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TRIBUNAL CANTONAL |
57
PE22.012493-AKA/CGS |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 14 avril 2025
__________________
Composition : Mme Rouleau, présidente
MM. Winzap et Stoudmann, juges
Greffier : M. Jaunin
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Parties à la présente cause :
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MINISTERE PUBLIC, appelant, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
O.________, partie plaignante, représenté par Me Daniel Trajilovic, conseil juridique gratuit à Vevey, appelant par voie de jonction,
et
I.________, prévenu, représenté par Me Manuela Ryter Godel, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, intimé et intimé par voie de jonction.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A.
Par jugement du 14 décembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a
libéré I.________ du chef d’accusation de lésions corporelles graves (I), a
constaté qu’il s’est rendu coupable de tentative de contrainte (II), l’a
condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, la valeur du jour-amende étant
fixée à 30 fr. (III), a suspendu l’exécution de cette peine et imparti à I.________
un délai d’épreuve de 2 ans (IV), a dit que la détention avant jugement, soit
26 jours exécutés sous le régime de la détention provisoire, est déduite de
la peine pécuniaire prononcée sous chiffre III ci-dessus (V), a constaté qu’I.________
a subi 24 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et dit que
l’Etat de Vaud lui doit immédiat paiement d’un montant de 1'200 fr. à titre de
réparation du tort moral (VI), a ordonné le maintien au dossier au titre de pièces
à conviction du DVD inventorié sous fiche n° 34374 et du couteau pliable en mains de la
BPS (VII), a renvoyé O.________ à agir devant le juge civil (VIII), a arrêté
l’indemnité due à Me Manuela Ryter Godel, défenseur d’office
d’I.________,
à 9'288 fr. 35, débours et TVA compris (IX), a arrêté l’indemnité
due à Me Jean-Pierre Bloch, conseil juridique gratuit d’O.________, à 943 fr. 45, débours
et TVA compris (X), a mis les frais de justice par un quart, soit par
5'513
fr. 40, à la charge d’I.________, ce montant comprenant un quart du montant des indemnités
d’office arrêtées aux chiffres IX et X ci-dessus, cette part d’indemnités
d’office, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné
dès que sa situation financière le permettra (XI) et a laissé le solde des frais de justice
à la charge de l’Etat (XII).
B.
Par annonce du 16 janvier 2024, puis déclaration
motivée du
23 septembre 2024, le Ministère
public a interjeté appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’I.________
est condamné pour lésions corporelles graves et contrainte à une peine privative de liberté
de 11 mois, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 1'200 fr., convertible en 12 jours de
peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, à ce qu’il
soit constaté qu’I.________ a subi 24 jours de détention dans des conditions illicites,
aucune indemnité n’étant due par l’Etat, et à ce que l’entier des frais
de justice soit mis à sa charge.
Le 28 octobre 2024, O.________ a déposé un appel joint, concluant, principalement, à la
réforme du jugement du 14 décembre 2023 en ce sens
qu’I.________
est condamné pour tentative de meurtre et contrainte, qu’il est expulsé du territoire
suisse, qu’il est condamné à lui verser les montants de
821
fr. 20 à titre de dommages-intérêts et 5'000 fr. à titre de tort moral, avec intérêts
à 5 % l’an dès le 8 juillet 2022, que l’Etat de Vaud ne lui doit aucune indemnité
pour sa détention dans des conditions illicites et que l’entier des frais de justice sont
mis à sa charge. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’I.________ soit condamné pour
lésions corporelles graves et expulsé du territoire suisse.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Ressortissant syrien, I.________ est né le [...] 2003 à [...], en Syrie. Il a passé son enfance et effectué le début de sa scolarité dans son pays d’origine, puis au Liban. En raison de la guerre, il est arrivé en Suisse au début de l’année 2016, avec ses parents et ses quatre frères et sœurs. Il vit toujours chez ses parents et participe aux charges familiales à hauteur de 300 fr. environ par mois. Sa prime d’assurance-maladie est partiellement subsidiée. Il n’a ni dette ni fortune.
L’extrait du casier judiciaire suisse d’I.________ ne comporte aucune condamnation.
I.________ a été interpellé le
8 juillet 2022 et placé en détention provisoire à l’Hôtel de police, en zone
carcérale. Il y est demeuré 26 jours, dont
24
des conditions illicites. Il a été libéré le 2 août 2022.
2.
2.1 A [...], le 8 juillet 2022, vers 18h55, au cours d’une dispute avec son amie A.G.________, à propos du fait que celle-ci aurait été vue en compagnie d’un autre garçon, I.________ s’est emparé de son téléphone afin de consulter ses messages et ce, contre la volonté de A.G.________. Il a ensuite refusé de le lui restituer, est remonté dans son véhicule avec l’appareil dans sa poche, tout en lui déclarant qu’elle n’avait qu’à venir le récupérer à son domicile.
2.2 Par acte d’accusation du 5 juillet 2023, I.________ a également été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, en raison des faits suivants :
« Immédiatement après les faits précités, dans les mêmes conditions de lieux, O.________, cagoulé et muni d’une bombonne à gaz lacrymogène, est arrivé en courant vers A.G.________ et I.________, lequel se trouvait dans son véhicule, et a immédiatement actionné la bonbonne de gaz lacrymogène sur le prévenu une fois à proximité. Le prévenu est alors sorti de son véhicule, muni d’un couteau, et, lors de sa confrontation avec O.________, a agité son bras muni du couteau dans tous les sens, son bras gauche restant sur ses yeux « car ça lui piquait trop », et a atteint O.________ à une reprise au niveau du dos.
L’état de la victime a nécessité son acheminement au CHUV par ambulance en NACA
5. Le status d’O.________ a mis en évidence une plaie de
4
cm en région sous-costale dorsale droite avec saignement actif. Un CT-Scan a en outre mis en évidence
un hémothorax droit de grande abondance alimenté par un saignement actif en son sein vraisemblablement
d’une branche de l’artère phrénique supérieure ou d’une branche intercostale,
un hématome du pilier diaphragmatique droit compliqué d’un saignement actif vraisemblablement
de branche artérielle intercostale droite, située sous la 11e
côte homolatérale et une lacération rénale droit compliquée d’un hématome
sous capsulaire sans saignement actif visible. Au vu de la dégradation clinique avec perturbation
des paramètres hémodynamiques d’O.________, ayant motivé une prise en charge en
urgence au bloc opératoire, il apparait que les lésions subies par ce dernier ont concrètement
mis en danger la vie de ce dernier.
Le prévenu a été interpellé quelques minutes après les faits, en bas de la rue, près de son véhicule. Le couteau, d’une lame pliable d’environ 10 cm, avec lequel le prévenu s’est servi, a été remis à la police par C.________, laquelle était aux côtés du prévenu lors de son interpellation et qui avait caché ledit couteau dans son soutien-gorge.
O.________ a déposé plainte le 9 juillet 2022 et s’est constitué partie civile, chiffrant ses prétentions à un total de 5'821 fr. 20. »
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public et l’appel joint d’O.________ sont recevables.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit
pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement
de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité
et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves.
L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un
nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du
4 mai
2022 consid. 4.2 et les références citées).
3. S’agissant du cas n° 2 de l’acte d’accusation, le Ministère public conteste l’acquittement d’I.________ en faisant valoir que l’usage d’un couteau ne peut être considéré comme une réaction de légitime défense proportionnée aux circonstances. Il rappelle que l’intimé a porté un coup de couteau à la victime, laquelle n’était armée que d’un spray au poivre. Selon lui, ces deux objets ne présentent pas le même niveau de dangerosité, le couteau étant susceptible de causer de graves blessures. Il reproche ainsi au premier juge d’avoir admis la légitime défense, estimant que les conditions légales – en particulier le critère de proportionnalité prévu à l’art. 15 CP – ne sont pas réunies. Il considère en conséquence que l’intimé aurait dû être condamné pour lésions corporelles graves. Quant à l’appelant par voie de jonction, il soutient qu’une tentative de meurtre aurait dû être retenue. Selon lui, I.________ aurait voulu en découdre et aurait agi par vengeance. Il soutient que celui-ci se serait volontairement muni du couteau avant de sortir de son véhicule pour se diriger directement vers lui. Il conteste par ailleurs avoir été en possession d’un objet contondant, en sus du spray.
3.1
3.1.1 Selon l’art. 111 CP (Code pénale suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque tue une personne intentionnellement est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées.
Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).
3.1.2 Selon l’art. 122 aCP, dans sa version en vigueur au moment des faits, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2) ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3), sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans (al. 4).
3.2 Aux termes de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers.
La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 3.1 ; TF 6B_1235/2023 du 8 juillet 2024 consid. 8.2.1 ; TF 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut que des signes concrets annonçant le danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81 ; TF 6B_588/2020 du 15 février 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2). La seule perspective qu’une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas (ATF 93 IV 81 p. 83 ; TF 6B_346/2016 précité). L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 147 IV 193 consid. 1.4.5 ; ATF 93 IV 81 ; TF 6B_1235/2023 précité ; TF 7B_13/2021 du 5 février 2024 consid. 3.3.1).
La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A
cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés
par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui
en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2, JdT 2010 IV 159 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a ; ATF
101 IV 119 ; TF 6B_813/2024 précité). La proportionnalité des moyens de défense s'apprécie
d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Le moyen
de défense employé doit être le moins dommageable possible pour l’assaillant (Stratenwerth,
Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I : Die Straftat, 4e
éd., Berne 2011,
n. 76 p. 260), tout
en devant permettre d’écarter efficacement le danger (ATF 136 IV 49 consid. 4.2 ; ATF 107
IV 12 consid. 3b ; TF 6B_813/2024 précité). Les autorités judiciaires ne doivent
pas se livrer à des raisonnements a
posteriori trop subtils pour déterminer si
l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des
moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens
juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat
de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser
l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2
; ATF 107 IV 12 consid. 3 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a ; TF 6B_770/2023
du 20 octobre 2023 consid. 5.1).
3.3
3.3.1 Sur le plan factuel, le visionnage de l’enregistrement vidéo, seul élément matériel au dossier, permet de constater les faits suivants : O.________, cagoulé et accompagné de B.G.________, s’approche du véhicule occupé par I.________ et A.G.________. A 2:00, cette dernière prononce les mots suivants : « [...], [...] ». Quatre secondes plus tard, un bruit caractéristique de spray est audible, suivi, à 2:12 de la vision de B.G.________ pointant une bonbonne de gaz vers le véhicule. Presque simultanément, à 2:13, I.________ sort de son véhicule et se dirige vers O.________, lequel tient dans sa main droite un objet long et noir. A 2:14, I.________ fait un geste avec son bras droit. A 2:20, O.________ s’écrie : « Il m’a planté ce fils de pute », puis, à 2:25, profère des menaces à l’encontre de I.________ (« Je vais te fumer »). A 2:28, on entend le moteur du véhicule de ce dernier démarrer et les passagers remonter à bord en toussant. A 2:43, I.________ arrête son véhicule et demande à ses amis d’appeler la police.
Ces éléments recoupent les déclarations d’I.________, lequel a exposé qu'alors qu’il était assis sur le siège conducteur de son véhicule, fenêtre ouverte, il avait vu deux bras et deux têtes tenant une bonbonne avant d’être aspergé de spray au poivre au visage. Incommodé et aveuglé par le gaz, il avait tenté en vain de démarrer son véhicule. Il s’était alors saisi d’un couteau situé entre les sièges avant, avant de sortir de la voiture pour échapper à l’attaque. Alors qu’il ne voyait quasiment plus rien, il avait été frappé dans le dos par un objet, décrit d’abord comme « un truc cylindrique, long », puis comme « un objet tranchant et pointu » lors des débats de première instance, ce qui l’avait conduit à agiter son bras muni du couteau de manière désordonnée, sans viser particulièrement son agresseur (PV d’audition n° 7, R. 5, p. 6 ; jgt, pp. 3 et 4). En revanche, les images vidéo démentent formellement les affirmations d’O.________ et B.G.________, selon lesquelles le spray au poivre n’aurait été utilisé qu’après que le premier nommé avait été blessé par l’intimé. En effet, la séquence filmée établit de manière incontestable que l’usage du spray est intervenu avant qu’I.________ ne sorte de son véhicule et se confronte à O.________. Les déclarations de O.________ et B.G.________, contredites par ces images, apparaissent ainsi dépourvues de toute crédibilité.
Enfin, il y a lieu de relever que le comportement de l’intimé avant et après l’incident renforce la crédibilité de sa version. En effet, il n’a aucun antécédent judiciaire, n’a pas proféré de menaces envers quiconque, a immédiatement exprimé des regrets et s’est préoccupé de l’état de santé de son agresseur.
En définitive, il y a lieu, avec le premier juge, dont l’appréciation ne prête aucun flanc à la critique, de tenir pour établi qu’I.________ a agi dans les circonstances qu’il a décrites, son récit étant corroboré par les éléments matériels du dossier.
3.3.2 En l’espèce, il faut donc constater que, peu avant les faits, l’intimé s’était disputé avec son amie (cf. cas n° 1 de l’acte d’accusation), avant de remonter dans son véhicule, avec cette dernière ainsi qu’[...] et [...], lesquels s’étaient installés à l’arrière. A ce moment, il ne représentait plus une menace immédiate à l’égard de quiconque. C’est dans ce contexte qu’O.________, dissimulé sous une cagoule, et B.G.________ ont aspergé l’habitacle du véhicule de spray au poivre, étant rappelé qu’ils avaient tous deux déjà proféré des menaces à l’encontre de l’intimé. Le caractère concerté de cette intervention, la tenue adoptée par O.________, ainsi que le fait que l’usage du spray ait été massif et délibéré, et non précédé d’une attaque de l’intimé, suggèrent qu’il ne s’agissait pas d’un simple acte d’intimidation, mais d’une agression potentiellement plus grave. Suite à cette attaque, l’intimé, aveuglé par le gaz, était dans l’incapacité de conduire et, par conséquent, de fuir. De plus, ses passagers avaient eux-mêmes été incommodés par l’effet du gaz, certains d’entre eux étant même sortis du véhicule. Dans ces conditions, l’intimé ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce que les autres occupants du véhicule puissent lui fournir un soutien immédiat. Par ailleurs, étant donné que l’habitacle de la voiture avait été gazé, il est difficile de soutenir qu’il aurait pu et dû fermer les fenêtres pour se terrer à l’intérieur. Face à une telle situation, il n’avait guère d’autre option que de sortir et de se défendre à l’aide du couteau dont il s’était muni en quittant précipitamment le véhicule. Il se trouvait en effet dans une situation de forte vulnérabilité, avec une visibilité réduite en raison du gaz et confronté à deux individus, l’un deux, soit O.________, pouvant lui apparaître comme particulièrement dangereux, puisqu’il était cagoulé et probablement armé d’un objet contondant. Rester immobile, en se contentant de tenir le couteau sans tenter de repousser la menace à laquelle il était exposé, aurait été totalement inefficace et inutile.
Dans ces circonstances, il est difficile de concevoir ce que l’intimé aurait pu faire d’autre pour se défendre. La comparaison des objets utilisés, à savoir le spray au poivre et le couteau, est dénuée de pertinence dans ce contexte. En effet, l’intimé se trouvait en infériorité numérique, étant confronté à deux individus, et était aveuglé par le gaz. Il risquait de subir des violences physiques, telles que des coups de poing ou de pied, à tout le moins, voire des blessures au moyen d’un objet contondant. Dès lors, il est raisonnable de penser qu’il ait pu considérer que l’usage du couteau dissuaderait ses agresseurs de s’en prendre davantage à lui. Par ailleurs, il est illusoire d’imaginer que l’intimé aurait dû viser une zone du corps moins vulnérable, par exemple les jambes. Dans l’excitation et la confusion de l’instant, avec une visibilité réduite par le gaz, il était bien plus logique d’essayer de neutraliser son adversaire de manière rapide et efficace. Il est d’ailleurs peu probable qu’une blessure superficielle à la jambe aurait eu un effet dissuasif suffisant pour mettre fin à l’agression.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que l’intimé a agi de manière proportionnée dans la seule intention de repousser l’attaque qui le visait, et non par vengeance, comme le soutient l’appelant par voie de jonction. Les conditions de la légitime défense sont clairement réunies. Il convient dès lors de confirmer l’acquittement d’I.________ du chef d’accusation de lésions corporelles graves et de rejeter, a fortiori, l’hypothèse émise par O.________ d’une tentative d’homicide, aucun élément du dossier ne venant d’ailleurs étayer une telle volonté.
4. S’agissant du cas n° 1 de l’acte d’accusation, le Ministère public fait grief au premier juge d’avoir considéré que l’infraction de contrainte n’était réalisée qu’au stade de la tentative. Il relève qu’I.________ s’est emparé du téléphone A.G.________ par jalousie, contre sa volonté, et a refusé de le lui restituer. Selon lui, l’infraction était consommée avant l’altercation ultérieure avec O.________. Il en conclut que l’intimé aurait dû être condamné pour contrainte.
4.1 Selon l’art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Alors que la violence consiste dans l’emploi d'une force physique d'une certaine intensité
à rencontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique
consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante
de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit
effective (ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser
sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2 ; TF 6B_8/2024 du 12 décembre 2024 consid. 2.1.1). La loi exige
un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté
comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans
sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de
critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne
(ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa ; TF 6B_271/2024 du
17
septembre 2024 consid. 2.1.1).
Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime
«
de quelque autre manière
» dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée
de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que
le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux,
propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière
substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte
qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément
par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1).
Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 236 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement,
c'est-à-dire
qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient
de l'illicéité de son propre comportement. Le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 ; TF
6B_271/2024 précité consid. 2.1.2). Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé
tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre,
alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP
; ATF 140 IV 150 consid. 3.4, JdT 2015 IV 114 ; ATF 137 IV 133
consid.
1.4.2 ; TF 6B_1371/2023 du 7 novembre 2024 consid. 2.1.2).
4.2 En l’espèce, en s’emparant du téléphone portable de A.G.________, contre son gré, pour en consulter les messages, puis en refusant de le lui restituer tout en déclarant qu’elle devrait venir le récupérer à son domicile, l’intimé a entravé de manière significative la liberté d’action de la lésée. Cette entrave, exercée par un acte de force physique, constitue une contrainte au sens de l’art. 181 CP. Peu importe que l’objectif poursuivi – amener A.G.________ à venir chez lui – ait été atteint ou non. L’infraction est consommée dès lors que la victime a été empêchée de disposer librement de son bien. Les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction de contrainte étant ainsi réunis, il convient d’admettre le moyen du Ministère public. En conséquence, le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
5. S’agissant de la quotité de la peine, le Ministère public requiert le prononcé d’une peine privative de liberté de 11 mois, avec sursis pendant 3 ans, et d’une amende de 1'200 fr., convertible en 12 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Cette conclusion repose toutefois sur la prémisse, non réalisée en l’espèce, d’une condamnation pour lésions corporelles graves, en concours avec l’infraction de contrainte.
Vérifiée d’office, la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour prononcée par le premier juge a été fixée en application des critères légaux, tels que prévus à l’art. 47 CP, et conformément à la culpabilité de l’intimé, qui doit être qualifiée de peu importante. En effet, comme l’a relevé le Tribunal de police, bien que son acte – s’emparer du téléphone de sa petite amie – ait été impulsif et marqué par une immaturité manifeste, il s’est inscrit dans un contexte de relation conflictuelle. Son jeune âge et l’ambiance tendue de cette relation, où les deux parties étaient impliquées, sont des éléments à décharge. En outre, l’intimé a exprimé des regrets, qui paraissent sincères, et des excuses, ce qui témoigne de sa remise en question. Sa culpabilité reste inchangée, que la contrainte ait été consommée ou se soit limitée à une tentative achevée, dont le résultat n’a pas été atteint indépendamment de la volonté de l’auteur. Dès lors, la peine pécuniaire prononcée, avec sursis, en première instance peut être confirmée, de même que la durée du délai d’épreuve fixée à 2 ans, étant relevé que l’intimé n’a aucun antécédent. Il n’y a pas lieu de prononcer en sus une amende à titre de sanction immédiate.
6. Le Ministère public fait valoir que la détention subie dans des conditions illicites devrait, le cas échéant, être compensée en nature par une déduction à opérer sur la peine prononcée. Cela étant, dans la mesure où la peine prononcée en première instance doit être confirmée, il se justifie de maintenir l’indemnisation allouée sous forme financière. Dès lors, ce moyen doit être rejeté.
7. Compte tenu du sort donné aux moyens qui précèdent, les conclusions portant sur les frais de première instance, l’expulsion et les prétentions civiles deviennent sans objet.
8. Lors des débats d’appel, le Ministère public a demandé, lors de son réquisitoire, que l’indemnité allouée en première instance à Me Jean-Pierre Bloch soit supprimée, celui n’ayant, selon lui, jamais été désigné en qualité de conseil juridique gratuit d’O.________. En l’occurrence, force est de constater que le Ministère public n’a pris aucune conclusion en ce sens dans le cadre de sa déclaration d’appel. Quoi qu’il en soit, ce moyen, invoqué après la clôture de la procédure probatoire, doit de toute manière être écarté, dès lors qu’il ressort clairement du procès-verbal d’audition d’O.________ du 23 août 2022 que le procureur a lui-même et sur le siège désigné l’avocat précité en qualité de conseil juridique gratuit (cf. PV d’audition n° 10, ll. 149 à 153). Dès lors, son indemnité est fondée.
9. En définitive, l’appel du Ministère public doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé au chiffre II de son dispositif dans le sens des considérants. L’appel joint d’O.________ sera quant à lui rejeté.
Me Manuela Ryter Godel, défenseur d’office d’I.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle elle indique une activité nécessaire d’avocat de 9h25, audience d’appel comprise, ce qui est adéquat. L’indemnité due sera dès lors fixée à 1’695 fr.(9h25 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires, par 33 fr. 90, une vacation à 120 fr. et la TVA à 8,1 %, par 149 fr. 75, soit à un total de 1'998 fr. 65.
Me Daniel Trajilovic, conseil juridique gratuit d’O.________, a produit une liste d’opérations
dans laquelle il indique une activité nécessaire d’avocat de 14h35, hors temps d’audience
(estimé à 3h00), dont 8h00 consacrées à la préparation des débats d’appel,
ce qui est excessif compte tenu de la nature et de la complexité de la cause. Le temps nécessaire
à cette opération sera arrêté à 3h00, étant souligné que 3h45 doivent
déjà être indemnisées en sus pour l’étude
du
dossier et la rédaction de l’appel joint. Il sera encore ajouté 2h00 pour tenir compte
de la durée des débats. L’indemnité due sera dès lors fixée à 1’905
fr. (10h35 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires, par 38 fr. 10, une vacation à 120 fr.
et la TVA à 8,1 %, par 167 fr. 10, soit à un total de 2'230 fr. 20.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par
5'878
fr. 85, constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010
; BLV 312.03.1]), par 1’650 fr., et des indemnités de défenseur d’office et de
conseil juridique gratuit, par 4’228 fr. 85, seront laissés à la charge de l’Etat
(art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu l’art. 122 al. 1 aCP ;
appliquant
les art. 15, 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 51, 181 CP ;
398
ss et 422 ss CPP,
prononce :
I. L’appel du Ministère public est partiellement admis.
II. L’appel joint d’O.________ est rejeté.
III. Le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
« I. libère I.________ du chef d’accusation de lésions corporelles graves ;
II. constate qu’I.________ s’est rendu coupable de contrainte ;
III.
condamne I.________ à une peine pécuniaire de
30
(trente) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à
30
fr. (trente francs) ;
IV.
suspend l’exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre III
ci-dessus
et impartit à I.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
V.
dit que la détention avant jugement, soit 26 (vingt-six) jours exécutés sous le régime
de la détention provisoire, est déduite de la peine pécuniaire d’I.________ prononcée
sous chiffre III
ci-dessus ;
VI.
constate qu’I.________ a subi 24 (vingt-quatre) jours de détention dans des conditions de
détention provisoire illicites et dit que l’Etat de Vaud lui doit immédiat paiement d’un
montant de
1'200 fr.
(mille deux cents francs) à titre de réparation du tort moral ;
VII. ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction du DVD inventorié à ce titre sous fiche n° 34374 et du couteau pliable en mains de la BPS ;
VIII. renvoie O.________ à agir devant le juge civil ;
IX. arrête l’indemnité due à Me Manuela Ryter Godel, défenseur d’office d’ I.________, à 9'288 fr. 35, débours et TVA compris ;
X. arrête l’indemnité due à Me Jean-Pierre Bloch, conseil juridique gratuit d’O.________, à 943 fr. 45, débours et TVA compris ;
XI.
met les frais de justice par un quart, soit par 5'513 fr. 40, à la charge d’I.________, ce
montant comprenant un quart du montant des indemnités d’office arrêtées aux chiffres
IX et X
ci-dessus, cette
part d’indemnités d’office, avancée par l’Etat, devant être remboursée
par le condamné dès que sa situation financière le permettra ;
XII. laisse le solde des frais de justice à la charge de l’Etat. »
IV. Une indemnité de défenseur d'office, pour la procédure d'appel, d'un montant de 1'998 fr. 65 est allouée à Me Manuela Ryter Godel.
V. Une indemnité de conseil juridique gratuit, pour la procédure d'appel, d'un montant de 2'230 fr. 20 est allouée à Me Daniel Trajilovic.
VI. Les frais de la procédure d’appel, par 5'878 fr. 85, y compris les indemnités de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit, sont laissés à la charge de l’Etat.
VII. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 avril 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour I.________),
- Me Daniel Trajilovic, avocat (pour O.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :