TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

68

 

PE23.001243-DTE


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 31 mars 2025

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Composition :               M.              PARRONE, président

                            M.              Stoudmann et Mme Kühnlein, juges

Greffière :              Mme              Fritsché

 

*****

 

Parties à la présente cause :

A.C.________, prévenue, représenté par Me Albert Habib, avocat, défenseur de choix à Lausanne, appelante,

 

B.C.________, prévenu, représenté par Me Samuel Benaroyo, avocat, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,

 

C.C.________, partie plaignante, représentée par Me Pauline Blanc, avocate, conseil juridique gratuit à Lausanne, intimée,

 

 

D.C.________, partie plaignante, représentée par Me Stefanie Brun Poggi, avocate, conseil juridique gratuit à Lausanne, intimée,

 

E.C.________, partie plaignante, représentée par Me Stefanie Brun Poggi, avocate, conseil juridique gratuit à Lausanne, intimée.

 

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 25 septembre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que A.C.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de fait qualifiées (I), l’a condamnée à une peine privative de liberté de dix mois (II), a suspendu l’exécution de la peine fixée sous chiffre II ci-dessus et a imparti à A.C.________ un délai d’épreuve de trois ans (III), l’a en outre condamnée à une amende de 2'000 fr. convertible en vingt jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), a constaté que B.C.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de fait qualifiées (V), l’a condamné à une peine privative de liberté de six mois (VI), a suspendu l’exécution de la peine fixée sous chiffre VI ci-dessus et a imparti à B.C.________ un délai d’épreuve de trois ans (VII), a en outre condamné B.C.________ à une amende de 1'200 fr. convertible en 12 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (VIII), a dit que A.C.________ et B.C.________, solidairement entre eux, étaient les débiteurs de C.C.________ et lui devaient immédiat paiement de la somme de 8'000 fr. à titre de réparation de son tort moral, avec intérêt à 5% l’an dès le 31 mai 2021 et l’a renvoyée pour le surplus à agir devant le juge civil (IX), a renvoyé D.C.________ et E.C.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir leurs prétentions civiles éventuelles à l’encontre de A.C.________ et B.C.________ (X), a statué sur les séquestres, les indemnités et les frais (XI à XVI).

 

B.              a) Par annonce du 26 septembre 2024, puis par déclaration motivée du 31 octobre 2024, A.C.________ a formé appel contre ce jugement en concluant à ce qu’elle soit libérée de toute infraction, qu’une indemnité pour les dépenses occasionnées pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la première instance de 8'004 fr. 30 lui soit allouée, qu’une indemnité pour tort moral de 3'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 25 octobre 2022 lui soit allouée, que la totalité des frais de la cause soit laissée à la charge de l’Etat et que les fais de la procédure d’appel soient laissés à la charge intégrale de l’Etat.

 

              b) Par annonce du 26 septembre 2024 puis par déclaration motivée du 4 novembre 2024, B.C.________ a également formé appel contre ce jugement. Il a conclu à sa libération des chefs de préventions de lésions corporelles qualifiées et de voies de faits qualifiées et à ce qu’une indemnité pour tort moral de 3'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 25 octobre 2022 lui soit allouée, à la charge de l’Etat.

 

              c) Le 26 novembre 2025, le Président de la Cour de céans a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à C.C.________ pour la procédure d’appel.

 

              Par courrier du 27 novembre 2025, C.C.________ a réitéré la réquisition de preuve tendant à la production d’un rapport en main de la DGEJ ainsi que l’audition, en qualité de témoins de [...] et [...] assistances sociales pour la protection des mineurs.

 

              Le 6 décembre 2024, le Président de la Cour de céans a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à D.C.________ et E.C.________.

 

              Par courrier du 13 janvier 2025, le Président de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuve formulée par C.C.________ tendant à l’audition des témoins [...] et [...]. Le même jour, il a requis un rapport actualisé et détaillé de la famille [...] en main de la DGEJ.

 

              Le 13 mars 2025, la DJEG a transmis un rapport de renseignements du même jour concernant C.C.________, D.C.________ et E.C.________, ainsi que le dernier bilan annuel de l’action socio-éducative (P. 98/1 et 98/2). Ces documents ont été transmis aux parties le 20 mars 2025.

 

              Le 28 mars 2025, Me Albert Habib a communiqué sa note d’honoraires et la liste détaillées des opérations effectuées pour sa cliente A.C.________.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

              a) Originaire d’Ormont-Dessus, la prévenue A.C.________, née [...], est née le [...] à [...] au Maroc. Fille unique, elle n’a pas connu son père. Elle a grandi et a été scolarisée au Maroc. A l’âge de 14 ans, elle a émigré en Suisse pour y rejoindre un oncle. La prévenue s’est formée via des stages dans le domaine de la vente et a travaillé plusieurs années comme vendeuse dans des magasins de sport. Elle a également travaillé dans la restauration rapide. A l’âge de 16 ans, elle a rencontré celui qui deviendra son premier époux en 1997 et dont elle divorcera en 1999. Le couple a eu un fils, [...], né le [...] et aujourd’hui majeur. La garde de l’enfant a été confiée à la prévenue pendant un temps avant qu’elle ne soit confiée à la garde de son père. En 2007, la prévenue a épousé en secondes noces [...]. De cette union est issue une fille, C.C.________, qui est née le [...]. Le couple a divorcé en 2012. Un mandat de surveillance judiciaire en faveur de [...] a été confié à la protection de la jeunesse dès l’année 2012, dans le cadre du divorce et d’un conflit parental important, notamment pour la mise en place progressive d’un droit de visite, ainsi que pour « encadrer le suivi ambulatoire ordonné aux parents dans le but de travailler sur la violence accompagnant leur relation », plus précisément les comportements violents de l’ex-époux. Cette mesure a été levée en 2017, l’évolution de la situation étant favorable et la mère ayant retrouvé une stabilité convenant au développement de l’enfant. On pouvait lire dans la décision de levée de la Justice de paix que la mère disposait de bonnes compétences parentales et paraissait en mesure de s’occuper adéquatement de sa fille. La prévenue s’est mariée avec B.C.________, son co-prévenu, le [...]. De cette troisième union sont issues les enfants [...], née le [...] et [...], née le [...]. A l’ouverture d’enquête, la prévenue vivait avec sa famille dans un appartement de 4.5 pièces à Yverdon-les-Bains, dont le loyer est de 1'076 francs. Elle ne travaillait pas. Son mari subvenait aux besoins du ménage. Les PC (prestations complémentaires) familles, les allocations familiales et une pension de 100 fr. pour l’enfant [...] versée par le BRAPA complétaient les revenus du mari. La situation financière de la prévenue est obérée dès lors qu’elle déclare avoir environ 100'000 fr. d’actes de défaut de biens. Ainsi qu’on le verra, les trois filles de la prévenue sont placées depuis le 31 mai 2022. La prévenue est actuellement sans activité.

 

              Son casier judiciaire est vierge.

 

              b) Le prévenu B.C.________ est un ressortissant français né le [...] à [...] au Maroc. Second d’une fratrie de sept enfants, il a été élevé par ses parents au Maroc. A l’âge de 15 ans, il a émigré en France où il a suivi des études, sans toutefois obtenir le baccalauréat. Il a travaillé dans le domaine de la sécurité pendant plusieurs années. Il a vécu en France jusqu’en 2016. Cette année-là, il s’est installé en Suisse auprès de son épouse, soit sa coprévenue A.C.________. Comme on l’a vu, les époux sont les parents de deux enfants, [...] et [...]. Le prévenu est également le père de deux autres enfants, issus d’une union précédente, qui sont adultes et vivent en France et au Maroc. A l’ouverture d’enquête, le prévenu travaillait comme ouvrier polyvalent pour un salaire mensuel net de 3'000 francs. Il déclarait n’avoir ni dettes ni fortune. Par la suite, il a été en arrêt de travail et a bénéficié d’indemnités de la SUVA. Actuellement, il perçoit des indemnités de chômage. Sa prime d’assurance maladie est subsidiée. Il participe aux frais de placement des enfants et dit payer un montant de 23 fr. par mois d’impôt.  Il est titulaire d’un permis B. Des démarches seraient en cours pour l’obtention d’un permis C.

 

              Son casier judiciaire est vierge.

             

              c) Entre fin mai 2020 et le 31 mai 2022 (date à laquelle la fratrie a été placée à la [...], à [...]), au [...] à [...] et en tous autres lieux, A.C.________ et B.C.________ ont régulièrement pris à partie physiquement [...], née le [...], [...], née le [...] et [...], née le [...], enfants de la première nommée, que ce soit avec leurs mains ou au moyen d’une spatule en bois (laissant alors des marques sur le corps des trois enfants, notamment lorsqu’ils utilisaient ce genre d’ustensile).

 

              Plus spécifiquement, A.C.________ s’en est prise physiquement à [...], en la bousculant, en la pinçant, en la mordant (une fois au niveau du mollet, une fois au niveau des bras, et une fois au niveau de la joue), en la griffant, en lui jetant des objets dessus et en lui tirant les cheveux, ceci à réitérées reprises. En particulier, en date du 17 mai 2022, A.C.________ a poussé [...] contre un mur, avant de la saisir par les cheveux, de l’amener au sol et de la traîner par terre, en la tirant par ces mêmes cheveux. Alors que [...] essayait de repousser sa mère, celle-ci l’a pincée et l’a mordue au niveau du pied. B.C.________, qui a assisté à la scène, a renoncé à s’interposer, non sans demander à l’une des sœurs cadettes d’éloigner une paire de ciseaux qui était posée sur la table, pour éviter que son épouse ne s’en serve contre [...].

 

              Le 29 mai 2022, à son retour du Maroc, A.C.________ a saisi [...] par les cheveux, avant de l’amener au sol, lui occasionnant notamment des hématomes.

 

              A cela s’ajoute qu’à une occasion, survenue à une date indéterminée, A.C.________ a également frappé sa fille [...] sur tout le corps (visage excepté) avec le câble d’un lisseur à cheveux, au motif qu’elle n'avait pas rangé l’appareil après l’avoir utilisé.

 

              En outre, toujours à des dates indéterminées mais situées entre fin mai 2020 et fin mai 2022, A.C.________ a saisi [...] par le cou et l’a soulevée, respectivement l’a saisie par les cheveux, avant de la soulever et de lui faire croire qu’elle allait la jeter par la fenêtre. A la même période, [...] et B.C.________ ont asséné des gifles à [...] et lui ont tiré les cheveux.

 

              Quant à B.C.________, il a, là aussi à diverses occasions, à des dates indéterminées situées entre fin mai 2020 et fin mai 2022, bousculé [...], l’a frappée dans le dos, lui a asséné un coup de pied dans le genou et/ou lui a tiré les cheveux.

 

              Le 30 mai 2022, l’infirmière scolaire a constaté les lésions suivantes, sur le corps de [...] : au niveau du bras gauche (face antérieure et postérieure), une cicatrice de 3 cm, pâle et fine ; au niveau de la face antérieure de l’avant-bras gauche, une cicatrice de 2 cm, pâle et fine ; au niveau du bras droit, un hématome supra-condylien bleu violacé de 3x1 cm ; au niveau de la face antérieure de la jambe gauche, trois lésions très finement croûteuses parallèles rectilignes sur 2 cm encore légèrement douloureuses ; au niveau de la face postérieure de la jambe gauche, lésion érythémateuse fine de 2-3 cm de long, au niveau achilléen ; au niveau de la face interne de la cuisse gauche, deux lésions rectilignes, brunâtres de 3 cm et 1 cm, parallèles ; au niveau de la fesse gauche, deux lésions striées érythémateuses légèrement violacées de 1 cm ; au niveau de la fesse droite, lésion rectiligne érythémateuse fine de 2-3 cm de long (face latérale supérieure) + 4 lésions striées érythémateuses légèrement violacées (face inférieure) ; au niveau de la face postéro-interne de la jambe droite, lésion discrètement arquée de 2,5 cm, très finement croûteuse, brunâtre (P. 4/2).

 

              Le 1er juillet 2022, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse a dénoncé [...] et B.C.________ (P. 4).

 

              Le 24 avril 2023, C.C.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile, par l’intermédiaire de son curateur de représentation de l’époque, Me [...].

 

              Le 9 mai 2023, [...] et E.C.________ en ont fait de même, par l’intermédiaire de leur curatrice de représentation, Me Stéfanie Brun Poggi.

 

              d) Le dévoilement

             

              En date du 19 mai 2022, A.C.________, qui avait alors 14 ans, s’est confiée à la médiatrice scolaire et a évoqué qu’elle subissait de la violence physique et psychologique de la part de sa mère depuis environ deux ans. Au retour d’un voyage au Maroc, la jeune fille a été vue par le médecin scolaire qui a établi un constat le 30 mai 2022 (P. 4/2). Aucune photographie n’a été réalisée à l’occasion du constat médical. La jeune fille a en particulier fait état au médecin d’épisodes récents, à savoir ceux des 17 mai et 29 mai 2022, du fait que son beau-père ne la protégeait pas et pouvait aussi la bousculer, ainsi que d’une forme de punition collective visant également ses deux sœurs.

 

              Un signalement d’un mineur en danger dans son développement a été transmis le 31 mai 2022 à la DGEJ par la doyenne de l’établissement scolaire fréquenté par [...]. On peut notamment y lire, outre un descriptif des faits rapportés ci-dessus, que l’enfant a très peur des représailles de sa mère et qu’elle est consciente que les faits qu’elle rapporte mettent fortement en péril les liens intrafamiliaux. Il en résulte aussi que l’enfant fait un lien entre la consommation d’alcool de sa mère et la maltraitance. Lors d’un entretien le 31 mai 2022 avec les intervenants de la protection de la jeunesse, [...] a indiqué que ses sœurs subissaient les mêmes violences qu’elle (P. 21/2 ; lettre de la DGEJ à la Justice de paix du 31 mai 2022).

 

              Le jour même du signalement, les trois filles ont été placées à la [...] à [...] et le droit de garde a été retiré aux prévenus par l’autorité de protection de l’enfant, par le biais d’une ordonnance de mesures superprovisonnelles. Cette décision urgente a été confirmée par la suite, après les auditions des parents et des intervenants de la DGEJ. Dans le cadre de la procédure civile, respectivement de l’enquête en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, plusieurs décisions ont été rendues et une expertise pédo-psychiatrique a été diligentée. Le rapport d’expertise a été produit au dossier par l’un des défenseurs des prévenus (P. 43). Figurent également au dossier pénal les dossiers de la DGEJ concernant les enfants, qui comportent notamment un rapport d’évaluation du 20 septembre 2022. Une décision récente de la Justice de paix, rendue le 20 septembre 2024, a confirmé le retrait provisoire du droit de garde des prévenus sur les trois filles (P. 65).

 

              D.C.________ a mentionné à la DGEJ avoir subi des violences physiques, selon le rapport d’investigation de la police de sûreté du 16 janvier 2023 (P. 7) et il résulte de la dénonciation de la DGEJ qu’[...] aurait également évoqué, à l’école, subir des violences physiques de la part de sa mère et de son beau-père, évoquant des coups avec la main ou avec une spatule en bois (cf. aussi P. 65, p. 8). Les mesures sanitaires avaient alors empêché l’établissement de reprendre la situation avec les parents. [...], assistante sociale auprès de la DGEJ, avait aussi précisé lors d’une séance à la Justice de paix du 7 juin 2023 que la doyenne de l’école était rassurée par l’intervention de la protection de l’enfance, eu égard au fait qu’[...] avait déjà évoqué en 2020 des éléments inquiétants. L’école avait été interpellée par des comportements de tristesse des enfants [...], lesquels n’avaient pas reçu d’explication. [...] avait enfin révélé à l’assistante sociale qu’elle comprenait très bien les motifs du placement (P. 21/2).

 

              e) Les auditions

             

              Entendus par la police le 25 octobre 2022, soit plusieurs semaines après la dénonciation et le placement, les prévenus ont contesté toute forme de violence à l’égard des enfants. Confrontés au constat médical du 30 mai 2022, ils ont mis les marques constatées médicalement sur le compte d’une dispute entre [...] et d’autres filles de son âge, à laquelle [...] aurait partiellement assisté.

 

              Interrogée le 6 décembre 2022, C.C.________ a relaté dans le détail les violences tant physiques que verbales que sa mère et son beau-père lui avaient fait subir, ainsi qu’à ses sœurs. Elle a contesté l’existence d’une dispute avec des filles de son âge peu avant l’établissement du constat médical du 30 mai 2022.

 

              Entendue à la même date dans le cadre d’une audition filmée, D.C.________, qui avait alors 11 ans, a formellement affirmé que ni ses sœurs ni elle n’avaient subi de violences de la part de leurs parents et que les déclarations de sa grande sœur étaient mensongères. Elle a aussi déclaré avoir assisté à une bagarre entre [...] et deux filles peu avant leur entrée en foyer. Elle a contesté avoir déclaré à la DGEJ qu’elle aurait fait l’objet de violences physiques.

 

              La cadette de la sororité, [...], qui avait alors 9 ans, n’a pas été entendue. Le rapport de police énonce qu’il ressort des multiples entretiens réalisés par la DGEJ que [...] n’aurait pas fait l’objet de violences de la part de ses parents.

 

              Interrogé le 6 décembre 2022 (PV aud 5), le fils majeur de la prévenue, [...], qui a vécu avec elle jusqu’au début de son adolescence, s’est en particulier exprimé sur les violences que sa mère lui aurait fait subir alors qu’il était mineur (claques, coups de poing et de ceinture, jets de savates, insultes). Il n’en aurait pas parlé avec ses demi-sœurs. Il a déclaré que le mari de sa mère, B.C.________, se montrait violent verbalement avec [...], notamment par le biais d’insultes et du dénigrement. Il a décrit que sa mère avait été sujette à des crises. Il a émis l’hypothèse d’un problème mental chez sa mère et précisé qu’il lui arrivait de trop boire d’alcool.

 

              En cours d’instruction, la médiatrice scolaire, [...], a été entendue (PV aud 6). Celle-ci a rapporté ce que lui avait confié C.C.________ le 19 mai 2022 (jets d’objets, morsures, coups). Lors de son entretien avec l’adolescente, elle a pu observer une marque de morsure sur elle. Les actes de maltraitance étaient toujours suivis d’achats d’objets, de câlins et de caresses, aux dires de la jeune fille. [...] lui avait alors expliqué que ses deux sœurs ne subissaient pas de violences physiques mais des violences verbales. La médiatrice scolaire a eu l’impression d’une détresse et d’un désespoir en la voyant. Elle lui est apparue tout à fait sincère et très mature dans sa description des faits, qui comportait des détails. Elle a précisé que cette adolescente n’était pas connue pour inventer des histoires. La médiatrice a aussi relevé qu’au moment de la consultation, ses notes étaient en chute libre. La jeune fille lui avait encore précisé que son beau-père avait été témoin des actes de maltraitance.

 

              Réentendus par le Ministère public le 8 juin 2023 (PV aud 7 et 8), les prévenus ont à nouveau nié toute violence et toute maltraitance sur leurs enfants. Pour B.C.________, tout ce que [...] a dit est faux et sa belle-fille a l’art et la manière pour mentir de manière convaincante. Pour sa mère, tout ce qu’a raconté sa fille a été inventé de toutes pièces, peut-être pour avoir plus de liberté. Elle a fait savoir que son couple était exemplaire.

 

              Il résulte d’un rapport d’une psychologue/psychothérapeute de la [...], daté du 23 février 2024 (P. 44), que [...] a toujours raconté la même histoire (avec des exemples) au sujet des violences et des négligences dont elle aurait été victime au domicile familial de la part de ses parents. Au niveau de l’espace thérapeutique, [...] dit souffrir d’être la seule à dénoncer les difficultés et violences subies au sein de la famille. Elle réalise les conséquences que ses dires ont générées (le placement, l’éclatement de la famille, les conflits entre ses sœurs et elle, notamment), qu’elle relie à un fort sentiment de culpabilité. Elle peut se montrer très touchée par la situation et le placement, se sentant responsable. D’un autre côté, elle dit avoir souhaité se protéger et protéger ses petites sœurs, se rassurant ainsi d’avoir fait le bon choix en parlant des difficultés rencontrées dans le cadre familial. Elle ne comprend pas que ses parents, tout comme ses petites sœurs, nient les faits qu’elle dénonce. Dans ce contexte, elle décrit un fort sentiment de solitude, d’isolement et de la tristesse, voire de la colère. [...] reste désireuse de pouvoir confronter ses parents au sujet des violences subies dans un cadre sécure avec l’idée qu’ils puissent reconnaître leurs torts, tout comme elle craint cette situation si d’aventure la discussion n’allait pas dans le sens qu’elle souhaite. Lorsque [...] évoque certains faits, notamment les violences qu’elle aurait subies, elle est très touchée. L’expression de ses émotions est authentique avec de la tristesse au premier plan. Il faut encore préciser que la praticienne a pris contact avec les parents et ceux-ci lui ont fait part de leur version des faits.  

 

              En première instance, C.C.________, âgée de 17 ans, a accepté de déposer en étant confrontée à son beau-père et à sa mère. Elle a, en résumé, maintenu ses accusations. De leur côté, les prévenus ont maintenu leur version des faits, soutenant que tout ce qui était décrit dans l’acte d’accusation n’était pas arrivé et que les accusations étaient calomnieuses.

 

              En droit :

 

1.              Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par des parties qui ont la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de A.C.________ et de B.C.________ sont recevables.

       

2.              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

                            La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).

 

3.

3.1              L’intimée C.C.________ requiert, à titre de mesures d’instruction, les auditions en qualité de témoins de [...] et de [...], assistantes sociales pour la protection des mineurs à la DGEJ.

 

3.2              Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). Des preuves sont nécessaires lorsqu'elles peuvent influer sur l'issue de la procédure (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.2 et la référence citée ; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2).

 

                            Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1 ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_1355/2022 précité ; TF 6B_619/2022 du 8 février 2023 consid. 4.1). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 6B_1355/2022 précité).

 

3.3              L’administration de ces preuves doit être refusée, celle-ci étant inutile pour le traitement de l’appel. En effet, le dossier est complet et contient un rapport récent de la DGEJ, de sorte que les auditions requises ne sont pas de nature à modifier le résultat des preuves déjà administrées, qui sont suffisantes en l’espèce pour permettre à la Cour de céans de forger sa conviction.

 

4.

4.1              A.C.________ évoque en premier lieu l’absence d’audition filmée (art. 154 CPP). Elle constate que C.C.________ était mineure au moment de son audition du 6 décembre 2022 (ndr : elle avait 15 ans) et fait valoir que son audition-plainte est uniquement écrite et a pas été enregistrée comme le commande l’art. 154 al. 4 let. d CPP. Par ailleurs, aucun psychologue n’était présent durant cette audition afin de garantir et d’attester que celle-ci se déroulait selon les règles applicables aux auditions des enfants, soit selon le protocole NICHD. L’appelante estime ainsi que l’absence d’enregistrement aurait pour conséquence l’impossibilité d’évaluer concrètement la spontanéité ou non de certaines réponses et elle met en doute la force probante des déclarations effectuées.

 

4.2             

4.2.1              L'art. 154 CP prévoit des mesures spéciales visant à protéger les enfants âgés de moins de dix-huit ans au moment de l'audition ou de la confrontation. S'il est à prévoir que l'audition ou la confrontation pourrait entraîner une atteinte psychique grave de l'enfant, une confrontation de l'enfant avec le prévenu ne peut être ordonnée que si l'enfant le demande expressément ou que le droit du prévenu d'être entendu ne peut pas être garanti autrement (art. 154 al. 4 let. a CPP; cf. aussi art. 153 al. 2 CPP). De même, l'enfant ne doit en principe pas être soumis à plus de deux auditions sur l'ensemble de la procédure (art. 154 al. 4 let. b CPP). Sont en premier lieu visées les infractions portant atteinte à l'intégrité sexuelle. La formule "s'il est à prévoir que (...) pourrait entraîner" ne pose pas des exigences très sévères. Selon le message, en cas de doute, il y a lieu d'appliquer les mesures de protection de l'enfant (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1171). Concrètement, cela signifie que l'art. 154 al. 4 CPP est applicable dès qu'une atteinte psychique grave ne peut pas être exclue (TF 6B_1451/2022 du 3 mars 2023 consid. 3. 2.2 ; TF 6B_276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2. 1.2 ; TF 6B_653/2016 du 19 janvier 2017 consid. 1. 3.2, publié in Pra 2017 (4l) 384 ; TF 6B 848/2022 du 21 juin 2023) Ainsi, de manière générale, les victimes doivent jouir d'une protection des droits de la personnalité à tous les stades de la procédure, dans le but de réduire le risque de victimisation secondaire.

 

4.2.2              Avant l’ouverture d’une instruction, le droit de participer à l’administration des preuves ne s’applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d’investigations policières diligentées à titre de complément d’enquête requis par le ministère public en vertu de l’art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_382/2022 du 12 septembre 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 7.2.2 ; TF 6B_1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 2.3 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2).

 

 

4.2.3              Aux termes de l'art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Selon l'art. 141 al. 5 CPP, les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites

 

4.3              En l’occurrence, C.C.________, alors âgée de 15 ans, a été entendue une seule fois par la police le 6 décembre 2022 comme personne appelée à donner des renseignements, dans le cadre des investigations de la police. Cette audition s'est effectivement déroulée sans la présence d'un spécialiste et n'a pas fait l'objet d'un enregistrement. Le Procureur a décidé quelques mois plus tard, soit le 12 avril 2023, de l'ouverture d’une instruction pénale contre A.C.________ et B.C.________ (art. 309 CPP).

 

              Or avant l'ouverture d'une instruction, comme en l'espèce, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas, de sorte que le fait que l'appelante ou son défenseur n'aient pas été conviés à cette audition n’est pas critiquable. Par ailleurs, le fait qu'il n'y ait pas eu d'audition vidéo ou de présence d'un psychologue ne rend pas l'audition inexploitable, ces mesures étant destinées avant tout à protéger la victime. Or, au moment de son audition, C.C.________ était âgée de presque 16 ans et a déposé de façon tout à fait claire et en toute connaissance de cause en se présentant au poste de police. Il n'y a aucun doute sur sa santé mentale ou sur sa capacité de discernement et on pouvait raisonnablement partir du principe qu'une telle audition n'occasionnerait pas un traumatisme psychique chez cette adolescente. Ces circonstances n'impliquent donc pas d'écarter ses dires ou d'en douter. Par ailleurs, les déclarations de la jeune fille ne sont empreintes d'aucune animosité et sont mesurées. Son discours est structuré. Elle a décrit le contexte et l'histoire familiale, ainsi que ses rapports avec les appelants de façon sincère. A plusieurs reprises, ses émotions ou ses pleurs ont été décrites. Il n'y a ainsi aucunement matière au retranchement de ce procès-verbal qui doit être maintenu au dossier.

 

5.

5.1

5.1.1              A.C.________ conteste ensuite la valeur probante du certificat médical du 30 mai 2022 (P. 4 ; cf. let. Cc supra) sur lequel le Tribunal se fonde et qui attesterait de plusieurs blessures en lien avec les déclarations de maltraitance faites par C.C.________ la veille (jugement attaqué, p. 34). Pour l'appelante, cette pièce démontrerait une absence de connexité entre les faits décrits et ceux prétendument constatés. Elle relève en particulier que rien n’a été constaté au niveau du cuir chevelu, alors que [...] avait décrit à deux reprises au médecin s'être fait tirer les cheveux. Ensuite, le certificat ne se prononcerait pas sur la question de savoir si les constations effectuées étaient ou non en lien avec les faits décrits (pour l'essentiel, se faire tirer les cheveux, une morsure et avoir été jetée à terre). En outre, l'absence de photographies ne permettrait pas de comprendre dans quelle mesure les lésions constatées pourraient être en lien ou non avec le récit de [...]. Enfin, la Dresse [...] n’aurait rien signalé au sujet d'une morsure.

 

5.1.2              De son côté, B.C.________ s'en prend également au certificat médical du 30 mai 2022 (P. 4/2). Il estime qu'une lecture attentive de ce certificat ne résiste pas à l’analyse. Il relève que l'examen médical de la plaignante n'a été effectué que le 30 mai 2022, soit treize jours après les faits. Par ailleurs, ce document, réalisé par l'infirmière scolaire [ndr : qui est médecin], ne contient aucune photographie des prétendues lésions, ni la moindre appréciation sur la compatibilité entre les constats médicaux et les faits de violences relatés par la plaignante. L'appelant relève encore l'absence de lésion au niveau de la tête et du cuir chevelu, qu'aucune lésion n'est compatible avec des griffures et qu'aucune lésion au niveau du pied n'est compatible avec une morsure.

             

5.2              La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

 

                            L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

                            La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2).

 

                            S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à sa disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices. En cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory in CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).

 

                            Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_219/2020 du 4 août 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_332/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.2 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3. ; TF 6B_219/2020 précité consid. 2.1 ; TF 6B_332/2020 précité consid. 3.2).

 

5.3

5.3.1              Le premier juge (jugement attaqué, p. 34) a retenu que le constat médical du 30 mai 2022 attestait de plusieurs blessures et que l'adolescente avait décrit des actes de maltraitance le 29 mai 2022. Il a ensuite écarté les explications des parents sur ces blessures (une bagarre entre adolescentes) en relevant que ces derniers avaient eu le temps de se mettre d'accord sur une version à cet égard, que cette bagarre n'avait pas été évoquée avant la connaissance de l'existence du certificat, que les versions des appelants ne coïncidaient pas sur le nombre de participants, que le témoin de cette bagarre, proposé par l’appelante, n'était pas crédible puisque ses déclarations avaient été écrites par cette dernière et qu'un autre témoin supposé de la scène n'en avait jamais parlé.

             

5.3.2              En l’occurrence, il est manifeste qu’un « tirage » de cheveux ne laisse pas forcément de marques et C.C.________ ne dit pas que ses cheveux auraient été arrachés. Ainsi, l'absence de lésions ne signifie pas encore que le comportement dénoncé n’aurait pas eu lieu. Par ailleurs, l’absence de photographies prises au moment de l’établissement du certificat médical par la Dresse [...], ou le fait que le certificat médical n’évoque aucune marque au mollet alors qu’une telle marque aurait été constatée par la médiatrice scolaire (PV aud 6, R1. l. 35-36), n’est pas déterminant. En effet, le rapport de police (P. 7, p. 9) indique qu'aucune photographie n'a été réalisée en raison du fait que cette mesure n'est pas autorisée dans le contexte scolaire. C’est le lieu de rappeler que l'on est face à une médecin scolaire et non face à une professionnelle de la violence ou du CURML (Centre universitaire romand de médecine légale). Il n’est par conséquent pas relevant que le certificat médical ne soit pas forcément précis ou complet et même s’il ne confirme pas l'intégralité des violences dénoncées ou s'il ne permet pas de reconstituer l'intégralité des gestes subis la veille, il atteste de plusieurs blessures. Ce document a été établi le lendemain de l’épisode de violences dénoncé par C.C.________ et les parents ne fournissent aucune explication crédible pour les expliquer.

 

              En outre, la médiatrice, qui n'est pas médecin, évoque une marque et le fait que C.C.________ lui a montré une morsure et on ne voit pas de raison de remettre en doute ses déclarations, étant rappelé que l'enfant avait effectivement des marques au niveau des jambes qui pourraient correspondre.

 

              Ainsi, malgré ce que soutiennent les appelants, le certificat médical établi le 30 mai 2022 par la Dresse [...] corrobore les déclarations de C.C.________ et doit être compris dans cette mesure. Par ailleurs, les explications fournies par A.C.________ au sujet des blessures subies par sa fille aînée, soit une supposée bagarre avec d'autres filles, n'emportent pas la conviction de la Cour, étant rappelé qu’aucun élément ne va dans ce sens ; cette bagarre a été évoquée après la connaissance de l'existence du certificat et le témoin de cette bagarre, proposé par l’appelante, n’est pas crédible, ses déclarations ayant été rédigées par cette dernière.

 

              En définitive, on retiendra que le constat médical est en lien avec la maltraitance dénoncée et doit être accueilli comme un élément supplémentaire qui accrédite la version de C.C.________, qui est déjà en soi crédible et corroborée par d'autres éléments, soit notamment l'audition de la médiatrice scolaire qui l'a jugée sincère, le rapport de la [...], les premières déclarations de sa jeune sœur [...], et les déclarations du fils de l’appelante qui décrit une mère pouvant se montrer violente (cf. PV aud. 5).

 

              Mal fondé, le moyen des appelants doit être rejeté.

 

6.

6.1

6.1.1              A.C.________ évoque ensuite toute une série de moyens tendant à démontrer que les déclarations de sa fille C.C.________ ne seraient que des mensonges et met en avant plusieurs incohérences dans le discours de la jeune fille. Elle soutient que [...] n’aurait pas dit la vérité en déclarant que la médiatrice avait pris des photos, alors que ce n’était pas le cas (PV aud. 3, p. 6). Elle rappelle que sa fille aînée avait déclaré à la médiatrice que ses deux sœurs ne subissaient pas de violence physique alors qu’elle avait déclaré le contraire devant la police (PV aud 6, l. 41-43) ; C.C.________ avait également indiqué qu’alors âgée de 6 ou 7 ans, elle était restée seule avec ses deux sœurs dont elle avait dû entièrement s’occuper pendant que les prévenus étaient au Maroc (cf. PV aud 3, p. 12), ce qui était impensable et démontrerait que cette adolescente serait guidée par un but autre que la sincérité ou la vérité.

 

              A.C.________ évoque également une "vision tronquée de certains intervenants du DGEJ". A titre exemplatif, elle évoque les déclarations d'une assistante sociale qui a expliqué que pour "[...] cela se passe bien au gymnase" alors même que le bulletin de notes annuel du 16 juin 2023 laissait apparaître des périodes d'absences et des résultats insuffisants. Elle reproche aux intervenants de ne pas vérifier les propos rapportés par [...], ce qui avait d’ailleurs été mis en exergue dans l’expertise du 23 janvier 2024 (P. 43/1). S’agissant de cette expertise l’appelante soutient qu’elle aurait été dévaluée de manière incompréhensible par le premier juge.

 

              La défense relève en outre les déclarations de C.C.________ sur l’alcoolisme de sa mère disant que de nombreuses scènes de violences verbales ou physiques s’étaient produites alors que sa mère était alcoolisée, rejoignant sur ce point le récit de son demi-frère [...], alors qu'aucun indice de problèmes d'alcool ne pouvait être relevé. Pour l’appelante, cet élément s'inscrit dans un récit qui ne se fonde pas sur une version du réel et qui tend à la diaboliser. A.C.________ relève aussi les propos de [...] selon lesquels lorsque son père biologique vivait avec elle, il s'interposait durant les disputes, alors que les experts judiciaires (P. 43/2) avaient indiqué que [...] était la seule de la fratrie, [...] compris, à n'avoir jamais vécu avec son père biologique ; A.C.________ indique que ce dernier point aurait certainement créé chez sa fille un sentiment d'injustice enfoui qui pourrait expliquer sa colère.

 

              A.C.________ évoque encore le comportement de C.C.________ à la suite de son placement. Elle soutient avoir a pu établir une propension à la bagarre de la part de sa fille aînée, que ce soit par la présence d'un œil au beurre noir alors qu'elle était placée en foyer, ou par le biais d'échanges de messages. Elle relève encore l'hospitalisation de C.C.________ en raison d'une intoxication au THC, substance déjà consommée même avant le 8 octobre 2022.

 

              Vu ces éléments, A.C.________ estime que la crédibilité de [...] est à tout le moins fragile si ce n'est inexistante et que sa version ne peut à l'évidence pas être préférée à la sienne, qui, en substance, est restée constante tout au long de la procédure dans ses positions respectivement ses déclarations, raison pour laquelle, elle devrait être libérée de toutes infractions.

 

6.1.2              De son côté, B.C.________ évoque également l'absence de crédibilité des dires de [...]. Il estime qu'un examen attentif du dossier, permettrait de démontrer que les déclarations de la jeune fille sont contradictoires et variables.

 

              Il met en avant les contradictions suivantes :

              - « Lors de son audition par la police et par l’autorité précédente, la plaignante a affirmé avoir, avec ses sœurs [...] et [...], subi des violences physiques de l’appelant. Plus précisément, C.C.________ a déclaré devant le Juge de première instance s’être « sentie en sécurité et en confiance » pour parler à la médiatrice scolaire […] et ne lui avoir « jamais menti » […] ». Or, il s’avère que Mme [...], médiatrice scolaire entendue le 8 juin 2023, a, d’une part, indiqué que la plaignante « a aussi parlé de ses deux sœurs, en ajoutant que ces dernières ne subissaient pas de violence physique » et a d’autre part, précisé que « [...] m’a dit qu’il [ndlr. En parlant de l’appelant] n’avait pas lui-même été violent avec elle, mais qu’il se postait parfois dans l’encadrement de la porte de sa chambre à elle lorsqu’elle subissait des maltraitances de sa mère ». Pour l’appelant, cette contradiction mettrait sérieusement en doute les accusations portées par la plaignante à son encontre.

             

              L'appelant relève encore les déclarations de [...] évoquant des photos prises par la médiatrice (PV aud. 3, p. 6) et ses affirmations sur des parents qui seraient alcooliques, abusant de la boisson, alors qu'aucun indice de problèmes d'alcool n'avait été relevé par les médecins généralistes et les experts judiciaires.

 

              B.C.________ évoque encore l'expertise judiciaire pédopsychiatrique effectuée. Il relève que celle-ci a notamment retenu que les prévenus étaient très compréhensifs à l’égard de leurs filles, veillaient à leur bien-être et étaient adéquats en termes éducatifs, qu’au niveau clinique, la plaignante présentait plusieurs épisodes de dépersonnalisation/déréalisation, ce qui laissait à penser que sa perception de la réalité pouvait être biaisée, que contrairement à ce qu’avait affirmé la plaignante sous la plume de son curateur le 24 juillet 2023, la police n’était pas intervenue à plusieurs reprises au domicile familial à la suite de cris que le voisinage aurait dénoncé, mais une seule fois et sans objectivation de violences. Par ailleurs, les experts avaient été marqués, respectivement ne semblaient pas comprendre la soudaineté du placement et l’absence de débats contradictoires de la part des interventions, qui avaient poussé à coller aux déclarations de la plaignante et à diaboliser les prévenus, alors qu’il ressortait des archives civiles que A.C.________ était décrite comme aimante et adéquate vis-à-vis de C.C.________ âgée de dix ans au plus. L’appelant rappelle encore que les experts avaient été surpris par le manque d’investigation, qu’ils avaient retenu que si l’adolescente pouvait paraître très convaincante, il existait un certain nombre d’éléments qui abaissaient sa crédibilité et que contrairement à ce qu’affirmait C.C.________, les experts n’avaient jamais pu déceler, malgré de très nombreuses rencontres, des signes évocateurs d’une consommation abusive et régulière.

 

              B.C.________ relève enfin que les déclarations faites par [...] quant à l'absence de toute forme de violence au sein de la famille [...], avaient été jugées peu crédibles au motif que cette dernière se trouverait prise dans un conflit de loyauté alors qu’il n’existerait aucun élément permettant de remettre en question les propos tenus par celle-ci lors de son audition. Enfin, même si elle n'a pas été entendue, la version de [...] serait similaire à celle de [...], à savoir qu'il n'a été question d'aucune violence, ni physique ni psychique.

 

6.2              Les principes applicables ont été rappelés au considérant 5.2 ci-dessus, de sorte qu’il peut y être renvoyé.

 

6.3              En l’occurrence, le fait que [...] ait indiqué que la médiatrice avait pris des photographies alors que tel n’est effectivement pas le cas, n’est pas déterminant, le Tribunal ayant d’ailleurs tenu compte de cet élément dans son jugement, (jugement attaqué, p. 36) en relevant : "la version de C.C.________ est constante. Certes, si l'on dissèque ses déclarations, on peut y trouver ça et là des imprécisions, par exemple sur le fait qu'elle était persuadée que des photographies de ses blessures avaient été prises. Elle a d'ailleurs concédé devant la police qu'elle pouvait mélanger ce qu'elle a appelé les « embrouilles » avec ses parents". Cela ne l'a pas empêchée de confirmer ses accusations aux débats de première instance et en appel encore. On peut bien imaginer, à l'heure du téléphone portable, que [...] se soit persuadée que des photos avaient été prises à l'occasion de son entretien avec la médiatrice. Elle a été entendue le 6 décembre 2022 alors que l'entretien avec la médiatrice scolaire s’est déroulé le 19 mai 2022. Plusieurs mois s’étaient donc écoulés, ce qui peut parfaitement expliquer une certaine confusion vu le contexte. Par ailleurs, on ne discerne pas ce qu'un mensonge délibéré pouvait lui amener et quel bénéfice elle aurait tenté d'en tirer. Enfin, on peut aussi imaginer que des photos aient effectivement été prises, mais pas exploitées compte tenu du contexte scolaire (cf. rapport de police, P. 7, p. 9).

 

              En outre, interrogée en première instance sur le fait qu’elle avait indiqué à la médiatrice que ses deux sœurs ne subissaient pas de violence physique alors qu’elle avait déclaré le contraire devant la police, C.C.________ a justifié cette contradiction par une omission afin de protéger ses sœurs. Compte tenu du contexte, il n’y a rien de surprenant dans cette explication ; l'on est face à une adolescente qui se présente devant la médiatrice scolaire, avec deux amies, pour dénoncer ses parents. La médiatrice a protocolé dans son rapport que [...] avait très peur des représailles de sa mère et qu'elle était consciente que les faits qu'elle rapportait mettaient fortement en péril les liens intrafamiliaux et qu'elle serait "exclue" de la famille. A cette occasion (P. 4), C.C.________ a aussi expliqué qu'elle avait été enfermée dans sa chambre avec ses deux sœurs et a évoqué des "punitions collectives" sur l'ensemble de la fratrie. Il n’est donc pas étonnant qu'elle ait voulu, dans un premier temps, protéger ses sœurs ou les exclure du processus et de la démarche, afin de leur éviter le même conflit de loyauté qu'elle vivait, [...] étant consciente des conséquences que sa dénonciation pouvait avoir sur sa famille (cf.  consid. Ce supra).

 

              S’agissant des propos tenus par [...], on rappellera d’abord que cet enfant avait déjà évoqué des maltraitances en 2020 et une nouvelle fois devant la DGEJ, de sorte que les accusations de mauvais traitements ne tombaient pas de nulle part. Certes, lors de son audition filmée, [...] n'a pas confirmé les dires de sa grande sœur et est revenue sur ce qu'elle avait elle-même déclaré à d'autres occasions. Toutefois, le visionnement de cette audition montre que D.C.________ livre un récit assez peu spontané et que certains termes utilisés tranchent avec son âge, laissant penser que ses propos auraient pu être orientés, ce que confirme le rapport d’évaluation de la DGEJ du 20 septembre 2022. Il ressort en effet de ce document que, selon la doyenne de l’école, les propos rapportés par [...] ne correspondaient pas à son langage « habituel » que les mots employés semblaient être des mots d’adultes et qu’il s’agissait d’un discours préparé par les parents. Au demeurant, dans le cadre d’une attestation de la [...] du 19 septembre 2024, établie par une psychologue FSP, on constate que lorsque l’on demande à [...] les raisons de son placement, elle explique que c’est la faute de sa grande sœur qui souhaitait gagner en indépendance (« faire ce qu’elle voulait »), ces propos se calquant sur les déclarations des prévenus.

 

              A cela s’ajoute qu’il est établi que B.C.________ avait assigné à sa fille [...] la tâche d'écrire une lettre à la justice de paix (C.C.________ fait que de mentir ; Elle nous dit de dire que nos parents sont méchants ; pourquoi faire ça à des innocents ?"), dirigeant ainsi le discours de cette enfant avec des termes qui apparaissent peu spontanés. Ensuite, le rapport d'évaluation du 20 septembre 2022 de la DGEJ (P. 21/2) indique que les filles étaient soumises à d’importantes pressions psychologiques de la part des parents qui infligeaient aux enfants un climat d'insécurité affective, avec un positionnement tendant à dire que ce qui arrivait était la faute de C.C.________. A ce titre, il faut encore mentionner que les professionnels en charge de la situation des cadettes disent ne pas pouvoir exclure que [...], comme sa sœur cadette [...], protègent leurs parents, par loyauté. Il est par ailleurs établi que les filles étaient en contact régulier avec leurs parents même lorsqu'elles étaient placées, à l'école ou par téléphone (emprunt du téléphone d'autres enfants du foyer). Les déclarations de [...] doivent donc être relativisées, de même que le contenu des courriers produits en appel, dont le contenu semble également reprendre des propos tenus par les parents. Enfin, la DGEJ a également fait le constat que le mensonge et la triangulation semblaient être des modes de communication ancrés au sein de la famille (P. 66/1). 

 

              Le conflit de loyauté est donc évident, et a été longuement développé dans le jugement entrepris auquel on peut renvoyer pour compléter la présente analyse (cf. jugement attaqué, p. 41 ; art. 82 al. 4 CPP).

 

              Au vu de ces éléments, il ne fait aucun doute que [...] essaie de préserver ses parents, ce qui est compréhensible, qu’elle est prise dans un conflit de loyauté, et ils doivent conduire à prendre les déclarations de cet enfant avec circonspection ; le témoignage de [...] auprès de la police et son positionnement par rapport aux faits ne permettent pas de remettre en cause la version dépeinte par C.C.________.

 

              S’agissant du fils de l’appelante, [...], il a également dépeint que sa mère pouvait se montrer violente lorsqu'il a été entendu (PV aud. 5). Ses explications rejoignent celles de C.C.________ sur de nombreux points (violence, insultes et la boisson) et il n’y a pas lieu de remettre en question ses déclarations.

 

              Quant à la soi-disant vision tronquée de certains intervenants de la DJEG sur sa scolarité, force est de constater que [...] peut parfaitement se sentir épanouie dans sa vie de gymnasienne et d’étudiante, même si ses notes ne le révèlent pas, les raisons de cet échec étant peut-être à rechercher ailleurs. Une bonne intégration dans son établissement ne signifie donc pas forcément avoir de bonnes notes.

             

              S’agissant des déclarations de C.C.________ en relation avec de longues périodes passées seule avec ses sœurs, la Cour retiendra que les souvenirs, les sentiments et les impressions certainement floues, mais aussi sincères de la plaignante qui a peut-être extrapolé ou interprété certains épisodes, en exagérant ou en appréciant faussement le temps, ne signifie toutefois pas encore que l'on est face à une adolescente mythomane, capable d'affabulations et d'accuser faussement ses parents dans le but de leur nuire, ce d'autant plus que ce n'est pas l'impression qui s'est dégagée d'elle lors du dévoilement, devant les policiers, les intervenants sociaux, le procureur, le premier juge et en appel encore.

             

              Quant à l'expertise, les premiers juges n'ont pas ignoré ce document qui soulève plusieurs questions. Ils ont expliqué (jugement attaqué, p. 42) les raisons pour lesquelles cette expertise pédopsychiatrique ne remettait pas en question le récit de [...] en considérant en particulier que l'expert était sorti de son rôle. La lecture de cette expertise n'est pas déterminante et, surtout, elle n'est pas à même d'établir que [...] aurait menti. L'expert admet d'ailleurs que la discussion de son expertise peut paraître clivée, avec d'un côté des éléments qui vont à rencontre des témoignages de [...] et de l'autre des arguments en faveur des parents. Il n'y a toutefois rien de suffisant pour remettre fondamentalement en doute la parole de l’adolescente.

 

              S’agissant du sentiment d’injustice qu’aurait [...] qui n’a jamais vécu avec son père biologique, ce qui l’aurait poussée à dire que plusieurs altercations se seraient produites alors que sa mère était sous l’influence de l’alcool, cet élément ne suffit pas à conclure que le récit de la jeune fille n'est que pure invention. Si on ne peut exclure qu'il y ait eu une reconstruction a posteriori de certains épisodes dont elle ne se souvient peut-être pas entièrement ou complètement, cela ne remet pas en question la crédibilité des violences subies. Il ne fait aucun doute qu'il y avait des instants et des périodes où cela se passait bien dans la famille et que des scènes de violence intervenaient subitement. Dans l'esprit d'une jeune enfant, il peut y avoir un mélange avec également une exagération de l'ivresse telle qu’elle a été perçue par cette dernière. Par ailleurs, s'il n'y pas forcément un problème d'alcoolisme, cela n'exclut pas des excès ponctuels de la mère du temps de la vie commune. Partant, le fait qu'aucun signe objectif d'alcoolisme n'ait a posteriori été mis en évidence ne discrédite pas la version de la jeune fille sur des excès.

 

              Enfin, ce n’est pas parce que C.C________ aurait une propension à la bagarre, ce qui n’est d’ailleurs pas démontré, ou qu’elle a été hospitalisée en raison d’une intoxication au THC, que cela ferait d’elle une menteuse. En effet, la propension d'une enfant victime de violence à reproduire des comportements violents n'est pas étonnante, et le climat dans lequel C.C.________ a été élevée a certainement pu rendre difficile la maîtrise de ses émotions, de son impulsivité, voire de sa violence dans ses interactions sociales. Cela n'est pas surprenant et il n'y a pas besoin d'un expert psychiatre pour l'envisager. Pour le surplus, on ne voit pas en quoi la consommation de cannabis chez une adolescente vivant des moments difficiles serait le signe du mensonge ou remettrait en question sa crédibilité.

 

              D'ailleurs, [...] a été interrogée sur ce point en première instance par Me Albert Habib, défenseur de A.C.________ ; elle s'est expliquée sans chercher à dissimuler quoique ce soit (jugement attaqué, p. 11) ; le jugement entrepris évoque également cette consommation et le premier juge en a tenu compte dans son appréciation selon les termes suivants : "Enfin, la jeune fille souffre visiblement de la situation, notamment par rapport à ses sœurs. On relève aussi une consommation de cannabis, avec une hospitalisation du 8 au 9 octobre 2022 (P. 15/6) et le fait qu'elle a présenté au cours du mois de juin 2023 d'importantes angoisses avec des attaques de panique, qui ont nécessité deux passages aux urgences, puis la mise en place d'un suivi pédopsychiatrique" (jugement attaqué, p. 38).

 

              Les moyens des appelants en relation avec la crédibilité des déclarations de C.C.________ doivent être ainsi rejetés.

 

 

7.

7.1              A.C.________ met en exergue le fait que son attitude a parfois été retenue comme affaiblissant sa crédibilité, alors qu'elle relèverait plus de la maladresse et serait "uniquement dictée par l'amour maternel envers ses filles". Elle se décrit, depuis sa séparation d'avec M. [...], comme une mère protectrice et investie dans le bien-être de sa fille [...], puis de ses deux autres filles si bien que face au placement de tous ses enfants, il était difficile de garder la tête froide.

 

7.2              En l’espèce, les premiers juges ont consacré un passage conséquent du jugement à l'examen des dénégations des appelants qui ont soutenu jusqu'au bout qu'il ne s'était strictement rien passé et qui se décrivaient comme exemplaires (jugement attaqué pp 38 ss), en relayant certaines attitudes de A.C.________. Ils en ont conclu que les éléments relevés montraient en particulier une propension certaine à ne jamais se remettre en question et ne contribuaient pas à renforcer la crédibilité des dénégations des prévenus par rapport aux déclarations incriminantes de leur fille.

 

              Le comportement de A.C.________ en procédure relevé par les premiers juges n'est de loin pas le seul élément permettant de l’incriminer ; Il s’agit d’un élément d'appréciation parmi d'autres, qui a été pondéré à sa juste valeur.

 

              Le moyen doit être rejeté.

8.             

8.1              B.C.________ fait grief au premier juge d'une motivation insuffisante s’agissant des faits qui lui sont reprochés. Il se fonde sur les chefs de prévention dirigés contre lui tels qu'ils ressortent de l'acte d'accusation du 3 avril 2024, et qui peuvent être déclinés pour lui en trois cas, à savoir :

 

              1. Le 17 mai 2022, avoir omis de s'interposer alors que A.C.________ aurait été violente avec la plaignante.

 

              2. A des dates indéterminées entre fin mai 2020 et fin mai 2022, avoir asséné des gifles et tiré les cheveux de D.C.________.

 

              3. A des dates indéterminées entre fin mai 2020 et fin mai 2022, avoir bousculé C.C.________, l'avoir frappée dans le dos, lui avoir asséné un coup de pied dans le genou et/ ou lui avoir tiré les cheveux.

 

              B.C.________ soutient que le jugement attaqué ne traite pas de ces faits séparément, mais retient de façon générale qu’il "a aussi sa responsabilité dans les maltraitances, parfois en y participant, parfois parce qu'il n'a pas levé le petit doigt pour intervenir. Il a comme son épouse maltraité sa belle-fille avec qui il faisait ménage commun et ses deux propres filles " (jugement attaqué, p. 44).

             

              Cet appelant relève ensuite que l'épisode des "ciseaux" ne correspondrait pas chronologiquement aux faits avancés dans l'acte d'accusation, [...] n'ayant pas affirmé qu’il aurait demandé à une de ses filles d'éloigner une paire de ciseaux se trouvant sur la table, mais l'aurait fait lui-même. Il fait valoir que dans ces conditions, il n'est pas possible, de retenir qu’il se serait rendu coupable d'une quelconque infraction de commission par omission et il relève qu'il n'était tenu à aucun devoir juridique d'agir, sachant qu'il n'est ni le père juridique, ni le père biologique de la plaignante, mais uniquement l'époux de A.C.________. Or la position de garant permettant de construire une commission par omission pourrait être imputée aux parents, et non aux beaux-parents. Il estime ainsi qu'il doit être libéré du chef de prévention de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de faits qualifiées en lien avec l'évènement du 17 mai 2022.

 

8.2              En l’espèce, B.C.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de fait qualifiées. Il n'a pas été condamné pour avoir omis de s'interposer le 17 mai 2022 lorsque A.C.________ a été violente avec la plaignante, mais pour avoir lui-même participé aux maltraitances et porté des coups. A aucun moment, le premier juge n'a construit une commission par omission des lésions infligées et ce n'est qu'en examinant la culpabilité que le Tribunal a considéré qu'il avait aussi sa responsabilité dans les maltraitances, parfois "parce qu'il n 'a pas levé le petit doigt pour intervenir".

             

              Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

 

 

 

9.

9.1              B.C.________ conteste encore les faits de violences qu'on lui reproche à l'endroit de [...]. Il rappelle une fois encore que l'enfant a nié toutes violences physiques de sa part et de celle de A.C.________ à son endroit et que C.C.________ a déclaré à la médiatrice scolaire que [...] et [...] n'avaient jamais fait l'objet de violences. Il rappelle que la plaignante n'a jamais donné la moindre indication quant aux dates, voire à une période temporelle, auxquelles sa sœur [...] aurait fait l'objet des violences physiques en question. En conséquence, l’appelant soutient qu’il ne pourrait être condamné pour ces faits, puisque la période au cours de laquelle les violences auraient eu lieu n'est pas déterminée.

 

9.2              En l’espèce, pour les raisons mentionnées précédemment (cf. consid. 6.3 supra), les dernières déclarations de [...] ne sont pas fiables. L'accusation s'est fondée sur les déclarations de [...] et sur les dates de vie commune qui permettent d'envisager que ces violences sont intervenues entre fin mai 2020 et fin mai 2022, c’est suffisant ; il n’est au demeurant pas surprenant que l'on ne puisse pas être plus précis.

 

10.

10.1              B.C.________ conteste finalement les violences reprochées à l'endroit de [...], faisant valoir qu’elle n'est pas parvenue à situer dans le temps, même approximativement, à quelles périodes / dates les faits de violences allégués se seraient produits. En conséquence, il ne pourrait pas être condamné pour ces faits, puisque la période au cours de laquelle les violences auraient eu lieu n'est pas déterminée.

 

10.2              Ici encore, les faits se fondent sur les déclarations de [...] et il n'est pas étonnant, dans le contexte de violences infligées de façon répétée sur une longue durée, que l'on ne puisse être plus précis sur la chronologie.

 

11.             

11.1              Selon l'art. 123 ch. 1 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), applicable en l’espèce dès lors que le nouveau droit n’est pas plus favorable à la prévenue (cf. art. 2 CP), est puni pour lésions corporelles simples celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé que celles prévues à l'art. 122 CP. L’art. 123 ch. 2 al. 2 aCP précise que la poursuite aura lieu d'office et la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant s’en est pris à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller. Il s’agit alors de lésions corporelles simples qualifiées.

 

                                 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.1 ; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1, non publié in ATF 150 IV 121).

 

                         L'art. 123 CP protège non seulement l'intégrité corporelle et la santé physique, mais aussi la santé psychique (cf. ATF 134 IV 189 consid. 1.4 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26). Pour qu'il y ait lésions corporelles, il n'est donc pas nécessaire que la victime ait subi une atteinte à son intégrité physique ; une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime ; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération ; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, notamment (cf. ATF 134 IV 189 précité consid. 1.4 et la référence citée).

 

11.2              En vertu de l’art. 126 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende.

 

              L’art. 126 al. 2 let. a CP précise que la poursuite a lieu d’office si l’auteur agit contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller.

 

11.3              A.C.________ et B.C.________ avaient la garde sur les enfants et un devoir de veiller sur eux. Les coups portés à C.C.________ ont laissé des marques, de sorte que l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées doit être retenue à l’encontre des deux appelants. Pour le reste des actes de maltraitances, les agissements des prévenus n’ont causé ni atteinte à la santé ni lésions corporelles, il s’agit de voies de faits qualifiées dès lors que les actes sont réitérés et qu’ils ont visé des enfants.

 

12.

12.1              Les appelants, qui concluent à leur libération de tout chef d’infraction, ne critiquent pas les peines qui leurs ont été infligées en tant que telles. Il convient toutefois de les examiner d’office.

 

12.2

12.2.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

                            La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1).

 

12.2.2              A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

 

12.3             

12.3.1              En l’occurrence, la culpabilité de A.C.________ est importante. Elle s’en est prise à l’intégrité physique de ses filles, à réitérées reprises, sur une longue période. Elle s’en est prise particulièrement à sa fille aînée, lui infligeant de nombreuses maltraitances, alors qu’elle se trouvait dans une période charnière, celle de la préadolescence et de l’adolescence. Si D.C.________ et E.C.________ semblent avoir été un peu plus épargnées que leur grande sœur, il y a malgré tout eu des comportements violents réitérés à leur égard. Tout comme le premier juge en première instance, la Cour de céans a été frappée par le détachement de A.C.________ et de B.C.________ face à l’audition de C.C.________ à l’audience du 31 mars 2025. En effet, les prévenus ne se sont pas une seule fois remis en question et ont accablé la plaignante, la traitant, comme en première instance, de menteuse et de manipulatrice. A décharge, la Cour tiendra compte du parcours de vie chaotique de la prévenue qui a été notamment marqué par une relation conjugale avec le père de C.C.________ émaillée de conflits et de violences.

 

              Pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner les lésions corporelles simples qualifiées. La quotité de 10 mois arrêtée par le premier juge est adéquate et peut être confirmée. Cette peine sera toutefois assortie du sursis, dont l’appelante remplit les conditions. La durée du délai d’épreuve sera arrêtée à trois ans pour tenir compte de l’absence de remise en question et pour éviter la récidive.

 

              Une amende de 1’500 fr. sera infligée pour réprimer les voies de faits qualifiées. Elle sera augmentée de 500 fr. pour servir également de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP), au regard de la posture de la prévenue dans le cadre de cette affaire et pour attirer son attention sur la gravité de la situation. La peine privative de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende sera de 20 jours.

 

12.3.2              Quant à la culpabilité de B.C.________, si elle est un peu moindre que celle de son épouse, elle reste quand même importante. Il apparaît certes un peu en retrait dans les agissements violents à l’encontre des filles que son épouse, mais il revêt aussi une part de responsabilité dans les maltraitances, parfois en participant ou parce qu’il n’est pas intervenu. Tout comme son épouse, il a maltraité sa belle-fille alors qu’ils faisaient ménage commun ainsi que ses deux jeunes filles. A l’instar de A.C.________, il ne s’est pas une seule fois remis en question, il n’a pas hésité à accabler sa belle-fille, en cours d’enquête, en première instance et en appel encore ainsi que dans le cadre des visites médiatisées ne montrant même pas un début de reconnaissance de sa souffrance.

 

              Pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté s’impose et la quotité de six mois arrêtée par le premier juge est adéquate. Elle peut être confirmée. Ce prévenu bénéficiera également du sursis dont il remplit les conditions. Le délai d’épreuve sera arrêté à trois ans, pour tenir compte de l’absence de remise en question et pour éviter toute récidive sur le moyen terme.

 

              Une amende de 700 fr. sera infligée pour réprimer les voies de faits qualifiées. Elle sera augmentée de 500 fr. pour servir également de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP). La peine privative de substitution en cas de non-paiement fautif de cette amende sera de 12 jours.

 

13.              En définitive, les appels de A.C.________ et de B.C.________ doivent être rejetés et le jugement entrepris intégralement confirmé.

 

              Me Benaroyo, défenseur d’office de B.C.________ a produit une liste d’opérations faisant état de 14.11 heures d’activité d’avocat, dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour ajouter l’audience d’appel par 2h15. Son indemnité sera donc fixée à 2'944 fr. 80, le tarif horaire étant de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % (et non 5% comme requis par l’avocat) des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 58 fr. 90, une vacation par 120 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 253 francs. L’indemnité s’élève ainsi au total à 3'376 francs. Cette indemnité sera mise à la charge de B.C.________.

 

              Me Pauline Blanc, conseil juridique gratuit de C.C.________ a produit une liste d’opérations faisant état de 8h44 d’activité d’avocat-stagiaire, dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour ajouter l’audience d’appel par 2h15. Son indemnité sera donc fixée à 1'208 fr. 15, le tarif horaire étant de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 24 fr. 16, une vacation par 80 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 106 fr. 30 francs. L’indemnité s’élève ainsi au total à 1'418 fr. 60.

 

              Me Brun Poggi, conseil juridique gratuit de D.C.________ et de E.C.________ a produit une liste d’opérations faisant état de 13h40 d’activité d’avocat et de 0h40 d’avocat-stagiaire, dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour ajouter l’audience d’appel par 2h15. Son indemnité sera donc fixée à 2'533 fr. 35, le tarif horaire étant de 180 fr. pour l’avocate et 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 50 fr. 65, une vacation par 120 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 219 francs. L’indemnité s’élève ainsi au total à 2'923 fr. 05.

 

              Vu l’issue de la cause, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne sera allouée à A.C.________.

 

              Les frais de la procédure d’appel, par 12'488 fr. 35 fr., constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 4’770 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), des indemnités allouées aux conseils juridiques gratuits, par 4'341 fr. 65 (2'923 fr. 05 + 1'418 fr. 60) et de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 3'376 fr., seront mis, par 4'556 fr. 15 à la charge de A.C.________ et par 7'932 fr. 20 à la charge de B.C.________, ce dernier supportant l’intégralité de l’indemnité allouée à son défenseur d’office.

 

              B.C.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office et la moitié des indemnités des conseils juridiques gratuits dès que sa situation financière le permettra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant à A.C.________ les articles 40, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 50, 106 CP ; 123 ch. 1 et 2 al. 3, 126 al. 1 et al. 2 let. a aCP ; 126, 398ss et 423ss CPP ;

appliquant à B.C.________ les articles 40, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 50, 106 CP ; 123 ch. 1 et 2 al. 3, 126 al. 1 et al. 2 let. a aCP ; 126, 135, 398ss et 423ss CPP,

prononce :

 

 

I.                                L’appel de A.C.________ est rejeté.

 

II.                               L’appel de B.C.________ est rejeté.

 

III.                            Le jugement rendu le 25 septembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              constate que A.C.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de fait qualifiées ;

 

                            II.              condamne A.C.________ à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois ;

 

                            III.              suspend l’exécution de la peine fixée sous chiffre II ci-dessus et impartit à A.C.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ;

 

                            IV.              condamne en outre A.C.________ à une amende de 2'000 fr. (deux mille francs) convertible en 20 (vingt) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;

 

                            V.              constate que B.C.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de fait qualifiées ;

 

                            VI.              condamne B.C.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois ;

 

                            VII.              suspend l’exécution de la peine fixée sous chiffre VI ci-dessus et impartit à B.C.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ;

 

                            VIII.              condamne en outre B.C.________ à une amende de 1'200 fr. (mille deux cents francs) convertible en 12 (douze) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;

 

                            IX.              dit que A.C.________ et B.C.________, solidairement entre eux, sont les débiteurs de C.C.________ et lui doivent immédiat paiement de la somme de 8'000 fr. (huit mille francs) à titre de réparation de son tort moral, avec intérêt à 5% l’an dès le 31 mai 2021 et renvoie pour le surplus A.C.________ à agir devant le juge civil ;

 

                            X.              renvoie D.C.________ et E.C.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir leurs prétentions civiles éventuelles à l’encontre de A.C.________ et B.C.________ ;

 

                            XI.              ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets suivants : deux DVD’s contenant l’audition de D.C.________ du 6 décembre 2022 (cf. fiche n°51910/23 = Pièce n° 8) ;

 

                            XII.              alloue à l’avocat Samuel Benaroyo, défenseur d’office de B.C.________, une indemnité de 6'020 fr. 25 (six mille vingt francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris ;

 

                            XIII.              alloue à l’avocate Stefanie Brun Poggi, conseil juridique gratuit d’[...] et E.C.________, une indemnité de 6'993 fr. 10 (six mille neuf cent nonante-trois francs et dix centimes), TVA et débours compris ;

 

                            XIV.              alloue à l’avocate-stagiaire Pauline Blanc, conseil juridique gratuit de C.C.________, une indemnité de 6'099 fr. 80 (six mille nonante-neuf francs et huitante centimes), TVA et débours compris ;

 

                            XV.              met les frais de la cause, par 11'507 fr. 10 (onze mille cinq cent sept francs et dix centimes) à la charge de A.C.________, y compris 60 % des indemnités allouées aux conseils juridiques gratuits sous chiffres XIII et XIV ci-dessus et par 13'691 fr. 65 (treize mille six cent nonante-et-un francs et soixante-cinq centimes) à la charge de B.C.________, y compris l’indemnité de son défenseur d’office sous chiffre XII ci-dessus et 40 % des indemnités allouées aux conseils juridiques gratuits sous chiffres XIII et XIV ;

 

                            XVI.              dit que les indemnités de défense d’office et de conseil juridique gratuit mises à la charge des condamnés sont remboursables dès que leur situation financière le permet. »"

 

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'376 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Samuel Benaroyo, à la charge de B.C.________.

 

V.  Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 2'923 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Stefanie Brun Poggi.

 

VI. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 1'418 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Pauline Blanc.

 

VII.       Les frais d'appel, par 12'888 fr. 35 qui comprennent les indemnités allouées aux conseils juridiques gratuits et au défenseur d’office, sont mis par 4'556 fr. 15 à la charge de A.C.________ et par 7'932 fr. 20 à la charge de B.C.________.

 

 

VIII.     B.C.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus et la part du montant mis à sa charge des indemnités des conseils juridiques gratuits prévues aux ch. V et VI ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

 

Le président :              La greffière :

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 avril 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Albert Habib, avocat (pour A.C.________),

-              Me Samuel Benaroyo, avocat (pour B.C.________),

-              Me Pauline Blanc, avocate (pour C.C.________),

-              Me Stefanie Brun Poggi, avocate (pour [...] et E.C.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

-              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

-              Office d'exécution des peines,

-              DGEJ,

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :