

 

              Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_1329/2023 précité consid. 1.4 ; TF 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.1).

 

6.2.3              L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

 

              Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 ; TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1). Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 5.3.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1). Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel.

 

              Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 précité consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1 ; TF 6B_252/2024 précité consid. 3.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 précité consid. 3.1 ; TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 5.1 ; TF 6B_1137/2022 du 7 juillet 2023 consid. 5.1).

 

6.2.4              Aux termes de l’art. 46 al. 1, 1re phrase, CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Selon l'al. 2, 1re phrase, de cette disposition, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation (al. 3).

 

              La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 6B_444/2023 du 17 août 2023 consid. 4.1.1). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 ; TF 6B_444/2023 précité consid. 4.1.1). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.5 ; TF 6B_444/2023 précité consid. 4.1.1 et les références citées).

 

6.3              La culpabilité du prévenu est importante. Celui-ci s’en est pris à l’intégrité sexuelle de la plaignante alors qu’elle lui avait clairement dit qu’elle ne voulait pas et qu’elle ne se sentait pas bien. Il n’a pas hésité à recommencer le lendemain matin en s’en prenant à nouveau à elle alors qu’il la croyait endormie, dans le but d’assouvir ses pulsions sexuelles. Il a éhontément menti en cours de procédure, n’a formulé aucun regret et n’a présenté aucune excuse. Sa prise de conscience est nulle. A charge, il convient de prendre en compte le concours d’infractions et sa précédente condamnation. On ne discerne aucun élément à sa décharge.

 

              A.________ est reconnu coupable de viol et de tentative d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner les infractions commises, le viol n’étant au demeurant passible que de ce genre de peine. Il y a donc concours au sens de l’art. 49 al. 1 CP.

 

              L’infraction la plus grave est le viol, qui justifie à lui seul le prononcé d’une peine privative de liberté de trente mois. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de six mois pour sanctionner la tentative d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, sous la forme du délit impossible.

 

              Le prévenu doit ainsi être condamné à une peine privative de liberté de 36 mois. Au vu de la quotité de la peine, il y a lieu d’examiner si les conditions d’un sursis partiel à l’exécution de celle-ci sont remplies. Compte tenu de sa précédente condamnation à une peine privative de liberté et de l’absence totale de prise de conscience de la gravité et des conséquences de ses actes, le pronostic est défavorable. L’octroi du sursis partiel est donc exclu.

 

              Il peut en revanche être renoncé à révoquer le sursis octroyé le 31 mars 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, les infractions étant d’une tout autre nature et dès lors que la première condamnation du prévenu à une peine privative de liberté ferme devrait avoir un effet dissuasif suffisant pour le détourner de la récidive par la suite.

 

              L’appel du Ministère public doit être admis dans cette mesure.

 

7.

7.1              Les appelants concluent à l’expulsion du prévenu du territoire suisse.

 

7.2              Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est notamment condamné pour viol (art. 190 CP) et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.

 

              Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

 

              Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 ; TF 6B_221/2025 du 4 avril 2025 consid. 1.1.2). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 précité consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 précité consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.2 ; TF 6B_221/2025 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_625/2024 du 12 décembre 2024 consid. 3.1.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 précité consid. 2.1.1 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; TF 6B_221/2025 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_886/2024 du 3 février 2025 consid. 3.1.2).

 

              Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_221/2025 précité consid. 1.1.4 ; TF 6B_886/2024 précité consid. 3.1.3).

 

              Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 précité consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 6B_221/2025 précité consid. 1.1.4 ; TF 6B_886/2024 précité consid. 3.1.3). En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 § 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (TF 6B_221/2025 précité consid. 1.1.4 ; TF 6B_514/2024 du 17 février 2025 consid. 3.4.2 ; TF 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 4.4).

 

7.3              En l’espèce, le prévenu a commis deux infractions qui tombent sous le coup de l’art. 66a al. 1 CP, de sorte qu’il remplit les conditions d’une expulsion obligatoire, sous réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP.

 

              A.________, aujourd’hui âgé de 31 ans, est né et a grandi en France, où résident encore ses parents et son frère cadet. Il est arrivé en Suisse il y a neuf ans, alors qu’il était déjà majeur, pour y travailler, au bénéfice d’un permis de séjour (B). S’il a effectivement occupé divers emplois, il est actuellement au chômage, son droit à ce titre arrivant prochainement à son terme. Il est par ailleurs père d’une fille âgée de près de neuf ans, qui réside en Suisse et dont il a la garde alternée. Aux débats d’appel, il a expliqué qu’il gardait sa fille plusieurs jours par semaine, et qu’il la conduisait et allait la rechercher à l’école.

 

              Au vu de la relation étroite qu’il entretient avec sa fille, dont il a la garde alternée, force est de constater qu’A.________ subirait un préjudice du fait de son expulsion, dès lors qu’il serait contraint de s’éloigner de son lieu de vie et, partant, qu’il ne pourrait plus assumer sa garde régulièrement. Ainsi, quand bien même il aurait de bonnes chances de réinsertion en France, pays dont il maîtrise la langue, où il a grandi et a été scolarisé, et où vivent encore ses parents et son frère, il y a lieu de retenir que son expulsion de Suisse le placerait dans une situation personnelle grave.

 

              Par ailleurs, si les infractions commises par le prévenu sont sans conteste graves et ont occasionné d’importantes souffrance à l’appelante, celles-ci sont circonscrites à une seule occasion et à l’encontre d’une seule victime, laquelle ne réside au demeurant pas en Suisse. Le prévenu n’avait en outre jamais été condamné pour des infractions contre l’intégrité sexuelle par le passé et n’a été mis en cause pour aucune nouvelle infraction depuis lors. Compte tenu de ce qui précède, l’on doit retenir que l'intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse l’emporte sur les intérêts publics à son expulsion.             

 

              Partant, les éléments recueillis sont suffisants pour faire application de la clause de rigueur et renoncer à ordonner l’expulsion d’A.________ du territoire suisse.

 

              L’appel du Ministère public doit donc être rejeté sur ce point. Quant à la conclusion de X.________ tendant à l’expulsion du prévenu du territoire suisse, elle doit être rejetée, dès lors que l’appel de la partie plaignante ne peut pas porter sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP).

 

8.

8.1              X.________ conclut au versement de la somme de 15'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 septembre 2022 à titre de tort moral.

 

8.2

8.2.1              Conformément à l’art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu.             

 

8.2.2              En vertu de l'art. 49 al. 1 CO (Code des obligations ; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

 

              Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l'auteur de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 Il 117 consid. 2.2.2 ; TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités, SJ 2005 I 152, JdT 2006 I 193 ; ATF 141 III 97 consid. 11.2). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699 précité consid. 5.1 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182 ; TF 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 6.1). La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui statue selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; ATF 132 Il 117 précité consid. 2.2.3).

 

8.3              Les atteintes sexuelles subies par l’appelante justifient sur le principe l’octroi à celle-ci d’une indemnité pour tort moral. Aux débats de première instance, soit plus de deux ans après les faits, elle a déclaré qu’elle pensait tous les jours à l’agression subie et qu’elle avait l’impression que le prévenu lui avait volé une partie d’elle, ajoutant qu’elle n’avait plus entretenu de rapports sexuels depuis les faits, quand bien même elle avait eu un compagnon. A la suite de ces événements, l’appelante a abandonné son projet de s’établir en Suisse et est retournée vivre en France. Alors qu’elle n’avait auparavant jamais bénéficié de suivi psychothérapeutique, elle a consulté des psychologues, des psychiatres et des neuropsychiatres et a indiqué qu’elle se rendait à un centre de traumatisme une fois par semaine depuis les faits. Elle a déclaré qu’elle n’arrivait plus à dormir et qu’elle prenait une médication matin, midi et soir. Elle avait par ailleurs de la peine à conserver un emploi et une vie stables en raison de ses multiples rendez-vous médicaux. Quand bien même aucun rapport médical complet n’a été versé au dossier, l’appelante a produit des pièces attestant qu’elle bénéficiait d’un suivi thérapeutique dans le cadre duquel elle avait fait part du viol subi (cf. P. 21). Aux débats d’appel, elle a précisé qu’elle avait interrompu son suivi au Centre des psycho-traumatismes de l’hôpital [...] de [...] pour reprendre un emploi à plein temps, mais qu’elle avait ressenti le besoin de reprendre le suivi peu avant les débats de deuxième instance. Ainsi, au vu de la gravité des atteintes subies et de leurs conséquences psychiques plusieurs années après les faits, il se justifie d’allouer à l’appelante l’indemnité sollicitée de 15'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 septembre 2022.

 

              L’appel de X.________ doit donc être admis sur ce point.

 

9.

9.1              Les appelants concluent que les frais de première instance soient mis à la charge du prévenu.

 

9.2              En vertu de l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné.

 

9.3              A.________ étant condamné, les frais de première instance, comprenant les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil d’office de X.________, seront mis à sa charge.

 

              Les appels doivent être admis sur ce point.

 

10.              En définitive, les appels de X.________ et du Ministère public doivent être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

 

10.1              Me Pascal Martin, défenseur d’office d’A.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 14.83 heures d’activité d’avocat, y compris la durée de l’audience d’appel estimée à 180 minutes, et d’une vacation. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps ainsi allégué, si ce n’est pour tenir compte de la durée effective des débats d’appel et retrancher 90 minutes à ce titre. Conformément à l’art. 3bis RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), les débours seront en outre indemnisés sur une base forfaitaire à hauteur de 2 % des honoraires admis. C’est ainsi une indemnité de 2’568 fr., correspondant à 13 h 20 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 2’400 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires, par 48 fr., et à une vacation à 120 fr., qui sera allouée à Me Pascal Martin pour la procédure d’appel, étant précisé qu’il n’est pas soumis à la TVA.

 

10.2              Il n’y a pas non plus lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Martin Brechbühl, conseil d’office de X.________, qui fait état de 598 minutes d’activité d’avocat, y compris la durée de l’audience d’appel estimée à 60 minutes, d’une vacation et de débours à hauteur de 2 % des honoraires, TVA à 8,1 % en sus, si ce n’est pour tenir compte de la durée effective des débats d’appel et ajouter 30 minutes à ce titre. C’est ainsi une indemnité de 2'207 fr. 10, correspondant à 10 h 28 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1’884 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires (art. 3bis RAJ), par 37 fr. 70, à une vacation à 120 fr., et à la TVA au taux de 8,1 %, par 165 fr. 40, qui sera allouée à Me Martin Brechbühl pour la procédure d’appel.

 

10.3              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 8'335 fr. 10, constitués en l’espèce de l'émolument de jugement, par 3’560 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office d’A.________, par 2’568 fr., et au conseil d’office de X.________, par 2'207 fr. 10, seront mis par deux tiers, soit par 5’556 fr. 70, à la charge d’A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

 

              A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les parts mises à sa charge des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de X.________ lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 40, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 50, 66a al. 2 CP ; 190 al. 1, 22 al. 1 ad 191 aCP ; 126, 135, 398 ss et 422 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel de X.________ est partiellement admis.

 

              II.              L’appel du Ministère public est partiellement admis.

 

              III.              Le jugement rendu le 7 octobre 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I, II et IV de son dispositif et par l’ajout des chiffres Ibis, Iter, Iquater et IVbis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              constate qu’A.________ s’est rendu coupable de viol et de tentative d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ;

                            Ibis.              condamne A.________ à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois ;

Iter.              renonce à révoquer le sursis octroyé le 31 mars 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte ;

                            Iquater.              renonce à ordonner l’expulsion d’A.________ du territoire suisse ;

                            II.              dit qu’A.________ est le débiteur de X.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 15'000 fr. (quinze mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 septembre 2022, à titre de réparation morale ;

                            III.              ordonne le maintien au dossier au titre de pièce à conviction du DVD inventorié à ce titre sous fiche n° 36237 ;

                            IV.              met les frais de la cause, par 16'267 fr. 75, à la charge d’A.________, ceux-ci comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Pascal Martin, par 5'825 fr. 90, débours et TVA compris, et l’indemnité allouée au conseil d’office de X.________, Me Martin Brechbühl, par 2'959 fr. 50, débours et TVA compris ;

                            IVbis.              dit qu’A.________ sera tenu de rembourser les indemnités dues à Me Pascal Martin et à Me Martin Brechbühl si sa situation financière le lui permet."

 

IV.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’568 fr., débours inclus, est allouée à Me Pascal Martin.

 

V.      Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2’207 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Martin Brechbühl.

 

VI.    Les frais d'appel, par 8'335 fr. 10, y compris les indemnités allouées au défenseur d'office d’A.________ et au conseil d’office de X.________, sont mis par deux tiers, soit par 5’556 fr. 70, à la charge d’A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

VII.   A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les parts mises à sa charge des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de X.________ prévues aux ch. IV et V ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra.

 

 

Le président :              La greffière :

 

             

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 avril 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Martin Brechbühl, avocat (pour X.________),

-              Me Pascal Martin, avocat (pour A.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

-              Office d'exécution des peines,

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :